REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15490/2014 AARP/378/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 23 novembre 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, demandeur en révision,
contre l'arrêt AARP/175/2017 rendu le 30 mai 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
- 2/13 - P/15490/2014 EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal de police du 3 février 2017, A______ a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention subie avant jugement, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), et aux frais de la procédure par CHF 2'048.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux termes de son arrêt du 30 mai 2017, notifié le 1 er juin suivant, a reçu l'appel formé par A______ contre ledit jugement, l'a admis très partiellement, l'a annulé en tant qu'il fixait à CHF 30.le montant du jour-amende et, statuant à nouveau sur ce point, l'a fixé à CHF 20.-, confirmant pour le surplus le jugement attaqué, en tant que de besoin, et l'a condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. b. Les faits suivants résultent de la procédure, tels que retenus en dernier lieu par la CPAR dans son arrêt du 30 mai 2017 : b.a. Selon l'avis d'arrestation/de libération du 8 juin 2014, le constat d'incapacité de conduire du même jour et le rapport de renseignements du 30 juin 2014, A______ avait été surpris en flagrant délit de conduite d'un véhicule de livraison sur la route F______, le 8 juin 2014 à 19h55, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. Soumis à deux éthylotests, il présentait un taux d'alcoolémie de 1,95 g/kg à 20h05 et de 1,89 g/kg à 20h20. Lors de son interpellation, A______ avait collaboré à contrecœur et son attitude était désapprobatrice et ralentie. Son expression et sa compréhension verbale étaient respectivement imprécise et hésitante. Il sentait l'alcool et avait les yeux injectés de sang. b.b. Les analyses toxicologiques effectuées par le docteur B______, toxicologue au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le 8 juin 2014, sur un échantillon de sang prélevé à 21h20, ont mis en évidence une concentration d'éthanol dans le sang de A______ au moment critique (19h55) se situant entre 1,59 et 2,09 g/kg. b.c. Selon ses déclarations à la police du 8 juin 2014, dès 21h20, dûment relues et signées selon les indications figurant au procès-verbal, A______ acceptait de s'exprimer sans l'assistance d'un avocat et reconnaissait avoir conduit son véhicule le même jour en état d'ébriété, à 19h55, venant du quai de ______, sur la route
- 3/13 - P/15490/2014 F______. Il avait bu trois verres de whisky dans l'après-midi, entre 14h00 et 17h00. Il ne se sentait pas fatigué, n'était pas sous l'effet de stupéfiants et n'avait aucune remarque supplémentaire à formuler. b.d. Condamné par une première ordonnance pénale du Ministère public du 21 novembre 2014, retournée à son expéditeur avec la mention que le pli n'avait pas été réclamé à l'issue du délai de garde à la poste, A______ a obtenu une restitution du délai d'opposition au motif qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision, sa boîte aux lettres ayant brûlé en novembre 2014. Il contestait être l'auteur des faits retenus à son encontre par le Ministère public. b.e. Le 9 mars 2016, devant le Ministère public, C______ a déclaré que le soir des faits, la centrale d'appel de la police avait requis l'intervention d'une patrouille au motel de ______ en raison d'un conflit conjugal. Sur place, des résidents avaient indiqué que A______ était parti au volant d'une camionnette. E______, son épouse, était paniquée et en pleurs. Elle avait confirmé que son mari avait consommé de l'alcool toute la journée et était parti au volant d'un véhicule. Son collègue, D______, avait vu revenir A______, seul, au volant de sa camionnette, qu'il avait stationnée derrière un bâtiment. Lorsque A______ s'était approché des policiers et de son épouse, D______ s'était exclamé : "c'est lui qui conduisait", de sorte qu'il était certain que A______ avait bien conduit le véhicule, à l'exclusion de toute autre personne. Ni lui ni son collègue n'avaient été mis en présence d'une personne prénommée h______. A______ s'était montré agressif et peu coopératif, de sorte qu'il avait été nécessaire de le menotter afin de l'emmener au poste de police. b.f. Devant le Ministère public, les 5 mai 2015 et 9 mars 2016, A______, dont l'avocat avait, avec son accord, renoncé à l'assister, a contesté avoir conduit sa camionnette le 8 juin 2014. Il en aurait été incapable au vu de son taux d'alcoolisation. Son interpellation n'avait pas eu lieu alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, mais à la route F______, dans son jardin, après que son épouse eût contacté la police parce qu'il s'était montré agressif envers elle, refusant qu'elle sorte avec des copines. Il a fini par admettre avoir signé le procès-verbal, alors même que les faits exposés ne correspondaient pas à la réalité, parce qu'il en avait assez et voulait partir. Il avait effectivement déclaré tout ce qui y figurait. Il avait passé les heures précédant son interpellation à l'anniversaire de G______ en compagnie de son épouse et avait consommé du Ricard ainsi que du vin jusqu'à être "pété", tout en pouvant se contrôler. La personne qui avait conduit le véhicule le soir des faits était un ami de sa tante prénommé h______, domicilié en Espagne, dont il ne connaissait ni l'adresse ni le
- 4/13 - P/15490/2014 numéro de téléphone. h______ avait eu besoin de la camionnette et était venu la prendre, sans l'avertir, sachant où elle était habituellement garée. Le lendemain de son interpellation, A______ s'était rendu avec h______ au poste de police, où son ami avait confirmé avoir conduit la camionnette la veille. La police les avait "envoyés balader" et rien n'avait été protocolé. Contrairement à ce qu'avait indiqué le gendarme C______, il s'était trouvé derrière le motel de ______, à l'endroit où il garait sa camionnette, pour téléphoner à une amie, et n'avait pas conduit. Il n'avait pas été interpellé près du motel mais vers son domicile. Il n'expliquait pas comment le second gendarme avait pu le reconnaître comme étant le conducteur du véhicule. h______ ne lui ressemblait pas, ayant un visage plus gros que le sien. b.g. Selon un courrier de son conseil au Ministère public du 29 janvier 2015, A______, qui était resté dans son jardin, avait prêté son véhicule le jour des faits à un ami nommé I______. b.h. Devant le Tribunal de police les 26 septembre 2016 et 31 janvier 2017 : b.h.a. A______, assisté de son conseil, n'a pas sollicité l'administration de preuves nouvelles et contesté derechef avoir conduit sa camionnette le 8 juin 2014. Il n'était pas possible de voir ce véhicule revenir depuis l'endroit où il avait été interpellé, contrairement à ce qu'avait rapporté l'un des gendarmes intervenus sur les lieux. Il était revenu à pied de sorte qu'il n'était pas possible non plus qu'il ait été observé à son volant. Durant la soirée, son épouse avait quitté la fête d'anniversaire à laquelle ils se trouvaient ensemble et s'était rendue à leur domicile, où elle était restée trente minutes. Il l'avait suivie jusqu'à l'arrêt de bus devant le motel et tous deux s'étaient disputés. Il était retourné à la fête chez G______, alors que son épouse avait contacté la police. Il avait de nouveau quitté la fête, durant vingt à vingt-cinq minutes, pour se rendre derrière le motel et téléphoner à une amie et lui parler de la dispute qui venait de survenir. A ce moment-là, h______ avait ramené la camionnette, l'avait parquée derrière le motel et était reparti avec son propre véhicule. h______ était une connaissance d'une copine de son épouse, qui lui avait demandé la clé de la camionnette le jour des faits entre 17h30 et 18h00. Son épouse et h______ l'avaient accompagné le lendemain au poste de police pour dire qu'il n'avait pas conduit son véhicule.
- 5/13 - P/15490/2014 b.h.b. J______, épouse de G______, connaissait A______ depuis 2013. Elle savait ce qui lui était reproché. Le 8 juin 2014, la fête d'anniversaire de son époux s'était déroulée entre 17h00 et 21h00. Les époux A______ et E______ l'avaient quittée ensemble à 19h30, comme tous les autres invités. Ni elle-même ni G______ n'avaient vu les époux A______ et E______ quitter leur domicile. Il était toutefois possible que E______ soit partie durant une trentaine de minutes, peut-être pour aller s'occuper de ses enfants ou prendre le bus, mais elle ne s'en souvenait pas. A______ n'avait pas quitté la fête avant 19h30. Elle était formelle sur ce point. La porte de leur domicile était verrouillée, de sorte qu'ils se seraient rendu compte si quelqu'un avait quitté les lieux. A l'arrivée de A______ au début de la fête, soit vers midi, elle lui avait demandé où se trouvait sa camionnette et celui-ci lui avait dit qu'il l'avait prêtée à un ami qui ne faisait pas partie des invités. Elle regrettait de ne pas être allée dire aux gendarmes que A______ n'avait pas pu conduire sa camionnette étant donné qu'il venait de quitter la fête, lorsqu'elle avait vu l'intervention de la police par la fenêtre. b.h.c. D______ a confirmé son rapport du 30 juin 2014. L'intervention de la police avait été requise dans le cadre d'un conflit conjugal. Sur les lieux, lui-même et son collègue avaient été mis en présence de E______, qui leur avait expliqué que son époux avait beaucoup bu durant la journée et qu'il était parti au volant de sa camionnette. En fait, elle n'avait pas précisé si elle l'avait vu partir au volant. Alors que son collègue C______ interrogeait E______ dans le jardin, lui-même se trouvait entre la maison et la route F______, soit près du motel, afin de voir si le véhicule en question s'y trouvait, ignorant où il était usuellement stationné. Il n'y avait aucune camionnette devant ou derrière la maison et, compte tenu de la taille du parking proche du motel, il avait été logique de chercher dans cette zone. Il s'était donc avancé dans cette direction. Un homme, qu'il pensait être le gérant du motel, lui avait fait des signes pour lui signaler le retour du véhicule en question. Il avait vu une camionnette jaune arriver sur la route F______ et A______ au volant, seul dans le véhicule, lorsque ladite camionnette avait tourné à droite sur le chemin passant devant le motel. Il ne pouvait s'agir d'une autre personne. A______ avait poursuivi sa route pour aller se garer derrière le motel. Il ne l'avait donc pas vu descendre du véhicule mais se diriger à pied dans leur direction. A______ avait été soumis au test d'éthylomètre à deux reprises, n'avait pas contesté avoir conduit lors de son interpellation et avait expliqué avoir consommé de l'alcool lors d'une fête. Il ne s'était pas montré très coopératif mais il comprenait ce qui se disait.
- 6/13 - P/15490/2014 Le prévenu était revenu au poste de police le 13 juin 2014 à 16h00, très énervé, en compagnie d'un autre homme, qui avait déclaré avoir conduit le véhicule le jour des faits. Aucune déposition n'avait été prise mais lorsque D______ avait demandé à la personne précitée si elle confirmait avoir conduit le véhicule, celle-ci s'était rétractée en disant "non non c'est bon on s'en va". D______ n'aurait pas pu confondre A______ avec cet autre homme, ceux-ci ne se ressemblant pas. Il avait d'ailleurs parfaitement reconnu A______, lorsqu'il était revenu au poste de police le 13 juin 2014. La phrase "je circulais au volant du MERCEDES noir immatriculé ______ sur la route F______ lorsque j'ai été interpellé", figurant en page 2 du procès-verbal d'audition de A______ à la police le 8 juin 2014, était une phrase type utilisée lors des interpellations de personnes se trouvant en état d'ébriété. Elle contenait d'ailleurs une erreur relative à la couleur du véhicule en question. Avisé des conséquences d'un faux témoignage par le Tribunal de police, D______ a confirmé avoir vu A______ au volant de la camionnette. b.h.d. Sur le plan du quartier figurant au dossier, D_____ a indiqué le parcours effectué par la camionnette lorsqu'il l'avait vue arriver depuis la route F______ (trait noir), la position de la maison des époux A______ et E______ ainsi que l'endroit où se trouvaient E______ et C______ lors de l'intervention (trait bleu). b.h.e. E______ avait quitté la fête entre 18h00 et 19h00 afin de se changer pour se rendre à une autre fête. Son époux l'avait suivie à l'extérieur et lui avait arraché sa robe. Tous deux étaient rentrés à leur domicile, où elle avait contacté la police. Elle ignorait où s'était trouvé son époux pendant qu'elle attendait la police, mais il était revenu entre cinq et trente minutes plus tard. Elle avait dit aux gendarmes que son époux venait de partir. Ce dernier était revenu à pied et non en camionnette, l'ayant prêtée la veille à un ami prénommé h______ qui désirait se rendre en Italie. Le matin des faits, ce dernier avait rapporté la clé du véhicule et son époux avait mentionné qu'il allait encore la lui prêter dans l'après-midi pour transporter un canapé. Elle ne se souvenait pas d'avoir vu h______ prendre la camionnette ni la ramener et ignorait où s'était trouvé le véhicule entre le moment où elle-même avait quitté la fête et l'arrivée de la police. Elle n'aurait pas été en mesure de voir la camionnette si celle-ci avait été garée près du motel. Les propos relatés par le gendarme C______, selon lesquels elle avait déclaré que son époux était parti au volant d'une camionnette après s'être montré agressif envers elle, étaient inexacts. Elle avait en réalité dit que son époux était parti et la police lui
- 7/13 - P/15490/2014 avait demandé quel type de véhicule il possédait, ce à quoi elle avait répondu qu'il s'agissait d'une camionnette. Lorsqu'elle s'était rendue au poste de police avec son époux et h______, ce dernier lui avait dit avoir conduit le véhicule. Le gendarme D______ les avait "mis à la porte", sans les entendre. Il n'avait rien demandé à h______, en particulier pas si c'était lui qui avait conduit, et avait dit qu'ils se retrouveraient au tribunal. Son époux lui avait dit que le 8 juin 2014 à la police, il avait "signé n'importe quoi car il n'était pas bien". b.i. Devant la CPAR le 23 mai 2017, A______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de police. Il contestait avoir conduit sa camionnette en état d'ébriété le 8 juin 2014. h______ avait fait la connaissance d'une tante de son épouse sur Twitter et était venu d'Espagne à Genève, où il était resté environ un mois et demi. Durant son séjour, il venait de temps à autre à son domicile. Il avait un raccordement téléphonique espagnol, dont l'utilisation en Suisse lui coûtait trop cher, raison pour laquelle il utilisait celui de la tante de son épouse. Le 8 juin 2014, h______ lui avait téléphoné, alors qu'il se trouvait en compagnie de son épouse à la fête, pour lui demander de lui prêter sa camionnette, afin d'amener un canapé chez la tante de son épouse. h______ était venu chercher la clef du véhicule. Il savait que A______ le garait habituellement derrière le motel. Il avait parlé durant une vingtaine de minutes avec une copine de l'altercation qui venait de l'opposer à son épouse puis était rentré chez lui en passant derrière le motel. Il avait vu la police, l'un des agents se trouvant à l'intérieur de la maison et l'autre à l'extérieur. En passant devant sa camionnette pour se rendre au poste, les policiers avaient constaté que son moteur était chaud. Le lendemain, les policiers n'avaient pas voulu les écouter et avaient saisi son permis de conduire, que le Service des automobiles ne lui avait jamais rendu, le contraignant à en faire établir un nouveau. A______ a produit un bordereau de cinq pièces, comportant des photos de sa maison, du lieu où les gendarmes avaient discuté avec son épouse, du chemin séparant son domicile du parking derrière le motel, du débouché dudit chemin sur le parking du motel de ______ et de l'endroit où il avait attendu l'arrivée de h______ et où il garait sa camionnette. c.a. A______ a adressé à l'Assistance juridique une demande de révision du 7 août 2017, parvenue à la CPAR le 23 août suivant. Il avait en vain plaidé que le jour des faits, il participait à une "fête des voisins" et avait prêté son véhicule à un certain H______, explication qui n'avait pas été retenue faute de preuve. Le 15 juin 2017, il avait parlé de cette affaire dans un café et "par le plus grand des hasards" avait
- 8/13 - P/15490/2014 rencontré quelqu'un connaissant h______, dont il lui avait fourni le numéro de téléphone. A______ avait pu contacter h______, lequel avait indiqué être prêt à venir témoigner. c.b. Par ce même acte, A______ demandait sa mise au bénéfice de l'assistance juridique. La CPAR, le traitant comme une requête en désignation d'un avocat d'office, a refusé une telle nomination par ordonnance OARP/68/2017 du 29 août 2017. c.c. La direction de la CPAR a par courrier du 30 août 2017 fixé un délai à A______, prolongé au 11 septembre 2017, pour transmettre les coordonnées de "h______", lesquelles lui sont parvenues en temps utile. d.a. Après interpellation des parties, conformément à l'art. 412 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), la CPAR a adressé le 25 septembre 2017 un mandat d'acte d'enquête à la police visant à l'audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de H______. d.b. Entendu en cette qualité le 14 octobre 2017, H______ a déclaré être allé manger une dizaine de fois chez A______ durant le mois où il habitait chez une copine à Vandoeuvre. Ce dernier, la veille de son interpellation, lui avait proposé de lui prêter sa camionnette pour le transport d'un sofa. H______ s'était donc, le jour de l'interpellation de A______, rendu vers 15h30 ou 16h devant le motel où il avait parqué sa voiture avant d'aller demander les clés du fourgon à A______, lequel se trouvait dans le jardin de ses voisins, où se tenait une fête. Au moment de ramener la camionnette vers 18h45 - 19h, A______ était assis à côté du motel, dont le parking était complet et éclairé, en train de téléphoner et était venu à la rencontre de H______ pour récupérer ses clés. Une voiture de police était alors stationnée sur la droite du motel, ce qui était toujours le cas au moment de quitter les lieux, sans qu'il n'ait vu de policier. A cette époque, H______ avait connaissance de tensions dans le couple A______ et E______. Quelques jours après son interpellation, A______ l'avait contacté pour lui demander de se rendre avec lui au poste de police pour raconter ce qui s'était passé. Lui-même avait pris le volant de la fourgonnette dans la mesure où A______ n'avait plus son permis. Celui-ci s'était adressé au policier qui l'avait interpellé, en français, de sorte que lui-même n'avait pas compris ce qui se disait. Ce policier se tenait éloigné du comptoir et n'avait rien demandé à H______. H______ avait, deux ou trois jours plus tard, quitté Genève pour retourner définitivement en Espagne. A______ l'avait contacté en 2015 sur son nouveau raccordement téléphonique pour évoquer un sujet sans lien avec cette affaire de circulation. En fait, ce dernier l'avait contacté trois ou quatre mois plus tôt pour lui demander ses coordonnées car il avait des problèmes suite à cette interpellation de 2014.
- 9/13 - P/15490/2014 H______ a indiqué sur un plan les positions de A______, de la fourgonnette au moment de sa restitution, et de la maison de la famille A______ et E______. e. Les parties ont été appelées à se déterminer sur cette déclaration. e.a. Aux termes de son écrit du 30 octobre 2017, le Ministère public conclut au rejet de la demande de révision. L'audition de H______ ne permettait pas de renverser les constatations factuelles ressortant des aveux initiaux de A______ et des déclarations des policiers. H______ n'était guère crédible sur ses contacts avec A______. e.b. Par son conseil, A______ conclut à l'annulation de l'arrêt de la CPAR du 30 mai 2017, à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau traitement et nouveau jugement. f. A______ a déposé en appel, le 22 mai 2017, des conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP). S'agissant de la procédure en révision, il réclame le montant de CHF 2'247.50, TVA et débours compris, pour ses frais de défense. g. La CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger par courriers du 7 novembre 2017 auxquels aucune d'elles n'a réagi. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande de révision de l'arrêt AARP/175/2017 du 30 mai 2017, formée le 7 août 2017, est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. Celle-ci est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005
- 10/13 - P/15490/2014 moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Est ainsi considéré comme nouveau le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n'a été révélé qu'ensuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Le fait que le requérant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié est susceptible d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine du condamné (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 20 ad art. 410). 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision (phase du rescindant), la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., note 8 ad art. 413). https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2059 https://intrapj/perl/decis/6B_455/2011 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/116%20IV%20353 https://intrapj/perl/decis/69%20IV%20134 https://intrapj/perl/decis/6B_866/2014
- 11/13 - P/15490/2014 2.3. En l'espèce, le demandeur en révision, deux semaines après l'arrêt de la CPAR du 30 mai 2017, relevant que la thèse du prêt au prénommé h______, apparue en mai 2015, n'était pas crédible, a pu se faire remettre, "par le plus grand des hasards", le numéro de téléphone de h______, identifié par la suite comme H______. Entendu par la police à la demande de la CPAR, H______ a confirmé avoir utilisé la camionnette du demandeur en révision le 8 juin 2014, de 15h30-16h à 18h45-19h – étant relevé que les horaires sont troublants de précision plus de trois ans après les faits –, l'ayant prise, puis ramenée devant le motel de ______ où se trouvait alors le demandeur en révision, en train de téléphoner, auquel il en avait restitué la clé. Cet élément nouveau est certes sérieux et de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation du demandeur en révision. Cependant, force est de constater que l'audition de H______ ne lève pas toutes les contradictions au dossier. Sur la description du cœur des faits reprochés, soit la conduite en état d'ébriété du demandeur en révision, ce dernier n'a pas été constant dans ses déclarations, dans la mesure où il les a admis devant la police avant de les contester. Il ne l'est pas davantage sur les détails annexes. Les circonstances de l'emprunt de la camionnette par H______, notamment l'heure et l'endroit de sa remise, restent floues, le demandeur en révision ayant fourni à tout le moins deux versions différentes, contredites par son épouse, leur voisine et H______. On ignore encore pourquoi le demandeur en révision aurait accepté de prêter son véhicule à "h______", sans avoir aucun moyen de le contacter, notamment par la suite, durant l'instruction, ce qu'il avait pourtant réussi à faire pour l'emmener au poste de police afin de témoigner. De surcroît, le demandeur en révision a livré pas moins de trois versions différentes sur son lien avec H______. Ce dernier a évoqué des repas réguliers chez les A______ et E______ durant son séjour à Genève, au contraire du demandeur en révision qui n'a fait état que de visites de celui-ci pour utiliser son téléphone. Qui plus est, tant le demandeur en révision, son épouse, H______ que le gendarme D______ s'accordent à dire que les trois premiers se sont rendus au poste de police, à une date qui n'est toutefois pas établie. S'agissant de cet épisode, le gendarme D_______ et H______ s'accordent à dire que le second n'a rien dit, s'étant au contraire ravisé. On ignore les raisons pour lesquelles H______ n'a alors pas été entendu, ni l'amie avec laquelle le demandeur était prétendument en ligne juste avant son interpellation, ce qui pourrait s'expliquer par les aveux initiaux du prévenu. Enfin, selon la voisine, le demandeur en révision n'avait pu quitter sa fête avant de s'en aller avec son épouse, la porte ayant été fermée à clé, ce qui est contesté par le couple. Au vu de ce qui précède, l'état du dossier ne permet pas à la CPAR de rendre ellemême une nouvelle décision. De nouveaux actes d'instruction s'imposent, parmi
- 12/13 - P/15490/2014 lesquels l'identification et l'audition de l'amie du demandeur en révision, avec laquelle il dit avoir été au téléphone, ainsi que toutes les confrontations utiles, dont entre les gendarmes et H______. La demande de révision est admise et la cause renvoyée au Ministère public pour nouveau traitement, dans le sens des considérants, puis nouveau jugement cas échéant. 3. Dans la mesure où la demande de révision est admise, les frais de la procédure de révision seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, [RTFMP - RS E 4 10.03]). 4. La question de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour l'ensemble de la procédure devra être examinée à la suite du traitement opéré par le Ministère public, dans la mesure où elle dépend des frais de la cause, qui seront déterminés en fonction du classement de la procédure à l'encontre du demandeur en révision, de son acquittement ou de sa condamnation. * * * * *
- 13/13 - P/15490/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/175/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 30 mai 2017 dans la procédure P/15490/2014. L'admet. Annule l'arrêt AARP/175/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 30 mai 2017. Ordonne la radiation de l'arrêt AARP/175/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 30 mai 2017 rendu dans la procédure P/15490/2014 du casier judiciaire suisse de A______. Renvoie la cause au Ministère public pour suite à donner au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’Etat. Rejette, parce que prématurées, les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Direction générale des véhicules ainsi qu'au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.