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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2019 P/16091/2015

2. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·14,058 Wörter·~1h 10min·2

Zusammenfassung

LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; INJURE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.123; CP.177; CP.180

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16091/2015 AARP/148/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2019

Entre A______, domicilié au Foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocate, ______ (GE), appelant,

contre le jugement JTDP/1367/2018 rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal de police,

et

D______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocat, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/33 - P/16091/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 7 novembre 2018 A______ a annoncé appeler du jugement du 29 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef de lésions corporelles simples s'agissant des faits du 17 février 2016 (art. 123 ch. 1 et 2 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, toutes deux assorties du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution de huit jours). Le Tribunal de police a ordonné une assistance de probation et un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, à titre de règle de conduite, pendant la durée des délais d'épreuve. Il a fait interdiction à A______ d'approcher D______ durant deux ans, sous réserve des réunions organisées par les Services de l'Etat, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'000.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, mais hors émolument complémentaire de CHF 600.-. A______ est sorti de prison le ______ 2018. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 27 décembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il attaque le jugement de première instance dans son ensemble et conclut à son acquittement complet, sous réserve d'une exemption de peine s'agissant des injures. Il requiert une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP des suites de son acquittement, à chiffrer ultérieurement. c. Selon acte d'accusation du 14 septembre 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :  en avril 2015, à tout le moins, menacé D______ à de réitérées reprises, en lui disant notamment que s'il la voyait dans la rue, il la tuerait, de sorte à l'effrayer,  le 31 octobre 2015, dans le logement qu'occupait D______ au foyer F______, avoir saisi fortement ses épaules et son menton, avant de la pousser de ses deux mains contre le plan de travail de la cuisine et lui avoir occasionné ce faisant une dermabrasion de 5 cm et deux de 3 cm sur la main gauche, un hématome sur la main droite ainsi que des douleurs au trapèze droit, à l'omoplate et à la mandibule, lésions constatées par certificat médical du même jour,

- 3/33 - P/16091/2015  le 29 avril 2016, devant le bâtiment de l'association G______ sis 1______, menacé D______ en lui disant notamment "tu crois m'avoir comme ça en portant plainte à la police et au procureur" et "tu vas voir, je vais m'occuper de toi", ce qui l'a effrayée, lui avoir craché dessus et l'avoir poussée,  le 31 mai 2016, devant le bâtiment de H______ sis 2______, menacé D______ en lui disant "je vais te baiser toi et ta mère", "tu crois m'avoir comme ça en portant plainte à la police et au procureur", "tu vas voir, je vais m'occuper de toi" et "tu n'auras pas la paix", ce qui l'a effrayée et lui avoir craché dessus, agression  le 1er août 2017, entre 22h00 et 23h00, aux abords du 3______, craché au visage de D______ à deux reprises, l'avoir insultée en la traitant notamment de "femme de petite vertu" et lui avoir attrapé la main de force,  le 25 avril 2018, vers 16h00, dans le tram n°18, à I______, en direction de J______, peu après une audience au Ministère public, saisi la main gauche de D______ et lui avoir tordu l'annulaire, de sorte qu'elle est tombée au sol en raison de la douleur, ce qui lui a occasionné une tuméfaction globale du 4ème doigt de la main gauche ainsi que des douleurs à la palpation metacarpophalangienne du 4ème rayon, sur la première et la deuxième phalange du 4ème doigt de la main gauche ainsi qu'à l'articulation métacarpophalangienne du 3ème rayon, lésions constatées par certificat médical du 27 avril 2018, l'avoir menacée de sorte à l'avoir effrayée en lui disant qu'elle n'allait pas "s'en sortir comme ça", et lui avoir craché au visage à plusieurs reprises,  le 11 septembre 2018, aux alentours de 16h00, lors d'une audience par-devant le Ministère public, insulté D______ en la traitant notamment de "putain". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. Le 23 novembre 2015, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari, A______. En Syrie, ce dernier la frappait chaque semaine depuis la naissance de leurs filles, K______, née en 2002, L______, née en 2003, M______, née en 2005 et N______, née en 2011. Il utilisait la boucle de son ceinturon, des câbles électriques ou la giflait. Depuis leur arrivée en Suisse, il ne l'avait frappée qu'à deux ou trois reprises, car il avait peur des lois, plus strictes en matière de violences conjugales. Il giflait et donnait des fessées à ses trois filles aînées et criait pendant leurs devoirs. Elles avaient peur de lui. Après leur séparation en avril 2015, il était parti vivre au Foyer de O______ et ils ne se voyaient que le samedi, quand il venait chercher leurs filles. Il pouvait alors se montrer violent ou menaçant, notamment en lui disant que s'il la voyait dans la rue, il la tuerait, ou insultant en lui disant "nique ta mère ou ta sœur".

- 4/33 - P/16091/2015 Il avait essayé de monter les filles contre elle en leur disant qu'elle avait quatre amants et d'autres amis hommes, qu'au moins l'une d'elles devait l'accompagner pour la surveiller quand elle sortait. Le samedi 31 octobre 2015, alors qu'il était venu récupérer ses filles en début d'après-midi, lesquelles étaient sorties, et qu'elle s'apprêtait elle-même à aller faire quelques courses, A______ s'était énervé, pensant qu'elle allait voir quelqu'un. Il lui avait saisi fortement les épaules puis le menton. Il l'avait poussée avec les deux mains contre le plan de travail de la cuisine. Comme il avait gardé ses clés de voiture dans sa main, il l'avait involontairement blessée à la main gauche. Il avait fermé la porte à clé mais elle avait réussi à ouvrir la fenêtre afin d'appeler la sécurité et il avait quitté l'appartement. Elle avait peur de lui et souhaitait qu'il soit éloigné. Elle avait entamé une procédure de divorce. a.a.b. Le constat médical établi le 31 octobre 2015 par le Docteur P______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) fait état de lésions objectivées compatibles avec le récit de la patiente, à savoir des dermabrasions linéaires parallèles, une de 5 cm et deux de 3 cm sur la face dorsale de la main gauche, un petit hématome et une douleur localisée sur la face dorsale de la main droite en regard de la base du 2ème métacarpien, des douleurs à la palpation du trapèze droit de l'épine de l'omoplate et du sus-épineux, des douleurs au niveau du sus-épineux lors de la flexion et abduction actives, limitées à 135° et une douleur légère à la palpation des branches horizontales de la mandibule, sans hématome. a.a.c. Lors de l'audience du 14 juin 2016 au MP, D______ a confirmé cette plainte et ajouté qu'en quittant les lieux, l'appelant l'avait menacée en lui disant "si tu es une femme, tu sors", entendant par-là que si elle avait la force et le courage, elle n'avait qu'à sortir. A______ n'avait, depuis le dépôt de plainte, eu de cesse de la menacer, disant qu'il serait toujours derrière elle et qu'elle puisait sa force dans les dépôts de plainte. Il l'injuriait lorsqu'il la croisait dans la rue en lui disant "nique ta mère", "tu es une putain" et lui crachait dessus. Il la dénigrait devant ses amis et ses enfants en la traitant de "femme légère". a.b.a. Entendu à la police le 2 décembre 2015, A______ a contesté avoir frappé son épouse en Syrie et l'avoir menacée de mort ou insultée pendant l'année 2015. Le 31 octobre 2015, alors que ses filles étaient absentes, son épouse et lui-même s'étaient disputés "très fort", sans toutefois un quelconque contact physique. Il ignorait comment celle-ci s'était blessée à la main. a.b.b. Le 14 juin 2016 au MP, il a persisté à contester avoir blessé D______ avec ses clés de voiture et l'avoir menacée. Il ne pouvait expliquer la teneur du constat médical. Il avait constaté que son épouse était "bien mise" et lui avait demandé où

- 5/33 - P/16091/2015 elle allait, mais aussi de quel droit elle n'avait pas gardé leurs filles à la maison, alors qu'elle savait qu'il venait les chercher. Elle ne devait pas sortir sans la dernière. b.a. Q______ a expliqué le 12 septembre 2016 au Ministère public avoir rencontré par hasard A______ à I______ quatre mois auparavant. Ce dernier lui avait demandé de dire à sa femme de ne pas fréquenter la sienne. A______ avait entendu que D______ fréquentait "des gens sales et des gens pas bien" et était une "femme légère", de sorte qu'il ne voulait pas d'effet de contamination. Q______ lui avait répondu que D______ était une femme bien et que la sienne pouvait boire un thé avec elle. A______ avait rétorqué "c'est ma femme et personne ne doit entrer dans mon histoire avec ma femme". b.b. La police a mentionné dans son rapport du 8 mars 2016 que les déclarations de R______, contacté par téléphone, corroboraient la version du prévenu. Bien que dûment convoqué le 12 septembre 2016 par le Ministère public, R______ a fait défaut. D______ a indiqué, à cet égard, lors de cette audience, que le témoin lui avait rapporté que A______ l'avait injurié au téléphone et demandé de ne pas se présenter, ce que ce dernier a contesté. c.a.a. Par courrier du 24 juin 2016, D______ a déposé une nouvelle fois plainte à l'encontre de A______. Le 29 avril 2016, alors qu'elle se rendait à son cours de français au siège de l'association G______, elle s'était retrouvée nez à nez avec lui. Il l'avait poussée devant l'entrée principale, s'était mis à crier et à lui cracher dessus. Il lui avait dit "je vais te baiser toi et ta mère", "tu crois m'avoir comme ça en portant plainte à la police et au procureur", "tu vas voir, je vais m'occuper de toi" et "tu n'auras pas la paix". Elle s'était précipitée à l'intérieur où elle avait rencontré S______ qui avait appelé la police en constatant son état de choc et d'excitation extrême. c.a.b. Devant le MP, D______ a précisé que son époux l'avait attrapée par le bras avant de l'injurier et de lui cracher dessus. c.b. Entendue en première instance, S______, anciennement assistante sociale auprès de l'association G______, a expliqué qu'elle n'avait pas assisté à cette scène, mais que D______ était arrivée à la permanence très apeurée et tremblante. Elle lui avait raconté que son époux l'avait interpellée devant l'entrée et lui avait tenu le poignet. Ils avaient appelé la police, qui l'avait raccompagnée chez elle. D______ avait dit aux personnes du centre qu'elle avait peur de se promener dans la rue et que son époux la harcelait par téléphone. c.c. A______ a contesté ces faits lors de chacune de ses auditions, une invention de D______.

- 6/33 - P/16091/2015 d.a.a. Toujours aux termes de sa plainte du 24 juin 2016, D______ a expliqué qu'à sa sortie de H______ le 31 mai 2016, elle avait eu le malheur de croiser A______ à l'arrêt de bus, lequel s'était rué sur elle et avait provoqué une scène identique à celle du 29 avril 2016. Elle était accompagnée de l'interprète T______. d.a.b. Elle a ajouté devant le MP que A______ lui avait demandé qui était la personne qui l'accompagnait. Il lui avait craché dessus et l'avait injuriée, en pleine rue, lorsqu'elle lui avait répondu qu'il s'agissait de l'interprète. d.a.c. Deux ans plus tard, elle a précisé qu'il n'y avait pas eu de contact physique entre eux ce jour-là. Elle ne se souvenait pas exactement des termes injurieux employés, mais ils étaient toujours les mêmes du genre "Je te baise, je baise ta mère", les menaces étant identiques à celles proférées le 29 avril 2016. d.b. T______ a indiqué devant le Tribunal de police qu'il avait fait une traduction pour D______ à H______ et qu'ils étaient en train de sortir de l'immeuble quand A______ était venu l'agresser. Il s'agissait clairement d'une attaque. Le couple parlait en kurde et lui-même ne parlait qu'arabe mais il avait eu le sentiment qu'il y avait eu des menaces de la part de A______. Ce dernier avait craché dans la direction de D______ mais il n'y avait pas eu de contact physique. Elle avait été apeurée et s'était cachée derrière lui. Il avait pris le tram avec elle. Le témoin a signalé au juge de première instance que A______ venait de l'insulter. Ce dernier a indiqué lui avoir dit "que sa maison soit détruite pour ses paroles fausses". d.c.a. Le 11 septembre 2016 devant le MP, A______ a contesté intégralement la version de D______, qui savait mentir. Tout était faux. Il s'agissait d'une stratégie. d.c.b. Deux ans plus tard, il a expliqué que le 31 mai 2016, il avait vu un homme avec sa femme. "C'était sa femme au départ". C'était son droit de lui demander qui était cet homme. A______ avait ensuite demandé à son épouse de rentrer à la maison et elle s'était exécutée, seule. e.a. Aux termes d'une plainte du 15 août 2017, D______ a expliqué que le 1er août 2017, entre 22h00 et 23h00, alors qu'elle se trouvait aux abords du 3______ pour les fêtes de Genève, accompagnée de sa cadette, âgée de six ans, A______ était arrivé en face d'elles. Elle ne l'avait pas regardé et avait poursuivi son chemin. Il avait fait demi-tour pour lui demander pourquoi elle était seule. Elle lui avait répondu que cela ne le regardait pas. Il avait pris leur fille avec lui, laquelle, très apeurée, s'était mise à pleurer. D______ avait retiré sa fille, pour la prendre dans ses bras mais son époux avait attrapé sa main avec force et lui avait craché au visage à deux reprises. Des personnes étaient intervenues pour les séparer et l'éloigner. Elle avait eu honte. Il

- 7/33 - P/16091/2015 avait dit qu'elle était une "femme de petite vertu", et une "fille perdue". Elle avait vainement tenté de joindre la police. Elle avait extrêmement peur de son mari et ne pouvait continuer à vivre ainsi. Elle ne savait pas quoi faire pour que la situation se calme. e.b. Il ressort notamment du rapport d'évaluation sociale rendu par le Service de protection des mineurs (SPMi) le 10 mars 2017 dans le cadre de la procédure civile que :  A______ avait indiqué qu'il lui était arrivé de parler mal de son épouse à ses filles, ce qui n'était plus le cas. Il n'avait jamais été violent à l'encontre de son épouse et de ses filles, mais pouvait crier parfois.  K______ avait indiqué que son père frappait fortement sa mère devant elle, ce qu'il ne faisait plus. Il critiquait sa mère et demandait à ses filles de la contrôler. Elle avait encore peur pour sa mère car son père disait qu'il allait la tuer.  selon L______, leur père parlait tout le temps de leur mère, la critiquait et l'insultait. Il était alors agressif et la traitait de "choses pas bien". Il demandait à ses filles de la contrôler et de ne pas la laisser sortir.  la Dresse U______, psychiatre, avait rapporté que la blessure de la séparation avait été très forte pour A______, accompagnée d'une colère importante. Il était donc important qu'un cadre soit mis pour qu'il n'ait pas de contact direct avec D______ afin de limiter les risques de conflits. A______ était une personne très sensible qui pouvait relativement rapidement s'emporter et tenir des propos agressifs. Il avait un sentiment de trahison de la part de son épouse. e.c.a. A______ a expliqué devant le MP le 20 septembre 2017 qu'il avait vu D______ avec sa fille cadette qu'il avait prise par la main pour lui acheter des choses. Sa mère s'était alors mise à hurler. Il lui avait demandé où se trouvaient leurs trois autres filles. Elle avait répondu avec leurs amis tout en lui criant dessus et en l'insultant. Il admettait avoir de son côté crié et injurié D______ en la traitant notamment de "fille des rue" et de "moins que rien" ; elle était "comme ça". e.c.b. Le 11 septembre 2018 devant le MP, il a contesté avoir pris la main de D______ de force, lui avoir craché dessus à deux reprises et l'avoir injuriée. D______ voulait ressembler aux femmes en Suisse, lesquelles ne restaient pas à la maison, mais "tournaient à l'extérieur". f. Une procédure de médiation initiée par le MP a échoué. Une audience s'est tenue le 25 avril 2018, laquelle s'est interrompue 20 minutes après son début à la demande de A______ qui a prétendu que l'interprète était "contre lui".

- 8/33 - P/16091/2015 g.a.a. Le 26 avril 2018, D______ a déposé plainte pénale. Vers 16h00 le 25 avril 2018, elle avait pris le tram n°18 à I______ en direction de J______. A la hauteur de la rue V______, elle y avait aperçu son ex-mari. Il s'était approché d'elle pour lui demander avec qui elle conversait au téléphone. Elle lui avait répondu que c'était son frère. Il lui avait dit qu'elle n'allait pas s'en sortir comme cela et il lui avait craché au visage à plusieurs reprises. Elle avait demandé aux personnes présentes d'appeler la police. Il lui avait dit que la police ne pouvait rien pour elle, lui avait saisi la main gauche et tordu l'annulaire. Elle avait eu très mal et était tombée à terre. Elle avait réitéré sa demande d'appeler la police, mais A______ avait profité d'un arrêt pour sortir du tram. Elle avait très peur de lui et qu'il attente à sa vie. Elle souhaitait qu'il ne puisse plus l'approcher et vivait dans la crainte constante de le croiser. A fin décembre 2017, sa fille aînée lui avait rapporté que son ex-mari avait dit qu'il l'égorgerait et qu'il irait en prison. g.a.b. A teneur du rapport d'arrestation du 3 mai 2018, la police a constaté le 26 avril précédent une rougeur et un gonflement du 4ème doigt de la main gauche de la plaignante. g.a.c. Le certificat médical établi le 27 avril 2018 par la Dresse W______ fait état d'une douleur et tuméfaction globale 4ème doigt de la main gauche et une douleur à la palpation metacarpophalangienne du 4ème rayon, ainsi que sur la première et la deuxième phalange du 4ème doigt de la main gauche, respectivement l’articulation métacarpophalangienne du 3ème rayon. La patiente avait peur pour sa vie, son mari l’ayant selon ses dires agressée à plusieurs reprises. Elle avait l’impression de ne pas être suffisamment protégée contre ce dernier. g.a.d. Selon le certificat médical établi par la Dresse X______, laquelle suivait D______ durant cette période, sa patiente présentait le 1er mai 2018 une décompensation anxieuse suite à l'affrontement avec son époux la semaine précédente. Par note du 10 juillet 2018 à l'attention du conseil de sa patiente, cette thérapeute faisait état de son inquiétude pour celle-là, objet de menaces de la part de son ex-mari, craignant le pire à sa sortie de prison. g.a.e. Le 14 juin 2018 devant le MP, D______ a ajouté que A______ était venu vers elle tel un monstre. Son frère, Y______, avait entendu les cris au téléphone. g.b. Y______ a confirmé devant le MP la version de sa sœur. Il avait entendu A______ l'insulter en la traitant notamment de "fille de pute" et "pute". Il avait entendu sa sœur crier de panique et de peur. g.c.a. A______ a indiqué à la police le 3 mai 2018 qu'il avait pris le tram à la gare pour se rendre chez son frère à la rue Z______. Il avait constaté la présence de

- 9/33 - P/16091/2015 D______ dans la même rame, parlant fort, de sorte qu'il s'en était approché pour lui en demander la raison. Elle lui avait répondu de se taire car cela ne le regardait pas. Ils avaient échangé sur les conditions de leur divorce et le ton était monté. Après quelques minutes, il était descendu du tram. Il lui avait craché dessus une fois en réponse à une insulte. Il n'y avait pas eu de violence physique. Il contestait lui avoir tordu les doigts et avoir dit à l'une de ses filles qu'il voulait égorger leur mère et aller en prison. g.c.b. Le lendemain devant le MP, il a soutenu que D______ se trouvait derrière lui, à 1 ou 2 m, dans le tram. Il avait compris qu'elle allait amplifier cette histoire et était descendu deux ou trois minutes après. Il contestait lui avoir dit qu'elle n'allait pas s'en sortir comme ça et que la police ne pourrait rien pour elle. Il admettait uniquement lui avoir craché dessus quand elle l'avait insulté. g.c.c. Le 6 mai 2018, il a prétendu devant Tribunal des mesures de contrainte que son épouse s'était approchée par derrière en lui parlant en kurde. g.c.d. Le 14 juin 2018, il a expliqué au MP qu'elle avait "fait son cinéma". Il lui avait donc demandé où étaient les enfants. Quand il s'était retourné, rien ne s'était passé et il était descendu du tram. Il ignorait à qui elle parlait au téléphone, comment elle pouvait présenter une décompensation anxieuse et comment expliquer les lésions constatées par certificat médical. Les médecins étaient peut-être indulgents avec elle. Il confirmait lui avoir uniquement craché dessus. g.d. Selon le rapport de police du 3 mai 2018 et une fiche police du 12 juillet 2018, aucune image de surveillance du tram 18 n'a pu être sauvegardée en raison d'un problème technique. h.a. Le 11 septembre 2018, lors d'une audience devant le MP, l'interprète a signalé au Procureur que A______ venait de traiter D______ de menteuse et de "putain" sur quoi cette dernière a immédiatement déposé plainte. h.b. A______ l'a reconnu. i. Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 3 mai 2017 par le Dr AA______, dont la teneur et les conclusions ont été confirmées devant le MP le 20 septembre 2017, A______ ne présentait pas, au moment des faits, un grave trouble mental mais un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et des traits de personnalité narcissique. Les actes reprochés n'étaient pas en rapport avec son état mental. Ses traits de personnalité n'étaient pas propres à diminuer sa capacité à saisir le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer en conséquence et il était donc pleinement responsable au niveau pénal. L'expertisé, de par son parcours (abandon de la situation sociale et financière en Syrie en raison des

- 10/33 - P/16091/2015 bombardements, installation en Turquie puis en Suisse sur demande de son épouse, séparation du couple), se retrouvait sans repères, ayant le sentiment d'avoir tout perdu en peu de temps, à savoir son statut social et sa famille, d'où "une blessure narcissique dans un contexte de confrontation culturelle". Selon sa psychiatre, la Dresse U______, A______ avait exprimé un sentiment de colère, de frustration suite à la décision de séparation, alors qu'il avait tout fait au pays pour que son épouse s'émancipe socialement et financièrement ; il considérait avoir tout perdu à cause de son épouse. Le risque de récidive – fonction du contexte de vie, par exemple une relation avec une femme dont il aurait l'impression qu'elle joue avec lui – pouvait être considéré comme faible si A______ maintenait son suivi psychothérapeutique afin de poursuivre son chemin vers l'acceptation de la séparation et amener une contenance nécessaire à ses frustrations. A______ avait vis-à-vis de l'expert nié tout acte de violence à l'encontre de son épouse, hormis quelques gifles dans leur pays d'origine, mais avait admis avoir ressenti un sentiment de colère intense à son encontre. Il avait reconnu la commission d'actes qu'il considérait comme répréhensibles, notamment des injures, même s'il était resté flou quant à leur nature. Il était en septembre 2017 sous neuroleptique, pour contenir la gestion de la frustration et la colère, ainsi que sous antidépresseur. j. En première instance : j.a. D______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ avait provoqué l'hématome le 31 octobre 2015 en lui serrant la main, ayant sa clé dans la sienne. Elle contestait s'être approchée de lui avec les mains proches de ses yeux le 17 février 2016. Elle lui avait simplement demandé de s'éloigner. Les 25 avril 2018 et 11 septembre 2018, elle n'avait pas insulté A______. Elle avait peur des menaces de mort proférées par A______ car c'était des choses qui étaient arrivées en Syrie. Elle voulait simplement continuer sa vie paisiblement et qu'il la laisse tranquille. Elle a déposé le jugement de divorce rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de première instance ainsi que le rapport d'évaluation sociale du 24 janvier 2018 duquel il ressort notamment que les filles préféreraient voir leur père hors du Point Rencontre, afin que leurs parents ne se croisent pas et partant ne se disputent pas. Selon L______, son père parlait moins de sa mère. Il avait toutefois dit que "même s'ils se quittaient, il ne la laisserait jamais tranquille". Le SPMi avait donc décidé d'un droit de visite à raison de deux heures à quinzaine dans un lieu public.

- 11/33 - P/16091/2015 j.b. A______ a contesté l'intégralité des faits. Son éducation et son âge ne lui permettaient pas d'agir comme décrit dans l'acte d'accusation. Son ex-épouse et luimême étaient énervés quand ils se rencontraient. Il lui arrivait de l'attraper par la main, uniquement pour la repousser. Il leur arrivait de se disputer et de se dire des mots, mais jamais de se frapper ou de se déchirer. Il n'avait jamais frappé sa femme. Le 17 février 2016, elle s'était approchée de ses yeux avec ses mains. S'agissant des faits du 31 mai 2016, il a refusé de répondre à la question de savoir quelle serait son attitude s'il croisait à nouveau D______ depuis le prononcé de leur divorce. Le 25 avril 2018, il avait effectivement craché sur D______ car elle l'avait insulté et l'avait filmé pour le provoquer. Le 11 septembre 2018, il n'avait pas orienté ses paroles vers D______, laquelle l'avait d'ailleurs insulté, mais il avait dit à l'interprète qu'elle mentait et que c'était une "putain". Il demandait ce qu'il avait fait pour que le MP requière son expulsion. Il avait des raisons de rester en Suisse, à savoir sa relation avec ses filles. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, chiffrant à CHF 200.- par jour, avec intérêts à 5% dès le mois de mai 2018, l'indemnité pour détention injustifiée. Après un rappel du dispositif du jugement querellé et des faits de la procédure, tenant sur plus de neuf pages, A______, s'agissant du 31 octobre 2015, explique que la situation s'était envenimée car son épouse avait eu une réponse peu courtoise alors qu'il demandait légitimement, vu l'exercice de son droit de visite, où se trouvaient leurs filles, à savoir que cela ne le regardait pas. Il avait été contraint de la repousser avec ses deux mains en raison des agressions verbales et de ce qu'elle s'avançait vers lui d'un air menaçant et en hurlant, dont il faisait l'objet depuis son arrivée dans l'appartement. S'il l'avait blessée, c'était sans conscience ni volonté, n'ayant jamais voulu lui faire de mal. Le 25 avril 2018, une nouvelle dispute avait commencé, comme de coutume, alors que les époux s'étaient rencontrés dans le tram. A______ n'avait cependant pas touché son épouse, ce qui aurait pu être démontré par les images de surveillance des TPG. Leur absence ne devait pas conduire à sa culpabilité au seul motif qu'elle était plus vraisemblable que son innocence, ce qui violerait le principe de présomption d'innocence. Le certificat médical datait de deux jours après les faits de sorte qu'il était possible que son épouse se soit blessée dans l'intervalle. Aucun constat n'avait été fait au poste de police. La plaignante avait produit le 1er mai 2018 seulement un second certificat médical faisant état de sa "décompensation anxieuse", soit, selon A______, un document établi aux seules fins de la procédure pénale dans la mesure

- 12/33 - P/16091/2015 où une telle décompensation devrait être traitée en urgence. Le doute devait donc lui profiter. A______ avait toujours contesté avoir proféré des menaces à l'encontre de D______. Aucun témoin direct n'avait assisté aux épisodes dénoncés. Le témoignage de S______ avait donc ses limites. Le témoin T______ n'avait pas compris les propos échangés par le couple. D______ n'avait pas été constante dans ses déclarations ce qui découlait déjà de l'acquittement de son époux pour les faits du 17 février 2016 dans la mesure où ses dires étaient contraires à ceux du témoin direct R______. Quand bien même la CPAR prêterait à A______ les propos rapportés par son épouse, ceux-ci ne remplissaient pas, dans le contexte d'un conflit de couple en cours de séparation, l'exigence de "menace grave" posée par l'art. 180 CP. Par ailleurs, issu d'un milieu peu éduqué, A______ s'exprimait de manière vulgaire depuis toujours, ce que son épouse n'ignorait pas. Elle n'avait à l'évidence pris au sérieux à aucun moment les propos de son époux sans quoi elle n'aurait pas osé déposer des plaintes successives à son encontre. La plaignante avait varié dans ses déclarations s'agissant des faits du 29 avril 2016 (poussée dans l'entrée principale, puis attrapée par le bras) que A______ contestait. Si le 1er août 2017 il lui avait attrapé le bras ou pris la main avec force, ce qu'aucun témoin n'avait vu, étant relevé que la plaignante n'avait donné aucun détail lors de son audition devant le MP le 20 septembre 2017, cela n'entrerait pas encore dans la catégorie des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré. A______ contestait avoir craché sur son épouse le 29 avril 2016. Les insultes, reconnues, s'inscrivaient dans le contexte de la séparation du couple et de l'exercice du droit de visite de leurs quatre filles sur lesquelles il avait également l'autorité parentale. Il avait été régulièrement provoqué par son épouse qui s'adressait à lui de façon "peu diplomatique". Il en avait ressenti un profond sentiment d'injustice et de révolte s'étant manifesté par des injures. Une traduction en français de propos échangés en kurde et en arabe en accentuait la portée. Il fallait tenir compte de ce contexte conflictuel ainsi que de la rupture sociale et culturelle ayant mis le prévenu dans une situation d'extrême vulnérabilité. Il n'avait aucun antécédent psychiatrique ni judiciaire. A______ était victime du "syndrome d'aliénation parentale", étant relevé que désormais tout se passait bien avec ses filles. c. D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait été acquitté à tort pour l'épisode du 17 février 2016 grâce à sa manœuvre habituelle d'intimidation des témoins. De manière générale, son comportement et ses déclarations le discréditaient. Alors qu'il niait sur tous les tons

- 13/33 - P/16091/2015 avoir injurié, menacé et agressé son épouse, il n'avait pu se retenir de l'insulter en pleine audience le 11 septembre 2018. L'ayant agressée une nouvelle fois, il avait été placé en détention provisoire par décision du 6 mai 2018. Il n'avait ainsi nullement pris conscience de la gravité particulière de son comportement. d. Le MP et le Tribunal de police concluent à la confirmation du jugement entrepris. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 1er avril 2019 auxquels elles n'ont pas réagi que la cause était gardée à juger sous quinzaine. D. A______, ressortissant syrien, est né le ______ 1960 et au bénéfice d'un permis F qu'il dit avoir renouvelé chaque année. Il est divorcé de D______ avec laquelle il a eu quatre filles, soit K______ née le ______ 2002, L______ née le ______ 2003, M______ née le ______ 2005, et N______ née le ______ 2011. Arrivé en Suisse en 2013, il est aidé par l'Hospice général et vivait au foyer de O_____ avant son incarcération. Aîné d'une fratrie de dix, il a un frère à Genève et un autre à Zurich. Le jugement de divorce du ______ 2018 prévoit qu'il peut voir ses filles une fois tous les quinze jours dans un lieu public. Il souhaite rester en Suisse afin d'exercer son droit de visite. Avant son incarcération, il bénéficiait de prestations de Hospice général à hauteur de CHF 425.- par mois, outre son assurance-maladie, également prise en charge par cette institution. Il vivait en foyer. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 1h30 d'activité de la cheffe d'étude et 6h30 du stagiaire. Elle a été indemnisée à hauteur de 28h35 d'activité en première instance. b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 8h d'activité de chef d'étude dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Il a été indemnisé à hauteur de 38h55 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 14/33 - P/16091/2015 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

- 15/33 - P/16091/2015 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sousorbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Compte tenu du peu de gravité de la lésion, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 25 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures ou des griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles

- 16/33 - P/16091/2015 simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue. 2.2.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 270 consid. 2b). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut

- 17/33 - P/16091/2015 ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. S'il apparaît au juge que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 177). 2.2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime sur plainte le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b et 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le juge doit tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il ne devrait en tous les cas pas admettre la menace lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

- 18/33 - P/16091/2015 L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.3.1. L'appelant conteste en appel l'intégralité des faits qui lui sont encore reprochés. Il concède quelques insultes en réponse à des injures de son ex-épouse, mais pour l'essentiel avance que celle-ci a tout inventé, ayant pour seul volonté de s'émanciper une fois arrivée en Suisse et de le priver d'une véritable relation avec ses quatre filles. Sa psychiatre a fort bien expliqué à l'auteur de l'expertise psychiatrique, qui luimême l'a relevé, le sentiment de colère exprimée et de frustration suite à la décision de séparation de son épouse. Selon son point de vue, l'appelant a en effet tout perdu à cause d'elle alors même qu'il estimait avoir tout fait pour son émancipation sociale et financière dans leur pays d'origine, la Syrie. Cette importante colère, causée par une forte blessure liée à la séparation, l'amène à relativement rapidement s'emporter et à tenir des propos agressifs. Cette problématique a également été relayée par le SPMi, lequel a évoqué l'extrême sensibilité de l'appelant qui s'estime trahi par son épouse, et cette propension à s'emporter et à tenir des propos agressifs. L'appelant a expliqué à l'expert psychiatre à quel point il s'était senti manipulé par son épouse qui, après avoir fui la Syrie en raison du conflit, a voulu quitter la Turquie pour venir en Suisse. Durant la procédure, l'appelant a exprimé avoir perçu chez son épouse sa volonté de ressembler aux femmes suisses passant à son goût trop de temps à l'extérieur de leur foyer. L'intimée a de son côté, auprès de chacun des intervenants de la procédure, que ce soit la police, les magistrats, le SPMi, les médecins ayant constaté des lésions et une décompensation au printemps 2018, fait état de violences subies de la part de son époux en Syrie déjà, lesquelles avaient toutefois cessé avant sa décision de séparation, conscient qu'il était de lois plus strictes à cet égard en Suisse. Ces violences physiques passées ont été confirmées par leur fille K______, au SPMi. La séparation du couple intervenue, en 2015, leurs filles K______ et L______ ont rapporté, toujours au SPMi, en mars 2017, ce besoin de contrôle de l'appelant sur son épouse, visant à l'empêcher de sortir, ses insultes, ses critiques et enfin des menaces de la tuer. En janvier 2018, L______ relatait au SPMi que son père, même s'il parlait moins de leur mère à ses fille, disait qu'il ne la laisserait jamais tranquille. 2.3.2. Par ailleurs, tous complexes de faits reprochés confondus, les déclarations de l'intimée jouissent, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelant et sont pour certaines corroborées par divers documents et témoignages. Elle a expliqué, sur la période des faits, souffrir du comportement de son époux, en avoir peur, et son souhait de le voir la laisser vivre en paix, ce qui ne correspond pas à une tentative de l'accabler au-delà de ce qu'elle dit avoir vécu, mais traduit bien une volonté que la situation s'améliore.

- 19/33 - P/16091/2015 A l'inverse, l'appelant a varié dans ses explications au demeurant nullement étayées. 2.4.1. La CPAR, dans le contexte sus décrit, considère pour établi, sur la base des déclarations de la victime, qu'au mois d'avril 2015, au moment de la séparation du couple et d'un droit de visite de l'appelant sur ses filles s'opérant le samedi, celui-ci a profité de ses contacts obligés avec leur mère pour la menacer, s'il la voyait dans la rue, de la tuer, et l'insulter en des termes tels "nique ta mère ou ta sœur". A ce moment-là, l'intimée n'avait aucun intérêt à accabler son époux faussement, dans la mesure où elle vivait avec leurs filles et qu'il ne disposait que d'un droit de visite restreint. La question d'une contribution d'entretien ne se posait pas vu les ressources de chacun, au bénéfice de l'aide sociale. L'appelant au contraire nourrissait et exprimait une grande colère à son endroit, comme relevé supra, ayant selon lui tout perdu à cause d'elle. 2.4.2. Quelques mois plus tard, dans le cadre de l'exercice de ce droit de visite le samedi 31 octobre 2015, l'intimée affirme avoir été victime de violences physiques, puis de menaces. L'appelant, manifestement contrarié par l'absence de ses filles, ce qui est compréhensible dans la mesure où il devait passer du temps avec elles, et par le fait que son épouse s'apprêtait à sortir faire des courses, lui a saisi fortement les épaules puis le menton et l'a poussée de ses mains contre le plan de travail de la cuisine. Comme il avait gardé ses clés de voiture dans sa main, il a blessé son épouse à la main gauche, avant de fermer la porte du logement à clé, obligeant l'intimée à ouvrir la fenêtre afin d'appeler la sécurité. Dans son récit, l'intimée n'a manifestement pas inutilement accablé son époux, dans la mesure où elle a spécifié que la blessure à sa main avait involontairement été causée par la présence de clés. Un certificat médical atteste son récit, à savoir en particulier des dermabrasions sur le dos de sa main gauche et un hématome sur sa main droite, des douleurs à l'omoplate, au trapèze, ainsi qu'à la mandibule. De son côté l'appelant a reconnu à la police une forte dispute, excluant toutefois un quelconque contact physique et des menaces. Il a reconnu s'être emporté en constatant que son épouse s'était apprêtée pour sortir mais aussi parce qu'elle avait laissé sortir les filles alors qu'elle savait qu'il venait les chercher et pour le surplus qu'elle ne devait pas sortir sans leur cadette. Il n'a pu donner d'explication sur les lésions constatées par certificat médical. L'appelant est peu convaincant en prétendant s'être abstenu de toute violence physique et de menaces lors de cette dispute.

- 20/33 - P/16091/2015 Les explications constantes de l'intimée, celles de l'appelant qui admet une dispute et la teneur du certificat médical conduisent à retenir que les évènements se sont bien déroulés comme décrits par la victime. 2.4.3. L'intimée a aussi donné un récit constant de l'épisode du 29 avril 2016 alors qu'elle pénétrait dans le bâtiment où elle se rendait pour prendre des cours de français. Si elle n'a pas été blessée lors de ces faits, elle s'est retrouvée dans un état de choc et d'excitation extrême constaté à son arrivée par une assistante sociale de l'association. L'intimée s'est plainte d'avoir été une nouvelle fois poussée par son époux, attrapée par le bras, insultée et menacée en des termes tels "je vais te baiser toi et ta mère", "tu crois m'avoir comme ça en portant plainte à la police et au procureur", "tu vas voir, je vais m'occupe de toi" et "tu n'auras pas la paix" tout en lui crachant dessus. L'appelant de son côté a simplement dit qu'il s'agissait d'une pure invention de son ex-épouse. La version de l'appelante, dont l'état de choc a été constaté par l'assistante sociale, apparait ainsi crédible et sera retenue par la CPAR. 2.4.4. Le 31 mai 2016, à sa sortie de H______, l'intimée était accompagnée d'un interprète, qui en a attesté, lorsque l'appelant s'en est pris une nouvelle fois à elle, en provoquant une scène identique à celle du 29 avril 2016. A nouveau, de manière constante et sans en rajouter, spécifiant au contraire bien qu'il n'y avait pas eu de contact physique lors de cette dispute, l'intimée a précisé avoir été injuriée ("je te baise, je baise ta mère") et s'être fait cracher dessus, outre des menaces identiques à celles du 29 avril 2016. Le témoin T______ a qualifié le comportement de l'appelant d'attaque. Même s'il ne comprend pas le kurde, il a eu le sentiment de menaces proférées de la part de l'appelant et a bien vu le crachat en direction de l'intimée. Cette dernière a été apeurée au point de se cacher derrière lui et de profiter de prendre le tram avec lui. A part s'insurger contre ce témoin lors de l'audience de confrontation devant le Tribunal de police en lui promettant que sa maison serait détruite pour ces fausses paroles, l'appelant n'a eu d'autre explication que de dire que son épouse savait mentir, que c'était faux et il s'agissait d'une stratégie. Deux ans après les faits, l'appelant a déclaré qu'il était dans son droit de demander à "sa femme au départ" qui était l'homme avec lequel elle se trouvait, de même que de l'enjoindre de rentrer à la maison, ce qu'elle avait fait.

- 21/33 - P/16091/2015 S'agissant de cet épisode, corroboré par un témoin sans apparent parti pris, la CPAR n'a aucune raison de douter de l'exactitude des propos de l'intimée qui une nouvelle fois est restée mesurée dans son récit, ce qui ne peut être dit de l'appelant. 2.4.5. Le 1er août 2017, intimée et appelant s'accordent à dire sur le fait qu'ils se sont croisés par hasard au bord du lac, en marge des fêtes de Genève. L'intimée prétend que son époux a fait demi-tour en la voyant pour lui demander pourquoi elle était seule, ce à quoi elle n'a pas voulu répondre, avant de s'en prendre à leur fille cadette qui, apeurée, s'est mise à pleurer. L'appelant prétend avoir voulu faire plaisir à sa fille et lui acheter "des choses", ce qui a amené son épouse à hurler. Celle-ci a expliqué avoir voulu récupérer leur fille sur quoi l'appelant a attrapé sa main avec force et lui a craché au visage à deux reprises. Des personnes étaient intervenues pour les séparer et éloigner ce dernier. Elle a exprimé la honte ressentie face à ce comportement et aux injures proférées en public, telles qu'elle était une "femme de petite vertu" et une "fille perdue". A la police, à la fin de son récit, elle a à nouveau dit à quel point elle avait peur de son mari et ne plus savoir quoi faire pour que la situation se calme. L'appelant a de son côté prétendu qu'il aurait simplement riposté à des cris et insultes de son épouse en la traitant notamment de "fille des rue" et "de moins que rien", étant "comme ça". C'est interrogé sur ce complexe de faits en septembre 2018 devant le Ministère public qu'il a fait le reproche à son épouse de vouloir ressembler aux femmes Suisse qui "tournaient à l'extérieur". Si la CPAR ne doute pas que l'appelant ait proféré les insultes qu'il reconnaît, elle est davantage convaincue par le déroulement de l'épisode tel que relaté par l'intimée, qui à nouveau n'en a pas rajouté et a exprimé le grand désarroi de voir ces situations de confrontation perdurer et la peur de son époux. Ainsi, c'est bien la version de l'intimée qui emporte conviction. 2.4.6. Le 25 avril 2018 en fin de matinée, après qu'une médiation pénale a échoué, l'appelant a provoqué l'interruption d'une audience devant le MP, une vingtaine de minutes après son début, sous le prétexte que l'interprète était "contre" lui. Dans l'après-midi vers 16h00, appelant et intimée se sont trouvés dans la même rame de tram. L'intimée soutient que cette rencontre n'était pas due au hasard et que l'appelant s'est approché d'elle pour lui demander avec qui elle parlait au téléphone, à savoir son frère, sur quoi il lui a répondu qu'elle n'allait pas s'en sortir comme cela et lui a craché au visage à plusieurs reprises. Comme elle demandait aux personnes présentes d'appeler la police, l'appelant lui a répondu que celle-ci ne pouvait rien pour elle

- 22/33 - P/16091/2015 avant de lui saisir la main gauche et de lui tordre l'annulaire au point que la douleur l'a fait tomber au sol. Son époux a profité d'un arrêt pour sortir du tram. A nouveau, en déposant plainte le lendemain de ces faits, l'intimée a clairement exprimé sa crainte constante de croiser son époux et qu'il n'attente à sa vie, d'autant plus qu'à fin décembre 2017 il avait dit à leur fille aînée qu'il allait égorger leur mère et irait pour cela en prison. Deux jours après les faits, vis-à-vis du médecin consulté, l'intimée a réitéré cette peur pour sa vie et l'impression de ne pas être suffisamment protégée contre lui. La torsion de son annulaire gauche est attestée notamment par la tuméfaction globale constatée par certificat médical du 27 avril 2018. Trois jours plus tard, l'intimée présentait aux dires de son médecin traitant une décompensation anxieuse suite à cet affrontement. Elle craignait le pire à la sortie de prison de l'appelant. Ce dernier a de son côté varié dans ses explications au fil de ses auditions. Il a tantôt expliqué qu'il s'était approché de son épouse car elle parlait fort au téléphone, tantôt que c'était elle qui s'était approchée de lui en parlant en kurde. Il a reconnu une dispute au moment d'échanger sur les conditions de leur divorce et avoir craché sur son épouse en réponse à une insulte. Il a contesté toute violence physique et, quelques mois plus tôt, toute menace de mort indirecte via leur fille. Il a accusé son épouse de "faire son cinéma" et d'avoir eu pour intention d'amplifier cet épisode. Il a eu pour seule explication aux deux certificats médicaux produits sur l'état physique et psychologique de son épouse, une indulgence des médecins vis-à-vis d'elle. Face à ce tableau, force est à nouveau d'admettre que le récit de l'intimée s'avère nettement plus plausible que celui de l'appelant et sera partant retenu par la CPAR. 2.4.7. Enfin, sur réaction de l'interprète, l'appelant a reconnu avoir traité son épouse de "menteuse" et de "putain" en audience le 11 septembre 2018 devant le MP. 2.4.8. Ce dernier comportement, devant un magistrat, un greffier, en présence d'avocats et d'un interprète suffit à lui seul, à comprendre le fonctionnement de l'appelant et finit d'attester, s'il en était encore besoin, que les propos rapportés par l'intimée dans ses diverses plaintes et auditions sont le reflet de la vérité. La qualification de ces faits entre sans conteste sous les infractions de lésions corporelles simples, s'agissant des blessures causées le 31 octobre 2015 et le 25 avril 2018, de menaces, s'agissant des propos tenus en avril 2015, les 29 avril et 31 mai 2016, ainsi que le 25 avril 2018 - étant relevé que la CPAR n'a aucun doute sur le fait qu'elles aient effectivement effrayé l'intimée qui s'en est ouverte à plusieurs reprises à plusieurs intervenants -, d'injures pour ceux tenus les 29 avril et 31 mai 2016, le 1er août 2017, les 25 avril et 11 septembre 2018, et enfin de voies de fait pour les épisodes des 29 avril 2016 et 1er août 2017.

- 23/33 - P/16091/2015 Il est au demeurant maladroit de prétendre que le fait de déposer plainte pénale à la police pour des épisodes successifs de menaces signifierait que la victime ne les aurait pas prises au sérieux. Nul doute encore que l'appelant a agi avec conscience et volonté pour chacune de ces infractions. Les verdicts de culpabilité seront ainsi intégralement confirmés. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions

- 24/33 - P/16091/2015 pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.3. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). 3.1.4. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis (art. 46 al 1 nouveau CP). 3.2.2. En l'espèce, les faits ont été commis pour partie avant l'entrée du nouveau droit et pour partie après. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. 3.3.1. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins (art. 40 aCP). 3.3.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

- 25/33 - P/16091/2015 Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).JA 3.3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3.4. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 3.3.5. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle

- 26/33 - P/16091/2015 se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 3.3.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 3.4. La faute de l'appelant est importante. Il a durant deux ans et demi fait vivre son épouse dont il était séparé dans un climat de tension et de terreur où elle a craint pour sa vie ou à tout le moins son intégrité physique. Il a pris leurs quatre filles en otage en dénigrant sans cesse leur mère à leurs yeux et en utilisant deux d'entre elles pour véhiculer des injures et des menaces de mort. Il s'en est pris à son épouse par le geste, soit des violences physiques, mais également par les mots, en l'insultant, notamment en public et même devant leur cadette et bien plus, en lui laissant entendre qu'il attenterait à ses jours. Ses mobiles sont purement égoïstes et dénotent une frustration et une colère mal maitrisée et une incompréhension persistante des règles en vigueur. Sa responsabilité est pleine et entière, comme retenu par l'expert psychiatre. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il a contesté la quasi intégralité des faits jusqu'en appel et a vainement cherché à justifier les seules injures admises par une

- 27/33 - P/16091/2015 riposte à des insultes, non établies, de son ex-épouse. Durant l'enquête, il n'a pas hésité en audience à menacer un interprète et à insulter son épouse. Il y a concours d'infractions entre les lésions corporelles simples et les menaces, qui seront sanctionnées par une peine privative de liberté, de même qu'entre les diverses infractions d'injures qui ne peuvent être sanctionnées que par une peine pécuniaire. Les voies de faits sont sanctionnées par une amende. Les quotités de sept mois pour la peine privative de liberté et de 90 jours-amende - à CHF 10.- l'unité, correspondant au minimum jurisprudentiel désormais ancré dans la loi -, consacrent une application adéquate de l'art. 47 CP et seront confirmées. Il en est de même de l'amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de huit jours). 3.5. Les sursis assortissant les peines privatives de liberté et pécuniaire sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tout comme la durée du délai d'épreuve qui s'avère plutôt courte pour produire l'effet dissuasif escompté. L'expert, dont les motifs et conclusion ne prêtent pas le flan à la critique, préconise un traitement sous la forme psychiatrique et psychothérapeutique pour palier au risque de récidive, lequel ne peut pas être ordonné sur la base de l'art. 63 CP vu les sursis octroyés, mais bien à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve. Dite règle de conduite ordonnée par le premier juge sera partant confirmée de même que l'assistance de probation, toutes deux pleinement justifiées dans le cas d'espèce pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions. 4. L'appelant n'a émis aucune critique à l'égard de la mesure prononcée au sens de l'art. 67b CP laquelle s'avère pleinement justifiée dans le cas d'espèce. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 28/33 - P/16091/2015 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

- 29/33 - P/16091/2015 L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais présenté par Me C______, défenseur d'office de A______, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 1'202.50, correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-), 6h30 à celui de CHF 110.- (CHF 715.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 101.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en (CHF 86.-), sera-t-elle allouée. 6.4. En application des principes rappelés supra, il sera retranché de l'état de frais de Me E______, conseil juridique gratuit de D______ 3h45 du poste "Examen du dossier – rédaction d'un mémoire de réponse et vacation" (qui en compte 6h45), 3h s'avérant amplement suffisantes à ce stade de la procédure, dans un dossier plaidé en première instance cinq mois plus tôt seulement, pour fournir deux pages d'écritures sur le fond ; il n'y a par ailleurs eu aucune vacation à la CPAR.

- 30/33 - P/16091/2015 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'007.- correspondant à 4h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 85.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en (CHF 72.-). * * * * *

- 31/33 - P/16091/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1367/2018 rendu le 27 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16091/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'202.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'007.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

- 32/33 - P/16091/2015 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/16091/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/148/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 2'600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF

2'875.00

Total général (première instance + appel) : CHF 5'475.00

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