Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15996/2024 AARP/209/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d’appel et de révision Arrêt du 11 juin 2026
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/1100/2025 rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/15996/2024 Vu le jugement JTDP/1100/2025 rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal de police (TP) ; Vu la déclaration d’appel formée en temps utile par A______ ; Vu la mise en œuvre de la procédure écrite et l’échange de mémoires entre parties, la cause ayant été gardée à juger, sous dizaine, le 5 janvier 2026 ; Vu le casier judiciaire de A______ et l’inscription d’un nouvel antécédent, postérieurement à l’annonce faite aux parties, singulièrement au précité, de ce que l’affaire était gardée à juger ; Attendu que A______ a été condamné par le TP, le 9 janvier 2026, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis (délai d’épreuve : cinq ans), ainsi qu’à une amende de CHF 750.- (peine privative de liberté de substitution : sept jours) pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (période pénale : 16.09.2025 – 16.10.2025), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), avec expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ; Vu la reprise de l’instruction, le 22 mai 2026, dans la mesure où la peine susceptible d’être infligée à A______ pouvait, le cas échéant, être complémentaire à celle à laquelle il avait été condamné le 9 janvier 2026, un délai de dix jours lui ayant alors été imparti aux fins de se déterminer ; Vu le retrait d’appel de A______, le 1er juin 2026 ; Vu l’état de frais de Me B______, défenseure d’office de A______, celle-ci ayant facturé, pour la procédure d’appel, 5h30 d’activité de cheffe d’étude ; elle a été indemnisée pour moins de 30h00 en première instance ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. b du Code de procédure pénale [CPP]) ; Que l’art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l’appelant supportera le paiement des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ; Que, considéré globalement, l’état de frais déposé par la défenseure d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire gratuite en matière pénale (art. 135 CPP ; art. 16 du règlement sur l’assistance juridique [RAJ]) ;
- 3/5 - P/15996/2024 Que sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1’426.90 correspondant à 5h30 d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1’100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 106.90. * * * * *
- 4/5 - P/15996/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l’appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel par CHF 935.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 1’426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d’office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 5/5 - P/15996/2024 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d’appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d’appel : CHF 935.00