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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.04.2016 P/14937/2015

19. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,375 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; IN DUBIO PRO REO; APPRÉCIATION DES PREUVES; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; FLAGRANT DÉLIT ; CONCOURS D'INFRACTIONS; ANTÉCÉDENT; CRÉDIBILITÉ | CP.139.2; CP.144

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14937/2015 AARP/287/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 avril 2016

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/82/2016 rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______, comparant en personne, D______, domicilié ______, comparant en personne, E______, domicilié ______, comparant en personne,

P/14937/2015 - 2/17 -

F______, domicilié ______ comparant en personne, G______, domicilié ______, comparant en personne, H______, domiciliée ______, comparant en personne, I______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/17 - P/14937/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 27 janvier 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 février 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 19 février 2016, A______ conclut à son acquittement. c. Par acte d'accusation du 17 décembre 2015, il est reproché à A______ six vols et une tentative de vol, avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 al. 1 et 2 CP), ainsi que sept dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir, à Genève, dans le parc ______, endommagé plusieurs véhicules et volé ou tenté de voler des objets ou valeurs s'y trouvant, comme décrit dans les plaintes pénales déposées par les victimes (cf. infra let. B.a). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre le 23 juillet et le 5 août 2015, la police a enregistré plusieurs plaintes pénales pour des vols commis dans des véhicules stationnés sur le parking situé à l'entrée du parc ______. a.a. Le 23 juillet 2015, entre 15h30 et 18h30, C______ y avait stationné sa voiture, dont la vitre avant gauche avait été brisée. Plusieurs documents d'identité, une carte de crédit et 1'200.- dirham émiratis avaient été dérobés. a.b. Selon la plainte de G______, le 25 juillet 2015 entre 21h30 et 22h30, un inconnu avait brisé les deux vitres antérieures de son véhicule. Une sacoche contenant un IPAD, des lunettes, des vêtements, un bracelet en métal et cuir avec des diamants, ainsi que divers effets personnels avaient été volés. a.c. I______ a exposé que la vitre avant droite de sa voiture, qu'il avait stationnée sur le parking précité le 28 juillet 2015 entre 22h00 et 22h30, avait été brisée. Un ordinateur portable, une chemise, un polo et une paire de lunettes avaient été emportés par le voleur.

- 4/17 - P/14937/2015 a.d. Aux termes de la plainte pénale de H______, le 28 juillet 2015 entre 22h15 et 23h45, la vitre latérale arrière droite de sa voiture avait été brisée. De nombreux objets et documents, dont un ordinateur portable, un téléphone portable et des montres, ainsi que des espèces en EUR 70.- et CHF 1'670.-, avaient été dérobés, étant précisé que la plaignante a ensuite retrouvé sur place plusieurs de ses effets personnels ainsi que CHF 500.-. a.e. Entre le 29 juillet 2015 à 20h00 et le 30 juillet 2015 à 09h30, la vitre arrière droite du véhicule de F______ a été brisée. Une veste de moto pour homme qui se trouvait à l'intérieur du véhicule a été volée. a.f. Selon la plainte de D______ du 5 août 2015, sa voiture était garée sur ledit parking le 4 août 2015 entre 00h30 et 01h30. Le voleur avait brisé la vitre arrière droite et emporté divers documents, un ordinateur portable, deux chargeurs de téléphones, un laser, des cartes bancaires, CHF 150.-, des lunettes, une pompe à vélo, un IPAD, un IPHONE, ainsi que divers effets personnels. a.g. Le 5 août 2015, E______ a déposé plainte pénale, expliquant que la selle de son scooter avait été forcée. Aucun objet n'avait toutefois été dérobé. Les faits s'étaient produits entre le 4 août 2015 à 21h00 et le 5 août 2015 à 01h00. b.a. Dans la nuit du 4 au 5 août 2015, entre 21h00 et 01h00, des policiers avaient été interpellés par les va-et-vient d'un individu, qui se déplaçait entre les buissons du parc ______ et les véhicules stationnés sur le parking adjacent. Selon les observations des gendarmes, consignées dans un rapport du 5 août 2015, l'homme, ultérieurement identifié comme étant A______, prenait le soin d'éclairer l'intérieur des voitures avec une lampe de poche lorsqu'il était seul sur le parking et s'empressait de se cacher dans les buissons dès l'arrivée d'autres personnes. Il avait été observé agir ainsi à une trentaine de reprises. Durant cette observation, A______ a été vu se rapprocher du scooter appartenant à E______ et en forcer la selle. Il a été interpellé au moment où il s'apprêtait à se cacher dans les buissons. A______ était en possession de deux téléphones portables, d'une lampe de poche, d'un couteau suisse, ainsi que des liquidités pour CHF 313.30 et EUR 38.-. A côté du scooter, les policiers ont constaté que plusieurs objets étaient éparpillés sur le sol.

- 5/17 - P/14937/2015 b.b. Auditionné dans la foulée, A______ a refusé de répondre aux questions des gendarmes hors la présence de son avocat, qui n'avait pas pu être contacté. c.a. Le 5 août 2015, devant le Ministère public, assisté de son conseil, A______ a indiqué qu'il était sorti de prison le 22 juillet 2015 et s'était rendu à Annemasse, où il avait dormi dans un sac de couchage sur un parking situé à proximité de la douane. Il n'était venu à Genève qu'à deux reprises depuis lors. Une première fois le 1er août 2015, pendant environ deux heures, pour récupérer ses affaires personnelles qui se trouvaient encore dans l'appartement dans lequel il avait été arrêté en 2014. Il était ensuite retourné à Annemasse. La seconde fois, c'était la veille de son interpellation. Il était venu à Genève pour chercher du travail dans un bar. Vu l'heure tardive – il était 23h00 – il avait décidé de dormir dans le parc ______. Là, il avait installé son sac de couchage, que la police n'avait pas voulu rechercher après l'avoir arrêté, et il avait également laissé ses affaires personnelles. Sa seule erreur avait été d'avoir voulu se cacher à l'arrivée des gendarmes. Il avait utilisé sa lampe de poche pour se déplacer dans le parc et non pas pour regarder à l'intérieur des véhicules stationnés sur le parking, desquels il ne s'était pas approché. Il était impossible que la police l'ait observé depuis 21h00 dans la mesure où il avait quitté Annemasse après 22h30. Avec sa lampe de poche, il avait regardé "dans le coin du parking une voiture", qui s'était avérée être un taxi. Il avait agi ainsi, par réflexe, car il avait entendu du bruit provenant de cet endroit. Il n'avait pas forcé la selle d'un scooter. Il était le seul utilisateur des deux téléphones portables en sa possession. c.b. Confronté par le Ministère public aux résultats de l'analyse rétroactive de ses raccordements téléphoniques, A______ a reconnu qu'il avait résidé dans le parc ______ et y avait dormi toutes les nuits depuis sa sortie de prison, à l'exception d'une nuit passée à Annemasse et d'une autre nuit à Bellegarde. Il avait affirmé le contraire précédemment, car ses droits avaient été "bafoués" ; il avait été brutalisé par les gendarmes. Il reconnaissait avoir menti lorsqu'il avait affirmé qu'il était impossible que la police l'ait observé la nuit de son arrestation à compter de 21h00. Il était certain d'avoir été arrêté à la place de quelqu'un d'autre. Il existait en effet dans le parc deux groupes de Roumains qui avaient commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il les avait vus voler. Entre 2012 et 2015, il avait vécu grâce à la générosité d'inconnus, dont une femme âgée, qu'il voyait alors tous les jours. Elle lui avait donné plus de CHF 3'000.- par

- 6/17 - P/14937/2015 semaine durant un mois et demi. Trois autres personnes âgées lui avaient remis des sommes de CHF 200.- ou CHF 500.-, mais moins fréquemment, et des passants lui apportaient de la nourriture. Il avait de la sorte pu construire sa maison en Roumanie, envoyant une partie de cet argent au moyen de WESTERN UNION ou RIA et transportant le solde en espèces lors de ses voyages. Selon A______, le gendarme J______ voulait se venger de lui. En 2013, A______ s'était opposé à son arrestation, qu'il estimait abusive, et avait alors pris la fuite. J______, qui l'avait poursuivi, était tombé en courant et s'était ouvert la lèvre. Il l'avait alors battu et avisé qu'il ne lui échapperait jamais tant qu'il resterait en Suisse. Les autres policiers avaient également menti. Ils l'avaient arrêté car il était déjà connu pour des faits du même type. d.a. Les gendarmes K______ et J______, auteurs du rapport de police du 5 août 2015, ont exposé qu'une surveillance du parking avait été mise en place suite à une recrudescence de vols par effraction dans des véhicules stationnés dans ce secteur. J______ avait vu A______ se pencher sur un scooter puis s'enfuir dans les buissons lorsque les phares d'une voiture l'avaient éclairé. Une fois la voiture partie, il était retourné sur les lieux et avait tiré sur la selle du motocycle. J______ n'avait vu personne d'autre que A______ ce soir-là. L'observation avait duré trois à quatre heures. J______ avait déjà appréhendé A______ par le passé et l'avait régulièrement vu dans le secteur ______. Ce dernier lui avait d'ailleurs dit à une occasion se livrer à la prostitution et qu'il le préviendrait s'il voyait des Maghrébins casser des véhicules. d.b. Les témoins L______ et M______, entendus par la police, avaient fait la connaissance de A______ à la buvette sise rue N______. L______, qui en était le tenancier, savait que A______ dormait dans le parc, voire chez des amis. Il se débrouillait comme il le pouvait et détenait parfois des tickets d'EMMAÜS. M______, une cliente régulière de la buvette, y rencontrait A______ durant la journée, raison pour laquelle elle pensait que celui-ci avait un emploi de nuit. e. Il résulte du rapport de police du 21 septembre 2015, résumant l'analyse rétroactive des deux raccordements de A______, que ce dernier a activé les bornes à proximité du parking ______ comme suit : - le 23 juillet 2015 entre 15h51 et 18h09 à huit reprises ;

- 7/17 - P/14937/2015 - le 25 juillet 2015 à 21h56 à quatre reprises ; - le 28 juillet 2015 entre 22h00 et 23h18 à cinq reprises ; - le 29 juillet 2015 à 20h53 à une reprise ; - le 30 juillet 2015 entre 9h24 et 10h03 à trois reprises. Selon ce rapport, le cambriolage de la voiture de D______ faisait série avec la tentative de vol au préjudice de E______, dans la mesure où les faits s'étaient déroulés le 5 août 2015 entre 00h30 et 01h30. Le rapport relevait également que, depuis l'arrestation de A______, seuls quatre vols par bris de vitres de véhicules avaient été commis sur/vers le parking ______, soit les 9, 10, 18 et 20 août 2015. f. A______ a utilisé les services de WESTERN UNION pour envoyer des liquidités en Roumanie, entre le 22 juillet et le 4 août 2015, de la manière suivante : - le 22 juillet 2015, un montant de CHF 90.- à O______ ; - entre le 22 et le 23 juillet 2015, un montant de CHF 90.- à P______ ; - entre le 22 et le 23 juillet 2015, un montant de CHF 45.- à Q______ ; - entre le 23 et le 24 juillet 2015, un montant de CHF 100.- à Q______ ; - le 29 juillet 2015, un montant de CHF 50.- à O______ ; - le 29 juillet 2015, un montant de CHF 460.- à P______ ; - le 3 août 2015, un montant de CHF 51.- à R______ ; - le 4 août 2015, un montant de CHF 100.- à O______ ; - le 4 août 2015, un montant de CHF 51.- à S______. g. A l'audience de jugement, A______ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il connaissait les auteurs des vols qui lui étaient reprochés et en avait informé le Ministère public. Dans le cadre de la précédente procédure pénale dirigée

- 8/17 - P/14937/2015 à son encontre, il en avait été de même, mais personne ne l'avait cru. Il avait ainsi été condamné à tort. A sa sortie de prison le 23 juillet 2015, il n'était pas rentré dans son pays natal car il n'avait "pas encore gagné assez d'argent". Il avait l'intention d'y retourner une fois que les dettes, dont il était encore débiteur, étaient réglées. Ses envois d'argent étaient destinés à les éteindre. Les gendarmes entendus dans la procédure avaient menti, leur but étant de trouver un coupable à des affaires non élucidées. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité de CHF 25'800.- pour la détention injustifiée subie. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait reconnu coupable que de la tentative de vol au préjudice de E______, il requiert le prononcé d'une peine plus clémente et sa libération immédiate. A______ confirme ses dernières déclarations. La police n'avait pas mis en place un dispositif de surveillance dans la nuit du 4 au 5 août 2015 et les gendarmes avaient menti. Les vols avaient été commis par d'autres individus, de nombreux roumains vivant dans le parc. b. Son défenseur d'office a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, composé de trois heures consacrées aux entretiens avec le client et quatre heures à la préparation de l'audience, la durée de celle-ci devant y être ajoutée. c. Après délibération, la CPAR a notifié à l'appelant le dispositif du présent arrêt. D. A______, ressortissant roumain, est né le ______ février 1975. Il est célibataire et a un enfant, âgé de trois ans. Il a travaillé dans le bâtiment en Roumanie entre 2009 et 2011 et est venu pour la première fois en Suisse en août 2012. Il possède une maison dans son pays d'origine qu'il dit avoir bâtie de ses propres mains. Il a un antécédent en Roumanie pour viol. Il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt ans et en a purgé quinze. Il est sorti de prison le 22 avril 2008, au bénéfice d'une libération conditionnelle. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises à Genève, soit :

- 9/17 - P/14937/2015 - le 20 avril 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, pour vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (vol d'un sac placé à l'intérieur d'un véhicule ; bris de la vitre) ; - le 31 août 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour vol, dommages à la propriété et appropriation illégitime (vols dans des voitures ; bris de vitre) ; - le 29 novembre 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour vol et dommages à la propriété (vol dans une voiture ; bris de vitre) ; - le 27 octobre 2014, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de cinq mois, pour vol et dommages à la propriété (vol dans une voiture ; bris de vitre). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 10/17 - P/14937/2015 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Si l'auteur fait métier du vol, il sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; 123 IV 113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités).

- 11/17 - P/14937/2015 L'ensemble des infractions commises dans ce contexte est de par la loi envisagé comme une unité sur le plan juridique, si bien que l'art. 49 CP n'est pas applicable en cas de vol par métier et la tentative est absorbée. 2.2.2. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.1. En l'espèce, dans la nuit du 4 au 5 août 2015, l'appelant a été vu, pendant plusieurs heures, se déplacer avec une torche sur un parking et regarder à l'intérieur des voitures stationnées. Il a aussi été vu forcer la selle d'un scooter. Aucun élément du dossier ne permet de douter des observations de la police, dont le rapport a été confirmé de manière contradictoire par deux des gendarmes qui ont participé au dispositif de surveillance. A l'inverse, les explications de l'appelant, qui a beaucoup varié pour s'adapter aux éléments de l'enquête, ne sont pas crédibles. Il a d'abord nié s'être trouvé sur place au début de la période de surveillance, soutenant que la police aurait menti, puis a fourni des explications confuses pour justifier sa présence sur le parking et l'utilisation de la torche. Avec le premier juge, il sera retenu que l'appelant s'est bien rendu coupable d'une tentative de vol et de dommages à la propriété au préjudice de la partie plaignante E______, dont la selle du scooter a été endommagée. 2.3.2. La présence de l'appelant sur le parking, durant les plages horaires, pour la plupart relativement brèves, pendant lesquelles les vols au préjudice des voitures des plaignants C______, G______, I______, H______ et F______ ont été commis, est attestée par la téléphonie. Les transferts d'argent vers la Roumanie, durant la même période, constituent aussi un élément à charge, l'appelant n'ayant aucune source de revenu licite. Est particulièrement significatif le transfert de CHF 460.- le lendemain du vol dénoncé par la plaignante H______, qui a signalé la disparition de plusieurs centaines de francs. La thèse de la défense selon laquelle l'appelant aurait largement bénéficié de la générosité d'inconnus n'est ni étayée ni crédible ; les montants qu'il affirme avoir obtenus, de manière relativement constante, dépassent largement ce qui est habituel en matière de charité.

- 12/17 - P/14937/2015 Les antécédents récents et très spécifiques de l'appelant sont également significatifs, dans la mesure où ils établissement une pratique bien rodée. Le modus operandi est d'ailleurs toujours le même. Ces éléments permettent d'asseoir un verdict de culpabilité. Avec le premier juge, on relèvera que les dénégations de l'appelant, qui n'a eu de cesse de modifier son récit au cours de l'instruction, en particulier sur son emploi du temps après sa sortie de prison, n'emportent pas la conviction. Quant aux allégations selon lesquelles il aurait menti à la police parce qu'il avait été brutalisé, il sera simplement observé que l'appelant n'a pas fait de déclarations lors de son audition par les gendarmes et a réservé ses premières explications pour le Ministère public, en présence de son avocat. La thèse d'un complot policier ne trouve pas non plus d'assise dans le dossier. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé, sauf s'agissant du cas D______. En effet, selon la plainte pénale, ce vol a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 août 2015, peu après minuit, et non pas la nuit suivante (du 4 au 5 août 2015), lors de laquelle l'appelant a été observé et interpellé en flagrant délit. Le plaignant a certes pu se tromper d'un jour en remplissant sa plainte (qui est datée du 5 août 2015), mais le dossier ne permet pas de l'établir. Il n'y a pas non plus de donnée rétroactive qui atteste de la présence de l'appelant sur le parking cette nuit-là. Cette occurrence ne fait ainsi pas série avec le cas E______ et l'appelant sera dès lors acquitté, au bénéfice du doute. 2.3.3. Les actes commis sont constitutifs de six vols, dont un sous sa forme tentée, et de six dommages à la propriété. Avec le premier juge, il sera retenu que l'appelant, qui n'a jamais travaillé, s'est adonné, dès sa sortie de prison, à des vols dans des véhicules stationnés sur la voie publique. Il a agi à la manière d'une activité professionnelle générant des revenus réguliers que seule son arrestation a stoppée. La circonstance aggravante du métier est ainsi réalisée, laquelle absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et 2d). En tant qu'il retient la tentative de vol, en sus du vol par métier, le dispositif du jugement de première instance sera ainsi rectifié. 3. 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

- 13/17 - P/14937/2015 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). 3.2. L'appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée, dont il ne requiert la réduction que dans l'hypothèse d'un acquittement partiel. L'appréciation du premier juge des éléments pertinents pour la fixation de la peine (faute, antécédents, situation personnelle, prise de conscience, collaboration, etc.) est complète et il y sera renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP et consid. 3.2 du jugement entrepris). Compte tenu de l'acquittement prononcé pour l'une des infractions, la peine privative de liberté sera fixée à neuf mois, étant rappelé que lorsque le vol par métier est retenu, comme en l'espèce, l'ensemble des infractions commises représente une unité. Vu la récidive spécifique, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas mis l'appelant au bénéfice du sursis, le pronostic étant clairement défavorable, ce qui n'est pas remis en cause. 4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 4/5 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

- 14/17 - P/14937/2015 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2. En l'occurrence, l'indemnisation requise par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquate, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui composent son état de frais. Aussi, l'indemnité requise correspondant à sept heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure sera allouée (CHF 1'400.-), à laquelle s'ajoutent la durée d'une heure de l'audience d'appel (CHF 200.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-), l'indemnisation du déplacement à l'audience par CHF 50.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 158.-, pour un total de CHF 2'128.-.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 19 avril 2016 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/82/2016 rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/14937/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de vol et de dommages à la propriété pour les faits retenus sous chiffres B.I.6 et B.III.13 de l'acte d'accusation et de tentative de vol et le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'accusation de vol et de dommages à la propriété pour les faits retenus sous chiffres B.I.6 et B.III.13 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

- 16/17 - P/14937/2015 Statuant le 22 juillet 2016 : Arrête à CHF 2'128.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/14937/2015 ETAT DE FRAIS AARP/287/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 4'622.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'405.00 Total général CHF 8'027.00

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