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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.02.2019 P/16894/2012

11. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,192 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; QUESTION PRÉJUDICIELLE | CPP.410.al1; CPP.412.al1; CPP.412.al2; CEDH.3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON ______ (GE) POUVOIR JUDICIAIRE P/16894/2012 AARP/46/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 février 2019

Entre A______, domicilié rue ______ (GE), comparant par Me M______, avocate, ______Genève, demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/222/2016 rendu le 30 mai 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton ______ (GE), route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/13 - P/16894/2012 EN FAIT : A. a. Par jugement du 18 septembre 2015 du Tribunal de police, A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (aLCR ; RS 741.01), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b aLCR), de dénonciations calomnieuses (art. 303 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0)), de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) et d'incitation au séjour illégal avec dessein d'enrichissement illégitime (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20)), Le Tribunal correctionnel l'a acquitté des chefs de conduite sans autorisation (mise à disposition d'un véhicule ; art. 95 al. 1 let. e aLCR) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121)), l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 37 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, levant les mesures de substitution à la détention ordonnées le 12 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le Tribunal correctionnel l'a aussi condamné à verser à B______ la somme de CHF 8'000.- au titre de ses frais de défense, aux 9/10èmes des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'250.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, compensant à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 27 mars 2014, sous ch. l de l'inventaire du 15 juillet 2014 et sous ch. 2 de l'inventaire du 8 janvier 2015. Le Tribunal a rejeté les conclusions de A______ en indemnisation et ordonné la transmission de son permis de conduire à la Direction générale des véhicules. b.a. Il était reproché à A______ : b.a.a. d'avoir le 30 novembre 2012, au volant de son véhicule, alors qu'il était poursuivi, à ______ (FR), par une patrouille de la police française ayant enclenché le "feu bleu", la sirène et la signalisation lumineuse "stop police" de son véhicule de service, accéléré, d'être entré sur le territoire genevois par la douane de C______ (GE) pour échapper à la police française, d'avoir emprunté successivement à vive allure et sans respecter la signalisation lumineuse la rue ______ (GE), l'avenue ______ (GE), le chemin ______ (GE), un trottoir à la hauteur de la place D______ (GE), à nouveau la rue ______ (GE), se rendant ensuite à ______ (GE), puis au quai ______ (GE) par la rampe de ______ (GE), procédant à plusieurs demi-tours successifs sur la chaussée, ensuite un trottoir au quai ______ (GE), les voies de circulation opposées puis la contre-route réservée aux transports publics, rejoignant la ville ______ (GE) par la rue ______ (GE), l'avenue ______ (GE), où il avait failli heurter une femme qui prenait un taxi, la route ______ (GE), puis le chemin ______

- 3/13 - P/16894/2012 (GE), dans lequel il avait circulé à contresens dans une zone de travaux, un parking couvert, avant de rejoindre la route ______ (GE) par l'avenue ______ (GE), le terreplein réservé aux trams sur la route ______ (GE), circulant sur cette route à contresens et empruntant la contre-route située entre les numéros 1______ et 2______, son véhicule étant alors bloqué par la police ; b.a.b. d'avoir, le 30 novembre 2012, dans les circonstances décrites ci-dessus, conduit un véhicule alors que son permis de conduire lui avait provisoirement été retiré et ce même jour, à la police puis le 20 décembre 2012 devant le Ministère public (MP), affirmé que E______ conduisait son véhicule le 30 novembre 2012, dénonçant ainsi à l'autorité, comme étant l'auteur d'une infraction à la LCR, une personne qu'il savait innocente, dans le but de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, d'avoir, le 7 novembre 2012, par un pli adressé au Service des contraventions puis le 12 septembre 2013, lors d'une audience du Tribunal de police, déclaré que son frère B______ conduisait son véhicule le 30 août 2012, lors d'un contrôle par un radar ayant établi un dépassement de 32 km/h de la vitesse maximale autorisée à ______ (GE), lui-même étant au volant dans les deux cas, d'avoir, le 10 octobre 2012, rempli un formulaire intitulé "avis au détenteur" au nom de son frère B______, en imitant sa signature, afin de faire croire au Service des contraventions, auquel il a adressé ce formulaire le 20 octobre 2012, qu'il n'était pas au volant de son véhicule le 30 août 2012, lors du dépassement de vitesse décrit cidessus ; b.a.c. d'avoir, entre avril 2012 et le 18 février 2013, hébergé à son domicile ______ (GE) F______, moyennant versement d'un loyer mensuel de CHF 600.-, alors qu'il savait que ce ressortissant gambien ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse ainsi que d'avoir, le 15 novembre 2012, alors que son permis de conduire lui avait été retiré provisoirement, été interpellé à bord de son véhicule, destiné au transport professionnel de personnes, conduit par G______, lequel ne disposait pas d'une licence de chauffeur professionnel ; b.a.d. de s'être rendu, le 14 juillet 2014, à la demande de H______, pour un prix de CHF 500.-, à ______ (IT) avec un véhicule emprunté pour l'occasion et immatriculé en Valais, pour prendre en charge et conduire à Genève I______, ressortissant du Nigeria, dépourvu de visa et faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, ce que A______ savait, et transportant huit doigts de cocaïne qu'il avait introduits dans son rectum, soit 88,1 grammes nets de cette substance d'un taux de pureté de 34,3%, ce que A______ savait ou à tout le moins avait envisagé et accepté,

- 4/13 - P/16894/2012 de s'être rendu, le 26 mars 2014, à la demande de J______, moyennant paiement des sommes de CHF 350.- et EUR 40.-, ______ (GE) à ______ (FR), où K______ les attendait, d'avoir transporté J______ et K______ à Genève, où ils ont été interpellés, K______ transportant 68 ovules de cocaïne qu'il avait ingérés, soit 656,6 grammes nets de cette substance d'un taux de pureté moyen de 62,4%, ce que A______ savait ou à tout le moins a envisagé et accepté. b.b. En première instance, A______ a conclu à son indemnisation pour tort moral en lien avec sa privation de liberté d'une durée de 37 jours. En appel, il a repris les mêmes conclusions, relevant qu'au cas où il serait condamné à une peine privative de liberté, il y avait lieu de déduire 37 jours de détention préventive. c.a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR), a par arrêt AARP/222/2016 du 30 mai 2016, tout en rejetant l'appel du MP, accueilli partiellement celui de A______ et annulé le jugement précité en acquittant ce dernier d'incitation au séjour illégal avec dessein d'enrichissement illégitime tout en le reconnaissant coupable d'incitation au séjour illégal et de tentative d'incitation à l'entrée illégale avec dessein d'enrichissement illégitime. La CPAR l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 37 jours de détention préventive. Dans l'arrêt précité, la CPAR a retenu que l'art. 13 al. 9 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, conclu le 9 octobre 2007 et entré en vigueur le 1er juillet 2009 (RS 0.360.349.1) ; ci-après : l'Accord) prévoyait que le droit à la poursuite transfrontalière s'appliquait, en cas d'infraction, au nonrespect d'une injonction de s'arrêter émanant des agents de l'un des pays signataires, la poursuite ne pouvant s'exercer que si les agents poursuivants étaient aisément indentifiables, notamment par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule. En l'espèce, A______, chauffeur du véhicule immatriculé GE 3______, avait refusé de se soumettre à un contrôle de la police nationale française et, dans l'urgence de la situation due à sa fuite, les agents français étaient autorisés à continuer la poursuite. Il a été retenu que les observations des agents français relatives au parcours effectué par le véhicule conduit par A______ sur le sol suisse avaient été confirmées de manière générale par ce dernier et son style de conduite relevé tant par les agents français que par ses propres passagers. c.b. Par arrêt du 7 juillet 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ qui demandait son acquittement de violation grave des règles de la circulation routière au motif qu'il aurait tenté d'échapper à la poursuite de la patrouille française dans le but de se protéger d'une interpellation que celle-ci s'apprêtait à exécuter de manière illégale au regard de l'accord franco-suisse, au motif que la Cour de justice n'avait

- 5/13 - P/16894/2012 pas constaté que A______ tentait d'échapper à la patrouille française dans le dessein décrit dans son recours au Tribunal fédéral. d.a. Par courrier du 26 juin 2018, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a écrit à A______ pour l'informer du fait qu'il avait été détenu préventivement du 14 au 16 avril 2000 (P/4______/2000), du 26 octobre au 29 novembre 2005 (P/5______/2005), du 28 novembre 2006 au 14 février 2007 (P/6______/2016 – recte: P/6______/2006) et du 19 février au 6 mars 2013 (P/7______/2013). d.b. Selon les annexes au courrier du 15 juin 2018 adressé à A______ par la Direction générale de l'office de la détention, ce dernier a subi 15 nuits de détention dans une cellule où il a disposé de 3.39 m2 entre le 19 février et le 5 mars 2013, une nuit de détention, le 28 mars 2014, dans une cellule où il a disposé de plus de 11 m2 et une nuit, le 29 mars 2014, dans une cellule où 3.39 m2 étaient à sa disposition, enfin, entre le 15 juillet et le 11 août 2014, A______ a passé 28 nuits en détention dont huit dans une cellule où il disposait de plus de 4 m2 et 20 dans une cellule où il a disposé de 3.70 m2. e. Par "avis de classement à auteur" du 26 juillet 2018 envoyé à A______ à l'adresse de l'établissement fermé de L______, le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de ______ (F) a relevé : "l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que : La procédure a permis d'établir que vous avez commis une infraction. Une suite administrative a été donnée et paraît suffisante. Par conséquent le Procureur de la République n'envisage pas d'engager des poursuites pénales". Au-dessus de la mention "avis de classement à auteur" figure sous la rubrique "Faits" : refus d'obtempérer, refus de vérification ; violation, restriction aux droits de conduire". Deux exemplaires de l'avis de classement ont été transmis par A______ à la CPAR, dont l'un porte une mention manuscrite "Le 30/11/2012 à ______ (FR)". B. a. Par acte adressé le 13 août 2018 à la CPAR, reçu le 15 août, A______ sollicite la révision et l'annulation de l'arrêt AARP/222/2016 du 30 mai 2016 au motif que l'avis de classement à auteur prouvait l'absence de flagrant délit au sens de l'art. 13 de l'Accord, le classement français provenant du "motif même de l'intervention de la police française le 30 novembre 2012" ainsi que le caractère faux et calomnieux des déclarations des agents de la police française. A______ était ainsi lésé par l'arrêt AARP/222/2016. Aucune infraction de circulation routière n'avait été commise en France. Des contradictions étaient à relever dans les déclarations des agents de police français, le motif de leurs déclarations calomnieuses à l'égard de A______ étant l'irrespect total des conditions d'intervention selon l'accord. Le classement français valait acquittement au sens de l'art. 320 al. 4 CPP. Faute de flagrant délit, c'est à juste

- 6/13 - P/16894/2012 titre qu'il évoquait l'application des articles 17 et 18 CP. Il existait un danger pour son intégrité physique et il avait cherché à sauvegarder des intérêts prépondérants. Il était impossible de détourner ce danger autrement qu'en commettant une infraction à la LCR en conduisant sans permis de conduire, ce qui était un bien juridique d'une valeur inférieure à la sauvegarde de son intégrité. Il y avait certitude qu'il aurait été victime de tabassage, étranglement, matraquage et autres violences de la part des agents français s'il s'était arrêté. La demande en révision était aussi motivée par l'erreur manifeste dans le calcul du nombre des jours de détention préventive subie par A______, arrêté à 37 jours seulement alors qu'ils s'élevaient à 156 jours compte tenu des jours détenus en 2013 et 2014 dans des conditions illégales (surface individuelle inférieure à 4 m2). Aucun compte n'avait été tenu des détentions des 14 au 16 avril 2000, condamnation avec sursis, du 26 octobre au 29 novembre 2005, acquittement pour classement du 11 octobre 2011, ni des 19 jours excédant l'arrêt du 23 décembre 2010 et la détention préventive du 28 novembre 2006 au 14 février 2007 de 60 jours-amende à CHF 30.-, tout comme la détention du 23 au 25 septembre 2009 (PM/454/2009) alors que la contravention convertie en peine privative de liberté était à la fois contestée et payée. De manière identique, la détention préventive du 19 février au 6 mars 2013 n'avait pas été comptée alors qu'aucune sanction pénale n'avait été infligée à A______ en rapport à cette détention. Alternativement à une déduction de ces jours dans le cadre de la révision, la CPAR pouvait prononcer une indemnisation et réparation du tort moral. Compte tenu des détentions préventives accomplies, ainsi que des conditions illégales, il convenait d'indemniser 362 jours à CHF 200.-, soit CHF 72'400.- sous réserve d'amplification. A______ conclut ainsi à son acquittement de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation, à l'accueil de ses conclusions en indemnisation, à sa libération immédiate sous mesures provisoires et à ce que l'Etat ______ (GE) soit condamné à lui payer CHF 72'400.- au 15 août 2018, plus intérêts au taux légal depuis cette date, et à une indemnisation de CHF 200.- pour tout jour de détention effectué au-delà. Il sollicite la désignation de Me M______ pour sa défense d'office. b. Par courrier du 16 août 2018, la CPAR a informé A______ qu'elle n'entrerait pas en matière sur la demande de mise en liberté dès lors qu'il se trouvait en exécution de peine. c. Par détermination du 20 septembre 2018, le MP conclut à l'irrecevabilité. Aucun fait nouveau n'était allégué. A______ avait pendant toute la procédure soutenu qu'il ne lui avait pas été possible de commettre une infraction sur sol français et rejoindre la Suisse sans en être empêché par les agents de police français. L'avis de classement produit n'était pas susceptible de constituer un moyen de preuve relatif aux

- 7/13 - P/16894/2012 allégations précitées, pas plus qu'il ne représentait une décision pénale ultérieure contredisant l'arrêt de la CPAR. Il ressortait de l'avis de classement que le Procureur français avait retenu que la procédure avait permis d'établir que A______ avait commis une infraction. d. Par déterminations des 8 et 10 octobre 2018, A______ persiste dans ses conclusions. Aucune suite n'avait été donnée sur le plan administratif, contrairement à ce que retenait l'avis de classement, de sorte que le requérant ignorait les faits qui pourraient lui être reprochés. Il convenait d'agir par l'entraide judiciaire. Les pièces à la procédure prouvaient que les policiers français avaient donné quatre versions différentes dont aucune ne concordait avec l'avis de classement. e. Me M______ a été désignée défenseure d'office de A______ par ordonnance du 25 octobre 2018. Une copie de la demande en révision lui avait été transmise par courrier du 16 août 2018, de même qu'une copie des déterminations subséquentes du Ministère public et de A______. Contactée par téléphone, Me M______ a indiqué renoncer à déposer un état de frais. f. Par courriers du 25 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous quinzaine, sans que cela ne provoque de réaction de leur part. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP)). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans

- 8/13 - P/16894/2012 la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. La question de savoir si un fait ou un moyen de preuve est nouveau relève de l'appréciation des preuves, tout comme celle de savoir si le fait ou le moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu dans le premier jugement (DCPR/199/2011 du 5 août 2011 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 323). Le motif de révision prévu par l'art. 410 al. 1 let. a CPP est ainsi soumis à une double exigence. Outre leur caractère sérieux, les faits ou les moyens de preuve devraient exister déjà avant l'entrée en force du premier jugement. Un fait qui survient postérieurement au jugement dont la révision est demandée ne peut plus être considéré comme inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 16 ad art. 410 et les références citées). 2.1.2. Fondée sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP, une demande en révision permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision si elle est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Tel sera le cas lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont en contradiction, soit par exemple deux personnes condamnées pour la même infraction alors qu'elle ne peut être le fait que d'un seul. La contradiction ne doit cependant reposer que sur un point de fait. Une contradiction sur le plan de l'application du droit ou une modification de la jurisprudence postérieure n'est pas suffisante (FF 2006, p. 1304 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., note n°25 ad art. 410). 2.1.3. Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d’un fait qu’il connaissait déjà, mais qu’il n’a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. L’interdiction de l’abus de droit s’étend à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. L’abus de droit ne sera cependant admis qu’avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74).

- 9/13 - P/16894/2012 Celui qui invoque, à l’appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d’un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 2.1.4. L'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133 et l'arrêt cité). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147; 139 I 272 consid. 4 p. 278; 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de ______ (GE), l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour) arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2016 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_946%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_946%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-I-141%3Afr&number_of_ranks=0#page141 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_946%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-272%3Afr&number_of_ranks=0#page272 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_946%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-272%3Afr&number_of_ranks=0#page272 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_946%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221

- 10/13 - P/16894/2012 2.1.5. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., 3e édition, Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 3 ad art. 412). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2.1. En l'espèce, A______ se prévaut d'une décision procédurale française postérieure à l'arrêt du 30 mai 2016 pour rediscuter de l'appréciation des preuves faite par la CPAR s'agissant de son comportement sur le sol suisse pour lequel il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. A l'aune des critères régissant la procédure en révision selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la décision de classement du Procureur de la République française ne peut être considérée comme un fait nouveau et sérieux. D'une part, il ne s'agit pas d'un fait inconnu au sens où la CPAR eût pu en avoir connaissance avant la reddition de son arrêt, dès lors qu'il n'est pas concomitant ou antérieur aux faits reprochés à A______ mais, au contraire, très largement postérieur. De surcroît, c'est à juste titre que le Ministère public relève que cet avis de classement n'est pas susceptible de constituer un moyen de preuve propre à ébranler

- 11/13 - P/16894/2012 les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation ainsi qu'une modification de l'état de fait à même de motiver un acquittement. En effet, le Ministère public français relève dans sa décision de classement qu'une infraction a bel et bien été commise mais, simplement, qu'il n'envisage pas d'y donner une suite pénale, ce qui paraît ressortir d'une sorte de classement en opportunité. Quoi qu'il en soit, l'appréciation de la Cour sur les faits ne saurait être sérieusement remise en cause par cet élément qui concerne un fait qui ne ressort pas de l'acte d'accusation en regard de ceux reprochés à A______, qui se sont déroulés sur sol suisse. 2.2.2. Bien qu'émanant d'une autorité, cette décision de classement ne peut pas non plus, au sens de 410 al. 1 let. b CPP, être considérée comme une décision pénale rendue postérieurement sur de mêmes faits et impliquant une contradiction flagrante avec l'arrêt rendu par la CPAR, dans la mesure où l'objet du classement précité n'est pas visé par l'acte d'accusation. 2.2.3. Quant à la question de la prise en compte de jours de détention préventive subis dans le cadre de procédures pénales distinctes, il n'apparaît pas qu'elle a été soumise, ni devant le premier juge, pas plus qu'en appel, de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet de la présente demande en révision, sauf pour relever son caractère abusif. Au demeurant, les périodes de détention préventives subies par le requérant dans un espace restreint sont loin d'atteindre la durée minimale d'environ trois mois consécutifs considérée par la jurisprudence pour fonder des conditions illicites de détention. 3. Au vu de ce qui précède, le requérant ne saurait, sans motifs fondés, utiliser la voie de la révision dans l'unique but d'échapper à l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en 2016. La demande de révision sera ainsi déclarée irrecevable sans autre acte d'instruction. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 (RTFMP ; E 4 10.03)). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 13 août 2018 par A______ contre l'arrêt AARP/222/2016 rendu le 30 mai 2016 dans la procédure pénale P/16894/2012. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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P/16894/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/46/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 1'815.00

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