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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.02.2019 P/15913/2017

15. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,237 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; ASSISTANCE DE PROBATION | CP.123; CP.126; CP.180; CP.44

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15913/2017 AARP/66/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 février 2019

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/804/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, B______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me F______, avocate, ______ Genève, intimée.

- 2/18 - P/15913/2017 EN FAIT : A. a.a. Par acte déposé le 29 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juillet 2018, par lequel le Tribunal de police l'a, notamment, reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans), assorti d'une règle de conduite consistant en un suivi thérapeutique auprès de l'association C______ ou d'une structure similaire, à un rythme fixé d'entente entre les thérapeutes et le Service de probation et d'insertion (ci-après SPI), charge au précité de présenter tous les mois une attestation de suivi, et d'une assistance de probation. Le Tribunal l'a également condamné à une amende de CHF 300.- et à payer à son épouse, B______, CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 6 août 2017 à titre de réparation de son tort moral et CHF 2'592.- à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure, ainsi qu'à payer les frais de la procédure, arrêtés à CHF 963.-, y compris CHF 600.- d'émolument complémentaire. a.b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 7 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement des infractions de menace et de voies de fait, à une réduction de la peine pécuniaire à 30 jours-amende à CHF 20.-, à ce qu'aucune règle de conduite ni assistance de probation ne soient ordonnées, à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions en versement d'une indemnité pour tort moral, à ce que l'indemnité allouée à celle-ci pour les dépenses liées à la procédure soit fixée à CHF 1'222.35, à ce qu'une indemnité de CHF 1'900.-, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, lui soit versée pour la procédure de première instance et à ce que les frais de cette dernière à sa charge soient arrêtés à CHF 454.35. b. Par courrier du 23 août 2018, le Ministère public (ci-après MP) forme appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, injures et menaces et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. c. Selon l'ordonnance pénale du 6 février 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, au domicile conjugal : - durant le mois de janvier 2016, assené des coups de poing à B______ au niveau des bras, - les 5 et 6 août 2017, traité son épouse de "connasse" et de "pute" et

- 3/18 - P/15913/2017 - le 6 août 2017, menacé de mort B______ en lui disant notamment "je vais te tuer", après s'être emparé d'un couteau de cuisine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le dimanche 6 août 2017, la police est intervenue au domicile des époux A______ et B______, à la suite d'un appel de leur fils, D______, alors âgé de 14 ans. Les policiers ont été mis en présence d'une femme et de trois enfants terrorisés, soit D______, sa sœur, E______, âgée de 20 ans, et le compagnon de cette dernière, qui pleuraient et n'osaient pas parler trop fort. Le sac à main de B______ était renversé par terre. D______, dont la bouche tremblait de peur lorsqu'il s'exprimait, les avait suppliés de ne pas dire à son père qu'il était l'auteur de l'appel. Les policiers avaient retrouvé ce dernier dans le salon, où il regardait calmement la télévision. B______ leur a déclaré que son époux s'énervait souvent pour un rien, la battait régulièrement depuis plusieurs années et lui faisait subir des pressions psychologiques, des injures et des menaces de mort constantes. Peu avant l'arrivée de la police, il avait placé un couteau de cuisine dans son pantalon, le reposant peu après. Les enfants du couple ont confirmé ces déclarations, expliquant qu'ils étaient souvent confrontés aux violences subies par leur mère depuis plusieurs années, leur père se montrant violent avec eux chaque fois qu'ils tentaient de s'interposer. A______ a affirmé qu'il ne s'était rien passé. Le couteau de cuisine a été saisi. b. Entendue au poste de police, B______ a expliqué qu'elle avait épousé A______ en janvier 1996 au Kosovo, quelques jours après l'avoir rencontré, et était arrivée un mois plus tard en Suisse, où le couple avait logé durant un peu plus de deux ans chez les parents de son époux. Ce dernier, décrit comme agressif et ne supportant pas la contradiction, avait commencé à se montrer violent avec elle, tant verbalement que physiquement, après la naissance de leur fille. Il buvait entre cinq et dix bières par jour, auxquelles s'ajoutaient deux verres de vin le soir et parfois des alcools forts. Quelques années auparavant, au mois de février, alors qu'ils rentraient d'une soirée passée avec la communauté serbe, A______, ivre, l'avait insultée, l'avait menacée de la tuer si elle partait puis, parce qu'elle lui avait répondu, avait commencé à lui donner des coups de poing au niveau des épaules et l'avait fait tomber sur le lit, "où il avait fait ce qu'il avait envie (d'elle)", alors qu'elle pleurait.

- 4/18 - P/15913/2017 En janvier 2016, alors qu'elle venait de se faire opérer des pieds, elle avait tenu tête à son époux, qui avait refusé qu'elle voie sa tante, venue à Genève spécialement pour lui rendre visite. Il était devenu agressif, l'avait saisie et l'avait frappée avec ses poings aux bras, alors que D______ suppliait son père de la laisser tranquille. Voyant qu'elle ne se laissait pas faire, A______ s'était calmé et l'avait laissée voir sa tante. Il avait toutefois continué par la suite à se montrer violent, à l'insulter en la traitant notamment de "salope" et à menacer la famille de les tuer. Le 1er janvier 2017, dans leur maison de ______, en France, alors qu'ils avaient fait la fête et qu'A______ avait beaucoup bu, elle lui avait demandé de l'aider à faire la vaisselle. Il s'était énervé et avait crié qu'elle ne devait pas le commander. Il s'était ensuite mis face à elle et avait commencé à lui donner des coups de poing au visage et aux épaules, pour finir par la saisir et la pousser en arrière. Elle était tombée sur le canapé et s'était fait mal au dos. Leur fils avait assisté à la scène. Le 5 août 2017, après des vacances en famille en Serbie et deux jours passés dans leur maison de ______ (France), ils étaient rentrés à Genève. Agacé par de petites choses survenues dans la matinée, A______ était reparti pour leur maison en France. Face à son refus de l'y rejoindre, il lui avait envoyé un message en serbe, à 13h25, lui disant "prépares-toi, je viens te baiser" et était revenu vers 21h00, alcoolisé. Une nouvelle altercation avait éclaté, son époux la traitant de "connasse", de "pute" et essayant de la frapper. D______ s'était interposé et ils étaient allés se réfugier dans la chambre d'E______, où mère et fils s'étaient enfermés à clé. Durant la nuit et le matin, A______ avait tenté à plusieurs reprises de rentrer dans la chambre et de la joindre par téléphone, sans qu'elle lui réponde. Au matin, il était parti pour ______ (France), dont il était revenu, calme, à midi. Le soir, une dispute avait éclaté dans la cuisine, A______ se montrant agressif et en colère et tentant de la frapper. Les enfants s'étaient interposés. Il lui avait dit "toi, tu pars tout de suite" et elle l'avait vu saisir un couteau, qu'il avait rangé dans son pantalon. Pendant qu'elle était dans la chambre en train de faire ses valises, les enfants, qui pensaient qu'il allait tous les égorger, avaient commencé à pleurer et à supplier leur père de ne rien faire. Il avait posé le couteau sur la machine à laver, à côté des autres couteaux, et était parti au salon en lui disant "si tu pars, je vais te trouver. Tu vas être sous la terre, je vais te tuer. Je ne te laisserai pas vivre ici tranquille. Tout ce qui est ici est à moi. Tu n'as rien ici". c. Entendu à son tour, A______ a reconnu avoir envoyé à son épouse un message lui annonçant qu'il allait venir "la baiser", selon lui pour rigoler et essayer d'améliorer la situation, car elle ne lui parlait plus depuis deux jours. C'était également pour rigoler, car il voulait discuter, qu'il avait tenté d'ouvrir la porte de la chambre où elle s'était réfugiée. Il avait effectivement "dépassé un peu les limites" en la traitant notamment de "pute" et de "connasse". Il était un peu énervé en raison de son mutisme et d'une porte laissée ouverte et avait saisi un grand couteau. Il ne l'avait toutefois pas utilisé pour la menacer, mais pour prendre une saucisse dans le frigo car il n'avait pas assez

- 5/18 - P/15913/2017 mangé à midi. Il était vrai qu'il avait demandé à son épouse de partir et que leurs enfants s'étaient interposés pour tenter de le calmer. A ce moment-là, il avait déjà reposé le couteau. Bien qu'il ne se rappelât pas exactement ce qu'il avait dit, il admettait qu'ils puissent dire avoir été menacés, même s'il ne pouvait confirmer avoir proféré des menaces de mort. Il s'était ensuite calmé et était parti regarder la télévision. Il n'avait jamais frappé ni ses enfants ni B______, qui mentait et se trompait sûrement lorsqu'elle disait que E______ et D______ avaient assisté à de telles scènes. Elle les manipulait pour les éloigner de lui. Lors de leur retour de la fête de la communauté serbe, il était effectivement saoul et l'avait insultée. Par contre, il ne l'avait pas forcée à avoir des rapports sexuels et ne l'avait pas frappée. Il n'avait pas non plus menacé son épouse de la tuer en janvier 2016, ni ne l'avait touchée, mais lui avait dit "si tu vas voir ta tante, alors reste avec elle" et "c'est moi qui décide qui peut venir chez moi". Les enfants n'étaient pas présents et n'avaient rien entendu. Il se souvenait très bien de la dispute de janvier 2017: son épouse lui avait craché dessus et l'avait frappé avec sa main droite. Pour se défendre, il l'avait poussée et elle était tombée sur le canapé. d. Entendu par le MP le lendemain, après avoir passé la nuit aux violons de la police, A______ a reconnu avoir donné des coups de poing à son épouse, au niveau des bras, en janvier 2016, car elle l'avait giflé et lui avait craché dessus. Il ne se rappelait pas lui avoir donné des coups le 1er janvier 2017. Par contre, il l'avait poussée, pour se défendre et parce qu'elle lui avait craché dessus et tentait de le frapper, ce qui l'avait fait chuter sur le canapé. Il confirmait l'avoir traitée de "pute" et de "connasse" le 5 août 2017. Le 6 août, il lui avait dit qu'il allait lui "casser la gueule" mais ne l'avait pas frappée ni menacée de mort. Le repas préparé par sa femme à midi n'était pas bon et il n'avait pas suffisamment mangé. Il était fâché car elle ne lui parlait pas. Il était sorti du salon pour chercher une bière et avait saisi le couteau pour se couper du saucisson. Sa femme aidait leur fille, qui partait en vacances le lendemain, à faire sa valise. La porte de la cuisine était ouverte et il était possible que son épouse l'ait vu avec le couteau. Il avait fermé la porte, reposé le couteau car la dispute lui avait coupé l'appétit, pris une bière et était retourné au salon. Une trentaine de minutes plus tard, la police était arrivée.

- 6/18 - P/15913/2017 Il buvait de l'alcool quotidiennement, soit deux trois bières quand il faisait chaud et, en hiver, deux verres de vin. Les enfants du couple s'interposaient effectivement dans leurs disputes et il reconnaissait que ce n'était pas normal. Il regrettait beaucoup son comportement envers sa famille. Au terme de l'audience, il a notamment accepté d'aller vivre en France et de ne plus avoir de contact avec son épouse et ses enfants, d'entreprendre un traitement psychothérapeutique auprès d'une association, telle C______, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, et de remettre au SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité de ce suivi. Par ordonnance du 7 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé ces mesures de substitution pour une durée de six mois, soit jusqu'au 7 février 2018. e. Lors de l'audience suivante, le 13 septembre 2017, puis devant le premier juge, A______ est revenu sur certaines de ses déclarations, faites selon lui par crainte de la prison et de ne plus revoir ses enfants s'il ne reconnaissait pas les faits. C'était toujours son épouse qui "le cherchait", en particulier lorsque les enfants étaient présents. Il ne l'avait toutefois jamais frappée, mais uniquement repoussée. Il reconnaissait l'avoir insultée le 5 août 2017 et menacée de mort le jour suivant ("je te tue et tu me laisses tranquille"), mais il ne le pensait pas et avait déjà posé le couteau. Il se calmait aussi vite qu'il s'énervait. Comme son épouse le connaissait bien, elle ne pouvait avoir eu peur. Si elle s'était enfermée dans la chambre de leur fille durant la nuit, ce n'était pas par crainte, mais pour entretenir le conflit. Il était en revanche possible que les enfants aient eu peur, car la dispute était assez forte. B______ a maintenu les termes de sa plainte, ajoutant qu'elle avait eu peur lorsque son époux l'avait menacée de mort. f. A teneur des rapports rendus par le SPI, qui a assuré le suivi d'A______ entre août 2017 et janvier 2018, l'intéressé s'était présenté à toutes les convocations qui lui avaient été adressées et des rapports constructifs avaient été noués. Il s'était montré régulier dans son suivi psychothérapeutique auprès de F______. Il reconnaissait ses fautes, qu'il regrettait, et avait arrêté de boire. g. Dans son ordonnance pénale du 6 février 2018, à laquelle A______ s'est opposé, le MP l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples, injures et menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 60.-, avec sursis. Les faits du 1er janvier 2017 ont été classés, dès lors qu'ils étaient survenus en France. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.

- 7/18 - P/15913/2017 b. Dans son mémoire, A______ confirme les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il n'avait reconnu avoir frappé son épouse que par crainte de demeurer en prison, mais ne lui avait en réalité pas donné de coup, aucun autre élément de preuve ne venant l'accréditer. La plainte, s'agissant de voies de fait, était en outre tardive, l'infraction ne se poursuivant d'office entre conjoints que si elle était commise à de réitérées reprises, ce qui n'était pas le cas. Pour le surplus, les considérants du jugement entrepris démontraient qu'il avait été condamné pour un épisode de violence intervenu en janvier 2017, alors même que ces faits avaient été classés par le MP. Il admettait avoir menacé son épouse, le 6 août 2017, mais rien ne permettait d'affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un épisode unique. Par ailleurs, rien n'établissait que B______ en aurait été effrayée, dans la mesure où il était à quelques mètres d'elle et s'était éloigné en direction du salon. Les règles de conduite et l'assistance de probation étaient inutiles, le risque de récidive étant inexistant, puisqu'il n'avait plus eu de contacts avec son épouse depuis le 6 août 2017 et s'était conformé aux mesures de substitution, dont le MP n'avait pas demandé la prolongation. Les conclusions civiles de B______ étaient injustifiées, si l'on ne retenait plus que les injures, celles-ci n'étant pas de nature à lui occasionner un tort moral. Dans l'hypothèse d'un acquittement de deux des trois chefs d'accusation, il convenait de ne mettre à sa charge qu'un tiers de la note de frais d'avocat de son épouse (CHF 1'222.35), qu'une indemnité correspondant à deux tiers de la note d'honoraires de son conseil produite en première instance lui soit allouée (CHF 1'900.-) et qu'il soit condamné au tiers des frais de la procédure devant le premier juge (CHF 454.35). Les frais de la procédure d'appel devaient être mis à la charge de l'État. c.a. Dans son appel joint, le MP fait valoir que les coups décrits par B______, assénés par un homme sur le corps d'une femme, dans le cadre de violences conjugales, étaient bien à même de provoquer des blessures physiques constitutives de lésions corporelles simples et qu'en toute hypothèse, ces coups étaient par essence de nature à causer des souffrances psychiques à la victime. c.b. Le MP relève que les explications fournies par A______ sur les motifs qui l'ont poussé à se rétracter n'emportent pas la conviction, ses aveux ayant été recueillis de manière conforme à la procédure. La référence, dans le jugement, à des coups portés en janvier 2017 procédait manifestement d'une erreur de plume. B______ ayant

- 8/18 - P/15913/2017 déclaré avoir été apeurée par les propos de son époux, l'infraction de menace était réalisée. Le seul fait que l'appelant remette en cause les règles de conduite et l'assistance de probation ordonnée trahissait une prise de conscience toute relative de la gravité de ses agissements et accréditait le bien-fondé de celles-ci. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e. A______ conclut au rejet de l'appel joint. f. B______ conclut au rejet de l'appel et à l'admission de l'appel joint. Elle réclame pour le surplus CHF 861.60 au titre d'indemnité pour ses frais d'avocat relatifs à la procédure d'appel, correspondant à 4h00 heures d'activité (1h00 pour l'étude du jugement et des appels, 30 minutes pour la rédaction de sa réponse et 2h30 pour la rédaction de dix courriers). D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1972 au Kosovo. Il est père de deux enfants, nés en 1997 et 2003 et vit désormais dans la maison que le couple possède à ______ (France), son épouse, dont il est séparé, conservant la jouissance du domicile conjugal. Au moment de l'ouverture de la procédure, il travaillait comme pompiste dans une station-service et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de CHF 3'235.-. Après avoir perdu son emploi, fin 2017, et émargé à l'assurance-chômage, il a trouvé, grâce au SPI, un travail à 75% auprès de la Fondation G______, où il réalise un revenu mensuel moyen de CHF 2'800.-, que l'assurance-chômage complète. Les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la maison en France s'élèvent à CHF 1'500.- environ par mois, le loyer de l'appartement de Genève à CHF 1'647.-, les impôts du couple à CHF 796.65 et l'assurance-maladie de A______ à CHF 413.-. Il verse environ CHF 100.- par mois à son fils depuis février 2018, mais rien pour sa fille, qui travaille le week-end et a refusé toute contribution. Selon ce qu'il a déclaré au premier juge, il a cessé le suivi thérapeutique initié, qu'il n'avait entrepris que parce qu'il était obligatoire, mais dont il ne ressentait pas le besoin, car il ne se considérait pas comme agressif. Il consommait moins d'alcool, soit une bière de temps en temps, si un ami passait à la maison le week-end. A______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 9/18 - P/15913/2017 Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction, pour autant qu'elle revête une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes

- 10/18 - P/15913/2017 et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne génèrent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et l'arrêt cité). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion, une gifle, un coup de poing ou de pied et de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.2). 2.2.2. La poursuite a lieu d'office, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 CP) et, en ce qui concerne les voies de fait, lorsque l'auteur a agi a réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage (art. 126 al. 2 let. b CP), ce qui est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). 2.2.3. En l'espèce, l'intimée a affirmé que son époux la battait régulièrement et a décrit à la police, de manière circonstanciée, divers épisodes durant lesquels l'appelant l'avait frappée. Les enfants du couple ont confirmé ces déclarations, ajoutant être souvent confrontés aux violences subies par leur mère depuis des années. Dans un tel contexte, les dénégations de l'appelant sont peu crédibles, dès lors que l'on ne voit pas quels motifs pourraient pousser l'intimée à mentir – alors que

- 11/18 - P/15913/2017 ce n'est pas elle qui a pris l'initiative d'alerter la police et qu'elle n'a, partant, pas eu le temps de préparer son audition – et qu'aucun indice ne permet de penser que E______ ou D______ seraient manipulés. A cela s'ajoute que l'existence des trois épisodes de violence plus précisément évoqués par l'intimée – au retour d'une soirée passée dans la communauté serbe, en janvier 2016 et en janvier 2017 – a été confirmée par l'appelant lui-même, quand bien même il a minimisé son rôle dans l'éclatement et le déroulement de ceux-ci, en les imputant à des provocations de son épouse. Les éléments figurant au dossier sont ainsi suffisants, quand bien même l'appelant ne les aurait pas reconnus devant le MP, pour retenir qu'en janvier 2016 – la date mentionnée par le premier juge dans ses considérants provenant manifestement d'une erreur de plume, la description des faits retenus correspondant à celle figurant dans l'acte d'accusation –, il a bel et bien assené des coups de poing à l'intimée au niveau des bras. Rien n'indique toutefois que ces coups auraient laissés de quelconques marques sur le corps de l'intimée, tels des hématomes. L'on ne saurait par ailleurs déduire de façon hypothétique que ces coups ont été d'une force suffisante pour provoquer des lésions physiques ou des souffrances psychiques d'une certaine durée et d'une certaine importance, qui permettraient de retenir une infraction à l'art. 123 CP plutôt qu'à l'art. 126 CP. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, s'agissant de la condamnation de l'appelant pour voies de fait, dont la poursuite d'office doit être admise, au vu de la réitération, tel que retenue ci-dessus, de violences subies par l'intimée. 2.3.1. L'art. 180 al. 1 CP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s., voir aussi arrêt 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée).

- 12/18 - P/15913/2017 Pour que l'infraction soit consommée, il faut par ailleurs que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). 2.3.2. L'appelant a admis avoir menacé de mort son épouse le 6 août 2017, ce qui est constitutif d'une menace grave au sens de la loi. Il estime toutefois que l'intimée le connaissait suffisamment bien pour ne pas en être effrayée, ce d'autant plus qu'il n'était pas proche d'elle à ce moment-là, s'étant éloigné en direction du salon. L'état d'effroi dans lequel la police a retrouvé sa famille – y compris l'intimée – suffit à décrédibiliser cette thèse. C'est en effet précisément en raison de ces menaces, renforcées par le fait qu'il avait peu auparavant saisi un couteau de cuisine, que D______ a appelé la police, démontrant que ses proches pensaient l'appelant capable, dans sa colère, de mettre ses menaces à exécution. Sur le plan subjectif, l'appelant ne pouvait pas ne pas se rendre compte de l'effet que ses propos étaient susceptibles d'avoir. Il l'a d'ailleurs reconnu, en indiquant que la dispute était assez forte et que les membres de sa famille avaient pu se sentir menacés. Ainsi, à l'instar du premier juge, il convient de retenir que l'intimée a été effectivement alarmée par les propos de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également. 3. 3.1. L'infraction de menaces est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que les voies de fait sont punies d'une amende et que l'art. 177 al. 1 CP, qui réprime les injures, prévoit une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

- 13/18 - P/15913/2017 subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 et les référence citées). 3.3. Si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, applicable à l'appelant dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jouramende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). Le montant du jour-amende ne peut toutefois pas être inférieur à CHF 10.– (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas légère, ce d'autant moins que les agissements pour lesquels sa culpabilité est établie n'apparaissent pas isolés mais s'insèrent dans un contexte de violences conjugales perdurant depuis un certain nombre d'années. Sa prise de conscience est faible, pour ne pas dire inexistante, ainsi qu'en témoignent, outre ses dénégations, sa propension à minimiser son rôle ("c'était pour rigoler", sa femme l'avait provoqué et il avait agi pour se défendre). Comme l'a relevé le premier juge, sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses actes. Il y a concours d'infractions.

- 14/18 - P/15913/2017 Le MP, qui a requis une augmentation de la peine au cas où la qualification de lésions corporelles serait retenue, ne remet pas en cause l'adéquation de la peine prononcée avec les critères énoncés ci-dessus et les circonstances du cas d'espèce. L'appelant n'a, lui non plus, pas émis de critique particulière, s'agissant du genre de peine et du nombre des jours-amendes qui lui ont été infligés, dans l'hypothèse où ses arguments seraient écartés. Dans la mesure où la peine pécuniaire de 90 jours-amendes apparaît adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, elle sera confirmée. Il en ira de même de la quotité du jour-amende, fixée à CHF 20.- qui paraît adaptée à la situation financière actuelle de l'appelant, le MP n'invoquant pas d'éléments particuliers qui justifieraient de l'augmenter à CHF 60.-. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. 4. 4.1. En application de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP), sans qu'il soit nécessaire que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 4.2. Dans le cas présent, l'appelant s'oppose au prononcé d'une règle de conduite, qu'il estime inutile.

- 15/18 - P/15913/2017 Certes, il s'est scrupuleusement plié aux mesures de substitution qui lui avaient été imposées et, selon le SPI, s'est montré régulier dans son suivi psychothérapeutique et a noué des rapports constructifs avec ce service. Il semble par ailleurs avoir fortement réduit sa consommation d'alcool et vit séparé de son épouse, dont il n'a plus tenté de s'approcher. Ces éléments positifs ne permettent toutefois pas de considérer que tout risque de récidive est écarté. Les regrets exprimés devant le SPI n'ont en effet pas été réitérés de manière claire dans le cadre de la présente procédure, l'appelant ayant plutôt eu tendance à minimiser la gravité de ses actes ou à les banaliser. S'agissant d'un fonctionnement qui a perduré pendant des années sans qu'il n'y voie le moindre problème – ses propres réactions étant imputées au comportement prétendument inadéquat de son épouse – il paraît peu probable que l'appelant se soit remis en cause, en l'espace de cinq mois, d'une manière telle que tout danger de le voir adopter le même comportement envers la gente féminine soit exclu. Rien ne permet en tout cas de l'affirmer. L'appelant ne prétend pour le surplus pas que la règle de conduite imposée par le premier juge et son suivi par le SPI lui imposeraient des sacrifices excessifs et ne respecteraient pas le principe de la proportionnalité. Son appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 5. Faute d'acquittement des infractions de voies de fait et de menaces, l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée, qui répond aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO et dont le montant n'est au demeurant pas contesté, sera confirmée. 6. L'appelant et l'appelant joint, qui tous deux succombent, seront condamnés à raison de la moitié chacun aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CP), ce qui exclut de modifier la répartition des frais fixée par le premier juge et de faire droit aux prétentions en indemnité de l'appelant (art. 429 al. 1 CPP ; ATF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 7. 7.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, l'intimée, partie plaignante, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (let. a) et que la prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou que le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).

- 16/18 - P/15913/2017 7.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 7.3. En l'occurrence, l'intimée prétend à une indemnité de CHF 861.60 pour l'activité déployée par son avocate dans la procédure d'appel. Le montant articulé apparaît adéquat, dans sa globalité, eu égard au tarif horaire compris entre CHF 400.- et CHF 450.- admis par la CPAR pour un chef d'étude (cf. AARP/412/2018 du 20 décembre 2018). Cette prétention sera par conséquent admise et mise à la charge de l'appelant principal. * * * * *

- 17/18 - P/15913/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15913/2017. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'000.- Laisse le solde à la charge de l'État. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 861,60 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 18/18 - P/15913/2017

P/15913/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/66/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais de procédure du Tribunal de police arrêtés à : Frais à la charge d'A______. CHF 1'563.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF

2'435.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'998.00

P/15913/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.02.2019 P/15913/2017 — Swissrulings