Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 13 janvier 2014. Copie : OCP et OFP
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15601/2013 AARP/9/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2014
Entre X______, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/716/2013 rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/7 - P/15601/2013 EN FAIT : A. a. Par courriers adressés les 19 et 24 novembre 2013 au Ministère public, mais à l'attention de la Présidente du Tribunal de police, X______ a appelé du jugement rendu le 18 novembre 2013 par cette autorité, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 décembre 2013, le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi et le condamnant à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, la confiscation et la destruction de la drogue étant encore ordonnées. b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 17 octobre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr pour avoir séjourné sur le territoire suisse sans papier d'identité et sans les autorisations nécessaires, cela du 11 octobre 2012, date de sa dernière condamnation, au 16 octobre 2013. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, le 16 octobre 2013, été en possession d'un joint de marijuana prêt à la consommation. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 16 octobre 2013, X______ a été interpellé par la police à la rue de Montchoisy en vue du contrôle de son identité, puis emmené au poste afin d'y être entendu, étant démuni de tout document d'identité. Il a alors admis se trouver en situation illégale en Suisse dans la mesure où il ne disposait d'aucune pièce d'identité, déclarant alors avoir laissé son passeport dans son pays d'origine, soit en Palestine, ni d'autorisation pour séjourner sur le territoire suisse. Il a, par ailleurs, reconnu détenir un joint de marijuana destiné à sa consommation personnelle. b. Lors de l'audience de jugement du 18 novembre 2013, X______ a confirmé qu'il admettait les faits et que sa contestation ne portait que sur la quotité de la peine, l'estimant trop élevée. Il souhaitait à l'avenir quitter la Suisse et régulariser sa situation dans un autre pays. C. a. Dans ses actes d'appel, X______ a expliqué contester le jugement au motif que les dix mois (recte : quatre mois) qui lui ont été infligés sont excessifs. Il sollicitait la clémence de l'autorité de jugement et la désignation d'un défenseur d'office. b. Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de nomination d'un avocat et fixé les débats d'appel au 8 janvier 2014.
- 3/7 - P/15601/2013 c. Devant la Chambre de céans, X______ conclut à une réduction de la peine prononcée en première instance, déclarant avoir compris que son appel ne pouvait porter sur celle qu'il purgeait actuellement. d. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, a été notifié à X______. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ déclare être né en Palestine le ______1985, n'avoir aucune pièce d'identité d'aucun pays, être célibataire et sans enfant. Il explique être arrivé en Suisse en mai 2008, avoir décidé de quitter le pays en 2009 pour se rendre aux Pays-Bas, mais que les autorités hollandaises l'avaient renvoyé en Suisse en 2010. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a déjà été condamné : - le 31 août 2009, par le Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis pendant 3 ans (révoqué le 21 février 2011), pour vols, dommages à la propriété, entrée illégale, séjour illégal et délit contre la LStup; - le 21 février 2011, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal et délit contre la LStup; - le 29 juin 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention à la LStup; - le 11 octobre 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal et contravention à la LStup. Selon le dossier, X______ exécuterait actuellement les deux dernières peines susmentionnées. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l'annonce d'appel du 19 novembre 2013 valant en l'espèce déclaration d'appel, puisqu'elle permet de comprendre que X______, plaidant en personne, conteste la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP) et sollicite sa réduction. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, qui n'est pas contesté et qui, au demeurant, est conforme aux éléments du dossier.
- 4/7 - P/15601/2013 2. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.2.1 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.2.2 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Le séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée. L’infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. Est passible d'une amende sur la base de l'art. 19a ch. 1 LStup celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation. 2.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 2.4.1 En l'espèce, le premier juge a relevé qu'il n'existait aucune circonstance atténuante et que la faute du prévenu n'était pas légère au vu des circonstances du cas particulier,
- 5/7 - P/15601/2013 notamment de la longueur du séjour illégal et du fait que les nouvelles infractions commises faisaient suite à quatre condamnations précédemment rendues à son encontre pour des faits identiques. L'intéressé démontrait ainsi avoir été jusqu'alors parfaitement imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines et avait agi par mépris pour les lois en vigueur, justifiant le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 mois, qui ne pouvait être assortie d'un sursis, compte tenu notamment de ses antécédents, spécifiques. 2.4.2 Cette motivation n'est pour l'essentiel pas critiquable notamment en tant qu'il en ressort que le risque de commission de nouvelles infractions est important, rendant ainsi le pronostic d’avenir concrètement défavorable et excluant de ce fait l’octroi du sursis (art. 42 CP). Par ailleurs, le prononcé d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général n’était pas envisageable, ces sanctions n’étant pas dissuasives et ne pouvant en tout état de cause pas être exécutées, dès lors que le prévenu se dit palestinien, est dépourvu de tout document d'identité et sans domicile connu. En revanche, elle ne permet pas de savoir si le Tribunal a considéré qu'il convenait de faire application de l'art. 49 al. 1 CP en l'occurrence et donc d'augmenter dans une juste proportion la peine de l'infraction la plus grave, soit celle liée au séjour illégal, en y intégrant la contravention à la LStup, puisqu'il n'y a aucune allusion à une amende, ni, le cas échéant, à la volonté du premier juge de renoncer au prononcé d'une telle sanction que ce soit en application de l'art. 19a ch. 2 LStup ou de l'art. 52 CP applicable aux contraventions en vertu de l'art. 104 CP. Il subsiste ainsi un doute sur la prise en considération du concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP dans le cas d'espèce, alors que cette disposition n'entrait pas en ligne de compte dès lors que la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 19a ch. 1 LStup n'est pas passible du même genre de peine, doute qui doit profiter à l'accusé. 2.4.3 Il se justifie en conséquence de réduire la quotité de la peine privative de liberté infligée à l'appelant du chef de séjour illégal et de prononcer cumulativement une amende pour sanctionner la contravention à la LStup, tout en l'assortissant d'une peine privative de liberté de substitution au cas où il ne s'en acquitterait pas de manière fautive (art. 106 al. 2 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3. L’appel étant admis partiellement, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *
- 6/7 - P/15601/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/716/2013 rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/15601/2013. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné X______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne X______ à une amende de CHF 100.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Pauline ERARD, juges.
La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.