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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.11.2013 P/15250/2012

13. November 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,863 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

MENDICITÉ; DROIT FONDAMENTAL | CEDH.10.1; Cst.8.2; LPG.11A; LEtr.115.3; CPP.263.3; CPP.217.3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public ainsi qu'à l'instance inférieure en date du 14 novembre 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15250/2012 AARP/544/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 novembre 2013

Entre X______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/173/2013 rendu le 6 février 2013 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/13 - P/15250/2012

EN FAIT : A. a. Par jugement du 6 février 2013, dont les motifs ont été notifiés le 18 mars 2013, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG ; RS E 4 05]) et d’infraction à l’article 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a condamné à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et au tiers des frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.-, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 40,15 étant encore ordonnée. b. Par acte expédié le 8 avril 2013 à la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige, tels que retenus par le premier juge et non contestés par X______, sont les suivants : a.a Par ordonnances pénales du Service des contraventions nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 4______ du 17 septembre 2012, valant actes d'accusation, il est reproché à X______ de s’être livré à la mendicité sur la voie publique à Genève le 14 octobre 2010, à 11h10, le 19 mars 2012, à 14h10, et le 23 mars 2012, à 09h00, toujours à l'avenue de Champel, ainsi que le 15 mai 2012, à 14h00, à la promenade Saint-Antoine et le 19 août 2012, à 10h36, à la rue Rodolphe Toeppfer. Aucune saisie d'espèces n'a été effectuée à ces occasions. Le montant de l’amende s’élève à chaque fois à CHF 100.-, hors frais de CHF 30.-. Selon les rapports de contravention, X______, identifié au moyen de sa carte d'identité roumaine, valable jusqu'au 25 février 2020, quémandait de l’argent aux passants avec insistance, notamment en leur tendant un gobelet. Les 19 et 23 mars 2012, il a été arrêté provisoirement en flagrante contravention et retenu au poste de police durant trois heures. a.b. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 6 juin 2011, à 14h45, à l'avenue de Champel, mendié devant l'office de poste et de s'être légitimé au moyen d'un passeport roumain échu depuis janvier 2010, le rapport de contravention du 20 juin 2011 ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance pénale no 5______ du 17 septembre 2012, valant acte d'accusation, précisant que, malgré la demande expresse des gendarmes, X______ n'a pas été en mesure de présenter un document officiel justifiant son adresse, infractions prévues à l'art. 11A LPG et à l'art. 115 al. 3 LEtr. Une saisie d'espèces de CHF 40,15 (contrevaleur de CHF 20.- et EUR 17.-) a été effectuée à titre de prélèvement de sûreté. Le montant de l’amende s’est élevé à CHF 200.-, hors frais de CHF 30.-.

- 3/13 - P/15250/2012 b. Par courrier de son conseil du 18 septembre 2012, X______ a contesté ces contraventions. c. Le 2 novembre 2012, le Service des contraventions a maintenu ses ordonnances et transmis la procédure au Tribunal de police. Il a par ailleurs rendu, le 1er novembre 2012, une ordonnance de séquestre aux fins de confisquer la somme de CHF 40,15 provenant de l'activité illicite de X______ et saisie par la police, décision expédiée par pli recommandé du même jour à son conseil et mentionnant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale des recours dans un délai de dix jours. d. A l'audience du 6 février 2013, X______ était représenté par son conseil qui a conclu à l'acquittement de son mandant, en faisant valoir que l’interdiction de mendier portait atteinte à sa liberté personnelle, ainsi qu'à sa liberté d’expression et de communication, et constituait un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale et raciale. S'agissant de l'infraction du 20 juin 2011, il a précisé que X______ était en possession d'une carte d'identité roumaine valable jusqu'en 2070. C. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à l’annulation du jugement attaqué et au prononcé de son acquittement, ainsi qu'à la restitution des sommes saisies plus intérêts à 5% dès la date de la saisie. Il sollicite en outre qu'un délai lui soit accordé pour faire valoir ses prétentions en indemnisation pour la détention subie de manière injustifiée le 23 mars 2012. b. Par ordonnance du 30 avril 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ouvert une procédure écrite, en impartissant un délai de vingt jours à l'appelant pour déposer son mémoire d'appel motivé et faire valoir ses prétentions en indemnisation. c. Dans son mémoire d’appel du 23 mai 2013, X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Le fait de lui interdire de mendier violait sa liberté d’expression, de communication, l’empêchant de faire part de sa détresse à la population genevoise. Il était victime d’un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa pauvreté, seule la population rom étant poursuivie pour mendicité. L’interdiction de la mendicité violait sa liberté personnelle et portait atteinte à sa dignité. La notion de mendicité n’était pas définie par l’art. 11A LPG, ce qui devait aussi conduire à son acquittement. Enfin, le séquestre pénal ordonné ne répondait pas aux exigences de motivation, le Tribunal de police n'ayant pas examiné les conditions tant matérielles que formelles d'une telle mesure qui avait porté sur une somme insaisissable au sens de l'art. 268 al. 3 CPP. d. Le Service des contraventions et le Tribunal de police ont conclu au rejet de l’appel. e. Par courrier du 31 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger.

- 4/13 - P/15250/2012 f. Le 17 août 2012, le Tribunal fédéral a rendu un certain nombre d’arrêts aux termes desquels il a rejeté les divers griefs soulevés par les recourants, tous membres de la communauté rom ayant été amendés à Genève pour mendicité au sens de l’art. 11A LPG (arrêts 6B_31/2012, 6B_33/2012, 6B_36/2012, 6B_88/2012, 6B_214/2012 et 6B_368/2012, ci-après : les arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). D. De nationalité roumaine, X______ est né ______1948. Membre de la communauté rom, il n’est jamais allé à l’école, est analphabète, extrêmement pauvre et sans emploi, ce qui le contraindrait à solliciter l'aumône. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2.1. En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 3. 3.1. L’appelant soutient que l’interdiction de la mendicité constitue une atteinte inadmissible à sa liberté d’expression, et en particulier, de communication. 3.2. Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines

- 5/13 - P/15250/2012 formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Dans un arrêt du 30 juin 2012 (G155/10-9), la Cour constitutionnelle autrichienne a fait la distinction entre la mendicité active et la mendicité passive, soit entre le fait de demander l'aumône de façon agressive et le fait de le faire de manière discrète et non agressive, par des paroles, par des symboles ou par d'autres formes d'expression. Ladite Cour a considéré que l'interdiction absolue de la mendicité, sans distinction aucune entre mendicité passive et active, constituait une violation de la liberté d'expression. Elle a expliqué que le fait de mendier doit être considéré comme la simple expression d'une réalité, soit que la personne mendiante est dans l'indigence et qu'elle fait appel à l'obligeance des passants, pour autant que cela soit fait de manière passive, soit de manière discrète et non agressive. 3.3. La Chambre de céans n’est pas liée par la décision autrichienne citée par l’appelante. Au demeurant, et comme l’a relevé le premier juge, la mendicité suppose en principe un comportement actif consistant à réclamer de l’argent aux passants en les interpellant et en leur tendant parfois un gobelet. En tout état de cause, dans ses arrêts du 17 août 2012, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11A LPG constituait une base légale suffisante pour interdire toute mendicité. Cette interdiction n’empêche d’ailleurs aucunement l’appelant d’exprimer ou de faire connaître sa situation sociale au public de toute autre manière, notamment au travers de l’association de défense des intérêts de la communauté rom, de sorte qu’il n’y a là aucune restriction inadmissible de sa liberté d’expression ou de communication. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté. 4. 4.1. L’appelant soutient aussi que l’interdiction de la mendicité constitue un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa situation sociale. 4.2. D'après l'art. 8 al. 2 Cst. nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation,

- 6/13 - P/15250/2012 qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable (ibid.). 4.3. En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'encontre de la communauté rom, à laquelle appartient l'appelant. En particulier, rien ne laisse penser que la norme litigieuse n'est appliquée qu'aux mendiants d'origine rom, ni que les mendiants, non roms, bénéficient d'une forme d'impunité. Le simple fait que de nombreux mendiants roms ont été amendés à Genève ne rend pas encore vraisemblable une discrimination indirecte (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 considérant 3.4 respectivement 4.4). L'appelant fait aussi valoir que la norme litigieuse consacre une discrimination sociale, dans la mesure où elle vise de manière prépondérante les pauvres et contribue à les stigmatiser. Il est douteux que le dénuement de l'appelant soit de nature à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières, que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel (ATF 136 I 309 consid. 4.3 p. 313, JdT 2011 I 52, 57; ATF 135 I 49 consid. 4.4 p. 55s, JdT 2009 I 655, 661; ATF 132 I 49 consid. 8 p. 65ss, JdT 2007 I 381, 395s). Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. On rappellera d'ailleurs que selon le Tribunal fédéral, l'existence de règles assurant un filet social, notamment l'art. 12 Cst., dont peuvent aussi se prévaloir les étrangers, et la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI; J 4 04), permet de retenir que pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire,

- 7/13 - P/15250/2012 mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles (ATF 134 I 214). Infondé, ce grief doit ainsi être rejeté. 5. 5.1. L'appelant invoque une restriction injustifiée à sa liberté personnelle et une atteinte à sa dignité humaine (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. et 8 CEDH), son extrême pauvreté le contraignant à demander l'aumône. 5.2. Dans les arrêts du 17 août 2012 (consid. 4 respectivement consid. 5), le Tribunal fédéral a écarté ce moyen, lequel avait été examiné de manière détaillée dans l'ATF 134 I 214 relatif à l'examen de la conformité abstraite de la réglementation genevoise à ces garanties. Il a rappelé à ce sujet que la législation sociale existante avait pour but d'éviter que des personnes ne tombent dans le dénuement et soient contraintes de s'adonner à la mendicité, et a relevé qu'aucun des recourants n'avait allégué ni établi avoir introduit des demandes individuelles tendant à l'obtention de l'aide sociale et encore moins que de telles aides leur auraient été refusées. On relèvera encore que l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, s'adresse au législateur national qui doit prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation de cette garantie et n'est pas self executing (cf. ATF 136 I 290, consid. 2.3.1 et les références). Ce grief est aussi rejeté. 6. 6.1. L'appelant soutient encore que l'infraction qui lui est reprochée serait insuffisamment circonscrite par la législation cantonale, qui n'en définirait pas les éléments objectifs et subjectifs. On ignorerait, en particulier, si le fait, pour un enfant, de solliciter des bonbons ou de l'argent lors d'une fête traditionnelle ou de vendre des gâteaux pour financer un voyage de classe, tombe ou non sous le coup de l'interdiction. L'appelant, dans ce contexte, cite une norme fribourgeoise réprimant comme suit la mendicité : "La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquelles elle a autorité est punie de l'amende" (art. 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006). Il s'ensuivrait une discrimination de la norme genevoise appliquée aux seuls membres de la communauté rom. 6.2. Le principe nullapoena sine lege, qui revêt le caractère d'un droit constitutionnel applicable aussi en matière de contraventions, est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de

- 8/13 - P/15250/2012 précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 4c p. 489). 6.3. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11A LPG, en usant des termes de mendier et mendicité, vise sans ambiguïté le fait de solliciter une aide financière pour remédier à une situation de dénuement (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 consid. 5, respectivement 6). Le fait que d'autres législations cantonales, tout en se référant à la même notion de mendicité ("mendie ou envoie mendier"), en soumettent la répression à d'autres conditions ("par cupidité ou fainéantise"), ne change rien à l'interprétation de la règle cantonale genevoise. En l'espèce, l'appelant, qui justifie ses actes par sa grande pauvreté, quémandait de l'argent aux passants, en leur tendant notamment un gobelet. Son comportement correspond ainsi au sens le plus clair et le plus littéral de la norme. Le grief est donc infondé. 6.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a reconnu l’appelant coupable de mendicité. Sa décision doit être confirmée. 7. 7.1 L'appelant a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEtr pour avoir contrevenu aux dispositions sur l’entrée en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. a de cette même loi, soit plus précisément pour être venu à Genève sans être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière, infraction sanctionnée d'une amende puisque le premier juge a retenu qu'elle avait été commise par négligence. A cet égard, le Tribunal a relevé que le prévenu n'avait pu présenter qu'un passeport roumain échu aux gendarmes lors de son interpellation du 6 juin 2011 et qu'il n'existait aucun élément au dossier permettant de conclure qu'il était en possession d'une pièce de légitimation valable à cette époque. Le prévenu ne disposant pas de logement à Genève, il paraissait au contraire vraisemblable qu'il détenait en permanence ses documents d'identité sur lui et qu'il était dès lors entré en Suisse muni de son seul passeport échu, même si à cette même date, il était effectivement titulaire d'une carte d'identité valable, dont il n'était manifestement pas en possession lors de ce contrôle. 7.2. L'appelant n'a aucunement contesté cette infraction dans son mémoire d'appel et apparaît donc avoir abandonné ce grief. Il n'a en tous les cas aucunement démontré en quoi la décision du premier juge serait arbitraire dans sa motivation et encore moins dans son résultat. Le verdict de culpabilité retenu en première instance doit ainsi être intégralement confirmé.

- 9/13 - P/15250/2012 8. 8.1. Tout comme l'art. 115 al. 3 LEtr, l'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). 8.2. En l’occurrence, l’amende a été fixée à CHF 100.- pour plusieurs infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.- et même de CHF 200.- s'agissant de celles commises en juin 2011. Ce montant est adéquat et n’a d’ailleurs pas été critiqué en tant que tel. Il en est de même de la peine privative de liberté de substitution, fixée à un jour. 9. L'appelant conteste encore la confiscation du montant de CHF 40,15 qui a été saisi le 6 juin 2011 et sollicite sa restitution avec intérêts moratoires à 5 % dès cette même date. 9.1. Aux termes de l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c. qu'ils devront être restitués au lésé ; d. qu'ils devront être confisqués. Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (alinéa 2). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal (alinéa 3). Il résulte ainsi de cette disposition que, lorsque l'une des conditions énumérées aux lettres a) à d) est remplie et qu'il y a péril en la demeure, la police peut procéder à une mise en sûreté des objets ou des valeurs patrimoniales. Selon l'art. 70 al. 1 CP, les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction doivent être saisies par le juge, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Dans un cas similaire à celui de l'appelant, la Chambre pénale de recours a jugé qu'en application de l'art. 263 al. 3 CPP, les sommes détenues par une personne se livrant à la mendicité pouvaient être séquestrées par la police en vue de confiscation ultérieure dans la mesure où il s'agissait du produit de son activité illicite (OCPR/31/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2). 9.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas recouru contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1er novembre 2012 par le Service des contraventions et qui a apparemment été notifiée à son conseil par pli recommandé expédié le même jour, de sorte qu'il ne peut plus contester cette décision à ce stade de la procédure. Le Tribunal a considéré qu'il convenait de procéder "à la confiscation de la somme de CHF 40,15 saisie en

- 10/13 - P/15250/2012 lien avec l'ordonnance pénale no 5______, dans la mesure elle provient directement de l'infraction de mendicité commise par le prévenu (art. 70 al. 1 CP)".A nouveau, l'appelant ne critique pas cette décision, mais se borne à faire valoir qu'en raison de son extrême pauvreté, la somme saisie devait être déclarée insaisissable en vertu de l'art. 268 al. 3 CPP. Or, comme cela ressort du titre de cette disposition et de son premier alinéa, elle s'applique uniquement aux valeurs patrimoniales qui sont séquestrées en vue de couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b), à l'exclusion de celles qui le sont en vue de leur confiscation, à l'instar du produit de l'infraction au sens de l'art. 70 al. 1 CP. L'appel sera par conséquent aussi rejeté sur ce point. 10. 10.1. L’appelant n'a pas formulé de conclusions en indemnisation pour les trois heures passées au poste de police le 23mars 2012 dans le délai de vingt jours imparti par l'ordonnance de la Chambre de céans du 30 avril 2013 et paraît donc y avoir renoncé. Il n’avait d'ailleurs pris aucune conclusion sur ce point devant le premier juge. 10.2 L'art. 429 al. 2 CPP mentionne certes que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu, même si elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, mais cette disposition s'applique seulement aux indemnités dues en cas d'acquittement total ou partiel ou si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement comme cela ressort de l'al. 1, conditions non réalisées en l'espèce. L'appelant ne prétend pas non plus avoir fait l'objet de mesures de contraintes illicites au sens de l'art. 431 CPP et, comme cela ressort de l'al. 3 let. a de cette disposition, il n'aurait de toute manière pas droit à une indemnité au vu de la peine privative de liberté de substitution fixée en cas de non-paiement de l'amende qui lui a été infligée. Au demeurant, la détention avant jugement visée par ces articles suppose une privation de liberté d'une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixent à plus de 3 heures, et ce indépendamment de l'autorité - policer ou magistrat - qui l'a ordonnée (ROTH / MOREILLON (éds.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 1 ad art. 110, p. 1030 et les références citées). L'arrestation ne figure pas expressément dans la définition de l'art. 110 al. 7 CP. Toutefois, lorsqu'elle excède 3 heures et même si elle est le fait d'une autorité policière, l'arrestation constitue une détention avant jugement. Le système mis en place par les articles 215 ss CPP confirme la limite de 3 heures comme étant déterminante pour distinguer la simple appréhension policière qui ne constitue pas encore une détention avant jugement de l'arrestation provisoire qui en constitue une (ROTH / MOREILLON op. cit., n. 3 ad art. 110, p. 1031 et les références citées). 10.3. En l’occurrence, il ressort des faits de la cause, non contestés, que l’appelant n’a pas subi de détention avant jugement, mais une conduite au poste de police ordonnée au motif qu’il avait été pris en flagrant délit de contravention au sens de l'art. 217 al. 3 CPP. Conformément à l’art. 219 al. 5 CPP, sa présence au poste de

- 11/13 - P/15250/2012 police n’a pas excédé trois heures et il n'a donc pas subi de détention susceptible d’être indemnisée en vertu des dispositions susmentionnées. 11. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.– (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/173/2013 rendu le 6 février 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/15250/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le Greffier: Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/15250/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/544/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'395.00

Condamne X______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 200 ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel de CHF 995.

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