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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.09.2020 P/15117/2019

9. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,526 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

LCR.90.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15117/2019 AARP/309/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 septembre 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/153/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié route ______, ______, France, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.

- 2/9 - P/15117/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 3 février 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). b. Le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 27 al. 1 LCR et art. 48 al. 6 de l'ordonnance sur la circulation routière à multiples reprises [OCR], à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 120.- et à tous les frais de la procédure. c. Selon ordonnances du Service des contraventions (SDC) du 3 avril 2019, il est reproché à A______, de ne pas avoir, avec le véhicule B______ [marque] immatriculé, enclenché le parcomètre, faits qualifiés d'infractions aux art. 27 al. 1 LCR et 48 al. 6 OSR :  le 3 octobre 2018 à 16h52 à la rue 1______, ______ Genève (ordonnance pénale n°2______) ;  le 12 septembre 2018 à 16h13 à la rue 3______, ______ Genève (ordonnance pénale n°4______) ;  le 11 septembre 2018 à 18h02 à la rue 5______, ______ Genève (ordonnance pénale n°6______) ; B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans les circonstances précitées, A______ s'est vu apposer des amendes d'ordre de CHF 40.- sur le pare-brise de son véhicule par des agents de la Fondation des parkings. b. Par courrier du 30 janvier 2019, le SDC a envoyé un rappel sans frais à A______ s'agissant des trois amendes d'ordre précitées, auquel ce dernier a répondu qu'il les avait déjà réglées et, ayant « jeté les talons » début janvier, a prié le SDC de vérifier c. Par courrier du 27 février 2019, le SDC a demandé à A______ de fournir une preuve du paiement. d. En l'absence de réponse, le SDC a notifié, le 9 avril 2019, les trois ordonnances pénales précitées, auxquelles A______ s'est opposé en date du 15 avril 2019, persistant à indiquer avoir réglé les amendes d'ordre.

- 3/9 - P/15117/2019 . e. Par courrier du 31 mai 2019, A______ a précisé et attesté sur l’honneur avoir payé CHF 120.- en espèce à la Poste de la rue 7______ « entre mardi et vendredi du mois de septembre ». Il n’avait pas gardé plus de trois mois les « coupons ». f. Dans un email du 16 juillet 2019, un préposé à la gestion des paiements du SDC a relevé n’avoir pas trouvé de trace de paiement qui pourrait correspondre aux ordonnances contestées, précisant : « par manque d’élément hormis règlement par poste comme mentionne le débiteur la recherche est super compliquée. De plus dans Epsisol nous avons effectivement 3 affaires selon les dates de paiements qui pourraient correspondre aux règlements dont le contrevenant parle ». Selon la capture d’écran intégrée dans l’email, il s’agit d’amendes prononcées les 22 juin 2018, 10 juillet 2018 et 13 août 2018, réglées les 20 septembre 2018 s’agissant des deux premières et le 26 octobre 2018 s’agissant de la troisième. g. Devant le premier juge, A______ a persisté dans ses explications. Il était certain d'avoir payé un montant total de CHF 120.- pour trois amendes d'ordre, sans toutefois garder les preuves de paiement. Il avait fait l’objet d’autres contraventions qu’il avait payées en 2018. C. a. La procédure écrite a été ordonnée (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). b. Le MP relève que le TP avait retenu les faits de façon arbitraire en admettant, uniquement sur la base des déclarations du prévenu et sans preuve du SDC, que les amendes d'ordre litigieuses avaient été payées. Par ailleurs, pour le MP, l'acquittement viole l'art. 6 al. 4 de la loi sur les amendes d'ordre [LAO] qui prévoit qu'en cas de non-paiement dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée. c. A______ persiste dans ses conclusions. Il assure avoir effectué le paiement des trois amendes d'ordre d'un montant total de CHF 120.-. d. Invités à présenter leur réponse, le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris. Le SDC précise qu'en 2018, le véhicule incriminé a fait l'objet de dix contraventions dont trois d'entre elles avaient été réglées en septembre et octobre 2018, si bien qu'il était hautement vraisemblable que le paiement dont se prévalait A______ concernait d'autres amendes que celles visées par la procédure. e. Par courrier du 27 août 2020, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dix jours.

- 4/9 - P/15117/2019 D. A______ est né le ______ 1974. Il est de nationalité française, célibataire et il n'a pas d'enfant à charge. Il est assistant de direction dans un établissement de restauration et son salaire mensuel brut s'élève à environ CHF 5'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

- 5/9 - P/15117/2019 2. 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par des dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police Conformément à l'art. 48 al. 6 OSR, le signal « Parcage contre paiement » (4.20) désigne les endroits où les voitures automobiles ne peuvent être garées que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. 2.1.2. L'article 6 al. 1 de la Loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO) si le prévenu est identifié lors de l’infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans un délai de 30 jours (délai de réflexion). L'al. 4 du même article prévoit que s’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée. 2.2. En l'espèce, il est établi – et au demeurant non contesté – que A______ avait stationné son véhicule sur une place de parcage contre paiement et que le parcomètre n'était pas enclenché le 3 octobre 2018, le 12 septembre 2018, et le 11 septembre 2018 à Genève. Le comportement consistant à stationner un véhicule sans enclencher le parcomètre sur un parcage payant, constitue clairement et sans équivoque, une infraction à la législation fédérale en matière de circulation routière et en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée. Or, les trois paiements effectués par le contrevenant ont été de fait attribués par le SDC à trois autres contraventions et le premier cité n'a pas été en mesure de démontrer que cette imputation avait été faite à tort. Il ressort en effet de la procédure que l'intimé a fait l'objet de plusieurs contraventions en 2018, ce que ce dernier a reconnu. Si les amendes en cause avaient été réglées, on conçoit d'ailleurs difficilement que le SDC ait néanmoins engagé la procédure de l'ordonnance pénale, le contrevenant n'ayant d'ailleurs explicitement jamais invoqué une erreur d'imputation de la part du SDC.

- 6/9 - P/15117/2019 Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce qu'a retenu le TP, le simple fait que l'intimé soutienne avoir effectué les paiements ne suffit pas à le disculper et la procédure ordinaire a été à juste titre engagée. L'intimé sera reconnu coupable d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR et l'appel du MP admis. 3. 3.1.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est une amende. 3.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, la faute de l'intimé est légère. Il n'a lésé ou mis en danger aucun bien juridique. Sa collaboration ne peut être qualifiée de mauvaise en lien avec l'établissement des faits. Il n'a jamais su apporter la preuve du paiement des trois amendes précitées, mais on ne peut exclure une confusion de sa part. Au vu de ce qui précède, une amende de CHF 120.-, correspondant aux montants des trois amendes d'ordre, paraissant conforme au droit, sera prononcée et la peine privative de liberté de substitution fixée à un jour.

- 7/9 - P/15117/2019 4. 4.1.1. L'intimé, condamné en seconde instance, succombe dans ses conclusions et supportera partant les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 500.- 4.1.2. Des suites de sa condamnation, il sera également condamné aux frais de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1CPP). * * * * *

- 8/9 - P/15117/2019 PAR CES MOTIFS, LE/LA PRÉSIDENT(E) DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15117/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 120.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de un jour qui sera mis à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 et 3 CP). Condamne A______ aux frais de première instance en CHF 304.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/15117/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 304.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 939.00

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