Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 3 septembre 2015 et à l'autorité inférieure.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17027/2013 AARP/360/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2015
Entre A______, domicilié c/o ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/832/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/19 - P/17027/2013 EN FAIT : A. a. Le 10 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2015, par lequel il a été reconnu coupable de conduite en état d'incapacité de conduire (art. 91 al. 1 phrase 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 (aLCR - RS 741.01), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à dix mois et le délai d'épreuve pour la partie suspendue à cinq ans, le tribunal de première instance ayant encore ordonné la confiscation du motocycle C______ (art. 90a LCR) et condamné le prévenu aux frais de la procédure. b. Par acte du 3 février 2015, il conclut à la requalification de l'infraction de dénonciation calomnieuse en induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 15 mois, assortie du sursis complet plutôt que du sursis partiel, et à la restitution de son deux-roues. c. Selon l'acte d'accusation du 4 juin 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 31 mai 2012 à 05h20, à la hauteur du numéro 3 de la rue des Terreaux-du-Temple, conduit un véhicule automobile de marque ______, immatriculé ______, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1.13 g/kg dans le sang et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler sur le territoire suisse prise à son encontre par l'Office cantonal des véhicules (OCAN) le 1er février 2012 pour une période indéterminée d'au moins deux ans, et d'avoir faussement dénoncé aux forces de l'ordre son frère, D______, comme étant le conducteur dudit véhicule, en se faisant passer pour lui, étant précisé que D______ a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du ___ août 2012. Il lui est aussi reproché d'avoir, le 7 novembre 2013 à 10h45, à la hauteur du numéro 34 du quai de Cologny, circulé au guidon du motocycle ______ de marque C______ (puissance 78.2 kW) immatriculé ______, à la vitesse de 171 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h sur ce tronçon, d'où un dépassement de vitesse de 104 km/h, marge de sécurité déduite et alors qu'il faisait l'objet de ladite interdiction de circuler. B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a. A______ reconnait en substance les faits qui lui sont reprochés à teneur de l'acte d'accusation, lesquels sont établis par les éléments du dossier.
- 3/19 - P/17027/2013 b. En ce qui concerne ceux survenus le 31 mai 2012, il convient encore de préciser que le véhicule conduit par A______ était aussi occupé par son épouse, et son frère, D______, et que c'est avec l'accord de ce dernier que A______ s'est présenté sous sa fausse identité aux autorités de police. Le subterfuge a été découvert à l'automne 2013, suite à un examen du dossier par l'OCAN, dont le Service juridique avait constaté que les deux frères semblaient mariés à la même personne. Contacté téléphoniquement par la police, A______ a aussitôt admis avoir usurpé l'identité de son frère. Il a ultérieurement déclaré avoir agi de la sorte sur proposition de D______ et reconnu que les données recueillies s'agissant de l'alcoolémie étaient les siennes, dès lors que c'était bien lui qui avait soufflé dans l'éthylomètre puis avait subi une prise de sang. c. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué le dépassement de vitesse commis le 7 novembre 2013 par le fait qu'il était en retard alors qu'il devait ouvrir l'établissement qui l'employait à 10h30, ledit retard étant imputable à une maladie de son fils. Il se savait sous le coup d'une interdiction de circuler en Suisse visant, selon lui, les voitures. Il était vrai que trois semaines avant l'excès de vitesse, des gardesfrontières lui avaient suggéré de se renseigner auprès des autorités suisses, afin de vérifier la portée de la mesure, mais il ne l'avait pas fait. Devant le MP, il a encore indiqué qu'il pensait que la durée de l'interdiction, dont il ne contestait pas avoir reçu notification lors de son prononcé et savoir qu'elle concernait aussi bien les voitures que les motos, était terminée et que c'était ce point que les gardes-frontières lui avaient suggéré de vérifier, ce qu'il n'avait pas fait en raison d'une surcharge de travail. Il avait circulé au guidon de son motocycle, de septembre 2013 à l'excès de vitesse du 7 novembre suivant, alors que précédemment il empruntait les transports publics. Ayant appris la sanction qu'il risquait, il avait pris conscience de la gravité de la situation et avait contracté un abonnement annuel. Il avait des projets d'avenir, souhaitant évoluer dans son emploi où il était apprécié, acquérir un bien immobilier et avoir un deuxième enfant. Devant le premier juge, A______ a en substance réitéré ses explications, concédant qu'à l'époque des faits, il partait systématiquement en retard de chez lui. Il avait acheté la moto à la fin de l'été 2013. Il n'avait pas suivi de cours pour délinquants de la route, n'ayant pas été attentif à cette condition préalable à toute levée de l'interdiction de circuler qui le frappait. d.a. Devant le premier juge, E______ a exposé avoir été très déçue, effrayée et fâchée en apprenant les faits de 2013 et leurs possibles conséquences. Elle pensait que les moments d'insouciance étaient passés et celui de la prise de conscience venu, au moment où son époux et elle avaient pris la décision de fonder une famille. Ceci étant, son époux avait désormais décidé de bien se comporter ; il ne conduisait plus du tout en Suisse, mais bien parfois en France.
- 4/19 - P/17027/2013 d.b. F______, employeur de A______, a confirmé que depuis une année, celui-ci venait travailler en bus. Il donnait entière satisfaction et le témoin souhaitait le garder à son service mais le licencierait s'il devait être sanctionné par le prononcé d'une peine privative de liberté. C. a. Par ordonnance présidentielle du 4 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a décidé d'une instruction de l'appel par la voie de la procédure écrite, vu l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 26 mai 2015, lequel reprend l'exposé contenu dans la déclaration d'appel motivée, A______ persiste dans ses conclusions. Il soutient que, selon la jurisprudence, dans l'hypothèse où le conducteur et le passager conviennent que le second se présenterait faussement pour le conducteur, l'infraction commise est celle d'induction de la justice en erreur et non de dénonciation calomnieuse. Admettant avoir commis des fautes graves, A______ estimait qu'il convenait d'arrêter la quotité de sa peine à 15 mois. Le premier juge lui avait refusé à tort le bénéfice du sursis, ne tenant pas compte du fait qu'il ne se déplaçait plus sur territoire helvétique qu'au moyen des transports publics depuis le 7 novembre 2013 et de ce qu'il avait tourné la page, se comportant désormais comme une personne responsable tant sur le plan professionnel que privé. Le prononcé d'une peine privative de liberté ferme entrainerait la perte de son emploi, dès lors qu'il avait des horaires de travail irréguliers. En outre, il attendait son deuxième enfant. Le changement radical d'attitude et de comportement intervenu depuis le 7 novembre 2013 rendait la mesure de confiscation quelque peu "superfétatoire". A______ produit une attestation de son employeur évoquant des horaires variables de huit à douze heures quotidiennes, cinq à sept jours par semaine, ses responsabilités comprenant l'ouverture et la fermeture de l'établissement dont il est l'assistant directeur depuis le 11 mai 2011, ainsi qu'un certificat médical confirmant la grossesse de son épouse. c. Par écriture du 18 juin 2015, le MP conclut au rejet de l'appel, précisant, en ce qui concerne les faits retenus par le premier juge, que la condamnation prononcée à l'encontre de D______ avait été annulée par la CPAR saisie d'une demande de révision. La jurisprudence citée par A______ visait le cas du passager innocent qui se dénonçait faussement et non pas celui de l'auteur de l'infraction qui dénonce un tiers, fût-ce avec son accord. La peine prononcée par le premier juge était adéquate, vu la peine plancher prévue par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, le concours d'infractions et les antécédents de l'intéressé. A______ ne pouvait se prévaloir que d'une ébauche de
- 5/19 - P/17027/2013 prise de conscience, comme retenu par le premier juge, suscitée par la perspective d'une condamnation lourde. Le recours aux transports publics était le minimum que l'on pût attendre de lui et ses responsabilités de père ne l'avaient pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Nonobstant le prononcé du jugement de première instance, A______ n'avait en l'état pas perdu son travail et pourrait exécuter la partie ferme de la peine au bénéfice du régime de semi-détention. En première instance, A______ s'en était rapporté à justice s'agissant de la confiscation de sa moto, ce qui était une position plus cohérente avec la prise de conscience alléguée ; en tout état, vu les antécédents de l'intéressé et le dépassement de 104 km/h, la mesure s'imposait. d. A______ produit une réplique du 3 juillet 2015, soulignant qu'il n'avait pas souhaité que son frère fût poursuivi, que ses antécédents se limitaient à des peines pécuniaires de 17 puis 30 jours-amende, ce qui justifiait une réduction de la peine prononcée en première instance, et que ses horaires de travail étaient incompatibles avec le régime de semi-détention. e. Le défenseur d'office de A______ produit une note d'honoraires faisant état de trois heures et 30 minutes d'activité pour la rédaction du mémoire d'appel, ainsi que 30 minutes consacrées à l'établissement du bordereau de deux pièces qui y était joint, outre 45 minutes pour trois courriers au client et des frais de dossier. f. Par courrier du 8 juillet 2015, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. D. a. Né le ______ 1981, de nationalité française et domicilié à ______ (France), A______ est marié, père d'un enfant né en février 2013, son épouse étant enceinte du second. Titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la restauration, il travaille comme assistant-directeur du restaurant ______ à Genève, pour un salaire mensuel net de CHF 4'000.-, y compris un treizième salaire. Son épouse réalise un revenu mensuel net de CHF 3'000.- pour une activité à 80%. b. A______ a été condamné en Suisse et en France, soit : - le ___ juin 2008 par le MP, à une peine pécuniaire de 17 jours-amende (CHF 70.- /jour), avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 800.-, pour conduite en état d'ébriété qualifiée ; - le ___ mars 2012 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (CHF 90.- /jour) et à une amende de CHF 300.- pour violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou de plaque de contrôle, infractions à la loi sur la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ;
- 6/19 - P/17027/2013 - le ___ mai 1999 par le Tribunal correctionnel de ______ (France) à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis (avec interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant 8 mois) pour délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule ou d'engin ; - le ___ juin 2003 par le Tribunal correctionnel de ______ (France), à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve de 2 ans, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; - le ___ septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de ______ (France), à une peine de 120 jours-amende (EUR 5.-/jour) pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours. c. Au plan administratif, il a été frappé : - d'une interdiction, prononcée le ___ juin 2008, de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse pour une durée de trois mois, laquelle a pris fin le 27 août 2008 ; - d'une interdiction, prononcée le ___ octobre 2010, de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse pour une durée d'une année, laquelle a pris fin le 9 janvier 2012 ; - pour avoir conduit, le 5 novembre 2011, un véhicule à moteur malgré une mesure d'interdiction, circulé sur une voie de bus et contourné des véhicules par la droite pour les dépasser, d'une interdiction, prononcée le ___ février 2012, de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse et d'une interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire pour une durée indéterminée mais d'au minimum deux ans, assortie d'une obligation de suivre un cours auprès du Bureau de prévention des accidents avant toute levée de la mesure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les
- 7/19 - P/17027/2013 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 303 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (ch. 1) ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (ch. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. Cette disposition tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; 115 IV 3 consid. 2b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, N. 1, p. 590). En ce qui concerne l'élément subjectif, l'auteur doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale (cf. ATF 111 IV 163 consid. 2a, 85 IV 83 s. ; B. CORBOZ, op. cit, N.17, p. 591). Le Tribunal fédéral a jugé que le fait de se présenter sous une fausse identité lors d'une arrestation puis d'un interrogatoire par la police réalisait l'infraction de dénonciation calomnieuse indirecte prévue à l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP (ATF 132 IV 20 consid. 5). 2.2. L'infraction d'induction de la justice en erreur, selon l'art. 304 CP, réprime celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, la peine étant une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, sous réserve des cas de très peu de gravité, pour lesquels l'exemption est permise. Cette infraction est considérée comme moins grave que la précédente du fait que le bien juridique protégé est uniquement celui de la bonne marche de la justice (B. CORBOZ, op. cit, N. 1, p. 594). Dans l'arrêt cité par l'appelant, le Tribunal fédéral a retenu que l'épouse qui avait reconnu faussement qu'elle conduisait la voiture au moment de l'accident pour
- 8/19 - P/17027/2013 détourner les soupçons de son mari, en récidive d'ivresse au volant, avait commis une infraction à l'art. 304 CP. 2.3. L'appelant invoque à tort cette dernière jurisprudence. Ce n'est en effet pas son frère qui s'est à tort accusé mais bien lui qui a usurpé l'identité de celui-ci. Le cas de figure est donc celui de l'art. 303 CP, étant observé que l'appelant a nécessairement accepté l'éventualité que son frère fût poursuivi à tort, quand bien même il ne l'appelait sans doute pas de ses vœux. Au demeurant, la question n'a guère de portée pratique, dans la mesure où il faudra néanmoins tenir compte, au stade de la fixation de la peine, de ce que l'innocent dénoncé faussement avait en l'occurrence consenti à, voire suscité, la dénonciation et partant renoncé au bénéfice de la protection accordée par la loi. En outre, les art. 303 et 304 CP se distinguent par le maximum de la peine prévue, non le minimum. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme
- 9/19 - P/17027/2013 violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2. L'appelant a commis des fautes qui sont sérieuses et trahissent son absence totale de considération pour la sécurité des autres usagers de la route, les décisions prises à son égard par les autorités administratives, ainsi que pour l'administration de la justice. Comme souligné par le premier juge et le MP, le dépassement de vitesse de 104 km/heure sur un tronçon généralement fréquenté et longeant une promenade prisée, où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/heure, est particulièrement répréhensible. La conduite en état d'ébriété ne l'est guère moins. Il y a concours
- 10/19 - P/17027/2013 d'infractions, étant rappelé que la seule violation des règles fondamentales de la circulation routière impose une peine privative de liberté plancher d'un an au moins. La faute globale apparaît d'autant plus importante qu'il y a une escalade dans la gravité des agissements commis. Le seul élément de diminution de la faute réside, s'agissant de l'infraction à l'art. 303 CP, dans le consentement de la victime mais la lésion au bien juridique public de la saine administration de la justice demeure. Les mobiles de l'appelant sont à l'évidence purement égoïstes et futiles ; ils relèvent d'un sentiment de toute-puissance et de désinvolture, l'intéressé faisant passer son envie de conduire nonobstant son état ou les interdictions prononcées à son encontre, son besoin d'arriver à l'heure au travail, et la détermination d'échapper à d'ultérieures sanctions, avant toute autre préoccupation. Les antécédents tant pénaux qu'administratifs de l'appelant aggravent encore la situation. C'est aussi en vain que l'intéressé met en avant sa situation personnelle, étant observé que ni son emploi régulier, ni la stabilité de sa relation conjugale ni encore l'existence de son premier enfant ne l'ont empêché de commettre l'infraction de l'automne 2013. Le premier juge a correctement tenu compte d'une ébauche de prise de conscience, dont il est vrai qu'elle paraît uniquement dictée par la crainte d'une sanction sérieuse. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée en première instance est adéquate, tout particulièrement au regard de l'aggravation commandée par les règles sur le concours, et doit être confirmée. 4. 4.1. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17, consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semidétention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25).
- 11/19 - P/17027/2013 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). 4.2.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 4.2.2. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.2.3. Les conditions objectives de l'art. 42 CP et celles de l'art 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une
- 12/19 - P/17027/2013 année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11). Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). 4.2.4. Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14). 4.2.5. Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois
- 13/19 - P/17027/2013 (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 4.3. Conformément à l'art. 90a al. 1 LCR le juge peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque (a) les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules et que (b) cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. Selon le Tribunal fédéral, les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Pour ce qui est de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1er let. b LCR, on peut continuer à se référer à la pratique antérieure à l'entrée en vigueur du dispositif Via secura et se demander (dans le sens d'un pronostic de danger) si le véhicule en main de l'auteur compromet à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid 3.4 ; JdT 2014 I p. 329). 4.4. Les conséquences auxquelles l'appelant se dit exposé en cas de prononcé d'une peine ferme, soit celle de la perte de son emploi, éventualité qu'il faut prendre en considération mais qui n'est pas certaine, l'employeur de l'appelant, qui se dit content de lui, pouvant changer d'avis, et des aménagements horaires pour coïncider avec les contraintes du régime de semi-détention étant possibles, et celle de la séparation d'avec sa famille, ne constituent pas en tant que telles un motif d'octroi du sursis. Cette dernière question ne saurait, en l'espèce, être examinée indépendamment de celle de la confiscation de son véhicule. En effet, le pronostic paraît, prima facie, défavorable vu les circonstances très négatives, soit notamment la gravité des infractions commises, la récidive spécifique, à laquelle s'ajoute celle constituée par la violation fondamentale des règles de la LCR, alors que l'appelant pensait avoir quelques mois auparavant échappé, au prix d'une infraction supplémentaire, à l'ouverture d'une procédure pénale, l'escalade dans la gravité, la désinvolture marquée de l'intéressé à tout le moins jusqu'à la récente ébauche de prise de
- 14/19 - P/17027/2013 conscience, et le fait qu'il ne s'agit, précisément, que d'une ébauche. Les éléments mis en avant par l'appelant, soit qu'il n'a plus commis d'infraction depuis le 7 novembre 2013 et s'abstient de conduire sur territoire helvétique ne sont pas de nature à modifier cette conclusion, s'agissant du minimum que l'on peut attendre de lui, d'autant que l'interdiction de conduire en Suisse n'a pas été levée. Au contraire, le fait qu'il n'ait pas renoncé à conduire en France, où il réside, reste un sujet de préoccupation, étant observé que le juge suisse ne saurait s'accommoder du risque de commission d'une infraction du simple fait qu'elle aurait lieu de l'autre côté de la frontière. L'éventualité de la confiscation du motocycle pourrait en revanche avoir paradoxalement un effet positif sur l'appelant dans la mesure où cela le mettrait à l'abri d'une tentation d'autant plus forte que l'objet est puissant, manifestement apprécié de son propriétaire et à portée d'usage immédiat. Au plan juridique, contrairement à ce que soutient l'intéressé – autre source de préoccupation s'agissant de la concrétisation de la démarche de prise de conscience, comme mis en exergue par le MP – la mesure est fondée. L'appelant a commis une violation fondamentale des règles de la circulation routière et on ne se trouve pas dans une situation où l'on pourrait retenir que la condition de l'absence de scrupules n'est, en dérogation au principe général posé par le Tribunal fédéral, pas réalisée ; il ne le soutient au demeurant pas. La confiscation est de nature, comme déjà dit, de le détourner de commettre d'autres infractions graves. En conclusion, la CPAR retiendra que la confirmation de la confiscation et la crainte d'avoir à exécuter une peine relativement longue en cas de récidive en Suisse constituent l'unique combinaison d'éléments susceptible de faire basculer le pronostic, en le faisant passer de défavorable à très incertain, ce qui permet encore l'octroi du sursis. S'agissant d'un cas limite, et l'appelant ayant encore beaucoup de travail à accomplir sur la voie de la prise de conscience, le prononcé d'un long délai d'épreuve de quatre ans s'impose. 4.5. L'appel sera ainsi partiellement admis et le jugement entrepris annulé uniquement dans la mesure où il refuse à l'appelant le bénéfice du sursis complet, la mesure de confiscation étant en revanche confirmée. 5. L'appelant succombe pour l'essentiel ; il supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
- 15/19 - P/17027/2013 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. 6.1.2. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). 6.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.1.4.1. A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16 al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.4.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.
- 16/19 - P/17027/2013 6.1.4.3. La jurisprudence de la CPAR a ainsi maintenu l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Par voie de conséquence, la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et peut donc prendre la forme d'une simple lettre, est en principe incluse dans ledit forfait (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 consid. 2.1. du 21 novembre 2014). 6.2. En l'espèce, on peut admettre comme adéquates trois heures et 30 minutes d'activités (CHF 700.- vu le taux horaire du chef d'étude) pour la rédaction du mémoire d'appel, lequel reprend l'argumentation prématurément développée dans la déclaration d'appel, la décision de produire deux pièces nouvelles ainsi que l'établissement d'une réplique. Le nouveau défenseur d'office de l'appelant a en effet dû prendre connaissance du dossier et s'assurer que ladite argumentation déjà développée était adéquate. En revanche, la constitution du bordereau de pièces, tâche qui relève du secrétariat, et les frais de dossier sont inclus dans le tarif horaire. La correspondance est couverte par la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-). L'activité du défenseur d'office de l'appelant sera ainsi indemnisée par le versement d'une somme de CHF 907.20 (TVA au taux de 8%, soit CHF 67.20, comprise). * * * * *
- 17/19 - P/17027/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/832/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17027/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il met A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve pour la partie suspendue à cinq ans. Et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
- 18/19 - P/17027/2013
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
- 19/19 - P/17027/2013
P/17027/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/360/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'229.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ au ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'884.00