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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.11.2025 P/14931/2021

18. November 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,198 Wörter·~1h 21min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO;VIOL;CRÉDIBILITÉ;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉCISION DE RENVOI;FRAIS DE LA PROCÉDURE | aCP.190.al1; CP.111; CP.22; CP.139.ch1; aCP.146.al1; aCP.146.al2; aCP.147.al1; aCP.147.al2; CP.47; CP.49.al1; CP.122.al1; CO.41; CO.47; CPP.426.al3.leta; CPP.428

Volltext

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Kelly CALLEGARO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14931/2021 AARP/421/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2025 statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 admettant le recours de A______ contre l'arrêt AARP/186/2024 rendu le 7 mai 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/101/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, comparant par Me D______, avocate, intimée, appelante sur appel joint, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/57 - P/14931/2021 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCO/101/2023 du 22 septembre 2023, le Tribunal correctionnel (TCO), statuant contradictoirement mais en l'absence de A______, qui avait autorisé son défenseur à le représenter, l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 du Code pénal [CP]), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles de E______ (art. 124 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]) et l'a condamné à lui verser CHF 1'489.90 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]). Il l'a également condamné à payer à C______ les montants de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) et de CHF 3'217.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Il a débouté cette dernière de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus et l'a renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions en réparation du dommage matériel relatif à ses frais médicaux (art. 126 al. 2 let. b CPP). Il a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 28'855.25. b. A______ entreprend le jugement dans son ensemble, mais ne conclut à son acquittement que des chefs de tentative de meurtre, de viol et de vol de la somme de CHF 3'000.-. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'escroquerie, respectivement de tentative d'escroquerie, sous réserve de l'aggravante du métier, qu'il nie, ni de vol du sac à main de C______ et du vélo de F______, cette dernière infraction devant être considérée comme commise en état de responsabilité restreinte. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans. Il conclut enfin au déboutement des conclusions civiles et de l'appel joint de C______, ainsi qu'à la réduction de moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à sa charge, avec suite de frais pour l'appel. c. C______ conclut au rejet de l'appel principal et, sur appel joint, à la condamnation de A______ à lui verser un montant de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, à titre de réparation du tort moral. d. Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a constaté le retrait de l'appel de A______, ainsi que la caducité de l'appel joint de

- 3/57 - P/14931/2021 C______, et rayé la cause du rôle à la suite de l'absence de l'appelant aux débats d'appel. Elle a mis les frais de la procédure (CHF 1'245.-) à la charge de A______ et statué sur les indemnités dues aux avocats des parties, soit CHF 5'131.15 pour Me B______, défenseur de A______, et CHF 2'367.40 pour Me D______, conseil juridique gratuit de C______. e. Sur recours de A______, le Tribunal fédéral (TF) a, par arrêt du 14 février 2025 (6B_544/2024), annulé l'arrêt de la CPAR et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision, retenant que son refus d'autoriser Me B______ à représenter l'appelant et la considération de l'appel comme retiré violait l'art. 407 al. 1 CPP. f. Selon l'acte d'accusation du 13 février 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 1er mars 2019, au domicile de C______, sis chemin 1______ no. ______, à Genève : o il a placé ses mains autour du cou de C______ et l'a serré, l'empêchant longuement de respirer et empêchant le sang d'irriguer son cerveau. Il lui a ainsi fait perdre connaissance, ayant envisagé le risque qu'elle décède et s'en étant accommodé, alternativement, la mettant sans scrupule en danger de mort imminent. Il a agi dans le but de la violer ou dans le cadre d'une dispute à la suite d'un vol ; o il l'a pénétrée vaginalement par surprise avec son pénis, contre sa volonté. Alors qu'elle se débattait pour qu'il cesse, pleurait et criait, il l'a empêchée de bouger avec le poids de son corps, l'a étranglée, mordue, frappée et a continué à la pénétrer ; o il l'a plaquée au sol, griffée, frappée, mordue, étranglée, lui causant ainsi de nombreuses lésions en divers endroits du corps, notamment : des pétéchies cutanées et conjonctivales ; des ecchymoses au cou et aux angles mandibulaires, bilatéralement, en région antérieure et latérales, associées à des dermabrasions ; des ecchymoses en piqueté de la muqueuse de la lèvre inférieure ; des plaies contuses arciformes au niveau de la face dorsale de la main et du pouce droits ; des lésions directement évocatrices de morsures aux deux bras, associées à une tuméfaction du bras gauche ; des ecchymoses à l'épaule droite, aux régions sous-clavières, au membre supérieur gauche et aux membres inférieurs ; des dermabrasions au visage, au dos, à proximité de la nuque, au sein droit et aux membres supérieurs ; des érythèmes à la main droite ; et une tuméfaction du front à droite ; o il a dérobé un sac lui appartenant et s'est enrichi de la valeur de l'argent qu'il contenait ;

- 4/57 - P/14931/2021 - dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, à la route 2______ no. ______, à Genève, il a dérobé un vélo de marque G______, appartenant à F______, et se l'est approprié, s'enrichissant ainsi de sa valeur (plus de CHF 1'000.-) ; - à deux reprises, par internet, il a commandé, puis obtenu, des cartes de crédit auprès de différentes sociétés, les induisant en erreur astucieusement à l'aide de fausses fiches de salaires donnant l'impression qu'il était solvable, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, et les déterminant à émettre lesdites cartes, au moyen desquelles il a dépensé de l'argent sans avoir l'intention de le rembourser. Il a en particulier obtenu : o le 14 décembre 2018, une carte de crédit H______ de I______ (dépense de CHF 4'477.32) ; o les 11 et 23 juillet 2019, deux cartes de crédits J______ de [la banque] K______ (dépenses de CHF 15'072.35 et CHF 3'269.-) ; - à sept reprises, par internet, il a commandé, puis obtenu des cartes de crédit aux noms de tiers, auprès de différentes sociétés, les induisant en erreur sur son identité, notamment à l'aide de photographies de documents d'identité, de l'imitation de leur signature et de fausses fiches de salaires, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de ces sociétés, les déterminant à émettre lesdites cartes, au moyen desquelles il a dépensé de l'argent sans avoir l'intention de le rembourser. Il a en particulier obtenu : o au nom de L______, à une date indéterminée en 2020, une carte de crédit de K______ (dépense de CHF 1'038.67) ; o au nom de sa mère, M______, les 28 mai et 17 juin 2020, une carte de crédit de K______ (dépense de CHF 3'679.60), respectivement de I______ (dépense de CHF 8'669.31) ; o au nom de N______, les 7 et 21 décembre 2020, une carte de crédit de O______ (dépense de CHF 4'823.83), respectivement deux cartes de crédit de K______ (dépenses de CHF 21'187.- [P______] et CHF 6'391.41 [J______]), ainsi que, le 2 avril 2021, une carte de crédit de I______ (dépense de CHF 6'545.23) ; o au nom de Q______, le 23 juillet 2021, une carte de crédit de O______ (dépense de CHF 543.05) ; - le 3 avril 2021, par internet, il a acheté une montre neuve R______/3______ [marque/modèle] (prix de CHF 10'500.-) auprès de S______ SA, induisant celle-

- 5/57 - P/14931/2021 ci en erreur dans le but de la déterminer à lui livrer la montre en se faisant passer pour N______, à l'aide d'une photographie de sa carte d'identité et en signant électroniquement au nom de ce dernier un contrat de financement, se faisant livrer la montre le 16 avril 2021 sans la payer, et s'enrichissant ainsi de sa valeur ; - les 6 et 12 avril 2021, par internet, il a commandé, mais non obtenu de O______, deux cartes de crédit au nom de T______, à l'aide d'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, de l'imitation de sa signature et de fausses fiches de salaire, dans le but de s'enrichir au détriment de cette société et de la déterminer à émettre lesdites cartes afin qu'il puisse les utiliser, étant précisé qu'il a abandonné la première demande et que la seconde a été détectée comme étant frauduleuse. Dès lors, aucun préjudice financier n'a été subi ; - le 18 avril 2021, il a publié une annonce sur le site AO______.ch, mettant en vente une montre R______/3______ neuve au prix de CHF 7'500.-, puis accepté une contre-offre de U______ qui voulait l'acheter pour CHF 6'850.-, en sus de CHF 10.- de frais de port, induisant celui-ci en erreur au moyen de photographies et d'une promesse de lui expédier la montre par V______ [transport international de colis]. Il a reçu la somme de CHF 6'860.- sur son compte 4______ auprès de la banque W______ et n'a jamais envoyé la montre, ayant ainsi déterminé U______ à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et s'étant enrichi du montant de CHF 6'860.- ; - le 12 juin 2021, par internet, il a commandé, mais non obtenu, de I______, une carte de crédit au nom de T______, induisant cette banque en erreur au moyen d'une photographie de sa carte d'identité, de fausses fiches de salaire et en imitant sa signature, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de I______, la déterminant à émettre cette carte avec laquelle il avait l'intention de s'enrichir, étant précisé qu'il n'a pas reçu la carte, qui a été envoyée à T______ ; - le 4 juillet 2021, par le biais d'internet, il a acheté à S______ SA une montre neuve X______/5______ au prix de CHF 12'000.-, induisant cette société en erreur en se faisant passer pour sa mère, M______, dans le but de déterminer S______ SA à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et de s'enrichir de la valeur de cette montre. Il a tenté de créer un contrat de financement, qui a été refusé le 4 juillet 2021, l'expédition de la montre ayant été annulée ; - en 2021, par internet, il acheté en ligne les articles suivants en se faisant passer pour T______, trompant ses partenaires contractuels au moyen de sa carte d'identité, dans le but de s'enrichir, en les déterminant à livrer les articles suivants sans avoir l'intention de les payer : o deux [smartphones de marque] Y______/6______ (CHF 880.30 chacun) chez Z______ ;

- 6/57 - P/14931/2021 o un [smartphone de marque] Y______/7______ (CHF 1'097.15) chez AA______ ; o des articles indéterminés chez AB______ ; o des articles indéterminés (CHF 3'616.-) chez AC______ ; o des articles indéterminés (CHF 81.-) chez AD______ ; o des articles indéterminés (CHF 143.95) chez AE______ SA. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Faits qualifiés de viol et de tentative de meurtre a.a. A______ et C______ se sont rencontrés le 1er mars 2019 au AF______ [discothèque], après 01h10 (A-2 ; C-65 ; C-66 ; C-109 ; C-110). Après que le jeune homme l'a abordée, ils ont discuté, notamment de leur vie privée, comme à plusieurs reprises au cours de la soirée (A-2 ; C-66 ; C-68 ; C-87 ; C-91 ; C-148 ; C-218). Selon A______, il ne lui avait pas posé beaucoup de questions, car il "[s]'en foutait" (C-67). Il avait déjà eu recours à des relations tarifées. C______ lui avait demandé CHF 400.pour "passer la soirée avec elle", montant qu'il devait "payer cash (…) avant que quoi que ce soit n'arrive" (C-66 ; C-87 ; C-88 ; C-220). Il avait accepté ce tarif pour un rapport sexuel d'une heure et demie (C-67 ; C-87 ; C-146). a.b. C______, qui était inscrite à la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI) en tant que masseuse tantrique, a constamment contesté toute pratique de relation sexuelle tarifée, affirmation corroborée par ses amis (C-109 ; C-146 ; C-242 ; C-245 ; PV TCO, p.7). Sa mère n'était pas au courant de son activité. C______ acceptait parfois des finitions buccales protégées, mais pas des pénétrations vaginales ou d'autre nature, élément confirmé par son amie AG______ – présente lors du dépôt de la plainte à la police – qui a toutefois indiqué que les massages n'incluaient pas de fellation (A-2 ; C-146 ; C-241). Selon C______, ses relations avec les clients se limitaient en général à ses prestations de massages tantriques, effectuées à son domicile (C-947 ; PV TCO, p. 7). Elle avait "bien accroché" avec A______ (déclarations de C______ et de AG______ [C-241 ; PV TCO, p. 7]). a.c. Avant leur départ du AF______ [discothèque], A______ avait bu, selon ses déclarations, un verre de whisky pur, un gin tonic, une bière, un shot de tequila, une coupe de champagne et deux shots d'alcool (vodka, sirop et apérol spritz) (C-65 ; C-71 ; C-87 ; C-89 ; C-143). Il était "assez pompette", mais demeurait "lucide" (C-143). C______ a déclaré, lors de son examen médical, n'avoir ressenti aucune sensation ébrieuse particulière et, devant le TCO, avoir été "pompette" (C-187 ; PV TCO, p. 6).

- 7/57 - P/14931/2021 Elle avait bu deux verres, dont un de champagne offert par A______, lequel a toutefois affirmé qu'il s'agissait de Red Bull (A-5 ; C-87 ; C-143). Selon le jeune homme, ils avaient consommé chacun une ligne de cocaïne proposée par C______, ce que celleci a contesté, affirmant qu'il avait apporté la drogue et l'avait consommée seul (C-66 ; C-87 ; C-88 ; C-143 ; C-944). A______ et C______ ont reconnu prendre de la cocaïne environ une fois tous les deux mois (C-66 ; C-147). A______ a indiqué que, mélangée à l'alcool, la cocaïne lui procurait un "effet énergisant", avant de déclarer qu'elle provoquait parfois chez lui des sensations de fièvre et de l'anxiété, ajoutant ne pas bien la supporter, comme l'alcool (C-70 ; C-221). a.d. Les parties s'accordent sur le fait que A______ a proposé de se rendre à l'hôtel, bien qu'il ait d'abord attribué cette initiative à C______ (A-2 ; C-66 ; C-87). C______ a, tour à tour, indiqué que A______ avait proposé de boire un verre chez elle, qu'elle l'avait invité sans envisager de rapport sexuel, qu'elle s'était sentie mal et qu'il avait offert de la raccompagner (A-2 ; A-3 ; C-66 ; C-143 ; C-186 ; PV TCO, p. 6). a.e. A______ et C______ ont quitté les lieux vers 02h06 pour se rendre à un bancomat, où le jeune homme a effectué deux retraits (CHF 1'000.- et CHF 300.-) vers 02h20 (C-66 ; C-88 ; C-112 ; C-113 ; C-227 ; C-228). Selon lui, l'argent était destiné à payer C______ (CHF 400.-), qui avait vu où il l'avait rangé, à régler l'hôtel (CHF 200.-) et à être dépensé durant son week-end imminent au AH______ (CHF 600.-) (C-66 ; C-88 ; C-89). Il mettait toujours son portemonnaie "dans la poche gauche" (C-88). C______ a pour sa part d'abord déclaré que l'argent était pour l'hôtel, puis qu'il était pour le voyage de A______. Elle n'avait pas vu le montant retiré (C-219 ; PV TCO, p. 7). a.f. A______ et C______ sont arrivés en voiture à l'hôtel AI______ vers 02h25 (C-99). Malgré que A______ avait confirmé se rappeler de tout "[h]ormis certains petits détails", il a constamment soutenu ne pas se souvenir d'être entré dans l'hôtel, imputant cet oubli à la cocaïne, puis conjointement à l'alcool (C-70 ; C-71 ; C-88 ; C-143 ; C-220). Après avoir discuté avec le réceptionniste, aucune chambre n'étant disponible, il était sorti de l'hôtel en prenant la main de C______ (C-100 ; C-123 ; C-220). Après un trajet à pied (déclarations de C______ [A-3] ; images de vidéosurveillance [C-123]), effectué en taxi selon A______ (C-67), ils sont arrivés au restaurant AJ______, sis à quelques centaines de mètres de l'hôtel, où ils ont pris deux shawarmas à l'emporter (A-3 ; C-46 ; C-97 ; C-72 ; C-88 ; C-89). Selon C______, ils avaient échangé leur numéro de téléphone, étant relevé qu'elle était en possession de celui du prévenu. A______ l'a contesté, avant de déclarer ne pas s'en souvenir, admettant néanmoins avoir déjà échangé son numéro de téléphone lors de prestations tarifées en cas de "bon feeling avec la femme" (A-2 ; C-63 ; C-92 ; C-218 ; C-220). a.g. Les parties s'accordent sur leur arrivée chez C______ après 02h30 (A-3 ; C-67 ; C-68). Selon C______, A______ avait immédiatement retiré ses chaussures et sa veste, qu'elle avait suspendue à un porte-manteau (PV TCO, p. 7). Elle s'était changée, expliquant en premier lieu avoir voulu être à l'aise, puis qu'il faisait chaud et qu'elle se

- 8/57 - P/14931/2021 sentait "droguée" (A-3 ; C-147). Elle portait une "robe de pyjama" – qu'elle a qualifiée une fois de "nuisette" – dont elle a versé la photographie au dossier (A-3 ; C-147 ; C-152 ; C-218 ; C-945). A______ a quant à lui parlé de "robe de nuit" ou "sorte de chemisette" et décrit une nuisette ne correspondant pas à la photographie produite (C-68 ; C-89 ; C-218). a.h. C______ a déclaré n'avoir pas été réceptive aux avances de A______. Vexé, il l'avait caressée, notamment sur les fesses, ce qui ne lui "plaisait pas trop", et, "dans un sale état, droguée", elle n'avait pas réagi (C-147). Lorsqu'il avait baissé son pantalon et son caleçon, elle avait dit "[ne pas vouloir] de cela" (A-3). Il l'avait alors obligée à prendre un trait de cocaïne avec lui sur le lit, en lui disant de ne pas s'inquiéter (A-3 ; C-143 ; C-147). Encore plus excité par la drogue, il l'avait ensuite déshabillée, elle s'était laissée faire, pensant qu'ils en resteraient à des "papouilles" (effleurements sur le corps) (A-4 ; C-219). Elle a toutefois indiqué, devant les expertes, qu'il l'avait déshabillée de force et, trois ans après les faits, qu'elle ne se souvenait plus de la manière dont elle avait été déshabillée (C-186 ; C-196 ; C-945). En position de force derrière elle, A______, nu, l'avait couchée sur le ventre, se caressait, frottait son sexe sur son corps et lui faisait des "chatouilles" vers les oreilles et le cou, sans qu'elle ne réagisse (A-3 ; C-147). Il l'avait alors, par surprise, pénétrée vaginalement avec un préservatif, puis sans, l'immobilisant avec le poids de son corps alors qu'elle se débattait, pleurait et criait (A-4 ; C-948 ; PV TCO, p. 6). Lors des examens médicaux effectués le 1er mars 2019, légèrement agitée, elle a mentionné une éjaculation au niveau des seins et du vagin, une pénétration digitale vaginale et anale ainsi qu'une fellation forcée, sans éjaculation, dont elle n'a plus reparlé ensuite, hormis la pénétration digitale anale. Elle l'a évoquée à nouveau devant le Ministère Public (MP), sans pouvoir la situer chronologiquement avec exactitude (C-186 ; C-196). Confrontée à ces contradictions, elle a expliqué qu'il lui était difficile de se rappeler des évènements avec ses médicaments (C-945). La jeune femme a constamment soutenu que A______ avait dit qu'il allait "[lui] montrer une technique pour [s]e défendre en cas d'agression", puis l'avait étranglée en lui serrant le cou par une "clé de bras"– sauf devant la police, à laquelle elle a indiqué qu'il lui avait serré le cou avec ses mains, et devant le MP, où elle a déclaré qu'il l'avait serrée au cou avec les deux bras (A-4 ; C-113 ; C-144 ; C-145 ; C-186 ; C-196 ; C-293 ; PV TCO, p. 6 et 7). Elle a mentionné devant les expertes que la clé de bras avait eu lieu au sol, détail dont elle n'a plus reparlé (C-186 ; C-196). Elle a d'abord affirmé que l'étranglement avait suivi le viol, puis qu'il avait eu lieu pendant celui-ci (C-293 ; PV TCO, p. 6). Face à cette contradiction, elle a indiqué savoir simplement que A______ l'avait violée et avait tenté de la tuer (PV TCO, p. 7). Ils s'étaient mordus mutuellement ; elle une fois, tout au long de l'agression, morsure qu'elle a d'abord située pendant la clé de bras, puis avant celle-ci (C-144 ; C-146 ; C-293 ; PV TCO, p. 6 et 8). Devant le MP, elle a indiqué que A______ l'avait faite basculer au sol, ce qui avait, selon elle, pu provoquer ses ecchymoses au niveau de la cuisse, du genou, et de la jambe gauche (C-294 ; C-295). Elle s'était retrouvée sur le dos, indiquant d'abord

- 9/57 - P/14931/2021 s'être retournée, puis avoir été retournée par A______, avant de ne plus se souvenir de la manière dont cela s'était produit (A-4 ; C-144 ; C-293 ; C-295 ; PV TCO, p. 6). Il lui avait serré le cou avec ses deux mains (C-293 ; C-295 ; C-947 ; PV TCO, p. 6). Ne pouvant plus respirer, pendant "deux bonnes minutes au moins", durée qu'elle estimait pour les deux phases d'étranglement, elle avait eu peur pour sa vie et s'était évanouie (C-144 ; C-145 ; C-186 ; C-946 ; PV TCO, p. 6). Elle s'était réveillée seule, nue, allongée sur le dos, à quelques mètres de son lit (A-4 ; PV TCO, p. 7). En état de choc et espérant trouver de l'aide pour attraper son agresseur, elle était descendue jusqu'à l'entrée de l'immeuble (C-218). Elle avait alors aperçu un AK______ [service de taxis privés gérés via internet] et, au bout de la rue, A______, de dos, courant à environ 100 m à sa droite. Elle avait demandé de l'aide au chauffeur, qui lui avait répondu d'appeler la police (A-4). a.i. La version des faits de A______ est toute autre, puisqu'il a raconté avoir donné deux fois CHF 200.- à C______ dès leur entrée dans l'appartement, mais ne pas savoir où elle avait mis l'argent (C-89). Ils avaient commencé à manger (C-68 ; C-89). Vers 03h15, moment qu'il a par la suite situé entre 02h30 et 03h00, ils avaient pris un verre, de gin et de thé froid pour lui, mais il ne savait pas ce qu'elle avait bu, celle-ci ayant affirmé ne pas avoir consommé d'alcool à ce moment (C-46 ; C-68 ; C-89 ; C-92 ; C-143). Après une trentaine de minutes, ils avaient pris ensemble une ligne de cocaïne sur la table basse, sur proposition de C______, sans que cela ne lui ait provoqué de sensation euphorisante (C-68 ; C-89 ; C-143). La jeune femme l'avait ensuite entraîné sur le lit, puis s'était changée. A______ a d'abord expliqué qu'elle l'avait en partie déshabillé, qu'il ne portait que ses chaussettes et qu'elle lui avait prodigué une fellation sans préservatif pendant une dizaine de minutes ; puis, qu'il s'était déshabillé seul, avait gardé son caleçon et sa chemise, et que la fellation avait duré entre trente et quarantecinq minutes (C-68 ; C-89 ; C-221). Ils avaient eu un rapport vaginal protégé, avec du gel lubrifiant ou de l'huile – détail qu'il n'a mentionné que devant la police – pendant une quinzaine de minutes (C-68 ; C-89 ; C-221 ; C-948). À aucun moment il n'avait éjaculé (C-68). Il avait éventuellement prodigué un cunnilingus à C______, mais ne pouvait l'affirmer (C-181). Ne parvenant plus à avoir une érection, puis expliquant ultérieurement avoir mis fin au rapport à cause de son agenda du lendemain, il s'était rendu aux toilettes, où il avait enlevé le préservatif, mais ne savait pas où il l'avait ensuite mis (C-68 ; C-89 ; C-949). Il avait alors entendu un "zip de veste" et était sorti des toilettes (C-68 ; C-89 ; C-181 ; C-949). C______ fouillait sa poche extérieure gauche, munie d’une fermeture éclair (C-69 ; cf. C-911bis 2e page). Il l'avait vue reculer brusquement, sa veste au sol. Il est ensuite revenu à sa première version lors de son audition du 1er juillet 2022, en mentionnant cette fois-ci qu'il s'agissait de sa poche intérieure gauche (C-69 ; C-89 ; C-949). Il a d'abord relayé qu'elle lui avait indiqué ne rien prendre "en-dessous de CHF 1'000.-" et avait réclamé un solde pour "le reste de la relation sexuelle", les CHF 400.- ne comprenant que le fait d'aller chez elle, ce qu'il avait trouvé étrange,

- 10/57 - P/14931/2021 l'argent étant normalement demandé au préalable, pour soutenir ensuite que, "comme [étant] enragée", elle ne lui avait pas parlé (C-69 ; C-89 ; C-181 ; C-949 ; C-950). S'agissant de leur altercation, il a en premier lieu expliqué que C______ l'avait attrapé par le bras gauche, mordu aux bras et aux doigts, et griffé. Après qu’il l’avait confrontée pour récupérer son argent, elle lui avait donné des claques et l'avait agrippé à la taille, tandis qu'il la repoussait avec ses bras. Poussé par C______, il était tombé sur le genou gauche et avait récupéré ses vêtements après s'être libéré de son étreinte (C-181). En deuxième lieu, il a déclaré qu'après avoir pris sa veste et enfilé son pantalon – ne mentionnant qu'à une seule reprise que C______ avait fait un aller-retour à la cuisine –, il s'était aperçu qu'il ne lui restait qu'environ CHF 180.- (C-69 ; C-89). Elle avait haussé le ton. Très gentil et totalement calme, il avait tenté quelques minutes de la calmer et de trouver une solution, tandis qu'elle lui parlait "comme de la merde". Elle le repoussait de la main gauche, en tenant CHF 650.- dans la droite, lui mettait des claques et le griffait. Elle l'avait saisi à la taille, "comme une prise de MMA", le faisant tomber sur le genou et le coude gauches (C-69 ; C-89). Positionnée sur lui, elle lui donnait des claques et avait ouvert sa chemise. Il la repoussait au niveau de la tête et des épaules avec ses mains, gestes dont il n'avait que de vagues souvenirs (C-221 ; C-950). Elle l'avait mordu au poignet droit, à la paume gauche et aux doigts, ce qui l'avait énervé (C-69 ; C-90). Elle poussait des "cris de colère" et l'insultait (C-70 ; C-89). Il n'a mentionné qu'une seule fois qu'après cinq minutes, il avait réussi à se relever et essayé d'instaurer un dialogue. Il avait eu peur et pris le reste de ses habits en repoussant ses attaques, étant relevé qu'il a d'abord indiqué les avoir remis avant qu'elle ne le saisisse à la taille, puis s'être rhabillé dans l'appartement après l'altercation (C-69 ; C-90 ; C-147). En dernier lieu, il a expliqué qu'elle lui avait sauté dessus et l'avait fait tomber sur le genou gauche. Elle l'avait mordu au poignet droit. Il se trouvait au sol sur le dos ; elle au-dessus de lui. "[V]ers la fin", elle avait commencé à parler et s'était calmée, mais il ne se souvenait plus de ses propos. Il avait remis son pantalon et était parti (C-949). Interrogé sur la divergence entre ses versions, il a affirmé que les faits s'étaient déroulés tels qu'expliqués en dernier, bien qu'il ne se souvenait que des éléments principaux (C-950). Il avait pris la fuite avec le sac à main de C______, cette dernière tentant de lui courir après (C-69 ; C-90 ; C-181). Leur altercation avait duré une quinzaine de minutes et son départ avait eu lieu entre 04h30 et 05h30 (C-70 ; C-148). a.j. AL______, ancienne voisine de C______, a témoigné avoir été réveillée vers 05h22 par un "simple cri, mais fort" ("Aaah"), puis n'avoir rien entendu pendant quinze à vingt minutes. Elle avait ensuite entendu un second cri et une conversation au cours de laquelle une personne de sexe féminin pleurait, pendant tout au plus dix minutes.

- 11/57 - P/14931/2021 Elle l'avait entendue parler et reprendre son souffle, sans pouvoir distinguer ses propos, ni entendre son interlocuteur. Il y avait eu deux ou trois cris, espacés de plusieurs minutes, puis des pleurs (C-80). a.k. Vers 05h30, de retour dans son appartement, C______ a envoyé une vidéo à AM______, dans laquelle elle raconte que "[l]e gars (…) venu chez elle (…) [l'avait] étouffée pendant une demi-heure" et avait "cambriolé tous les trucs (…), [elle n'avait] plus d'argent" (C-101). Lors de son appel – non enregistré – à la police, vers 05h20 ou 05h33 (ces deux créneaux étant mentionnés dans le rapport), elle était complètement paniquée et à bout de souffle. Après avoir spontanément indiqué travailler comme escort, elle avait expliqué que A______ et elle avaient "fait l'amour", étant relevé que le rapport de police indique également le signalement d'un viol (C-10 ; C-113). A______ lui avait "serré le cou très fort". Elle s'était "vue partir" et avait cru qu'elle allait mourir (C-10 ; C-113). Elle était tellement sous le choc, qu'elle ne se rappelait plus ce qu'elle avait dit, "sauf qu'elle avait été gravement agressée et violée", ajoutant par la suite penser avoir été dans le déni (C-146 ; PV TCO, p. 7). a.l. Une dizaine de minutes plus tard, durée estimée par C______, les policiers l'ont trouvée seule dans son appartement, assise sur son lit, avec seulement une veste d'hiver. Choquée, en larmes et présentant plusieurs blessures, elle a exposé avoir été contrainte d'entretenir un rapport sexuel non protégé et que A______ lui avait serré le cou en effectuant une clé avec son avant-bras (C-10 ; C-11 et C-12). Chez elle, les agents ont notamment retrouvé (Z-2) : - un emballage de préservatif sur le meuble à côté du lit, que C______ a identifié comme celui utilisé par A______ (C-946), et un autre dans la poubelle de la cuisine ; - un préservatif, déroulé, sur le sol devant la cheminée et un autre, encore enroulé, dans la poubelle de la cuisine ; et - un parachute contenant de la poudre blanche (0.29 g brut) sur le meuble à côté du lit, à côté d'un paquet de cigarettes que la jeune femme a identifié comme appartenant à A______ (C-34 ; C-44 ; C-45 ; C-147). Aucun argent en espèces ne figure à l'inventaire (Z-1 ss). a.m. Selon sa mère et ses amis, entendus en 2020, C______ leur avait indiqué avoir été violée et agressée, sa mère ayant mentionné une "clé" par derrière, informations que la jeune femme a également communiqué à AM______ par message vocal (C-104 ; C-123 ; C-241 ; C-245 ; C-260). Selon ses proches, C______ n'avait pas de problèmes

- 12/57 - P/14931/2021 d'argent (C-241 ; C-259). L'une de ses amies ne s'est pas présentée à son audition devant le MP (C-239). a.n. A______ a déclaré avoir couru cinq minutes en chaussettes après avoir quitté l'appartement et abandonné le sac dans la rue (C-69 ; C-71 ; C-90 ; C-148 ; C-221). Il avait ensuite passé environ cinquante minutes sur des bancs, notamment à regarder des vidéos sur son téléphone (C-69 ; C-70 ; C-90). Il n'avait pas appelé la police car il se sentait perdu et avait besoin de réfléchir (C-71). Après s'être changé chez lui vers 07h00, il était allé chez AN______, où il avait dormi plusieurs jours (C-133 ; C-144). Il lui arrivait de se rendre après une soirée chez cet ami. Ce dernier a toutefois précisé qu'il s'agissait de la troisième fois et sa mère a indiqué qu'il dormait habituellement à leur domicile (C-12 ; C-71 ; C-133 ; C-148). A______ a nié avoir eu pour objectif de rentrer avec une fille, mais a été contredit par son ami, qui a ajouté qu'il faisait des "choses stupides" lorsqu'il était ivre et qu'il l'avait vu en possession de son argent lorsqu'il était chez lui (C-133 ; C-135). a.o. A______ n'a pas évoqué les faits avec son entourage ni avec le médecin de la clinique où il s'est rendu. Il a admis avoir parlé d'une bagarre, tandis que AN______ a relaté un récit très détaillé d'agression de rue (C-91 ; C-133 ; C-135). A______ a indiqué à la clinique avoir eu une altercation sous l'effet de l'alcool et à sa mère qu'il se trouvait à la montagne (C-135 ; C-156). Il a justifié ce comportement en expliquant n'être pas du genre à raconter sa vie et ne pas vouloir que ses amis apprennent qu'il avait été en compagnie d'une prostituée, ajoutant avoir été "assez choqué" (C-91 ; C-144 ; C-221). a.p. Le 4 mars 2019, après que les agents avaient tenté de le joindre à plusieurs reprises, A______ s'est présenté au poste de police, où il a été arrêté et placé en détention jusqu'au 14 mars 2019. Des mesures de substitution ont été ordonnées le 20 mars 2019, consistant notamment en l'interdiction de fréquenter le AF______ [discothèque] jusqu'au 20 septembre 2019 (Y-56 ; Y-61). La veste et le téléphone portable de l'appelant qui avaient été séquestrés (chiffres 1 et 2 de l'inventaire 20091520190305 du 5 mars 2019) lui ont été restitués le 8 avril 2019 (Z-10). a.q. L'examen médical de C______ (169 cm ; 67 kg), effectué le jour suivant les faits, a révélé de nombreuses lésions (cf. consid. A.f. supra), une douleur à la déglutition, une difficulté à avaler, une altération de la voix, une dyspnée, une tachycardie, une suffusion hémorragique au niveau de la corde vocale bilatérale, ainsi qu'une dermabrasion au niveau de la fourchette postérieure de la vulve et en région péri-anale (C-197 ; C-198). Ces lésions, compatibles avec les déclarations de l'expertisée, étaient évocatrices d'une hétéro-agression (C-199). Elle avait également souffert d'une légère céphalée (C-188). Sa vie avait été mise en danger (C-198). La recherche de gonorrhée s'est révélée positive et ses analyses de sang et d'urine ont permis de détecter la

- 13/57 - P/14931/2021 présence de cocaïne et de caféine, mais pas – ou presque – d'alcool (C-162 ; C-163 ; C-194). a.r. L'examen médical de A______ (181 cm ; 77kg), effectué trois jours après les faits, a révélé des dermabrasions à la nuque, à la face antérieure du cou, à l'abdomen (région sus-pubienne gauche et inguinale droite), au scrotum et aux membres supérieurs, des ecchymoses à la région pectorale et sous-clavière droites, aux membres supérieurs et au membre inférieur gauche (C-181 ; C-182). Ces lésions, compatibles avec le récit de l'examiné, étaient conséquentes à des traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottement) (C-182). La recherche de gonorrhée s'est révélée négative et ses analyses de sang et d'urine n'ont permis de détecter aucune substance, à part de la caféine (C-168 ; C-169 ; C-180). a.s. Les expertes ont confirmé la compatibilité entre le tableau lésionnel, les éléments d'anamnèse et les constatations médico-légales. Les lésions de A______ évoquaient une hétéro-agression, certaines lésions étant dispersées sur des endroits difficilement accessibles (nuque, zones postérieures des bras, dos), mais une auto-agression ne pouvait être exclue avec certitude (C-252). Ses dermabrasions aux doigts étaient compatibles avec des morsures la main tendue. En dépit du résultat négatif, il n'était pas possible d'affirmer avec certitude, sur la base d'un test d'urine, que A______ n'était pas porteur de la gonorrhée (C-256). Les dermabrasions péri-anales et à la vulve de C______ ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère consenti ou non du rapport sexuel (C-255). Lorsqu'il y avait des lésions, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des agressions sexuelles, elles se trouvaient le plus souvent à l'entrée de la vulve, comme en l'espèce (C-253). Les tuméfactions sur son front droit et sur la face antérieure de ses jambes étaient compatibles avec une chute sur l'avant. Sa blessure à la main était significative d'une morsure d'une certaine force, bien que la plaie était restée superficielle, et celles constatées sur ses bras ne pouvaient avoir été auto-infligées (C-253 ; C-254). Les lésions au niveau cervical, compatibles avec les deux mécanismes d'étranglement proposés, étaient évocatrices d'une compression plutôt que d'un mouvement de "repousser" ; il n'était pas possible qu'elles aient été causées par le fait de simplement repousser une personne, sauf à avoir serré suffisamment intensément et longtemps en la repoussant (C-952). S'il n'était pas possible d'exclure complètement un lien entre les lésions mandibulaires et un étranglement manuel, elles évoquaient plutôt un étranglement avec le bras (C-953). Compte tenu des pétéchies constatées, C______ n'avait pas pu provoquer elle-même les traces sur son cou (C-254 ; C-267 ; C-268). Ces pétéchies étaient un indice d'une durée assez longue de compression cervicale, tout comme la perte de connaissance relatée, premier signe d'une souffrance du cerveau (C-952 ; C-953). Une minute suffisait pour perdre connaissance et quatre pour être fatales (C-255 ; C-952). Des lésions de cette importance étaient constatées sur des cadavres et constituaient un signe objectif d'une violence cervicale intense (C-952). La

- 14/57 - P/14931/2021 probabilité que C______ ait perdu connaissance ne pouvait être établie, mais il s'agissait d'un tableau cohérent, les maux de tête dont elle s'était plainte étant compatibles avec une souffrance cérébrale (C-953 ; C-954). a.t. Le rapport d'analyses ADN réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur les traces prélevées sur la veste de A______, ainsi que sur le corps et les draps de C______, a notamment mis en évidence : - la présence de traces rougeâtres et l'absence de traces de sang (avec une probabilité de 50% avant observations et 75% après) correspondant aux profils ADN de mélange de C______ (fraction majeure) et A______ (fraction mineure) sur le centre d'un duvet (p. 5 du rapport d'analyse du 29 août 2023) ; - la présence de traces de sang (faiblement positif) (avec une probabilité de 50% avant et après observations) correspondant aux profils ADN de mélange de C______ (fraction majeure) et A______ (fraction mineure) sur le bas d'un duvet (p. 4 du rapport d'analyse du 29 août 2023) ; - la présence de traces de sang (positif) (avec une probabilité de 50% avant observations et 90% après) correspondant au profil ADN de mélange de C______ (fraction majeure) sur un duvet (p. 5 du rapport d'analyse du 29 août 2023) ; - la présence d'un mélange d'ADN de trois personnes, correspondant aux profils de A______ (fraction majeure) et C______ (fraction mineure) sur la poche intérieure gauche de la veste du jeune homme, étant relevé que les résultats pour ce prélèvement ont été reçus le 17 juin 2022 (C-928 ; C-931 ; C-938) ; - la présence de liquide séminal (fraction épithéliale) correspondant très vraisemblablement au profil de A______ sur la vulve de C______ (C-933 ; C-939) ; - l'absence d'ADN correspondant au profil de A______ sur le fornix, l'endocol, l'anus et l'anus interne de C______ (C-933 ; C-934 ; C-935 ; C-939). Les autres traces rougeâtres sur le duvet ne se sont pas révélées être du sang (avec une probabilité de 50 et 70% avant observations et de 75 et 88 à 96% après), mais ont présenté soit de l'ADN correspondant au profil de C______, soit un mélange d'ADN avec celui de cette dernière (C-961 ss ; C-974 ss ; p. 4 ss du rapport d'analyse du 29 août 2023 ; p. 6 du rapport d'analyse du 29 août 2023). Aucune trace d'ADN de C______ n'a été retrouvée sur la poche intérieure droite de la veste de A______, ni sur les poches extérieures ou leurs fermetures éclair (C-931). a.u. L'expert a confirmé qu'il y avait trois personnes dans le mélange d'ADN sur la poche de la veste. Un transfert d'ADN était possible, mais il s'agissait d'une question

- 15/57 - P/14931/2021 complexe. Il était toutefois envisageable qu'en serrant la main de quelqu'un puis en touchant dans la foulée la veste d'un collègue, il y avait un risque de transférer son ADN mélangé à celui de la première personne (PV TCO, p. 10). a.v. A______ a donné beaucoup de détails durant ses auditions. Il a constamment affirmé que le rapport sexuel était consenti (C-70 ; C-71 ; C-91 ; C-144 ; C-145 ; C-148). Dans un premier temps, il a réfuté les violences alléguées par C______ (C-70 ; C-71 ; C-90 ; C-91 ; C-144 ; C-145 ; C-148 ; C-949 ; C-950). Il était selon lui possible qu'elle se soit infligée ses blessures pour paraître plus crédible ou "le mettre plus dans le pétrin". Elle n'avait pas de raison de lui en vouloir (C-71 ; C-91 ; Y-33). Il a fini par reconnaître qu'il était très probable qu'il l'ait mordue, ne voyant pas qui d'autre avait pu le faire, et porté un coup au cou (C-221 ; C-950). Devant sa propre contradiction, il a expliqué que ses premières déclarations devaient "[s]'entendre comme il ne s'en rappelait pas" (sic) (C-221). Il ne se souvenait pas que C______ ait pu pleurer et avait pratiqué le karaté (C-94 ; C-144 ; C-221). a.w. C______, qui a pleuré lors de ses auditions à plusieurs reprises, a reconnu l'avoir possiblement griffé – déclarant par la suite ne pas s'en rappeler – et mordu (C-145 ; C-186 ; C-256 ; C-946). Elle pensait qu'il s'était infligé le reste de ses blessures luimême (C-145). Elle ne se souvenait plus comment sa propre blessure à l'épaule lui avait été occasionnée (C-144). Elle n'avait pas pris l'argent dans la poche et pensait qu'elle avait pu y laisser son ADN lorsqu'elle avait accroché la veste au porte-manteau (C-947 ; PV TCO, p. 7). Elle avait eu un doute sur le fait qu'il ne s'était pas protégé complètement, ce qui s'était révélé exact vu son résultat positif au test pour le gonocoque (C-218). a.x. Après les faits, C______ a entamé un suivi psychologique (C-210 ; C-217 ; C-947 ; C-948). À teneur du rapport de suivi ambulatoire établi par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) du 5 août 2019, elle souffrait notamment d'un état de stress post-traumatique et présentait une symptomatologie de stress aigu (flashbacks, impossibilité de sortir sans être accompagnée ou de nuit, angoisse intense en présence d'inconnus, troubles du sommeil et réveils en sursaut au moindre bruit), fréquemment observée chez les victimes de violences telles que décrites par la patiente. Elle avait l'impression d'avoir été "salie" et prenait compulsivement au moins six douches par jour, nombre passé ensuite à quatre. Malgré une discrète amélioration, elle restait dans l'impossibilité de vivre à Genève et de continuer son activité professionnelle. Son quotidien demeurait perturbé et son état clinique était fortement influencé par la procédure. En sus de son suivi, elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux (C-213 ss). Une attestation du 20 octobre 2021 de cette même unité relève une persistance des symptômes post-traumatiques, les reports répétés du procès constituant des facteurs de stress majeur et de réactivation traumatique (C-453).

- 16/57 - P/14931/2021 a.y. Lors de ses auditions, C______ a déclaré avoir perdu sa joie de vivre et vivre dans l'insécurité (impossibilité de sortir seule, en particulier la nuit ; possession d'armes d'auto-défenses ; installation d'une caméra à son domicile ; veilleuse pour dormir ; peur des hommes ; etc.) (déclarations de l'intimée, de sa mère, de AM______ et de AG______ [C-242 ; C-245 ; C-260 ; C-293 ; C-946 à C-948]). Elle ne savait pas ce qu'était une "Love Box", facturée par l'hôtel où elle avait réservé une chambre pour deux en vue d'une audience au MP. Elle avait été curieuse et ne pensait pas que c'était payant (C-262). Pour la dernière audience au MP, elle avait dormi seule à l'hôtel (C-948). a.z.a. A______ a déclaré avoir mal vécu sa détention de neuf jours à la prison de Champ-Dollon (C-218). À teneur d'un certificat médical du 15 octobre 2019 de son médecin généraliste, il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un trouble anxieux généralisé avec attaque de panique depuis celle-ci. Il restait principalement cloîtré chez lui, souffrant d'une agoraphobie. Une médication lui avait été proposée, mais il s'était tourné vers des produits naturels et le yoga (C-224). A______ avait bénéficié d'un traitement médicamenteux (C-950). Une attestation médicale du 31 mai 2022 indique qu'il était suivi psychologiquement depuis novembre 2020 et avait présenté une décompensation psychique dans le cadre de la procédure en lien avec les faits du 1er mars 2019. Présentant une évolution clinique favorable, il était désormais sans traitement médicamenteux (C-958). a.z.b. À la suite d'une demande de report d'audience devant le MP formée par A______ à l'appui d'un certificat médical, C______ a produit une photographie publiée par ce dernier sur les réseaux sociaux, la veille de sa demande, où on le voit au restaurant avec un ami. b. Faits qualifiés de vol à l'encontre de C______ b.a. Il est établi et non contesté que A______ a soustrait le sac à main AR______ de C______, à son domicile, durant la nuit du 28 février au 1er mars 2019. b.b. C______ a déclaré dès le dépôt de sa plainte à la police que le portefeuille dans son sac à main contenait CHF 3'000.-, fruit de son travail, et qu'il lui arrivait d'avoir autant d'argent sur elle (A-4 ; C-10 ; C-147 ; C-219 ; PV TCO, p. 7). L'intimée a également fait mention à l'arrivée de la police chez elle que son sac à main, qui avait été volé, contenait de l'argent (C-10). Avant de se rendre au AF______ [discothèque], elle avait mangé et bu un verre avec des amies (A-2). Son sac à main contenait notamment d'autres documents, des cartes de crédit et des clés, étant relevé que la police en a retrouvé un jeu lors de son intervention (A-4 ; A-5 ; C-147).

- 17/57 - P/14931/2021 b.c. A______ a contesté que le sac à main contenait de l'argent (C-69 ; C-71 ; C-90 ; C-222). Il n'a mentionné que devant la police avoir regardé dedans avant de sortir de l'appartement pour voir s'il contenait le portemonnaie de C______ (C-69). N'ayant trouvé que des papiers, après avoir examiné très brièvement à nouveau l'intérieur du sac au chemin 8______, il l'avait abandonné sur des meubles dans la rue (C-69 ; C-71 ; C-90 ; C-221). Il avait tout payé pour C______ lorsqu'il était en sa compagnie (C-72 ; C-88). b.d. AG______ a indiqué n'avoir pas eu connaissance d'un vol d'argent, contrairement à AM______, qui ne connaissait toutefois pas le montant volé (C-101 ; C-104 ; C-241 ; C-245). Par courrier, la mère de C______ a "ajouté" les CHF 3'000.- aux objets volés que sa fille, sous le choc, n'avait pu indiquer aux policiers (C-107). b.e. Le 5 mars 2019, AM______ a retrouvé le sac à main et son contenu, tel que décrit par C______, sans argent, dans un sachet en plastique, avec le nom de cette dernière, inscrit sur une feuille, sur les boîtes aux lettres dans l'allée de l'immeuble de la jeune femme (C-100 ; C-101). c. Faits constitutifs de vol à l'encontre de F______ c.a. Il est établi et non contesté que A______ a dérobé le vélo de F______ dans la nuit du 7 au 8 juin 2020. A______ a d'abord affirmé ne pas se rappeler des faits, puis les a admis, en maintenant ne pas se souvenir de leur déroulement, précisant avoir probablement été ivre (B-32 ; C-4 ; C-990). Il n'avait plus en tête d'avoir pris le vélo pour le conserver ou le vendre, ni de l'endroit où il pouvait se trouver (C-4). c.b. L'ADN de A______ a été identifié sur le goulot d'une bouteille de bière AU______, 335 ml, décapsulée et vide, retrouvée à côté de l'emplacement du vélo (B-10 ; B-17). c.c. Il a remis CHF 300.- en espèces à F______, somme correspondant à la différence entre la valeur du vélo et l'indemnisation reçue de l'assurance (C-990). d. Faits constitutifs d'escroquerie d.a. Les faits des 3, 18 avril et 4 juillet 2021 ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent à la description qui en est faite dans l'acte d'accusation. d.b. À la suite de la plainte de T______ (A-29 ss), la police a interpellé A______ le 1er août 2021. Ce dernier a rapidement admis les faits s'agissant des cartes de crédit émises au nom du plaignant, a autorisé la fouille de ses appareils et s'est montré coopérant lors de la perquisition à son domicile (B-1 ; B-2 ; B-10). Celle-ci a permis d'identifier les autres victimes, notamment par la découverte de cartes bancaires à leurs

- 18/57 - P/14931/2021 noms et de photographies dans son téléphone de leurs documents d'identité, en plus de celles de tiers (B-2 ; B-11 ; C-416). d.c. A______ a reconnu l'intégralité des faits, mais pas d'avoir agi par métier (B-5 ; B-6 ; B-11 ; B-33 ; C-415). Les pièces d'identité de tiers dans son téléphone appartenaient à des amis et n'avaient pas servi à commettre d'infractions, bien qu'il n'avait pas d'explication à donner quant à leur présence (B-31 ; C-431). Il avait vendu sur AO______.ch quatre ou cinq [smartphones de marque] Y______ commandés au nom de T______ – à tous le moins les trois figurant dans la mise en prévention – mais une seule montre R______, commandée au nom de N______ (B-31 ; B-32 ; C-427 ; C-993). Il avait agi par vengeance à l'encontre de ces derniers, mais n'avait aucun problème avec U______ (C-428). Il n'avait pas besoin d'argent et avait dépensé ses gains notamment en discothèques, alcools et substances illicites, bien qu'il ait démenti consommer de la cocaïne (C-788). Il a plusieurs fois présenté ses excuses (C-428 ; C-433 ; C-993). d.d. A______ a eu plusieurs comptes différents sur AO______.ch, site sur lequel il a publié de nombreuses annonces, dont certaines étaient encore en ligne lors de son interpellation. Il a créé son dernier compte le 5 juillet 2021 et sa dernière annonce le 20 juillet 2021. Sa dernière connexion date du 29 juillet 2021 (C-326 ; C-401 ss ; C-408 ; C-416). Pour les commandes de montre, il avait utilisé des adresses email aux noms de sa mère et de N______ (C-477 ; C-487 ; C-490). Il avait collé un post-it sur sa boîte-aux-lettres avec les noms de N______ et de T______. d.e. Il ressort notamment des factures d'une carte de crédit au nom de A______ des paiements en faveur du AF______ [discothèque] les 20 et 25 avril 2019 et de bars les 19, 20, 24, 25 avril 2019 (C-733 ss). d.f. Le téléphone portable de l'appelant qui avait été séquestré (référencé sous le numéro 376211 de l'inventaire 31653020210801 du 1er août 2021) lui a été restitué le 26 avril 2022 (Z-107). C. a.a. Lors des débats d'appel, auxquels A______, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté, mais a été représenté par son défenseur au bénéfice d'une procuration, il a sollicité, à titre préjudiciel, l'apport d'une procédure P/13289/2022 dirigée contre C______, apport initialement demandé par le MP. a.b. En dépit de l'opposition de C______, la CPAR a ordonné l'apport de cette procédure, tout en interdisant aux parties d'en faire une quelconque copie supplémentaire (art. 108 al. 3 CPP). a.c. Il ressort de ce dossier – sans lien avec A______ – que C______ a sous-loué à un tiers en décembre 2021 un appartement à Genève en prétendant faussement être

- 19/57 - P/14931/2021 autorisée à le faire, et ainsi escroqué la sous-locataire d’un montant de CHF 4'400.-. Elle avait un profil sur le site d'escort AP______.ch (site d’annonces érotiques), titré "AQ______ [prénom] – Masseuse Genève", où il était indiqué "AQ______ est en pause, mais elle sera bientôt de retour". a.d. L'appelant et l'appelante jointe persistent pour le surplus dans leurs conclusions au fond, l'appelante jointe concluant également au paiement par A______ de sa nuit d'hôtel (CHF 191.25) précédant l'audience devant la CPAR. a.e. Le MP s'en rapporte à justice sur l'appel joint, ainsi que sur l'appel principal en tant qu'il porte sur l'infraction de viol. Il conclut au rejet de l'appel principal pour le surplus, au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans et demi, subsidiairement, si l'infraction de viol devait être retenue, à la confirmation du jugement entrepris. a.f. Lors de son audition par-devant la CPAR, l'intimée a expliqué, avec beaucoup d'émotion, souffrir encore des suites de l'agression, notamment d'un sentiment d'insécurité persistant. Elle voyait sa thérapeute tous les quinze jours. Elle gardait encore une cicatrice à la main droite, qu'elle n'avait ni la force ni l'argent de faire retirer, et un kyste à l'épaule gauche, non opérable. Les voir quotidiennement rendait sa reconstruction difficile. Son profil sur le site d'escort AP______.ch, fréquenté pour la dernière fois en 2021, était inactif. a.g. Les dernières attestations produites par C______ en appel, allant du 23 novembre 2023 au 23 mai 2025, indiquent qu'elle bénéficiait depuis plusieurs années d'un suivi psychologique, psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Présentant une symptomatologie post-traumatique associée à des éléments dépressifs caractérisés, elle avait été hospitalisée de jour en 2023. Elle ressentait encore une grande souffrance psychique (notamment reviviscence répétitive, grande anxiété avec manifestations physiques importantes, troubles de l'humeur invalidants), avec des conséquences majeures sur son quotidien (incapacité à assurer sa sécurité, difficultés à se concentrer ou à effectuer les gestes de la vie quotidienne, impact sur la vie relationnelle, incapacité à envisager une activité professionnelle), et prenait des anxiolytiques, des somnifères, mais plus d'antidépresseurs. Son état de santé s'était aggravé. Elle bénéficiait d'une allocation pour adultes handicapés, octroyée en automne 2023 pour trois ans, en raison d'un taux d'incapacité entre 50 et 80%. Son opération esthétique-réparatrice des membres supérieurs avait été annulée à cause d'une hyperfixation osseuse, nécessitant des examens complémentaires. a.h. Les vêtements de C______ qui avaient été séquestrés (chiffres 5 à 9 de l'inventaire 19998820190301 du 1er mars 2019) lui ont été restitués le 2 septembre 2024. a.i. Les arguments plaidés par les parties au fond seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

- 20/57 - P/14931/2021 D. a. Célibataire et sans enfant, A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1997, à Genève. Selon ses dernières déclarations devant le MP, il vit en partie chez sa mère, à Genève, et en partie chez son frère, en Valais. Il a terminé un master en finances en septembre 2020, effectué un stage de six mois au Qatar en corporate banking et se consacre depuis 2022 à une activité d'indépendant dans le cadre d'une agence de marketing digital nommée AS______, étant précisé que cette entreprise individuelle, dont le siège se trouvait à son domicile, a été inscrite au registre du commerce du ______ 2020 au ______ 2021, date à laquelle elle a été radiée par suite de cessation d'exploitation (C-993). b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 25 juin 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour des faits du 2 juillet 2023. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, facturant, sous des libellés divers, 9h40 d'activité de chef d'étude, dont 4h de préparation de l'audience d'appel, hors débats, lesquels ont duré 7h00. En première instance, il a été indemnisé pour 119h40 d'activité. b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, facturant, sous des libellés divers, 9h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont 30 minutes d'établissement d'un bordereau de pièces complémentaire et 2h15 d'un forfait pour les 20% du temps consacré aux courriers et téléphones. En première instance, elle a été indemnisée pour 72h10 d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'occurrence, compte tenu du motif de renvoi, la CPAR doit se pencher pour la première fois sur le fond du litige, en n'examinant que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 21/57 - P/14931/2021 Question préjudicielle 2. 2.1. À teneur de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2.2. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'apport de la procédure requis par l'appelant. En effet, il n'est pas sans pertinence de disposer d'éléments permettant d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'intimée. L'apport de cette procédure, dont le MP a fait état en soulignant qu’il la considérait comme pertinente à l’examen des faits, et à laquelle la partie plaignante et l’accusation mais non la défense ont eu accès, s’impose en sus par respect de l’égalité des armes. Cet apport est en outre susceptible d'apporter des éléments supplémentaires pour appréhender la période après les faits du 1er mars 2019, en lien avec les séquelles de l'intimée. La Cour regrette à cet égard que le MP, qui peut verser des pièces à la procédure (art. 100 al. 1 let. c CPP), y compris comme partie à la procédure d’appel, n’ait pas procédé de la sorte, laissant la Cour statuer, ce qui sous-entend qu’il voulait respecter le droit de la partie plaignante de s’y opposer, alors qu’il a ensuite conclu à ce versement nonobstant l’opposition de cette dernière. La question préjudicielle est ainsi admise. Culpabilité 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Cette présomption est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à son existence. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

- 22/57 - P/14931/2021 3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il ne peut être tenu pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 3.3. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2). 3.4. En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard, n'étant pas rare qu'elle se trouve en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, pouvant la conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu. Les événements traumatiques sont par ailleurs traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). 3.5. La crédibilité générale au sens d’une caractéristique personnelle permanente d’une personne est peu pertinente. La crédibilité des déclarations concrètes est bien plus importante pour l’établissement de la vérité (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3 ; J. BARTON, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1373 s.). 3.6. Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (v. p. ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). Le témoin par ouï-dire n'est témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter

- 23/57 - P/14931/2021 que ce qui lui en a été dit mais non pas attester de leur véracité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). 3.7. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2,7, 10 ad art. 182). Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 3.8. Le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, The tendency of individuals to transfer DNA to handled items, Forensic Science International 2007 [168], p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu (cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas : Morphological and genetic studies, in Forensic Science International, Genetics 2014 [11], p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces, Forensic Science International 2002 [129], p. 33). Compte tenu des incertitudes en lien avec l'absence de correspondance ou de détection d'ADN, il n'y a rien d'insoutenable à conclure que l'absence de traces d'ADN compatibles avec un prévenu ne conduit pas nécessairement au constat que l'intéressé n'est pas l'auteur des faits et que la preuve par ADN, respectivement par l'absence d'ADN, ne constitue pas une preuve matérielle absolue mais un indice à décharge, à apprécier au regard des autres éléments du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.3).

- 24/57 - P/14931/2021 Des faits qualifiés de viol 4. 4.1.1. La disposition sur le viol de l'art. 190 CP a été notablement modifiée au 1er juillet 2024. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non-rétroactivité de la loi. 4.1.2. L'art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au 1er mars 2019, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. S'agissant de la contrainte, il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). 4.2. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs ou le fait de se débattre (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). 4.3. En l'espèce, les circonstances suivantes sont établies sur la base des éléments de la procédure, notamment des déclarations des parties : L'appelant a abordé l'intimée et lui a offert un verre en discothèque. Ils ont conversé de leur vie privée et échangé leur numéro de téléphone – les déclarations variables de l'appelant à ce propos ayant été démenties. Au milieu de la nuit, ils ont tenté de prendre une chambre à l'hôtel, d'où ils ne sont repartis que parce que l'établissement était complet, et, après avoir pris de la nourriture à l'emporter, ils se sont rendus au domicile de l'intimée, où ils ont bu et mangé et où elle a revêtu une nuisette. Le détail de la tenue vestimentaire qu'elle a enfilée chez elle importe peu. Il s'agit en effet d'un élément secondaire par rapport aux faits reprochés et une référence à celui-ci n’est pas déterminante. Seul est pertinent le fait que l'intimée s'est changée dans un vêtement de nuit à leur arrivée dans l'appartement. Ces éléments permettent de tenir pour établi que la relation entre les parties a été imprégnée d'un rapport de séduction. Vu ce contexte et les lieux choisis par les parties pour poursuivre leur nuit, il faut donc retenir qu'elles se sont rendues chez l'intimée en

- 25/57 - P/14931/2021 vue d'entretenir un rapport intime, ce qui ne dit cependant pas si elles avaient convenu que celui-ci soit tarifé ou non. 4.4. Les deux protagonistes sont d'accord sur le fait qu'ils ont entretenu un rapport sexuel, ce qui est établi au vu des éléments au dossier. Reste à déterminer si ce rapport était tarifé (consid. 4.5.), s'il a été imposé à l'intimée par la contrainte comme elle le soutient (consid. 4.6.) et si cette dernière a procédé à la fouille de la veste de l'appelant (consid. 4.7.). Les faits se sont déroulés dans un huis-clos, de sorte que l'on se trouve essentiellement dans un cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il faut donc apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes, en en évaluant la cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier. 4.5.1. L'intimée a varié sur la raison de son départ de la discothèque avec l'appelant, mais a systématiquement contesté tout accord portant sur une relation tarifée. Elle s'est montrée transparente sur son activité de masseuse tantrique, pour laquelle est recensée officiellement, et ses pratiques, même si ces indications auraient potentiellement pu lui être défavorables, et a constamment soutenu ne pas proposer de pénétration vaginale. Elle a également fait preuve de spontanéité en indiquant lors de son appel à la police être une "escort". Ses déclarations jouissent ainsi globalement d'une forte crédibilité intrinsèque. 4.5.2. Pour sa part, l'appelant a soutenu de manière constante qu'un rapport sexuel d'une heure et demie avait été convenu en échange d’une somme de CHF 400.-. Il a indiqué, sauf lors de sa dernière audition, que l'intimée avait ensuite exigé un montant supplémentaire en affirmant que sa prestation valait CHF 1'000.-. Cette version apparaît incongrue. Il est difficile de comprendre pourquoi une travailleuse du sexe effectuerait une prestation sans avoir l'assurance d'en obtenir le paiement d'avance. Un tel comportement ne fait aucun sens, d'autant plus au vu des usages de cette profession. L'appelant a d'ailleurs concédé trouver cela étrange. La durée d'une heure et demie qui aurait été convenue interpelle également, dans la mesure où leur soirée a duré au moins le double et que la somme de CHF 400.- pour une telle durée apparaît inférieure aux tarifs pratiqués par les travailleuses du sexe à Genève. L’appelant semble également sous-entendre dans cette version que l’intimée aurait été intéressée parce qu’elle le savait en possession d’une somme plus importante. Il ressort toutefois de la procédure que si tel a pu être le cas, c’est en raison du retrait effectué avant d’arriver à l’appartement : l’intimée savait dès lors, dès l’entrée dans son appartement, que l’appelant disposait de moyens plus importants et aurait pu exiger, dès cet instant, un montant plus important.

- 26/57 - P/14931/2021 L’explication de l’appelant selon laquelle il avait déjà échangé son numéro de téléphone lors d'une prestation tarifée en cas de "bon feeling", ce qu'il n'a au demeurant pas étayé, ne permet pas d'inscrire l'échange de son numéro avec celui de l'intimée – qu'il a d'abord nié – dans un contexte de rapport tarifé. Il a en effet déclaré n'avoir eu que faire de ses discussions avec elle, ce qui dément un tel "feeling". Ce désintérêt ne permet pas non plus d'appuyer l'hypothèse d'une relation tarifée, à plus forte raison qu'ils ont discuté de leur vie privée. Les déclarations de l'appelant apparaissent dès lors intrinsèquement peu crédibles. 4.5.3. La version de l'intimée est corroborée par plusieurs éléments au dossier. Ses déclarations quant à une absence de tarification ont été appuyées par ses proches. Les procédés des parties (conversations sur leurs vies privées, échange des numéros de téléphone, verres et repas consommés ensemble) sont incohérents avec une relation tarifée, d'autant que l'intimée a confirmé limiter ses prestations à des massages tantriques et que les deux protagonistes ne se connaissaient pas avant. Il importe peu à cet égard que leur repas ait été pris à l'emporter ou consommé sur place, son partage, quel qu'en soit l'endroit, apparaissant peu compatible avec l'exercice d'une prestation sexuelle tarifée. L'appelant a de surcroît abordé l'intimée et initié l'idée de se rendre à l'hôtel, où il a pris les devants. À supposer qu'il s'agissait d'une relation tarifée, l'intimée aurait plutôt été celle prenant les initiatives. Son profil AP______, qui la présentait comme masseuse, accrédite également l'absence de proposition parmi ses services d'un acte sexuel complet. L'arrêt des protagonistes à un bancomat peut s'expliquer par leur passage subséquent à l'hôtel, une part du retrait ayant pu avoir été effectuée pour régler la chambre et l'autre part pour être dépensée par l'appelant lors de son week-end imminent à AH______. On ne peut tirer aucune conclusion des montants retirés, un retrait de CHF 400.n'ayant précisément pas été effectué. Il s'agit en l'occurrence d'un élément neutre. La poursuite de leur soirée chez l'intimée est cohérente tant avec une prestation tarifée, cette dernière ayant déclaré exercer à son domicile, qu'avec un rapport de séduction. Les protagonistes s'y sont d'ailleurs rendus après avoir essayé, sans succès, de prendre une chambre d'hôtel, où l'intimée n'a pas indiqué exercer. La négation par l'amie de l'intimée de l'inclusion de fellations dans les massages pratiqués par cette dernière n'est pas déterminante, puisqu'elle a confirmé l'abstention de pratique de l'acte sexuel dans le cadre de son activité professionnelle. La présence de cette amie lors du dépôt de la plainte à la police ne remet d'ailleurs pas en question la crédibilité de son témoignage, l'intimée n'ayant à cette occasion pas évoqué les détails de son travail. Enfin, l'ignorance par la mère de l'intimée des détails de sa profession relève de la pudeur et est sans pertinence.

- 27/57 - P/14931/2021 4.5.4. Les déclarations de l'intimée quant à l'absence de tarification sont ainsi crédibles et établies. L'hypothèse inverse n'aurait de toute manière pas eu d'incidence sur la qualification des faits reprochés à l'appelant, une travailleuse du sexe disposant comme tout un chacun de sa liberté sexuelle. 4.6.1. L'intimée s'est montrée constante sur le fait que l'appelant l'avait pénétrée vaginalement par surprise avec un préservatif, puis sans, l'immobilisant avec le poids de son corps alors qu'elle était couchée sur le ventre, se débattait, pleurait et criait. Elle a évoqué certains détails spécifiques que l'on voit mal avoir été inventés, comme une pénétration avec, puis sans préservatif ou des "chatouilles" vers les oreilles et le cou. Elle a fait preuve de transparence et de modération sur des points liés à sa réaction, malgré la gravité des faits. Elle a concédé lors du dépôt de sa plainte s'être laissée déshabiller et ne pas avoir réagi pendant les caresses, en sus d'avoir communiqué ouvertement sur sa profession, y compris durant son appel à la police (cf. supra). Les premiers éléments recueillis dans son appartement, immédiatement après les faits, et lors de son audition à la police, dans l'après-midi, revêtent un caractère spontané. Elle s'est ouverte à ses proches, leur rapportant avoir subi l'acte sexuel sans son consentement, ce qu'elle a aussi évoqué dans plusieurs messages vocaux envoyés avant son audition devant la police. L'année écoulée avant leurs témoignages sur de ces confidences ne permet pas de les décrédibiliser, pas plus que d'avoir revu l'intimée durant cet intervalle, dans la mesure où ils ne sont témoins directs que de la communication qu'elle leur a faite et non des faits. Elle s'est montrée authentique aux débats d'appel et on ne voit pas quel avantage elle retirerait de la procédure, d'autant moins qu'elle affirme en avoir souffert, pleurant de nombreuses fois en audience, et que les parties ne se connaissaient pas. L'appelant a lui-même reconnu qu'elle n'avait pas de raison de lui en vouloir. L'intimée ne tire aucun bénéfice secondaire de la procédure. Au contraire, en déposant plainte, elle devait s'attendre à participer à une procédure intrusive, lors de laquelle elle allait être conduite à s'exprimer sur son activité de masseuse tantrique et sa vie sexuelle. Ses déclarations au sujet d'une pénétration sans préservatif ne sont pas incompatibles avec l'absence de traces de sperme, l'appelant ayant précisé n'avoir pas éjaculé. Son appel à la police n'a pas été enregistré et elle ne se souvient pas avoir indiqué avoir "fait l'amour". Ses propos exacts ne peuvent ainsi être établis, si ce n'est que lors de cet appel, elle a bien signalé avoir été victime d'un viol. Quoi qu'il en soit, même à considérer que ces mots auraient été employés, l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir parlé explicitement de viol, terme très spécifique et stigmatisant. Les victimes

- 28/57 - P/14931/2021 d'infractions sexuelles aspirent souvent au déni de l'évènement traumatique vécu ; l’intimée a du reste elle-même déclaré penser avoir été dans le déni. Il en est de même s'agissant de la vidéo envoyée à son ami, dans laquelle elle ne fait pas mention d'une agression sexuelle. Dès qu'elle a été en présence de tiers, soit des policiers arrivés à son domicile, elle leur a d'emblée exposé avoir été contrainte d'entretenir un rapport sexuel. Le fait de n’avoir pas fait immédiatement état d’un viol ne discrédite ainsi pas son récit. À en croire le rapport des médecins qui l'ont examinée aux HUG, elle a indiqué que le prévenu avait également éjaculé au niveau de ses seins et de son vagin, l'avait pénétrée digitalement au niveau vaginal et anal, et l'avait forcée à lui faire une fellation, sans éjaculation. Elle n'a plus fait mention de ces actes ensuite (hormis la pénétration digitale anale). Cela étant, il est fréquent d'observer de légères dissimilitudes entre le récit livré par les victimes lors de l'examen médico-légal et leurs déclarations dans la procédure. La portée de la transcription par les médecins doit aussi être relativisée, ceux-ci ne tenant pas un procès-verbal de procédure pénale, avec les garanties qui y sont liées. En tout état, les expériences traumatiques peuvent justifier de potentielles incohérences et l'évolution du récit d'une victime de violences est un phénomène communément observé et explicable. Les erreurs ou incohérences dans les déclarations de l'intimée – avec de la cocaïne dans le sang et légèrement agitée durant son examen médical, qui a eu lieu peu après les faits – n'apparaissent pas comme un élément défavorable à la crédibilité de son récit, dans la mesure où elles permettent d'écarter la thèse d'un discours appris par cœur, sans ancrage dans le vécu. L'intimée a en outre fluctué sur certains éléments périphériques (raison pour laquelle elle s'est changée, fait d'être droguée avant que l'appelant ne lui caresse les fesses ou après, manière dont elle a été déshabillée, etc.), mais d'autres se sont révélés exacts (arrêt à l'hôtel AI______, échange entre l'appelant et le réceptionniste, et trajet à pied pour aller [au restaurant] AJ______ corroborés par les images de vidéosurveillance ; échange des numéros de téléphone prouvé par la transmission de celui de l'appelant ; etc.). Enfin, les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure versée en appel s'avèrent peu pertinents, car ils relèvent de sa crédibilité générale au sens d'une caractéristique personnelle permanente. Conformément à la jurisprudence (supra 3.5), ils ne sauraient donc remettre en doute ses déclarations in casu, qui sont plus importantes, d'autant que les infractions concernées ne présentent aucun lien avec celles reprochées à l'appelant. En définitive, la crédibilité intrinsèque du récit de l'intimée est donc globalement forte. 4.6.2. L'appelant a quant à lui soutenu de manière constante que le rapport sexuel était consenti. Il a néanmoins varié dans sa description et fourni des explications peu crédibles sur certains points : une seule fellation pendant trente à quarante-cinq

- 29/57 - P/14931/2021 minutes n'est pas plausible et aucun contenant avec du lubrifiant ou de l'huile n'a été retrouvé au domicile de la victime. Certains éléments périphériques dont il a fait mention se sont révélés exacts (retraits au bancomat, verre bu chez l'intimée, etc.), mais il a nié ou indiqué ne pas se souvenir de plusieurs éléments allégués par l’intimée, qui ont par la suite été démontrés par l’enquête, comme le fait d’avoir échangé leur numéro de téléphone ou la visite à la réception de l'hôtel. Il a également été contredit par son ami sur le fait de ne pas avoir eu pour objectif de "rentrer avec une fille". Il a fait preuve de franchise quant à sa consommation d'alcool et de cocaïne. Son discours a toutefois révélé une tendance à forcer le trait, en particulier s'agissant de l'altercation qui a suivi le rapport sexuel. Il a livré une première version des faits trois jours après ceux-ci, de manière rigide et avec un degré de détail inhabituel donnant l'impression d'un récit appris par cœur. Comme tout prévenu, il a un intérêt évident à mentir, au contraire de l'intimée ainsi qu'il a été retenu ci-dessus. La crédibilité intrinsèque de son récit est donc plutôt faible. 4.6.3. Au plan extrinsèque, la version de l'intimée est corroborée par des éléments objectifs du dossier, en particulier le rapport médical. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un élément de preuve déterminant à lui seul, le tableau lésionnel établi lors de l'examen médical de l'intimée corrobore ses déclarations et est compatible avec une hétéro-agression. L'absence de lésions gynécologiques n'est en outre pas inhabituelle dans les cas d'agression sexuelle, et lorsqu'une lésion est présente, elle se trouve le plus souvent au même endroit que celle constatée sur l'intimée. Il est vrai que cet élément ne permet pas de se prononcer sur le caractère consenti ou non du rapport sexuel, mais il ne saurait non plus, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, être considéré comme un élément de preuve à décharge. Les résultats du test pour la gonorrhée (aussi appelée gonocoque), négatifs pour l'appelant et positifs pour l'intimée, ne permettent pas d'exclure une pénétration vaginale non protégée puisque les médecins légistes retiennent qu’il n’est pas possible d'affirmer avec certitude que l'appelant n'était pas porteur de cette infection : sa présence chez l’intimée n’a donc aucune portée probante. L'absence de traces de sperme s'inscrit aussi bien dans le récit de l'intimée (cf. supra) que celui de l'appelant et est donc un élément neutre.

- 30/57 - P/14931/2021 L'ADN de l'appelant n'a pas été retrouvé sur les zones génito-anales de l'intimée. Cela étant, du liquide séminal correspondant très vraisemblablement à son profil a été mis en évidence sur la vulve de la victime. Or, l'appelant a constamment soutenu que leur rapport avait été protégé. Il ne ressort aucunement de son récit que son sexe aurait été en contact avec la vulve de l'intimée avant la pénétration, au contraire de celui de cette dernière, selon lequel il avait frotté son sexe sur son corps et l'avait pénétrée sans préservatif. Le fait que le liquide séminal corresponde à l'appelant s’insère dans le récit de l'intimée, mais pas dans celui de l'appelant. La présence de l'ADN de l'appelant sur le duvet est un élément neutre puisqu’elle s’explique dans chacune des versions, les deux parties ayant fait état d'un rapport sexuel. Il en est de même du préservatif non déroulé retrouvé avec son emballage dans la poubelle de la cuisine, puisqu'aucune des deux parties n'a mentionné qu'un deuxième préservatif aurait été ouvert, puis jeté à la poubelle sans avoir été utilisé. Les faits survenus après le rapport sexuel plaident en faveur du récit de l'intimée. Elle a rapidement appelé la police et a été retrouvée en larmes et en état de choc. À l'inverse, le comportement postérieur de l'appelant interpelle. Après avoir quitté l'appartement, il n'a ni contacté la police, ni informé ses proches ou le médecin qu’il avait consulté de ce qui lui serait arrivé, alors même qu'il soutient avoir été victime d'un vol et d'une agression physique. Ses justifications – être perdu et choqué, avoir besoin de réfléchir, craindre qu'on lui reproche le vol du sac ou le recours à une prestation tarifée – ne permettent pas de l'expliquer de manière convaincante. Il s'est par ailleurs rendu plusieurs jours chez un ami, plutôt que d'entreprendre le voyage qu'il avait prévu, lequel allait nécessiter de se rendre à l’aéroport et de se soumettre à un possible contrôle d’identité ; le fait de ne pas être parti à AH______ ne peut ainsi pas être interprété en faveur de l’appelant, au contraire. Il ressort des témoignages de sa mère et de cet ami que la durée de son séjour chez l'intéressé est inhabituelle. Il a par ailleurs fourni des explications variées, parfois avec de nombreux détails, selon ses interlocuteurs, incluant un récit d'agression de rue, une altercation sous l'emprise de l'alcool ou un séjour à la montagne. Sa présentation au poste de police après convocation est un élément neutre, étant encore rappelé qu’il a eu le temps de réfléchir aux propos qu'il allait tenir avant de les livrer. Les nombreuses attestations des thérapeutes et médecins de l'intimée objectivent, encore plusieurs années après ce fait, qu'elle a subi un profond traumatisme en lien direct avec les événements, des symptômes compatibles avec un état post-traumatique ayant été diagnostiqués et un traitement médicamenteux administré. Ainsi, les séquelles et l'état de santé de l'intimée depuis lors crédibilisent d'autant les graves accusations formulées, étant rappelé que l'intimée ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure (cf. supra).

- 31/57 - P/14931/2021 Les arguments de l'appelant ne suffisent pas pour remettre en doute ces séquelles. Il n'est en effet pas établi que l'intimée suivait l'appelant sur les réseaux sociaux. Au surplus, le seul fait de prendre une capture d'écran d'une publication sur son profil, dans le contexte d'une demande de report d'audience devant le MP en raison d'un certificat médical produit par l'appelant, ne permet aucune conclusion. La réservation d'une chambre d'hôtel pour deux en vue de l'audience et la commande d'une "love box" ne permettent pas de tirer de conclusions générales sur l'existence, l'intensité ou la persistance de troubles post-traumatiques, pas plus que le fait d'avoir dormi seule dans une chambre d'hôtel trois ans après les faits. Les éléments du dossier versé en appel, dont il ressort qu’elle a encore séjourné à Genève après les faits, ne diminuent pas non plus la portée probante des attestations établies par des professionnels, étant rappelé que l’intimée a été mise au bénéfice, dans son pays, d’une indemnité pour personne invalide. Même si les motifs de cet octroi ne sont pas décrits, ils ne peuvent qu’être mis en lien avec les constats de ses thérapeutes. Enfin, le maintien en ligne du profil de l'intimée sur le site AP______, qu'elle a déclaré avoir fréquenté pour la dernière fois en 2021 et qui est inactif, ne permet pas, à lui seul, d'établir la poursuite de son activité professionnelle dans ce domaine, la mention "en pause" figurant d'ailleurs sur ce profil. Les certificats médicaux de l'appelant font quant à eux état de séquelles qui semblent plutôt en lien avec sa détention, dont il a déclaré avoir souffert, et ne permettent pas de contredire les éléments ci-dessus. 4.6.4. La crédibilité des déclarations de l'intimée quant à l'absence de son consentement demeure donc forte après confrontation aux éléments objectifs du dossier. 4.7.1. L'appelant n'a cessé de varier dans sa description de la fouille de sa veste et de la réaction de l'intimée. Il a notamment constamment fait référence à sa poche gauche, mais a d'abord indiqué que l'argent se trouvait dans sa poche extérieure. Ce n'est qu'après la réception des résultats d'analyse génétique qu'il a fait référence à sa poche intérieure, où l'ADN de l'intimée a été retrouvé. Ses explications se sont révélées incohérentes. Il a été relevé ci-dessus que la théorie d’un prix plus élevé pour une prestation sexuelle n’était pas crédible ; un vol par l'intimée ne l'est pas non plus, en particulier compte tenu du fait que l’appelant connaissait son adresse et son numéro de téléphone. L'on comprend difficilement pourquoi celle-ci aurait pris le risque de commettre une telle soustraction alors qu’elle se trouvait seule chez elle avec lui, en pleine nuit, et qu'il pouvait facilement la dénoncer à la police à l'aide des informations précitées. L'intimée n'avait d'ailleurs pas de problèmes d'argent selon ses proches. 4.7.2. La présence de l'ADN de cette dernière sur la poche intérieure gauche de la veste du prévenu est établie. Il s’agit toutefois d’une fraction mineure dans un profil de mélange de trois personnes. L'expert a confirmé qu'un transfert d'ADN était possible.

- 32/57 - P/14931/2021 L'origine de la présence du profil ADN de l'intimée ne peut dès lors être déterminée avec certitude, vu leur rapprochement au cours de la soirée en question et la possibilité d'un transfert. Aucun ADN de l'intimée n'a été retrouvé sur l'autre poche et aucunes espèces ne figurent dans l'inventaire établi à son domicile. Si le premier élément est plausible avec le récit de l'appelant, qui a expliqué que l'intimée avait vu où il avait rangé son argent, le deuxième ne l'est pas, ce dernier ayant affirmé qu'elle avait des espèces dans la main lors de leur altercation. Le témoignage de l'ancienne voisine de l'intimée, nonobstant l'imprécision de ses déclarations quant au nombre de cris et à leur l'intervalle, contredit la version de l'appelant. En effet, cette voisine a témoigné avoir entendu vers 05h22 un premier cri ("Aaah"), puis un second, plusieurs minutes plus tard, suivi d'une conversation pendant laquelle une femme pleurait. Cela ne correspond pas aux dires de l'appelant, qui a notamment dépeint l'intimée "comme enragée", poussant des cris de colère et l'insultant, après la fouille de sa veste. L'argument de l'appelant qui semble soutenir que l'intervalle d'une quinzaine de minutes entre les deux cris est incohérent avec le récit de la jeune femme, puisqu'elle aurait pu crier en continu à la place de le mordre, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. On ne saurait reprocher à l'intimée de s'être défendue plutôt que d'avoir continué à crier, puisqu'il s'agit d'une réaction également cohérente face à une agression. À défaut de l'indication d'un montant par AN______, aucune conclusion ne saurait être tirée de son témoignage selon lequel il avait vu l'appelant en possession d’argent, ce dernier ayant indiqué qu'il lui restait CHF 180.- environ. Cet élément s'avère donc neutre. 4.7.3. La fouille de la poche de la veste de l'appelant par l'intimée n'est ainsi pas établie. 4.8. Les autres arguments de l'appelant (nom de la greffière du MP identique à celui d'un des policiers – argument dont on peine à comprendre le sens au vu du rôle d’une greffière, préposée au procès-verbal –, absence de témoignage d'une des amies de l'intimée, etc.) ne permettent pas de remettre en cause le faisceau d'indices convergents propre à emporter la conviction de sa culpabilité. 4.9. Compte tenu de ce qui précède, la Cour tient ainsi le récit de l'intimée pour seul crédible, à savoir qu'alors qu'ils se trouvaient à son domicile, l'appelant l'a pénétrée vaginalement, par surprise et contre sa volonté, tandis qu'elle se débattait, pleurait et criait. Le comportement de l'appelant est ainsi constitutif de viol, infraction dont il sera, partant, reconnu coupable. Son appel est rejeté sur ce point.

- 33/57 - P/14931/2021 Des faits qualifiés de tentative de meurtre 5. 5.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. 5.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 5.3. Lors d'une strangulation, on écartera généralement toute volonté d'homicide lorsque l'auteur relâche son étreinte avant la perte de connaissance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). Tel ne sera en revanche pas le cas, si le relâchement intervient alors que la victime est déjà inconsciente, l'auteur n'étant plus en mesure d'évaluer le risque mortel et s'en remettant ainsi au hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.4.3). 5.4. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

- 34/57 - P/14931/2021 5.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). 5.6. En l'espèce, il est établi qu'au domicile de l'intimée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, il y a eu une altercation physique avec l'appelant, et que la jeune femme a présenté plusieurs lésions traumatiques au niveau du cou. Cela étant, les parties présentent une version différente de l'origine de l'altercation et de son déroulement. 5.7. L'intimée a expliqué de manière constante avoir fait l'objet de deux étranglements consécutifs, lesquels avaient entraîné sa perte de connaissance. Elle a également régulièrement indiqué que l'appelant avait déclaré avoir l'intention de lui "montrer une technique pour [s]e défendre", puis lui avait fait une clé de bras alors qu'elle se trouvait couchée à plat ventre, avant de lui serrer le cou de ses deux mains lorsqu'elle s'était ensuite retrouvée sur le dos. Elle a ainsi également fait part de détails que l'on peut difficilement soupçonner avoir été inventés. Elle s'est montrée pondérée dans ses propos, concédant avoir mordu l'appelant et l'avoir possiblement griffé – déclarant par la suite ne pas s'en rappeler, ni comment lui avait été occasionnée sa propre blessure à l'épaule. Elle a confié son agression à ses proches, sa mère évoquant même une "clé" par derrière. Elle a notamment mentionné une strangulation dans la vidéo filmée juste après les faits ("étouffée") et plusieurs messages vocaux adressés à son ami. Conformément aux développements supra, le caractère spontané de ses premières déclarations, son authenticité lors des débats d'appel et l'absence de bénéfice secondaire qu'elle retire de la procédure s'ajoutent encore à l'appréciation de la crédibilité de son récit (cf. consid. 4.6.1). Il est vrai qu'elle n'a pas parlé de clé de bras lors de son audition à la police, mais elle l'a mentionnée lors de son examen médical, étant relevé qu'il est établi que les expériences traumatiques peuvent expliquer de potentielles incohérences (cf. supra). Le grief de l'appelant selon lequel l'intimée ne serait pas cohérente car elle n'aurait parlé d'une prise que tardivement sera donc écarté. Les quelques variations chronologiques (strangulation pendant ou après le viol, clé de bras antérieure ou postérieure à la morsure à sa main) et descriptives ("clé" à un ou deux bras, basculement à terre mentionné uniquement dans un second temps, retournement sur le dos par l'appelant ou elle-même) de son récit ne remettent pas sa crédibilité en question, mais viennent plutôt renforcer la conviction que l'intimée, dans un état d'agitation, se débattait pendant les violences subies.

- 35/57 - P/14931/2021 Enfin, l'absence de mention de son évanouissement durant son appel à la police n’apparaît pas essentielle, un tel appel aux secours n’étant pas destiné à raconter par le menu les événements dénoncés. Elle ne décrédibilise dès lors pas son récit, d'autant qu'elle a indiqué "[s'être] vue partir"

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