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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.07.2015 P/15912/2012

20. Juli 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,825 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; TORT MORAL | CPP.429.1.c; CO.49.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 août 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15912/2012 AARP/328/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juillet 2015

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

concernant l'arrêt AARP/151/2014 rendu le 25 mars 2014 par la Chambre pénal d'appel et de révision, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014,

et A______, comparant par Me B______, avocate, intimée.

- 2/8 - P/15912/2012 EN FAIT : A. a. Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal correctionnel a notamment acquitté A______ du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 lit. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]), et condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 19'000.-, à titre de réparation du tort moral pour privation de liberté. b. Dans sa déclaration d'appel du 11 octobre 2013, le Ministère public a attaqué le jugement dans son ensemble, concluant, à titre principal, à ce que A______ soit reconnue coupable d'infraction grave à la LStup et condamnée à une peine privative de liberté d'un an, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité qui lui a été accordée soit réduite à CHF 9'500.-. c. Par arrêt du 25 mars 2014 (AARP/151/2014), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public, soit annulé le jugement dans la mesure où il condamnait l'Etat de Genève à verser à A______, à titre de réparation du tort moral pour privation de liberté, CHF 19'000.-, et a fixé cette indemnité à CHF 9'500.-. d. Par arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ et annulé l'arrêt (AARP/151/2014) s'agissant de l'indemnité de CHF 9'500.- à laquelle l'Etat de Genève avait été condamné. La cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision sur ce point ; l'arrêt a été confirmé pour le surplus. A teneur de ses considérants, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, en cas de détention injustifiée, le montant de CHF 200.- par jour constitue la règle. La CPAR, en considérant qu'il n'y avait pas de motif de déroger au montant de base de CHF 100.- issu de sa pratique, avait donc violé le droit fédéral. Elle devait statuer à nouveau "en partant de la prémisse qu'en l'absence de circonstances particulières l'indemnité pour détention injustifiée est de 200 fr. par jour". e. Par missive du 22 janvier 2015, la CPAR a octroyé un délai à A______ pour déposer ses observations et transmettre la note de frais et d'honoraires afférente à la procédure d'appel. f. Dans ses observations du 9 février 2015, A______ conclut au versement d'une indemnité de CHF 19'000.- pour le tort moral subi du fait de la détention injustifiée, précisant que cette dernière avait été particulièrement pénible et éprouvante, tant en raison de sa fragilité psychologique que des conditions de vie. La pratique cantonale appliquée par la CPAR devait être réformée au profit de celle élaborée par la Haute

- 3/8 - P/15912/2012 Cour et appliquée au cas d'espèce à teneur de l'arrêt rendu par cette dernière, arrêtant l'indemnité journalière à CHF 200.-. g. Appelé à se déterminer, le Ministère public, par courrier du 17 février 2015, conclut à ce qu'un montant de CHF 9'500.- soit alloué à A______ pour l'indemnisation relative à sa détention. En effet, le Tribunal fédéral n'avait nullement conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 19'000.-, mais avait simplement renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle examine si la quotité de CHF 200.- était, en l'espèce, due, ou si les circonstances en justifiaient une plus faible. La détention avait été relativement brève, A______ n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de son arrestation et la réalité des difficultés de la détention alléguées n'était pas démontrée. Les faibles revenus annuels de CHF 54'000.- (les rentes de l'assurance invalidité) perçus par l'intéressée justifiaient de s'écarter du montant de CHF 200.- et d'allouer CHF 100.- par jour de détention (cf. mutatis mutandis ACPR/434/2014). h. Dans sa réplique de 24 février 2015, A______ persiste dans ses conclusions et relève que dans son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants, lesquels reprennent sa jurisprudence constante au sujet des conditions et du montant de l'indemnité journalière de base due pour une détention injustifiée. Les conclusions du Ministère public, contraires à ces principes jurisprudentiels, ne pouvaient qu'être rejetées. Les conditions de détention avaient été pénibles notamment en raison de son état de santé général et de sa fragilité psychologique. Elle avait dû partager sa cellule avec une criminelle en exécution de peine qui la soumettait à des sévices et proférait des menaces graves à son encontre, lui causant des troubles du sommeil et aggravant ses problèmes de santé. Ces éléments pourraient justifier une indemnité supérieure à celle de base fixée par le Tribunal fédéral, ce qu'elle ne sollicitait néanmoins pas. i. Me B______, désignée défenseur d'office de A______ avec effet au 13 novembre 2012, a déposé un état de frais pour neuf heures d'activité effectuées par elle-même en qualité de cheffe d'étude postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, incluant deux entretiens avec A______ (deux heures), l'étude du dossier (deux heures), la rédaction d'observations à la CPAR (deux heures), la rédaction de courriers et des entretiens téléphoniques (trois heures). EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (cf. art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110]), laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt

- 4/8 - P/15912/2012 de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1.1. A teneur de l’art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le prévenu a notamment droit, s’il est acquitté en totalité ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités, et 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid.3). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). 2.1.2. L'indemnité doit en principe être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; ATF 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas

- 5/8 - P/15912/2012 (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; ATF 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.2). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 2.2. L’intimée a été détenue provisoirement durant 95 jours, ce qui lui ouvre le droit à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée. L'indemnité journalière de base doit être fixée à CHF 200.- selon la jurisprudence fédérale, étant rappelé que cette quotité n'est pas conditionnée à la preuve de souffrances vécues pendant la détention. Aucun des arguments avancés par le MP ne saurait être considéré comme une circonstance particulière justifiant une réduction. Certains sont même dépourvus de toute pertinence, dans la mesure où ils n'ont aucun rapport avec la notion de tort moral, mais auraient bien plutôt trait à celle de dommage économique (cf. art. 429 al. 1 let. b CPP). Au surplus, l'intimée résidant en Suisse, aucune réduction fondée sur l'adaptation aux conditions économiques du pays de domicile ne s'applique. Au vu de ce qui précède, l'indemnité de CHF 19'000.- (95 jours à CHF 200.-) sera accordée à l’intimée pour la détention injustifiée subie, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 3. 3.1. Les frais de la procédure d'appel résultant de l'arrêt AARP/151/2014 sont définitifs. Vu la solution adoptée, aucun nouvel émolument ne sera perçu dans le cadre de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (l'indemnisation afférente à la procédure d'appel ayant d'ores et déjà été calculée et versée), soit dès le 9 janvier 2015. 4.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des

- 6/8 - P/15912/2012 conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 4.3. N'est pas considérée comme nécessaire dans l'état de frais présenté par Me B______ l'activité suivante effectuée par elle-même : - une heure d'entretien avec sa mandante, une seule entrevue étant suffisante aux fins de lui expliquer les suites de la procédure ; - deux heures consacrées à l'étude du dossier, dans la mesure où l'intéressée, nommée au début de la procédure, le connaissait parfaitement et qu'aucun nouvel élément n'y a été apporté ;

- 7/8 - P/15912/2012 - une heure employée à la rédaction d'observations à la CPAR, ladite écriture comportait d'inutiles redites (cf. "résumé de la procédure") et n'aurait pas dû exiger plus de 60 minutes de travail, étant rappelé que l'intéressée connaissait parfaitement le dossier et avait déjà plaidé la question de l'indemnisation ; - trois heures affectées à la rédaction de courriers et à des entretiens téléphoniques, ces activités étant incluses dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse. L'activité exercée par M e B______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à concurrence de deux heures d'activité au taux horaire de CHF 200.-, soit de CHF 400.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 475.20 (indemnité forfaitaire de 10% [compte tenu de l'ampleur de l'activité précédemment déployée ; CHF 40.-] et TVA à 8% [CHF 35.20] comprises). * * * * *

- 8/8 - P/15912/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que le Tribunal fédéral a annulé le dispositif de l'arrêt AARP/151/2014 du 25 mars 2014 en ce qui concerne l'indemnité allouée à titre de réparation du tort moral lié à la détention injustifiée subie par A______. Et statuant à nouveau : Rejette l'appel du Ministère public. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 19'000.- à titre de réparation du tort moral du fait de la détention injustifiée subie. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à charge de l'Etat. Arrête à CHF 475.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée dans la procédure d'appel postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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