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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.11.2020 P/15954/2019

17. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,178 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al1; LPG.11F

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15954/2019 AARP/373/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 novembre 2020

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/836/2020 rendu le 17 août 2020 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Alexandre DA COSTA, greffier.

- 2/10 - P/15954/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et d'infraction à l'art. 11F de la loi pénale genevoise (LPG), l'a condamné à une amende de CHF 380.- (art. 106 du code pénal suisse [CP]) (peine privative de liberté de substitution : trois jours), ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 881.-, y compris un émolument complémentaire de jugement. Enfin, le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du code de procédure pénale suisse [CPP]). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement pour l'ensemble des infractions reprochées. b. Par ordonnances pénales des 18 juin, 16 juillet et 24 septembre 2019, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :  le 20 février 2019, stationné hors des cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué (ordonnance pénale n° 1______ du 18 juin 2019) ;  le 19 mai 2019, ne pas avoir enclenché le parcomètre au Parking B______ sis à C______ (GE) (ordonnance pénale n° 2______ du 16 juillet 2019) ;  le ______ 2019, à la hauteur de la Place D______ (GE), refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police (ordonnance pénale n° 3______ du 24 septembre 2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 18 juin 2019, le Service des contraventions a rendu une ordonnance pénale condamnant A______ à une amende de CHF 40.-, en raison d'une infraction à l'art. 79 al. 1bis et 1ter OSR, le prévenu ayant stationné en date du 20 février 2019 en dehors des cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué à la rue 4______, ______ (GE). a.b. En date du 24 juin 2019, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance, invoquant le fait que les marquages de cette place étaient bleus. Il a joint à son courrier une photographie représentant une place de parking portant le numéro 5______ délimitée par des marquages au sol bleus.

- 3/10 - P/15954/2019 a.c. Le 30 juillet 2019, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien et produit, à l'appui de sa décision, des images prises le 20 février 2020 montrant que le véhicule du prévenu était stationné à la place numéro 6______, dont les marquages au sol avaient été noircis. b.a. Le 16 juillet 2019, le Service des contraventions a rendu une deuxième ordonnance pénale condamnant A______ à une amende de CHF 40.-, en raison d'une infraction aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 6 OSR, le prévenu n'ayant pas enclenché le parcomètre au Parking B______ à C______ alors qu'il y a stationné le 19 mai 2019. b.b. Par courrier du 24 juillet 2019, A______ a fait opposition contre cette ordonnance au motif qu'une contravention ne pouvait pas lui être signifiée car les faits s'étaient produits un dimanche, soit un jour où il n'était pas nécessaire d'activer le parcomètre et où les agents du stationnement n'avaient, selon lui, pas le droit de travailler. b.c. Par courriel du 8 novembre 2019, la Police municipale a informé le Service des contraventions que le Parking B______ était géré par la Fondation des parkings et qu'il était depuis lors soumis à une réglementation rendant le stationnement payant selon les modalités indiquées sur le panneau se trouvant sur les lieux. b.d. Le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien le 12 novembre 2019 et produit, à l'appui de sa décision, des images du parking en question sur lesquelles on constate la présence d'un panneau situé à côté du parcomètre indiquant qu'il s'agit d'un parking où les places sont payantes tous les jours de 8h à 19h. c.a. Le 24 septembre 2019, A______ s'est vu adresser une troisième ordonnance pénale le condamnant à une amende de CHF 300.-, au motif qu'il avait refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police, contrevenant ainsi à l'art. 11F LPG, en marge d'une manifestation ______ se déroulant le ______ 2019 à la Place D______ (GE). A teneur du rapport de police, l'ordre de quitter les lieux avait été signifié à A______ après que ce dernier eût été pris en charge par une ambulance dépêchée sur les lieux en raison d'une blessure qui lui avait été occasionnée à une jambe par un autre manifestant. Le rapport fait également état de ce que l'usage de la force (lances à eau et gaz lacrymogènes) avait été nécessaire pour repousser les manifestants qui essayaient de forcer les barrages de police. c.b. Le prévenu a déclaré s'opposer à cette ordonnance en date du 1er octobre 2019, sans apporter de motivation précise.

- 4/10 - P/15954/2019 c.c. Le Service des contraventions a maintenu son ordonnance par décision du 14 janvier 2020. d. Entendu dans le cadre de la procédure, A______ a persisté à dire, s'agissant de la première contravention, qu'il s'était garé sur une place bleue. Concernant la deuxième contravention, il a soulevé que le panneau sur lequel figurait l'obligation de payer le parking tous les jours de la semaine n'était pas valable, faute d'indiquer la base légale fondant l'autorisation de rendre cette zone de parking payante le dimanche, soit un jour férié. Enfin, il estimait ne pas avoir violé la loi lorsqu'il avait refusé de quitter la manifestation du ______ 2019 dans la mesure où il avait seulement souhaité obtenir de l'aide de la police et dénoncer les "terroristes" qui l'avaient poignardé et lui avaient volé son téléphone. C. a. Par courrier du 17 septembre 2020, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il soutient en substance que la place, sur laquelle son véhicule était stationné le 20 février 2019, était une place bleue et que la contravention posée sur son pare-brise le 19 mai 2019 n'était pas valable au motif que les faits s'étaient produits un dimanche et que les agents de stationnement n'avaient pas le droit de travailler un jour férié. Enfin, il considérait son refus de quitter la manifestation du ______ 2019 justifié, dès lors qu'il l'avait fait dans le but de désigner à la police les deux manifestants qui l'avaient agressé. c. Aux termes de son mémoire réponse, le Ministère public (MP) soutient qu'ainsi que l'avait relevé le TP dans le jugement querellé, il ressortait des photographies prises le 20 février 2019 que la place sur laquelle avait été stationné le véhicule de A______ n'était pas une place bleue. Il avait par ailleurs été démontré, photographies à l'appui, que le parking dans lequel l'intéressé avait laissé sa voiture le 19 mai 2019 était payant tous les jours de la semaine, dimanche compris, ainsi que le précisaient les panneaux qui s'y trouvaient, étant encore relevé que la police municipale de ______ (GE) était parfaitement habilitée à patrouiller le dimanche. Enfin, le MP souligne que les raisons évoquées par l'appelant pour justifier son refus de quitter la manifestation en juin 2019 portaient sur des éléments qui ne concernaient pas directement la présente procédure. d. Invités à présenter leur réponse, le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris.

- 5/10 - P/15954/2019 e. Par courrier de la CPAR du 2 novembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine sans susciter de réaction de leur part. D. Né le ______ 1960, le prévenu est veuf et a quatre enfants. N'ayant pas actuellement d'activité professionnelle rémunérée, il fait du bénévolat avec E______.

EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. Selon l'art. 79 al. 1bis et 1ter OSR, les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont bleues pour les cases situées dans la "zone bleue". Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un

- 6/10 - P/15954/2019 revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Il s'agit de violations simples des règles de la circulation routière, la sanction encourue étant dès lors l'amende (art. 90 al. 1 LCR). 2.1.2. En l'espèce, il est établi, à teneur des photographies versées à la procédure par le Service des contraventions, que le véhicule de l'appelant était stationné sur une place de parking portant le numéro 6______, dont le marquage avait préalablement été noirci. L'appelant ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il affirme s'être parqué sur une place bleue. Quant à la photographie produite par l'intéressé, elle ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle n'est pas datée et qu'on ne peut y observer que la place numéro 5______. L'appelant sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et le jugement querellé confirmé sur ce point. 2.2.1. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Conformément à l'art. 48 al. 6 OSR, le signal "Parcage contre paiement" désigne les endroits où les voitures automobiles ne peuvent être garées que contre paiement d'une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Il s'agit de violations simples des règles de la circulation routière, la sanction encourue étant dès lors l'amende (art. 90 al. 1 LCR). 2.2.2. En l'espèce, il est établi, à teneur de la procédure et, en particulier, d'une photographie produite par le Service des contraventions, qu'un panneau indiquant l'obligation de payer le parking "tous les jours de 8h à 19h" se trouvait bien dans la zone de parcage concernée, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Les arguments formulés par l'appelant, tendant à dire qu'une telle obligation de paiement n'existerait pas le dimanche ou bien encore que l'agent l'ayant amendé devait être au bénéfice d'une autorisation spéciale pour pouvoir travailler un jour férié, ne reposent sur aucun fondement et n'emportent dès lors pas conviction. En effet, une telle obligation de paiement ressort très clairement du panneau précité, dont la validité ne saurait être remise en cause, ce d'autant que le régime payant dudit parking a été confirmé a posteriori par la police municipale. En outre, il est notoire que les agents de la police municipale sont autorisés à patrouiller le dimanche. L'appelant sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

- 7/10 - P/15954/2019 2.3.1. Aux termes de l'art. 11F LPG, celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende. 2.3.2. En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir entendu et compris l'ordre de quitter la manifestation qui lui avait été signifié par la police. Il estime en revanche qu'il avait le droit de refuser d'obtempérer au motif qu'il souhaitait dénoncer les personnes qui l'avaient agressé. Il n'en est rien. En effet, une telle requête ne justifiait pas que l'intéressé refusât de se conformer à l'ordre qu'il avait reçu, ce d'autant que celui-ci avait manifestement pour but de le protéger, dès lors qu'il était blessé et que de nombreux débordements ont été constatés en marge de la manifestation, mobilisant la police et justifiant l'usage de la force. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 11F LPG et le jugement querellé confirmé. 3. 3.1.1. La peine prévue par les art. 90 al. 1 LCR et 11F LPG est l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. S'il est vrai que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas graves en soi, leur cumul sur une période de quatre mois seulement indique une propension chez l'appelant à violer les règles et dénote un mépris des lois.

- 8/10 - P/15954/2019 L'appelant n'a par ailleurs fait preuve d'aucune prise de conscience, contestant tout au long de la procédure avoir adopté un comportement fautif et n'ayant de cesse de justifier son comportement au moyen d'arguments parfois dénués de tout fondement. Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière modeste de l'appelant, l'amende de CHF 380.- fixée par le premier juge s'avère adéquate et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de procédure de CHF 500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

- 9/10 - P/15954/2019 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/836/2020 rendu le 17 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15954/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 18 juin 2019, 16 juillet et 24 septembre 2019 et les oppositions formées contre celles-ci par A______; Et, statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 11F LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 380.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 481.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 400.-."

- 10/10 - P/15954/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 881.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'516.00

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