REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1642/2017 AARP/320/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 12 septembre 2019
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, case postale ______, Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/1584/2018 rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et C______, p.a. Prison de D______, Direction, chemin de ______, ______ (GE) comparant par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/18 - P/1642/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 17 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 6 décembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, (peine complémentaire à celles prononcées le 5 juillet 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR] et le 23 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève [MP]), à verser à C______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 2017 à titre de réparation du tort moral et aux frais de la procédure. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 13 février 2019, A______ conclut à son acquittement et au déboutement de la partie plaignante de ses prétentions civiles, frais à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 22 septembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 12 janvier 2017, alors qu'il était détenu à la prison de D______ (GE), fait usage de violences à l'encontre d'agents de détention, soit E______ et C______, empêchant ces derniers d'accomplir les actes entrant dans leur fonction ou rendant ces actes plus difficiles, en se débattant violemment alors qu'ils essayaient de le maîtriser, et causé intentionnellement des lésions corporelles simples à C______, en particulier une contusion sévère à la main gauche. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 12 janvier 2017, vers 11h30, A______ a appelé les gardiens de la prison de D______ (GE) afin qu'ils lui ouvrent la porte de sa cellule, où il ne souhaitait pas rester, ne s'entendant pas avec un autre détenu. Alors que E______, surveillant, avait entrouvert la porte, A______ a tenté de sortir de sa cellule sans y être invité et a été mis à terre par le gardien. C______, surveillante, a déclenché l'alarme, et s'est rendue auprès de E______ pour l'aider à maîtriser le détenu. Plusieurs gardiens sont ensuite arrivés, et ont transféré A______ en cellule forte. Pendant l'intervention, C______ a été blessée à la main gauche. Selon le rapport d'intervention, C______ s'est rendue au service médical pour une consultation, puis à la clinique des F______ (GE) vers 12h00, les gardiens ayant dû faire usage de la contrainte à deux reprises sur A______, d'abord pour le maîtriser au sol ("mise au sol par un contrôle de l'épaule"), puis pour le transférer en cellule forte ("aile de poulet").
- 3/18 - P/1642/2017 Le rapport médical du 16 février 2017 établi par le Docteur G______ relève que C______ a présenté une contusion sévère de la main gauche, marquée par un traumatisme direct des 2ème et 3ème rayons en forme de torsion de la main. Elle avait été en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 7 avril 2017, date à laquelle elle avait pu reprendre son activité, mais dans un cadre protégé, en évitant les contacts avec les détenus. Ceux-ci ont pu être repris au mois d'août 2017. a.b. Il ressort des images issues de la vidéosurveillance de la prison que, dans un premier temps, E______ s'est dirigé vers la porte de la cellule de A______, y a inséré la clé, entrouvert la porte et repoussé le détenu à l'intérieur. Dans un deuxième temps, les images montrent A______ forcer la sortie de sa cellule avec une couverture et un coussin dans les bras et déséquilibrer E______, qui parvient toutefois à l'amener au sol et à l'y maintenir. A______ essaie ensuite de relever le haut de son corps. C______ enclenche l'alarme avant de venir prêter main forte à son collègue en posant son genou droit sur le dos de A______, tandis qu'elle place sa main droite à la hauteur de l'omoplate droite du précité. À ce moment, A______ est couché sur son drap, son bras droit se situant en dessous de celui-ci. E______ se lève et se dirige en direction de la cellule, récupère ses clés, restées sur la serrure de la porte de la cellule, puis, sans refermer la porte de la cellule, rejoint C______ restée seule un instant avec A______, sa collègue ne parvenant visiblement pas à le maîtriser seul. C______ se lève ensuite, ferme la porte de la cellule et revient stabiliser A______. Dans un troisième temps, alors que les gardiens appelés en renfort commencent à arriver en nombre, E______ tente de dégager la main droite de A______. C______, dont la main gauche est appuyée sur le dos du détenu, tente également de saisir avec son autre main la main droite de ce dernier. Le champ de vision de la caméra est ensuite obstrué par un autre gardien arrivé en renfort au moment où la main droite de A______ est amenée dans son dos. C______ se retire alors de l'intervention, laissant sa place à un autre gardien, puis quitte les lieux, l'index de la main gauche tendu vers le sol, alors que A______ est escorté, les mains dans le dos. b. C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 11 avril 2017. Elle avait vu son collègue ouvrir la porte de la cellule de A______, qui voulait absolument sortir. E______ avait dû le mettre à terre au moyen d'une clé de bras. Elle avait déclenché l'alarme "gardien" puis était allée aider E______. A______ avait sa main droite en-dessous de sa poitrine. Elle avait dû la lui tirer avec sa main gauche pour voir s'il ne détenait pas d'objet dangereux. C'est à ce moment qu'il lui avait pris les deux doigts avec la main droite et les avait violemment tirés en arrière. Elle avait alors son genou gauche sur le dos du détenu et la main droite à terre. Elle avait immédiatement ressenti la douleur. Sur le moment, elle n'avait rien dit et était restée
- 4/18 - P/1642/2017 calme. Elle avait tenu, malgré la douleur, jusqu'à ce qu'un de ses collègues prenne le relais. Une fois l'intervention terminée, elle n'avait plus utilisé sa main et était directement allée au centre médical. Lors de l'intervention, A______ n'avait pas été coopérant et s'était débattu violemment. Elle avait souffert de sa blessure à la main, les douleurs la gênant pour effectuer les tâches ménagères et pour monter à cheval. c. Entendu par le MP le 20 novembre 2017, A______ a déclaré avoir été amené, le matin des faits, entre 11h00 et 11h30 dans une nouvelle cellule, où se trouvait un détenu avec lequel il ne s'entendait pas. Il lui avait été refusé d'aller dans une autre cellule. Après cinq minutes, il avait sonné et un gardien – E______ – avait ouvert la porte. A______ en était sorti sans y être invité, mais sans faire usage de la force, et le gardien l'avait fait tomber. Une fois à terre, il ne s'était pas débattu. Il n'avait pas bougé et était resté calme. Après avoir pris connaissance des déclarations de C______ et de E______, A______ a confirmé ses précédentes explications. Les deux précités mentaient. Quand le gardien avait ouvert la porte de sa cellule, il tenait ses draps et sa couverture dans ses poings en tentant de sortir, ce que le gardien avait refusé. Lors de son transfert à la cellule forte, il avait subi la violence des gardiens à cause de C______. d. Entendu par le MP, E______ a confirmé le rapport d'intervention établi le 12 janvier 2017. A______ avait essayé de forcer le passage pour sortir de sa cellule mais il avait réussi à le repousser. Le détenu avait ensuite essayé de l'agripper en revenant plus fort. Il avait donc dû lui faire une clé d'épaule pour le mettre au sol. Une fois hors de la cellule, ce dernier s'était débattu. Lorsque C______ était intervenue, il tenait le bras gauche de A______, qui se débattait. C______ avait tenté de lui prendre le bras droit afin de le maîtriser. A ce moment, il avait vu le détenu lui prendre les doigts de la main et les agripper. Les autres détenus qui se trouvaient dans la cellule de A______ étaient restés calmes. Après qu'elle se soit rendue au service médical, il avait un peu discuté avec C______, avant que celle-ci ne se rende aux urgences de la clinique des F______ (GE). Il n'avait pas mentionné dans le rapport d'intervention que A______ s'était débattu car le rapport devait être rendu dans l'heure qui suivait et il avait omis certains détails. C. a. La CPAR a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.
- 5/18 - P/1642/2017 Les documents médicaux produits dans la procédure ne permettaient pas de déterminer si c'était lui (a fortiori de manière volontaire) qui avait provoqué la blessure subie par C______, cette blessure pouvant également résulter d'un accident. C______ avait déclaré que A______ se débattait violemment lors de l'intervention et qu'elle avait saisi son bras droit avec sa main gauche, ce qui était contraire aux images de la vidéosurveillance qui démontraient qu'elle avait saisi son bras avec la main droite, et que le prévenu était resté parfaitement immobile lors de l'intervention. Le moment où la blessure était intervenue n'était pas facilement identifiable, dès lors que le geste de torsion décrit par C______ n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance. Il était par ailleurs impossible pour A______ de réaliser le geste de torsion décrit par C______ puisqu'il était à terre, le visage enfoui dans une couverture, immobile, son bras droit maintenu par la main et le genou droit de C______ et son bras gauche retenu par E______. Il devrait ainsi être acquitté de l'infraction de lésions corporelles simples. S'agissant du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, visait uniquement son comportement postérieur à sa sortie de la cellule et non la manière dont il en était sorti. Il ne pouvait donc pas être condamné pour ces faits. Il ne s'était pas débattu lors de l'intervention, ce que le rapport d'intervention ne mentionnait d'ailleurs pas. Il avait simplement relevé la tête afin de pouvoir respirer, mais n'avait bougé ni les membres inférieurs, ni les membres supérieurs. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. A______ passait certains faits sous silence, notamment celui d'être sorti avec violence de sa cellule pour foncer dans un gardien. Il soutenait à tort qu'il fallait une violence importante pour que l'art. 285 CP s'applique, alors que des voies de fait, ou un simple crachat suffisaient. C______ avait en outre bien été blessée en raison de l'opposition du prévenu. Que la blessure soit le fait d'un dol direct ou d'un simple dol éventuel importait peu. La condamnation pour les infractions à l'art. 123 et 285 CP était donc justifiée. d. Le Tribunal de police se réfère intégralement à son jugement. e.a. C______ conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de l'appelant. E______ avait maîtrisé le côté gauche de A______ lors de l'intervention, C______ s'occupant du côté droit. Les images de vidéosurveillance montraient que le détenu s'était débattu à plusieurs reprises, ce qui devait suffire pour le condamner au sens de l'art. 285 CP. Une fois les renforts arrivés, C______ s'était extraite de l'intervention et avait quitté les lieux en courant, l'index gauche tendu vers le sol. Lors de son audition devant le MP, elle avait clairement identifié le moment où la torsion de ses
- 6/18 - P/1642/2017 doigts était intervenue, soit lorsque le bras droit de A______ était derrière son dos. E______ avait d'ailleurs été témoin de ce geste. C______ ayant été blessée lors de cette intervention, ce qui était attesté par des certificats médicaux, le prévenu devait également être condamné pour lésions corporelles simples. e.b. C______ sollicite le paiement par le prévenu d'une indemnité de CHF 2'611.70 pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel, son conseil alléguant une activité de cinq heures et 30 minutes de travail d'une avocate collaboratrice (au tarif horaire de CHF 400.-) et 30 minutes d'activité du chef d'étude (au tarif horaire de CHF 450.-). D. A______, né le ______ 1981 à ______ en Algérie est de nationalité algérienne. Il est célibataire et sans profession. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 12 reprises : le 5 mars 2013 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant trois ans, pour violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal ; le 12 avril 2013 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, pour séjour illégal, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et activité lucrative sans autorisation ; le 22 mai 2013 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de six mois, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol ; le 23 mai 2013 par le MP du canton de Berne - Mittelland, à une peine privative de liberté ferme de dix jours et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention à l'art. 19a LStup ; le 1er juillet 2013 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; le 18 mars 2014 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de six mois, pour dommages à la propriété et violation de domicile ; le 17 septembre 2014 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de six mois, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, séjour illégal et violation de domicile ; le 11 octobre 2015 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, pour séjour illégal ; le 20 janvier 2016 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, pour séjour illégal ; le 2 septembre 2016 par le MP, à une peine pécuniaire ferme de 20 joursamende à CHF 10.-, pour opposition aux actes de l'autorité ;
- 7/18 - P/1642/2017 le 5 juillet 2017 par la CPAR, à une peine privative de liberté ferme de six mois et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour dommages à la propriété ; le 23 mars 2018 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, pour violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et vol. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, six heures d'activité de chef d'étude, dont une heure d'étude du dossier et cinq heures de rédaction du mémoire d'appel de 15 pages, ainsi qu'un montant de CHF 240.- à titre de forfait pour les téléphones et courriers. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il
- 8/18 - P/1642/2017 importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Conformément à l'art. 285 ch. 1 CP, est puni celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_863/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2017%20I%2085 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1009/2014
- 9/18 - P/1642/2017 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). 2.4. En l'espèce, il est établi, par les images de vidéosurveillance et par les déclarations concordantes de l'intimée et de E______, que l'appelant est sorti de sa cellule, forçant le passage et déséquilibrant E______ qui a été contraint de le coucher au sol à l'aide d'une clé d'épaule. Une fois au sol, l'appelant a tenté de se redresser à plusieurs reprises, si bien que l'action de deux gardiens a été nécessaire pour le maintenir. Restée seule quelques instants avec l'appelant, l'intimée n'est visiblement pas parvenue à le maîtriser, son collègue devant revenir rapidement auprès d'elle pour l'aider, sans avoir refermé la porte de la cellule. Les déclarations de l'appelant selon lesquelles il serait resté calme et n'aurait pas bougé lors de l'intervention sont clairement démenties par les images de vidéosurveillance. L'intimée et son collègue ont par ailleurs tous deux précisé qu'il s'était violemment débattu une fois hors de sa cellule. Selon le rapport d'intervention, les surveillants ont dû user une deuxième fois d'un moyen de contrainte pour maîtriser l'appelant, soit une "aile de poulet", au moment de le transférer en cellule forte, ce qui démontre que ce dernier était loin d'être calme et immobile au moment des faits. L'appelant, en se débattant violemment alors qu'il était au sol, tentant de se redresser à plusieurs reprises, obligeant les gardiens – dont l'un a été blessé durant l'intervention - à se mettre à deux et à user de la force pour tenter de le maîtriser, les contraignant à appeler de multiples renforts, a usé de violence à l'encontre de fonctionnaires. Par son comportement, il a rendu plus difficile pour ces derniers l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP, l'appel étant rejeté sur ce point. 2.5. En ce qui concerne les lésions corporelles simples, le geste qui est reproché à l'appelant (torsion des doigts de l'intimée) n'apparaît pas sur les images de vidéosurveillance. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'a pas eu lieu. En effet, l'intimée a expliqué de manière tout à fait crédible, que sa blessure était survenue au moment où elle avait tiré la main droite de l'appelant de sous son drap avec sa main gauche. Or le champ de vision de la caméra dont sont extraites les images de vidéosurveillance est obstrué par un gardien arrivé en renfort, au moment où la main droite de A______ est enlevée de son emplacement sous le drap pour être placée dans son dos. Les images de vidéosurveillance ne sont ainsi d'aucune utilité s'agissant de cette partie de l'intervention. Les déclarations de l'intimée ont été confirmées par E______ qui a précisé avoir luimême observé, à ce moment, l'appelant prendre les doigts de la main de C______ et
- 10/18 - P/1642/2017 les agripper. Il ressort par ailleurs du rapport d'intervention que l'intimée s'est rendue immédiatement au service médical, puis à la clinique des F______ (GE) à 12h00, soit moins de trente minutes après les faits. Le certificat médical établi le 16 février 2017, établit au surplus que l'intimée a subi des lésions à la main gauche "en forme de torsion de la main". Le geste qu'elle a décrit – et qui a été confirmé par E______ - est ainsi compatible avec les lésions mentionnées dans le certificat médical. Enfin, comme il l'a déjà été relevé, l'appelant n'est en rien resté immobile tel qu'il l'allègue, ce qui décrédibilise ses affirmations. Au vu de ce qui précède, la CPAR est convaincue que l'appelant a intentionnellement causé les lésions subies par la plaignante à la main gauche. Il sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP). L'appel sera également rejeté sur ce point, le jugement de première instance étant confirmé. 3. 3.1. Les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de même que les lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
- 11/18 - P/1642/2017 prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l’auteur, comme s’il devait apprécier en même temps l’ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s’il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l’autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2057
- 12/18 - P/1642/2017 3.4. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 3.5. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.6. L'appelant ne critique pas la peine infligée. Sa faute ne peut être minimisée. Il a usé de violences à l'encontre de deux gardiens de la prison, et blessé l'intimée à la main, cette dernière ayant dû être mise en arrêt de travail pendant plusieurs mois suite à sa blessure. Sa collaboration a été mauvaise, ce dernier perpétuant à nier les faits et prétendant que les gardiens mentaient. Il n'a émis aucun regret et n'a pas présenté d'excuses à l'intimée. Sa prise de conscience est inexistante. Compte tenu de ce qui précède et de ses nombreux antécédents, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté à son encontre, seule une peine de cette nature apparaissant suffisamment dissuasive. L'appelant a été condamné le 5 juillet 2017 par la CPAR, à une peine privative de liberté ferme de six mois pour dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que le 23 mars 2018 par le MP, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours pour vol, violences ou menaces à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), soit après avoir commis les faits visés par la présente décision. Dans ces circonstances, il y a concours réel rétrospectif, lequel implique de tenir compte des précédentes peines infligées pour fixer la peine complémentaire, les trois peines étant de même nature. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de vol, qui, à elle seule, mérite une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine doit être étendue à une année afin de tenir compte des trois autres infractions commises et déjà jugées les 5 juillet 2017 et 23 mars 2018. A cela s'ajoutent encore les deux nouvelles infractions, objet de la présente procédure. Compte tenu de leur effet aggravant et de la faute de l'appelant, il se justifie d'augmenter la peine de six mois encore, soit de trois mois pour chacune de ces infractions. La peine privative de liberté globale est ainsi arrêtée à une année et six mois, desquels il convient de déduire la peine de base pour fixer la peine complémentaire. Compte tenu de ce qui précède, il est justifié que la peine privative de liberté complémentaire soit fixée, dans le cadre de la présente procédure, à six mois, soit 180 jours. Au vu des antécédents de l'appelant, le pronostic est résolument défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis. L'appel sera ainsi rejeté, le jugement de première instance étant confirmé.
- 13/18 - P/1642/2017 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Dans la mesure du possible, elle chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). 4.3. En l'espèce, l'intimée a souffert de douleurs importantes à la main gauche durant une longue période, devant être mise en arrêt de travail pendant près de trois mois. Ces douleurs ont eu des répercussions non négligeables dans sa vie quotidienne, la gênant pour effectuer les tâches quotidiennes, ainsi que dans ses loisirs. Il se justifie dès lors de donner suite à ses conclusions civiles et de condamner l'appelant à lui verser le montant de CHF 1'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 2017 à titre de tort moral. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé sur ce point, l'appel étant rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI /
- 14/18 - P/1642/2017 M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 6.2. L'intimée obtient gain de cause dans la procédure d'appel, le verdict de culpabilité étant confirmé. L'activité déployée par le conseil de l'intimée apparaît en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de CHF 2'611.70, correspondant à six heures d'activité, TVA de 7.7% incluse pour la couverture de ses frais pour la procédure d'appel. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
- 15/18 - P/1642/2017 7.2. En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'550.90 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, TVA au taux de 7.7% (soit CHF 110.90) comprise. * * * * *
- 16/18 - P/1642/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/1642/2017. Le rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure d'appel de CHF 1'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 2'611.70 à titre d'indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel (art. 433 CPP). Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 5 juillet 2017 par arrêt de la Chambre d'appel et de révision de Genève et le 23 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Fixe à CHF 4'058.55 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'136.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). […]
- 17/18 - P/1642/2017 Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 18/18 - P/1642/2017
P/1642/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/320/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'736.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'571.00