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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.11.2013 P/16795/2012

22. November 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,635 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL; APPEL(CPP) | CPP.398.4; RTP.10.1; CP.52

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à l'autorité inférieure le 28 novembre 2013 Copie : OCP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16795/2012 AARP/561/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 novembre 2013

Entre X______, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/500/2013 rendu le 7 août 2013 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimé.

- 2/8 - P/16795/2012

EN FAIT : A. a. Par jugement du 7 août 2013, dont les motifs ont été notifiés le lendemain aux parties, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable d'infraction à l'art. 10 al. 1 du règlement concernant la tranquillité publique du 8 août 1956 (RTP; F 3 10.03) et l'a condamné à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.-. b. Par acte du 27 août 2013, expédié par pli recommandé du lendemain à la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige, tels que retenus par le premier juge et non contestés par X______, sont les suivants : a. Par ordonnance pénale du Service des contraventions n° 1______ du 11 novembre 2011, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir fait un feu en localité (odeurs incommodantes) le 19 octobre 2011 à 17h30 à la promenade du A______ à Genève. Selon le rapport de contravention du 28 octobre 2011 la CECAL a demandé l'intervention de gendarmes dans le parc de la promenade du A______ où la présence de trois personnes faisant du feu dans l'enceinte d'un parc pour enfants était signalée. Arrivés sur place, les gendarmes ont été mis en présence de trois personnes, dont X______, qui avaient fait un feu sur le sol du parc à proximité immédiate des jeux pour les enfants et étaient en train de cuire de la nourriture dans une lèchefrite. Conformément à leurs ordres, ces personnes ont éteint le feu avant de quitter les lieux. L’amende a été fixée à CHF 200.-, hors frais de CHF 30.-. b. Par lettre de son conseil du 22 février 2012, X______ a contesté cette contravention, étant précisé que la preuve de la date de réception de l'ordonnance pénale expédiée en Roumanie n'a pu être apportée. c. Le 6 mars 2012, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance et transmis la procédure au Tribunal de police. d. A l'audience du 7 août 2013, X______ était représenté par son conseil qui a conclu à l'acquittement de son mandant, dont la situation personnelle était très précaire, en invoquant l'erreur de droit, motif pris qu'il s'était cru en droit d'agir après avoir vu tout l'été des personnes faisant des barbecues dans les parcs, d'autant qu'en

- 3/8 - P/16795/2012 Roumanie, il n'était pas interdit d'allumer des feux dans des parcs, sollicitant à titre subsidiaire une exemption de peine. C. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à l’annulation du jugement attaqué et au prononcé de son acquittement. b. Par ordonnance du 10 septembre 2013, la Chambre de céans a ouvert une procédure écrite. c. Dans son mémoire d’appel du 7 octobre 2013, X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel, en sollicitant derechef, à titre subsidiaire, une exemption de peine. Il explique avoir allumé un feu, en compagnie de deux compatriotes, "dans une aire se situant dans le parc de la promenade du A______ mise à disposition par la commune pour des grillades durant l'été et avoir dit aux gendarmes, lors de leur intervention, ignorer que l'utilisation de ces lieux était limitée à l'été. Affirmant qu'il n'y avait personne d'autre sur les lieux du feu au moment des faits, il conteste aussi avoir pu troubler la tranquillité de quiconque. L'infraction étant plus que minime quant à son résultat, puisqu'il lui était reproché d'avoir cuit de la nourriture dans un parc, il aurait en tout cas dû être exempté de toute peine, d'autant qu'il est analphabète et ne connaît pas les lois et règlements genevois. d. Le Service des contraventions et le Tribunal de police ont conclu au rejet de l’appel. e. Par courrier du 16 octobre 2013, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. D. De nationalité roumaine, X______ est né le ______1965. Membre de la communauté rom, il n’est jamais allé à l’école, est analphabète, extrêmement pauvre et sans emploi, ce qui le contraindrait à solliciter l'aumône. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans le délai prescrits par l'art. 399 al. 3 CPP, l'annonce d'appel n'étant pas nécessaire lorsque, comme en l'espèce, le jugement n'est pas précédé par la notification du dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 in SJ 2012 I 268s). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles

- 4/8 - P/16795/2012 (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3. En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). En application de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Si ce principe laisse la place à des exceptions (art. 389 al. 2 et 3 CPP), ce n'est pas le cas lorsque l'appel porte sur une contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP cum art. 398 al. 4 CPP). L'art. 398 al. 4 dernière phrase CPP prévoit en effet que, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, au motif qu'il s'agit d'une voie d'appel où la juridiction d'appel ne revoit pas les faits mais se contente de corriger l'état de fait si celui-ci est entaché d'une erreur grossière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand :Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 398). 2.1.1. A teneur de l'art. 10 al. 1 RTP, sont interdits les émissions de fumée ou de suie, les odeurs ou émanations incommodantes, les trépidations ou ébranlements de nature à troubler la tranquillité publique ou qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles. 2.1.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant et deux de ses compatriotes ont allumé un feu sur le sol du parc de la promenade du A______ et y faisaient cuire de la nourriture dans une lèchefrite. Il prétend pour la première fois en appel que le foyer était situé dans une aire mise à disposition par la commune pour faire des grillades durant l'été, allégation nouvelle qui est, partant, irrecevable en appel. Il apparaît au demeurant pour le moins douteux qu'une telle aire puisse se trouver dans l'enceinte d'un parc pour enfants et à proximité immédiate de jeux prévus pour ceux-ci, comme cela ressort du rapport de contravention. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il n'a pu troubler la tranquillité de personne au motif qu'aucun tiers ne se

- 5/8 - P/16795/2012 trouvait sur les lieux au moment des faits. Le simple fait que la présence de trois personnes faisant du feu ait été signalée à la centrale de la police qui a estimé nécessaire d'envoyer une patrouille sur place démontre déjà le contraire. 2.2.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241, 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (arrêt précité). L'ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu'il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires. La passivité des autorités ne permet pas, à elle seule, de conclure à une erreur sur l'illicéité de l'auteur (ATF 128 IV 201, consid. 2, p. 210). 2.2.2. En l'occurrence, le premier juge a souligné que le contrevenant ne contestait pas les faits, mais indiquait avoir ignoré que son comportement "était interdit, ce d'autant plus qu'il aurait vu durant tout l'été des personnes faisant des barbecues dans les parcs". Il a motivé sa décision comme suit : "A cet égard, il convient tout d'abord de relever que les faits reprochés au contrevenant ont eu lieu le 19 octobre 2011, soit bien après la fin de l'été, et à une période où les barbecues n'ont plus cours. Par ailleurs, il aurait pu se renseigner sur la légalité d'une telle pratique, étant encore rappelé que nul n'est censé ignorer la loi et que dans l'incertitude ou l'ignorance d'une situation juridique, c'est à la personne de se renseigner. Bien qu'analphabète, le contrevenant avait toutes les facultés d'éviter de commettre cette infraction". Dans son mémoire motivé, l'appelant n'a pas critiqué l'appréciation faite par le premier juge de la situation et n'a ainsi aucunement démontré en quoi sa décision serait arbitraire dans sa motivation et encore moins dans son résultat. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable d''infraction à l'art. 10 RTP. 3. 3.1.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si ces conditions cumulatives sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130consid. 5.3.2 p. 135).

- 6/8 - P/16795/2012 L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130consid. 5.4 p. 137). 3.1.2. En l’espèce, par ses actes, l'appelant a propagé des odeurs incommodantes pour le voisinage et troublé de ce fait la tranquillité publique. Sa culpabilité n’est donc pas particulièrement légère et apparaît se situer dans la norme des comportements réprimés par le RTP. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé. Il ne peut dès lors être admis que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. Au demeurant, exempter l’appelant de toute sanction reviendrait à vider l’art. 10 RTP de son sens. 3.2.1. L'art. 12 RTP prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). 3.2.2. En l’occurrence, l’amende a été fixée à CHF 100.-, soit à la moitié de celle qui lui avait été infligée initialement. Ce montant est adéquat et n’a d’ailleurs pas été critiqué en tant que tel. Il en est de même de la peine privative de liberté de substitution, fixée à un jour. 4. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 7/8 - P/16795/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/500/2013 rendu le 7 août 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16795/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/16795/2012 P/16795/2012 ETAT DE FRAIS AARP/561/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 163.00 Procès-verbal (let. f)

Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 838.00 Total général CHF 1'038.00

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