REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16972/2017 AARP/276/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 septembre 2018
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/240/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/16972/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 mars 2018, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement du 27 février 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de l'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) s'agissant de la détention de 1 gr de marijuana le 10 septembre 2017, mais reconnu coupable d'infractions à la même loi (art. 19 al. 1 et 19a LStup) ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr et art. 119 al. 1 LEtr), l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.-, peine privative de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'566.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 900.-. Le sursis octroyé le 19 août 2016 par le Ministère public a été révoqué et diverses mesures de confiscation, destruction et restitution prononcées. b. Par acte du 14 mai 2018 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à ce qu'une peine plus clémente soit prononcée à son égard. c. Selon les ordonnances pénales des 19 août, 11 septembre, 4 et 8 novembre 2017, valant actes d'accusations, il est reproché ce qui suit à A______ : - à Genève, le 18 août 2017, à la rue ______, il a vendu un sachet de 2.5 gr de marijuana à C______ contre la somme de CHF 40.-, est entré sur le territoire du canton alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'y pénétrer valable six mois, laquelle lui a été notifiée le 21 juin 2017 et y a séjourné entre le 13 juillet 2017, lendemain de sa dernière condamnation et le 18 août 2017, jour de son interpellation ; - à Genève, le 10 septembre 2017, il a détenu 1 gr de marijuana et consommé un joint de cette même substance, il est entré dans cette région alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer notifiée le 21 juin 2017 et valable six mois et a séjourné sans autorisation et démuni de tout document d'identité en Suisse, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable du 21 avril 2017 au 20 avril 2023, notifiée le 25 avril 2017 ; - à Genève, le 3 novembre 2017, il a vendu un sachet de marijuana à D______, a pénétré dans ce canton et a séjourné en Suisse sans autorisation et démuni de tout moyen de subsistance légal, alors qu'il fait l'objet d'interdictions en force et dûment notifiées en lien avec ces zones ;
- 3/12 - P/16972/2017 - à Genève, le 7 novembre 2017, à la rue ______, il a violé l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton notifiée à la date précitée, valable au 21 décembre 2017. B. a. Les faits pour lesquels A______ a été reconnu coupable par le Tribunal de police ne sont plus contestés en appel et correspondent aux éléments du dossier. Seuls les éléments encore utiles au traitement des conclusions d'appel seront donc repris cidessous. b.a. A teneur du rapport d'arrestation du 18 août 2017, le jour même, à 16h30, A______ et C______ ont été interpellés par la police. Lors de la fouille, les gendarmes ont trouvé dans la main gauche du premier un sachet contenant 2.5 gr de marijuana et deux billets de CHF 20.-, CHF 70.- dans son portemonnaie et un téléphone portable E______ n° 1______ dont le numéro d'appel était 2______. Les poches du second contenaient un sachet de 2.5 gr de la même substance, ainsi qu'un morceau de papier sur lequel était inscrit "2______". Les contrôles policiers d'usage ont permis de constater que A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 21 avril 2017 au 20 avril 2023, notifiée le 25 avril 2017 par les autorités vaudoises. De plus, les autorités genevoises avaient émis une interdiction de pénétrer dans le canton pour une durée de six mois à la suite d'une affaire liée au trafic de stupéfiants, notifiée le 21 juin 2017. b.b. Selon le rapport du 10 septembre 2017, le jour même, à 06h40, à la rue ______, l'attention de la police s'était portée sur A______, qui fumait un joint de marijuana. Démuni de documents d'identité, il détenait 1 gr de cette substance. b.c. Le 3 novembre 2017, à 20h45, à la rue ______, la police a aperçu A______ et D______ procéder à un échange, puis se séparer. Les gendarmes ont interpellé ce dernier qui leur a remis un sachet contenant 4 gr de marijuana qu'il venait d'acquérir au prix de CHF 50.- auprès de son vendeur. b.d. Le 7 novembre 2017, à 15h45, à la rue ______, la police a procédé au contrôle de A______. c. Dans le cadre de ses déclarations, A______ a reconnu avoir vendu de la marijuana pour assurer sa propre consommation et pour pouvoir se nourrir. Il ignorait qu'il n'avait pas le droit de se trouver sur le territoire helvétique et plus particulièrement dans le canton de Genève. Il avait effectivement signé l'interdiction visant le territoire de ce canton du 21 juin 2017, mais il n'avait pas lu le contenu de la décision, qui ne lui avait par ailleurs pas été expliqué. Il contestait la peine qui lui était infligée dans l'ordonnance pénale du 4 novembre 2017. En Italie, les réfugiés étaient mal traités. Il avait fait une demande d'asile en Suisse et n'avait pas compris
- 4/12 - P/16972/2017 que celle-ci avait été rejetée. Il ignorait que l'interdiction d'entrée en Suisse était différente de celle d'entrer à Genève. Il se trouvait à Genève le 7 novembre 2017 car il avait rendez-vous avec son avocate. d. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, hormis l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup relative à la détention d'1 gr de marijuana le 10 septembre 2017. Malgré l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il s'était, après avoir été entendu par le Ministère public en septembre 2017, encore rendu à deux reprises ______ afin de rencontrer son avocate et pour manger quelque chose à la gare. Il ignorait que ce lieu était visé par l'interdiction de zone dont il faisait l'objet. Le périmètre qui lui était interdit n'était pas clair pour lui. C. a. Par courriers de la CPAR du 12 juin 2018, la procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel motivé du 17 juillet 2018, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. Au vu du statut indiscutablement précaire de A______ et du fait qu'il avait été condamné pour avoir consommé de la marijuana, une drogue douce, le montant de l'amende infligée devait être réduit à CHF 100.-. Ce même statut précaire ne pouvait pas être invoqué pour lui refuser le bénéfice d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté, mais ne pas être pris en compte s'agissant de la quotité de l'amende. La peine prononcée par les premiers juges était disproportionnée au vu des infractions commises par A______, soit la vente de deux sachets de marijuana et des infractions à la loi sur les étrangers. La révocation du précédent sursis octroyé et la fixation d'une peine pécuniaire clémente à CHF 10.- le jouramende apparaissaient comme étant une sanction appropriée et devait ainsi être retenue par la Cour. c. Le Tribunal de police persiste intégralement dans les considérants de son jugement. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. D. A______ est né le ______ 1998 à ______ en F______, pays dont il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 juin 2016, rejetée le 14 juillet suivant. Il est sans domicile fixe et vit entre G______ [VD] et Genève. Il est sans revenu, ni fortune, ni dettes et n'a aucune attache avec la
- 5/12 - P/16972/2017 Suisse. Il se nourrit ponctuellement auprès de l'association "H______" à Genève et il arrive que des amis lui donnent un peu d'argent. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 19 août 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr ; période pénale : 29.07.2016 – 18.08.2016) ; - le 26 mai 2017, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 10.- l'unité, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr ; période pénale : 19.08.2016 – 19.10.2016 et 21.10.2016 – 21.11.2016), ainsi qu'à une amende de CHF 50.- pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) ; - le 12 juillet 2017, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 45 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr ; période pénale : 27.05.2017 – 20.06.2017), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant quatre heures d'activité d'avocat-stagiaire consacrées à la rédaction du mémoire d'appel motivé et une heure d'activité de cheffe d'étude pour un entretien avec le client. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 6/12 - P/16972/2017 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.2. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du
- 7/12 - P/16972/2017 gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.3.1. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit notamment que celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.3.3. Selon l'art. 119 al. 1 LEtr, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.1. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.4.2. L'art. 28b al. 1 LStup prévoit que les infractions visées à l'art. 19a ch. 1 LStup, commises par la consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon une procédure simplifiée (procédure relative aux amendes d'ordre). L'al. 2 précise que le montant de l'amende d'ordre est de CHF 100.-. A teneur de l'art. 28c let. a LStup, la procédure relative aux amendes d'ordre n'est pas appliquée lorsque le contrevenant consomme du cannabis et commet simultanément une autre infraction contre la présente loi ou d'autres lois et ce au nom du principe de l'unité procédurale (art. 29 CPP). 2.5. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu. La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelant (lex mitior), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). L'art. 106 CP traitant de l'amende n'a quant à lui pas été modifié.
- 8/12 - P/16972/2017 2.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 2.7. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'est livré au trafic de stupéfiants et s'est évertué à demeurer en Suisse sans droit ni moyen de subsistance durant la période pénale reprochée, soit entre le 13 juillet et le 18 août 2017, ainsi que le 10 septembre et le 3 novembre 2017, tout en pénétrant régulièrement sur le canton de Genève malgré une interdiction le concernant visant l'ensemble de ce territoire. Ses mobiles sont égoïstes, relevant notamment de la désinvolture face aux règles en vigueur et aux autorités chargées de les appliquer. Le fait que l'appelant soit luimême un consommateur de marijuana sera cependant retenu à décharge. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'agissant des infractions à la loi sur les étrangers, il n'a cessé de varier dans ses déclarations, admettant puis se rétractant à plusieurs reprises au sujet de sa connaissance de l'interdiction qui lui était faite de séjourner en Suisse et dans le canton de Genève. Pour ce qui est du trafic de stupéfiants, ayant été interpellé en flagrant délit à deux reprises, il lui était difficile de nier l'évidence. Il a certes admis les faits qui lui étaient reprochés au moment du jugement de première instance et en appel, tout en minimisant cependant sa responsabilité, invoquant notamment ignorer que la gare de I______ et ses alentours étaient visées par l'interdiction de périmètre. Au vu de ce qui précède, sa prise de conscience semble limitée. Même si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse, comme il l'a lui-même concédé, rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays.
- 9/12 - P/16972/2017 L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de LStup et de LEtr. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant de la peine à prononcer. L'appelant n'a tiré aucune leçon de ses trois précédentes condamnations, dont la dernière est intervenue à peine un peu plus d'un mois avant la première des infractions faisant l'objet de la présente procédure. Le pronostic le concernant est ainsi clairement défavorable. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées et seule une peine privative de liberté est désormais à même d'atteindre le but de prévention spéciale. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de six mois est adéquate et le jugement de première instance confirmé sur ce point. Au surplus, la révocation du précédent sursis octroyé sera aussi confirmée, l'appelant n'ayant pas contesté cet élément. 2.8. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le montant de l'amende qui lui a été infligée n'a pas à être obligatoirement réduit à CHF 100.-. Le montant fixé par le précédent juge tient correctement compte des critères pertinents pour fixer sa quotité, y compris la situation financière précaire de l'appelant. Ainsi le montant de ladite amende sera maintenu à CHF 300.-, peine privative de substitution de trois jours, et le jugement de première instance également confirmé sur ce point. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent notamment un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 4. En l'occurrence, l'activité exercée par Me B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Son indemnité sera arrêtée à CHF 594.50, correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-), quatre heures au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 260.-), auxquelles viennent s'ajouter la majoration forfaitaire de 20% (CHF 92.-) et la TVA y relative de 7.7% (CHF 42.50). * * * * *
- 10/12 - P/16972/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/240/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16972/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 594.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER
- 11/12 - P/16972/2017
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 12/12 - P/16972/2017
P/16972/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/276/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'566.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'341.00
Total général à la charge de A______.