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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.05.2018 P/15649/2017

29. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,443 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; ANTÉCÉDENT ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup.19.al1; LStup.19.al2.leta; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; CP.47

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15649/2017 AARP/163/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2018

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement [pénitencier] de ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/144/2017 rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/18 - P/15649/2017 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 20 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 janvier 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infractions graves à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup : RS 812.121) ainsi que d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr : RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans au sens de l'art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP : RS 311.0]) ainsi que diverses mesures de confiscation et de restitution, l'a condamné aux deux tiers des frais de la procédure et les a compensés avec les valeurs patrimoniales séquestrées, tout en le maintenant en détention pour des motifs de sûreté. a.b. Par le même jugement, le TCO a reconnu C______ coupable d'infractions graves à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement, la partie à exécuter de la peine étant de six mois, le solde étant assorti du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans. b. Dans sa déclaration d'appel du 22 janvier 2018, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté "notablement" inférieure. c. Selon l'acte d'accusation du 16 novembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir à tout le moins depuis le début du mois de juin et jusqu'au 10 août 2017, participé, de concert avec C______ et un nommé "D______" à un trafic international de cocaïne portant sur une quantité minimum d'environ 730 grammes, destinée à la vente sur le marché genevois, en organisant, pour le compte de D______, l'importation à Genève de la cocaïne depuis E______ et en recrutant C______, lequel avait transporté la drogue préalablement ingérée sous forme d'ovules, soit 230 grammes de cocaïne les 4 et 5 juin 2017 et 499,4 grammes, d'un taux de pureté situé entre 12 et 13%, le 30 juillet 2017. Il lui est également reproché d'avoir pénétré à plusieurs reprises en Suisse depuis 2016 et séjourné à Genève alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 13 octobre 2014 jusqu'au 12 octobre 2019. B. Au stade de l'appel, les faits pertinents suivants sont à considérer : a. A la suite de l'arrestation de C______, en provenance de E______, le 30 juillet 2017 à l'aéroport de Genève, alors qu'il avait ingéré 571,1 grammes bruts de cocaïne, A______ a été interpellé à Genève le 10 août suivant étant notamment porteur d'une

- 3/18 - P/15649/2017 somme de CHF 257.50 alors que dans l'appartement qu'il occupait à Genève CHF 3'500.- et EUR 1'500.- ont été trouvés. b.a. Un rapport de police, établi préalablement à l'interpellation de A______, a relevé que C______ avait occupé une chambre à l'hôtel ______ à Genève le 4 juin 2017. A______ s'était rendu dans cet hôtel le même jour puis le ______. Sur les images de vidéo-surveillance ce dernier apparaissait faisant des allers-retours à l'hôtel parfois muni d'un sac en plastique blanc. Dans son rapport, la police mentionnait également que dans une conversation WhatsApp intervenue entre C______ et son commanditaire, ce dernier, connu sous le nom de F______, lui indiquait posséder un numéro de téléphone, lequel correspondait à celui trouvé en possession de A______ lors d'un contrôle intervenu le ______ 2017. Selon l'interprétation faite par la police, les conversations WhatsApp entre les précités laissaient apparaître que C______ avait expulsé de la drogue et que le commanditaire venait la récupérer pour la distribuer. b.b. Il ressort des pièces versées au dossier, qu'outre deux trajets Genève-E______ et un E______-Genève intervenus en 2016, A______ s'est déplacé par avion entre Genève et E______ entre le 5 janvier 2017 et le 28 juillet 2017 à trois reprises dans le sens E______-Genève et à quatre reprises dans le sens opposé. b.c. La quantité nette de cocaïne saisie sur C______ le ______ 2017 s'est élevée à 499.4 grammes d'un taux de pureté oscillant entre 12 et 13%. b.d. A la police, C______ a admis un unique transport de cocaïne pour le compte du nommé F______ qui devait lui remettre EUR 2'000.- en contrepartie. Au MP, il en a reconnu deux, le premier intervenu début juin 2017 pour 23 ovules sur les 30 qui lui avaient été remis. F______, soit A______, lui avait dit qu'il avait déjà aidé un ami pour une activité de même type. Pour le paiement de ses services lors du premier transport, alors qu'il avait touché EUR 400.- à E______, A______, une fois à Genève, lui avait dit qu'il lui enverrait EUR 1'100.- par une agence de transfert au cas où un nommé D______ ne le payait pas à E______. Finalement, il avait reçu l'argent deux semaines plus tard de la part de A______. Ce dernier lui avait fourni l'adresse de l'hôtel à Genève et avait fait les réservations pour les nuitées de juin et juillet 2016. C______ devait toucher EUR 2'100.- pour le second voyage. c.a. Devant la police, A______ a contesté tout trafic de stupéfiants. L'argent en sa possession lui avait été remis par une amie intime avec laquelle il n'était plus en contact. Il vivait à E______ avec sa compagne, cette dernière gagnant environ EUR 800.- par mois et payant le loyer d'EUR 500.- pour lui et leur fille de deux ans. Ils n'avaient pas d'assurance et pas souvent de quoi payer le loyer. Après avoir quitté la Suisse en 2015, il était retourné à E______ où il avait travaillé au noir quelques mois. Sans emploi fixe, il avait eu l'obligation de revenir à Genève, pour la première fois, début ou mi-2016 pour chercher du travail. Il avait compris que son interdiction

- 4/18 - P/15649/2017 d'entrée en Suisse était valable jusqu'à fin 2015. Il avait connu l'hôtel G______ à Genève par l'intermédiaire de C______ qui lui avait demandé s'il pouvait lui trouver une chambre dans cet hôtel, ce qu'il avait fait le 29 ou le 30 juillet 2017. Préalablement, il avait, à sa demande, vérifié à plusieurs reprises s'il y avait de la place dans cet hôtel. Il avait également prêté EUR 400.- à C______ pour acheter un billet d'avion pour Genève sachant qu'il allait venir en Suisse avec de la drogue. Ce dernier avait fait d'autres voyages mais lui-même n'y avait pas participé. Il était possible qu'il l'eût rencontré à l'hôtel G______ le 4 juin 2017. Sa réponse, s'il était vu sur les images de vidéo-surveillance de l'hôtel en train de faire des allers-retours était que le "logritoo" était un repas à base de lentilles qu'ils avaient partagé. Une conversation WhatsApp qui lui était soumise signifiait que C______ lui avait demandé de lui prêter de l'argent pour payer la chambre. Il ne s'en souvenait pas. Il était mal et allait parler au procureur avec son avocat. c.b. Au Ministère public (MP), A______ a reconnu avoir menti à la police. Il était en Suisse depuis 2016 et faisait des allers-retours entre Genève et E______, où il habitait. Une connaissance dans cette dernière ville lui avait demandé de trouver des gens pour transporter de la cocaïne ingérée. Il devait toucher EUR 500.- par personne trouvée, somme qu'il a réduite à EUR 400.- ultérieurement. C______ avait accepté de faire le transporteur. Il avait acheté à ce dernier son billet d'avion, ainsi que le sien propre, et réservé et payé l'hôtel, sur instructions et avec l'argent du commanditaire, D______, qui lui en avait donné l'adresse et payait les frais. Il avait ainsi agi à deux reprises avec C______, la première fois en juin 2017. Il devait réceptionner la "mule" à chaque voyage et donner la drogue à des personnes de E______ se trouvant à Genève. Cela s'était passé à ______ la première fois. Il avait reçu EUR 2'500.- dont il avait remis 2'100.- à C______, voire en réalité CHF 1'160.-. L'argent saisi lors de son arrestation lui avait été remis par son commanditaire et devait servir à payer C______. Il avait été poussé à trafiquer en raison de ses problèmes familiaux et financiers. C'était lui qui, à E______, avait remis la drogue au précité lors du second voyage après que D______ lui eût remis un sac dont il ignorait le contenu, CHF 3'000.- ainsi que EUR 1'500.-. S'il était venu à plusieurs reprises à Genève, c'était pour voir s'il pouvait y trouver un petit boulot pour subvenir aux besoins de son bébé. Il avait honte et s'était trouvé dans une situation tellement précaire qu'il avait été obligé d'accepter d'agir malgré ses antécédents. d. Lors de l'audience de première instance, A______ a reconnu tous les faits reprochés. Il a précisé n'avoir rien organisé, ne pas avoir payé les billets d'avion et ignorer la quantité de drogue, laquelle était dans un sac avec les billets précités. Après sa condamnation de 2014, c'était bien la dernière chose qu'il voulait faire. Il voulait trouver du travail. Après la naissance de sa fille, il devait trouver de l'argent. Même s'il pouvait travailler dans toute l'Union Européenne, il n'avait pas trouvé d'emploi. Il ne recommencerait plus, même s'il n'avait pas à manger. Il chercherait une activité dans tous les endroits possibles. Il avait des compétences notamment dans le domaine de ______ et des connaissances qui pouvaient l'aider à trouver un

- 5/18 - P/15649/2017 emploi. Il avait bien fait cinq à six allers-retours entre E______ et Genève depuis 2016. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. S'il n'avait pas luimême transporté la drogue, c'était parce qu'il avait peur, à cause de sa famille, ce qui le dérangeait un peu de l'avoir fait réaliser par un tiers. Ajoutés aux EUR 500.- pour le recrutement de son comparse, il aurait dû toucher EUR 400.- pour chaque transport, ce qui n'avait pas été le cas lors du second. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a indiqué avoir travaillé pour la dernière fois en 2004 ou 2006, en E______. Depuis lors, sa mère l'avait entretenu ou aidé. S'il était venu à Genève à de multiples reprises entre 2016 et 2017, c'était bien pour rechercher un emploi. Il n'était pas venu visiter une amie. A l'avenir, il comptait trouver un travail, éduquer ses enfants et leur trouver une bonne formation. Il exprimait ses regrets, sa honte et demandait pardon. Il s'était senti obligé d'agir à cause de sa situation précaire. a.b. Par la voix de son défenseur, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ferme ne dépassant pas 28 mois. Si le TCO avait fait mention dans son jugement d'éléments à décharge, l'on n'en trouvait pas l'écho dans la peine infligée à A______. Le MP avait requis une peine ferme de trois ans mais avait été majoré. Quant à son rôle, l'appelant avait toujours contesté avoir une position supérieure à celle de C______. Si l'appelant avait effectivement recruté ce dernier, cela avait été sur les instructions du nommé D______ qui voulait initialement que A______ soit la "mule". L'appelant et son comparse n'étaient ainsi pas un chef, respectivement un employé, mais deux participants au trafic de même niveau, sans rapport hiérarchique, contrairement à ce qu'avait retenu le TCO. A______ n'avait fait qu'obéir aux ordres pour toucher à chaque fois EUR 400.-. L'antécédent judiciaire de l'appelant concernait une affaire pour laquelle les faits étaient autrement plus graves. L'appelant avait été considéré comme chef et il s'agissait de ventes de drogue à plusieurs personnes avec implication de la famille. La période pénale était plus longue. Or, pour des faits plus graves, la peine prononcée avait été inférieure. Le TCO avait succombé à l'automaticité de fixer une peine supérieure à l'antécédent sans tenir compte correctement des faits à juger. La situation financière de A______ expliquait ses actes par la pression inhérente à un père de famille sans emploi alors que son épouse ne percevait pas un revenu suffisant. La collaboration de l'appelant avait été bonne. Il s'était livré totalement après une audition catastrophique à la police, au terme de laquelle il s'était repris et avait annoncé qu'il allait parler au procureur, ce qui avait permis que le dossier soit mené à terme dans un délai rapide. Il avait tout dit en une audience et s'était incriminé pour le premier transport en décrivant l'organisation et le "modus". S'il ne l'avait pas fait, rien n'aurait été établi concernant celui-ci. Le TCO avait d'ailleurs reconnu cet aveu spontané, sans toutefois en tenir compte dans la peine infligée. Dans le cadre de l'arrêt AARP/40/2017 concernant un trafic international de cocaïne entre E______ et Genève, le principal intéressé avait été

- 6/18 - P/15649/2017 condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi alors que le trafic portait sur 1.5 kilogramme de cocaïne. La peine à prononcer en l'espèce devait être inférieure. b. Pour le MP, qui conclut au rejet de l'appel, le TCO avait fixé une peine juste et pondérée. Il s'était agi d'un trafic international portant sur une quantité importante de drogue. Ces livraisons avaient été bien organisées. Le prévenu n'était pas crédible en indiquant un gain de EUR 400.- par voyage. Il n'aurait certainement pas pris des risques aussi importants pour une telle somme. Sa faute était lourde. Il avait participé au trafic en toute connaissance de cause, du marché et des ravages de la drogue. Malgré la peine conséquente à laquelle il avait été condamné en 2014 et sa libération conditionnelle, il avait recommencé rapidement avec une grande facilité. La peine fixée par le TCO était sévère mais due au fait que le prévenu n'avait pas démontré de prise de conscience. Même s'il avait agi sous les ordres d'un commanditaire, c'était bien lui qui organisait le trafic. Il surveillait, téléphonait, gérait l'argent et le transport à la façon d'un professionnel accompagnant et suivant la "mule" à Genève. Il avait agi par appât d'un gain facile et sa prise de conscience, encore en appel, était médiocre. Il avait été dans la même situation en 2014. A aucun moment, il n'avait reconnu la gravité de ses actes et il rejetait toute la faute sur le nommé D______. Sa collaboration n'avait rien d'exceptionnel. Les éléments au dossier tels que les billets d'avion et la vidéosurveillance de l'hôtel prouvaient sa participation au premier transport. Sa situation personnelle était stable en E______ et il était en mesure de rechercher un emploi légal dans toute l'Europe. Aucune recherche d'emploi n'était démontrée à Genève. Il y avait un concours d'infractions et le pronostic à émettre était défavorable. Seule une peine ferme et de longue durée devait être prononcée. D. A______, ressortissant E______, est né le ______1980 en E______, pays dont il a également la nationalité. Il est célibataire et père de trois enfants, avec lesquels il entretient des contacts, dont deux qui vivent en E______ avec leur mère. Il a suivi en E______ une formation professionnelle de ______, domaine dans lequel il a peu exercé. Il a travaillé durant trois ou quatre ans, principalement dans ______. Il n'a ni fortune ni dettes. Il a été précédemment condamné le 31 janvier 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, pour infraction grave à LStup. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 6 novembre 2014, avec effet au 10 novembre 2014, solde de peine de un an et deux mois, délai d'épreuve de un an et deux mois. L'intéressé est au bénéfice d'une exécution anticipée de peine depuis le 9 février 2018. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, au tarif de chef d'étude, 6h pour quatre visites à la

- 7/18 - P/15649/2017 prison dont l'une à venir après l'audience d'appel, 2h15 pour le poste "conférences" faisant état de 30 minutes de prise de connaissance du jugement motivé, d'1h30 pour rédaction de la déclaration d'appel avec demande d'exécution anticipée de la peine et étude du jugement du TCO, 4h pour le poste "audiences" comprenant 2h30 de préparation de l'audience d'appel et un temps estimé d'audience d'1h30, ainsi que CHF 100.- pour deux vacations et CHF 440.- pour des factures de frais de traduction, dont l'une est estimée à CHF 100.- pour la visite postérieure à l'audience. En première instance, l'avocat avait été indemnisé pour un total de plus de 36h de travail. b. Les débats d'appel ont duré 55 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, ad art. 402 CPP, n. 1 et 4 et les références citées). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'occurrence, l'appel ne porte que sur la fixation de la peine, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel le 11 décembre 2017 est entré en force. 2. 2.1.1.1. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 2.1.1.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux

- 8/18 - P/15649/2017 dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 2.1.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de

- 9/18 - P/15649/2017 la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 2.1.2.4. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let.a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1). 2.1.2.5. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits

- 10/18 - P/15649/2017 différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 consid. 2.3 et les références citées). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a mis en danger la santé de nombreuses personnes et n'a pas hésité à violer l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été signifiée puis séjourner à Genève pour favoriser le trafic de cocaïne auquel il participait. Il a manifesté ainsi un mépris caractérisé à l'égard de la législation en vigueur en Suisse. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par convenance personnelle et par appât du gain facile. Ses explications quant à sa situation personnelle ne convainquent pas. En effet, il n'est pas vraisemblable que ses multiples déplacements entre Genève et E______ soient liés à la recherche d'un emploi, dès lors qu'au vu de l'insuccès prétendument rencontré de façon répétitive, selon lui, l'on ne s'explique pas son insistance à dépenser de l'argent pour voyager à Genève en avion alors même qu'il explique être sans aucun revenu. A cela s'ajoute le fait qu'il savait pertinemment être en situation illégale en Suisse, vu l'interdiction d'entrée non échue dont il faisait l'objet, ce qui rend d'autant plus difficile à comprendre le fait que Genève eût été une destination privilégiée alors qu'il ne pouvait y rencontrer qu'un échec dans une recherche d'emploi légale, contrairement à l'ensemble de l'Europe, vu sa nationalité E______. En outre, l'appelant a expliqué à la Cour de céans être en mesure de trouver un emploi en E______, vu son expérience professionnelle et la qualité de ses relations, ce qui rend également ses explications contradictoires. Son rôle dans le trafic de cocaïne était manifestement bien supérieur à celui d'un simple transporteur, dans la mesure où il a recruté C______, a payé ses billets d'avion, l'a personnellement rémunéré dans le cadre du premier voyage, a réservé l'hôtel où ce dernier devait demeurer, lui a remis la cocaïne à E______ lors du second transport de juillet, est venu récupérer la drogue à l'hôtel en juin 2017 et l'a ensuite remise à des tiers, ce qu'il allait également faire en juillet. Contrairement à son comparse, il n'a pris aucun risque au moment le plus critique, soit celui du transport international de la drogue, ce qui témoigne encore une fois d'une position plus élevée dans le trafic. Alors qu'il apparaît comme un personnage central dans l'organisation de ce trafic de cocaïne, ses explications quant à une rémunération de EUR 400.- à chaque voyage ne sont pas plus crédibles, notamment au vu de son expérience dans le domaine, son avocat ayant plaidé qu'il avait été reconnu comme un "chef" lors de sa précédente condamnation en 2014. Au vu de ce qui précède et de son rôle, alors même qu'il devait prendre possession de la drogue à Genève, ses explications d'être une humble "petite main" sont inconsistantes. Il y a lieu de relever, qu'au contraire, il apparaît comme un élément "moteur" du trafic. Sa qualité

- 11/18 - P/15649/2017 de père, déjà effective lors de sa condamnation de 2014, ne l'a nullement empêché de réitérer en juin, puis en juillet 2017 après la naissance de son dernier enfant, de sorte que l'on ne saurait attribuer à cet évènement la motivation essentielle de ses actes. Les regrets qu'il a exprimés paraissent ainsi largement de circonstance. Sans avoir été mauvaise, la collaboration de l'appelant à l'enquête n'a pas été particulièrement bonne. Il a tout d'abord nié intégralement les faits. Mis en difficulté par la police sur les éléments ressortant de l'application WhatsApp et la vidéosurveillance à l'hôtel concernant le premier transport, il est ensuite devenu confus avant de déclarer qu'il s'exprimerait face au MP et après en avoir parlé avec son avocat, ce qui lui a laissé le temps de réfléchir. Certes, il a admis ensuite ce premier transport mais au vu des éléments de l'enquête, et notamment des images et conversations, il pouvait difficilement en être autrement. En outre, l'appelant a manifestement cherché à minimiser son rôle et ses actes. A cet égard, au vu de ses mensonges, l'on ne peut même pas parler d'une ébauche de prise de conscience du caractère répréhensible de son comportement, notamment en regard de son antécédent significatif. Ce dernier est spécifique, et relativement récent, le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle ayant échu en novembre 2015. Un an et quelque sept mois plus tard, l'appelant a, à nouveau, organisé un trafic international de cocaïne sur deux transports distincts de plusieurs centaines de grammes de cocaïne. Il a manifesté ainsi une énergie criminelle renouvelée, ce qui est un facteur aggravant de la peine à prononcer. La responsabilité de l'appelant est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Il y a concours d'infractions entre les différents actes commis, soit des infractions passibles de peine privative de liberté, le délit le plus grave en l'occurrence étant l'infraction grave à la LStup, étant relevé que l'infraction à la LEtr commise à de multiples reprises quant aux entrées et séjours illégaux, l'a bien été, à deux reprises à tout le moins, dans le but de commettre des infractions à la LStup. La cause citée par la défense n'est pas comparable avec la présente affaire, non seulement en regard du lourd antécédent de l'appelant mais également des autres critères de fixation de la peine. Globalement au vu des éléments précités, l'ensemble des faits commis par l'appelant justifie une peine sévère, vu son rôle, l'intensité réitérée de sa volonté délictuelle et l'absence de prise de conscience, malgré une condamnation spécifique antérieure. Il apparaît ainsi que le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, tel que retenu par les premiers juges prend en compte dans des proportions adéquates la faute de l'appelant.

- 12/18 - P/15649/2017 Le jugement entrepris doit donc être intégralement confirmé. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 3.2. En revanche, il sera d'office procédé à la rectification des frais fixés par l'autorité de première instance, dans la mesure où il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant un émolument complémentaire de CHF 3'000.- relatif à la motivation écrite du jugement au sens de l'art. 10 al. 2 RTFMP dès lors que l'art. 82 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal de première instance ne peut renoncer à une telle motivation que s'il ne prononce pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans. 4. 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

- 13/18 - P/15649/2017 4.1.3. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 [examen de l'arrêt de la CPAR – analyse de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral]). 4.1.4. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Il en va ainsi de documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 [lecture de

- 14/18 - P/15649/2017 courriers/d'actes de procédure] ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 [étude du procèsverbal d'audience]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 4.1.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Hors les visites précitées, le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).

- 15/18 - P/15649/2017 Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.2. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de la note de frais déposée 1h30 pour la visite postérieure à l'audience d'appel, 1h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel et la demande d'exécution anticipée de la peine ainsi que 35mn du temps estimé d'audience. Le total horaire pris en compte s'élève donc à 8h40. A cela s'ajouteront les deux vacations en CHF 200.-, le 10% forfaitaire, compte tenu de l'activité totale réalisée jusqu'ici de plus de 30 heures, et la TVA, de même que les frais de traduction en CHF 340.-, la facture du 20 décembre 2017 étant exceptionnellement prise en compte. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'636.85 y compris la TVA.

* * * * *

- 16/18 - P/15649/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/144/2017 du 11 décembre 2017 du Tribunal correctionnel dans la procédure P/15649/2017. Le rejette. Annule le jugement précité en ce qu'il met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'636.85 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à [l'établissement pénitencier] de ______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER

- 17/18 - P/15649/2017

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 18/18 - P/15649/2017 P/15649/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/163/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de 1ère instance de CHF 9'333.80. CHF 9'333.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision OARP/7/2018 CHF 300.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

2'615.00

Total général (première instance + appel) : CHF 11'948.80

P/15649/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.05.2018 P/15649/2017 — Swissrulings