REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15179/2017 AARP/183/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 juin 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison de ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/1778/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/23 - P/15179/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 février 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. c LStup - RS 812.121) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 27 septembre 2013, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans et l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'318.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 7 février 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement de l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), subsidiairement au prononcé d'une peine plus clémente. c.a. Selon l'acte d'accusation du 8 novembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir régulièrement détenu dans son appartement un stock de marijuana destinée à la revente, notamment, le 24 juillet 2017, une quantité de 612.8 grammes, dont il comptait obtenir un bénéfice de l'ordre de CHF 4.- le gramme, soit CHF 2'400.-. c.b. Il lui est également reproché d'avoir commis une infraction grave à la LStup (circonstance aggravante du métier), soit d'avoir, à tout le moins depuis l'année 2012, et de façon plus régulière à partir de l'année 2014, a réitérées reprises, vendu de la marijuana dans un appartement sis ______, en se procurant de la sorte des revenus réguliers qui contribuaient de manière non négligeable, sinon exclusivement, à la satisfaction de ses besoins, et, en étant prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas, au vu du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux et de la fréquence de ses actes. Il avait acquis chaque semaine, pendant trois ans, au minimum 50 grammes de marijuana, au prix de CHF 300.-, qu'il revendait à CHF 10.- le gramme, soit une quantité de l'ordre de 7'500 grammes, dont il gardait une petite partie pour sa propre consommation. En tenant compte d'une consommation personnelle de 10 grammes par semaine, il avait revendu chaque semaine 40 grammes de marijuana, réalisant un bénéfice de l'ordre de CHF 400.- par semaine, soit CHF 20'000.- par an, qui lui a permis de subvenir régulièrement à ses besoins, ne disposant d'aucune source de revenu, et notamment de régler le loyer mensuel de l'appartement, lequel s'élevait à CHF 1'235.-, et d'assurer sa subsistance au quotidien.
- 3/23 - P/15179/2017 c.c. Il lui est finalement reproché d'avoir, entre janvier 2014 et son arrestation le ______ 2017, séjourné régulièrement en Suisse, notamment à l'adresse susmentionnée ______, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, ne disposait pas d'autre moyen de subsistance que son trafic de stupéfiants, n'avait aucun document d'identité et ce, alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de renvoi en 2008 dans le cadre d'une demande d'asile, laquelle avait été rejetée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Aux termes du rapport d'arrestation du ______ 2017, A______ a été interpellé la veille dans un appartement sis ______, en compagnie de C______, son amie intime, ainsi que de D______, E______, F______ et G______. Auparavant, la police avait intercepté H______, lequel venait d'acheter 5.3 grammes de marijuana auprès de A______ dans ledit appartement. a.b. Lors de la perquisition de l'appartement, 612.8 grammes de marijuana ont été saisis ainsi que les deux téléphones portables de A______ et la somme de CHF 160.80. b.a. La police a conclu, après analyse des données rétroactives d'un des téléphones, que A______ l'utilisait pour correspondre avec un cercle restreint de personnes, dont C______. L'analyse des données rétroactives du second téléphone a permis d'identifier et d'auditionner I______, J______, K______, L______, M______, N______ et O______. À l'exception de cette dernière, tous les autres appelaient A______ par des pseudonymes, à savoir "______", "______", "______", "______", "______", "______" et "______". b.b. Ils ont tous reconnu à la police avoir acheté certaines quantités de marijuana à A______. b.c. En particulier, K______ a déclaré lui en avoir acheté de novembre 2016 jusqu'en mars 2017, pour environ CHF 150.- à 200.- par semaine. Il en consommait 20 grammes par semaine (pour CHF 150.- à 180.-) ou 25 grammes tous les 10 à 15 jours. Dès avril 2017, il dépensait CHF 100.- par semaine pour cette drogue et en consommait 2 à 3 grammes par jour. Pour joindre A______ par téléphone, il devait l'appeler environ 2 à 3 fois. Selon les données rétroactives, K______ a contacté A______ à 31 reprises entre le 30 janvier et le 25 juillet 2017, sur 15 jours différents, dont un jour en janvier, deux en février, deux en mars, sept en avril, un en mai et deux en juillet.
- 4/23 - P/15179/2017 b.d. L______ a déclaré lui en avoir acheté entre 15 et 20 fois entre janvier 2017 et juin 2017. Elle dépensait environ CHF 20.- à chaque fois, à savoir entre CHF 300.- et 400.- au total. Un ou deux appels étaient nécessaires pour effectuer une transaction. Selon les données rétroactives, L______ a contacté A______ à 34 reprises entre le 30 janvier et le 8 juin 2017, sur 14 jours différents. c.a. A______ a déclaré au Ministère public acheter, par semaine, entre 25 grammes (pour CHF 150.-) et 50 grammes (pour CHF 300.-) de marijuana, à savoir CHF 6.- le gramme, qu'il vendait CHF 10.-. Les transactions avaient eu lieu soit dans l'appartement, soit en bas de son immeuble. Il n'a pas précisé de période pénale. c.b. Entendu par la police, le Ministère public et le Tribunal de police, A______ a admis, ou à tout le moins non contesté, avoir vendu : - depuis 2011, entre 6 et 14 grammes de marijuana, pour CHF 60.- ou CHF 140.-, à D______ ; - depuis 2014, 60 grammes de marijuana, pour CHF 400.-, à H______ (3 grammes pour CHF 20.- à 20 reprises) ; - une quantité de marijuana pour environ CHF 620.- à N______, à savoir environ à 30 reprises pour CHF 20.- depuis janvier 2015 et un sachet de marijuana à CHF 20.-, en juin 2014, ce dernier ne connaissant pas les quantités contenues dans les sachets acquis ; - depuis juillet 2016, une quantité de marijuana pour CHF 400.- à CHF 420.- à M______, laquelle ne connaissait pas le nombre de grammes contenus dans un sachet ; - depuis janvier 2017, entre 11. 9 et 14 grammes de marijuana pour CHF 140.- à O______ (par mois, environ 1.7 à 2 grammes pour CHF 20.-) ; - depuis janvier 2017, des quantités pour CHF 1'650.- à I______, à savoir 1.5 à 1.8 grammes pour CHF 20.- ; - depuis février 2017, entre 24 et 120 grammes pour CHF 240.- à CHF 1'200.-, à J______ (entre CHF 10.- et CHF 50.-, par semaine, pour CHF 10.- le gramme). c.c. A______ a contesté devant le Ministère public et le Tribunal de police les déclarations de K______ et de L______. Il avait vendu au premier 300 grammes de marijuana et, à la seconde, 14 fois 2 grammes, soit environ 28 grammes. Cette
- 5/23 - P/15179/2017 dernière l'avait certes appelé 66 fois sur 14 jours, mais pour une seule transaction par jour. d. A______ a par ailleurs expliqué, sans l'aide d'un traducteur, à la police, au Ministère public et au Tribunal de police que la marijuana saisie dans son appartement provenait d'une quantité acquise le 22 juillet 2017, de maximum de 700 grammes, pour un montant de CHF 1'000.-, qu'il devait rembourser. C'était la première fois qu'il avait acheté une quantité qui dépassait 600 grammes. Il avait espéré effectuer un bénéfice de CHF 1'000.- et en avait vendu 10 sachets de 5 grammes pour CHF 200.-. Une partie de la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Il fumait entre cinq et six joints par jour, à savoir deux ou trois grammes, ce qui lui coûtait environ CHF 160.- par semaine et CHF 640.- par mois. Il a admis, devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), s'être adonné au trafic de stupéfiants, ce qu'il a contesté par la suite, en particulier auprès du Ministère public et du Tribunal de police. À la police et au Ministère public, il a dit vendre de la drogue afin de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, notamment pour pouvoir acheter des effets en vue de l'arrivée de son bébé. Lors de sa seconde audition devant le Ministère public, il a indiqué être en possession d'une grande quantité de drogue car sa fiancée étant enceinte, il voulait obtenir un peu d'argent "pour payer le loyer". Au Tribunal de police, il a finalement indiqué que c'était sa copine qui assurait les besoins de leur enfant ainsi que le loyer et ne pas avoir vendu de la drogue mais en avoir donné à des personnes, lesquelles le payaient de temps en temps. Avant son arrestation, il était sans revenu. Il finançait sa consommation de marijuana par des "cotisations" de ses amis. Sur la somme retrouvée sur lui, CHF 50.- provenaient de sa copine, C______, et le reste des transactions de drogue. Elle lui remettait parfois EUR 50.- ou EUR 150.-. Il ne payait pas le loyer de l'appartement sis ______, n'y dormant pas tout le temps. Devant le TMC et Tribunal de police, il a indiqué aller dans des associations caritatives pour manger. Il vendait au ______ des vieux objets qu'il trouvait dans la rue. e. C______ a déclaré au Tribunal de police qu'elle donnait à A______ de l'argent à sa demande, environ EUR 500.- à chaque fois. Son père et son frère la soutenaient financièrement. Le revenu de stages rémunérés et de l'aide de sa famille était d'environ EUR 1'000.- à EUR 2'000.- par mois. A la police, elle avait toutefois déclaré percevoir le RSA, à savoir EUR 790.- par mois. Elle ne savait pas si A______ trafiquait de la marijuana. Elle ne l'avait jamais vu en vendre.
- 6/23 - P/15179/2017 f.a. E______, F______ et H______ ont déclaré à la police que le locataire de l'appartement sis ______ était P______. Q______, frère de P______, a déclaré à la police que ce dernier payait le loyer, bien qu'il ne soit plus revenu en Suisse depuis l'été 2016. Son frère donnait l'argent à A______, lequel le lui remettait par la suite. f.b. C______ a déclaré à la police que A______ résidait dans ledit appartement mais n'en était pas le locataire, qu'elle ne connaissait pas et n'avait jamais vu. Elle avait appris qu'il était en vacances depuis un an au ______. Elle ne pensait pas qu'il allait revenir un jour. D______ a déclaré à la police que A______ vivait dans l'appartement avec sa femme. f.c. À la police, A______ a déclaré que le locataire de l'appartement sis ______, dans lequel il dormait, était P______, parti en vacances depuis trois semaines. C. a. La CPAR a, par courrier du 14 mars 2018, ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son écrit du 4 avril 2018, A______ confirme les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut à une peine privative de liberté compatible avec la détention déjà subie. Subsidiairement, il conclut a l'atténuation de sa peine conformément à l'art. 19 al. 3 let. b LStup, d'où le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois. Il achetait de la marijuana principalement pour satisfaire sa propre consommation. Selon ses calculs, il avait vendu une quantité totale de 708 grammes pour un chiffre d'affaires de CHF 7'170.-, et ainsi réalisé un bénéfice de CHF 2'832.- (708 grammes x CHF 4.-). Il avait notamment remis à K______ de la marijuana pour CHF 2'970.-, en retenant 20 grammes au prix moyen de CHF 165.-, à raison de deux achats mensuels pendant neuf mois. En effet, les données rétroactives, à savoir les 31 appels entre les deux hommes répartis sur 15 jours, entre janvier et juillet 2017, permettaient de retenir deux échanges mensuels en moyenne depuis novembre 2016 et non un achat hebdomadaire comme le prétendait K______. L'éventuel bénéfice retiré de la vente de la drogue retrouvée à son domicile ne pouvait servir au calcul de son gain réalisé. Il était impossible qu'il ait vendu 40 grammes de marijuana par semaine. En effet, il achetait en moyenne 37 grammes par semaine, dont il fallait déduire 21 grammes pour sa propre consommation. Son bénéfice était de CHF 4.- le gramme, et non de
- 7/23 - P/15179/2017 CHF 10.- qui était le prix de vente. Par ailleurs, il était inexact d'affirmer qu'il avait acquis et revendu ces quantités chaque semaine pendant trois ans. La fréquence de ses ventes avait en effet augmenté dès janvier 2017, afin de préparer l'arrivée de son enfant. Enfin, s'agissant de son train vie, il se nourrissait dans des associations caritatives et vivait grâce à l'aide de C______. Le cas grave n'était pas réalisé. Il convenait de l'acquitter de ce chef d'infraction et prononcer une peine plus clémente. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les calculs opérés par A______ dans son mémoire d'appel n'étaient pas déterminants pour retenir la réalisation de l'infraction à la LStup commise par métier. En effet, même à admettre que ce dernier ait vendu à certains consommateurs des quantités un peu moins importantes que celles retenues dans l'acte d'accusation, il n'y avait pas lieu de s'écarter du raisonnement opéré par le Tribunal de police dès lors que le trafic de marijuana était établi par l'ensemble des éléments figurant à la procédure. A______ ne pouvait que compter sur le produit de son activité délictuelle pour contribuer à financer son train de vie, même modeste. Il n'avait pas trouvé de travail, vivait grâce à l'aide de sa petite amie et à celle d'associations caritatives. Il ne disposait d'aucune source de revenus, en particulier pas de l'aide sociale. Or il avait déclaré à la police vendre de la drogue afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il était de plus clairement apparu qu'il s'acquittait du loyer mensuel de l'appartement, s'élevant à CHF 1'235.-. Il n'était pas en mesure d'expliquer de manière crédible comment il parvenait à financer sa consommation importante de stupéfiants (à raison de CHF 640.- par mois selon ses déclarations), à subvenir à ses besoins vitaux et de plus à "dépanner" régulièrement d'autres consommateurs gratuitement. Peu importait que A______ eût disposé d'autres sources de revenus. Il fallait et il suffisait qu'il ait exercé son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire, et qu'il ait aspiré à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, ce qui était manifestement le cas en l'espèce. Les antécédents spécifiques du prévenu démontraient qu'il s'était durablement installé dans la délinquance et qu'il persistait à s'adonner au trafic de stupéfiants pour assurer son train de vie et celui de sa famille.
- 8/23 - P/15179/2017 d. Le Tribunal de police se réfère intégralement au jugement rendu le 21 décembre 2017. e. A______ réplique brièvement et rappelle qu'en l'espèce, les quantités vendues sont déterminantes afin d'établir le chiffre d'affaires ou le bénéfice réalisé. Les quantités retenues à son encontre étaient loin des seuils critiques établis par la jurisprudence. f. La CPAR a invité les parties à se déterminer sur une expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP en cas d'acquittement d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. g. Le Ministère public conclut à la confirmation du prononcé de l'expulsion de A______, par substitution de motifs, cette mesure devant en tout état de cause être prononcée en application de l'art. 66abis CP. h. A______ s'en rapporte à justice. i. Par courriers du 12 juin 2018 adressés aux parties, la CPAR a gardé la cause à juger. D. A______, né le ______ 1990, ressortissant ______, est arrivé en Suisse en 2008. La même année, sa demande d'asile a été rejetée et il a fait l'objet d'une décision de renvoi. Il est resté en Suisse, puis est parti en ______ en 2011 pendant 6 mois avant de revenir et de repartir une nouvelle fois en ______ en 2014 pour 3 mois et de s'établir définitivement en Suisse, sans disposer des autorisations de séjour nécessaires. Il n'a pas de lien particulier avec la Suisse. Il souhaite la quitter pour vivre en France voisine avec sa fiancée, rencontrée en décembre 2016, et leur enfant commun, né le ______ 2017 un mois avant le terme prévu. Aux dires de cette dernière devant le Tribunal de police, elle avait déjà mis en place un regroupement familial pour qu'il puisse venir à ______ [France], auprès d'eux, à sa sortie de prison. Il n'a pas fait d'étude et n'a aucune profession mais a travaillé en ______ dans la restauration. A sa sortie de prison, il souhaite trouver un travail, en France, dans ce même domaine. Selon un extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises, à savoir : - le 27 mai 2009 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de dix joursamende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, révoqué le 27 mai 2009, pour délit contre la LStup ;
- 9/23 - P/15179/2017 - le 21 mai 2010 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de deux mois pour délit contre la LStup et séjour illégal ; - le 25 juin 2010 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, violation de domicile et contravention à la LStup ; - le 25 novembre 2011 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de trois mois pour délit contre la LStup et séjour illégal ; - le 27 septembre 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.- pour délit contre la loi sur les armes, contravention à la LStup et séjour illégal. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, d'un montant de CHF 2'200.39, correspondant à 13h35 d'activité de collaboratrice, à un tarif horaire de CHF 125.-, consacrées à un entretien avec le client (1 heure), à la prise de connaissance du jugement de première instance (20 minutes), à la "déclaration d'appel TP" [recte : annonce d'appel] (15 minutes) la déclaration d'appel (1 heure) ainsi qu'à la rédaction du mémoire d'appel (9 heures 30 minutes) et ses "finitions" (1 heure 30 minutes), TVA (CHF 162.99) et la majoration forfaitaire de 20 % en sus. En première instance, l'indemnité de Me B______ avait été arrêtée à hauteur de CHF 5'184.-, correspondant à 32 heures d'activité de collaboratrice. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes et la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. a et b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 10/23 - P/15179/2017 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Le principe in dubio pro reo est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. Au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, la violation à la loi sur les stupéfiants est grave lorsque l'auteur se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). Pour que le cas soit grave selon l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, il faut encore que l'auteur agissant par métier ait réalisé un chiffre d'affaires ou un gain importants. Par chiffre d'affaires, on vise le revenu brut ; le gain représente le bénéfice net. Doivent être qualifiés d'importants un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage et un gain de CHF 10'000.- ou plus (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 p. 192 ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255s.). Si le seuil n'est pas effectivement atteint, le cas ne peut pas être qualifié de grave en application de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Il n'est pas possible de retenir une tentative de cas aggravé, parce que l'aggravation repose sur l'idée que l'infraction est réalisée avec une intensité particulière, et non pas sur l'idée qu'il y aurait eu atteinte à un autre bien juridiquement protégé (ATF 129 IV 195 consid. 3.34). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant a déclaré avoir acheté, par semaine, entre 25 grammes (pour CHF 150.-) et 50 grammes (pour CHF 300.-) de marijuana. Déduction faite des quantités affectées à sa consommation personnelle, à savoir entre 14 et 21 grammes par semaine, il se serait donc livré à une vente hebdomadaire de 11 à 29 grammes,
- 11/23 - P/15179/2017 dont il aurait tiré un bénéfice situé entre CHF 44.- et CHF 116.- (11 x CHF 4.- et 29 x CHF 4.-). Or il est incertain qu'un tel bénéfice ait été généré pendant l'intégralité de la période pénale ou depuis 2014 comme retenu dans l'acte d'accusation. Certes, l'appelant a admis avoir commencé ladite année à vendre de la marijuana à H______, mais il ne ressort pas de la procédure qu'il avait déjà à l'époque ce rythme d'achat et de vente. De plus, l'appelant a déclaré avoir intensifié son activité en vue de la naissance de sa fille, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute. Au contraire, il convient de relever que des neuf consommateurs interrogés, deux ont commencé à acheter des stupéfiants à l'appelant en juillet et novembre 2016 et surtout quatre à partir de janvier 2017, huit mois avant le terme prévu pour la naissance de l'enfant, indice d'une intensification du trafic. En retenant un tel bénéfice hebdomadaire depuis janvier 2017, l'on obtient un gain situé entre CHF 1'232.- et CHF 3'248.- (CHF 44.- x4x7 et CHF 116.- x 4 x 7), lequel n'atteint de loin pas les seuils fixés par la jurisprudence. Pour le reste de la période pénale, la procédure ne permet pas d'arriver à des certitudes ni même à des hypothèses. La CPAR ne peut dès lors pas se baser sur les déclarations de l'appelant portant sur les quantités achetées afin de déterminer son bénéfice. En revanche, les ventes aux divers consommateurs entendus peuvent être examinées, afin de voir si par ce biais un gain important a été réalisé de 2011 (2012 au sens de l'acte d'accusation, dont l'état de fait lie le juge – art. 350 al. 1 CPP) à son arrestation en 2017. 2.3.2. L'appelant n'a pas contesté, respectivement a admis, avoir vendu des stupéfiants pour différentes sommes aux personnes suivantes : entre CHF 60.- et CHF 140.- (D______), CHF 400.- (H______), CHF 620.- (N______), entre CHF 400.- et CHF 420.- (M______), CHF 140.- (O______), CHF 1'650.- (I______) ainsi qu'entre CHF 240.- et CHF 1'200.- (J______). Il est dès lors établi qu'il a gagné à tout le moins entre CHF 3'510.- à CHF 4'570.- par la vente de drogue. En revanche, l'appelant a nié avoir vendu à L______ entre 15 et 20 fois de la drogue. Il a maintenu lui avoir remis 14 fois deux grammes, pour CHF 10.- le gramme. Ceci paraît corroboré par les données rétroactives, lesquelles établissent des contacts entre L______ et l'appelant sur 14 jours distincts, certes à 34 reprises. Il ne ressort pas du dossier qu'ils ont effectué plusieurs transactions par jour, nombre des appels ne durant par ailleurs que quelques secondes. Par ailleurs, ce chiffre correspond quasiment au bas de la fourchette donné par L______ et paraît dès lors plausible. Dès lors, il sera retenu que l'appelant a vendu à L______ de la drogue pour un montant de CHF 280.- (14 x CHF 20.-).
- 12/23 - P/15179/2017 L'appelant a également contesté les déclarations de K______, dont on peut déduire que ce dernier a dépensé lors de la période pénale pour de la marijuana un montant situé entre CHF 4'600.- ([5 mois x 4 semaines x CHF 150.-] + [4 x 4 x CHF 100.-]) et CHF 5'600.- ([5 x 4 x CHF 200.-] + [4 x 4 x CHF 100.-]). Or, comme le relève à juste titre l'appelant, la fréquence d'un achat par semaine n'est pas corroborée par les données rétroactives. Certes, il n'est pas exclu que K______ ait réalisé une moyenne hebdomadaire en parlant de ses dépenses, mais il subsiste un doute à cet égard, d'autant plus qu'il est difficile d'établir la quantité de drogue que K______ a consommée, notamment entre novembre 2016 et mars 2017. Il est en effet resté vague sur les quantités acquises auprès de l'appelant, allant de 25 grammes tous les 10 à 15 jours à 20 grammes la semaine. Il a également dit avoir changé sa consommation, en passant à deux à trois grammes par jour dès le mois d'avril 2017, ceci correspondant à 14 à 21 grammes par semaine. Ses déclarations paraissent dès lors peu précises. L'appelant a quant à lui été constant. Il a reconnu avoir vendu à K______ uniquement 300 grammes, voire 360 grammes dans son mémoire d'appel, sans toutefois que le prix au gramme ne soit évoqué. Au vu des imprécisions de K______, la version des faits de l'appelant sera retenue en vertu du principe in dubio pro reo. Selon le chiffre que l'appelant a indiqué, à savoir CHF 10.- par gramme, il sera considéré, dans la version qui lui est la plus favorable, que l'appelant a vendu à K______ de la marijuana pour des sommes situées entre CHF 3'000.- et CHF 3'600.-. Sur ce point, le montant calculé par l'appelant dans son mémoire d'appel (CHF 2'970.-) paraît non fondé, reposant sur une partie des déclarations de K______, s'agissant de la quantité de 20 grammes par achat, lesquelles sont peu fiables, et le prix retenu pour 20 grammes ne correspondant pas au prix usuel de vente du gramme de marijuana pratiqué par l'appelant. L'appelant a ainsi gagné une somme d'argent allant de CHF 6'790.- à CHF 8'450.- (CHF 3'510.- + 3'000.- + 280.- et CHF 4'570.- + 3'600.- + 280.-). Sur la base d'un bénéfice de CHF 4.- par gramme vendu pour la somme de CHF 10.-, le gain de l'appelant, réalisé par la vente de marijuana à ses consommateurs identifiés et entendus, se situe entre CHF 2'716.- et CHF 3'380.- (CHF 4.- x 6'790.- / 10.- et CHF 4.- x 8'450.- / 10.-), lequel n'atteint pas le minimum requis par la jurisprudence. 2.3.3. Force est au surplus de constater que ne peut être pris en compte dans le calcul de son bénéfice net la quantité de marijuana retrouvée chez lui, cette dernière n'ayant pas été vendue. Sera également exclu le bénéfice obtenu par la vente d'une partie de cette quantité (CHF 200.-) dans la mesure où il se pourrait que ladite quantité eût été remise à l'un ou plusieurs des consommateurs susmentionnés et ledit bénéfice déjà comptabilisé ci-dessus. Par ailleurs, il n'est pas possible de déduire un gain précis de son train de vie, notamment de sa consommation de marijuana ou du paiement du loyer de CHF 1'235.-. En effet, la prise en charge dudit loyer n'est nullement étayée. Certes, l'appelant a déclaré dans un premier temps vendre de la drogue pour "payer le
- 13/23 - P/15179/2017 loyer" mais il a changé de version par la suite. E______, F______, H______ et Q______, n'ayant eu aucun intérêt à déformer la réalité, ont affirmé que le locataire principal était P______, ce qui laisse un doute quant à la prise en charge ou non du loyer par l'appelant. Au surplus, ce dernier a également dit avoir été soutenu financièrement par son amie, qui l'a confirmé, même si les montants ne sont pas concordants. 2.3.4. Au vu de ce qui précède, le dossier permet de retenir, sur la base des ventes individuelles établies selon les fourchettes citées supra, une autre méthode étant exclue faute de fiabilité, que l'appelant a réalisé à tout le moins un bénéfice se situant entre CHF 2'716.- et CHF 3'380.-, sommes bien éloignées du seuil de CHF 10'000.fixé par la jurisprudence. 2.4. L'examen du dossier sous l'angle du chiffre d'affaires important, à savoir CHF 100'000.- ou plus ne conduit pas à un autre résultat. En prenant le ratio de CHF 10.- par gramme de marijuana aliéné, l'appelant devait écouler 10 kg de marijuana au minimum. Or, en se basant sur la fourchette des sommes d'argent réalisées par les ventes particulière, l'appelant a vendu entre 679 et 845 grammes de marijuana lors de la période pénale. Sous l'angle des quantités que les consommateurs ont déclaré avoir acheté, on obtient une fourchette sensiblement différente, à savoir entre 655.65 et 997 grammes de marijuana. Il reste que ces quantités vendues sont bien éloignées des dix kg. Force est ainsi de constater que l'appelant n'a pas réalisé un chiffre d'affaires important, de CHF 100'000.- ou plus. 2.5. Dès lors, le dossier ne permet pas de retenir que l'appelant a réalisé la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3. 3.1. L'appelant ne contestant pas avoir commis des infractions à la LStup (entrepôt, vente, possession, détention et acquisition de stupéfiants ; art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et à la LEtr (séjour illégal ; art. 115 al. 1 let. b LEtr), il convient d'examiner sa peine, fixée par le premier juge à 15 mois de peine privative de liberté. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire alors que celui qui se rend coupable des infractions prévues à l'art. 115 al. 1 LEtr sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. A l'aune de l'art. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, est
- 14/23 - P/15179/2017 globalement moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017, si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, ce qui est le cas en l'espèce. 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.4. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une
- 15/23 - P/15179/2017 fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 3.5. Au sens de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. 3.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129). 3.8. La faute de l'appelant est d'une importance certaine, en tant qu'il a fait fi des normes en vigueur tant en matière de stupéfiants que de droit des étrangers. Il a agi sur une longue période pénale en se procurant des revenus réguliers grâce à la vente de marijuana, certes dite drogue "douce". Il disposait d'un téléphone dédié à son trafic, utilisait des pseudonymes et un local, dans lequel une partie de ses transactions pouvait se dérouler à l'abri des regards. Il poursuivait ainsi une activité établie, bien organisée et, dans les apparences à tout le moins, autonome. Une quantité assez importante de drogue a été retrouvée en sa possession, laquelle était, selon ses déclarations, en partie destinée à la vente et représentait deux tiers des quantités vendues telles que retenu ci-dessus, indiquant que l'appelant était prêt à intensifier son activité. Il a agi par appât du gain, mais aussi dans le but de satisfaire sa propre consommation de stupéfiants. Sa situation personnelle n'était pas aisée, l'appelant vivant dans l'illégalité et l'insécurité matérielle, n'ayant aucune autre source de revenu, ne percevant pas l'aide sociale ni le revenu d'un travail, à part la vente d'objets évoqué en fin de procédure, dont on doute qu'elle eut pu suffire à l'alimenter, ce qui tient à sa seule volonté de rester en Suisse en toute illégalité. Il a persisté à y vivre sans autorisation ni permis de séjour. Sa collaboration à la procédure peut être qualifiée de correcte. Il n'a montré aucun regret. Ses nombreux antécédents sont spécifiques.
- 16/23 - P/15179/2017 Le genre de peine, à savoir la peine privative de liberté, n'est pas remis en question. Elle est adéquate aux fins de la garantie de la sécurité publique, les précédentes peines n'ayant manifestement eu aucun effet sur sa prise de conscience et ne l'ayant pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il y a concours d'infractions. Vu ses antécédents, le sursis n'entre pas en ligne de compte, seul un pronostic défavorable pouvant être posé, cette question n'étant pas contestée. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 11 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 27 septembre 2013, paraît adéquate, compte tenu de la longue récidive et de la multiplicité des infractions retenues. 4. 4.1. L'appelant ayant été acquitté du chef d'infraction grave à la LStup, son expulsion obligatoire sur la base de l'art. 66a let. o CP ne peut être ordonnée. Se pose en revanche la question d'une expulsion facultative au sens de l'art. 66abis LStup. 4.2. À teneur de l'art. 66abis CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). L'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité
- 17/23 - P/15179/2017 corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celuici pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).
- 18/23 - P/15179/2017 4.3. En l'espèce, dans la mesure où la plus grande partie des infractions à la LStup est postérieure au 1er octobre 2016, l'appelant peut faire l'objet d'une expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP. Les deux conditions cumulatives de l'expulsion sont réalisées, soit la commission de délits et le prononcé d'une peine. Seule la pesée des intérêts en présence doit donc encore être effectuée pour décider de l'application de l'art. 66abis CP au cas d'espèce. L'intérêt privé de l'appelant est inexistant, ce dernier n'ayant, de son propre aveu, pas de liens avec la Suisse qu'il souhaite d'ailleurs quitter pour vivre en France avec sa fiancée. Il n'a pas non plus indiqué qu'un éventuel retour en ______ pourrait lui porter préjudice. Force est au surplus de constater que ses chances d'intégration en Suisse restent faibles, malgré sa maîtrise du français, notamment en raison de son statut juridique au regard du droit des étrangers et du fait qu'il n'a jamais exercé la moindre activité professionnelle sur le sol suisse. Sous l'angle de l'intérêt public, sa faute est d'une importance certaine et il a de nombreux antécédents spécifiques. Les agissements de l'appelant ont porté sur un trafic de drogue certes dite "douce" mais sur une longue période pénale. Ce trafic n'a pris fin que grâce à son interpellation. Dans ces conditions, l'éventuelle continuation du séjour de l'appelant en Suisse est de nature à perturber l'intérêt public de sorte qu'il se justifie de prononcer son expulsion pour une durée de cinq ans. Le jugement de première instance sera dès lors modifié sur ce point. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 21 décembre 2017, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3) mais jusqu'au 24 juin 2018. 6. 6.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.2. Compte tenu de l'acquittement prononcé en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, en ce que l'appelant sera condamné au trois quart de ces frais. Le solde en sera laissé à la charge de l'État. 7. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP a contrario). 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP).
- 19/23 - P/15179/2017 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. b du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), applicable en l'espèce, prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un collaborateur (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 8.2.2. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 8.3. En l'occurrence, les frais imputables à la défense d'office seront réduits de 35 minutes pour le temps consacré à l'annonce et à la déclaration d'appel, prestations comprises dans le forfait pour démarches diverses de 10 %, et non 20 %, l'activité de l'avocate sur l'ensemble de la procédure s'étendant sur plus de 30 heures. Quant à la rédaction du mémoire d'appel, y compris ses "finitions", elle sera ramenée à 8 heures, temps qui apparaît amplement suffisant pour ce faire. L'équivalent de la TVA ne sera pas versé en sus, à défaut d'assujettissement de Me B______, cette dernière ayant un statut de collaboratrice.
- 20/23 - P/15179/2017 Sous réserve de ce qui précède, la durée de l'activité est conforme aux principes susmentionnés. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'375.- correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'250.-) [plus] la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 125.-). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1778/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15179/2017. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, aux frais de la procédure et prononce son expulsion sur la base de l'art. 66a CP. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c LStup). Le reconnait coupable de délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 328 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Prononce son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Le condamne au trois quarts des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'318.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 24 juin 2018. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'375.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.
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Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de ______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d' État aux migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/15179/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/183/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ pour 3/4, le solde restant à la charge de l'État. CHF 3'318.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF - Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF - État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF - Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. CHF
475.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'793.00