REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16335/2009 AARP/215/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mai 2016
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/381/2015 rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de police,
et C______ SA, p.a. D______, ______, comparant par Me E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/36 - P/16335/2009 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 12 juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 août 2015, par lequel il a été : - acquitté pour une partie des faits qualifiés de gestion déloyale (ch. B.I.1, B.I.4 et B.I.5 lettres a, b et d de l'acte d'accusation), d'escroquerie (ch. B.II.7) et de faux dans les titres (ch. B.III.10) ; - pour d'autres faits, déclaré coupable de gestion déloyale (ch. B.I.2 et B.I.3 ; art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de gestion déloyale (ch. B.I.5 let. c ; art. 22 cum art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), d'escroquerie (ch. B.II.6 ; art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (ch. B.III.8 et B.III.9 ; art. 251 ch. 1 CP) ; - condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 180.- l'unité et mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans ; - condamné à payer à C______ SA (ci-après : C______) la somme de CHF 36'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2009, à titre de réparation du dommage matériel. Le premier juge a en outre : - prononcé à l'encontre d'A______ une créance compensatrice d'un montant de CHF 36'000.- en faveur de l'Etat de Genève et ordonné, en garantie et à concurrence de ce montant, le maintien du séquestre des avoirs figurant sur le compte n° 1______ ouvert au nom d'A______ et/ou F______ auprès d'G______ SA ; - constaté que C______ a cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance en dommages et intérêts à l'encontre d'A______ et lui a alloué la totalité de la créance compensatrice ; - ordonné le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 3'037.-, des avoirs créditant le compte précité et, cela fait, ordonné la levée du séquestre visant ce compte ; - condamné A______ à verser CHF 70'308.- à C______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure ;
- 3/36 - P/16335/2009 - ordonné la levée du séquestre sur la relation n° 2______ ouverte au nom d'A______ et/ou F______ auprès de H______, le safe n° ______ au nom d'A______ et F______ auprès d'G______ SA, agence de la ______ à Genève, ainsi que le compte PEA 3______ ouvert au nom d'A______ et/ou F______ auprès d'G______ SA ; - condamné A______ aux frais de la procédure s'élevant à CHF 4'037.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'500.-. b. Par déclaration d'appel envoyée le 24 août 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation pour lesquels sa culpabilité a été reconnue en première instance, au rejet des conclusions civiles de C______ et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 55'058.- et CHF 22'982.- à titre de frais et honoraires liés à la défense exercée respectivement par Me I______ et Me B______, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2015. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 4 avril 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, commis plusieurs actes constitutifs de gestion déloyale en exerçant des activités commerciales accessoires alors qu'il n'en avait pas le droit en sa qualité de directeur de la succursale genevoise de C______, d'escroqueries en détournant le système de rémunération en espèces des apporteurs d'affaires mis en place par C______, ainsi que de faux dans les titres en lien avec ces infractions. Plus particulièrement, il lui est encore reproché d'avoir : - en septembre 2009, vendu à J______, par l'intermédiaire de K______, directeur d'une bijouterie concurrente, une bague en platine montée d'un diamant pour un montant de USD 310'000.-, A______ ayant reçu la bague de K______, l'ayant remise à la cliente dans les locaux de C______, cette dernière s'étant acquittée du prix de vente en espèces auprès d'A______, qui l'a ensuite versé à K______ après avoir perçu une commission de USD 32'000.-, montant retrouvé dans son bureau lors de la perquisition du 11 septembre 2009, étant précisé que ni la vente ni la commission n'ont été inscrites dans les livres comptables de C______ (ch. B.I.2 de l'acte d'accusation) ; - dans ces circonstances, établi une fausse facture au nom de la société L______ Inc. (ci-après : L______), datée du 11 septembre 2009, pour un montant de USD 310'000.-, utilisée comme justificatif de l'origine de la vente (ch. B.III.8) ; - selon les mêmes modalités et par le biais de K______, entre juillet et septembre 2009, vendu à J______ une paire de boucles d'oreilles serties de diamants au prix de USD 95'000.-, en contrepartie d'une commission comprise dans le montant de USD 32'000.- perçu lors de la première vente (ch. B.I.2), étant précisé que ni la
- 4/36 - P/16335/2009 vente ni la commission n'ont été inscrites dans les livres comptables de C______ (ch. B.I.3) ; - dans ces circonstances, établi une fausse facture au nom d'L______, datée du 16 juillet 2009, d'un montant de USD 95'000.-, utilisée comme justificatif de l'origine de la vente des boucles d'oreilles (ch. B.III.9) ; - mis en place un système de rémunération parallèle, d'entente avec la société M______ Sàrl (ci-après : M______), spécialisée dans le service de conciergerie de luxe et qui entretenait des relations d'intermédiaire avec C______ en lui présentant des clients potentiels, afin d'organiser la vente de quatre montres contre une commission s'élevant à CHF 800.-, laquelle n'a jamais été comptabilisée dans les livres comptables de C______ (ch. B.I.5 let. c) ; - en février 2008, fallacieusement fait croire à C______ qu'elle avait reçu une commission versée par N______ Ltd. (ci-après : N______) au titre de la vente d'une pièce de joaillerie de cette marque à un client de O______ SA (ci-après : la O______), pour laquelle A______ prétendait avoir agi en tant qu'intermédiaire alors que tel n'était pas le cas, la moitié de cette commission devant être reversée à la O______, puis d'avoir déterminé D______, employée de C______, à établir quatre quittances "Cash guides" datées des 12, 18, 27 et 28 février 2008 et à lui remettre une somme de CHF 36'000.- afin, prétendument, de payer la commission de la O______, alors que ni celle-ci ni son employeur n'avaient finalement été rémunérés pour cette vente, A______ s'étant ainsi enrichi à concurrence de ce montant (ch. B.II.6). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : (i) De la plainte a.a. Le 12 octobre 2009, C______ a déposé une plainte pénale, complétée le 4 février puis le 22 avril 2010. Elle reprochait notamment à A______, directeur de la succursale de Genève depuis février 2005, licencié avec effet immédiat le ___ septembre 2009, d'avoir conclu plusieurs ventes en son nom propre et d'avoir touché personnellement des commissions, en violation de ses obligations contractuelles, s'appropriant ainsi des montants qui auraient dû revenir à la société. Il s'agissait notamment des occurrences suivantes : - J______ s'était rendue chez C______ en juillet 2009 et avait indiqué au vendeur, P______, qu'elle souhaitait acquérir des boucles d'oreilles en diamants. N'étant pas spécialisé en joaillerie, celui-ci avait sollicité l'aide de Q______, qui s'était occupé de conseiller la cliente avec A______. Au terme de sa visite, la cliente avait laissé un acompte s'élevant à USD 22'000.-, comptabilisé dans la caisse
- 5/36 - P/16335/2009 mais prélevé quelques jours plus tard par A______, au motif que J______ avait renoncé à son achat et désirait être remboursée. Peu satisfait de cette explication, P______ avait pris contact avec la cliente, qui lui avait révélé qu'A______ avait trouvé des diamants "fantastiques" et qu'elle se réjouissait de le revoir pour conclure l'affaire. Une semaine plus tard, elle s'était présentée à la succursale de Genève, s'était rendue dans le bureau d'A______ et en était ressortie avec une petite valise. Quelques instants après, ce dernier était sorti de son bureau en indiquant qu'il devait se rendre à la banque. Il avait alors mentionné à Q______ qu'il avait "trouvé de quoi rendre service" à cette cliente pour un prix que d'autres sources n'auraient pas pu concurrencer et qu'il toucherait peut-être une "petite commission". A______ avait conclu cette vente en son propre nom, de concert avec K______ (directeur de la société concurrente R______ SA), qui lui avait procuré les bijoux et versé une commission d'environ USD 30'000.-, retrouvée dans le coffre-fort professionnel d'A______. - A la fin du mois d'août 2009, J______ avait recontacté A______ pour acquérir une bague en diamant. Le 11 septembre 2009, le directeur avait émis, depuis son ordinateur professionnel, une facture à l'adresse de la cliente portant sur la vente d'une bague en platine avec un diamant, pour un montant de USD 310'000.-, sans que cette facture ne soit libellée au nom de C______. La cliente s'était présentée au magasin le lendemain. Après quelques minutes d'entretien, A______ s'était rendu à la boutique de R______ SA. A son retour, il était resté en compagnie de la cliente quelques instants avant de rejoindre à nouveau K______. Aucune transaction n'avait été inscrite dans la comptabilité de C______. - Durant l'année 2009, A______ s'était livré à un marché parallèle de vente de montres de luxe avec la société M______ et avait encaissé personnellement et indûment plusieurs commissions, dont l'une s'élevant à CHF 800.- pour "services rendus", selon une facture envoyée par courriel du 1er septembre 2009. - C______ avait pour pratique de rémunérer divers apporteurs d'affaires (guides touristiques, employés de banque, concierges d'hôtels, etc.) par le biais de "Cash guides", soit des commissions versées en espèces et faisant l'objet de quittances signées par l'apporteur d'affaires et un responsable de C______. A______ s'était approprié un montant de CHF 36'000.- correspondant à quatre commissions "Cash guides" prélevées en espèces sur la caisse de la société prévue à cet effet. Il avait affirmé à son employeur que la O______ l'avait contacté au nom de l'un de ses clients, qui cherchait à acquérir une pierre de bonne qualité, puis qu'il avait mis ce client en relation avec la maison N______, qui avait pu conclure une affaire. N______ avait ainsi payé une commission à C______, dont A______ avait remis la moitié à la O______, qui préférait procéder de la sorte que sous la forme d'un paiement "officiel". En réalité, la vente avait certes été conclue, mais sans l'intervention de C______, dès lors que l'acheteur était un client de longue
- 6/36 - P/16335/2009 date de N______. Aucune commission n'avait été versée à C______, ni à la O______ qui n'avait jamais reçu tout ou partie du montant de CHF 36'000.prélevé par A______. a.b. Entendus à plusieurs reprises devant le Ministère public, divers représentants de C______ ont confirmé la teneur de la plainte. a.c. Par courrier du 19 avril 2013, C______ a fait valoir des conclusions civiles pour un montant de CHF 251'164.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 septembre 2009, ainsi que des dépens, alors arrêtés à CHF 65'772.-. (ii) Des ventes à J______ b. C______ a versé au dossier les pièces suivantes : - le contrat de travail d'A______ pour la fonction de "Responsable Filiale de Genève", lequel précisait que les rapports de travail étaient définis par le règlement d'entreprise remis lors de la signature du contrat ; - le règlement susmentionné, versions du 1er janvier 2001 puis du 1er janvier 2008, non signées par les parties, prévoyant en substance que l'employé devait sauvegarder avec exactitude et consciencieusement les intérêts de l'entreprise (art. 3.1), remettre, sans délai et sans exception, tout ce qu'il obtenait de tiers pour le compte de l'entreprise, en particulier paiements comptants, marchandises et objets (art. 3.4) et ne devait pas accepter, pendant la durée du rapport de travail, une activité quelle qu'elle soit pour des tiers, payée ou bénévole, susceptible de faire concurrence à l'entreprise ni, dans le cadre de son travail, accepter des cadeaux ou commissions de tiers, par exemple de fournisseurs, représentants, grossistes ou clients (art. 3.5) ; - une facture d'L______ du 16 juillet 2009 adressée à J______, dont le lieu d'émission était la ville de Panama, portant sur deux diamants d'une valeur totale de USD 95'000.-, avec une mention écrite à la main "DIAMOND earrings mounted on Platinum" ; - une facture du "11 septembre 2009-09-15", sans en-tête, adressée à J______, dont le lieu d'émission était la ville de Panama, portant sur une bague en platine montée en solitaire avec un diamant d'une valeur de USD 310'000.- [retrouvée sur l'ordinateur professionnel d'A______, selon S______, responsable chez C______] ;
- 7/36 - P/16335/2009 - un procès-verbal de constat du 11 septembre 2009 établi par Me T______, huissier judiciaire, hors la présence d'A______, dont il ressortait qu'une enveloppe contenant USD 32'000.- se trouvait dans le coffre-fort de son bureau ; - un procès-verbal de constat de Me T______ du 24 septembre 2009, établi notamment en la présence d'A______, dont il ressortait que l'enveloppe précitée ne se trouvait plus dans le coffre-fort de l'employé. Interrogé sur cette disparition, précision faite qu'il s'était retrouvé seul dans son bureau pendant quelques secondes avant le début de l'inventaire, A______ avait retrouvé l'enveloppe, qui était "déposée sur son porte-documents". Elle contenait USD 32'100.-. Selon A______, cette somme lui appartenait et provenait d'une commission de USD 30'000.- reçue de K______ pour la vente de bijoux à J______. Le coffre contenait également de nombreux autres objets, dont des montres de valeur appartenant à A______ ; - les documents de constitution d'L______, au Panama, dont il ressortait que ni A______ ni K______ n'assumaient de fonctions d'administrateur ou de directeur au sein de cette société. c.a. U______, CEO de la société et supérieur hiérarchique d'A______, a précisé que celui-ci n'avait jamais demandé d'autorisation pour exercer des activités commerciales parallèles, comme le règlement d'entreprise applicable l'exigeait. La documentation sociale d'L______ avait été retrouvée dans l'une des armoires de son bureau. A______ et lui s'étaient téléphoné à plusieurs reprises durant les semaines ayant précédé le licenciement et s'étaient vus lors d'une invitation organisée par un fournisseur, sans que son employé ne lui parle d'une quelconque commission versée par K______. c.b. D______ était l'assistante d'A______ à partir d'avril 2005. En 2009, S______ s'était enquis du comportement de son chef, compte tenu de son faible chiffre d'affaires et de ses absences répétées du magasin. Selon elle, A______ s'appropriait les ventes et, par conséquent, les commissions, de certains collaborateurs. Les clients repris par A______ disparaissaient par la suite, progressivement. De manière générale, elle avait remarqué que son chef était beaucoup moins présent au magasin et se trouvait régulièrement en compagnie de K______. Le comportement d'A______ avec J______, certes spéciale et suspicieuse, était étrange. Il la recevait toujours dans son bureau, porte fermée, ce qu'il ne faisait pas avec d'autres clients et la décrivait comme étant folle. Initialement, elle était venue au magasin car elle était intéressée par l'achat d'une bague ou d'une paire de boucles d'oreilles. Elle avait été reçue par P______. A______ s'était immiscé dans la vente et accaparé la cliente. Elle-même et son collègue avaient eu peur que la vente ne soit effectuée en-dehors du magasin. Le 1er juillet 2009, la cliente avait laissé au magasin
- 8/36 - P/16335/2009 un acompte de USD 22'000.-, enregistré par P______ pour qu'il en reste une trace écrite. Dès le lendemain, A______ avait lourdement insisté pour qu'elle extourne cette somme et la lui remette en espèces, au motif que la cliente ne voulait plus rien acheter. Par la suite, il lui avait dit avoir "donné" cette cliente à quelqu'un d'autre, à l'extérieur de la boutique, pour une question de positionnement sur les prix. Elle était toutefois revenue à quatre ou cinq reprises dans son bureau. A l'une de ces occasions, D______ avait remarqué qu'A______ avait rencontré K______, qui était garé devant la boutique. Le même jour, alors qu'il tenait en main une enveloppe remise par K______, il lui avait dit se rendre à la banque. Il s'agissait nécessairement d'une démarche privée, puisque ce n'était pas lui qui avait pour tâche d'aller y déposer l'argent du magasin. c.c. K______ avait fait la connaissance d'A______ neuf ans avant les faits. Ils s'étaient liés d'amitié. Tous deux se rendaient service en s'adressant les clients recherchant des objets de marques que leurs boutiques respectives ne distribuaient pas, ou en se prêtant des pièces en attendant que leur fournisseur les réapprovisionne. Aucune commission ou rétro-commission n'était perçue. Il n'avait réalisé aucune vente avec A______, à l'exception de trois bijoux, dont deux pour J______. Dans le premier cas, il avait effectué des recherches pour une pierre qu'il avait trouvée auprès d'un fournisseur à Hong-Kong pour un prix d'environ USD 200'000.-. Le vendeur, une personne asiatique parlant parfaitement le français, lui avait remis la pierre à la place du Molard. Il avait ensuite remis le diamant à A______. Après la vente, il avait reçu le paiement en espèces devant la boutique de C______. Il avait agi comme intermédiaire, afin d'aider un ami qui ne voulait pas que sa cliente se tourne vers une autre enseigne. Une vente similaire avait été effectuée concernant une paire de boucles d'oreilles. A la police, il a indiqué avoir remis le prix de vente au fournisseur, qui lui avait à son tour transmis une "enveloppe contenant la marge d'A______ [prénom]". Devant le Ministère public, il a déclaré avoir d'emblée prélevé une somme de USD 32'000.- pour la retourner à A______, avant de transmettre le solde du prix à son fournisseur. Lui-même n'avait pas touché de commission. Le montant remis à A______ concernait les deux ventes et devait, selon les affirmations de son ami, être comptabilisé dans les recettes de C______. Toutes les pierres avaient été livrées avec certificat. Il connaissait la société L______, car son fournisseur hongkongais lui avait remis deux pages du papier à en-tête de cette société, dès lors que la cliente exigeait une facture, apparemment pour la montrer à son fils ou à sa fille. Il avait conscience que ce procédé n'était pas "normal" et ignorait pourquoi le fournisseur ne lui avait pas remis de facture, sinon, peut-être, "parce qu'il venait de Hong-Kong". c.d. P______ avait rencontré J______ au mois de mai 2009. Elle avait acheté une montre et avait manifesté son intérêt pour l'achat d'un diamant à faire monter sur une bague. Il avait effectué des recherches auprès des fournisseurs habituels de C______
- 9/36 - P/16335/2009 avec l'aide de son collègue Q______, plus expérimenté que lui. A______, informé de cette recherche, s'était joint à eux et avait décidé qu'il s'occuperait personnellement de la vente, car il avait des connaissances permettant d'obtenir un meilleur prix. Il l'avait prié de rester discret sur cette transaction. c.e. Q______ avait participé à la recherche de pierres pour J______, avec son collègue P______. A______ avait été mis au courant de la venue de cette cliente et leur avait expliqué qu'il allait s'occuper personnellement de la vente. Il n'avait pas entendu parler d'une commission y afférente qui aurait été versée à A______. c.f. Selon V______, à l'époque employée de C______, A______ était un "beau parleur qui arriv[ait] à faire passer certaines choses pour une procédure conventionnelle". d. Entendu à la police et devant le Ministère public à plusieurs reprises, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait été engagé par C______ pour lui consacrer la totalité de son temps de travail et n'était pas autorisé à déployer des activités commerciales annexes ou à obtenir des rémunérations parallèles. Il avait ainsi connaissance du règlement d'entreprise de son employeur. Il était attentif à la fidélisation de la clientèle à fort potentiel, ce qui impliquait parfois de rendre service, en aidant par exemple un client à acquérir un objet, sans encaisser de commission. Il n'avait jamais vendu à titre personnel de montres, de bijoux ou de pierres dont la marque était commercialisée par C______. Lors de sa première visite chez C______, J______ avait acheté une montre puis laissé un acompte de USD 22'000.- en vue d'un autre achat, restitué à sa demande par la suite. La cliente était revenue quelques jours plus tard et voulait acheter un diamant d'une grande pureté, à des conditions favorables, précisant qu'elle pouvait obtenir un tel diamant pour USD 300'000.- à Paris. Aucune pierre correspondant aux attentes de la cliente ne se trouvait dans le stock de C______. A______ avait contacté le fournisseur de son employeur, qui disposait de diamants de ce type, mais à des prix beaucoup plus élevés que celui sollicité par la cliente, qualifié d'"impossible". A l'insistance de la cliente et afin de la fidéliser en vue de futures ventes, il avait contacté K______, qui avait trouvé la bague recherchée auprès de ses propres fournisseurs. Son ami et lui s'adressaient en effet des clients pour les marques dont leur employeur respectif n'était pas distributeur, à titre d'échanges de bons procédés qui étaient d'ailleurs appréciés de la clientèle. Il avait donc annoncé à la cliente que C______ ne pouvait pas lui fournir le diamant mais que, pour lui rendre service, il pouvait la mettre en relation avec un autre vendeur. Elle avait accepté à condition que lui-même reste son contact. Il avait ainsi agi en qualité d'intermédiaire et transmettait à K______ les instructions qu'il recevait de la cliente, notamment sa demande que la pierre soit montée sur du platine. Elle l'avait "pratiquement harcelé" en le contactant cinq fois par jour pour lui parler.
- 10/36 - P/16335/2009 Une fois la vente effectuée, il avait remis à la cliente un certificat "GIA" et une facture émise par L______ sur son papier à en-tête, qui était selon sa compréhension la société qui avait fourni le diamant à K______. Il avait ensuite remis à celui-ci le prix, payé en espèces. Selon lui, la vente était ainsi intervenue directement entre L______ et J______. Quelques jours plus tard, la cliente lui avait demandé de refaire cette facture parce que son banquier, qu'elle disait "très scrupuleux par rapport à la provenance de l'argent", avait exigé qu'y figurent les termes "diamant monté sur une bague" ou "bague en platine montée en solitaire", sans qu'il comprît pourquoi un banquier pût s'intéresser à cette question. Il avait préparé une nouvelle facture luimême, K______ ne travaillant pas ce jour-là mais lui ayant remis des feuilles vierges avec le même papier à en-tête. En revanche, il n'avait jamais eu connaissance de la documentation sociale d'L______ que C______ alléguait avoir retrouvée dans son bureau. Une vente portant sur des boucles d'oreilles s'était déroulée de la même façon, contre remise d'une facture avec le même papier à en-tête. Il n'avait pas perçu de commissions pour ses services. Toutefois, K______ lui avait remis quelques jours plus tard une enveloppe contenant USD 32'000.-, expliquant que son fournisseur lui avait accordé une rétro-commission pour les deux transactions et qu'il lui en remettait une partie. Il avait placé l'enveloppe dans le coffre-fort de C______ et voulait discuter avec U______ de la question de l'intégration de cette commission dans la comptabilité de la société, ce qui lui paraissait difficile car la recette ne pouvait pas être attribuée à la vente d'un objet du magasin. Son intention était de faire figurer cette somme dans les recettes de son employeur, non de se l'approprier. En effet, il avait eu accès à son coffre entre le 11 et le 24 septembre 2009 et ne s'en était pas emparé. De plus, s'il avait voulu agir de la sorte, il aurait placé l'enveloppe dans son safe auprès d'G______ SA, à quelques 300 m de distance du magasin, plutôt que de la laisser dans le coffre de son bureau, auquel plusieurs personnes, dont D______, avaient accès. Lors du constat d'huissier du 24 septembre 2009, soit quelques semaines après la vente, l'enveloppe qu'il avait restituée à l'avocat de C______ ne se trouvait pas dans son porte-documents, mais était en réalité "tombée du bureau" au cours de l'entretien. L'explication fournie selon laquelle l'argent lui appartenait et provenait d'une commission versée par K______ pour une vente à J______ s'expliquait par la pression liée à son entretien de licenciement, qui s'était avéré "plus que difficile". Il avait ainsi peut-être dit des choses qui ne correspondaient pas à la réalité. (iii) Des pourparlers avec M______ e. C______ a versé à la procédure une facture datée du 1er septembre 2009 et sans destinataire, qui se trouvait dans l'ordinateur professionnel d'A______, mentionnant
- 11/36 - P/16335/2009 "facture à titre personnel : commission pour services rendus", pour un montant de CHF 800.- à verser sur son "Compte Personnel G______". A aussi été produit un échange de courriels du même jour entre l'adresse de messagerie professionnelle d'A______ et W______, "Member Assistant" chez M______, laquelle lui disait avoir "également besoin de vos coordonnées bancaires pour le virement. Pourriez-vous les rajouter à la facture ?", et celui-là d'y répondre "pour faire suite à notre entretien, veuillez trouver la facture d'ordre personnel pour services rendus". f.a. X______, gérant de M______, et Y______, employée de cette société, ont expliqué que leurs clients demandaient parfois des montres rares ou dans des délais brefs. Tel avait été le cas pour une montre Z______. Il s'agissait de la première commande ferme auprès de C______, société qui ne distribuait pas cette marque. A______ avait expliqué pouvoir se procurer la montre auprès d'un fournisseur à Lausanne. La montre avait été remise à Y______ par D______ dans la succursale genevoise de C______. A______ avait demandé, en échange de ce service, une commission de CHF 1'068.-, abaissée à CHF 800.- après négociations. Il avait insisté et fourni ses coordonnées bancaires privées. Le montant n'avait au final pas été versé, car M______ n'était pas d'accord sur le principe d'une commission à titre personnel. f.b. D______ avait pris une montre à la bijouterie AA______ SA puis l'avait remise à un client chez C______ à Genève. Une commission de CHF 6'000.- avait été perçue. Sa part s'élevait à CHF 2'000.- et le solde était resté en main d'A______ et devait être divisé entre celui-ci et M______. g. A______ a contesté les faits. X______, gérant de M______, s'était rendu chez C______ et lui avait proposé d'apporter de potentiels acheteurs moyennant une commission de 15% sur le prix de vente. Aucune affaire n'avait toutefois abouti, excepté la vente d'une montre Z______, que C______ ne distribuait pas mais qu'un client de M______ recherchait. Ayant aperçu ce modèle dans la vitrine de la bijouterie AA______ SA à Lausanne, il en avait informé M______, soit pour elle Y______. Cette société avait acquis la montre directement auprès du bijoutier lausannois. D______, qui habitait à Lausanne, avait recueilli la montre et l'avait livrée à la boutique C______ de Genève, où M______ était venue la chercher. Le client final étant ravi, Y______ lui avait proposé de faire un geste et de lui verser un montant de CHF 800.-, qu'il n'avait jamais sollicité. Il avait été "très bête" d'accepter d'établir un document contenant ses coordonnées bancaires personnelles, à la demande de M______, ainsi que l'indication "pour services personnels". Il n'avait en réalité jamais reçu cet argent et aurait eu meilleur temps d'accepter une invitation à déjeuner. (iv) Des "Cash guides" liés à la vente d'un bijou N______ h. C______ a produit les documents suivants :
- 12/36 - P/16335/2009 - quatre quittances "Cash guides" mentionnant "commission O______ pour vente N______. OK AB______" datées du 18 février 2007 pour CHF 7'000.-, puis des 12, 27 et 28 février 2008 pour CHF 10'000.-, CHF 12'000.- et CHF 7'000.- [ndr : selon U______, la mention de "2007" résultait d'une erreur, notamment en raison du fait que les numéros de quittance étaient proches] ; - un courrier du 23 avril 2010 de AC______ indiquant qu'A______ l'avait sollicité à plusieurs reprises concernant le paiement d'une commission sur la vente d'un bijou, sur laquelle il avait refusé d'entrer en matière puisque l'acheteur était déjà client de N______. i.a. Selon U______, la caisse "Cash guides" contenait en général entre CHF 5'000.et CHF 10'000.-. Chaque quittance devait indiquer le montant de la commission, le nom du client acheteur ainsi que le nom et la signature de l'apporteur d'affaires, avant d'être visée par un employé de C______. A______ l'avait informé qu'un client de la O______ souhaitait acquérir un bijou de la marque N______ et qu'une commission de CHF 72'000.- était prévue pour C______, à partager par moitié avec la O______. U______ avait proposé que celle-ci émette une facture en vue d'un paiement par virement bancaire, mais A______ avait soutenu que la bijouterie refuserait de procéder de la sorte et sollicitait un paiement en espèces, en plusieurs fois. Il avait donc délégué l'affaire au CFO du groupe, AB______. Au final, C______ n'avait jamais reçu de commission et rien n'avait été versé à la O______. i.b. AD______, employée de la société O______ SA, n'avait jamais reçu ni enregistré la commission de CHF 36'000.- figurant sur les quittances "Cash guides". Il en allait de même de sa cousine, AE______, qui tenait la O______. La signature figurant sur les quittances ne lui rappelait rien. Il était arrivé que son enseigne échange des pièces, notamment des montres, avec C______, ou que les bijouteries s'adressent réciproquement des clients, mais aucune commission n'était alors perçue. i.c. AF______, directeur de la boutique N______ à Genève, a expliqué qu'aux termes d'un partenariat avec C______, N______ disposait d'un "corner" dans le magasin, en échange de la rétrocession d'une part du chiffre d'affaires ainsi réalisé. AF______ avait été abordé "en pleine rue" par A______ au sujet d'une transaction qui avait été effectuée dans la boutique N______ de Londres et qui portait sur une paire de boucles d'oreilles. A______ réclamait le paiement d'une commission, sans qu'il pût se souvenir si celle-ci était destinée à lui ou à son employeur. Après vérification auprès de sa maison-mère, à Londres, il confirmait par courrier du 26 avril 2012 que le paiement de commissions ne faisait en principe pas partie des usages du groupe N______ et, plus particulièrement, qu'aucune commission n'avait été versée à qui que ce soit au titre de la vente de la paire de boucles d'oreilles précitée.
- 13/36 - P/16335/2009 i.d. AG______, propriétaire de la bijouterie AG______ SA, a expliqué n'avoir jamais travaillé ou négocié avec A______. Confronté à l'attestation du 19 août 2010 qu'il avait signée [versée à la procédure par A______, cf. infra], il a précisé qu'à une occasion, il avait adressé à A______ une cliente qui souhaitait acquérir des boucles d'oreilles N______, qu'il ne distribuait pas. Quelques temps plus tard, il avait été informé par A______ que la vente était intervenue et avait reçu une commission de CHF 36'000.-. La somme lui avait été remise par ce dernier en une fois, en coupures de CHF 1'000.-, et avait été comptabilisée. Sur le moment, il n'avait pas signé de reçu. L'attestation du 19 août 2010, par laquelle il confirmait avoir reçu cette somme, avait été établie par la suite, à la demande d'A______. AG______ a produit une attestation de la fiduciaire en charge de la comptabilité de sa société, selon laquelle A______ avait versé un montant de CHF 18'000.- dans le compte débiteur durant l'exercice 2009, puis un montant équivalent au titre d'une facture AH______ enregistrée en 2010. La fiduciaire a par la suite versé cette facture à la procédure. Elle concernait la fourniture d'installations électriques sur un bateau "______" par la société AH______, active dans les "installations électriques et électroniques pour la navigation". Selon la comptabilité de AG______ SA, les mouvements de compte avaient eu lieu le 31 décembre 2009 et le 31 octobre 2010. i.e. Selon D______, A______ l'avait informée qu'une vente par l'intermédiaire de la la O______ était intervenue et lui avait demandé de rémunérer cet apporteur d'affaires au moyen de la caisse "Cash guides", en lui affirmant avoir obtenu l'accord de AB______, qu'elle devait d'ailleurs contacter dans ce but. Elle avait alors établi les quittances et les avait signées seule, alors qu'elles auraient dû l'être également par l'apporteur d'affaires. A la demande d'A______, précisée par AB______, le versement devait être effectué en quatre fois, à des dates différentes, au vu de l'importance des montants. j.a. A______ a contesté les faits. Il existait une collaboration entre N______ et C______, qui pouvait acquérir des bijoux de cette marque pour les revendre dans ses magasins en réalisant une marge. Les pièces plus onéreuses pouvaient être obtenues "en soumission", auquel cas C______ n'était pas rémunérée sous la forme d'une marge, mais d'une commission. A______ avait été approché par un apporteur d'affaires, AG______, dont une cliente souhaitait acquérir une paire de boucles d'oreilles N______. Il avait alors pris contact avec N______ à Londres pour obtenir les pièces, sur la base des références que l'apporteur lui avait remises, puis les soumettre à la cliente. Toutefois, AC______ avait souhaité intervenir personnellement, dès lors que la vente portait sur une somme d'environ USD 2,5 millions. Il avait alors transmis à N______ les coordonnées de la cliente et n'avait plus eu de nouvelles. Par la suite, il avait appris que la vente était intervenue et qu'il avait été évincé. Il avait fait part de son mécontentement à AC______ qui lui avait répondu que, comme il s'agissait déjà de l'une de ses clientes, il ne verserait pas de
- 14/36 - P/16335/2009 commission à C______ "ni à lui-même", précisant par la suite qu'il n'avait rien sollicité pour son propre compte. Ce nonobstant, il avait pris contact avec U______ pour savoir si N______ avait rémunéré C______. Celui-ci lui avait indiqué que tel avait été le cas et que tant la société que les employés de Genève seraient rémunérés. Il lui avait également donné "le feu vert" pour rétrocéder une commission de CHF 36'000.- à AG______. Pour payer cette somme, il avait attendu que le chiffre d'affaires du magasin permette d'alimenter la caisse "Cash guides" et avait ensuite remis à AG______ une enveloppe, préparée par D______, contenant CHF 36'000.en espèces. Les quittances mentionnant la O______ étaient ainsi "des faux" établis par la direction de C______ pour justifier la sortie de caisse d'un tel montant. j.b. Durant la procédure, A______ a notamment versé au dossier un document du 19 août 2010 provenant de AG______ SA attestant que cette société avait reçu d'A______ une commission de CHF 36'000.- dans le cadre d'une vente réalisée par la maison N______. (v) Des débats de première instance k.a. Selon AB______, représentant de C______ et directeur financier, la commission de USD 32'000.- relative à la vente des bijoux à J______ constituait une transaction assez rare. La caisse principale du magasin était uniquement utilisée pour encaisser le montant des ventes, mais non pour le paiement des commissions. Le processus usuel, dans un tel cas, aurait été de déposer les liquidités sur le compte bancaire de la société et d'en informer le département de la comptabilité, à Zurich, qui aurait géré la situation. A______ devait connaître cette procédure compte tenu de sa position au sein du groupe. Par ailleurs, il aurait pu se tourner vers lui-même puisque tous deux se connaissaient. Le volume des "Cash guides" de la succursale genevoise de C______ était dix fois supérieur à celui du magasin de Zurich, pour des chiffres d'affaires similaires. En pratique, la caisse prévue à cet effet contenait environ CHF 10'000.-, de sorte qu'il fallait attendre plusieurs jours pour réunir une commission de CHF 36'000.-. En l'occurrence, U______ lui avait dit que la commission allait être payée, de sorte qu'il avait demandé à D______ de préparer quatre "Cash guides". Celle-ci avait constamment fait référence à la O______ et n'avait jamais mentionné le nom de AG______. k.b. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il admettait avoir vendu à J______ une bague et une paire de boucles d'oreilles via K______ plutôt que par le biais de son employeur, puis avoir reçu, au début du mois de septembre, une commission de USD 32'000.-. Toutefois, il n'avait jamais eu l'intention de conserver cette somme, qu'il voulait remettre à son employeur. Dans ce
- 15/36 - P/16335/2009 but, il voulait s'entretenir avec son supérieur direct, U______, de l'intégration de cette commission dans la comptabilité. En effet, il ne savait pas comment intégrer une recette provenant d'une vente extérieure et n'intervenait jamais sur le plan comptable. Même s'il entretenait des contacts quotidiens avec son chef, par SMS ou téléphone, il souhaitait le rencontrer pour en discuter. Il ne l'avait pas fait durant la soirée du 11 septembre 2009 au motif que U______ s'était montré peu disponible et qu'il savait le revoir lors de la réunion du 24 septembre 2009 (ndr : soit lors de son licenciement). Ses contacts avec AB______ étant peu fréquents, il ne lui avait pas posé la question. Il n'avait jamais déclaré que la somme de USD 32'000.- retrouvée dans le coffre de son bureau lui appartenait. Il avait uniquement mentionné être la personne qui l'y avait déposée et que ce montant provenait d'une transaction effectuée avec K______. L'enveloppe qui la contenait, qui se trouvait initialement dans le coffre, avait été sortie lors de la prise d'inventaire et était tombée par terre, mais non sur son portedocuments. La clé de son coffre se trouvait dans un tiroir de son bureau, accessible à tous. Il avait modifié, à la demande de J______, la facture établie sur le papier à en-tête d'L______, alors même que cette société ne l'employait pas, en spécifiant "diamant monté sur monture platine", ce qui était conforme à la réalité. Il n'avait jamais vu les documents de constitution de cette société, retrouvés dans son bureau. Quelqu'un avait dû les y déposer. S'agissant de la vente du bijou à une cliente de la maison N______, celle-ci lui avait expliqué qu'elle conclurait directement la vente, au vu de son importance. Dans un premier temps, A______ a soutenu que AC______ avait promis de rétrocéder une commission à C______, puis qu'en réalité, il n'avait pas mentionné de commission. Il était convaincu que la commission avait été versée parce que U______ avait indiqué que l'apporteur d'affaires pouvait être rémunéré et avait lui-même contacté AB______, lequel avait demandé à D______ d'établir quatre quittances pour un montant total de CHF 36'000.-. Celle-ci lui avait ensuite remis une enveloppe contenant cette somme, qu'il avait donnée à AG______, sans lui faire signer de quittance. Plus tard, pour les besoins de la procédure, il lui avait demandé un document attestant de la réception de ce montant. k.c. Dans le cadre de la fixation de la peine, le premier juge a tenu compte de la violation du principe de célérité comme facteur atténuant. Il relevait que la nature de l'affaire ne justifiait pas les six ans qu'avait duré la procédure, sans toutefois préciser en quoi cette violation impactait la quotité de la peine. Il ressort en effet de la procédure qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre les derniers actes d'instruction du Ministère public, en mars 2013, et le renvoi de la
- 16/36 - P/16335/2009 cause devant le Tribunal de police, par acte d'accusation du 4 avril 2015, étant relevé que certains actes de procédure se sont déroulés durant ce laps de temps, par exemple le dépôt des conclusions civiles de l'intimée. C. a. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. b. Par ordonnance OARP/362/2015 du 24 novembre 2015, le Président de la CPAR a ordonné la procédure orale. c.a. Entendu lors des débats d'appel, A______ avait conservé la commission des ventes à J______ pendant plusieurs semaines parce qu'il n'avait pas compris que le règlement auquel il était soumis, qu'il avait pourtant assurément signé, lui imposait d'en référer immédiatement à son supérieur. S'il avait fait preuve d'une certaine discrétion à l'égard de la cliente, ce qui n'était pas inusuel, c'était à la demande de celle-ci, qui était "assez difficile", voire "paranoïaque". Ces ventes s'étaient déroulées dans un contexte très mouvementé, étant rappelé que U______, la directrice des ressources humaines et le responsable marketing avaient été licenciés dans les mois qui avaient suivi son propre départ de C______. Lors du constat d'huissier du 24 septembre 2009, de nombreux objets (dont des montres personnelles) avaient été sortis du coffre-fort et mis sur son bureau "en vrac", sans avoir été inventoriés systématiquement. L'enveloppe contenant la commission avait dû tomber au sol, sur sa pochette en cuir, avant qu'il ne la ramasse. Il admettait toutefois avoir été "un peu maladroit" à cette occasion. Il n'avait pas dit que l'argent lui appartenait, mais, comme il se trouvait sous le choc, qu'il s'agissait d'une commission remise par K______. Sans qu'une tentative de gestion déloyale fût réalisée, il avait fait une erreur en cédant à la demande de M______ de refaire une facture avec ses coordonnées bancaires. Il aurait eu meilleur temps de se faire inviter en guise de remerciement. Quant à la commission N______, il n'avait pas demandé à D______ d'établir les quittances, pas plus qu'il n'avait dit à U______ que N______ avait versé la commission. En effet, il n'avait aucune visibilité sur les montants versés au siège, à Zurich. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions et conclut, à titre subsidiaire et en cas de confirmation du verdict de première instance, à ce que les acquittements partiels prononcés soient pris en compte dans la répartition de la participation aux honoraires d'avocat de la partie plaignante et de ses propres honoraires. En substance, il invoque que son cahier des charges comprenait la fidélisation de la clientèle, soit la nécessité de rendre des services, y compris lorsqu'un client souhaitait acquérir un objet que C______ ne vendait pas. Il n'avait
- 17/36 - P/16335/2009 pas eu l'intention de conserver la commission de USD 32'000.- liée à la vente des bijoux à J______. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas conservé ce montant dans son bureau, accessible à d'autres employés, alors qu'il disposait d'un coffre chez G______ à proximité de son lieu de travail. S'agissant d'un produit extraordinaire sans contrepartie dans la comptabilité, il était normal qu'il cherche à en parler à U______, même s'il avait tardé à le faire. Les factures établies dans ce contexte correspondaient à la réalité et avaient dû être préparées en l'absence de K______. Le montant de CHF 800.- versé par M______ devait être considéré comme un cadeau d'usage, au même titre qu'un repas offert, mais non un acte de gestion déloyale. Dans le cadre de la vente du bijou N______, la commission de AG______ avait été versée à tort, parce que U______ avait informé A______ que C______ avait reçu sa propre commission. AB______ et U______, qui avaient déterminé D______ à établir les quatre quittances "Cash guides", auraient pu et dû vérifier que la commission avait été versée à C______. A l'appui de ses conclusions en indemnisation, il produit une note d'honoraires de son avocat s'élevant à CHF 6'242.-, consistant en 13 heures et 30 minutes d'activité d'avocat à un tarif horaire de CHF 450.-, la durée des débats d'appel étant estimée à deux heures. c.b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, les conclusions subsidiaires de l'appelant devant être rejetées. En substance, A______ n'avait aucune raison de ne pas mentionner immédiatement à U______ la commission sur la vente à J______, ce d'autant plus qu'il entretenait avec lui des contacts téléphoniques quotidiens. Un faisceau d'indices permettait de retenir qu'il avait l'intention de conserver la commission de USD 32'000.-. Les courriels versés à la procédure démontraient la tentative d'obtenir la commission sollicitée auprès de M______. Le paiement de la commission pour le bijou N______ avait été astucieusement orchestré par A______, qui avait profité du rapport de confiance dont il bénéficiait au sein de C______, en particulier à l'égard des bureaux de Zurich. Au surplus, le montant des honoraires de l'avocat de la partie plaignante était raisonnable au vu de l'activité déployée. Comme l'avait retenu le Tribunal de police, les frais et dépens devaient être mis à la charge du prévenu, qui s'était borné à nier les faits reprochés et compliquer l'instruction. C______ produit un état de frais dudit avocat comportant neuf heures d'activité, pour un total de CHF 4'374.-, la durée de l'audience d'appel étant estimée à quatre heures. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1969. Il est marié et père de deux enfants mineurs, dont il assume la charge avec son épouse. Il a obtenu un baccalauréat scientifique en France en 1987, puis un BTS en commerce international, et enfin un diplôme d'ingénieur commercial international décerné par une Ecole
- 18/36 - P/16335/2009 supérieure de commerce. Il a commencé par travailler pour la société ______ en France, puis en Suisse à Bâle. En 2002, il a rejoint le secteur de l'horlogerie, au sein de ______, en qualité de directeur du marché suisse. Après un an et demi, il a rejoint C______. Depuis son licenciement, il a travaillé pour les maisons ______, de 2009 à 2013, en tant que responsable des ventes privées, puis N______, pendant huit mois, jusqu'à son licenciement en août 2014, en qualité de responsable de la direction des ventes internationales. S'ensuivirent quelques mois de chômage, jusqu'en avril 2015, avant qu'il ne rejoigne une boutique de prêt-à-porter à Genève pour un salaire annuel brut de CHF 120'000.-. Licencié pour des motifs économiques à fin décembre 2015, il perçoit actuellement des prestations de l'assurance chômage de l'ordre de EUR 4'000.- par mois. Son épouse travaille à 60%. Il est propriétaire de la maison dans laquelle il vit et qu'il a financée, avec son épouse, à raison d'environ EUR 700'000.-, le solde faisant l'objet d'un prêt hypothécaire occasionnant des intérêts de l'ordre de CHF 3'500.- par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le ___ décembre 2006 par le Ministère public de Horgen/ZH, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une amende de CHF 1'500.- avec sursis, délai d'épreuve d'un an. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 19/36 - P/16335/2009 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b ; 120 IV 190 consid. 2b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais
- 20/36 - P/16335/2009 également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.1). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; 105 IV 307 consid. 3). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2, 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; 120 IV 190 consid. 2b). 3.2. L’art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 21/36 - P/16335/2009 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait "dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit" (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP). Il n'est pas déterminant que le titre apporte à lui seul la preuve décisive, mais il suffit qu'avec d'autres moyens, il serve à prouver un fait (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 24 ad art. 110). Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non. Il y a ainsi création de titres faux lorsqu'un employé d'une personne morale non habilité à engager celle-ci établit et signe, sur le papier à l'en-tête de la société, des lettres de garantie émises à son nom (ATF 123 IV 17 consid. 2). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b ; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de "valeur probante accrue" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2.1). De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées (cf. par exemple en matière de comptabilité, ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 et 2.4.3) ou en raison de la fonction de la personne les ayant établies (cf. ATF 117 IV 165 consid. 2c ; 103 IV 178 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1). La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), propres et destinés à
- 22/36 - P/16335/2009 prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié ; 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels. Une pièce (notamment une facture, voire une quittance) peut être qualifiée de titre si elle est appelée à entrer dans la comptabilité comme pièce justificative et si l'auteur a voulu fausser la comptabilité par ce moyen ou en a accepté l'éventualité (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 45-46 p. 238). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié, in arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2007 du 10 octobre 2007). Il n'est même pas nécessaire que l'auteur sache exactement en quoi l'avantage consiste (B. CORBOZ, op. cit., n. 180 p. 265). L'illicéité de l'avantage peut également être déduite du fait que l'auteur recourt à un faux (B. CORBOZ, op. cit., n. 181 p. 266 ; ATF 128 IV 265 consid. 2.2, dans lequel l'illicéité a été admise s'agissant de la propriétaire d'une agence de placement de danseuses, qui cherchait à obtenir les autorisations de séjour et de travail d'artistes étrangères avant le début de l'activité contractuelle, avait imité leur signature, avec leur accord, avant de remettre leur contrat d'engagement à la police cantonale des étrangers, qui exigeait une signature personnelle des contrats par les artistes alors que celles-ci étaient difficiles à atteindre à temps). 3.3. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).
- 23/36 - P/16335/2009 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (arrêt du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 126 IV 165 consid. 2a). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (B. CORBOZ, op. cit., n. 18 p. 327). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; 125 IV 124 consid. 3a). Notamment, lorsque l'auteur est chargé de veiller sur les intérêts de la dupe, on ne saurait attendre de celle-ci qu'elle se méfie de celui qui doit la protéger (B. CORBOZ, op. cit., n. 20 p. 328). L'astuce est aussi réalisée lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une
- 24/36 - P/16335/2009 escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). 4. 4.1. De la gestion déloyale en lien avec les ventes à J______ Il est établi que l'appelant était soumis à un règlement d'entreprise qui lui interdisait de faire concurrence à son employeur et lui imposait de remettre tout ce qu'il recevait de tiers. Il admet avoir eu connaissance du règlement et savoir qu'il n'était pas autorisé à obtenir des rémunérations à titre privé. Ce nonobstant, et sans en avoir demandé l'autorisation à son employeur, comme l'exigeait le règlement, il admet s'être arrangé pour fournir à J______, par le biais de K______, un diamant monté sur une bague, puis une paire de boucles d'oreilles. Ces ventes n'ont pas été comptabilisées au sein de la société, alors que cette cliente s'était rendue chez C______ et y avait été reçue par P______ avant que l'appelant ne s'immisce dans les négociations. Elle avait laissé un acompte conséquent en vue d'un achat futur. Les factures relatives à ces ventes, remises à la cliente, ne mentionnaient pas C______ mais la société L______. Enfin, l'appelant admet avoir reçu de K______, au début du mois de septembre, une enveloppe contenant USD 32'000.- au titre d'une commission pour ces ventes. Le litige porte sur la question de savoir si l'appelant avait l'intention de conserver ce montant par-devers lui, ce qu'il conteste. Ses affirmations sont toutefois contredites par de nombreux éléments de la procédure, notamment ses propres déclarations lors du constat d'huissier du 24 septembre 2009, lorsqu'il a indiqué que cette somme lui
- 25/36 - P/16335/2009 "appartenait" et provenait d'une commission reçue de K______. Celui-ci a également indiqué à la police avoir remis une enveloppe contenant "la marge d'A______" (et non de C______). Tous deux ne sauraient donc être suivis lorsqu'ils ont affirmé par la suite, de manière peu convaincante, que la commission devait être comptabilisée dans les recettes de l'intimée. En effet, si tel avait été le cas, l'appelant n'aurait pas indiqué à ses collègues qu'il avait "donné" la cliente à autrui ni que J______ ne voulait "plus rien acheter", en sollicitant l'extourne de l'acompte qu'elle avait versé. Il n'aurait pas davantage prié P______ de "rester discret sur cette transaction". Il aurait pris contact avec AB______ ou aurait à tout le moins déposé les liquidités sur le compte bancaire de la société puis en aurait informé le département de la comptabilité, comme l'exigeait le processus de l'entreprise, qu'il ne pouvait ignorer au vu de sa position hiérarchique. A défaut, il en aurait discuté avec U______, qui était son supérieur direct et avec lequel il s'entretenait "quotidiennement" selon ses propres déclarations, étant rappelé qu'il n'avait toujours pas rapporté l'existence de la commission le 24 septembre 2009 alors qu'il l'avait reçue au début du mois. Ses explications selon lesquelles l'enveloppe serait "tombée du bureau" sur sa serviette n'emportent pas conviction au vu des éléments qui précèdent et du procès-verbal établi par l'huissier, qui précise expressément que l'enveloppe ne se trouvait plus dans le coffre. Enfin, le fait qu'il n'ait pas emporté la commission dans son safe au sein d'G______ est irrelevant, tant le coffre de son bureau contenant divers objets de nature privée ou appartenant à des tiers faisait de facto office de safe privé. Pour la même raison, le fait que d'autres employés avaient accès à son coffre, notamment D______, atteste tout au plus de la confiance générale qui régnait entre les employés de l'intimée, mais ne saurait disculper l'appelant. La CPAR a ainsi acquis la conviction, sur la base de ce faisceau d'indices, que l'appelant avait l'intention de conserver la commission litigieuse et qu'il a même pris soin, juste avant l'inventaire du 24 septembre 2009, de sortir l'enveloppe de son coffre et de la déposer sur son porte-documents, vraisemblablement sans avoir eu le temps de la ranger dans sa serviette. Ce faisant, il s'est rendu coupable de gestion déloyale. En tant que responsable de la succursale de Genève de l'intimée, il assumait une position de gérant et disposait d'une grande autonomie décisionnelle, étant rappelé que personne à Genève ne surveillait ses activités. Ses devoirs, tels qu'ils résultaient du règlement de l'entreprise, comprenaient l'interdiction expresse d'accepter des commissions de la part de tiers, en particulier de clients. Le fait d'organiser sciemment des ventes "horsmagasin" pour J______ et de conserver la commission y relative, afin de s'enrichir, constitue une violation caractérisée de ses devoirs et a porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de son employeur, en détournant une cliente qui était pourtant déjà fidélisée par un précédent achat. L'intimée s'est ainsi vue privée de la possibilité de conclure une vente avec une cliente qui était déterminée à se fournir chez elle au point de verser un acompte de USD 22'000.- et qui a d'ailleurs procédé à deux achats
- 26/36 - P/16335/2009 conséquents, l'appelant s'étant abstenu de conclure ces affaires pour le compte de l'intimée alors que ses devoirs lui imposaient de les favoriser. Il a accepté une commission illicite l'ayant conduit à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques sur lesquels il devait pourtant veiller. Contrairement à ce qu'il soutient, ces agissements ne sauraient être qualifiés de simple "service" rendu à un client en vue de sa fidélisation. Même si une démarche de ce type se conçoit dans le milieu de la vente de bijoux de luxe, le seul fait que l'appelant ait conservé la commission pardevers lui suffit d'ailleurs, en tant que de besoin, à invalider pareille hypothèse. Pour ces raisons, le verdict de culpabilité du chef de gestion déloyale sera confirmé. 4.2. Du faux dans les titres en lien avec les ventes à J______ Il ressort de la procédure que l'appelant a remis à J______ deux factures sur papier à en-tête de la société L______, avec siège au Panama, alors que le fournisseur des pierres était basé à Hong-Kong. Il admet avoir préparé une nouvelle facture pour le diamant monté sur une bague, à la demande de la cliente. A cette fin, il a utilisé le papier à en-tête de la société que K______ lui avait remis. Le projet de facture y relatif a été retrouvé sur son ordinateur professionnel, tandis que les documents constitutifs d'L______ se trouvaient, selon l'intimée, dans son bureau. Les explications fournies par l'appelant ne convainquent pas. D'une part, tant l'appelant que K______ se sont montrés évasifs quant aux raisons de leurs agissements, l'un invoquant la nécessité de satisfaire le banquier de la cliente, tandis que l'autre s'en référait à la demande de la cliente, au demeurant fantaisiste, de montrer les factures à son fils ou à sa fille. D'autre part, aucun employé de l'intimée n'avait connaissance de l'existence d'L______, dont le papier à en-tête a été utilisé exclusivement dans le cadre des ventes parallèles à J______, organisées par l'appelant et K______. La présence des documents de constitution de la société dans le bureau de l'appelant n'a donc aucune justification, si ce n'est l'usage qu'en a fait l'appelant. En émettant une facture à l'en-tête d'L______ alors qu'il en était l'auteur réel mais n'assumait aucune fonction au sein de cette société, l'appelant a créé un titre faux et réalisé les conditions du faux matériel. Le faux document peut être qualifié de titre au sens de l'art. 110 CP, en ce sens qu'il avait pour but de prouver un fait ayant une portée juridique, en l'occurrence l'existence et les modalités de la vente du bijou. Le but avoué de cette démarche, même si l'appelant et K______ sont restés flous quant aux détails, était de se prévaloir du titre à l'égard d'un tiers, qu'il s'agisse du banquier de la cliente pour démontrer l'origine des fonds ou d'une compagnie d'assurance en vue d'assurer les bijoux. Compte tenu du siège panaméen de la société, l'acte pouvait aussi être mû par des considérations fiscales (dans l'intérêt de l'acheteuse et/ou du vendeur) ou comptables (cas échéant, en vue d'une comptabilité parallèle tenue par
- 27/36 - P/16335/2009 l'appelant et/ou K______). Ces questions peuvent rester ouvertes, puisqu'il importe peu que l'appelant sache exactement en quoi consistait l'avantage. Ce qui est déterminant, c'est son intention, à tout le moins par dol éventuel, de procurer un avantage illicite à lui-même ou à autrui (par hypothèse, J______ ou K______), l'illicéité de l'avantage résultant du seul recours à la création d'un faux (cf. ATF 128 IV 265 précité). De même, s'agissant d'un faux matériel, il est sans importance de savoir si une personne a effectivement été trompée ou non, ou si le contenu du titre était mensonger ou non, étant au besoin relevé que l'origine panaméenne d'L______ n'est pas compatible avec celle, hongkongaise, du fournisseur de K______. Pour ces raisons, la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres sera confirmée. 4.3. De la tentative de gestion déloyale lors des pourparlers avec M______ Les déclarations de l'appelant, selon lesquelles Y______ aurait proposé de faire un "geste" qu'il n'avait même pas sollicité, ne sont pas crédibles. Elles sont contredites par les déclarations concordantes de deux témoins, sans compter D______ qui mentionne également qu'une commission était prévue pour l'appelant. A cela s'ajoute qu'il paraît fort peu plausible qu'une société s'engage spontanément à verser une commission qui n'a pas été convenue initialement, au détriment de ses intérêts. Sur ce point également, le récit de X______ et Y______ faisant état de négociations afin de ramener la commission au montant de CHF 800.- emporte conviction. En agissant de la sorte, l'appelant a tenté d'obtenir une commission pour son propre compte, en violation des devoirs que lui imposait sa position de gérant de la succursale genevoise de l'intimée, les développements supra sous consid. 4.1 étant valables mutatis mutandis. Il avait ainsi l'intention de porter atteinte au patrimoine de l'intimée, en encaissant à titre privé une commission qu'il devait remettre à son employeur et que M______ lui destinait d'ailleurs. En raison du refus de cette société de verser la commission, l'acte en est resté au stade de la tentative. Par conséquent, le verdict de culpabilité pour tentative de gestion déloyale sera confirmé. 4.4. De l'escroquerie des "Cash guides" liés à la vente d'un bijou N______ Il est incontesté que l'intimée, par le biais de D______, a remis à l'appelant CHF 36'000.- sous la forme de "Cash guides". A cette occasion, quatre quittances datées de février 2008 ont été émises. Comme le relève U______ de manière crédible, les numéros de quittances sont proches, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la quittance datée de février 2007 l'a été par erreur, une inadvertance de ce type étant d'ailleurs plausible en début d'année. Il est également constant que N______ n'a versé
- 28/36 - P/16335/2009 aucune commission pour la vente litigieuse, puisque l'acheteur faisait déjà partie de sa clientèle, et que ni l'intimée ni la O______ n'ont reçu de rémunération. Restent litigieuses les questions de savoir à qui la commission était destinée et dans quel contexte elle a été versée. La thèse de l'appelant selon laquelle le bénéficiaire de la commission était AG______ n'est pas compatible avec les éléments figurant au dossier. En effet, il est établi que les commissions avaient pour but de rémunérer la O______ et non AG______ SA. Cela découle des indications figurant expressément sur les quittances "Cash guides", ainsi que des témoignages concordants de U______, AB______ et D______, pour lesquels il avait toujours été question de rémunérer la O______. Les déclarations de D______ sont d'autant plus crédibles quelle n'avait aucune raison de procéder autrement que selon les instructions qu'elle avait reçues au vu de son statut de subordonnée de l'appelant. A l'inverse, la thèse de celui-ci est dépourvue de toute force probante. AG______ a commencé par nier toute relation d'affaires avec l'appelant. Confronté à l'attestation que celui-ci lui avait fait signer au cours de la procédure, il a précisé avoir reçu une commission de CHF 36'000.-, versée en espèces "en une fois", alors qu'il ressort de la comptabilité de AG______ SA que deux montants distincts auraient été enregistrés, à dix mois d'écart l'un de l'autre, presque deux, respectivement trois, ans après l'établissement des quittances "Cash guides". Ces transactions ne portaient aucune indication du nom de l'appelant ni de l'intimée, ni même une référence au bijou N______. On doit inférer des caractéristiques desdites transactions que la maison AG______ est parfaitement étrangère à la transaction N______, contrairement à ce que son représentant et l'appelant ont affirmé. L'appelant prétend que U______ lui aurait confirmé que l'intimée avait reçu une commission de la part de N______. Cette affirmation entre en contradiction avec le fait qu'il savait parfaitement, selon ses propres aveux, qu'il avait été évincé de la transaction et qu'il s'en était d'ailleurs plaint auprès de N______, qui a confirmé ce point. Elle est également contredite par les déclarations de son chef, selon lesquelles l'appelant l'avait contacté en lui indiquant qu'un client de la O______ souhaitait acquérir un bijou N______ et qu'une commission de CHF 72'000.- était prévue pour l'intimée, à charge pour elle d'en remettre la moitié à l'apporteur d'affaires O______. U______ était ainsi d'accord sur le principe de la rémunération mais son accord ne valait que pour le cas où la vente se concrétiserait et où la commission serait versée à l'intimée. L'appelant n'avait donc aucune raison de demander à U______ si l'argent avait été reçu alors qu'il savait pertinemment que tel n'était pas le cas, si ce n'est en vue d'un versement indu. A cela s'ajoute que son explication selon laquelle la "direction" de l'intimée aurait préparé de "fausses" quittances (alors que celles-ci ont été établies par D______, qui n'était en aucun cas membre de la direction du groupe) pour justifier le paiement d'une commission aussi importante est loufoque,
- 29/36 - P/16335/2009 l'indication d'une bijouterie plutôt qu'une autre étant sans effet sur la justification de la transaction. De plus, ses déclarations ont varié, notamment lorsqu'il a commencé par soutenir, devant le premier juge, que AC______ avait promis une commission, avant d'affirmer qu'il n'en avait pas parlé. En définitive, il ressort de ce qui précède que l'appelant a annoncé à U______ qu'une commission de CHF 36'000.- pourrait être due à la O______. Il a obtenu son accord de principe sur un tel paiement puis a organisé son exécution, alors qu'il savait pertinemment que N______ ne verserait aucune commission. Dans ce but, il a demandé à D______, qui était sa subordonnée, de préparer la rémunération sous forme de "Cash guides", en se prévalant de l'accord de AB______, ce dernier se prévalant de l'accord de principe de U______. L'appelant a donc mis en place puis profité d'un quiproquo, tout en jouant sur son rôle de directeur de la succursale de Genève et en abusant du rapport de confiance qu'il entretenait au vu de sa position hiérarchique. Il a manipulé D______, AB______ et U______ afin qu'ils interagissent dans le sens désiré, en se prévalant systématiquement de l'accord de son chef, qui était pourtant subordonné à l'octroi d'une commission par la maison N______. Ce procédé est astucieux. L'on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir manqué de diligence et de n'avoir pas surveillé étroitement l'appelant durant cette transaction. Celui-ci disposait d'une large autonomie que nécessitaient ses fonctions de gérant de la succursale de Genève. Même si la vente du bijou N______ portait sur un montant très élevé, la commission escomptée représentait somme toute une recette d'importance toute relative pour un groupe tel que celui de l'intimée. En d'autres termes, cette transaction ne sortait pas à ce point de l'ordinaire et ne nécessitait pas une surveillance accrue du gérant unique de la succursale, qui avait précisément pour tâche de s'assurer seul du bon déroulement de ce type d'événements. Ni U______ ni AB______ ne pouvaient ni ne devaient se douter que l'appelant affirmerait qu'une commission avait été versée dans le cadre des affaires de la succursale qu'il dirigeait, alors que tel n'avait pas été le cas. Les affirmations fallacieuses et délibérées de l'appelant ont déterminé l'intimée à lui remettre le montant de CHF 36'000.-, qu'il s'est approprié, alors qu'elle n'avait reçu aucune rétribution de la part de N______ et qu'elle n'avait donc aucune raison de rémunérer quiconque. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure
- 30/36 - P/16335/2009 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste en soi pas la peine, sinon qu'il conclut à son acquittement. Le sursis lui est acquis et le type de sanction prononcée, soit une peine pécuniaire, est adéquat. Par ailleurs, la quotité de la peine résulte d'une correcte application des critères de l'art. 47 CP, compte tenu également de la violation du principe de célérité, de sorte que la peine prononcée par le premier juge sera confirmée. 6. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Selon l’art. 41 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 6.2. En l'espèce, l'appelant conteste les conclusions civiles de l'intimée dans la mesure où il plaide son acquittement. Leur montant, correspondant aux "Cash guides" prélevés pour la O______, n'est en soi pas contesté. Compte tenu du verdict de culpabilité retenu par la CPAR, l'appel sera également rejeté sur ce point. Le sort de la créance compensatrice et les mesures de confiscation seront également confirmés dans la mesure où ils correspondent aux critères légaux. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel mais obtient très partiellement gain de cause concernant la participation aux honoraires d'avocats en première instance,
- 31/36 - P/16335/2009 supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). A l'instar du Tribunal de police, la CPAR ordonnera le séquestre du compte de l'appelant auprès d'G______ SA à concurrence de CHF 3'000.- correspondant à la part des frais d'appel supportée par l'appelant, puis à l'affectation de ce montant aux frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 8. 8.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (ATF 139 IV 102 consid. 4.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 433 CPP). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2. En l'espèce, l'intimée obtient gain de cause en appel, dans la mesure où le jugement de première instance est pour l'essentiel confirmé (toutefois, cf. infra 8.3). Sur le principe, elle a donc droit à une indemnité, ce qui se justifie d'autant plus que la cause revêt une certaine complexité mais que le Ministère public ne s'est pas rendu aux débats d'appel au vu de la quotité de la peine. Il convient toutefois de réduire ses prétentions d'une heure, les débats d'appel n'ayant duré que trois heures. L'appelant sera donc condamné à lui verser CHF 3'924.- à titre de participation à ses honoraires de conseil pour la procédure d'appel. 8.3. Quant à la procédure de première instance, l'appelant conclut à ce que les acquittements prononcés soient pris en compte, au moins partiellement, dans le calcul du montant de l'indemnisation de la partie plaignante.
- 32/36 - P/16335/2009 En effet, l'appelant a été acquitté pour quatre complexes de fait et condamné pour les six autres. Il y a également lieu de tenir compte du rejet, à raison d'environ 85%, des prétentions civiles de l'intimée, qui étaient de l'ordre de CHF 250'000.- alors que seuls CHF 36'000.- ont été octroyés en première instance. Ainsi, le plein octroi des honoraires – au demeurant raisonnables – de l'intimée au titre de ses frais de défense est excessif, même s'il est certain que le nombre exact d'infractions retenues n'est pas seul déterminant et que la collaboration de l'appelant à la procédure, qualifiée de mauvaise, a pour partie contribué à la complexité de l'instruction. Au vu de tous ces éléments, il convient d'arrêter à CHF 40'000.-, TVA comprise, l'indemnité de l'intimée pour ses frais de défense, correspondant à un peu moins des deux tiers du montant sollicité. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal "revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes". En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). 9.2. En l'espèce, l'appelant sollicite une indemnisation d'appel de CHF 6'242.-. Il convient d'y ajouter une heure d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, la durée de l'audience d'appel ayant été estimée à deux heures au lieu de trois, pour un total de CHF 6'692.-. L'appelant obtient très partiellement gain de cause, soit sur le montant de l'indemnité de défense de l'intimée en première instance, justifiant de mettre le quart des frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat. Cet aspect, certes accessoire par rapport à la culpabilité du chef de quatre infractions pour lesquelles il plaidait l'acquittement, n'est pas pour autant négligeable. Le principe d'une indemnité pour ses frais de défense est donc acquis. Dans son montant, il convient de fixer cette indemnité, en équité, à CHF 1'700.-, TVA comprise, correspondant à peu près au quart des honoraires de son conseil, qui sont raisonnables dans leur quotité.
- 33/36 - P/16335/2009 9.3. Quant à l'indemnité pour ses frais de défense en première instance, il faut admettre que l'appelant a été acquitté de près de la moitié des infractions qui lui étaient reprochées et que les conclusions civiles de la partie plaignante n'ont été octroyées qu'à raison de 15% environ. Les nombreux actes d'instruction relatifs aux complexes de fait pour lesquels il a été acquitté, en particulier l'audition de divers témoins, ne revêtaient aucune utilité pour les infractions retenues par le Tribunal de police et confirmées en appel. Une indemnité est donc due. Cela étant, la mauvaise collaboration de l'appelant à la procédure a compliqué l'instruction. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'indemnité allouée à la partie plaignante à raison de presque deux tiers de ses honoraires, il convient de fixer celle de l'appelant à CHF 25'000.-, correspondant à environ un tiers des honoraires encourus. * * * * *
- 34/36 - P/16335/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/381/2015 rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/16335/2009. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser CHF 70'308.- à C______ SA à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance et le déboute de ses conclusions en indemnisation.
Et statuant à nouveau : Condamne A______, à raison de trois quarts, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ordonne le séquestre, à hauteur de CHF 3'000.-, et l'affectation aux frais de la procédure, des avoirs créditant le compte n° 1______ ouvert au nom d'A______ et/ou F______ auprès d'G______ SA. Condamne A______ à payer à C______ SA les sommes de CHF 3'924.- et CHF 40'000.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel, respectivement de première instance. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ les sommes de CHF 1'700.- et CHF 25'000.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel, respectivement de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Notifie le présent arrêt aux parties.
- 35/36 - P/16335/2009 Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 1), aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et à l'OCPM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 36/36 - P/16335/2009 P/16335/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/215/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'037.00
Frais de 1ère instance à la charge de A______ Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'425.00
Trois quarts des frais de la procédure à la charge de
A______, le solde à la charge de l'Etat.