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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.08.2019 P/16256/2010

26. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,023 Wörter·~35 min·2

Zusammenfassung

PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE;GESTION DÉLOYALE | CP.146.al1; CP.138.al1.ch1; CP.138.al1.ch2; CP.158.ch2; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al1; CP.43.al1; CP.44.al1; CP.71.al1; CP.71.al2; CP.73.al1.letc; CP.73.al2; CPP.426.al1; CPP.428.al1; CPP.429; CPP.436.al1; CPP.408

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16256/2010 AARP/290/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 26 août 2019 Entre A______, domiciliée ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTCO/126/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel,

et CAISSE PUBLIQUE DE PRÊTS SUR GAGES, comparant par Me Laurent HIRSCH, avocat, rue Eynard 8, 1205 Genève, D______, comparant par Me Benjamin BORSODI, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/373/2018 rendu le 23 novembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/17 - P/16256/2010 EN FAIT : A. a. Aux termes de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015, il était notamment reproché à A______ d'avoir : - courant 2009, convaincu D______ d'effectuer des versements en sa faveur, à hauteur de CHF 334'200.- et USD 50'160.55, ainsi qu'en faveur des bijoutiers E______ pour USD 2'093'000.- et F______ pour USD 977'120.-, dans le but de participer au financement d'une collection de bijoux dont elle prétendait détenir déjà certaines pièces et connaître les acheteurs, soit une riche famille proche de la royauté du Qatar, et d'avoir ensuite conservé par-devers elle les bijoux payés par D______, sans entreprendre les démarches de vente auxquelles elle s'était engagée, ayant au contraire obtenu des prêts d'un montant total de CHF 528'000.- de la Caisse publique de prêts sur gage (ci-après : CPPG), en échange des bijoux déposés auprès de celleci, sommes qu'elle a affectées à ses besoins personnels et qu'elle n'a jamais remboursées (I.1) ; - dans le même contexte, et alors qu'elle fixait le prix des bijoux facturés par E______ en lui faisant croire que D______ était le véritable acquéreur, perçu de E______, à l'insu de D______, les commissions revenant traditionnellement aux intermédiaires de ce genre de transactions, à concurrence à tout le moins de CHF 44'000.- versés le 29 janvier 2010, USD 55'000.- versés le 3 février 2010 et USD 75'000.- versés le 1er mars 2010 (II.3) ; - entre les mois de juillet et septembre 2010, astucieusement induit en erreur la CPPG, afin d'obtenir cinq prêts de cette caisse représentant un montant total de CHF 528'000.- en échange du dépôt en gage de bijoux dont elle s'est déclarée légitime propriétaire, alors qu'elle savait qu'ils avaient été acquis grâce à l'argent de D______, dans l'unique but d'être revendus à de prétendus clients qataris, et affecté les sommes empruntées à ses besoins personnels (II.5). b. Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), l'a acquittée des faits visés au point II.4 de l'acte d'accusation, et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis durant quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le premier juge a par ailleurs notamment prononcé à son encontre une créance compensatrice d'un montant de CHF 572'000.-, GBP 106'000.- et USD 130'000.- en faveur de l'Etat de Genève, l'a allouée à D______ à concurrence de son dommage matériel, déduction faite du produit de la vente des bijoux séquestrés dont il aura bénéficié et à charge pour lui d'établir le montant de son dommage. Le premier juge a encore ordonné la restitution des bijoux figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 24 mai 2011 (inventaire CPPG) à la CPPG à concurrence de la réalisation de son gage, les bijoux restants et/ou le produit de leur vente devant être restitués à

- 3/17 - P/16256/2010 D______, sous conditions que ni ce dernier, ni A______ n'intentent une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement ainsi que la restitution des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 1______) et des pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 2______) à D______ sous condition résolutoire que A______ n'intente pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. c. Par arrêt AARP/373/2018 du 23 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a partiellement admis l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal correctionnel, a annulé ce jugement dans la mesure où il reconnaissait A______ coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation et d'escroquerie pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation, la condamnait à une peine privative de liberté de 24 mois, prononçait une créance compensatrice comprenant le montant de GBP 106'000.- et la condamnait à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. Statuant à nouveau, la CPAR a classé la procédure pénale pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation, a déclaré A______ coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP) pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation (qualifiés d’escroquerie par les premiers juges), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'au paiement des septhuitièmes des frais de la procédure de première instance et des quatre-cinquièmes des frais de procédure d'appel. La CPAR l'a encore condamnée à payer une indemnité à la CPPG pour ses frais d'avocat d'un montant de CHF 27'685.- et a réduit de GBP 106'000.- le montant de la créance compensatrice. Il n'a pas été alloué d'indemnité pour ses frais d'avocat à A______, celle-ci ayant retiré sa demande à cet égard lors de l'audience de jugement. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. d. Par arrêt 6B_54/2019 du 3 mai 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, en ce sens que A______ devait être libérée de l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits décrits sous chiffre II.5 de l'acte d'accusation, la question du paiement d'une créance compensatrice à cet égard devant être examinée. La condition constitutive objective du dommage s'agissant de l'infraction d'escroquerie retenue en lien avec les prêts octroyés par la CPPG n'était pas réalisée, dans la mesure où le contrat de prêt sur gage constituait une forme particulière de prêt dans le cadre duquel le créancier n'avait aucune action personnelle contre l'emprunteur mais pouvait, s'il n'obtenait pas de remboursement, réaliser les objets mis en gage (art. 910 CC). Le remboursement de la CPPG étant ainsi garanti par cette voie, ni un dommage à son patrimoine, ni même sa mise en danger ne pouvaient être retenus, et cela même si A______ n'avait pas la qualité pour disposer de ces objets, puisque la CPPG avait acquis de bonne foi un droit sur ceux-ci (art. 884 al. 2 et 933 CC).

- 4/17 - P/16256/2010 B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral sont les suivants : a. La CPAR se réfère aux états de fait retenus par le tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP) et figurant dans l'arrêt du 23 novembre 2018, rappelés et résumés dans la mesure nécessaire : b. En 2009, A______ a astucieusement convaincu D______ d'effectuer des versements en sa faveur à hauteur de CHF 334'200.- et USD 50'160,55 et en la faveur des bijoutiers E______ pour USD 2'093'000.- et F______ pour USD 977'120.-, dans le prétendu but de financer l'acquisition de pièces de joaillerie devant constituer une collection de bijoux, dont elle a affirmé déjà détenir certaines pièces, puis de les revendre avec partage des bénéfices à des acheteurs qu'elle connaissait. Elle a ensuite conservé les bijoux payés par D______ et obtenu de la CPPG, entre le mois de juillet et le mois de septembre 2010, six prêts sur gage, d'un montant total de CHF 528'000.-, en échange du dépôt des bijoux. Les sommes empruntées ont été affectées à ses dépenses personnelles et n'ont jamais été remboursées. c. Se faisant passer pour une intermédiaire agissant pour le compte de D______, présenté comme l'acquéreur définitif au bijoutier E______, A______ a perçu de sa part des commissions, revenant usuellement aux intermédiaires de ce genre de transactions, à hauteur de CHF 44'000.-, USD 55'000.- et USD 75'000.-. C. a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. A______ conclut à son acquittement de l'infraction d'escroquerie pour les faits visés sous chiffre II.5 de l'acte d'accusation conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, à ce que la peine à laquelle elle a été condamnée soit réduite suite à son acquittement, à ce que sa condamnation pécuniaire de CHF 27'685.- en faveur de la CPPG selon l'art. 433 CPP soit annulée, à ce qu'une créance compensatrice d'un montant de CHF 44'000.-, GBP 106'000.- et USD 130'000.- soit prononcée à son encontre en faveur de l'Etat et à ce que les frais judiciaires de première et deuxième instance soient également réajustés à la moitié des frais de première instance et au deux-cinquièmes des frais de la procédure d'appel. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'Etat, tout comme ses dépens à hauteur de CHF 1'750.-. Elle s'oppose en outre à la restitution des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 1______) ainsi que des pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 2______), jusqu'à droit connu dans l'action civile qu'elle compte déposer dans le délai imparti pour ce faire. La peine de 18 mois à laquelle elle a été condamnée doit être réduite de manière significative, compte tenu de l'acquittement du chef d'escroquerie. Par ailleurs, la gravité de sa faute doit être relativisée, dans la mesure où seul D______ a en

- 5/17 - P/16256/2010 définitive été lésé par ses agissements et que, dès lors, le montant du dommage était diminué. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de mauvaise puisqu'elle a contesté des faits pour lesquels elle a finalement été acquittée. Sa prise de conscience doit également être examinée à l'aune de cet acquittement et au regard du fait qu'elle a admis, par-devant la CPAR, ne pas avoir dit la vérité, avoir fourni des explications confuses et ne pas avoir agi de la bonne manière. Son état de santé critique la contraignant à suivre un traitement par chimiothérapie, doit encore être pris en compte dans le cadre de la fixation de sa peine. Compte tenu de son acquittement, le montant correspondant aux prêts obtenus auprès de la CPPG, soit CHF 528'000.-, doit être soustrait de la créance compensatrice et sa condamnation à titre de participation aux honoraires de cette dernière être annulée, les frais de première instance et de l'instance d'appel devant être réduits. c. A l'appui de son argumentation, l'appelante a produit un certificat médical du 15 juillet 2019 établi par un dermatologue, dont il ressort qu'elle souffre d'une maladie incurable, la contraignant à suivre un traitement régulier, comprenant notamment des séances de chimiothérapie. L'efficacité dudit traitement ayant diminué et sans alternative existante, sa vie serait menacée. d. Dans ses écritures du 23 mai et 22 juillet 2019, D______ sollicite la restitution en sa faveur des pièces figurant sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 1______) ainsi que des pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 2______). Il ressort de l'arrêt de la CPAR du 23 novembre 2018 que A______ a admis à plusieurs reprises que tous les objets en inventaire lui appartiennent. La CPAR avait en outre à juste titre relevé qu'au regard des montants importants qu'il avait payés au bijoutier F______ pour l'acquisition des bijoux, il dispose d'un droit préférentiel à leur égard. La créance compensatrice allouée par la CPAR doit être maintenue. La libération de A______ de l'infraction d'escroquerie s'agissant de ses agissements auprès de la CPPG ne modifie ni le montant de son enrichissement, ni celui de son dommage. Les bijoux séquestrés ne lui ont par ailleurs toujours pas été restitués. e. La CPPG conclut à ce que les bijoux figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 24 mai 2011 (CPPG) lui soient restitués, cet élément du jugement n'ayant pas été contesté dans le cadre du recours au Tribunal fédéral et dans la mesure où celui-ci reconnaissait son droit préférentiel découlant des contrats de prêt sur gage conclus. Elle renonce à faire valoir des prétentions dans le cadre de la procédure pénale vu la libération de A______ de l'infraction d'escroquerie à son égard et s'en remet à justice pour le surplus. f. Le Ministère public (ci-après : MP) s'en rapporte à justice sans formuler d'observations.

- 6/17 - P/16256/2010 D. A______, ressortissante française, est née le ______ 1954 à ______, au Maroc, et habite [à] H______, en Grande-Bretagne, avec son compagnon, qui l'entretient. Elle ne travaille pas, notamment pour des raisons de santé. Elle est veuve et mère de quatre enfants majeurs. Elle a notamment étudié les ______ à I______ [Italie] avant de créer une [entreprise] en 1995. Après le décès de son époux en mars 2005, elle a travaillé dans le domaine des ______ et suivi une formation de ______ à Dubaï. En 2008, elle a fondé la société J______ afin d'acheter et de vendre des bijoux. Au bénéfice d'un permis B, elle est arrivée en Suisse le 1er décembre 2008. Elle a bénéficié d'un forfait fiscal pour l'année 2010 sur la base d'une dépense annuelle de CHF 350'000.-, lequel a été renouvelé pour les années 2011 à 2015 sur la base d'une dépense annuelle de CHF 660'000.-. Elle a quitté Genève fin 2011. A teneur de son casier judiciaire suisse et français, A______ n'a aucun antécédent. E. Me B______, conseil de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure au jugement du Tribunal fédéral, comptabilisant cinq heures d'activité de collaborateur à CHF 350.-/heure pour la rédaction d'observations écrites. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2019, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement libérer l'appelante de l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits décrits sous chiffre II.5 de l'acte d'accusation, fixer la peine et examiner les autres conséquences de cet acquittement. 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 7/17 - P/16256/2010 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.4. En l'espèce, quand bien même l'appelante est acquittée du chef d'escroquerie à l'encontre de la CPPG, il n'en demeure pas moins que sa faute est conséquente. Les

- 8/17 - P/16256/2010 actes commis révèlent qu'elle a œuvré avec énergie et créativité, par le biais de stratagèmes élaborés. L'appelante a agi à plusieurs reprises et durant une période pénale d'une année environ. Elle l'a fait au détriment des intérêts qu'elle était censée protéger, à savoir ceux de l'intimé. Son enrichissement a été important. Les mobiles de l'appelante étaient égoïstes, soit l'appât du gain et la volonté d'entretenir un train de vie élevé. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. N'ayant cessé de modifier sa version des faits au gré des audiences et ayant persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Son acquittement du chef d'escroquerie s'agissant des prêts obtenus auprès de la CPPG ne change rien à cette réalité. Dans son arrêt du 23 novembre 2018, la CPAR a retenu que l'appelante avait admis par-devant elle ne pas toujours avoir dit la vérité, avoir fourni des explications confuses et ne pas avoir agi de la bonne manière. Cet élément atténuant ne doit être retenu qu'avec circonspection en sa faveur, dès lors qu'elle a particulièrement tardé à prendre, et seulement très partiellement, conscience de ses actes et de son attitude durant la procédure. Elle n'a par ailleurs rien entrepris pour restituer, ne serait-ce qu'en partie, les sommes dont elle a profité. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine à prononcer. L'absence d'antécédents n'a aucune influence sur la fixation de la peine. L'état de santé chancelant de l'appelante sera cependant pris en compte. Pour l'ensemble de ces motifs, tenant compte de l'acquittement de l'appelante s'agissant de l'infraction d'escroquerie en lien avec les faits visés au chiffre II.5 de l'acte d'accusation, l'infraction la plus grave est sans conteste l'abus de confiance (faits visés au chiffre I.1 de l'acte d'accusation), passible d'une peine privative de liberté de neuf mois. Pour tenir compte du concours avec la gestion déloyale, la peine privative de liberté doit être augmentée et fixée à 12 mois. Compte tenu de sa situation personnelle, notamment de son domicile à l'étranger et des dettes liées aux faits reprochés, il ne se justifie pas de prononcer une peine pécuniaire, que l'appelante ne sollicite d'ailleurs pas, quand bien même les faits sont antérieurs à la modification de l'art. 34 CP. Le sursis est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve sera maintenue à quatre ans, afin de la dissuader de récidiver. 3. 3.1. Selon l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.2. À teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b ; ATF 123 IV 70 consid. 3). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir

- 9/17 - P/16256/2010 qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge doit, tout comme dans le cadre de l'application de l'art. 70 CP, établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, qu'il s'agisse du résultat ou de la rémunération de l'infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 71 N 6). 3.3. À teneur de l'article 73 al. 1 let. c et al. 2 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les créances compensatrices. Dans la mesure où l’allocation de la créance compensatrice au lésé a pour objectif de permettre la réparation de son dommage, celui-ci ne doit pas céder à l’Etat la part correspondante de sa créance, nonobstant la teneur de l’art. 73 al. 2 CP, à peine d’exposer l’appelante à devoir s’acquitter deux fois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019, destiné à la publication, consid. 5.2). 3.4. En l'espèce, les prêts ont été obtenus par l'appelante auprès de la CPPG grâce à la mise en gage de bijoux, eux-mêmes acquis à l'aide des versements d'argent effectués en sa faveur par l'intimé D______. L'appelante s'est enrichie du montant correspondant auxdits prêts, soit CHF 528'000.- au total, qu'elle a incorporé à son patrimoine. Les bijoux en question devant être restitués à la CPPG en vertu des contrats de prêts sur gage conclus et de son droit préférentiel sur ceux-ci, dites valeurs ne sont plus disponibles et, partant, une créance compensatrice doit être prononcée. L'acquittement de l'appelante s'agissant de l'infraction d'escroquerie retenue pour les faits décrits au chiffre II.5 de l'acte d'accusation ne doit pas conduire à diminuer le montant de cette créance, dans la mesure où l'enrichissement de l'appelante a été rendu possible par les infractions commises à l'encontre de l'intimé D______, raison pour laquelle d'ailleurs dite créance a été allouée à ce dernier et non à la CPPG. L'arrêt de la CPAR du 23 novembre 2018 sera dès lors confirmé sur ce point, une créance compensatrice de CHF 572'000.- (correspondant aux prêts octroyés par la CPPG et aux commissions en francs suisses reçues de E______) et USD 130'000.- (correspondant aux commissions en dollars reçues de E______) étant prononcée à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève et allouée à l'intimé D______. 4. 4.1. A teneur de l'art. 39 al. 2 de la loi genevoise d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP – E 4 10), le MP est compétent pour prendre les mesures d'exécution qui n'incombent à aucune autre autorité en

- 10/17 - P/16256/2010 vertu de l'art. 439 al. 1 CPP). Tel est le cas des mesures en lien avec la restitution d'objets séquestrés. 4.2. En l'espèce, il incombe au MP et non à la CPAR d'exécuter les restitutions ordonnées, à savoir notamment celle des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 1______) ainsi que des pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 2______), acquise à l'intimé D______. Partant, les conclusions prises par les parties à cet égard n'ont pas à être examinées par la CPAR, ce d'autant que le grief de l'appelante à ce sujet avait été rejeté par le Tribunal fédéral. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 5.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 5.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). La règle selon laquelle les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat ne vaut que si

- 11/17 - P/16256/2010 l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 5.4. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2). 5.5. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). L’indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la CPAR retient un tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur (AARP/65/2017 du 23 février 2017). La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018

- 12/17 - P/16256/2010 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 5.5. En l'espèce, l'appelante a obtenu gain de cause en première instance dans la mesure où elle est acquittée du chef d'escroquerie en lien avec les faits décrits sous chiffre II.5 de l'acte d'accusation. Toutefois, l'instruction menée s'agissant des prêts octroyés par la CPPG était également indispensable à la recherche de la vérité pour les infractions commises à l'encontre de l'intimé D______. Dite instruction aurait ainsi dû être menée même si l'infraction d'escroquerie précitée avait d'emblée été écartée. Partant, les frais de première instance ne seront réduits que dans une faible mesure. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence, l'appelante se voyant condamnée aux trois-quarts des frais de la procédure de première instance, s'élevant à CHF 39'962.-, émolument de jugement de CHF 5'000.- compris. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 5.6. S'agissant de la procédure d'appel antérieure au jugement du Tribunal fédéral, lequel a partiellement admis son recours, l'arrêt du 23 novembre 2018 sera partiellement annulé en ce sens que l'appelante ne sera plus condamnée que des chefs de gestion déloyale et d'abus de confiance ; la requalification de l’infraction (art. 158 ch. 2 CP et non plus art. 146 CP) n’équivaut pas à un acquittement. Ses conclusions s’agissant de la créance compensatrice et des restitutions sont rejetées. Sa peine a été réduite. Succombant dès lors pour l'essentiel, l'appelante sera condamnée au trois-cinquièmes des frais de procédure d'appel, s'élevant à CHF 11'015.-, émolument d'arrêt de CHF 10'000.- compris. 5.7. Il ne sera pas alloué d'indemnité à l'appelante au titre de ses dépens antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, dans la mesure où elle y a renoncé au stade de la procédure d'appel. 5.8. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2019 seront laissés à la charge de l'Etat. 5.9. L'appelante sera indemnisée pour cette partie de la procédure, sur la base de la note de frais de son conseil. En l’occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause. Les considérants du Tribunal fédéral étant clairs s'agissant des infractions à confirmer et de celle à écarter, il ne s'agissait plus pour l'appelante que de se déterminer sur la fixation de la peine, sur le sort de la créance compensatrice à prononcer et, éventuellement, sur les frais et l'allocation d'une indemnité en sa faveur. La question de la restitution des bijoux séquestrés n'avait plus à être soulevée par-devant la Cour de céans. Aucun problème juridique

- 13/17 - P/16256/2010 particulier ne se posait et, à ce stade de la procédure, les faits sont considérés comme connus et maitrisés par son conseil. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'050.- correspondant à trois heures d'activité de collaborateur au tarif de CHF 350.-/heure. 5.10. Au vu de l'acquittement de l'appelante, l'arrêt du 23 novembre 2018 la condamnant à payer une indemnité à la CPPG au titre de ses frais d'avocat d'un montant de CHF 27'685.-, sera également annulé sur ce point (art. 433 al. 1 CPP). 6. Conformément à l'art. 408 CPP, le jugement entrepris sera intégralement annulé et remplacé par le présent arrêt. * * * * *

- 14/17 - P/16256/2010

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2018 du 3 mai 2018 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/373/2018 du 23 novembre 2018 est annulé. Annule le jugement JTCO/126/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel.

Et statuant à nouveau : Classe la procédure pénale pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) s'agissant des faits qui lui sont reprochés au point II. 4 et au point II.5 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP) s'agissant des faits décrits au point I.1 de l'acte d'accusation et de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP) pour les faits visés au point II.3 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. La met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Prononce à l'encontre de A______ une créance compensatrice d'un montant de CHF 572'000.- et USD 130'000.- en faveur de l'Etat de Genève. Alloue la créance compensatrice à D______ à concurrence de son dommage matériel, déduction faite du produit de la vente des bijoux séquestrés dont il aura bénéficié, à charge pour lui d'établir le montant de son dommage. Condamne A______ à verser CHF 29'466.30 à D______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel antérieure au jugement du Tribunal fédéral. Renvoie D______ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles à titre de réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

- 15/17 - P/16256/2010 Ordonne la restitution des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire du 24 mai 2011 (inventaire CPPG) à la CAISSE PUBLIQUE DE PRETS SUR GAGES à concurrence de la réalisation de son gage, les bijoux restants et/ou le produit de leur vente devant être restitués à D______, sous condition résolutoire que D______ et A______ n'intentent pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1, 3 et 5 CPP). Ordonne la restitution des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 1______) et pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (Banque G______ coffre 2______) à D______ sous condition résolutoire que A______ n'intente pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1, 3 et 5 CPP). Ordonne la restitution des quatre clés de coffres (réf. 5263 et 4250) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 1er décembre 2010 au Crédit Suisse (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 3 à 7 de l'inventaire du 1er décembre 2010 à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre et l'allocation des sommes de CHF 32.40 et EUR 536.86 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er décembre 2010 au paiement des frais de la procédure (art. 267 al. 3 CPP). Compense la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées (CHF 32.40 et EUR 536.86) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er décembre 2010 (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure de première instance s'élevant à CHF 39'962.-, émolument de jugement de CHF 5'000.- compris, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne A______ aux trois-cinquième des frais de la procédure d'appel antérieure au jugement du Tribunal fédéral, s'élevant à CHF 11'015.-, émolument d'arrêt de CHF 10'000.- compris, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure au jugement du Tribunal fédéral à CHF 3'575.-, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Laisse ces frais, soit CHF 3'575.-, à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'050.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire.

- 16/17 - P/16256/2010 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente, Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/16256/2010

P/16256/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/290/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux trois-quarts des frais de procédure de première instance. CHF 39'962.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux trois-cinquième des frais de procédure d'appel antérieur au jugement du Tribunal fédéral.

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

Procès-verbal (let. F) CHF

CHF 380.00 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel avant recours: CHF 11'015.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel post renvoi TF: CHF 3'575.00 Total général (première instance/appel/recours) : CHF 54'552.00

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