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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2016 P/1559/2015

10. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,422 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; TÉMOIN; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | CP.140; CP.186; CP.144; LEtr.115.1.c; CP.199; CP.47; CP.43; Cst.8

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1559/2015 AARP/67/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2016

Entre A______, comparant par Me X______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/117/2015 rendu le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domicilié ______, comparant par Me Baptiste JANIN, avocat, rue de Malatrex 32, case postale 1725, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/1559/2015 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 31 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/117/2015 rendu le même jour par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 17 septembre suivant, par lequel il a été acquitté du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et d'exercice illégal de la prostitution (art. 199 CP), condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement, la partie ferme de la peine à exécuter étant fixée à 18 mois et le solde assorti du sursis durant trois ans, à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Dans sa déclaration d'appel expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 7 octobre 2015, A______ conclut à son acquittement des chefs de violation de domicile, dommages à la propriété et brigandage, à sa libération immédiate, à son indemnisation pour la détention injustifiée subie et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. c. Par acte d'accusation du 15 juin 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 1er novembre 2014 vers 10h00, de concert avec C______, défoncé la porte palière de la villa sise chemin ______ à ______, propriété de B______ et D______, après que celui-ci eut refusé de leur ouvrir et leur eut demandé de partir, puis, une fois à l'intérieur, saisi un couteau sur un meuble de l'entrée, coupé les fils du téléphone et menacé D______ en lui faisant comprendre, en mimant le geste, qu'il risquait d'être égorgé, tout en le menaçant verbalement de mort s'il bougeait, avant de fouiller la maison et dérober à tout le moins un bracelet en or ; - du 27 février au 21 mars 2013 et du 19 septembre au 2 octobre 2013, puis de courant octobre jusqu'au 3 novembre 2014, exercé une activité lucrative, soit la prostitution, sans y avoir été autorisé et exercé la prostitution à Genève sans s'être conformé aux règles imposées par la législation genevoise sur la prostitution, en particulier l'obligation d'annonce. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1er novembre 2014, D______, né en 194_, a informé la brigade des cambriolages qu'il avait été victime d'un brigandage dans la matinée à son domicile, sis chemin ______ à ______. Il a déposé plainte pour ces faits.

- 3/19 - P/1559/2015 Selon le rapport de la police judiciaire et l'inscription au journal des événements, deux individus avaient sonné à la porte, puis, face au refus de D______ de leur ouvrir, l'avaient défoncée à coups d'épaule. Après avoir fait comprendre à D______ qu'ils allaient l'égorger s'il bougeait, les deux hommes avaient coupé les fils du téléphone et demandé à la victime de rester assise dans la chambre à coucher tandis qu'ils fouillaient le logement, emportant à tout le moins un bracelet en or. A l'arrivée de l'inspecteur, D______ était si choqué qu'il n'avait pu être auditionné le même jour. D'après le signalement oral qu'il avait pu donner, les deux hommes étaient âgés entre 20 et 25 ans, de type Rom ou Maghrébin, et l'un avait la peau plus foncée que l'autre. a.b. L'enquête technique a permis d'établir une correspondance entre l'empreinte palmaire prélevée sur le tiroir du meuble du salon de D______ et la fiche dactyloscopique d'C______. a.c. Entendu par la police le 20 novembre 2014, D______ a confirmé sa plainte. Les deux hommes avaient utilisé un couteau trouvé près de l'entrée pour couper les fils du téléphone. L'un l'avait regardé dans les yeux en mimant le geste d'un égorgement, avant de le menacer de mort explicitement, dans un français sans accent, s'il bougeait. Ils avaient fouillé toute la maison, du salon à la cave, et dérobé un bijou dans la chambre à coucher. D______, homosexuel, avait entretenu par le passé des rapports sexuels avec des Roumains, qu'il fréquentait généralement dans le café-bar le E______ (ci-après : E______), mais il ne les ramenait pas chez lui. Sa dernière rencontre remontait à deux ans environ, soit avant le décès de sa mère, survenu en 2013. Profondément affecté par cet événement, D______ était suivi par un psychiatre et prenait des médicaments, de sorte qu'il n'était pas en mesure de reconnaître les hommes qui l'avaient agressé, ce qu'il a confirmé à la présentation d'une planche photographique comprenant une photographie d'C______. a.d. Par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 3 novembre 2014, une curatelle de représentation avec gestion en faveur de D______ a été instaurée, C______ étant désigné aux fonctions de curateur. b.a. Devant la police le 20 novembre 2014, C______ a d'abord expliqué qu'il n'était jamais allé chez D______, dont l'adresse était toutefois bien connue dans le milieu roumain pour des prestations sexuelles tarifées, avant d'admettre être l'un des auteurs du brigandage. Il n'en était toutefois pas l'organisateur, un certain F______ l'ayant entraîné en lui proposant de gagner CHF 50.- en échange de relations sexuelles avec une personne âgée. Confronté à une photographie du dénommé F______, C______ a

- 4/19 - P/1559/2015 indiqué que son comparse était plus maigre et bronzé. Le nom de famille pouvait être A______. Une planche comportant huit photographies, dont deux d'A______, a été soumise à C______, qui l'a formellement identifié comme étant son comparse. D______ avait refusé de leur ouvrir la porte. "A______" avait alors donné des coups d'épaule dans la porte pour la défoncer. A l'intérieur, il avait pris un couteau pour faire peur à D______, mimant un geste d'égorgement sur sa propre personne. C______ ne se souvenait pas si son comparse avait coupé les fils du téléphone. Ils avaient fouillé la maison, notamment le meuble du salon. "A______" avait finalement trouvé un bracelet, deux bagues et une chaînette dans la chambre à coucher, qu'il avait gardés, repartant en Roumanie directement après les faits. b.b. C______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. C'était son comparse qui avait utilisé le couteau pour couper les fils du téléphone et menacer D______. Il avait parlé en roumain. C______ ignorait ce que "A______" avait dérobé. C______ a été réentendu, à sa demande, le 5 décembre 2014. A______ ne se trouvait pas avec lui lorsqu'il s'était rendu chez D______. Il l'avait impliqué, puis reconnu sur planche photographique, sur insistance de la police dont il avait peur. Le jour des faits, il avait raccompagné D______, qui lui avait promis CHF 50.- pour un travail, à son domicile. Une fois à l'intérieur, celui-ci lui avait demandé de se déshabiller pour entretenir un rapport sexuel. Comme C______ avait refusé, D______ l'avait mis à la porte, à moitié nu. Il avait donc dû forcer la porte à coups de pied et d'épaule pour récupérer ses habits. Pour se dédommager du montant de CHF 50.- qui lui avait été promis, il avait volé un bracelet dans la chambre à coucher. Il ne pouvait expliquer comment son empreinte palmaire avait pu être retrouvée sur le tiroir d'un meuble du salon. Il avait vu des couteaux dans une boîte multicolore près du lit, mais ne les avait pas touchés. b.c. En audience de confrontation avec D______ le 15 janvier 2015, C______ est revenu sur ses déclarations du 5 décembre 2014, confirmant dans leur intégralité les précédentes, en particulier le rôle d'organisateur et principal acteur d'A______, dont il n'était pas sûr du nom de famille, mais dont il assurait qu'il s'agissait de la personne identifiée sur planche photographique. D______ n'a pas reconnu C______. Il n'avait jamais vu auparavant les deux individus qui avaient pénétré chez lui et, s'il avait pu fréquenter le E______, il n'avait jamais entretenu de relation sexuelle tarifée avec des personnes de la communauté Rom.

- 5/19 - P/1559/2015 b.d. En date du 16 février 2015, C______ a sollicité le bénéfice de la procédure simplifiée, qui lui a été accordée. Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, la partie ferme de la peine à exécuter étant arrêtée à dix mois et le solde assorti du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans. c.a. A______ a été arrêté le 6 avril 2015 à son entrée en Suisse par la douane de ______. Selon ses déclarations à la police le lendemain, A______, qui s'adonnait à la prostitution homosexuelle, n'était pas avec C______, un parent éloigné et ami, le jour des faits. Celui-ci le désignait peut-être par jalousie, l'enviant d'envoyer de l'argent au pays. Après que la photographie de D______ lui a été soumise et que son conseil, sur recommandation de l'inspecteur, lui eut expliqué que des preuves matérielles avaient été récoltées au domicile de la victime, A______ s'est souvenu qu'il s'était déjà rendu chez cette personne, seul, plus d'un an auparavant, pour un rapport sexuel, qui n'avait pas eu lieu. D______ lui avait offert un verre de vin et lui avait raconté que sa mère était malade. Un homme qui partageait la cour de la maison lui avait dit de ne plus venir. A______ n'avait pas parlé de D______ à C______. c.b. A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 7 avril 2015. Il n'était pas venu en Suisse depuis plus d'un an. Il comptait se rendre chez un ami, du nom de G______, qu'il avait connu en 2013. En réalité, A______ était venu en Suisse en été 2014, mais il ne souvenait plus des dates. Lors de sa visite chez D______, A______, qui avait peut-être touché un couteau pour ouvrir la bouteille de vin, avait pris une douche, puis s'était reposé quelques instants, au maximum une heure. D______ lui avait ensuite demandé de partir car il attendait quelqu'un. c.c. En audience de confrontation avec C______ le 10 avril 2015, A______ a persisté dans ses dénégations, ne comprenant pas que ce membre de sa famille le désigne. Il n'était pas revenu en Suisse entre l'été 2014 et avril 2015. C______ a réaffirmé qu'A______ était son comparse. Celui-ci n'avait toutefois pas menacé avec un couteau D______. Les fils du téléphone s'étaient cassés lorsqu'ils avaient tiré sur la prise.

- 6/19 - P/1559/2015 c.d. Confronté à A______, D______ l'a reconnu comme étant la personne qui avait enfoncé la porte. Il ne l'avait jamais rencontré auparavant. D______ avait une fois vu un "pauvre type", qui dormait sur un banc dans un parc. Il pleuvait, de sorte que D______ lui avait proposé d'aller à l'hôtel, mais ils n'avaient pas trouvé de chambre. Il ignorait s'il s'agissait d'A______. Selon ses explications, A______ avait rencontré D______ un an plus tôt au E______. Ils avaient discuté, des amis présents faisant la traduction, puis s'étaient rendus dans cinq ou six hôtels, D______ voulant lui payer une chambre car il n'avait pas d'endroit où dormir. Ils avaient été refusés partout car celui-ci était trop ivre, comme à son habitude à ce que tout le monde disait. Ils étaient donc retournés au bar. d. A teneur du rapport de renseignements de la police du 8 avril 2015, A______ a été contrôlé, durant l'année 2013, les 28 février, 8 mars, 21 mars et 19 septembre, ainsi qu'à deux reprises le 1er octobre, et, en 2014, le 3 novembre alors qu'il se trouvait sur la terrasse du E______. e. Selon les rapports de la Brigade de police technique et scientifique, du Centre universitaire romand de médecine légale et de la police judiciaire des 9 avril, 4 mai et 27 mai 2015, le prélèvement effectué sur un couteau de cuisine trouvé sur la table de chevet à l'entrée de la chambre avait permis d'établir un profil ADN de mélange masculin, présentant une correspondance avec celui d'C______. A______ était exclu comme pouvant être l'un des contributeurs de ce profil. La comparaison d'une trace papillaire retrouvée sur les lieux avec la fiche dactyloscopique d'A______ s'était révélée négative. f.a.a. A l'audience de jugement, A______ a admis les infractions de travail illégal et exercice illicite de la prostitution. Le 1er novembre 2014, il se trouvait à Lausanne chez son ami G______. Une nuit de 2013 où il pleuvait et faisait froid, il s'était assis dans un parc pour dormir. C'est à cette occasion que D______ lui avait proposé de lui prendre une chambre d'hôtel, puis de venir chez lui. La deuxième fois où il s'était présenté, un voisin lui avait dit que D______ était malade. A______ ne s'entendait pas bien avec C______. Il y avait eu des différends entre leurs familles, peut-être entre leurs grands-parents respectifs. C______ l'avait vu au E______ en compagnie de D______. En prison, il lui avait expliqué l'avoir désigné car il ne reviendrait plus en Suisse.

- 7/19 - P/1559/2015 Il regrettait ce qui était arrivé à D______, ce dernier étant quelqu'un de gentil avec lequel il n'avait jamais eu de problème, mais n'en était pas responsable. f.a.b. Selon le courriel de l'agence de voyage qu'il a produit à l'audience, A______ a voyagé en autocar vers la Roumanie le 11 novembre 2014. f.b. C______ a confirmé la participation d'A______, qui connaissait les lieux pour s'y être rendu à plusieurs reprises, notamment pour y commettre des vols en 2012- 2013. Ils n'avaient pas menacé D______ et avaient dérobé, ensemble, un bracelet, une chaînette et deux bagues. C______, qui avait bu de l'alcool ce jour-là, avait touché un couteau dans une boîte qui se trouvait à la cuisine, raison pour laquelle son profil ADN avait été retrouvé sur l'un d'eux. A______ en avait utilisé un. Il n'avait jamais vu A______ en compagnie de D______. Par contre, son compatriote se vantait de le connaître. C. a. Par ordonnance du 10 novembre 2015 (OARP/350/2015), la Présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Par courrier du 9 février 2016, le Ministère public demande que la CPAR prononce la compensation entre l'indemnité allouée en première instance au défenseur d'office d'A______ (CHF 4'960.- pour 20h40 d'activité), calculée à tort au tarif du chef d'étude, et celle due pour la procédure d'appel. c.a. Lors des débats d'appel, G______, dont les coordonnées ont été connues quelques jours plus tôt, a été entendu. Il avait fait la connaissance d'A______ en 2013, dans le quartier des Pâquis. En janvier 2014, il lui avait proposé de dormir chez lui. Après quelques jours, A______ était reparti en Roumanie, revenant en Suisse début mars. G______ l'avait ensuite raccompagné en voiture en Roumanie, où il avait fait la connaissance de sa famille. A______ avait logé chez lui tout l'été 2014. G______ lui faisait entièrement confiance, son ami étant quelqu'un de discret, respectueux et très sensible. A l'automne 2014, A______ était reparti en Roumanie. Fin octobre, G______ l'avait revu par hasard aux Pâquis. Ayant à cette époque d'importants soucis de santé, il avait refusé de l'héberger, lui remettant un peu d'argent pour qu'il puisse repartir chez lui. G______ trouvait choquant qu'C______, connu pour son lourd passé judiciaire, tout comme les membres de sa famille, accuse A______ pour se disculper. La rivalité entre clans dans la communauté gitane ne devait pas être sous-estimée.

- 8/19 - P/1559/2015 c.b. La première fois où A______ s'était rendu chez D______, à son invitation, il avait entendu une voix de femme parlant fort, celui-ci lui expliquant alors qu'il s'agissait de sa mère très malade. Ils n'avaient pas entretenu de rapport sexuel durant l'heure passée ensemble. D______ l'avait raccompagné en voiture à proximité de la gare et lui avait donné environ CHF 300.- à CHF 500.-. Quelques semaines plus tard, A______ s'était rendu spontanément chez D______, qui lui avait ouvert et serré la main. Un voisin était intervenu en lui demandant de partir. Il n'avait plus revu D______ après cette date. Il n'avait pas fait état de ces rencontres à C______, qui avait pu l'apprendre par d'autres. Il y avait eu par le passé des problèmes entre deux membres féminins de leurs familles. Comme il n'avait rien à se reprocher, A______ était revenu en Suisse en avril 2015 malgré les avertissements de la police roumaine. Il ne comprenait pas pourquoi la parole d'C______ comptait plus que la sienne et se refusait à avouer un crime qu'il n'avait pas commis. c.c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et s'oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. L'accusation se fondait uniquement sur les déclarations contradictoires d'C______ et celles d'une victime âgée, affaiblie, malade psychiquement, sous curatelle, et incapable d'identifier ses réels agresseurs. Aucune preuve matérielle ne l'impliquait, alors qu'il était établi qu'C______, au passé judiciaire chargé et qui le jalousait, était présent. L'identification sur planche photographique s'expliquait par le fait qu'ils étaient de la même famille. C______ avait par la suite changé de version car il ne voulait en réalité pas mettre en cause son véritable comparse. A______ avait été constant dans ses explications, n'hésitant pas à dire qu'il connaissait la victime. Il était encore à Genève quelques jours après les faits et était revenu en avril 2015, preuve qu'il n'avait rien à se reprocher. c.c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, au maintien en détention d'A______ pour des motifs de sûreté et persiste dans ses conclusions tendant à la compensation des indemnités allouées au défenseur d'office. La victime avait indiqué que l'un des agresseurs avait la peau plus foncée que l'autre, ce qui correspondait au physique d'A______. C______ avait mentionné le nom "A______" avant qu'une photo de celui-ci ne lui soit soumise, puis persisté au cours de la procédure dans ses déclarations. La nouvelle version de décembre 2014 visait uniquement à le disculper et n'avait pas à être prise en compte. A______ avait initialement tenté de dire qu'il n'était pas en Suisse au moment des faits, puis prétexté d'un séjour chez son ami G______, qui ne s'était pas vérifié. La rivalité de clans était un nouvel argument, après celui de la jalousie et des problèmes familiaux. d. Le défenseur d'office d'A______ dépose son état de frais pour la procédure d'appel, comprenant un total de 7h10 d'activité effectuée par le stagiaire, auquel il convient d'ajouter le temps de l'audience d'appel et de la lecture du dispositif (2h50).

- 9/19 - P/1559/2015 e. Après délibération, la CPAR a rendu, le 12 février 2016, en audience publique, le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale. D. A______, né le ______ 1990 en Roumanie, pays dont il a la nationalité, est marié et père de trois enfants en bas âge. Dans son pays, il travaille dans l'agriculture, son épouse touchant pour sa part des allocations. Il est venu en Suisse pour chercher du travail, sans succès, se livrant à la prostitution pour subvenir à ses besoins. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Les infractions non contestées par l'appelant, réalisées à teneur du dossier, ne seront pas examinées ci-après, le jugement de première instance consacrant une correcte application du droit. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le

- 10/19 - P/1559/2015 juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

- 11/19 - P/1559/2015 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que D______ a été agressé à son domicile par deux individus, dont l'un, selon le signalement oral qu'il a donné à la police, avait la peau plus foncée que l'autre. La victime a été constante dans sa description de l'arrivée de ses agresseurs, laquelle correspond à celle fournie par C______. Ainsi, tous deux expliquent qu'il y a d'abord eu tentative d'entrer avec l'accord de l'habitant des lieux, en sonnant. Face au refus d'ouvrir la porte, l'un des agresseurs a enfoncé celle-ci, à coups d'épaule, puis les deux brigands se sont engouffrés dans le logement et ont menacé la victime de sorte à la mettre hors d'état de résister. La concordance des récits renforce la crédibilité de chacun, nonobstant la variation relative à la langue parlée par le comparse d'C______. Dès sa première audition à la police, C______, dont la participation ne faisait déjà à ce stade guère de doute vu les preuves matérielles récoltées et qui n'avait donc plus d'intérêt particulier de ce point de vue à accabler un innocent, a désigné sur planche photographique A______ comme étant son comparse, étant relevé qu'il avait déjà évoqué le prénom de "A______", même s'il s'était montré hésitant sur le nom de famille. Il a également indiqué que son comparse avait la peau plus foncée que lui, détail physique remarqué par la victime, et qu'il était reparti en Roumanie après les faits, ce qui concorde avec la confirmation de trajet, produite par l'appelant, pour un voyage le 11 novembre 2014. La procédure n'a pas établi de liens entre les deux hommes qui exigeraient de considérer avec retenue cette désignation initiale. Les différends familiaux, dont fait état l'appelant, tout en restant au demeurant fort évasif et en invoquant aussi une jalousie professionnelle ainsi que des conflits abstraits de clans, ne sont en particulier nullement étayés. C______ s'est rétracté, à une seule reprise cependant, de surcroît dans une déclaration ne correspondant pas aux éléments matériels du dossier. Il a certes désigné plusieurs fois l'appelant comme étant celui qui tenait le couteau, alors que les analyses à disposition tendent à démontrer le contraire, puis même nié tout usage d'un tel objet. Cela étant, le fait de charger un comparse ou nier certains faits pour diminuer sa propre implication relève de la stratégie de défense et n'amoindrit pas la

- 12/19 - P/1559/2015 crédibilité d'C______ dans son identification de l'appelant, répétée à réitérées reprises. La victime a déclaré ne pas pouvoir reconnaître ses agresseurs lors de son audition par la police et n'a pas identifié C______ en audience de confrontation, tandis qu'elle s'est montrée affirmative sur la présence de l'appelant lorsqu'elle a été confrontée à lui, tout en répétant ne jamais avoir rencontré cette personne avant. Pour la CPAR, les contradictions de ces déclarations ne sont qu'apparentes et s'expliquent en partie par le choc subi, l'état de santé et la gêne de la victime. La planche photographique soumise par la police à D______ ne contenait pas de photographie de l'appelant. La reconnaissance de l'un des agresseurs et non l'autre indique que la victime ne souhaitait pas à tout prix désigner un coupable. Plus significativement, la victime a, au moment d'identifier l'appelant, dit qu'il s'agissait de l'agresseur qui avait enfoncé la porte, fait qu'C______ avait également rapporté lors de sa première audition. La CPAR tient pour vrai le récit de l'appelant selon lequel il s'était déjà rendu chez D______ vu les détails précis qu'il a pu fournir, par exemple sur l'état de santé de la mère de la victime. La véracité de ce point conforte toutefois la CPAR dans sa conviction qu'il est bien l'auteur des faits reprochés, cette première rencontre expliquant notamment que la victime ait reconnu l'appelant en audience de confrontation, le souvenir lui revenant plus aisément. La connaissance préalable des lieux et des mœurs de l'habitant par l'appelant rend par ailleurs plus plausible encore la version de C______ selon laquelle ils se sont rendus initialement sur place pour une prestation tarifée avec un homme homosexuel dont lui-même ne connaissait rien. Le fait de sonner à la porte s'inscrit d'ailleurs dans cette logique, beaucoup moins dans celle d'un voleur. En tout état, A______, qui a dans un premier temps beaucoup tergiversé sur les dates de ses allées et venues en Suisse, n'avait à l'époque, contrairement à ce qu'il a prétendu à l'audience de première instance, pas d'endroit où loger et aucune source de revenu. Le refus du vieil homme, qui s'était montré bon une fois à son égard, l'a poussé à entrer de force dans le domicile pour s'emparer avec son comparse d'un butin quelconque. L'appelant se prévaut encore de ses aveux sur sa rencontre initiale avec la victime pour soutenir que ses propos sont sincères. Or, il convient de relever qu'il a admis cette rencontre après que la police a attiré son attention, par l'entremise de son conseil, sur le fait que des preuves matérielles pouvaient apparaître à la suite des analyses techniques. Il savait donc déjà à ce stade qu'il ne pourrait peut-être pas cacher très longtemps sa présence sur place. Par la suite, il a adapté sa version de la première rencontre pour qu'elle coïncide avec celle donnée par la victime, ce qui le rend moins crédible.

- 13/19 - P/1559/2015 La convergence des récits d'C______ et de D______ face à celui de l'appelant permettent ainsi de retenir au-delà de tout doute raisonnable que celui-ci a participé à l'agression qui lui est reprochée. Le retour en Suisse de l'appelant en avril 2015 ne constitue pas un indice à décharge susceptible d'infirmer la conclusion qui précède, dès lors qu'il pouvait espérer ne pas être inquiété. Pour les motifs qui précèdent, le verdict de culpabilité retenu par le Tribunal correctionnel doit être confirmé, étant précisé que la qualification juridique des faits reprochés ne prête pas à discussion et n'est d'ailleurs pas contestée. 3. 3.1. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 23 mars 2009 consid. 1.2 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 3.2. Le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.2).

- 14/19 - P/1559/2015 3.3. En l'espèce, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de la faute, de gravité certaine, et des circonstances personnelles de l'appelant. Elle consacre une correcte application des critères fixés à l'art. 47 CP, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Le principe du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le sursis complet est exclu vu la durée de la peine (art. 42 al. 1 CP a contrario). La CPAR estime que la partie à exécuter de la peine prononcée doit être réduite, notamment pour des motifs d'égalité de traitement avec le comparse de l'appelant. La faute de chacun est en effet similaire, hormis un concours supplémentaire pour l'appelant. Compte tenu des faits reprochés à l'appelant, qui n'a pas hésité à s'en prendre à une personne âgée et affaiblie par appât du gain, de la gravité toute relative de l'infraction de travail illégal, de sa très médiocre collaboration comparée à celle moyenne de son comparse, de l'existence d'antécédents pour celui-ci et non celui-là, de la spécificité de la procédure simplifiée et du pronostic d'avenir de l'appelant, la CPAR estime qu'il convient d'arrêter à 15 mois la partie ferme de la peine à exécuter. Le délai d'épreuve de trois ans pour la partie suspendue de la peine (21 mois) est adéquat et sera dès lors confirmé. Il en va de même de l'amende sanctionnant l'infraction d'exercice illicite de la prostitution. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède. 4. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'A______ a été prononcé par ordonnance présidentielle séparée (OARP/35/2016) le 10 février 2016. 5. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 15/19 - P/1559/2015 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à trente heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à trente heures de travail dans un

- 16/19 - P/1559/2015 même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 6.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.3. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office d'A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 772.20, correspondant à dix heures d'activité au tarif de stagiaire (majoration forfaitaire de 10% [CHF 65.-] vu l'activité déployée au cours de la procédure et TVA à 8% [CHF 57.20] incluses). 6.4. La CPAR ne perçoit pas sur quel fondement la compensation requise par le Ministère public entre l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant en première instance et celle fixée en appel pourrait ou devrait être prononcée alors que celui-ci n'a pas fait appel de cette indemnité et qu'aucun fait nouveau ne justifierait d'entrer en matière sur cette demande au titre de la révision (art. 410 ss CPP). Examiner d'office cette requête et y faire droit impliquerait de facto une modification du dispositif du jugement de première instance au détriment d'une des parties, soit ici le conseil de l'appelant, contrairement à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2.3). Au surplus, à supposer que la faute de calcul relevât de l'erreur manifeste, il appartenait au Ministère public de demander au Tribunal correctionnel de la rectifier (art. 83 al. 1 CPP), ce qu'il n'a pas fait. Il aurait dû également dans ce cas s'offusquer de ce que la TVA n'avait pas été allouée, à tort vu la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 344 consid. 4 p. 346 ss, in SJ 2015 I 456). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/117/2015 rendu le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1559/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe à 18 mois la partie ferme de la peine privative de liberté infligée à A______. Et statuant à nouveau : Fixe à 15 mois la partie à exécuter de la peine privative de liberté de 36 mois infligée à A______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne, par décision séparée, le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Et statuant le 25 février 2016 Arrête à CHF 772.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 18/19 - P/1559/2015 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/1559/2015 ETAT DE FRAIS AARP/67/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 3'049.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'595.00 Total général CHF 6'644.00

Appel : CHF 2'696.25 à la charge de A______ CHF 898.75 à la charge de l'État

P/1559/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2016 P/1559/2015 — Swissrulings