Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 12 août 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16471/2013 AARP/340/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 août 2015
Entre A______, ______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, B______, ______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelants, intimés sur appels et appels joints, C______, ______, comparant par Me D______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/732/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de police, et E______, ______, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, F______, ______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelants joints, intimés sur appels, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/59 - P/16471/2013 EN FAIT : A. a. Par jugement du 5 novembre 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties entre le 10 et le 17 décembre 2014, le Tribunal de police : - a acquitté A______ d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]) et de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) pour les faits énumérés sous points 2.16 à 2.23 de l'ordonnance pénale du 29 octobre 2013, relatifs à la plainte de G______ ; - a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis, délai d'épreuve de trois ans ; - a déclaré B______ coupable d'agression (art. 134 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans ; - a condamné A______ à verser à F______ la somme de CHF 10'000.-, à titre de participation à ses honoraires de conseil ; - a condamné A______ à verser à E______ la somme de CHF 12'405.-, à titre de participation à ses honoraires de conseil ; - a renvoyé C______ à agir par la voie civile ; - a débouté C______ de ses conclusions en indemnisation ; - a débouté G______ de ses conclusions en indemnisation. b. A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement à l'issue de l'audience. C______ en a fait de même par courrier du 17 novembre 2014. c.a. Par acte du 15 décembre 2014 déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d’appel prévue par l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement des infractions visées dans l'ordonnance pénale du 29 octobre 2013 et dans l'acte d'accusation complémentaire du 1er avril 2014 et au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes.
- 3/59 - P/16471/2013 c.b. Par acte du 29 décembre 2014, B______ conclut à son acquittement des infractions visées dans l'acte d'accusation complémentaire du 1er avril 2014 et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. c.c. Par déclaration d'appel adressée le 6 janvier 2015 à la CPAR, C______ conclut à ce que A______ soit, en sus de la confirmation de sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), déclaré coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP), et qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses conclusions civiles et en indemnisation du 4 novembre 2014 ; il requiert au titre de preuve l'audition du Dr H______. c.d. Par courrier du 13 janvier 2015, F______ a formé un appel joint partiel et conclut à la condamnation de A______ au versement de CHF 20'203.10 à titre de participation à ses frais d'avocat pour la phase d'instruction et de première instance. c.e. E______ a formé un appel joint par courrier adressé à la CPAR le 2 février 2015, concluant à la condamnation d'A______ pour lésions corporelles graves par négligence et au versement d'une juste indemnité pour ses frais de défense en appel. Il verse une pièce nouvelle à la procédure, soit un courrier de la SUVA du 16 janvier 2015 dont il ressort que sa capacité de travail a été de 70% dès le 15 mai 2014. d.a. Dans ses observations, A______ conclut au rejet de l'appel de C______. d.b. C______ conclut au rejet des appels formés par A______ et B______ d.c. F______ s'en rapporte à justice quant à la réquisition de preuve formulée par C______. d.d. E______ conclut au rejet de l'appel d'A______ et s'en rapporte à justice s'agissant des appels formés par B______ et C______. d.e. Le Ministère public conclut au rejet des appels formés par A______ et B______ et ne formule pas d'observation s'agissant de l'appel formé par C______, ni sur sa réquisition de preuve. e.a. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 2 septembre 2011, lors d'une intervention policière, occasionné une fracture ouverte de l'humérus gauche à F______, en lui ayant appliqué une clé de bras pour le maîtriser ;
- 4/59 - P/16471/2013 - le 11 août 2012, au volant d'un fourgon de police, occasionné à E______ une fracture des 2e, 3e et 4e métatarses du pied droit, un arrachement au niveau de la face médicale de la base du 1er métatarse du pied droit, ainsi que des dermabrasion, tuméfactions et hématome au pied droit, en l'ayant heurté et fait chuter, avant de lui rouler sur le pied droit. e.b. Par acte d'accusation complémentaire du 1er avril 2014, il est reproché à A______ et à B______ d'avoir, le 29 octobre 2013 vers 3h00, à Genève, agissant de concert, causé une lésion à l'arcade sourcilière gauche de C______, ayant nécessité la pose d'un point de suture, en lui assénant un coup au visage au moyen d'une béquille, avant de le poursuivre, de le rattraper et d'être interrompu par l'arrivée des policiers dépêchés sur place. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : En relation avec F______ a.a. Selon le rapport de renseignement de la police du 2 mars 2012, une réquisition a été lancée par la Centrale d'Engagement, de Coordination et d'Alarmes (ci-après : CECAL) le 2 septembre 2011 vers 00h45, suite à un appel téléphonique évoquant un viol. A______ et I______, gendarmes, étaient intervenus les premiers sur place. A l'arrivée de la deuxième patrouille, ces derniers avaient déjà maîtrisé et blessé F______, en effectuant une clé de bras pour l'amener au sol. J______ se trouvait également sur place. Elle avait été saisie par-derrière par un homme et avait hurlé. Pensant à une agression à caractère sexuel, l'usage de la force paraissait justifié. a.b.a. Par courrier du 30 novembre 2011, F______ a déposé plainte contre inconnu. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2011, après avoir entendu une voix d'homme et le bruit de l'ouverture d'une bombe de spray, il était sorti de son immeuble. Il avait aperçu une personne habillée de noir, dont la tête était recouverte d'un capuchon, en train de sprayer de la peinture sur le mur du bâtiment. Celle-ci n'ayant pas réagi à son injonction, il l'avait saisie par l'avant-bras droit et avait été aspergé de peinture. Il avait constaté avec étonnement avoir affaire à une femme. Il l'avait immobilisée au sol afin d'appeler la police. Un homme s'était alors rué sur lui. Pensant que celui-ci intervenait pour défendre sa comparse, il avait tenté de se défendre et était tombé en arrière. Une autre personne s'était dirigée vers lui et celle qui était la plus proche lui avait administré deux coups de botte au niveau de la tempe gauche. Il avait vu le pied se lever une troisième fois et avait dû perdre connaissance avant de sentir le coup. Il avait repris connaissance alors qu'il était pris en charge par un ambulancier. Celui-ci lui avait appris qu'il avait subi une fracture ouverte de l'humérus gauche et que son épaule gauche avait été déboîtée. A aucun moment F______ n'avait vu de signe qui lui aurait permis d'identifier ses agresseurs comme étant des policiers. Il avait
- 5/59 - P/16471/2013 probablement reçu des coups au visage car il avait eu des "difficultés ophtalmologiques" par la suite. a.b.b. Le 30 janvier 2012 F______ a confirmé sa plainte pénale devant l'Inspection générale des services (ci-après : IGS). Après avoir repoussé la femme, un homme s'était rué sur lui, lui avait fait une sorte de prise de judo pour lui "couper le sang en direction du cerveau" et l'avait maîtrisé au sol. Il avait eu des moments de black-out. Une autre personne était arrivée et l'avait frappé au visage avec la semelle de sa chaussure, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Il n'avait pas ressenti de douleur lorsque son bras avait été cassé. Il en déduisait que cela s'était produit alors qu'il était inconscient. Il était en arrêt de travail complet depuis les faits. Il a déposé une feuille accident LAA pour chômeurs détaillant son taux d'incapacité de travail, de 100%, du 2 septembre au 26 novembre 2011. a.b.c. Le 26 avril 2013, entendu par le Ministère public, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il se trouvait sur un rebord longeant le mur de la cour lorsqu'il avait vu un homme fou furieux se ruer sur lui et l'attaquer. Une courte bagarre s'en était suivie, au cours de laquelle F______ avait chuté en arrière sans se blesser. L'homme s'était alors assis sur lui, en lui bloquant son bras droit, et F______ avait essayé de se dégager à l'aide de son bras gauche et de mouvements de jambes. Il avait fait du judo, adolescent. Il avait reçu trois coups sur la figure assénés avec le plat d'une semelle de "rangers" par une autre personne que l'homme qui était assis sur lui, ayant perdu connaissance avant le dernier qu'il avait seulement vu arriver. Il n'avait pas vu d'uniforme, ni entendu crier "Police !", ni encore remarqué sirène et feu bleu provenant d'un véhicule de police. Il faisait sombre et il avait de la peinture dans les yeux. Après les faits, il était resté six jours à l'hôpital et, au mois de mai 2012, avait passé six semaines à Sion, dans un établissement de réhabilitation de la SUVA. Cette dernière l'avait autorisé à reprendre le travail, sous conditions. Il estimait quant à lui qu'il ne pourrait plus jamais reprendre la même activité professionnelle vu l'état de son épaule gauche. Il allait toutefois faire un essai. Le 4 juillet 2013, devant le Ministère public, F______ a indiqué qu'il n'avait pas vu d'uniforme le soir des faits. En outre, il ne reconnaissait pas les policiers présents à l'audience. La personne qui l'avait agressé était plus petite et plus baraquée que le prévenu. S'il avait dû choisir entre les deux gendarmes présents à l'audience, le plaignant aurait plutôt désigné I______. a.c.a. Entendue le 5 septembre 2011 par l'IGS, J______ a déclaré que la nuit des faits, elle avait consommé passablement d'alcool à un anniversaire et avait commencé à taguer un mur au fond d'un passage. Un instant après, elle avait senti un individu arriver par-derrière et la saisir violemment par les épaules. Il l'avait ceinturée et elle n'arrivait plus à respirer, si bien qu'elle avait crié de toutes ses
- 6/59 - P/16471/2013 forces, s'excusant pour les déprédations et en demandant que sa vie soit épargnée. Elle pensait qu'il allait la tuer. Elle s'était retrouvée au sol et ne se souvenait pas comment elle avait réussi à se libérer et à prendre la fuite en criant. La police était arrivée et elle était revenue vers les agents. L'homme était alors immobilisé au sol. a.c.b. Le 4 juillet 2013, devant le Ministère public, J______ a ajouté à ses précédentes déclarations que l'individu qui l'avait attrapée par-derrière et par le cou n'avait rien dit, si bien qu'elle avait ignoré ses intentions. Elle ne savait pas comment elle avait pu se dégager et avait couru vers la rue. Il était possible qu'à un moment de l'agression elle ait crié "au viol !". L'homme ne l'avait pas rattrapée. Elle était revenue sur ses pas car elle avait voulu tuer son agresseur. Dans la rampe d'accès, elle était tombée sur des policiers qui avaient maîtrisé cet homme, lequel était assez violent et se débattait. a.d.a. Le 14 février 2012, I______ a indiqué à l'IGS être intervenu avec son collègue A______ pour une femme qui appelait au viol et se faisait agresser. Il avait vu son collègue tenter de la séparer d'un homme, qu'il repoussait. Malgré plusieurs sommations, celui-ci avait refusé de se mettre au sol. Son collègue et lui l'avaient saisi chacun par un bras et l'avaient amené au sol. Il avait maintenu sa clé de bras pendant qu'A______ commençait le passage des menottes. C'est à ce moment-là qu'A______ avait indiqué que le bras de F______ était cassé. Le plaignant les avait traités de "salauds" pour lui avoir cassé ce membre. Ayant cessé toute résistance, ils avaient lâché leur prise. Il n'avait émis aucun cri et n'avait rien dit durant tout le temps où il avait été amené au sol. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, F______ était resté couché sur le ventre, son bras dans une position anormale. Il ne bougeait plus, mais était conscient et parlait sans se plaindre de douleurs. Cette absence de réaction et les propos incohérents qu'il tenait laissaient penser qu'il avait bu de l'alcool. a.d.b. I______ a confirmé sa précédente déclaration le 4 juillet 2013 devant le Ministère public, ainsi que la teneur de la note de service établie par A______ le 23 septembre 2011. Ce dernier était intervenu le premier en tentant de séparer deux personnes "survoltées" qui criaient. I______ l'avait rapidement rejoint et constaté que les sommations de mise au sol n'avaient aucun effet sur F______, qui se comportait toujours de manière agressive. La femme était énervée et n'arrêtait pas de crier qu'il avait voulu la violer. Les policiers étaient en uniforme et s'étaient légitimés. Ils n'avaient pas eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte et ils avaient saisi l'individu par un bras. Alors que ce dernier était encore debout, ils avaient chacun pratiqué une clé "aile de poulet" en ayant ramené ses bras dans son dos. Grâce aux clés qui avaient dû être forcées mais qui avaient bien fonctionné, ils l'avaient amené au sol. A______ avait alors indiqué qu'il y avait eu un problème et que le bras de F______ était cassé. Il ne se souvenait pas que les clés aient été pratiquées au sol, mais les événements s'étaient déroulés très vite. Il n'avait pas remarqué que F______ aurait perdu connaissance à un quelconque moment. Il avait dit quelque chose comme : "Aïe, vous m'avez cassé le bras".
- 7/59 - P/16471/2013 a.e.a. A______ a rédigé une note de service le 23 septembre 2011. Il se trouvait en patrouille avec I______ lorsqu'ils avaient entendu une demande d'intervention de la CECAL pour une femme qui criait au viol. Vu leur proximité, ils s'étaient rendus sur place. Il avait couru vers le lieu qui venait de lui être indiqué, la rue ______, et avait constaté qu'un homme de grande taille tenait une femme mince, de taille moyenne, par le col et cherchait à la frapper. Il s'était interposé pour les séparer avant d'être rejoint par son collègue. La femme invectivait l'homme en disant "t'as voulu me violer, je vais te buter". L'homme, qui exhalait de l'alcool, tout comme la femme, continuait à vociférer, si bien qu'il avait sommé celui qu'il considérait comme l'agresseur de se mettre à terre. Celui-ci n'ayant pas obtempéré et voulant retourner vers la femme, il l'avait repoussé au moyen d'un coup de pied dans le ventre, tout en lui ordonnant de se coucher au sol. L'homme s'était accolé à un bâtiment, restant indifférent aux ordres donnés, amenant les deux gendarmes à le saisir par les bras. Un passage de menottes n'étant pas possible dans cette position, il avait effectué un "balayage" pour déstabiliser l'homme et l'amener au sol. A terre, I______ avait maintenu sa clé de bras, se tenant agenouillé sur la droite de l'homme. Lui-même avait lâché le bras gauche qui s'était retrouvé sous le ventre de F______. Après avoir sorti les menottes, il avait soulevé le corps de F______ pour saisir son bras gauche et avait effectué une clé dite "aile de poulet". Alors qu'il tenait ce membre par le coude et le poignet, il avait senti un blocage. En regardant la clé de bras effectuée, il n'avait rien vu d'anormal et comme l'homme ne cessait de vociférer, il avait pensé que celuici s'opposait physiquement à l'usage de la contrainte. En continuant la clé de bras, A______ avait senti un craquement et avait tout de suite relâché la clé. Il avait avisé son collègue et avait immédiatement fait appel aux secours en appelant le N° 144. L'homme n'avait à aucun moment indiqué qu'il aurait ressenti une quelconque douleur. Ce n'est qu'à l'arrivée de l'ambulance qu'il avait dit aux policiers : "Je crois que vous m'avez cassé le bras". a.e.b. Entendu par l'IGS le 14 février 2012, il a confirmé la teneur de sa note de service. L'intervention avait duré environ 20 minutes. Son collègue et lui étaient arrivés sur place avec une voiture de service, avec les inscriptions "police", sirène et feux bleus actionnés. Il était probable que le plaignant ait vu arriver ledit véhicule puisqu'ils l'avaient stationné à l'angle des rues ______ et ______. Il s'était légitimé en disant "c'est la police". Son collègue n'était pas encore présent quand il avait asséné un coup de pied dans le ventre du plaignant qui revenait constamment contre la femme. Il n'y avait pas eu d'autre coup de pied. a.e.c. A______, mis en prévention par le Ministère public le 26 avril 2013, a confirmé ses précédentes déclarations. La police avait été requise pour un viol et il s'était trouvé à son arrivée sur place en présence d'un homme et d'une femme qui vociféraient, gesticulaient, et s'empoignaient. La femme était choquée. Il ne se souvenait pas si F______ s'était débattu au moment où son collègue et lui l'avaient saisi par les bras. Il avait procédé à un balayage et la mise au sol s'était faite en douceur. Lorsqu'il avait lâché le bras de F______, celui-ci l'avait placé sous son
- 8/59 - P/16471/2013 corps. Malgré la mauvaise volonté exprimée par l'interpellé, il avait réussi à saisir ce membre et à le ramener dans le dos au moyen d'une clé dite "aile de poulet". Toutefois, le bras gauche était encore trop loin du droit pour lui passer les menottes. F______ raidissait son bras pour résister à la manœuvre comme cela se produit fréquemment. Il criait, mais il ne s'agissait pas de cris de douleur. Après avoir vérifié que ses mains étaient positionnées correctement, il avait augmenté la pression de sa clé et avait senti et entendu un craquement. Il avait immédiatement lâché le bras. Il n'avait pas pensé qu'une telle chose se produirait et regrettait que le bras de F______ ait été cassé. Devant le Ministère public le 4 juillet 2013, A______ a expliqué que, contrairement à ce qu'avait affirmé I______, il n'avait pas réalisé de clé de bras avant la mise au sol. L'intervention ne s'était pas déroulée dans la rampe, comme affirmé par J______, mais à la rue ______. L'homme et la femme étaient aux prises lorsqu'il était arrivé. a.f. Plusieurs témoins ont été entendus en cours de procédure : a.f.a. L'auteur de l'appel téléphonique à la police, K______, avait été réveillé par des voix d'hommes et d'une femme qui disait "non". Il avait vu par la fenêtre deux hommes à la peau foncée, qui se trouvaient devant une femme, également de peau foncée, et l'empêchaient de passer. Il avait entendu des insultes envers la femme et avait décidé d'appeler la police. Il avait alors confondu les mots "violer" et "violenter", ce dernier mot étant la traduction littérale de l'italien "violentare", qui signifie agresser. Après l'appel, il avait vu les deux hommes frapper la femme avec les mains et les pieds. Il avait ouvert sa fenêtre et avait crié dans leur direction en les faisant fuir tous trois vers la rue ______. Deux voitures de police, l'une banalisée, l'autre marquée, feux bleus enclenchés, étaient arrivées et plusieurs individus avaient été interpellés à la hauteur du magasin L______, debout, sans contrainte physique. a.f.b. M______, l'épouse de F______, se trouvait au lit avec celui-là et avait été réveillée par les cris d'une femme et d'un homme qui lui répondait. Elle s'était rendormie, et avait constaté en se réveillant après une durée indéterminée, l'absence de son époux. Elle avait pensé que ce dernier était allé aider les gens qu'elle avait entendus crier et avait aussitôt téléphoné à la police. Elle n'avait pas entendu de sirènes de voitures de police de toute la soirée. a.f.c. Selon le gendarme N______, lorsqu'il était arrivé à la rue ______ pour la réquisition de viol, il avait vu un individu par terre devant le magasin de motos, maintenu par A______ et I______. Le bras de l'homme était dans une position inhabituelle, comme désarticulé. Tout était calme ; ni les gendarmes ni l'individu au sol ne disaient mot.
- 9/59 - P/16471/2013 a.f.d. L'ambulancier O______ a expliqué à la police qu'arrivé sur les lieux avec son collègue P______, l'un des gendarmes lui avait dit quelque chose comme "On y est allé peut-être un peu fort". F______ était conscient, orienté et avait parlé durant toute leur intervention, leur donnant sa version des faits. Il se plaignait de douleurs au bras gauche à un niveau de 8/10 sur l'échelle de la douleur. Il était encore maintenu par une clé de bras par un gendarme mais n'était pas menotté. Il lui semblait que le blessé sentait un peu l'alcool. Le 4 juillet 2013, devant le Ministère public, O______ a confirmé sa précédente déclaration. A son arrivée, F______ était au sol et son bras se trouvait dans une position peu anatomique. Les gendarmes présents avaient indiqué qu'ils l'avaient maîtrisé de manière "un peu forte" ou "un peu brusque". O______ n'avait pas ressenti cette expression comme signifiant que le gendarme considérait qu'il avait "merdé". F______ n'avait pas perdu connaissance durant l'intervention des ambulanciers et s'il avait évoqué un tel phénomène, cela aurait automatiquement entraîné une surveillance spécifique, laquelle n'avait pas été mise en place. a.g. Selon le dossier médical établi par le Département de chirurgie des HUG, notamment le compte-rendu opératoire du 6 septembre 2011, F______ a subi une fracture ouverte de l'humérus gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale et la pose d'une plaque. A teneur du formulaire d'admission des HUG du 2 septembre 2011, F______ présentait une amnésie circonstancielle. a.h. Par ordonnance du 29 octobre 2013, le Procureur général a classé les faits concernant les prétendus coups au visage reçus par F______ lorsqu'il était à terre. En relation avec E______ b.a. Par courrier du 26 septembre 2012, E______, sourd de naissance, a déposé plainte pénale pour des faits s'étant produits le 11 août 2012. Il se trouvait le jour en question sur le pont du Mont-Blanc, fermé à la circulation en raison des Fêtes de Genève et chargé de piétons, en compagnie de plusieurs connaissances sourdes, dont Q______. A proximité de l'Horloge fleurie, il avait soudainement été heurté par un fourgon de police blanc dont les feux bleus n'étaient pas allumés. Il s'était retrouvé au sol, le pied coincé sous l'une des roues. Il avait frappé contre la carrosserie afin de manifester sa présence et Q______ avait fait signe aux gendarmes de reculer. Le conducteur avait finalement fait marche arrière et poursuivi sa route sur plusieurs mètres avant de sortir du véhicule. Ce gendarme n'avait pas cherché à communiquer avec lui et avait paru impassible et indifférent à ce qui venait d'arriver. Il avait dû subir une intervention chirurgicale le 15 août 2012 et avait été hospitalisé jusqu'au 22 août suivant.
- 10/59 - P/16471/2013 b.a.a. Le 19 décembre 2012 devant l'IGS, E______ a confirmé sa plainte. Au moment de cet accident, il préparait un tour du monde, avait résilié son contrat de bail et avait obtenu un congé pour son travail à partir de février 2013. Tout ce projet avait dû être reporté. Il se retrouvait confiné chez lui alors qu'il pratiquait habituellement beaucoup d'activités sportives. Il était possible qu'il puisse reprendre le travail en mars 2013. b.a.b. E______ a confirmé ses précédentes déclarations le 19 août 2013 devant le Ministère public. Il n'avait pas vu le fourgon avant le choc. Il était évident qu'il aurait vu le feu bleu si celui-ci avait été enclenché. Il n'avait pas constaté de mouvement de la foule qui se serait écartée. Il ne se rappelait pas qu'A______ ait tenté d'entrer en communication avec lui juste après le choc. Une fois arrivés sous la tente des samaritains, il avait lu sur les lèvres d'A______ le mot "désolé". Il avait subi une nouvelle intervention chirurgicale en février 2013 et avait repris son activité de monteur-électricien à 50% depuis le 1er avril 2013, puis à 75% depuis le 1er mai 2013. Il restait frustré de la pratique de ses activités sportives favorites. Des douleurs et des faiblesses persistaient. b.b.a. Le 23 octobre 2012 devant l'IGS, A______ a expliqué qu'il était de service au poste des Fêtes de Genève, sis à proximité de l'Horloge fleurie. Aux alentours de 19h30, tout le personnel consigné avait reçu l'ordre de se rendre à la prison de Champ-Dollon avec le matériel de maintien de l'ordre. N'étant pas équipé de la sorte, il devait se rendre préalablement au poste de Blandonnet. Voyant le pont du Mont- Blanc fermé à la circulation et occupé par une foule compacte, il avait décidé de traverser, au volant d'un fourgon de service dans lequel il se trouvait seul, les deux voies de circulation, direction gare, afin de pouvoir tourner sur sa gauche après la berne centrale. Il n'avait pas enclenché la sirène et les feux bleus, mais les phares étaient allumés et il n'avait cessé d'avertir les piétons au moyen du klaxon du véhicule. La grille de protection du pare-brise était abaissée et les fenêtres fermées pour entendre les conversations radio. Arrivé à l'endroit où il voulait effectuer son demi-tour, il avait commencé à braquer ses roues, roulant constamment au pas. Quelques secondes plus tard, il avait entendu plusieurs coups frappés contre la carrosserie du fourgon et avait immédiatement arrêté son véhicule. Il avait ouvert sa portière et entendu un homme crier. Il avait roulé sur le pied droit d'E______ avec la roue gauche du fourgon, immobilisée sur ce membre. Afin de libérer le blessé et de laisser la place aux secours, il avait reculé ce véhicule d'une dizaine de mètres. Après s'être rendu auprès du piéton, qui hurlait, et avoir constaté sa situation, A______ avait contacté les secours et tenté de s'entretenir avec E______, ce qui avait été impossible. Il avait été informé à ce moment de ce que ce dernier était sourd. Il était resté sur place pendant que les samaritains avaient pris le blessé en charge, et avait vainement tenté de communiquer avec celui-ci par écrit. Quelques jours après l'accident, il avait tenté de prendre des nouvelles d'E______ par son père, par téléphone, mais le dialogue n'avait pas été possible compte tenu de l'annonce du dépôt d'une plainte pénale.
- 11/59 - P/16471/2013 b.b.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, le 19 août 2013, devant le Ministère public. L'ordre de rejoindre son poste d'affectation, soit Blandonnet, devait être exécuté immédiatement, mais pas en urgence. Seul dans le fourgon, il avait avancé sur une quinzaine de mètres en roulant au pas avant d'entamer son demi-tour. Pendant cette manœuvre, il avait entendu que quelqu'un tambourinait contre le fourgon. Il avait ouvert sa portière et avait constaté qu'il avait roulé sur le pied d'E______. Il s'était alors dit "oups !". Il n'avait pas enclenché la sirène et le feu bleu car il ne s'agissait pas d'une course urgente. Il n'avait pas relevé la grille du véhicule du fait qu'elle ne le gênait pas et que cette manœuvre devait se faire à deux. b.c.a. Par courrier du 19 août 2012, R______, domicilié à Berlin, a adressé une plainte à la police du canton de Berne. Le 11 août 2012, vers 19h30, comme de très nombreuses personnes, il se trouvait sur le pont du Mont-Blanc, fermé à la circulation automobile. Une voiture de police avait roulé en direction du pont à une vitesse excessive compte tenu de la situation. Au moment d'effectuer un virage sur la gauche, elle avait heurté un homme et l'avait fait tomber. Sa roue avant gauche avait roulé sur le pied du piéton avant de s'arrêter. Ne remarquant pas les signes qui lui étaient faits, le conducteur du véhicule avait continué à avancer un peu avant de reculer, libérant le pied de la victime. Le conducteur avait déplacé son véhicule vingt mètres plus loin avant de se rendre vers le blessé, allongé au sol et souffrant manifestement, ce à la demande de R______. Son attitude après les faits avait témoigné d'une indifférence certaine pour le sort de la personne renversée. b.c.b. Le 19 août 2013 devant le Ministère public, Q______ a déclaré que, le 11 août 2012, E______ et lui marchaient sur le pont du Mont-Blanc en direction du carrefour sis avant l'Horloge fleurie. Tous deux discutaient lorsqu'un véhicule de police avait roulé sur le pied d'E______, provoquant sa chute. Il n'avait pas vu arriver le véhicule de police ni remarqué de mouvement de foule autour de lui. Une fois au sol, E______ avait toujours le pied coincé sous la roue avant gauche du véhicule. Le véhicule était arrêté et il avait fallu quelques secondes pour que Q______ se remette du choc et fasse signe au chauffeur de le déplacer. Il avait ensuite eu l'impression que le policier quittait les lieux et il l'avait suivi. b.d.a. Selon le protocole détaillé du boîtier RAG 2000 A+ équipant le véhicule de service conduit par A______ le 11 août 2012, le trajet jusqu'à l'accident représentait une trentaine de mètres, effectués en cinquante-cinq secondes. Le véhicule n'avait quasiment pas pu avancer pendant les trente-cinq premières secondes, avant de rouler progressivement jusqu'à une vitesse de 11 km/h. Il avait ensuite ralenti, puis actionné son frein pour ne rouler qu'à 2 km/h. Cette phase avait représenté 7,16 m. Il avait à nouveau accéléré sur moins de deux secondes, avançant de 2,4 m et atteignant 8 km/h avant de s'immobiliser complètement. Les clignotants, les feux de croisement, la sirène et le feu bleu n'avaient pas été enclenchés pendant toute la manœuvre.
- 12/59 - P/16471/2013 b.d.b. Selon le rapport de police du 3 janvier 2013, le fourgon de police conduit par le prévenu était équipé de grilles de protection fixes sur les fenêtres latérales et avait la grille de protection du pare-brise en place (abaissée). L'itinéraire suivi par le prévenu était le seul qui pouvait lui permettre, compte tenu de la configuration des lieux et de la foule, de quitter le périmètre de la manifestation. b.e. Un constat médical a été établi par le Dr S______ du Service de chirurgie orthopédique des HUG le 16 août 2012. E______ présentait des fractures des 2e, 3e et 4e métatarses du pied droit, un arrachement au niveau de la face médiale de la base du 1er métatarse, une dermabrasion, une tuméfaction et un hématome du pied droit, une ecchymose au coude droit ainsi qu'un hématome hallux gauche. Une incapacité de travail de 100% était prévue jusqu'au 30 septembre 2012, le membre inférieur droit devait être complètement déchargé durant trois mois et l'ablation du matériel d'arthrorise était prévue quatre mois après l'opération. Selon le protocole opératoire définitif établi le 12 février 2013 par le Dr T______, de l'Hôpital fribourgeois (ci-après : HFR), E______ avait subi une nouvelle intervention chirurgicale pour ôter le matériel d'arthrorise. Selon les attestations de l'HFR, E______ s'était trouvé en incapacité totale de travail jusqu'au 31 mars 2013. Il a subi un deuxième accident, domestique, le 13 mars 2014 et s'est blessé au pouce gauche. Il a recommencé une activité professionnelle à 100% dès le 25 mars 2014. Faits en relation avec C______ c.a.a. C______ a déposé plainte le 29 octobre 2013. Le même jour, vers 05h00, il se trouvait dans le quartier des Pâquis avec un ami lorsque deux personnes s'étaient approchées. La plus grande des deux, qui portait un t-shirt gris, avait giflé cet ami sans raison. L'autre, plus maigre et qui portait un t-shirt ocre, avait levé une béquille et s'était montrée menaçante. C______ et son ami avaient fui et les deux individus les avaient suivis. Arrivé à l'angle d'une rue, C______ avait vu une voiture de police et s'était dirigé vers elle, son ami empruntant une autre direction. Alors qu'il se trouvait à une dizaine de mètres de ce véhicule, l'homme qui tenait la béquille lui en avait asséné un coup au visage et beaucoup de sang avait coulé. Les policiers étaient sortis de la voiture et avaient immédiatement menotté C______, alors que ses agresseurs étaient restés sur place avec les policiers en question. Il en avait déduit que les agresseurs pouvaient être des leurs. c.a.b. Devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Le plus grand des deux avait donné une claque à son ami, alors que le plus petit, A______, qu'il reconnaissait, tenait une canne à la main et l'avait levée en l'air. Avec son ami, ils avaient alors couru et les deux agresseurs les avaient suivis. C______ avait vu une voiture de police vers laquelle il s'était dirigé. A______ était arrivé vers lui et lui avait donné un coup avec la béquille sur l'arcade sourcilière
- 13/59 - P/16471/2013 gauche. Il avait continué à marcher vers les policiers en leur demandant de l'aide et ceux-ci l'avaient arrêté. Il reconnaissait le t-shirt porté par A______. Il n'avait jamais proposé de drogue à ce dernier, ni à son collègue. Il était déjà blessé à la tête lorsqu'il avait été interpellé par la police. Il avait ensuite reçu des coups de pied dans le dos et sur les jambes, de la part de deux gendarmes et de B______. c.b.a. A______ a été entendu par la police dans la matinée du 29 octobre 2013. La soirée précédente, il avait participé à une sortie de groupe, à Luins. Après le repas, il avait décidé, avec B______, d'aller boire un verre dans le quartier des Pâquis. Ils s'étaient rendus dans deux établissements publics et s'étaient fait aborder par deux fois par des africains voulant leur vendre de la drogue, offre qu'ils avaient poliment refusée. Ayant passablement consommé d'alcool, souffrant de la cheville, ce qui limitait ses déplacements, et souhaitant se rendre aux toilettes, ils avaient décidé de rejoindre le poste des Pâquis. Ils avaient sur place, à la cafétéria, avec des collègues, consommé chacun deux bières. Alors que tous deux avaient décidé de rentrer chez eux, ils avaient entendu qu'il y avait une réquisition à la rue Sismondi 17. Leur "instinct de flic" leur avait donné envie d'aller voir ce qui se passait. Il avait saisi une béquille qui se trouvait au bas de l'escalier du poste en pensant que cet objet allait lui permettre de soulager sa blessure à la cheville gauche. Tous deux s'étaient dirigés vers l'adresse indiquée à l'aide d'un plan sur un téléphone portable. Arrivés sur place, ils avaient vu plusieurs africains sur le trottoir. L'un d'eux, certainement le plaignant, était venu leur proposer de la "weed" avec insistance. B______ lui avait alors dit "casse-toi le Boubou", mais celui-ci avait insisté. A______ lui avait alors porté un coup de canne dans le ventre, sans force, pour le repousser. Son collègue et lui s'étant retournés après ce coup, il n'avait pas vu si l'homme africain était tombé. Il avait certainement été déstabilisé. Ils avaient vu une ou deux patrouilles arriver dans la rue, sans penser qu'elles venaient pour leur histoire. Arrivés au square Pradier, A______ avait appelé le poste pour savoir pourquoi des patrouilles avaient été envoyées à la rue Sismondi, et U______ lui avait demandé de revenir immédiatement au poste. Il ne se souvenait pas si ce dernier lui avait dit de ne pas aller sur cette réquisition. Vu l'état de sa cheville, il était incapable de courir après qui que ce soit. La veille, il portait un t-shirt rose "pétant" et non ocre. c.b.b. Le même jour, devant le Procureur général, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il s'était fait une entorse trois jours avant les faits. Les médecins lui avaient prescrit le port d'une attelle, mais pas de béquilles. Il ne se souvenait pas avoir dit vouloir intervenir lui-même, ni qu'U______ leur aurait dit de ne pas y aller. Avec B______, ils avaient voulu se rendre sur place par curiosité. L'alcool avait certainement joué un rôle et il n'avait pas été lucide sur le moment. En sortant du poste, il avait saisi une canne qui se trouvait là car il avait mal au pied. Elle était trop petite et il avait dû la régler pour qu'elle soit à sa taille. Ils avaient mis un moment avant de trouver le 17 de la rue Sismondi. Il y avait des africains partout
- 14/59 - P/16471/2013 et, à cette adresse, se trouvaient C______ et une autre personne. Le premier lui avait proposé de la "weed" à plusieurs reprises. B______ avait demandé aux africains, lesquels continuaient à leur proposer de la drogue, de partir, sans succès. A______ n'avait pas vu B______ donner une claque au plaignant, à qui il avait lui-même asséné un coup dans le ventre, du bout de la canne et avec passablement de force, afin de le repousser. Son collègue et lui étaient ensuite partis en direction de la gare Cornavin. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres, ils avaient vu une ou deux voitures de police. Ils ignoraient le but de ces patrouilles et avaient continué leur chemin. Vers le poste de Cornavin, il avait contacté le Poste des Pâquis et U______ lui avait demandé d'y retourner car ils avaient "merdé". Il avait "perdu les pédales" et trouvait ce qu'il avait fait regrettable, indigne du gendarme qu'il était. c.b.c. Le 24 janvier 2014 devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir vu V______ le soir en question. Vu l'état dans lequel il s'était trouvé, beaucoup de détails lui échappaient. Il pouvait toutefois exclure avoir frappé C______ comme celui-ci s'en plaignait. Il a ajouté être sincèrement désolé au regard des événements du 29 octobre 2013. Il avait entrepris une thérapie, auprès d'un psychiatre, qu'il suivait assidument et qui avait déjà montré son utilité au regard de sa vie privée. c.c.a. B______ a indiqué à l'IGS le 29 octobre 2013 avoir quitté le poste des Pâquis avec A______ après avoir entendu la réquisition. Leur intention première avait été de s'en aller, mais ils avaient ri ensemble de cette réquisition et décidé d'aller voir ce qui se passait, sans intention de gérer quoi que ce soit. A______ s'était saisi de la béquille dans l'arrière-poste et il avait "fait le con avec en mimant un bossu". Ils étaient sortis et s'étaient posé la question de savoir s'ils allaient rentrer en bus ou en taxi. Ils avaient marché, lentement car son collègue était blessé à la cheville, en direction de la rue Sismondi, étant précisé que leur voiture était garée à la rue de Lausanne. A la rue Sismondi, ils étaient passés à proximité de deux africains et l'un d'eux leur avait proposé de la "weed". B______ avait répondu "casse-toi", puis, vu l'insistance du dealer, "casse-toi Boubou" en allant dans sa direction et en tapant du pied par terre en mimant qu'il allait lui courir après. L'africain était effectivement parti en courant. La patrouille de police n° 1______ était arrivée. Le second africain se trouvait toujours à proximité, recroquevillé, mais debout. B______ ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait pas vu que cet homme saignait, ce sur quoi son collègue W______ avait attiré son attention. Une fois la patrouille partie, A______ lui avait dit avoir donné un "coup dans le ventre" à la partie plaignante parce qu'elle l'avait "fait chier". c.c.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations le 1er novembre 2013 devant le Procureur général. Au poste, A______ avait dit "on va te la gérer ta réqui". B______ avait pris ça pour une boutade. Ils étaient ensuite partis et, même s'il y avait eu un flou sur l'endroit où ils voulaient se rendre, B______ pensait qu'ils allaient chercher leurs affaires dans sa voiture. Le lieu de la réquisition étant sur leur chemin,
- 15/59 - P/16471/2013 ils avaient voulu voir l'intervention, sans doute par "curiosité malsaine". Ils avaient marché en passant par la rue Cohen, puis la rue Rossi et au début de ce déplacement, A______ lui avait dit que ça lui faisait du bien d'utiliser la canne. Il ne l'avait toutefois utilisée que sur quelques mètres car elle était trop courte et qu'ils n'avaient pas réussi à l'allonger. Il avait remarqué que la personne africaine avait du sang sur le visage uniquement au moment où le gendarme de la patrouille le lui avait fait remarquer, soit avant son interpellation. Lorsqu'A______ lui avait dit avoir donné un coup dans le ventre de l'africain, il n'en avait pas averti ses collègues en service car cela ne lui avait pas paru assez important. Entendu une nouvelle fois le 9 janvier 2014, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et répété qu'il n'avait frappé personne le soir en question. Il avait relevé C______ par le bras au moment où la patrouille arrivait et l'avait remis à ses collègues en fonction. Il ne comprenait pas pourquoi U______ avait pensé qu'ils avaient voulu aller "casser du black". A ce moment-là, il n'était pas euphorique, il venait d'avoir une dispute avec sa femme par téléphone. c.d. Plusieurs gendarmes ont témoigné : c.d.a. Le 29 octobre 2013 devant l'IGS, le sous-brigadier de gendarmerie U______ a expliqué les circonstances dans lesquelles A______ et B______ se trouvaient au poste des Pâquis la nuit du 29 octobre 2013, dès 03h00-03h30. Vers 05h35, il avait reçu l'appel d'une personne qui se plaignait d'un attroupement de "blacks" dans l'allée de son immeuble à la rue Sismondi 17. En entendant cela, A______ avait dit à B______ "on y va, on y va". U______ leur avait alors demandé de rester sur place en précisant qu'il allait envoyer une patrouille. Constatant qu'A______ avait malgré tout l'air "tout excité", il leur avait répété de rester assis. Sentant qu'A______ voulait absolument se rendre sur place, il avait expressément demandé au gendarme W______, alors en patrouille avec deux collègues, d'assurer la perquisition le plus vite possible. Alors qu'il s'apprêtait à "rentrer" la réquisition, il avait constaté qu'A______ et B______ quittaient le poste par la porte de service. Une quinzaine de minutes plus tard, la patrouille dépêchée sur les lieux était revenue au poste accompagnée d'un prévenu d'origine africaine qui saignait abondamment de l'arcade sourcilière gauche. Les gendarmes, très gênés, avaient admis du bout des lèvres qu'A______ et B______ étaient liés à cet événement. Le premier avait reconnu avoir asséné un coup de béquille au niveau du ventre de cet homme. U______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le Ministère public le 7 janvier 2014. A______ avait le premier dit "on y va" et cela avait été repris par B______. Tous deux semblaient excités d'aller sur les lieux de la réquisition. Pour lui, "ils voulaient aller casser du black, ils voulaient se faire plaisir".
- 16/59 - P/16471/2013 c.d.b. Le 29 octobre 2013 devant l'IGS, X______ a expliqué les circonstances qui l'avaient amené à discuter pendant cette nuit-là au poste des Pâquis avec A______, lequel avait été son maître de stage à Blandonnet. Vers 04h30, son chef avait reçu un appel téléphonique mentionnant que des africains faisaient du bruit à la rue Sismondi 17. En entendant cela, A______ et B______ avaient dit, en rigolant, qu'ils s'en occuperaient. Environ deux minutes plus tard, ces derniers avaient quitté le poste, B______ disant rapidement au revoir, ce que n'avait pas fait A______. Tout laissait à penser que les deux hommes se rendaient sur les lieux de l'intervention, ce qui avait amené U______ à demander à la patrouille de se rendre sur place en priorité. Lorsqu'il avait vu les gendarmes de patrouille revenir au poste une vingtaine de minutes plus tard, avec une personne de couleur noire blessée à l'arcade sourcilière, il avait immédiatement compris que quelque chose s'était passé. W______ lui avait confirmé qu'A______ et B______ s'étaient trouvés sur place. X______ a confirmé ses déclarations devant le Procureur général le 7 janvier 2014. A______ et B______ plaisantaient lorsqu'ils avaient dit qu'ils allaient s'en occuper. Lui-même avait rigolé, de même qu'U______, qui avait ajouté, "non, restez là". Il s'était dit qu'il était possible qu'ils se rendent à la rue Sismondi. Il n'avait pas envisagé qu'ils se chargent de la réquisition puisqu'ils n'étaient pas en service, ni en tenue et n'avaient pas les clés permettant l'accès aux caves. c.d.c. Le gendarme W______ a indiqué le 29 octobre 2013 à l'IGS que le soir en question, il était le chef de la patrouille 1______, composée de V______ et Y______. Vers 05h00, son chef, U______, lui avait téléphoné pour qu'ils se rendent à la rue Sismondi 17. Arrivés sur place, il avait vu une personne africaine se diriger vers eux, saignant de la tête et disant avoir "la tête cassée". Le videur du bar "Z______" lui avait désigné l'agresseur en pointant un homme, vêtu d'un t-shirt rose et tenant une béquille, en train de s'en aller vers la rue des Alpes. Il s'agissait d'A______. Arrivés au poste, il était allé voir U______, qui avait rapidement compris qu'il y avait eu un problème. Ce dernier avait dit : "putain ça fait chier, je leur avais dit de ne pas aller là-bas". Il a confirmé ses précédentes déclarations le 24 janvier 2014 devant le Ministère public. Il avait vu A______ et B______ plus tôt dans la soirée à la cafétéria du poste des Pâquis. U______ avait demandé qu'ils se rendent en priorité à la rue Sismondi, car A______ et B______ avaient entendu la réquisition avant de partir du poste. L'homme interpellé, saignant à une arcade, avait été mis à l'abri dans le sas du sexshop. Il ne s'était pas débattu quand il avait été menotté et personne ne l'avait frappé. Il se souvenait que B______ était passé à côté de lui, sans se souvenir de lui avoir parlé ou que ce dernier soit intervenu dans l'interpellation. Après celle-ci, le videur du bar "Z______" avait affirmé que l'agresseur était en train de partir. W______ avait tout de suite reconnu A______. V______ était allée dans la direction indiquée, avant de revenir rapidement se placer en sécurité à leurs côtés.
- 17/59 - P/16471/2013 c.d.d. Le 29 octobre 2013 devant l'IGS, V______ a expliqué qu'elle faisait partie de la patrouille qui était intervenue à la rue Sismondi le soir en question. Sur place, elle n'avait pas vu la bagarre. Lorsqu'elle était descendue du véhicule, la partie plaignante marchait vers eux en se tenant la tête, avec du sang sur le visage. Une personne qui se trouvait à l'angle des rues Sismondi et Rossi, peut-être employée par le bar "Z______", l'avait interpellée et lui avait désigné une personne qui s'éloignait sur la rue Rossi, comme étant l'agresseur. Elle avait alors reconnu A______. Elle ne lui avait rien demandé et était revenue vers ses collègues pour sécuriser leur intervention. W______ et Y______, aidés par B______, qui se trouvait sur place en civil, avaient menotté C______. Devant le Procureur général le 7 janvier 2014, V______ a confirmé ses précédentes déclarations. Alors que ses collègues menottaient "le Noir", elle avait couru après l'homme désigné comme l'agresseur, en l'enjoignant de s'arrêter. Elle avait reconnu A______, qui marchait, lorsqu'il s'était retourné, ce qui l'avait choquée. Elle ne lui avait rien demandé et était retournée vers ses collègues qui devaient faire face à un attroupement. Une fois dans la voiture, les gendarmes avaient fait part de leur incompréhension réciproque sur ce qui venait de se passer. V______ avait pensé à un dérapage d'un collègue. Lorsqu'ils étaient arrivés au poste, U______ avait demandé des explications et W______ avait répondu qu'A______ et B______ avaient "fait une connerie". c.d.e. Y______ a indiqué à l'IGS que vers 05h00, U______ avait téléphoné à W______ pour que la patrouille se rende en priorité à la rue Sismondi 17 pour y "déloger des personnes de couleur noire dans une allée", précisant que deux collègues en congé voulaient s'y rendre. A cette adresse, quelqu'un avait dit "c'est en bas que ça se bat". Alors que les gendarmes commençaient à marcher en direction du lac, C______ était venu à leur rencontre en se tenant la tête. Pensant qu'il s'agissait d'un agresseur, Y______ l'avait interpellé. B______, qui les avait rejoints, les avait aidés à le maîtriser. A ce moment, un videur du bar "Z______" avait indiqué que l'agresseur se trouvait juste un peu plus loin dans la rue. Il avait reconnu la personne désignée comme étant A______ ce, facilement pour l'avoir croisé durant la soirée. Il portait un t-shirt rose et marchait en boitillant, avec une canne. Il a confirmé sa précédente déclaration le 24 janvier 2014 devant le Procureur général. Il avait remarqué que la personne qu'il venait d'arrêter avait du sang sur son visage juste après le menottage qui s'était déroulé debout. Elle s'était laissée tomber au sol pendant cette action. Il n'avait pas frappé C______, ce qui était aussi le cas de ses collègues W______ et B______. Il avait reconnu A______ en regardant la personne indiquée comme étant l'agresseur. Il ne se souvenait toutefois pas l'avoir vu avec une canne à ce moment-là.
- 18/59 - P/16471/2013 c.e.a. Entendu par l'IGS le 30 octobre 2013, AA______ a indiqué que le 29 octobre 2013 vers 05h00, il discutait avec AB______ à l'angle des rues Sismondi et Rossi, lorsqu'il avait vu deux hommes d'une trentaine d'années, qui marchaient assez vite, arriver de la rue des Alpes. L'un d'eux, vêtu d'un t-shirt orange à manches courtes et d'un jeans, tenait une canne à la main. Arrivés à l'angle des rues susmentionnées, où se trouvaient deux personnes de couleur, celui qui tenait la canne avait donné directement deux ou trois coups, du haut vers le bas, à l'encontre des africains. Ceuxci avaient pris la fuite en direction du lac et avaient été poursuivis par les hommes blancs. L'un des fuyards s'était ainsi retrouvé coincé à l'angle de la rue. Trente secondes plus tard, la police était intervenue et avait interpellé l'africain en question. L'homme portant la canne avait remonté la rue Sismondi sur le trottoir et s'était dirigé vers la rue de Berne. L'autre homme blanc avait accompagné les gendarmes qui remontaient la rue avec la personne qu'ils avaient interpellée, avant d'aller rejoindre son comparse. L'homme de couleur noire avait été emmené par les gendarmes dans le sas d'un sex-shop où il avait reçu quelques coups de pied dans le ventre, alors qu'il se trouvait à terre. Devant le Procureur général le 1er novembre 2013, AA______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il reconnaissait A______ comme l'homme qui portait une canne, sans l'utiliser pour marcher, et qui avait asséné deux coups, du haut vers le bas, à l'encontre d'une personne de couleur dans la première phase qu'il avait décrite devant la police. B______ était la personne qui l'accompagnait et qui avait été présente aussi bien lors des premiers coups portés que lors de la poursuite. Les deux "blacks" s'étaient enfuis en direction de la rue Charles-Cusin et les deux "blancs" les avaient rejoints à l'intersection des deux rues. Il y avait eu une altercation à cet endroit, les deux "blancs" frappant l'un des deux "blacks". Il avait entendu le bruit caractéristique de coups. Une voiture de gendarmerie était arrivée et il avait indiqué aux gendarmes le lieu où l'altercation se passait. La personne de couleur était venue vers les policiers et avait été interpellée. L'homme à la béquille avait marché dans sa direction et AA______ l'avait désigné à la femme policière comme l'agresseur. Cette dernière avait dit que "c'était bon" et l'homme était parti, rejoint par son compagnon, à qui il souriait. Il avait eu l'impression que tous deux avaient pris du plaisir. L'homme à la béquille était sous l'influence de l'alcool. Il s'était demandé s'il se droguait. Les deux "blacks" en question étaient connus dans le quartier comme étant des dealers. Il ne pouvait pas dire quelle personne ni quel coup avaient provoqué le saignement qu'il avait constaté. c.e.b. AB______ a été entendu le 30 octobre 2013 devant l'IGS. La veille vers 05h00, il se trouvait avec AA______, videur au bar "AC______", lorsqu'il avait vu deux hommes blancs marcher vers la rue Sismondi comme s'ils cherchaient quelque chose. Devant le bar "AD______", l'un d'entre eux, vêtu d'un t-shirt et tenant une canne à la main, avait asséné deux coups à un vendeur de cocaïne de couleur noire. Les coups avaient été donnés avec la béquille, de manière diagonale et du haut vers le bas. Les deux personnes de couleur avaient pris la fuite en direction du lac, mais
- 19/59 - P/16471/2013 avaient été rattrapées. L'homme qui tenait la canne avait frappé à nouveau tandis que son comparse donnait des coups de poing dans le vide, semblant avoir trop bu. Les personnes de couleur s'étaient enfuies. L'une d'elles s'était dirigée vers une patrouille de police qui l'avait finalement interpellée. Les deux hommes blancs la suivaient de près et celui avec le t-shirt rose lui avait encore asséné un coup en pic dans le ventre, alors que les gendarmes intervenants tournaient le dos. L'homme noir, installé dans une espèce de sas, avait reçu desdits gendarmes quelques coups de poing sur le thorax. Il était alors déjà blessé à la tête. Auditionné le 9 janvier 2014 par le Procureur général, le témoin a indiqué qu'il avait dit à la police ce qu'il avait vu le soir en question et n'avoir rien inventé, mais qu'il voulait nier tout ce qu'il avait dit car il craignait des "répercussions de la part des policiers". Il avait, suite à ses déclarations, perdu son travail. c.f.a. A teneur du rapport d'expertise établi par le Dr AE______ le 16 décembre 2013, C______, examiné le 29 octobre 2013 dans l'après-midi, présentait, au niveau de la partie centrale du sourcil gauche une plaie linéaire, aux bords irréguliers, mesurant 1.2 cm x 0.2 cm, refermée par un point de suture ainsi qu'au niveau du côté gauche du front, une dermabrasion linéaire mesurant 3 cm sur 0.7 cm. La plaie au niveau du sourcil avait pu être provoquée par un objet contondant, à l'instar d'un coup porté avec une béquille et la dermabrasion au front était associable à une chute au sol. Ces lésions étaient compatibles avec les faits relatés par l'expertisé. c.f.b. Selon un rapport d'expertise du 16 décembre 2013, l'état de la cheville gauche d'A______ le 30 octobre 2013 dans l'après-midi était compatible avec une entorse datant de quelques jours. Selon l'expert, le jour des faits, l'aptitude à la marche était conservée, avec une légère boîterie à gauche, augmentée à la marche rapide, et l'aptitude à la course abolie. Le Dr AF______ a établi le 29 octobre 2013, consultant A______ en urgence à son domicile, un certificat médical dont il ressort qu'il présentait alors une entorse à la cheville gauche, rendant peu probable qu'il se déplace rapidement lors de son altercation le matin-même. c.g. Selon les tests de l'éthylomètre pratiqués la nuit en question, A______ présentait un taux d'alcoolémie dans l'haleine de 0,99‰ et B______ de 0,88 ‰. c.h. Sur les enregistrements vidéo issus des caméras du poste de police des Pâquis, apparaissent B______ et A______, sans canne, à leur arrivée à 02h17 et à leur départ à 04h58, A______ descendant les escaliers menant à l'entrée de service en se tenant aux mains courantes avant de remonter vingt secondes plus tard, sans se tenir, pour arriver dans le hall où il avait été rejoint par B______. A______ avait saisi une béquille posée sur une table et l'avait essayée, se rendant compte qu'elle était trop
- 20/59 - P/16471/2013 petite, sans toutefois tenter de la régler. Ils étaient sortis par l'entrée de service trente secondes plus tard de manière rapide et sans hésitation. A 05h13, une personne de couleur avait été amenée au poste menottée. A 05h20, A______ et B______ étaient revenus, le premier n'ayant plus la canne. Ils étaient restés quelques instants dans l'avant-poste et, 22 minutes plus tard, s'étaient retrouvés à nouveau ensemble dans l'avant-poste pendant quelques instants. c.i. En première instance : c.i.a. A______ admettait les faits en lien avec les plaintes de F______ et E______, mais réfutait la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation. Il contestait en revanche avoir frappé C______ au visage. Il lui avait donné un coup de canne "en piqué" dans le ventre. Après réflexion, le fait de s'être rendu sur les lieux d'une réquisition par curiosité, alors qu'il était en congé, était totalement inapproprié. Cela avait certainement été facilité par le fait qu'il était alcoolisé. Il n'avait pas voulu aller "casser du black" comme l'avait affirmé U______ et il ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait eu cette impression. Il poursuivait sa thérapie dont le but initial était de faire un travail comportemental. c.i.b. B______ contestait les faits qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation. Il n'avait jamais eu l'intention d'agresser qui que ce soit mais avait uniquement voulu faire fuir les dealers qui voulaient lui vendre de la "weed". Son objectif avait uniquement été de faire cesser l'insistance de son interlocuteur, à qui il avait répété à plusieurs reprises de s'en aller, bien que ce faisant il avait risqué de rendre plus difficile l'appréhension de ces personnes par la patrouille qui allait arriver. Il n'avait pas vu A______ donner un coup au ventre de C______. Il n'avait pas agressé C______ et lui avait uniquement pris le bras pour le confier au collègue qui intervenait. Initialement, ils étaient partis du poste parce que B______ avait eu une dispute par téléphone avec sa compagne. Ils plaisantaient lorsqu'ils avaient dit à U______ qu'ils allaient "gérer sa réqui". Ils avaient décidé de faire un crochet sur les lieux de la réquisition par intérêt professionnel, pour aller observer l'intervention de leurs collègues, bien qu'inintéressante. Même s'il ne s'agissait pas d'une décision véritablement concertée, ils avaient agi ensemble. Il n'était pas allé sur place pour "casser du black" comme l'avait affirmé U______. Celui-ci n'avait d'ailleurs pas immédiatement fait part de cette appréciation et il avait peut-être été influencé par le fait qu'à cause d'eux et de cette affaire, il avait eu certains ennuis.
- 21/59 - P/16471/2013 c.i.c. F______ était en mesure de travailler comme cuisinier, mais ressentait toujours des douleurs au niveau de l'épaule gauche et jusqu'au coude de son bras gauche, ce qui rendait son travail très difficile. Aucune reconversion n'était prise en charge par les assurances et il ne pouvait pas envisager une autre activité professionnelle. Il n'avait plus de traitements médicaux en cours mais la plaque métallique fixée sur son humérus allait très certainement devoir rester en place pour permettre de conserver l'utilisation de son bras gauche. c.i.d. Le pied de E______ allait mieux, même s'il n'avait pas encore retrouvé son état d'avant l'accident. Il avait encore des douleurs et se soumettait à de la physiothérapie et des massages. Il avait repris le travail avec des restrictions imposées par la SUVA. Il avait pu reprendre ses activités sportives, mais à un niveau inférieur. c.i.e. Suite à l'épisode du 29 octobre 2013, C______ était incapable de faire quoi que ce soit. Il prenait des médicaments et voyait des médecins. Il avait peur de sortir de chez lui et souffrait d'insomnies. Il n'arrivait pas à se remettre de l'agression qu'il avait subie de la part de policiers, dont il avait pensé sur le moment qu'ils pouvaient être des bandits ou des albanais. Les deux appelants avaient agi ensemble. A______ était celui qui l'avait frappé avec la béquille. Il n'avait jamais vendu de drogue et n'en avait en particulier pas proposé aux appelants. Incarcéré pendant l'instruction de la présente procédure, il avait commencé un suivi psychologique en prison. A partir d'avril 2014, il était allé consulter un psychiatre. c.i.f. C______ produisait deux certificats médicaux, du 2 juillet 2014, établi par le Dr H______ du département de médecine communautaire des HUG, évoquant un état de stress post-traumatique, avec un impact important sur le fonctionnement. Le document établi le 3 novembre 2014 par le Dr AG______ du même département, faisait état d'une stabilisation, puis d'une évolution lentement favorable, avec une indication de poursuivre le traitement. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 février 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuves présentées par C______. b.a. Par courriers du 12 mars et du 15 mai 2015, E______ a produit quatre pièces nouvelles : - un rapport médical du 4 février 2015 du Dr AH______ à la demande de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) de Fribourg, mentionnant que l'activité lucrative précédemment exercée par E______ n'était plus exigible, mais qu'une activité adaptée pouvait toutefois être envisagée à 100%, sans perte de rendement ;
- 22/59 - P/16471/2013 - une communication électronique du 6 février 2015 d'AJ______, conseillère en réadaptation professionnelle au sein de l'OAI de Fribourg, à E______, constatant que l'activité professionnelle de monteur-électricien d'E______ n'était plus adaptée à son état de santé et qu'une reconversion professionnelle se justifiait ; - un courrier de l'OAI de Fribourg à l'appelant du 6 mars 2015 ; - un courrier de l'OAI de Fribourg du 15 avril 2015 concernant divers stages d'évaluation de réadaptation professionnelle et de capacité de travail entre avril et juin 2015. Il conclut à la condamnation d'A______ à lui verser le montant de CHF 7'037.05, taxes comprises, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel et produit une description de l'activité déployée à ce titre dès le 7 novembre 2014. b.b. C______, par requête du 15 mai 2015, conclut à la condamnation de l'Etat, de A______ et de B______, conjointement et solidairement, au paiement de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2013 à titre de tort moral, excluant l'application dans le cas d'espèce de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 févier 1989 (LREC - A 2 40) dans la mesure où ils n'ont pas agi "dans l'accomplissement de leur travail", ni dans l'exercice de leurs fonctions de gendarme. Il conclut à la condamnation de l'Etat, d'A______ et de B______, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 26'805.60, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2014, pour ses frais et honoraires relatifs à la procédure de première instance, et CHF 7'398.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% l'an pour ceux afférents à la procédure d'appel, sous réserve d'amplification. b.c. F______ a adressé le 15 mai 2015 à la CPAR une note d'honoraires au montant de CHF 4'608.-, TVA comprise, pour l'activité déployée en appel, dès le 6 novembre 2014. b.d. Par courrier du 20 mai 2015, le conseil d'A______ a produit un courrier, daté du même jour et émanant du Dr AK______, chirurgien orthopédiste, accompagné de diverses pièces justificatives. Le Dr AK______ excluait que la fracture de l'humérus de F______ eût pu être causée par la clé de bras effectuée par A______. D'après lui, elle devait être imputée à un choc direct ou à une chute sur le bras. La fracture, déjà existante et non déplacée initialement, avait pu bouger ultérieurement, d'où le bruit de craquement qui avait été entendu. Le Dr AK______ précisait également que le tabac et l'alcool avaient pour
- 23/59 - P/16471/2013 effet de fragiliser les os et de les rendre ostéoporotiques et moins résistants en cas de choc. c. Lors des débats d'appel, diverses questions préjudicielles ont été soulevées. c.a. A______ conclut à la recevabilité du chargé de pièces déposé par son conseil le 20 mai 2015. F______ s'oppose à ces pièces soient versées à la procédure. Le Ministère public, E______ et C______ s'en rapportent à justice sur cette question. c.b. Subsidiairement, en cas de versement à la procédure du chargé de pièces susmentionné, F______ requerrait une expertise médico-légale en lien avec les lésions qu'il avait subies, ainsi que le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il soit complété s'agissant des circonstances de ces lésions. Le Ministère public s'y oppose. B______, C______ et E______ s'en rapportent à justice sur ces points. A______ ne voit pas d'objection à ce qu'une expertise médicolégale soit effectuée le cas échéant, mais s'oppose au renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public. c.c. A______ sollicite le renvoi de l'audience en vue de l'audition de C______, notamment sur les circonstances de son interpellation et le tort moral allégué. Le Ministère public s'y oppose. B______, E______, F______ et C______ s'en rapportent à justice sur cette question. c.d. C______ requiert l'audition des médecins l'ayant pris en charge. Le Ministère public, A______ et B______ s'y opposent. F______ et E______ s'en rapportent à justice sur cette question. c.e. C______ demande à ce que le complexe de faits du 29 octobre 2013 soit examiné sous l'angle de l'art. 128 CP. A______ et B______ s'y opposent. Le Ministère public, F______ et E______ s'en rapportent à justice sur cette question. c.f. Après en avoir délibéré, la CPAR a versé à la procédure le chargé de pièces déposé le 20 mai 2015 par le conseil d'A______. Elle a par conte rejeté les autres questions préjudicielles, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt.
- 24/59 - P/16471/2013 d.a. Lors de l'audience, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et présenté ses excuses à F______ et E______, pour les lésions qu'il leur avait causées. Il estimait ne pas avoir usé d'une force extrême en pratiquant une clé de bras sur F______ qui n'avait du reste pas manifesté de douleur. Il avait bien entendu un bruit mais n'excluait pas que le bras eût pu être déjà lésé à ce moment-là. Il avait accompagné F______ au sol afin d'éviter qu'il ne se blessât. Dans la mesure où il avait vu F______ placer son bras gauche sous lui, il avait craint que ce dernier ne se saisît d'un objet quelconque dont il aurait pu se servir pour le blesser. Après avoir dégagé le bras de F______, il l'avait ramené dans son dos pour lui faire une clé de bras. F______ continuait à se débattre alors qu'il lui faisait cette prise, bougeant avec ses bras mais non avec ses jambes. C'est à cet instant qu'il avait entendu un craquement. Auparavant, la position de son bras lui avait paru normale et s'il avait entrepris de le ramener dans son dos, c'était pour procéder à son menottage. Malgré la résistance de F______, il avait maintenu la clé car il craignait que ce dernier ne remît à nouveau son bras sous le ventre et ne s'emparât d'un objet dangereux. S'il ne s'était pas aperçu, contrairement à l'ambulancier, que le bras de F______ faisait un angle de 180 degrés, il avait par contre constaté, après le craquement, que celui-ci était devenu plus souple et sans force et que F______ avait alors opposé moins de résistance. Il avait immédiatement relâché ce membre. Revenant sur les circonstances de l'accident ayant causé des lésions à E______, il a précisé que, contrairement à ce qui se passait en cas de marche arrière, les adjoints n'avaient pas pour habitude de donner des instructions aux chauffeurs en cas de marche avant. Ses collègues ne le faisaient en tout cas pas lorsqu'ils avaient à circuler dans une foule. D'après lui, les vitres latérales et la vitre arrière du fourgon incriminé étaient équipées de grilles fixes, seule la vitre du pare-brise étant équipée d'un grillage amovible, lequel nécessitait du reste l'intervention de deux personnes pour être actionné. Il était tout à fait possible de voir à travers ces vitres. S'agissant des faits en relation avec C______, il n'avait pas donné d'autre coup à ce dernier que celui qu'il lui avait donné en pique dans le ventre, au moyen de la canne anglaise. Il n'emportait pas sa carte de police avec lui lorsqu'il était en congé, raison pour laquelle il ne l'avait pas sortie plutôt que de le frapper. Avec du recul, il estimait qu'il aurait mieux fait de passer son chemin que de se comporter comme il l'avait fait. Avec son collègue B______, ils n'avaient jamais parlé d'aller "casser du black". Il s'agissait d'après lui certainement d'une invention d'U______ qui ne le connaissait du reste pas assez pour deviner ses intentions. d.b. B______ a déclaré n'avoir jamais fait l'objet d'une quelconque procédure, pénale ou administrative, hormis la présente affaire, et n'avoir jamais été sanctionné. Il n'aurait pas dû tenter d'éloigner un trafiquant de drogue en lui criant "casse-toi Boubou". Un gendarme en uniforme ne s'y prenait jamais de la sorte, et s'il l'avait fait, c'était uniquement parce qu'il était exaspéré.
- 25/59 - P/16471/2013 d.c. E______ a confirmé suivre différents stages pour réévaluer ses capacités professionnelles. Il n'était plus en mesure de pratiquer du sport au même niveau qu'avant, niveau qu'il estimait du reste ne jamais pouvoir retrouver. Sa perte de capacité de travail avait été évaluée à 30% par la SUVA, à tel point que l'assuranceinvalidité (ci-après : AI) réfléchissait à une reconversion. Cette situation était difficile pour lui, dans la mesure où il lui fallait tout d'abord identifier un métier susceptible de l'intéresser, puis suivre une formation en conséquence et enfin parvenir à se faire engager. d.d. F______ a expliqué n'avoir aucune source de revenu, que ce soit du chômage, de l'assurance-accidents, de l'AI ou de l'assistance sociale. Il parvenait malgré tout à subvenir à ses besoins grâce à une petite activité de restaurateur qu'il essayait de développer. Ses médecins s'étaient opposés à la reprise d'une telle activité. Il l'avait malgré tout fait avec l'accord de la SUVA, dans la mesure où il était arrivé au terme de ses 720 jours d'indemnisation. Il n'avait pas récupéré les capacités de fonction de son bras gauche, chose d'autant plus fâcheuse qu'il était gaucher et que cela le gênait dans son activité professionnelle. e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. e.a. A______ conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation. D'après lui, il n'était pas exclu que la lésion du bras de F______ eût été causée par un comportement qui se serait situé en amont de sa propre intervention, par exemple à l'occasion de son altercation avec J______. Une telle hypothèse était corroborée par l'expertise privée du Dr AK______, pour qui la fracture de l'humérus de F______ ne pouvait être imputée qu'à un choc direct ou à une chute sur le bras, et non à une clé de bras qui aurait été pratiquée par un policier. Dans la mesure où le moment et la cause exacts de la rupture de l'humérus ne pouvaient pas être clairement établis, il devait être acquitté au bénéfice du doute. Subsidiairement, même si la CPAR devait estimer que la clé de bras était à l'origine de la fracture de l'humérus de F______, il devrait malgré tout être acquitté dès lors qu'il y avait eu rupture du lien de causalité adéquate, la consommation par ce dernier de tabac et d'alcool ayant eu pour effet d'affaiblir son os et de le rendre moins résistant aux chocs. Il estimait enfin qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir maintenu sa clé de bras. Conforté par les cris de J______, il était persuadé d'avoir eu affaire à un homme dangereux et violent et avait redouté que ce dernier ne se saisît d'une arme. Il estimait également devoir être acquitté du chef de lésions corporelles par négligence, s'agissant des blessures subies par E______, dans la mesure où il n'avait commis aucune faute au volant de son véhicule. Il n'avait roulé qu'à 8 km/h au moment de l'accident. Il n'avait certes pas relevé les grilles obstruant les vitres, mais cela n'eût de toute façon rien changé vu qu'il était possible de voir à travers. Il n'avait
- 26/59 - P/16471/2013 pas actionné les sirènes et les feux bleus, cela ne se faisant qu'en cas d'urgence, mais il avait klaxonné à de nombreuses reprises. Quant aux faits en lien avec C______, il était d'avis qu'au vu des déclarations contradictoires des uns et des autres, il subsistait un doute suffisant, de sorte qu'un acquittement se justifiait. Subsidiairement, il estimait que C______ ne pouvait pas lui demander le remboursement de ses frais et honoraires d'avocat, vu qu'il était à l'assistance juridique, et qu'E______ et F______ ne bénéficiaient pas d'une action directe contre les policiers et se devaient d'agir directement contre l'Etat, conformément aux dispositions de la LREC. e.b. B______ conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation, en vertu du principe in dubio pro reo. Contrairement à d'autres personnes entendues dans la procédure, à l'instar d'U______, il n'avait jamais varié dans ses déclarations. Il avait toujours livré la même version des faits et n'avait jamais cherché à couvrir son collègue A______. Il convenait également de rejeter les conclusions civiles de C______, y compris celles en lien avec son prétendu tort moral, qui s'expliquait par des troubles antérieurs, et non par les faits survenus le 29 octobre 2013. e.c. Pour C______, il convenait de confirmer le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal de police. A______ l'avait bien frappé et B______ s'était pleinement associé aux agissements répréhensibles de son collègue. Les déclarations d'AA______ et AB______, qui n'avaient aucune raison de mentir, ne faisaient qu'accréditer cette version des faits, également corroborée par les déclarations des policiers U______, Y______, W______ et V______. A______ devait être reconnu coupable d'infraction non seulement aux art. 123 et 134 CP, mais également à l'art. 128 CP, ce dernier n'étant pas absorbé par l'art. 123 CP et les deux dispositions pouvant s'appliquer en concours. B______ devait quant à lui être condamné pour avoir participé à l'agression de son collègue et frappé son ami. C______ n'avait jamais été condamné pour trafic de drogue, et quand bien même tel aurait été le cas, cela n'aurait en rien justifié que l'on s'en prît physiquement à son intégrité. Il convenait par ailleurs de donner droit à l'entier de ses conclusions civiles, l'application de l'art. 135 CPP ne dispensant pas ses agresseurs de la prise en charge de ses frais de défense, l'assistance juridique n'étant que subsidiaire. C______ a soumis une attestation, datée du 5 mai 2015 et émanant de la psychologue AL______, à la production de laquelle aucune des parties ne s'est opposée. AL______ y relevait que, bien que ses troubles du sommeil eussent légèrement diminué et que sa dépression fût un peu plus contenue, C______, qui avait souffert d'idées suicidaires proches de la réalisation, affichait une humeur encore très basse, et présentait une grande fatigue physique et psychique accompagnée d'une importante anxiété. Il se retrouvait également plongé dans un état de grand isolement
- 27/59 - P/16471/2013 social. L'ensemble de ces symptômes amenait le psychologue à retenir un diagnostic d'état de stress post-traumatique chronique. e.d. Pour E______, A______ devait être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, les éléments constitutifs de l'art. 125 CP étant remplis. L'accident lui avait causé de multiples fractures, lesquelles avaient occasionné de nombreuses interventions chirurgicales, la mise en place de vis, une incapacité de travail de sept mois, un suivi médical à long terme et une diminution de 30% de sa capacité de gain. Il ne pouvait plus continuer à exercer son activité professionnelle actuelle et devait envisager une reconversion. A______ avait fait preuve d'imprévoyance coupable au volant de sa fourgonnette, notamment en renonçant à se faire aider dans sa manœuvre par un collègue et à relever la grille à l'avant du véhicule. Il n'avait pas enclenché ses feux de croisements et laissé ses fenêtres fermées. Il ne circulait pas au pas, mais à 8 km/h au moment du choc, et se trouvait en phase d'accélération. Aucune éventuelle faute concomitante d'E______ ne permettait par ailleurs d'interrompre le lien de causalité adéquate. En sus de sa condamnation pénale, A______ devait être condamné à lui verser une indemnité procédurale en application de l'art. 433 CPP. e.e. Pour F______, il était impossible que son bras fût déjà cassé au moment où A______ lui avait fait une clé de bras, les diverses déclarations faites en audience excluant une telle hypothèse. L'expertise médicale n'excluait du reste pas spécifiquement que la fracture eût pu être causée par ladite clé de bras. Il était tout à fait possible que celle-ci eût été mal faite, entraînant ainsi la rupture de son humérus gauche. Dans la mesure où il avait arrêté de fumer il y avait de cela dix ans, les arguments développés par A______ en lien avec l'effet du tabac et de l'alcool sur la résistance des os n'étaient d'aucune pertinence. Il estimait enfin que le fait qu'A______ n'eût pas été poursuivi pour les trois coups qu'il lui avait portés au visage, faits au demeurant tout à fait accessoires, ne justifiait nullement une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 433 CPP. F______ a produit une note d'honoraires complémentaire, datée du 21 mai 2015, pour l'activité déployée par son conseil depuis le 16 mai 2015. e.f. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal de police. Si le bras de F______ avait été cassé, c'était parce que la clé avait été mal faite. Un policier devait être en mesure d'appliquer une clé de bras sans entraîner une fracture. Le comportement de F______ était par ailleurs incompatible avec celui d'un homme qui aurait eu le bras déjà cassé. La qualification juridique des blessures subies par E______ pouvait rester ouverte dès lors qu'elle n'était pertinente qu'en lien avec la question de la poursuite d'office ou sur plainte.
- 28/59 - P/16471/2013 S'agissant des événements du 29 octobre 2013, il n'y avait pas lieu de remettre en cause les déclarations des deux témoins, AA______ et AB______, qui n'avaient aucun intérêt à mentir. Le fait qu'A______ et B______ se fussent fait proposer de la drogue par C______ ne constituait pas un motif les légitimant à se montrer agressifs à son égard. Les deux gendarmes s'étaient tous deux rendus coupables d'infraction à l'art. 134 CP, cette dernière étant absorbée par l'infraction de lésions corporelles simples dans le cas d'A______. Les conditions de l'art. 128 CP n'étaient par ailleurs pas remplies, raison pour laquelle les prévenus n'avaient pas été inculpés pour ce chef d'accusation. f. La cause a été gardée à juger à l'issue des débats, les parties ayant renoncé à une lecture publique de l'arrêt et accepté que la présente décision leur soit notifiée ultérieurement. D. a. S'agissant de leur situation personnelle : a.a. A______ est né le ______ 1983, à Genève. Il est divorcé et sans enfants. Il est titulaire d'un CFC d'employé de commerce et a effectué son école de recrues puis de sous-officiers. En ______ 2003, il est entré à l'Ecole de la gendarmerie et a obtenu son diplôme. Il a prêté serment en ______ de la même année. Depuis lors, il a toujours travaillé au sein de la gendarmerie genevoise, obtenant le grade d'appointé. Depuis le 23 décembre 2013, il est suspendu de ses fonctions, avec versement de son traitement. Après déduction notamment des impôts à la source, y compris les frais d'assurance maladie, il perçoit un salaire mensuel net de CHF 5'358.60. Ses charges de logement consistent en un prêt hypothécaire pour un bien immobilier dont il est propriétaire en France voisine. Il affecte mensuellement environ CHF 2'100.- à cette charge, qui comprend un amortissement. Aucun antécédent n'apparaît dans l'extrait de son casier judiciaire. a.b. B______ est né le ______ 1984, à Genève. Il est célibataire et père de deux filles âgées de 4 ans et 1 an et demi. Sa compagne a également un enfant dont il n'est pas le père. Il a suivi l'Ecole de police en 2005, puis l'école de recrues. Après une année auprès du Bureau de la sécurité privée, il est retourné au poste de Blandonnet, dans lequel il avait déjà effectué un stage. Il est devenu appointé de gendarmerie. Suite aux faits de la présente procédure, il fait l'objet d'une enquête administrative, suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il bénéficie d'un traitement mensuel net de CHF 5'344.60, après déduction notamment des impôts à la source et de sa prime d'assurance maladie. Il est copropriétaire avec sa compagne d'une maison, étant précisé que celle-ci exerce
- 29/59 - P/16471/2013 également la profession de gendarme. Il a une dette hypothécaire dont les frais et le remboursement partiel représentent une charge mensuelle de CHF 2'641.10. Aucun antécédent n'apparaît dans l'extrait de son casier judiciaire. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Diverses questions préjudicielles ont été soulevées dans le cadre des débats d'appel. 2.1. A______ a sollicité le renvoi de l'audience en vue de l'audition de C______, notamment sur les circonstances de son interpellation et le tort moral allégué, et a conclu à la recevabilité du chargé de pièces déposé le 20 mai 2015. Pour le cas où celui-ci devait être versé à la procédure, F______ a requis, à titre subsidiaire, une expertise médico-légale en lien avec les lésions qu'il a subies, ainsi que le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il fût complété, s'agissant des circonstances de ces lésions. Enfin, C______ a requis l'audition des médecins l'ayant pris en charge, notamment celle du Dr H______. 2.1.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).
- 30/59 - P/16471/2013 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP prévoit en outre que l'autorité de recours administre d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Cette disposition concrétise la volonté de recherche de la vérité matérielle, pour laquelle l'autorité a un rôle actif à jouer. Les preuves sont nécessaires lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur le sort du litige (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1294). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). 2.1.1.3. L'expertise privée ou de partie n'est pas réglementée spécifiquement par le CPP. Si une telle expertise n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'en tenir compte et d'examiner, dans les limites de l'arbitraire, si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1 et 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2, RDAF 2012 I 497). D'après la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP et qui conserve sa validité sous le nouveau droit, l'expertise privée n'est pas un moyen de preuve mais
- 31/59 - P/16471/2013 une forme de déclaration de partie (ATF 132 III 83 consid. 3.4, JdT 2006 I 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_215/2013 du 27 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_49/2011 du 4 avril 2011 consid. 1.4). L'expert privé n'est pas considéré comme étant aussi indépendant et impartial que ne l'est un expert officiel puisqu'il se trouve dans une relation contractuelle avec la partie qui l'a mandaté et qu'il exprime une opinion personnelle sans que l'autorité compétente ne lui ait rappelé les obligations incombant à un expert officiel (ATF non publié 6B_49/2011 du 4 avril 2011, consid. 1.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éd.), Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 4 ad art. 182 ss). 2.1.1.4. Aux termes de l'art. 338 al. 1 CP, la direction de la procédure peut, à la demande de la partie plaignante, dispenser cette dernière de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire. A la différence du prévenu, le CPP n'impose aucun cas de comparution obligatoire de la partie plaignante à l'audience. La direction de la procédure doit apprécier en fonction des circonstances de l'affaire si elle estime ou non sa présence comme nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 338). Si, malgré le refus de dispense de comparution, la partie plaignante ne se présente pas, il n'y a pas d'ajournement légal. Le tribunal décidera si les débats seront ou non renvoyés en fonction de la nécessité de procéder à l'audition de cette dernière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 338). 2.1.2. En l'espèce, la CPAR versera à la procédure le chargé de pièces déposé le 20 mai 2015 par A______, étant précisé, s'agissant du courrier du Dr AK______, que dans la mesure où il ne s'agit que d'une expertise privée, il sera traité comme tel, à savoir comme une simple déclaration de partie, et non comme une expertise judiciaire au sens des art. 182 ss CPP. S'agissant des conclusions subsidiaires prises par F______, la CPAR considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médico-légale à ce stade de la procédure, au vu des éléments figurant déjà au dossier. En effet, les circonstances dans lesquelles est intervenue la fracture du bras de F______ ont été suffisamment instruites, de sorte qu'une nouvelle expertise ne sera pas en mesure de modifier le résultat des preuves déjà administrées. De même, la CPAR renoncera à renvoyer l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il soit complété, les faits y ayant été décrits de manière suffisamment large pour qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à un tel renvoi. La demande de C______ tendant à l'audition d'autres médecins et thérapeutes, plus particulièrement celle du Dr H______, sera également rejetée, la CPAR s'estimant suffisamment informée au vu des nombreuses attestations médicales détaillées figurant déjà à la procédure, notamment celles émanant des HUG des 2 juillet, 3 novembre et 16 décembre 2014, ou encore celle de la psychologue
- 32/59 - P/16471/2013 AL______ du 5 mai 2015, et considérant ainsi superflue une audition de leurs auteurs ou d'autres médecins. La CPAR renoncera enfin à renvoyer les débats en vue de l'audition de C______, dans la mesure où ce dernier n'est que partie plaignante à la procédure, et non prévenu, et qu'un ajournement légal ne se justifie donc pas. Son audition n'apparaît par ailleurs pas nécessaire, les circonstances de son interpellation du 29 octobre 2013 ayant été suffisamment instruites. C______ a été entendu à plusieurs reprises sur les faits le concernant, y compris par le Ministère public et le Tribunal de police. Certes, la version des prévenus et celle de C______ laissent subsister des divergences inconciliables, mais celles-ci ne pourront de toute façon pas être gommées par une audition supplémentaire. Sur la question du tort moral allégué par C______, on ne voit pas ce qu'une audition supplémentaire pourrait apporter par rapport aux pièces figurant déjà à la procédure, notamment l'attestation de la psychologue AL______ du 5 mai 2015 ou le courrier du Centre de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : LAVI) du 17 mars 2015. 2.2. C______ a demandé un examen du complexe de faits du 29 octobre 2013 sous l'angle de l'art. 128 CP. 2.2.1.1. L’art. 128 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. Dans la première hypothèse, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Y. JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128 CP), RPS 2002 p. 371 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., ad art. 128 p. 465 n° 2 ; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6e éd., n. 64 ad art. 128 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 5, 7 et 8 ad art. 128). 2.2.1.2. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un
- 33/59 - P/16471/2013 délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b). 2.2.1.3. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. L'acte d'accusation doit préciser, en plus des éléments constitutifs objectifs, la faute reprochée au prévenu (intention ou négligence), ainsi que la forme de participation et d'éventuels concours (ATF 120 IV 348 consid. 3c, JdT 1996 IV 144). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). 2.2.2. En l'espèce, la CPAR rejettera la demande de C______ tendant à ce que le complexe de faits du 29 octobre 2013 soit également examiné sous l'angle de l'art. 128 CP. Quand bien même la jurisprudence admet qu'il puisse y avoir concours réel entre les lésions corporelles et l'abandon de blessé, l'acte d'accusation ne comprend pas d'éléments permettant de retenir la réalisation d'une infraction à l'art. 128 CP, aucune des parties n'ayant au demeurant demandé à ce que l'acte d'accusation soit complété sur ce point. Vu l'arrivée de la patrouille, on ne pouvait rien exiger d'autre de la part des auteurs, de sorte que les conditions de l'art. 128 CP ne sont pas réalisées, ce qui explique la non mise en prévention par le Ministère public.
- 34/59 - P/16471/2013 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à e