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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.08.2024 P/16869/2023

26. August 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·746 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16869/2023 AARP/290/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2024

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, assisté par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JDTP/718/2024 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de police,

et Monsieur D______, partie plaignante, Monsieur E______, partie plaignante, Monsieur F______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/16869/2023 EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 juin 2024, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/718/2024 prononcé le 7 juin 2024 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 juillet 2024. b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. c. Par courrier du 6 août 2024, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. d. Par courrier du 15 août 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué renoncer à faire appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 3/4 - P/16869/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/718/2024 prononcé le 7 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16869/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La Greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/16869/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00

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