REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15572/2019 AARP/238/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 juillet 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JDTP/1811/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police,
et A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, intimé.
- 2/12 - P/15572/2019 EN FAIT : A. a. Le Ministère public (MP) a appelé en temps utile du jugement du 20 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police a condamné A______ à une amende de CHF 200.-, avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour infraction à l'art. 115 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), a ordonné la restitution en sa faveur des valeurs patrimoniales saisies, lui a octroyé des indemnités de CHF 1'800.- et de CHF 200.pour ses frais de défense ainsi qu'au titre de réparation du tort moral, et l'a condamné aux frais de la procédure, en CHF 666.- au total, à hauteur de CHF 200.-. Le MP conclut, avec suite de frais, à un verdict de culpabilité pour infractions à l'art. 19 al. 1 let. b LStup et 115 al. 1 let. a LEI ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de 50 jours, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. b. Selon l'ordonnance pénale du 26 juillet 2019, il est reproché à A______ d'avoir : - le 24 juillet 2019, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; - le 25 juillet 2019, entre la rue 1______ et la rue 2______, vendu des stupéfiants à un individu non identifié. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant guinéen, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1993. Il est arrivé en France en 2017 selon ses dires et y a fait une première demande d'asile le 19 novembre 2018, étant mis au bénéfice du statut de "demandeur d'asile". Il est venu à Genève le 24 juillet 2019, dépourvu de documents d'identité, et le jour suivant, il a été interpellé par la police dans le quartier des C______ lors d'une surveillance visant le trafic de stupéfiants. Il détenait la somme de CHF 395.15, dont CHF 295.15 ont été saisis, et deux téléphones portables. Il a été libéré à la suite de la notification de l'ordonnance pénale du 26 juillet 2019. b. Selon le rapport d'arrestation, A______, guettant les allées et venues des passants, était entré dans un véhicule à plaques françaises avant d'en ressortir quelques instants plus tard. Il s'était dans un second temps entretenu avec un individu portant une casquette bleue et jaune, lequel lui avait donné de l'argent et n'avait pas pu être interpellé. Entendue en première instance, l'auteure du rapport a expliqué qu'il y avait eu un échange de la main à la main entre le prévenu et le conducteur du véhicule puis le piéton en casquette. Elle ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'une boulette de cocaïne ou de la marijuana. Ses 15 ans d'expérience dans le domaine du trafic de stupéfiants
- 3/12 - P/15572/2019 lui avaient cependant permis de reconnaître une prise de contact entre un vendeur et un acheteur. Au vu de la configuration des lieux, du nombre des collaborateurs l'accompagnant et de leur inexpérience, elle avait décidé pour des raisons de sécurité de ne pas procéder à l'arrestation des acheteurs et de se concentrer sur le prévenu. c.a. A la police, A______ a contesté toute vente de drogue. Etant auparavant déjà venu deux fois en Suisse, il était de passage dans le quartier. L'argent trouvé sur lui était le solde du montant de CHF 500.- dont il disposait à son arrivée à Genève. Avec une certaine gêne et hésitation, il a expliqué que l'individu portant une casquette bleue et jaune était un ami rencontré la veille dont il ignorait le nom, qui lui avait remboursé le montant d'un prêt de CHF 20.-. Il était monté dans le véhicule aux plaques françaises pour saluer un autre ami dont il ne connaissait pas non plus l'identité. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi l'un des téléphones retrouvés sur lui, dépourvu de carte SIM, ne fonctionnait pas. Il était venu à Genève en covoiturage et y dormait dans la rue. c.b. Devant le MP, A______ a spécifié que le conducteur du véhicule français était son cousin habitant à D______ [France], avec lequel il était venu à Genève pour y passer les week-ends. Il était monté dans sa voiture pour le saluer et son cousin lui avait demandé s'ils rentreraient ensemble, avant de partir voir quelqu'un en lui disant qu'il allait revenir. Il n'avait par contre rien échangé avec l'homme à la casquette et, contrairement à ce qu'il avait dit à la police, il ne lui avait pas prêté d'argent. Il avait laissé tous ses papiers à la préfecture dans le cadre de sa demande d'asile en France, où il était au bénéfice d'un titre de séjour arrivé à échéance le 18 septembre 2019. c.c. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes explications. Il a précisé ignorer ne pas être autorisé à venir en Suisse. Il ne connaissait pas l'individu à la casquette et avait dû uniquement le saluer. Son cousin, qui allait voir sa copine, était venu à sa rencontre pour savoir s'ils repartiraient ensemble en France. Il lui avait alors dit d'attendre la fin du week-end. C. a. Avec l'accord des parties, la cause a été instruite en appel par la voie écrite (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]). b. Le MP persiste dans ses conclusions. Le prévenu ne pouvait pas ignorer l'interdiction d'entrer en Suisse sans papiers de légitimation valables. Il avait en effet un certain niveau d'étude et avait dû remplir des formalités en lien avec sa demande d'asile de sorte à être "coutumier des démarches administratives". Son statut de réfugié en France ne l'exemptait pas du devoir de se munir de documents d'identité pour entrer dans un autre pays. A______ devait donc être condamné pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
- 4/12 - P/15572/2019 Le prévenu, rendu mal à l'aise par les questions de la police, avait varié dans ses déclarations concernant l'identité de l'homme rejoint dans la voiture et les circonstances de sa rencontre avec l'individu à la casquette. Le témoignage de l'auteure du rapport de police était un élément à charge, à défaut de quoi il faudrait nier tout trafic de stupéfiants dès lors que l'objet de la transaction n'était pas clairement identifié, indépendamment des circonstances l'entourant. A______ détenait enfin deux téléphones portables lors de son interpellation, ce qui était la règle dans le cadre de trafic de stupéfiants, et rien n'expliquait qu'il fût en possession d'une somme importante en francs suisses. La culpabilité de A______ pour violation de l'art. 19 al. 1 let. b, subsidiairement let. c, LStup était ainsi établie sur la base d'un faisceau d'indices. Une peine pécuniaire était exclue par la situation du prévenu au bénéfice de prestations sociales insaisissables. Il avait agi par convenance personnelle et appât du gain, sans considération pour les interdits en vigueur, sa situation personnelle n'excusait pas son comportement et sa prise de conscience était nulle, ce qui justifiait une peine privative de liberté de 50 jours. c. A______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'019.40 pour ses frais de défense en appel. Son niveau d'étude, limité, ne comprenait pas celui des lois sur les étrangers de pays tiers, et le type de démarches administratives qu'il avait effectuées était très encadré par les autorités ou des associations bénévoles. Ces deux éléments ne permettaient dès lors pas d'exclure la négligence. Qu'il ait varié dans ses déclarations et qu'il ne se soit pas senti à l'aise face à la police s'expliquaient par son statut de requérant d'asile ayant fui un pays où les autorités ne respectaient pas les droits fondamentaux. Parmi les quatre agents sur le terrain, l'auteure du rapport de police était la seule à avoir observé un échange, sans être en mesure d'en décrire l'objet ni de dire si les protagonistes s'étaient éloignés. Une erreur de sa part ne pouvait pas être exclue, ce d'autant qu'aucune drogue n'avait été retrouvée. Il avait pour le surplus expliqué pour quelle raison il possédait deux téléphones, l'un d'eux ne fonctionnant pas, et qu'il eût sur lui des francs suisses n'était pas surprenant dans la mesure où il avait l'intention de séjourner à Genève jusqu'à la fin de la semaine. D. A______ a grandi en Guinée, où il a suivi l'école obligatoire et débuté des études de droit avant de travailler dans le domaine ______. Ses parents et ses deux sœurs y vivent. Établi en France avec un statut de réfugié, il y perçoit une aide de EUR 400.- / EUR 500.- par mois et effectue également quelques petits emplois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. E. Me B______, défenseure d'office de A______ en appel, dépose un état de frais pour la procédure de seconde instance, comptabilisant 1h30 d'entretien entre le client et le
- 5/12 - P/15572/2019 chef d'étude ainsi que 3h30 d'examen du dossier et de rédaction du mémoire d'appel par la stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Selon l'art 19 al. 1 let. c LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.2. En l'espèce, les explications du prévenu sur les raisons de sa présence à Genève et de ses contacts avec deux individus non identifiés sont certes inconstantes et peu crédibles. Il n'a pas non plus expliqué pour quelle raison il était en possession de deux téléphones ni d'où provenait l'argent trouvé sur lui. L'opinion de l'auteure du
- 6/12 - P/15572/2019 rapport de police selon laquelle il se livrait dans le quartier en cause à un trafic de stupéfiants apparaît ainsi plus vraisemblable. Il ne ressort cependant pas suffisamment du dossier qu'il a concrètement vendu de la drogue à l'une des deux personnes précitées, et, le cas échéant, la nature et la quantité du produit en cause. L'intimé a en effet toujours contestés les faits, aucune drogue n'a été retrouvée sur lui et ses interlocuteurs n'ont pas pu être interrogés sur l'objet des transactions observées par la police. Les éléments à charge précités, même pris en considération dans leur ensemble, ne sont pas assez probants pour en déduire, sans violer le principe in dubio pro reo, la commission d'une infraction à la LStup. L'acquittement du prévenu de ce chef sera donc confirmé, tout comme la restitution en sa faveur des valeurs patrimoniales saisies, dont l'origine délictuelle n'est pas démontrée (art. 70 al. 1 CP a contrario). 3. 3.1. Selon l'art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en particulier avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient à cette disposition. Selon l'art. 115 al. 3 LEI, la peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. 3.2.1. Aux termes de l'art. 12 al. 2 du code pénal suisse (CP), 1ère phrase, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Selon l'al. 3 de cette même disposition, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.2.2. L'art 21 CP prévoit que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2).
- 7/12 - P/15572/2019 3.3. En l'espèce, il est constant que l'intimé, ressortissant guinéen, est entré en Suisse sans être muni d'une pièce de légitimation ni d'autorisation de séjour. Il a agi avec conscience et volonté, ayant expliqué avoir remis ses papiers d'identité à la préfecture et bénéficier en France du statut de demandeur d'asile, sans mentionner une quelconque démarche auprès des autorités suisses. Il n'y a ainsi aucune raison de le mettre au bénéfice de la négligence. L'intimé a objecté en première instance ignorer jusqu'à son interpellation n'être pas autorisé à venir en Suisse. En tant qu'étranger ayant immigré en France et y ayant déposé une demande d'asile, une telle ignorance est invraisemblable. Le prévenu savait inévitablement ne pas pouvoir passer la frontière suisse de manière régulière sans document d'identité ni autorisation. Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et le jugement querellé sera réformé dans ce sens. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
- 8/12 - P/15572/2019 4.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans un tel cas, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 CP). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une gravité moyenne, dans la mesure où il a manifesté un certain mépris de la législation en vigueur en venant en Suisse sans le moindre document d'identité. Sa collaboration à la procédure n'est pas exempte de critique, dès lors que s'il a immédiatement reconnu les faits, il a entretenu une certaine opacité sur sa situation en France. En l'absence d'antécédents et compte tenu de son statut de réfugié dans ce pays, on peut retenir en l'état qu'il a pris conscience de sa faute et que le pronostic est plutôt favorable. Une peine pécuniaire est exclue au vu de l'absence de lieu de séjour et de revenu déterminés en Suisse ou en France. Au vu des éléments mis en évidence ci-dessus, une peine privative de liberté de 30 jours sera prononcée avec déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve fixé à trois ans au vu du risque de récidive modéré. 5. 5.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 2.1.). 5.2. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
- 9/12 - P/15572/2019 5.3. En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, condamné l'intimé aux frais de la procédure de première instance dans une proportion correspondant à près d'un tiers, quote-part qui sera repris dans le dispositif du présent arrêt. Le chef d'accusation d'infraction à la LStup dont il a été acquitté a en effet fait l'objet d'une instruction plus étendue que celui d'entrée illégale pour laquelle sa culpabilité a été retenue. Le calcul de l'indemnité pour ses frais de défense est en soi conforme au droit puisqu'arrêté à CHF 1'800.-, elle représente une activité de 4h00, soit une durée raisonnable eu égard à la durée et à la complexité de la procédure. Le taux horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude est par ailleurs admis par la jurisprudence cantonale. L'indemnité aurait toutefois dû être réduite d'un tiers, par équivalence à la quotité des frais mis à la charge du prévenu, afin de tenir compte de sa culpabilité pour l'un des deux chefs d'accusation retenus contre lui. Le jugement sera dès lors réformé sur ce point et l'indemnité en cause ramenée à CHF 1'200.- ainsi que, à l'instar des valeurs séquestrées et conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). Il ne sera pour le surplus pas alloué à l'intimé une indemnité pour le jour de détention avant jugement subi, dans la mesure où celui-ci est absorbé par la peine privative de liberté prononcée. 6. 6.1. L'intimé, qui succombe sur certains points en appel mais obtient gain de cause sur celui, principal, relatif son acquittement du chef d'infraction à la LStup, sera condamné à un tiers des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2. Dans la mesure où il est au bénéfice de l'assistance juridique en seconde instance, il ne supporte pas de frais de défense et sera débouté de ses conclusions en indemnisation à ce titre (ATF 138 IV 205 consid. 1). 7. L'état de frais produit par la défenseure d'office de l'intimé, adéquat et conforme aux dispositions et principes applicables, sera intégralement admis. L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 885.30, correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 3h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 385.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 137.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 63.30. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par Tribunal de police dans la procédure P/15572/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 666.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 222.- et CHF 545.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'200.- pour ses frais de défense de première instance. Compense à due concurrence les frais de procédure mis à la charge de A______ avec les valeurs séquestrées ainsi que l'indemnité qui lui a été allouée. Ordonne la restitution à A______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 25 juillet 2019. Arrête à CHF 885.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
- 11/12 - P/15572/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 12/12 - P/15572/2019 P/15572/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/238/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Met un tiers de ces frais à la charge de A______ CHF 666.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met un tiers de ces frais à la charge de A______ CHF
1'635.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'301.00