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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.04.2017 P/158/2014

7. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,206 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

DIFFAMATION ; TORT MORAL ; PROFESSION ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.173.1; CO.49; CPP.433.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/158/2014 AARP/112/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/829/2015 rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/158/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier adressé le 25 novembre 2015 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 20 novembre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 22 janvier 2016, la reconnaissant coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et la condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à payer à C______ CHF 2'000.- , plus intérêts à 5% dès le 3 janvier 2014, à titre de réparation du tort moral et CHF 10'718.10, plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, de même que le quart des frais de la procédure s'élevant en totalité à CHF 2'136.-, émolument de jugement de CHF 1'500.- compris, mais auxquels s'est ajouté un émolument complémentaire de CHF 2'000.-. b. Par acte expédié le 10 février 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ conclut à ce que C______ soit débouté de sa demande d'indemnité pour tort moral et à ce que celle due pour ses frais d'avocat de première instance soit réduite à CHF 2'500.-, sollicitant elle-même l'octroi d'une indemnité à ce titre pour la procédure d'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 juin 2014, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 17 décembre 2013, posté sur le mur de sa page de la plateforme sociale Facebook, accessible à tous ses contacts Facebook, le texte suivant : "Un gros connard qui officie dans un petit théâtre à E______, alcoolique au dernier stade de surcroît (vous le reconnaissez?), un Ténardier ..... Il y a quelques années déjà il virait une comédienne parce qu'enceinte de quelques semaines..... Il omettait aussi régulièrement de payer les vacances de ses acteurs, contrairement à la loi. Comme il est un grand employeur dans la région, tout le petit monde théâtral fermait sa gueule, même les plus fervents défenseurs des droits salariaux. Il s'est trouvé un jour un acteur (un seul à ma connaissance) pour se rebeller et depuis il paraît que les vacances sont enfin payées. Aujourd'hui ce triste sire, directeur de son établissement, refuse de coproduire un spectacle dans lequel ledit acteur figurerait, un F______ la saison prochaine, souvenez-vous-en quand vous le verrez. Bon prince et "pour que le spectacle continue", l'acteur en question a "été libéré de ses obligations" par un metteur en scène pas très courageux qui a très envie de jouer à E______. Longue vie aux Ténardiers, donc! Il faut au moins que ça se sache!". Il était encore précisé que A______ avait également posté ce texte le lendemain sur le mur de la page Facebook du groupement intitulé "G______" et qu'il ressortait des commentaires publiés subséquemment par des contacts sur sa propre page Facebook,

- 3/15 - P/158/2014 que la personne visée par ses propos était C______, directeur du H______, lequel avait déposé plainte pénale en raison de ces faits le 3 janvier 2014. Le Ministère public a en substance retenu qu'après l'avoir traité de "connard", "alcoolique au dernier stade", "Thénardier" et "triste sire", termes constitutifs d'injures, "la prévenue a[vait] propagé des informations selon lesquelles C______, en sa qualité de directeur du Théâtre E______, bafouerait les droits de ses employés, y compris des femmes enceintes, et qu'en d'autres termes, il adopterait un comportement qui, objectivement, p[ouvait] être considéré comme déraisonnable et malhonnête, le faisant apparaître comme méprisable et ayant des attitudes contraires à ceux d'un homme honorable", de sorte qu'elle s'était ainsi rendue coupable de diffamation. d. A l'issue de l'audience du 5 juin 2015, le premier juge a indiqué que l'affirmation selon laquelle C______ avait refusé de coproduire un spectacle dans lequel figurerait l'acteur dont il était question, à savoir I______, fait qualifié de "blacklistage" ou de "boycott", n'était pas attentatoire à l'honneur de l'intéressé. Dans son jugement, il a, par ailleurs, considéré que le fait d'avoir accusé le plaignant, aisément reconnaissable, du moins dans le monde du théâtre, d'avoir "viré" une comédienne parce qu'elle était enceinte et omis de payer les vacances de ses acteurs contrairement à la loi, était diffamatoire dans la mesure où le message ne se limitait pas à rabaisser ses qualités d'employeur, mais aussi à le rendre méprisable en tant qu'être humain. Le Tribunal des prud'hommes ayant retenu que C______ n'avait pas licencié de manière abusive la comédienne, mais que l'exécution du contrat était devenue impossible, sans faute de sa part, la prévenue devait être reconnue coupable de diffamation, ayant échoué tant dans la preuve de la vérité que dans celle de sa bonne foi. En revanche, la prévenue avait rapporté la preuve de sa bonne foi sur le second volet, ayant eu des raisons raisonnables de penser que la partie plaignante omettait régulièrement de payer les vacances de ses acteurs. Enfin, les termes de "gros connard", d'"alcoolique au dernier stade" et de "Thénardier" étaient injurieux, mais n'avaient pas de portée propre et s'inscrivaient dans la diffamation, qui les absorbait. Le premier juge a aussi fait droit à l'action civile, motif pris que le message litigieux dont il n'était pas établi qu'il aurait été posté le lendemain par A______ sur la page Facebook du groupement intitulé "G______" - était, objectivement, humiliant, injuste et donc propre à porter atteinte et à générer un tort moral, et que C______ avait expliqué de façon crédible, compréhensible, avoir souffert de celui-ci, dont la presse s'était de surcroît fait l'écho. A______ devait en outre supporter les frais et honoraires d'avocat de la partie plaignante, puisque celle-ci obtenait gain de cause, de même que les frais de la procédure, dont seul un quart était toutefois mis à sa charge, afin que cela n'apparaisse pas comme une sanction supplémentaire. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 4/15 - P/158/2014 a.a. Le 3 janvier 2014, C______ a déposé plainte contre A______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et injures, en déclarant "subir un préjudice considérable" par les propos attentatoires à son honneur qu'elle avait postés sur sa page Facebook et diffusés aussi sur le compte de l'association "G______". En sus de termes parfaitement injurieux, l'intéressée l'avait faussement accusé d'omettre régulièrement de payer les vacances de ses acteurs. S'il avait effectivement dû licencier une comédienne du fait que sa grossesse était incompatible avec le rôle confié, le Tribunal des prud'hommes avait reconnu le bien-fondé de la résiliation du contrat. Enfin, si I______, qui n'était autre que le conjoint de A______, avait bien eu des contacts avec le co-metteur en scène d'une pièce figurant au programme de la saison J______ du théâtre qu'il dirigeait, ceux-ci n'avaient tout simplement pas abouti. a.b. Devant le Tribunal de police, C______ a conclu à un verdict de culpabilité des chefs de diffamation et d'injure, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- et à l'indemnisation de ses frais d'avocat. A l'appui de son action civile, il a exposé ce qui suit : "j'ai eu, suite aux faits, des commentaires d'acteurs, de spectateurs. Je vis une situation douloureuse. Il y a eu un article de presse dans K______. Même s'il s'agit d'une "calomnie", il en restera toujours quelque chose. J'en ressens de la souffrance psychique". Quant au relevé d'activité de son conseil, Me D______, établi le 4 juin 2015, il mentionnait un total de 6 heures au tarif de CHF 450.-/h pour ce dernier et de 9 heures et 20 minutes pour son collaborateur, Me L______, à celui de CHF 350.-/h, "préparation, vacation et assistance à l'audience du 5 juin 2015 (estimation)" comprise, avec la liste des prestations effectuées, mais sans mention du temps consacré à chaque tâche, ni son auteur. A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé sur le fond, la partie plaignante s'opposant à ce que la prévenue soit admise à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Lors de l'audience du 20 novembre 2015, le conseil de C______ a évalué à 5 heures l'activité déployée depuis la date précitée, nouvelle audience non comprise, laquelle a duré 4 heures et 30 minutes, vacation comprise. b.a. Entendue par la police le 6 février 2014, A______ a d'emblée admis avoir rédigé et posté le texte litigieux sur sa page Facebook et qu'elle visait effectivement le directeur du Théâtre E______, soit C______, lequel était reconnaissable par les personnes proches du monde du théâtre. Si elle regrettait de l'avoir traité de "connard", ce mot n'étant pas très créatif, elle assumait le reste de ses propos et était prête à démontrer leur réalité. Elle avait voulu que les gens connaissent la façon de procéder de cet employeur, qui se devait d'être socialement responsable, puisque recevant CHF 800'000.- de subventions de E______. b.b. A______ a déclaré au Ministère public regretter les propos tenus et le ton utilisé, admettant aussi le caractère injurieux des termes "connard", "alcoolique au dernier stade" et "triste sire". Elle contestait par contre s'être rendue coupable de diffamation, ayant affirmé des faits vrais et estimant qu'il existait un intérêt public à

- 5/15 - P/158/2014 les dévoiler. Elle n'avait pas connaissance du jugement prud'homal au moment de son écrit. Lorsqu'elle faisait état de l'éviction d'un comédien ayant réclamé le salaire afférent à ses vacances, elle parlait bien de I______, qui était son compagnon et le père de son enfant. Elle avait rédigé ce texte sous le coup de la colère, après que ce dernier lui eut expliqué que le metteur en scène d'une pièce s'était vu contraint de renoncer à ses services du fait que C______ avait opposé son véto à sa présence au sein de celle-ci. b.c. Devant le Tribunal de police, A______ a aussi admis que le terme "Thénardier" était constitutif d'injure et a présenté ses excuses à C______ pour l'avoir injurié, regrettant la souffrance qu'il avait pu endurer en lien avec son écrit, qui était "malheureux". Elle a conclu à son acquittement du chef de diffamation, ayant révélé des faits vrais et justifiés par un intérêt public. Elle a notamment affirmé que "tout le monde savait (…) qu'une femme enceinte avait été licenciée, ce qui était tout à fait inhabituel" (PV du 5.6.15 p. 3), précisant encore ultérieurement que cet événement avait été évoqué au sein du comité M______ (PV du 20.11.15 p. 2-3). Si la presse s'était effectivement emparée de l'affaire, puisqu'il y avait eu un article dans K______ et un autre dans N______, cela ne l'avait pas été à son initiative. Le relevé d'activité de son avocat faisait état de 16 heures et 30 minutes d'activité, auxquels il convient d'ajouter 2 heures et 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de la dernière audience. c. Trois témoins, dont I______ et un autre acteur sur la question du paiement des indemnités de vacances, ainsi que la comédienne mentionnée dans le texte litigieux, ont été entendus en lien avec les faits tenus pour diffamatoires par le premier juge, lequel a estimé que l'audition de cette dernière et le jugement prud'homal étaient suffisants pour statuer sur ce volet de l'affaire. Aucune des parties n'a produit les articles de presse évoqués. C. a. Par ordonnance du 18 novembre 2016, la CPAR a accueilli favorablement la requête déposée par A______ parallèlement à sa déclaration d'appel, tendant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, son conseil étant ainsi nommé d'office pour la défense de ses intérêts avec effet au 10 février 2016, et a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. b et d CPP. b.a. Dans son mémoire d'appel du 8 décembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions au fond. Elle fait en substance valoir que C______, tant dans sa plainte que durant l'instruction préliminaire et celle de première instance, s'était constamment plaint de l'ensemble des déclarations figurant dans le texte litigieux. Or, en définitive, elle n'avait pas été condamnée pour injure, le premier juge ayant vraisemblablement omis involontairement de mentionner cette infraction dans le dispositif de son jugement, non attaqué par les autres parties, de sorte qu'elle ne pouvait plus être retenue à sa charge. Le fait que l'injure était subsidiaire par rapport

- 6/15 - P/158/2014 à la diffamation ou la calomnie n'y changeait rien, car, dans l'écrit en cause, les qualificatifs désobligeants étaient séparés de sa déclaration en lien avec le licenciement d'une comédienne enceinte. En outre, seuls ces derniers propos avaient été considérés constitutifs de diffamation, à l'exclusion des longs passages en lien avec le non-paiement d'indemnités vacances et l'éviction d'un acteur d'un spectacle pour les avoir revendiquées. L'atteinte à l'honneur ainsi retenue ne présentait pas en elle-même un caractère de gravité suffisant pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral, pouvant même être qualifiée de relativement légère, d'autant qu'elle portait sur un fait véridique, mais incomplètement décrit, le premier juge lui ayant reproché de ne pas s'être enquise du jugement prud'homal ayant admis la licéité du congédiement évoqué, alors qu'un tel licenciement, sans compensation financière aucune, pouvait être discuté au plan moral. A cela s'ajoutait le fait qu'en tant que directeur et aussi metteur en scène, le plaignant était un homme public, soumis régulièrement aux appréciations notamment des médias pouvant se révéler critiques, voire virulentes, et qu'il en allait de même des échanges intervenant entre professionnels du théâtre. La condamnation de A______ constituait en outre une forme de réparation et de satisfaction pour le plaignant, à l'instar des excuses qu'elle lui avait présentées à plusieurs reprises. Quant au relevé d'activité établi le 4 juin 2015 par le conseil de C______, il évoquait uniquement l'activité totale accomplie par ce dernier et son collaborateur, audience du 5 juin 2015 comprise, sans détailler le temps consacré à chaque acte, ni la répartition de leurs activités respectives, de sorte qu'il était douteux que le plaignant ait suffisamment justifié de ses dépenses obligatoires. De surcroît, ce dernier n'avait obtenu gain de cause que sur l'un des quatre éléments invoqués dans sa plainte, ce dont le Tribunal de police avait dû tenir compte en mettant à la charge de la prévenue le quart des frais de la procédure, ce qui justifiait une réduction équivalente de sa participation aux frais d'avocat en cause. b.b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, composé, en sus de certaines prestations effectuées avant la demande d'assistance juridique, de 40 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à la rédaction de cette écriture, 60 minutes pour la déclaration d'appel et 390 minutes pour le mémoire d'appel, ainsi qu'un entretien de 30 minutes avec la cliente, forfait relatif aux téléphones et courriers et TVA en sus. c.a. Par courrier du 15 décembre 2016, le Ministère public s'en est rapporté à justice. c.b. Dans sa réponse du 10 janvier 2017, C______ conclut à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée aux dépens, sans autre précision à ce sujet. Le Tribunal de police avait fait une juste application de l'art. 433 al. 1 CPP, puisque la partie plaignante avait le droit d'être indemnisée pour ses frais de défense

- 7/15 - P/158/2014 privée lorsqu'elle obtenait gain de cause, soit lorsque ses prétentions civiles étaient admises et/ou lorsque le prévenu était condamné. Il résultait d'un arrêt du Tribunal fédéral (6B_495/2014 du 6 octobre 2014) que l'absence d'issue entièrement favorable au plaignant, et même l'exemption de peine du prévenu pour une partie des propos reprochés, étaient sans incidence sur le droit du plaignant à l'indemnisation. En l'occurrence, il avait obtenu la condamnation de A______ et donc le droit à une juste indemnisation de ses dépenses occasionnées par la procédure, l'absorption de l'infraction d'injure par celle de diffamation n'y changeant rien. "La grossièreté et la vulgarité des propos diffamants de A______, largement diffusés par la voie insidieuse d'un réseau social ouvert au plus grand nombre, établiss[ai]ent à satisfaction l'atteinte grave portée à la victime du délit et, conséquemment, l'allocation à celle-ci d'une réparation du tort moral". d. Dans sa réplique du 19 janvier 2017, A______ persiste dans ses arguments, tout en relevant que dans l'arrêt auquel il s'était lui-même référé, les prétentions du plaignant avaient été réduites de près de 80 % du fait qu'il n'avait pas obtenu gain de cause au civil, ni entièrement au pénal. Or, en l'espèce, l'essentiel de l'activité déployée par le conseil de C______ avait porté sur les éléments du texte qui n'avaient pas été tenus pour diffamatoires, puisque pour le surplus, le premier juge avait retenu qu'il suffisait de fournir la preuve que la comédienne licenciée n'avait pas obtenu gain de cause devant la juridiction prud'homale, les injures étant, par ailleurs, évidentes et d'emblée admises, A______ ayant exprimé à réitérées reprises ses excuses et regrets à ce sujet. Enfin, le tarif horaire de CHF 450.-paraissait excessif. e. Le conseil de C______ souligne, par courrier du 27 janvier 2017, qu'un tel tarif était déjà jugé admissible en 2007 pour un chef d'étude par la Commission de taxation des honoraires d'avocat. Cette lettre a été communiquée à A______ avec la précision que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 8/15 - P/158/2014 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient avoir été acquittée pour les injures proférées, le premier juge ayant considéré, à tort ou à raison, que cette infraction ne concourait pas avec celle de diffamation, mais était absorbée par celleci. 3. 3.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98, 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s., 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

- 9/15 - P/158/2014 3.2. En l'espèce, sur le plan objectif, les seuls propos tenus pour diffamatoires n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour justifier à eux seuls l'octroi d'une indemnité pour tort moral dans la mesure où ils portent avant tout atteinte à l'honneur professionnel ou socio-professionnel de l'intimé, qui n'est protégé que de manière relative par la loi, un employeur devant souffrir la critique. Cela est d'autant plus vrai que les faits dénoncés n'étaient pas inexacts en tant que tels et que l'appelante a affirmé, sans être contredite, qu'ils étaient connus du milieu du théâtre concerné, soit des personnes susceptibles d'avoir reconnu la personne visée par l'écrit litigieux. Les injures sont par contre virulentes et propres à exposer l'intimé au mépris et à l'humilier, ce qui vaut tout particulièrement pour l'emploi des termes "alcoolique au dernier stade". La propagation par voie de presse de tels propos attentatoires à l'honneur est clairement de nature à aggraver l'atteinte portée à la personnalité de l'intimé et même si les médias se sont vraisemblablement emparés de l'affaire suite à la publication du texte sur la page la page Facebook de "G______", l'appelante ne peut s'exonérer de toute responsabilité à cet égard, étant à l'origine des écrits diffusés. Cela étant, on ignore tout du contenu des articles de presse en question et notamment s'ils se sont ou non fait l'écho des propos injurieux tenus par l'appelante, ce que rien ne permet de présumer, les médias se gardant généralement de diffuser de tels termes, en l'absence de tout intérêt public à le faire, mais aussi pour éviter de s'exposer eux-mêmes à une poursuite pénale. L'intimé n'a, par ailleurs, évoqué aucun fait précis à l'appui de sa demande de réparation morale, se bornant à faire état de commentaires reçus d'acteurs et de spectateurs, au sujet desquels on ne sait rien. S'il a certes déclaré ressentir de la souffrance psychique suite aux faits, il n'a pas spécifié ceux qui l'auraient plus particulièrement heurté, ni si et en quoi ils auraient affecté sa réputation professionnelle ou encore sa vie privée. Il n'existe en définitive pas assez d'éléments pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral, d'autant qu'on peut admettre que la reconnaissance de culpabilité de l'appelante et les excuses qu'elle a présentées constituent aussi une forme de réparation. L'appel sera admis sur ce point et le jugement réformé dans cette mesure. 4. 4.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :

- 10/15 - P/158/2014 Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Si, en sus de sa participation à la procédure pénale, la partie plaignante intervient aussi pour obtenir la réparation du dommage corporel, matériel ou moral que lui a causé l'infraction, il faut en principe que ses conclusions civiles soient admises, au moins partiellement. En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles, en principe en identifiant séparément chaque acte de procédure et son incidence sur les frais exposés des parties (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 433, et les références citées). 4.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et le références citées ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et les références citées). Sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP comme sous celui de l'art. 433 al. 1 CPP, les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.2. En l'occurrence, l'intimé a obtenu gain de cause en tant que l'appelante a été reconnue coupable de diffamation et d'injures, même si les secondes sont absorbées par la première infraction. Il a en revanche succombé sur ses prétentions civiles et les honoraires d'avocat s'y rapportant n'ont par conséquent pas à être mis à la charge de l'appelante, même si leur quotité peut être jugée modeste, cette dernière n'ayant, de son côté, pas sollicité d'indemnité au sens de l'art. 432 al. 1 CPP pour les avoir combattue en première instance. Par ailleurs, les enquêtes ont porté en partie sur

- 11/15 - P/158/2014 l'accusation qui était faite à l'intimé d'avoir omis de payer les vacances de ses acteurs, pour laquelle l'appelante a été libérée des fins de la poursuite. Les avocats des deux parties apparaissent avoir consacré une part importante de leur activité à ce volet de l'affaire, étant rappelé que les injures étaient admises et, comme relevé par l'appelante, évidentes, et que le premier juge leur avait fait savoir qu'il considérait que le "blacklistage" d'un acteur n'était pas attentatoire à l'honneur de la partie plaignante et que l'audition de la comédienne qui avait été licenciée alors qu'elle était enceinte, était, avec le jugement prud'homal, suffisants pour statuer sur l'autre point litigieux. Enfin, si les tarifs horaires pratiqués par le conseil de l'intimé ne sont pas critiquables, il est en revanche vrai que le relevé d'activité du 4 juin 2015 n'est pas assez détaillé pour permettre d'apprécier l'adéquation du temps consacré aux diverses prestations facturées. En outre, l'activité subséquente, évaluée à 5 heures, hors durée de l'audience du 20 novembre 2015, apparaît élevée dans la mesure où la note précitée comportait déjà la préparation d'une plaidoirie portant sur le fond de l'affaire. Par comparaison, on peut d'ailleurs relever que pour l'ensemble de la procédure préliminaire et de première instance, cet avocat a facturé 6 heures de plus que son confrère, alors que la défense d'un prévenu nécessite généralement davantage de temps que celle d'une partie plaignante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR arrêtera en équité à CHF 6'000.- la participation de l'appelante aux honoraires d'avocat de l'intimé pour la première instance. Il n'y a pas lieu de réduire cette participation à un quart comme le sollicite l'appelante, puisque, outre le fait qu'elle succombe sur le verdict de culpabilité, le premier juge a renoncé à lui faire supporter une part plus importante des frais en application de l'art. 425 CPP seulement afin que cela ne constitue pas une sanction supplémentaire. Il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé une indemnité pour ses frais d'avocat en appel, puisque, outre le fait qu'ils ne sont pas chiffrés, l'intéressé succombe pour l'essentiel en seconde instance. 5. L'appelante, obtenant gain de cause tant sur l'indemnité pour tort moral que sur le principe d'une réduction de sa participation aux honoraires d'avocat de l'intimé, supportera le tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP), étant rappelé que le Ministère public s'en est rapporté à justice, n'ayant pas vocation à se prononcer sur les prétentions civiles. La répartition des frais de première de première instance n'a pas à être modifiée (art. 428 al. 3 CPP), mais l'émolument de jugement complémentaire sera laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 12/15 - P/158/2014

6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208/209). L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013). En vertu de l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

6.2. Si l'on excepte l'activité déployée avant sa nomination, qui n'a pas à être indemnisée par l'assistance juridique, et celle consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel (60 minutes), prestation comprise dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. L'indemnité due à Me B______ sera ainsi fixée à CHF 2'073.60, correspondant à 7 heures et 40 minutes d'activité, arrondies à 8 heures pour tenir compte de la brève réplique, au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-), plus le forfait de 20 % (CHF 320.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 153.60).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/829/2015 rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/158/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 3 janvier 2014, à titre de réparation du tort moral et CHF 10'718.10, plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et mis à sa charge un émolument de jugement complémentaire de CHF 2'000.-.

Et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Laisse l'émolument de jugement complémentaire à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, à raison d'un tiers, et C______, à raison de deux tiers, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'073.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure.

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Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/158/2014 P/158/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/112/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ à ¼ des frais de la procédure de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'136.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Condamne A______ à raison d'un tiers, et C______, à raison de deux tiers, aux frais de la procédure d'appel.

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