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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2020 P/15590/2016

7. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,568 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITE;PLAIGNANT | CPP.433

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15590/2016 AARP/258/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juillet 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, appelant,

contre le jugement JTDP/1576/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/15590/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.- l’unité, avec sursis durant trois ans. Les faits qualifiés d’infraction à l’art. 28 al. 2 de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourismes lourdes (OTR 2) cum les art. 15 al. 1 et 2, 16 al. 3 OTR 2 ont, quant à eux, été classés en application du principe ne bis in idem (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP]). Le premier juge a, en outre, condamné, sur le principe, A______ à payer à B______ ses frais, les dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail, de l’atteinte portée à sa capacité à s’occuper du ménage et à son avenir économique, ainsi que le dommage pour tort moral (art. 46 al. 1 et 49 du Code des obligations [CO]), tout en renvoyant pour le surplus cette dernière à agir par la voie civile en vertu de l’art. 126 al. 2 [recte : al. 3] CPP. A______ a également été condamné à verser à B______ la somme de CHF 8'479.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Les frais de la procédure à hauteur de CHF 500.-, ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, ont été mis à la charge de A______. Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. b. A______ conclut à ce qu’il soit dit que, s’agissant de l’éventuel remboursement des frais, des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail, de l’atteinte portée à sa capacité à s’occuper du ménage et à son avenir économique et du dommage pour tort moral, B______ soit renvoyée à agir par la voie civile tant sur le principe que sur les montants réclamés à ce titre. Il requiert, en outre, que l’indemnité due à B______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure soit réduite à la somme de CHF 2'500.-, au maximum, et à ce que l’ensemble des frais de la procédure soit laissé à la charge de l’Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 18 décembre 2018, valant acte d'accusation, il était notamment reproché à A______ les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel, soit d'avoir : - le 22 août 2015, aux environs de 00h09, sur l'avenue 1______ à la hauteur de la rue 2______, alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile de marque D______ (immatriculé GE 3______) en direction de la rue 4______, provoqué un accident de la circulation routière, soit une collision avec le motocycle (immatriculé GE 5______) conduit par E______, lequel circulait correctement sur sa voie de circulation en sens inverse, en franchissant une double ligne de sécurité pour effectuer un demi-tour sur route, causant ainsi la chute du motocycliste et de sa passagère arrière, B______, et d'avoir, ce faisant, occasionné à celle-ci des lésions

- 3/12 - P/15590/2016 corporelles graves, soit notamment une fracture du plateau tibial gauche, une entorse grave de la cheville gauche avec atteinte du ligament talo-fibulaire compliqué d'une algoneurodystrophie, une lipodystrophie post écrasement de la jambe gauche, une arthrose astragalo-calcanéenne postérieure et une arthrose métatarso-phalangienne du gros orteil gauche, nécessitant le recours à des opérations chirurgicales, étant précisé que B______ a subi certaines lésions à caractère permanent. B. Les faits suivants sont encore pertinents : a.a. B______ a déposé une plainte pénale écrite contre A______ le 5 juillet 2016, laquelle avait été rédigée par son conseil, et a, par l’intermédiaire de ce dernier, versé à la procédure différents documents relatifs à sa situation médicale et assécurologique. a.b. Par la plume de son conseil, B______ a, par ailleurs, déposé des conclusions civiles chiffrées, ainsi que des conclusions en indemnisation pour ses frais d’avocat, au cours de l’instruction. A l'appui de ces dernières, elle a notamment produit deux états de frais. Le premier se rapporte à l'activité déployée par son conseil du 18 mai 2016 au 31 octobre 2017 et se chiffre à un montant total de CHF 9'679.50, TVA comprise. Il fait en particulier état de 19h55 de prestations, à CHF 450.- de l'heure, notamment pour des conférences avec B______, la rédaction de la plainte pénale, l'étude de pièces médicales, de la correspondance avec le MP et la cliente, des recherches juridiques et la rédaction de conclusions civiles (7h50). Le second se réfère à l'activité déployée du 31 octobre 2017 au 27 septembre 2018 et s'élève à un montant total de CHF 2'423.25, TVA incluse. Il fait état de 5h de prestations, à CHF 450.- de l'heure, pour de la correspondance avec le MP et la cliente, des entretiens avec celle-ci, la préparation du conseil à l'audience du MP du 27 septembre 2018, son déplacement et sa participation à celle-ci durant 1h30. b. A______ a été entendu par la police le 10 octobre 2016, puis lors de l’audience de confrontation devant le MP le 27 septembre 2018, laquelle a duré 55 minutes selon le procès-verbal établi. Il a globalement admis les faits décrits dans l’acte d’accusation. c. Dans son ordonnance du 18 décembre 2018, au regard de l’indemnité due au conseil de B______, le MP a relevé que l’affaire s’était révélée relativement simple et n’avait nécessité aucune démarche particulière de la part du conseil de la plaignante. Il a déduit des honoraires de ce dernier la durée de 7h50 consacrée à la rédaction des conclusions civiles et a globalement admis 7h d’activités au tarif horaire de chef d’étude pour la période du 18 mai 2016 au 31 octobre 2017, avec la TVA à 8%, soit un montant total de CHF 3'402.-. Pour la période du 31 octobre 2017 au 27 septembre 2018, le MP a avalisé les 5h d’activités décomptées au tarif horaire de chef d’étude, avec la TVA à 7.7%, soit un montant total de 2'423.25. Aussi, il a

- 4/12 - P/15590/2016 condamné A______ à payer à B______ une indemnité de CHF 5'825.25, correspondant à 12h de prestations au tarif horaire de CHF 450.-, TVA comprise. d.a. A l’audience de jugement, qui a duré 1h45, A______ a maintenu reconnaître les faits reprochés et souhaiter assumer ses responsabilités. En revanche, il a conclu au rejet des conclusions en indemnité de B______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, faute de justificatifs et vu le caractère arbitraire du montant sollicité. d.b. B______ a persisté dans ses conclusions en indemnisation, tout en déposant un troisième état de frais portant sur l’activité de son conseil du 27 septembre 2018 au 13 novembre 2019, pour un montant de CHF 3'659.85, TVA à 7.7% comprise. Ce décompte totalise en particulier 7h30 de prestations au tarif horaire de chef d’étude, dont 1h de préparation à l’audience de jugement et 1h40 pour la durée de celle-ci, le reste du temps comptabilisé ayant été dédié à l’examen d’actes, de la correspondance, des conférences ou des téléphones avec la cliente, la partie adverse ou les autorités pénales. e. Dans le jugement entrepris, le TP a notamment considéré que la collaboration de A______ à la procédure et sa prise de conscience avaient été bonnes. A l’instar du MP, il a en outre relevé que l'affaire s'était révélée relativement simple et n'avait nécessité aucune démarche particulière de la part du conseil de la plaignante. Ce faisant, le TP a suivi le calcul précédemment effectué par le MP, retenant, pour la période du 18 mai 2016 au 31 octobre 2017, 7h d'activités au tarif horaire de chef d'étude, TVA à 8% en CHF 252.- incluse, soit une indemnité de CHF 3'402.-, et, pour la période du 31 octobre 2017 au 27 septembre 2018, 5h d'activités au tarif horaire de chef d'étude, TVA à 7.7% en CHF 173.25 comprise, soit une indemnité de CHF 2'423.25. Quant à l'activité déployée du 27 septembre 2018 au 13 novembre 2019, il a admis un total de CHF 2'654.-, TVA comprise. Le TP a ainsi condamné A______ à verser à B______ une indemnité totale de CHF 8'479.25 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. C. a. En application de l’art. 406 al. 2 CPP, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties. b. Dans son mémoire d’appel, A______ conclut à ce que l’indemnité due à B______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure soit désormais réduite à CHF 2'000.- et à ce que l’ensemble des frais de la procédure soit laissé à la charge de l’Etat. Il avait immédiatement admis son entière responsabilité dans la collision survenue le 22 août 2015 avec le motocycle d’E______ et collaboré à la procédure, de sorte qu’aucune mesure d’instruction n’avait été nécessaire. L’audience du 27 septembre 2018 devant le MP n’avait duré qu’à peine une heure. Il n’avait contesté l’ordonnance pénale rendue par le MP que parce qu’il estimait le montant de

- 5/12 - P/15590/2016 l’amende disproportionné et qu’il souhaitait que sa situation financière soit davantage prise en compte. D’ailleurs, le MP avait relevé dans son ordonnance que l’affaire était relativement simple et n’avait nécessité aucune démarche particulière de la part du conseil de la plaignante. Pourtant, il avait admis la requête d’indemnisation de cette dernière à hauteur d’un montant de CHF 5'828.25, TVA comprise, correspondant à 12h d’activités d’avocat. Par la suite, l’audience de première instance n’avait duré, en tout et pour tout, que 1h45 et le TP avait lui aussi remarqué, dans son jugement, que la procédure s’était révélée relativement simple et n’avait nécessité aucune démarche particulière du conseil de la plaignante. Néanmoins, le TP avait tenu compte d’une activité supplémentaire du conseil de l’intimée à raison de cinq heures et ainsi augmenté l’indemnité due à celle-ci pour ses frais de défense à CHF 8'479.25, correspondant à un total de 17h d’activités à CHF 450.- de l’heure. Or, une telle indemnité apparaissait disproportionnée au vu de la nature de la cause et des circonstances du cas d’espèce. Du reste, hormis par la production d’un time-sheet, la partie plaignante n’avait pas démontré le bien-fondé de l’activité de son conseil. c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l’appel, frais et dépens de la procédure à la charge de l’appelant, sans toutefois produire un nouvel état de frais pour la procédure d'appel. Il n’était pas contesté que la cause n’avait nécessité ni acte d’instruction ni démarche particulière. Cela étant, l’activité déployée par son conseil ne se réduisait pas à l’audience de confrontation du 27 septembre 2018 de 1h30 et à l’audience de jugement du 13 novembre 2019 de 1h45, hors vacations et temps de préparation. L’appelant ignorait l’ampleur du travail et du temps consacré notamment à la rédaction de la plainte pénale et au rassemblement des pièces médicales permettant d’établir les droits de l’intimée à la réparation du préjudice ainsi qu’à l’indemnisation du tort moral subi. Même si elle avait été renvoyée à agir par la voie civile pour obtenir la réparation de ses dommages, le TP avait néanmoins admis, dans leur principe, ses conclusions civiles, valablement présentées et chiffrées. Contrairement à ce que soutenait l’appelant, l’activité du conseil de l’intimée était dûment prouvée par les relevés d’activité détaillés produits. Cela étant, sur les trois états de frais déposés par l’intimée, couvrant l’activité déployée par son conseil du 18 mai 2016 au 13 novembre 2019 et totalisant 32h25 d’activité, soit un montant de CHF 15'762.60, TVA comprise, le TP avait opéré une réduction de plus de 46%. Dès lors, compte tenu du fait qu’une large part des prestations nécessaires effectuées avait déjà été retranchée par le TP, les honoraires arrêtés ne pouvaient être considérés comme étant arbitraires. d. Le MP et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris. e. Par courrier de la CPAR du 16 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine.

- 6/12 - P/15590/2016 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. Dans sa déclaration d'appel, A______ a conclu à ce qu’il soit dit que, s’agissant de l’éventuel remboursement des frais de l’intimée, de ses dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail, de l’atteinte portée à sa capacité à s’occuper du ménage et à son avenir économique et de son dommage pour tort moral, B______ soit renvoyée à agir par la voie civile tant sur le principe que sur les montants réclamés à ce titre. Toutefois, dans son mémoire d'appel, il ne remet plus en cause ce point. Au demeurant, la formulation de celui-ci n'apparaît pas critiquable, étant relevé que le premier juge a renvoyé l'intimée à agir par la voie civile en vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, et non de l'art. 126 al. 2 CPP, à teneur des motifs du jugement entrepris, et qu'il conviendra de rectifier le dispositif en ce sens. Aussi, selon ses dernières conclusions, énoncées dans son mémoire d’appel, l’appelant ne conteste que la quotité de l’indemnité due à l’intimée pour ses frais d’avocat, sur la base de l’art. 433 CPP. 2. 2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Cette dernière disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait une indemnité dans son mémoire de recours, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour ses frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).

- 7/12 - P/15590/2016 Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP qui réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du client (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 2.2. Au vu du verdict de culpabilité rendu à l’encontre de l’appelant et de sa condamnation, sur le principe, à payer à l’intimée ses conclusions civiles, c’est à raison qu’il ne conteste pas, en soi, sa condamnation à payer également à cette dernière une indemnité pour ses frais d’avocat.

- 8/12 - P/15590/2016 L’appelant remet toutefois en cause la quotité de cette indemnité, arrêtée à CHF 8'479.25, la jugeant excessive et non justifiée. Or, il convient d’observer qu’en dépit des critiques de l’appelant, l’intimée a produit trois décomptes de prestations détaillés au sujet de l’activité déployée par son conseil au cours de la procédure. L’appelant n’émet aucune critique au sujet des prestations listées. S’agissant du premier état de frais, relatif à la période du 18 mai 2016 au 31 octobre 2017, il est admis que le premier juge en a retranché les 7h50 dédiées à la rédaction des conclusions civiles, au vu du renvoi de l’intimée à agir par la voie civile sur ce point. Pour le surplus, la prise en compte de 7h d’activités, au tarif horaire du chef d’étude de CHF 450.-, pour les conférences effectuées avec l’intimée, la rédaction de la plainte pénale, l'étude de pièces médicales et leur production, de la correspondance avec le MP et la cliente, ainsi que des recherches juridiques, apparaît parfaitement proportionnée au traitement d’une telle cause, sur une période de près d’un an et demi. C’est ainsi à raison qu’un montant total de CHF 3’402.-, TVA à 8% en CHF 252.- comprise, a été considéré pour cette note d’honoraires. Concernant le second état de frais, relatif à la période du 31 octobre 2017 au 27 septembre 2018, contrairement à ce qu’ont considéré le MP puis le premier juge, il convenait de le réduire de 35 minutes, l'audience tenue devant le MP le 27 septembre 2018 ayant duré 55 minutes d’après le procès-verbal établi et non 1h30, comme estimé par le conseil. Pour le reste, la prise en compte de 4h25 d’activités, à CHF 450.-, pour les prestations listées, et effectuées sur près d’une année, n’apparaît pas critiquable. Aussi, c’est un montant de CHF 2'140.55, TVA à 7.7% comprise, qui devait être pris en compte pour cette note d’honoraires (CHF 1'987.50 pour 4h25 d’activités et CHF 153.05 de TVA à 7.7%). Quant au dernier état de frais soumis, portant sur la période du 27 septembre 2018 au 13 novembre 2019, le TP a admis un total de CHF 2'654.-, TVA comprise, sans mentionner les prestations retranchées. Cela représente toutefois une diminution de l’ordre de CHF 1'000.-, soit d’environ deux heures d’activités, par rapport au montant de CHF 3'659.85 sollicité pour 7h30 d’activités. Or, un temps d’activités de 5h30 pour les prestations effectuées, sur plus d’un an, apparaît globalement adéquat. En particulier, sachant que près de trois heures ont été utilement dédiées à la participation du conseil à l’audience de jugement, qui a duré 1h45, à la préparation de celle-ci (1h) et à une vacation de 20 minutes pour se rendre au TP, la durée de 2h30 comptabilisées pour l’examen d’actes, la correspondance, les conférences ou les téléphones avec la cliente, la partie adverse ou les autorités pénales apparaît justifiée. L'intimée n'a, au surplus, pas chiffré ni justifié d'indemnité pour la procédure d'appel, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, bien que représentée par un conseil et manifestement informée de ce droit, pour l'avoir sollicité devant les instances précédentes. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

- 9/12 - P/15590/2016 Aussi, il convient en l’occurrence de condamner A______ à verser à B______ une indemnité totale de CHF 8'196.55 (CHF 3’402.- + CHF 2'140.55 + CHF 2'654.-), TVA comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans la mesure où l’appelant concluait à une réduction de cette indemnité à un montant maximum de CHF 2'000.-, et au vu du très léger correctif apporté en l’occurrence à celle-ci, au demeurant non plaidé par l'appelant, l’appel est rejeté pour l’essentiel. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.2. L’appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 4. Au vu du léger correctif qui doit être apporté au montant de l’indemnité due à l’intimée pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cf. supra 2.2) et à la disposition sur laquelle se fonde le renvoi de l’intimée à agir par la voie civile (cf. supra 1.2), le dispositif du jugement entrepris sera néanmoins reformulé.

* * * * *

- 10/12 - P/15590/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1576/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15590/2016. Le rejette pour l’essentiel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Classe la procédure s'agissant de faits qualifiés d'infraction à l'art. 28 al. 2 de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) cum les art. 15 al. 1 et 2, 16 al. 3 OTR 2 (infraction commise à deux reprises) (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, sur le principe, à rembourser ses frais à B______, à lui payer les dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l'atteinte portée à sa capacité à s'occuper du ménage et à son avenir économique ainsi que le dommage pour tort moral (art. 46 al. 1 et 49 CO). Renvoie pour le surplus la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).

- 11/12 - P/15590/2016 Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 8'196.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et toutes autres conclusions (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'015.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à l’Etat de Genève l’émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire suisse, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 12/12 - P/15590/2016

P/15590/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/258/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne Moulay aux frais de procédure de première instance arrêtés à CHF 500.- ainsi qu'à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. CHF 1'100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'435.00

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