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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.03.2019 P/16807/2017

28. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·523 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2; CPP.428.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16807/2017 AARP/90/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 mars 2019

Entre A______, domicilié c/o Monsieur B______, Ch. ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, Place du Bourg-de-Four 24, Case postale 3504, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/27/2019 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

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Vu le jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2019 ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 21 janvier 2019 ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 5 mars 2019 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ; Qu'il sera donné acte au Conseil de A______ de sa renonciation à déposer un état de frais pour la procédure d'appel. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office fédéral de la police, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 4/4 - P/16807/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/90/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 550.00

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