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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.07.2020 P/16858/2017

6. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·365 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16858/2017 AARP/241/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 juillet 2020

M e A______, avocat, ______, Genève, requérant,

défenseur d'office de B______, ______, FRANCE.

- 2/3 - P/16858/2017 Vu la procédure P/16858/2017 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie en date du 26 novembre 2019 ; Attendu que M e A______ a été désigné défenseur d'office de B______, intimé ; Que son activité terminée, il a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité de chef d'étude ; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure ; Que l'activité exercée par M e A______ pour la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ; Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20% et la TVA ; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 387.70 ; Que le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * *

- 3/3 - P/16858/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Arrête à CHF 387.70, TVA comprise, l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt, en original, à M e A______. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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