Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.09.2015 P/1659/2012

1. September 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,481 Wörter·~42 min·2

Zusammenfassung

ABUS DE CONFIANCE; ESCROQUERIE; UTILISATION SANS DROIT DE VALEURS PATRIMONIALES; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.138.1.2; CP.146.1; CO.41

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 8 septembre 2015.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1659/2012 AARP/371/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er septembre 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me X______, avocat, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/616/2014 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/21 - P/1659/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier du 29 septembre 2014, A______ a confirmé annoncer appel du jugement rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 novembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 360 joursamende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à payer les sommes de CHF 150'000.-, avec intérêts à 7% l'an dès le 30 septembre 2007, et CHF 12'238.25 à B______ à titre, respectivement, de réparation du dommage matériel et de participation à ses honoraires d'avocat, et les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'843.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte déposé le 16 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, au prononcé de son acquittement, avec suite de frais et dépens, et à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile. c. Par acte d'accusation du 21 août 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre les 16 et 17 juillet 2007, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, déterminé B______ à lui consentir un prêt de CHF 150'000.- destiné à être investi dans sa société C______ et dans un projet de paquebot de luxe offshore "D______", en lui promettant un rendement sur la somme investie de 30%, puis de 7% et la mise à disposition d'un appartement sur le paquebot, en lui garantissant qu'il s'agissait d'un bon placement et en lui remettant pour étayer ses dires un dossier relatif à ce projet contenant divers documents, esquisses, calculs de rentabilité, références à des avocats et personnalités telles que Christine LAGARDE, projections de vente, tableaux comptables, bilan, etc, alors que ce projet n'existait pas et que A______ a dépensé, à son profit, l'entier de la somme en frais de repas et boisson, faits qualifiés par le Ministère public d'escroquerie et requalifiés par le tribunal de première instance d'abus de confiance. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. B______ a déposé plainte pénale contre A______ et E______ le 23 janvier 2012. E______, pour qui elle travaillait depuis 2005 dans son kiosque à raison de quelques heures l'après-midi afin de compléter ses revenus AVS, lui avait présenté courant 2007 A______, qui l'avait longuement entretenue d'un projet de construction d'un paquebot de luxe. Apprenant qu'elle disposait d'économies à hauteur de

- 3/21 - P/1659/2012 CHF 150'000.-, A______ lui avait indiqué qu'elle obtiendrait rapidement des intérêts conséquents si elle lui prêtait cette somme pour ce projet, E______ lui promettant pour sa part des intérêts à hauteur de CHF 30'000.- dans les trois mois. Les deux hommes lui avaient remis un "business plan" concernant le paquebot qu'ils souhaitaient construire, ce qui, allié à leurs explications, l'avait convaincue de leur prêter la somme demandée afin qu'elle soit investie dans ce projet de construction. B______ avait remis l'argent en mains propres, en présence de sa conseillère bancaire, à A______ le 17 juillet 2007 (recte : 4 juillet 2007 selon le décompte bancaire de B______), qui lui avait signé à cette occasion une reconnaissance de dette faisant état d'une durée de prêt d'un an, puis une seconde le 20 juillet 2007 fixant une durée de prêt de quatre mois, avec intérêts à 7%, le remboursement devant intervenir fin septembre 2007. A l'échéance convenue et par la suite, A______ avait toujours répondu à ses demandes de remboursement qu'il était sur le point d'obtenir une importante rentrée d'argent qui lui permettrait de s'acquitter de sa dette. Il avait réitéré sa promesse en avril 2011, en présence de l'avocate de B______, puis par téléphone, sans que le remboursement ne soit jamais intervenu, malgré l'envoi de divers courriers restés sans suite à son avocat, Me F______, d'appels avec ce dernier les 20 mai et 19 juillet 2011 aux termes desquels il avait assuré que le versement serait effectué par A______ courant juillet 2011, et de l'envoi d'un commandement de payer en septembre 2011, auquel le précité ne s'était pas opposé. B______ n'avait par ailleurs jamais perçu les intérêts promis et le projet de paquebot n'avait, à sa connaissance, pas vu le jour. a.b. B______ a annexé à sa plainte les différents documents dont elle a fait état : - le "business plan" est constitué d'une page de garde avec l'intitulé "C______, Paquebot d'Affaires – D______", d'un résumé du projet, avec la mention manuscrite des noms "Christine LAGARDE" et "Matthieu LOUVOT" en haut de page, d'une partie économique, comprenant une "étude de marché", une "stratégie" et une prévision des ventes, et d'une partie financière, composée de différents tableaux relatifs au financement et à la rentabilité du projet ; - la reconnaissance de dette du 17 juillet 2007 est rédigée dans les termes suivants : "Je soussigné A______, gérant de la C______, 11 Rue ______ Paris, reconnais avoir reçu la somme de 150.000 FS (cent cinquante mille francs suisses) de la part de Mme B______ […] pour la création de mon entreprise C______. Ce prêt consenti pour 1 an, aux sûretés du marché, pourra être remboursé par anticipation avec déduction des intérêts. Reçu le prêt le 17/07/2007" ; - celle du 20 juillet 2007 est rédigée comme suit, sans indication de la destination de l'argent prêté : "Je soussigné A______, demeurant au 1 av ______, Cannes, F, déclare avoir reçu un prêt de 150'000.- (cent cinquante mille F) pour une durée de 4 (quatre mois), avec un intérêt de 7% (sept.), ce prêt privé a été

- 4/21 - P/1659/2012 consenti par Madame B______, demeurant à ______ (Hte Savoie). Le remboursement sera effectué fin septembre 2007. Fait à Genève le 20.07.2007". a.c. Devant le Ministère public le 5 juillet 2012, B______, confirmant la teneur de sa plainte, a précisé avoir rencontré A______ au magasin où elle travaillait à quatre ou cinq reprises dans les semaines précédant l'octroi du prêt et avoir étudié le "business plan" avant de se décider. b.a. Selon les déclarations de A______ à la police le 22 mai 2012, B______, qu'E______ lui avait présentée car elle cherchait à investir dans un projet rapportant 20% d'intérêts par mois, avait été immédiatement conquise lorsqu'il lui avait fait part de son intention de construire un paquebot d'affaires, de sorte qu'ils s'étaient rendus le lendemain de leur discussion, sans E______, à la banque UBS de Nyon. A______ avait été surpris que la gestionnaire bancaire, qui lui avait proposé de trouver des investisseurs pour son projet, lui présente l'ensemble des comptes de B______, lesquels étaient nombreux et présentaient des actifs nettement supérieurs à ce qu'elle prétendait. B______ lui avait remis en cash la somme de CHF 150'000.-, tandis qu'il avait signé le même jour la reconnaissance de dette figurant au dossier. En contrepartie du prêt, il était également convenu que celle-ci disposerait gratuitement d'un appartement à bord du paquebot. L'argent prêté avait été utilisé à titre de paiement et d'avances à l'avocat pour la mise en route du projet et la création de la société C______ Sàrl, située à Paris, dont il était le gérant avec son associé G______, et qui avait pour but social un bureau d'études et de commercialisation dans le domaine de la construction navale. A______ ne pouvait fournir de copies de documents, même s'il les tenait à disposition de la justice, car l'Etat français était impliqué, lui ayant accordé EUR 75'000'000.- de subventions dans le cadre de son projet, également soutenu par des gens de renom, tels que le petit-fils de Charles DE GAULLE, et dans lequel lui-même avait déjà investi EUR 800'000.-. Son retard à rembourser B______ était dû au fait que le projet n'était pas encore terminé et que l'ordre donné à son avocat fin juillet 2010 de lui verser la somme de CHF 180'000.- n'avait pas pu être mis à exécution, la banque ING auprès de laquelle il détenait ses avoirs ayant fait faillite. b.b. Lors des audiences devant le Ministère public les 5 juillet 2012, 16 janvier et 25 juin 2013, A______ a affirmé que la question d'un prêt avait été évoquée pour la première fois le 16 juillet 2007, le projet de paquebot ayant été discuté le lendemain et le business plan y relatif remis à B______ trois ou quatre jours après qu'elle lui eut donné la somme de CHF 150'000.-.

- 5/21 - P/1659/2012 Oralement, ils s'étaient mis d'accord sur un prêt de CHF 150'000.-, moyennant 30% d'intérêts au bout de trois mois ou le versement de CHF 30'000.- au bout de trois mois, le capital restant en prêt. Après s'être entretenu avec Me F______, A______ s'était rendu compte de l'impossibilité d'honorer un tel engagement, raison pour laquelle il avait signé le second document mentionnant un intérêt de 7%. Concernant l'utilisation faite de l'argent prêté, A______ a successivement indiqué l'avoir dépensé en frais d'hôtel et de repas avec des personnalités importantes (M. Charles PASQUA ou Mme Christine LAGARDE) intéressées par le projet, en frais d'avocats, puis en frais pour la maquette du paquebot. Toute la somme prêtée avait été utilisée pour le projet, même s'il était vrai que l'argent n'avait pas été investi dans la société C______. Le budget global du projet de paquebot était de l'ordre de EUR 1'200'000'000.-. A ce jour, il manquait EUR 3'000'000.-, respectivement EUR 1'800'000.-, les prix ayant baissé, pour le paiement de la facture des plans, condition au versement de la subvention promise par le gouvernement français et aux investissements des différentes personnes intéressées. A______ avait en sa possession tous les documents relatifs aux investisseurs qui s'étaient engagés, qu'il tiendrait à disposition du Tribunal. A ce stade, personne ne lui avait remis concrètement de l'argent pour ce projet à l'exception de B______. A______ confirmait en revanche avoir investi personnellement, sur la durée, EUR 800'000.-, provenant de ses économies, réalisées notamment grâce à ses activités passées dans le négoce de diamants et d'or et en tant qu'administrateur unique de San-Pellegrino à Milan. Chaque opération liée à son projet était extrêmement onéreuse, ainsi d'un seul rendez-vous sur le chantier naval de Saint- Nazaire qui lui avait coûté FF 400'000.-, la facture y relative ayant été remise à la gestionnaire bancaire de B______, qui avait dû la perdre. b.c. Au cours de la procédure, A______ a remis aux autorités les documents suivants : - un document, portant l'en-tête "H______, avocat à la Cour de Paris", qui fait référence à un "premier règlement [correspondant] à la mise en place complète de la structure C______ […], consultations et déplacements auprès des différentes autorités des Chantiers Navals à Saint-Nazaire et Paris […], paiement de la première phase du projet et versement de commissions aux différents intermédiaires liés à ce dossier", sans indication de date ou de montant ; - une facture "Proforma d'émoluments" du 20 novembre 2007, portant l'en-tête "I______ c/o Maître H______", s'élevant à EUR 220'000.-, pour l'activité juridique liée à la création et gestion de la société C______ Sàrl, précisant qu'un

- 6/21 - P/1659/2012 compte sera ouvert pour cette transaction une fois l'accord de A______ donné, une mention en post-scriptum, ajoutée à la main, remerciant du versement de EUR 150'000.- ; - les statuts de la société C______ Sàrl, signés le 5 décembre 2007 à Paris, indiquant un capital social de EUR 3'000.-, apporté par les associés A______ et G______ à hauteur de EUR 2'700.- et EUR 300.- respectivement ; - un extrait des affiches parisiennes (journal d'annonces légales) du 9 janvier 2008 indiquant la constitution de la société C______ Sàrl et une attestation du 8 janvier 2008 de la banque BNP PARIBAS à teneur de laquelle le compte ouvert au nom de ladite société était créditeur de la somme de EUR 3'000.- ; - une lettre non datée portant l'en-tête "H______", indiquant qu'un ordre de virement de 180.000 FS a été donné par A______ en faveur de B______, A______ ayant également mentionné au cours de la procédure avoir donné à Me F______ des instructions en vue de rembourser B______ ; - un dépliant décrivant le projet de paquebot. c. E______ a été entendu le 16 janvier 2013. B______, qui travaillait pour lui depuis environ sept ans à l'époque des faits, lui avait dit vouloir investir son argent. Luimême ayant renoncé à son achat de kiosque, il lui avait présenté A______, dont il connaissait le projet de paquebot. B______ s'était tout de suite montrée d'accord d'investir dans celui-ci. E______ les avait accompagnés le jour même de leur rencontre ou quelques jours plus tard seulement à la banque UBS de Nyon, à titre d'ami, lui-même n'ayant perçu aucune commission. E______ jugeait le projet de paquebot de A______ passionnant, étant lui-même marin, et très convaincant au vu notamment des personnalités qui avaient, selon ce que lui avait dit son ami, manifesté leur intérêt, raison pour laquelle il aurait été intéressé à investir, ce qu'il n'avait pu concrétiser faute de moyens. d. J______, gestionnaire bancaire à l'agence UBS de Nyon, précisait que le rendezvous au cours duquel B______ avait demandé à retirer la somme de CHF 150'000.avait eu lieu le 4 juillet 2007, en présence d'E______ et A______. J______ n'avait pas eu connaissance lors de cette entrevue du motif du retrait, sachant seulement que sa cliente était enthousiaste à l'idée de participer à un projet avec les deux messieurs qui l'accompagnaient. Elle avait supposé qu'il s'agissait du projet d'achat de kiosque dont sa cliente lui avait déjà fait part par le passé. J______ avait eu vent du projet de paquebot de A______ par la suite, au cours d'un entretien où il lui avait demandé de chercher des investisseurs, ce à quoi elle n'avait pas donné suite, estimant le projet peu digne de confiance. Contrairement à ce qu'il affirmait, A______ ne lui avait pas remis à cette occasion de facture.

- 7/21 - P/1659/2012 e. Me F______ avait rencontré B______ à Genève quelques années auparavant, lors d'un café au cours duquel A______ avait indiqué qu'il la rembourserait dès qu'il aurait touché les fruits d'une opération en cours. B______ l'avait contacté à deux reprises par la suite au sujet de cette affaire, Me F______ l'ayant à chaque fois renvoyée à A______, car il n'était nullement l'intermédiaire de ce remboursement. Il n'avait jamais reçu d'ordre en ce sens de la part de son ami, n'étant pas son conseil. Il était seulement convenu qu'il serait témoin au moment où l'argent serait remis à B______. f.a. A______ a été représenté par son conseil à l'audience de jugement du 26 septembre 2014. f.b. B______ confirmait la teneur de sa plainte. Le prêt consenti à A______ était lié au projet de paquebot, à l'exclusion de toute autre dépense. Les assurances d'E______, en qui elle avait toute confiance et qui lui avait signalé qu'il comptait aussi investir dans le projet afin de tenir un kiosque sur le bateau, avaient convaincu B______ de prêter de l'argent à une personne qu'elle ne connaissait pas, de sorte qu'elle n'avait pas étudié en détail les documents qui lui avaient été présentés ni demandé l'avis d'un tiers. A la suite du prêt, elle avait rencontré chaque semaine A______ pour discuter du projet, celui-ci lui promettant, à l'échéance des trois mois, de la rembourser incessamment. C. a. Dans sa déclaration d'appel, qui se présente sous forme d'un mémoire d'appel motivé, A______ relève qu'alors que B______ prétend que le prêt accordé était uniquement destiné à être investi dans le projet de paquebot, la reconnaissance de dette du 17 juillet 2007 prévoyait l'utilisation des fonds pour la création de la société C______ Sàrl, tandis que la deuxième ne précisait aucune destination du montant prêté. L'argent remis par B______ n'avait pas été utilisé pour financer la constitution de la société, mais pour s'acquitter des premiers frais d'avocats nécessaires à celle-ci, de ceux relatifs à la construction d'une maquette et de divers frais de représentation ainsi qu'un rendez-vous sur un chantier naval. Rien au dossier ne permettait d'établir le caractère inexact de ses déclarations relatives à l'utilisation faite de l'argent prêté. En retenant qu'il n'avait pas suffisamment prouvé ses allégations à cet égard, le Tribunal de police avait violé les principes régissant le fardeau de la preuve. Dans la mesure où les opérations pour lesquelles l'argent prêté avait été utilisé ne s'éloignaient pas de la destination du prêt, convenue oralement et alors qu'il n'existait aucun rapport de confiance particulier entre lui-même et B______, et qu'aucun devoir de conserver constamment la contrevaleur de l'argent prêté ne pouvait se déduire de leur accord, qui portait sur un prêt risqué, les éléments objectifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient pas réunis. Ayant constamment eu la volonté de rembourser B______, on ne pouvait par ailleurs lui reprocher un dessein d'enrichissement illégitime.

- 8/21 - P/1659/2012 Vu l'acquittement à prononcer, les conclusions civiles de B______ devaient être rejetées, les faits n'étant pas suffisamment établis puisqu'il demeurait des zones d'ombre sur la manière dont les fonds prêtés avaient été employés. Le litige relevait en outre de la responsabilité contractuelle, non délictuelle, de sorte que les parties devaient être renvoyées à agir par la voie civile. Compte tenu de son acquittement et dans la mesure où l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure pénale, les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de l'Etat et les prétentions en indemnisation de B______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure rejetées. Une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son conseil devait enfin lui être accordée. b. Par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2014 (OARP/298/2014), la CPAR a relevé Me Y______ de sa mission, l'a enjoint de faire parvenir sa note d'honoraires au service de l'assistance juridique et a désigné Me X______ comme défenseur d'office de A______. c. Par ordonnance présidentielle du 17 février 2015 (OARP/68/2015), la juridiction d'appel a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite, imparti un délai de dix jours à A______ pour compléter, le cas échéant, son mémoire d'appel, comprenant au besoin ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation, enjoint son défenseur d'office de déposer dans le même délai sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel et B______ de présenter ses éventuelles conclusions en indemnisation dans le délai de son mémoire de réponse motivé. d. A______ n'a pas complété sa déclaration d'appel et son défenseur d'office n'a pas déposé de note d'honoraires afférente à la procédure d'appel. e.a. Par courrier du 20 mars 2015, le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. e.b. Dans sa détermination du 25 mars 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, dont il fait sienne la motivation, tout en ajoutant que les allégations de A______ n'étaient soutenues par aucun élément de la procédure, voire contredites par les actes d'instruction effectués, et pour certaines purement fantaisistes. Ses déclarations quant à l'utilisation de l'argent prêté étaient en outre divergentes, A______ ayant tour à tour évoqué le paiement de frais d'avocat pour la mise en route du projet et la création de sa société, de frais de restaurant et d'hôtel pour inviter des personnalités ou de frais par rapport à une maquette, alors qu'il admettait ne pas avoir investi les fonds dans la société C______ Sàrl. Au vu des éléments du dossier, il était patent que le projet de paquebot n'avait

- 9/21 - P/1659/2012 jamais existé, que l'argent de B______ ne pouvait y avoir été investi et que dès lors l'infraction d'abus de confiance, subsidiairement d'escroquerie, était réalisée. e.c. Par courrier du 2 avril 2015, B______ se réfère à ses conclusions prises pardevant le Tribunal de police et conclut ainsi à la condamnation de A______ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, ainsi qu'au bon accueil de ses conclusions civiles se montant à CHF 150'000.-, avec intérêts à 7% dès le 30 septembre 2007. Elle sollicite la mise à la charge de A______ des frais et dépens de l'instance, en particulier ses frais de défense, qu'elle chiffre à CHF 18'100.30 (CHF 15'999.05 d'honoraires pour la procédure de première instance, CHF 1'366.60 en appel, CHF 694.65 pour les frais de dossier et CHF 40.- pour les frais judiciaires). f. Les parties ont été informées par courriers du 13 mai 2015 que la cause était gardée à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée. D. A______, né le ______ 1941, de nationalité ______, est actuellement retraité. Père de deux enfants majeurs, séparé de son épouse, il vit en France dans la maison de sa mère, dont il s'occupe. A______, qui explique avoir exercé de nombreux métiers au cours de sa carrière (cordonnier, pianiste, représentant, activités dans le domaine des diamants et de l'or, administrateur, puis trader à son compte dans le domaine bancaire), perçoit une retraite et des prestations sociales pour un montant cumulé de EUR 780.- par mois. Ses charges sont limitées, ne versant pas de pension à son épouse et n'ayant pas de frais de logement à assumer. Mgr MONTINI est son maître à penser depuis qu'il est devenu templier ésotérique. Selon l'avis d'impôt 2012 sur le revenu pour l'année 2011 en France, l'imposition de A______ était nulle compte tenu de la faiblesse des revenus annoncés (pension de retraite d'un montant annuel de EUR 2'798.-). Le montant déclaré au titre de retraite pour l'année fiscale 2007 s'élevait à EUR 2'653.-. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. Il a, selon ses déclarations au cours de la procédure, subi trois ans de prison en Suisse il y a près de trente ans. L'extrait du casier judiciaire français fait état d'une condamnation en 1990 à deux ans d'emprisonnement avec sursis, lequel a été révoqué en 1996, pour contrebande de marchandise prohibée, importation ou exportation sans autorisation de paiement de valeur mobilière ou d'or et non-respect des lois et règlements concernant les relations financières avec l'étranger, et d'une condamnation en 2004 à EUR 1'000.- d'amende pour contrefaçon ou falsification de chèque.

- 10/21 - P/1659/2012 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 11/21 - P/1659/2012 2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Une valeur patrimoniale est confiée, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, si le lésé a volontairement transféré le pouvoir matériel et juridique d'en disposer à l'auteur, moyennant l'engagement exprès ou tacite de ce dernier d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Un rapport de confiance particulier entre l'auteur et le lésé n'est pas nécessaire, une simple relation de fait étant suffisante, peu importe que l'engagement pris par l'auteur de faire un usage déterminé des valeurs patrimoniales confiées ait donné naissance à une obligation valable en droit (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 13 et 29 ad art. 138). Selon la jurisprudence, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 ; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss ; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). L'affectation convenue doit représenter en elle-même une forme de garantie pour le prêteur : l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue sera constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 34 ad art. 138). Le Tribunal fédéral a admis le devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il avait reçu notamment lorsque le prêteur, à teneur du contrat, pouvait partir de l'idée que si l'emprunteur utilisait les fonds conformément à ce qui avait été convenu, il serait en mesure de le rembourser (ATF 120 IV 117). 2.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft ), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

- 12/21 - P/1659/2012 2.2.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_569/2014 précité consid. 3.1 et 6B_91/2007 précité consid. 6.2 ; cf. ATF 117 IV 429 consid. 3 p. 436 ; 133 IV 21 consid. 6 et 7 p. 27 ss). Pour la doctrine majoritaire, il faut retenir uniquement la qualification d'escroquerie et considérer que celle-ci absorbe celle d'abus de confiance (S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e édition, Zurich 2012, n. 25 ad art. 138 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 55 ad art. 138). La jurisprudence n'a en revanche pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_569/2014 précité consid. 3.1 et 6B_91/2007 précité consid. 6.2). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas s'être vu prêter la somme de CHF 150'000.- par l'intimée dans le but qu'elle soit investie dans la réalisation de son projet de paquebot, qui devait passer par la création de la société C______ Sàrl. Cette destination claire du prêt, convenue oralement entre les parties, ressort de ses propres déclarations, tout comme de celles de l'intimée et du témoin E______. La première reconnaissance de dette mentionnant un prêt en vue de la création de la société C______ la confirme. Vu la destination précise du prêt, à même de garantir le risque de la prêteuse puisque la concrétisation du projet aurait dû largement permettre de la rembourser ou d'obtenir le remboursement, par exemple en réalisant l'appartement qui lui était promis, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les valeurs patrimoniales prêtées par l'intimée à l'appelant constituaient des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que les circonstances dans lesquelles ce prêt a été obtenu et le rôle joué par le témoin E______ dans ce processus ne sont nullement pertinentes dans l'examen de cette première condition, l'infraction d'abus de confiance ne requérant pas qu'il existât un rapport de confiance particulier autre que celui né de l'accord conclu entre celui qui confie et celui qui se voit confier les fonds. Les documents figurant à la procédure permettent de conclure que l'argent n'a pas été utilisé selon la destination convenue, le compte de la société C______ Sàrl, du reste constituée trois mois après l'échéance du prêt figurant dans la deuxième reconnaissance de dette, présentant un avoir de EUR 3'000.- en janvier 2008, correspondant à l'entier du capital social de la société. L'appelant prétend néanmoins que le prêt a été utilisé conformément au but prévu. L'argent aurait servi à des opérations en amont de la création de la société, ce qui, selon lui, respecterait la destination convenue avec l'intimée. Ce dernier point peut demeurer indécis au vu de l'invraisemblance de ses déclarations.

- 13/21 - P/1659/2012 Ses variations d'explication sur l'usage des fonds prêtés – mentions successives de frais d'avocat, frais de représentation divers (hôtels et restaurants) ou encore paiement d'une facture relative à une maquette – rendent déjà son récit peu crédible, étant encore relevé que ses déclarations liées à l'absence du témoin E______ lors de la remise des fonds et celles relatives à ses ordres de remboursement en faveur de l'intimée ont été démenties au cours de la procédure par les personnes entendues (témoins E______, J______ et Me F______). Le montant des parts sociales de l'appelant dans la société C______ Sàrl (EUR 2'700.-) permet surtout de douter de ses dires et de la véracité des rares documents produits censés les appuyer, l'ampleur du projet en lui-même et des montants articulés pour le réaliser, que cela soit en termes de frais déjà encourus, comme ceux pour la visite d'un chantier naval, ou en termes de promesses d'investissement, ne correspondant aucunement à la dotation finale de sa société. Dans ce contexte, la facture "Proforma d'émoluments" du 20 novembre 2007, d'un montant d'EUR 220'000.-, paraît totalement disproportionnée, de sorte qu'il est peu vraisemblable qu'elle corresponde à une activité réellement entreprise ou qu'un versement de EUR 150'000.-, indiqué à la main en bas de page sans mention de date, ait été effectué. De même, l'importance des propres investissements consentis par l'appelant (EUR 800'000.-) est en porte à faux avec la modestie des revenus déclarés aux autorités fiscales. De manière générale, l'amateurisme (mentions manuscrites ajoutées à la main, absence de dates, absence de comptabilité) des quelques documents produits par l'appelant renforce la conviction de la CPAR que le projet de paquebot n'est guère allé plus loin que le stade du rêve. Son ami E______, pourtant si enthousiaste, ne s'y est d'ailleurs pas trompé et n'a pas investi le moindre centime. Au vu de ces éléments, souligner, ainsi que l'a fait le premier juge, que l'appelant n'a produit aucune documentation sérieuse propre à établir ses allégations relatives à l'utilisation des fonds reçus, qu'il s'était pourtant engagé à fournir, ne revient pas à lui reprocher de ne pas avoir démontré son innocence. Ce constat constitue seulement un indice supplémentaire du caractère mensonger de ses déclarations, tant il est surprenant que le promoteur d'un ambitieux projet valant plusieurs millions ne soit pas en mesure d'en présenter concrètement l'état d'avancement, ne serait-ce que pour attirer de nouveaux investisseurs et sans qu'il ne fût nécessaire de dévoiler pour ce faire les engagements des prestigieuses personnalités dont l'appelant dit s'être entouré. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a pu qu'employer les fonds confiés par l'intimée à des fins autres que celles convenues, à son profit, de sorte que les éléments objectifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés. Les éléments subjectifs de l'intention et du dessein d'enrichissement illégitime sont aussi réunis, vu l'utilisation des fonds et l'absence, manifeste au regard de sa situation

- 14/21 - P/1659/2012 patrimoniale, de possibilité pour l'appelant de rembourser en tout temps l'intimée. Au surplus, il sera relevé que sa volonté en ce sens, certes souvent exprimée, est douteuse, aucun commencement de remboursement n'étant intervenu huit ans après les faits. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'abus de confiance. 2.3.2. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne peut être établi au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant a volontairement et sciemment trompé l'intimée au moment de leur accord. A retenir que tel fût le cas que le caractère astucieux de la tromperie demeurerait incertain. Il était dès lors justifié d'examiner la cause uniquement sous l'angle de l'art. 138 CP et de ne pas se prononcer sur l'éventuelle relation entre cette disposition et l'infraction d'escroquerie initialement retenue dans l'acte d'accusation. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires, y inclus à l'étranger [ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 s.], et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la

- 15/21 - P/1659/2012 situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000 au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. Le premier juge a qualifié la faute de l'appelant d'importante, eu égard à son comportement consistant à trahir la confiance d'une dame d'un certain âge et d'une grande naïveté. Les conséquences de son acte sont graves pour l'intimée, étant précisé que les allégations de l'appelant quant à la fortune dont elle disposerait sont contredites par l'exercice d'une activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite. L'appelant a agi par appât du gain facile. Il n'a par la suite pas hésité à endormir les soupçons de sa victime en l'appelant régulièrement pour lui promettre un remboursement et en lui faisant croire qu'il avait donné des ordres en ce sens. Huit ans après les faits, l'appelant n'a toujours pas entrepris la moindre démarche concrète en vue de rembourser la victime. Persistant dans ses manœuvres dilatoires et dans ses explications invraisemblables, l'appelant n'a aucunement pris conscience de sa faute. Au bénéfice d'une riche carrière professionnelle, il avait toutes les capacités personnelles et intellectuelles pour assumer ses dépenses sans enfreindre la loi, ce qui rend d'autant moins compréhensible son comportement. La collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant n'ayant jamais présenté un état de sa situation financière propre à clarifier les faits. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Ceux figurant à l'extrait du casier judiciaire français sont anciens. En arrêtant la peine à 360 jours-amende, le premier juge a adéquatement tenu compte de l'ensemble de ces critères. L'appelant n'émet d'ailleurs pas de critique à cet égard, ni d'ailleurs sur le montant du jour-amende, qui correspond à sa situation financière et doit partant également être confirmé. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve a judicieusement été arrêté à trois ans, une durée à même de dissuader l'appelant de comportements similaires. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

- 16/21 - P/1659/2012 4. 4.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.1.2. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommagesintérêts (art. 41ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16s. ad art. 122). Les prétentions contractuelles ne constituent en revanche pas des conclusions civiles au sens de l'art. 122 CPP, dès lors qu'elles ne reposent pas sur un acte illicite et ne peuvent donc se déduire de l'infraction pénale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 70 ad art. 122). 4.2. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé en première instance, confirmé en appel, c'est à juste titre que le premier juge est entré en matière sur les conclusions chiffrées de l'intimée fondées sur l'art. 41 CO. Que la responsabilité de l'appelant eût pu aussi être engagée sur un fondement contractuel n'empêchait nullement le premier juge de se prononcer : les actions des art. 41 ss et 97 ss CO ne s'excluent pas mutuellement, un seul et même acte pouvant constituer simultanément la violation d'un contrat et un acte illicite (ATF 126 III 113 consid. 2a p. 114). Par la commission de l'infraction, l'appelant a causé illicitement et fautivement à l'intimée un dommage. Les conditions fixées à l'art. 41 CO étant réunies, les prétentions de l'intimée sont fondées et c'est également à juste titre que le premier juge y a fait droit. Le montant alloué à ce titre n'est pas contesté par l'appelant, de sorte que le jugement dont est appel sera confirmé. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M.

- 17/21 - P/1659/2012 HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 5.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause vu le verdict de culpabilité, de sorte que le principe d'une indemnisation de ses frais de défense par le prévenu lui est acquis. Les postes de la note d'honoraires produite relatifs à la procédure d'appel correspondent à une activité nécessaire et justifiée, facturée à un taux horaire de CHF 400.- usuel pour le canton de Genève. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 1'366.60 au titre de ses frais de défense en appel. Les honoraires par CHF 15'999.05, pourtant chiffrés à CHF 14'649.10 devant le premier juge, de même que le montant de CHF 695.- annoncé en sus, relèvent en revanche de l'indemnisation des frais de défense pour la procédure de première instance s'agissant de frais d'ouverture de dossier et d'activités déployées à ce stade de la procédure. L'appel émanant du prévenu, la Chambre de céans n'est pas habilitée à revoir, à la hausse, le montant alloué par le premier juge à ce titre, dans la mesure où un tel procédé violerait l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu non plus de diminuer le montant de l'indemnité accordée, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas, de sorte que le jugement entrepris doit être également confirmé sur ce point. 6. L'appelant qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

- 18/21 - P/1659/2012 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 12 décembre 2014. 7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.3. En l'espèce, Me X______ n'a pas déposé d'état de frais (art. 17 RAJ). Les bases de calcul de cette indemnité étant fixées par le règlement RAJ susmentionné, la CPAR est toutefois à même d'arrêter le montant de l'indemnité.

- 19/21 - P/1659/2012 En l'occurrence, la déclaration d'appel tenant lieu de mémoire d'appel motivé a été rédigée par le précédent défenseur d'office de l'appelant. Il en résulte que l'activité de Me X______ au cours de la procédure d'appel s'est limitée à prendre connaissance de l'ordonnance présidentielle du 17 février 2015 et des observations des parties. La CPAR estime qu'une telle activité, en principe rétribuée par le biais du forfait pour l'activité diverse, est correctement indemnisée par l'octroi d'un montant de CHF 100.-. * * * * *

- 20/21 - P/1659/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/616/2014 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/1659/2012. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 1'366.60 à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 100.- le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 21/21 - P/1659/2012

P/1659/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/371/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'843.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 4'258.00

P/1659/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.09.2015 P/1659/2012 — Swissrulings