REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14894/2016 AARP/55/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 février 2018
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint, A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, intimée, appelante jointe,
contre le jugement JTDP/436/2017 rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimé.
- 2/15 - P/14894/2016 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 8 mai 2017, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de police, qui lui a été notifié le 2 mai dans son dispositif et le 6 juillet 2017 dans sa version motivée, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), a condamné l'Etat de Genève à lui payer CHF 5'387.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ([CPP ; RS 312.0]) et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Le jugement motivé du Tribunal de police a été notifié le 7 juillet 2017 à A______. a.b. Lors de l'audience de jugement, C______, impliquée dans les faits, a été entendue. Il en a été de même de D______, gendarme intervenu sur les lieux avec un collègue, les deux précités ayant fait l'objet d'un mandat de comparution du Tribunal de police qui avait initialement voulu entendre l'auteur du rapport de police, collègue du gendarme entendu. Le conseil de A______, après réception de l'avis d'audience mentionnant la présence des témoins précités, a requis également l'audition de C______. a.c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 25 mai 2016, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, le 27 avril 2016, à 12h20, commis des infractions aux art. 26, 27, 31 et 90 LCR, 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) ainsi que 68 et 69 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR – RS 741.21), soit une inattention et de ne pas avoir observé la signalisation lumineuse en sa qualité de conductrice d'une automobile plaques 1______ avec accident et dégâts matériel à la rue François-Bonivard, intersection avec la rue des Alpes. L'ordonnance pénale du 25 mai 2016 avait condamné A______ au paiement d'une amende de CHF 1410.-, assortie d'un émolument de CHF 500.-. a.d. Le 13 juin 2016, le Service cantonal des véhicules a prononcé le retrait du permis de conduire de A______ pour une durée de trois mois, suite aux faits qui lui étaient reprochés par le SDC. Une procédure administrative s'en est suivie, le Tribunal administratif de première instance prononçant, le 28 juillet 2016, la suspension du recours interjeté par A______ jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. b. Par acte expédié le 21 juillet 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il attaque uniquement l'indemnisation accordée en application de l'art. 429 CPP, pour une procédure en contestation d'une contravention, manifestement exagérée en regard de la disposition précitée qui prévoit une indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure et conclut à réduire l'indemnité à un montant correspondant, au plus, à deux heures de consultation d'un avocat. La déclaration d'appel du MP a été notifiée à A______ le 26 juillet 2017.
- 3/15 - P/14894/2016 c.a. Par acte posté le 15 août 2017, A______ conclut au rejet de l'appel du MP et forme un appel joint en concluant à son indemnisation pour un montant de CHF 7'292.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, les frais de la procédure d'appel de même que les dépens en CHF 1'335.- plus TVA étant mis à la charge de l'Etat. En substance, si le Tribunal avait, à juste titre admis le principe d'une indemnisation de A______, il l'avait réduite de façon injustifiée. La défense de l'appelante avait rapidement nécessité le recours à un avocat dès lors que le SDC avait écarté la version des faits de l'appelante au profit du rapport de police établi de façon contestable. A la suite, le SDC, bien qu'ayant reconnu que les versions des faits ne pouvaient être départagées, avait, à tort, renvoyé la cause en jugement, dont l'audience avait dû être reportée. La procédure présentait un enjeu essentiel pour l'appelante dès lors qu'un retrait de permis avait été prononcé à son encontre par le Service cantonal des véhicules, la décision de retrait de permis étant finalement annulée. A tort, le premier juge avait réduit du montant de l'indemnité réclamée, celui correspondant à l'activité développée devant l'autorité administrative, laquelle dépendait de la procédure pénale, ainsi que celui pour des frais administratifs, lesquels étaient justifiés par l'activité d'avocat. Les frais liés à la procédure administrative devaient être indemnisés également, le système juridique ayant contraint A______ à entamer deux procédures, celle administrative dépendant de la procédure pénale. Les frais administratifs se rapportant à l'activité d'avocat étaient dus. c.b. L'appelante jointe a produit un récapitulatif des activités de son conseil entre le 8 mai 2017 et le 15 août 2017 pour la procédure d'appel, totalisant un montant de CHF 1'335.-, TVA en sus, au tarif horaire de CHF 350.- pour le conseil et de CHF 200.- pour la collaboratrice, faisant état d'une activité de 30 minutes le 15 mai 2017 pour recherches sur frais et dépens par le conseil et de 5h et 48 minutes effectuées par la collaboratrice pour examen du dossier lettre au TA (30 minutes le 8 mai 2017), téléphone du Tribunal administratif (12 minutes le 11 mai 2017), lettre au Tribunal administratif (48 minutes le 15 mai 2017), recherches et email à la cliente (1h le 24 mai 2017), recherches (1h le 2 août 2017) ainsi que projet appel joint et finalisation appel joint (2h et 18 minutes entre le 2 et le 15 août 2017). d.a. Par ordonnance du 3 novembre 2017, la procédure écrite a été ordonnée. d.b. Dans son mémoire d'appel, le MP retient que A______ a été acquittée au bénéfice du doute, les circonstances de l'accident ne pouvant être établies. Cette dernière, suissesse, employée de banque dans une position élevée disposait de toutes les ressources nécessaires pour être confrontée, en qualité d'automobiliste à une procédure de contravention, la cause ne présentant pas de difficultés particulières et ne portant que sur des questions de faits. Le rapport de police contenait une erreur qui avait pu être résolue par l'audition d'un témoin. L'assistance d'un avocat pouvait être utile pour aiguiller A______ dans la bonne direction et solliciter l'audition d'un témoin. Deux heures d'assistance d'un conseil paraissaient suffisantes à cet égard, la lecture du dossier
- 4/15 - P/14894/2016 prenant quelques minutes, mais il n'était pas nécessaire que le conseil soit présent à toutes les audiences et conférences pour une simple question de fait sans aucune question juridique, A______ étant en mesure de se défendre seule. Le Tribunal avait accepté d'indemniser l'avocat de plus de 12 heures alors que les conséquences de la contravention n'étaient pas d'une importance justifiant un tel déploiement d'activité. d.c. Dans son écrit du 24 novembre 2017 valant mémoire d'appel, A______ se réfère aux motifs développés dans son appel joint dont elle reprend les conclusions. Elle conclut également à ce que la somme de CHF 2'345.-, TVA en sus, lui soit désormais accordée à titre d'indemnisation pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Outre les activités relevées sous c.b. supra, il y avait lieu d'y ajouter CHF 1'010.-, TVA en sus, à raison de trois téléphones du conseil avec la cliente de 12 minutes chacun, intervenus les 18 et 30 août 2017, respectivement le 6 novembre 2017 ainsi que l'activité de l'avocat-stagiaire, soit un courrier et complément appel joint à raison de quatre heures au tarif horaire de CHF 200.- le 23 novembre 2017. d.d. Par observations du 18 décembre 2017, A______ relève que le recours à un avocat était nécessaire. Le Service des contraventions avait écarté sa version des faits alors que le rapport de police était contestable et avait été établi sans tenir compte de ses déclarations, ce que les gendarmes intervenus savaient, l'auteur du rapport en ayant néanmoins confirmé la teneur au SDC, ce qui avait conduit ce dernier à confirmer son ordonnance pénale en appliquant de façon erronée le principe in dubio pro duriore. L'audience avait dû être reportée, vu l'absence du premier gendarme convoqué comme témoin, ce qui rendait l'affaire plus délicate et avait prolongé la procédure. La situation n'était pas si claire au départ, A______ étant de langue maternelle chinoise. Elle n'était pas en mesure de se défendre seule. Elle n'avait pu s'exprimer clairement lors des faits étant en état de choc, les charges ayant été retenues contre elle uniquement du fait d'un rapport établi de manière hâtive. e. Par courrier du 3 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne provoque de réaction de leur part. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants: a. Le 27 avril 2016, vers 12:20, un choc est survenu à peu près à la hauteur de l'intersection entre la rue Bonivard et la rue des Alpes entre les véhicules conduits par A______, respectivement C______.
b. Aucune déclaration n'a été formalisée. Selon le rapport d'accident de la circulation du 6 mai 2016, établi par le gendarme E______, les véhicules avaient été déplacés avant l'arrivée de la police, aucune trace n'était visible, et les deux conductrices attendaient à proximité de l'accident. Les faits constatés étaient que A______ circulait sur la rue François-Bonivard en direction de la rue des Alpes et, qu'inattentive, elle avait obliqué à gauche alors que le feu était au rouge, sans voir le véhicule conduit par C______ qui circulait normalement sur la rue des Alpes dans la voie de circulation de gauche. Un heurt s'était produit.
- 5/15 - P/14894/2016 c. Le 3 mai 2016, A______ a adressé à F______ un avis de sinistre assurance véhicule à moteur qu'elle a complété en français puis signé. d. Le 25 mai 2016, le SDC a adressé à A______ l'ordonnance pénale relative aux faits. Cette dernière a signé une déclaration d'opposition le 3 juin 2016 mentionnant "je ne suis pas d'accord avec le rapport d'accident". Par courrier du 1er juillet 2016, son conseil s'est adressé au SDC en relevant que les faits avaient été constatés de manière inexacte dans le rapport de police. A______, choquée, n'avait pu donner sa version des faits. Elle n'avait pas violé la signalisation lumineuse. La collision ne s'était pas produite au croisement de la rue François-Bonivard et la rue des Alpes mais, sur cette dernière, entre la rue Bonivard et la rue Ami-Lévrier, alors que A______ se trouvait sur la voie de gauche et que C______ s'était subitement déportée de la voie de droite sur celle de gauche. Les photographies produites confirmaient la version des faits de A______. e. Sur demande du SDC et informé des motifs de l'opposition, le gendarme E______ a maintenu l'intégralité de son rapport. A la suite, le SDC a rendu, le 10 août 2016, une ordonnance de maintien de son ordonnance pénale. f.a. En audience de jugement, le 17 mars 2017, C______ a indiqué qu'elle pensait que A______ était responsable mais celle-ci n'avait rien voulu entendre estimant que, au contraire, c'était elle. Il se pouvait qu'elle ait dit à la police que A______ avait "grillé" un feu mais elle ne se rappelait pas si elle l'avait affirmé ou s'il s'agissait d'une hypothèse. f.b. Entendu le 28 avril 2017, D______ a infirmé le rapport de police du 6 mai 2016. Il avait demandé à son collègue de ne pas faire figurer son nom sur le rapport. Il avait dit à son collègue E______ que ce qu'il avait écrit des dires de A______ n'était pas exact. Lui-même avait compris des explications de cette dernière qu'elle était passée au vert. Pour lui, son collègue ne pouvait pas retenir qu'elle n'avait pas respecté la signalisation lumineuse, ni une inattention. La seule chose qui pouvait éventuellement lui être reprochée était de ne pas avoir fait un virage suffisamment serré. La version des faits de C______ ne lui semblait pas possible au vu des photographies. g.a. Pour la procédure de première instance, A______ a produit quatre notes d'honoraires de son conseil (pour un total d'activités de 11h et 44 minutes au tarif horaire CHF 350.- et de 11h et 24 minutes au tarif horaire de CHF 180.- (collaboratrice): 1) facture du 9 mai 2016, couvrant la période du 18 avril au 2 mai 2016 pour un total de CHF 816.50 (y compris CHF 56.- de frais administratifs et la TVA) Activité du conseil : 18 avril 2016, conférence avec cliente (1.5h), 27 avril 2016, lettre (18 minutes), téléphone (12 minutes)
- 6/15 - P/14894/2016 2) facture du 19 juillet 2016 couvrant la période du 12 mai au 13 juillet 2016 pour un total de CHF 3'345.20 (y compris CHF 229.40 de frais administratifs et la TVA) Activité du conseil : 12 mai 2016, examen du dossier, email cliente (36 minutes), téléphone cliente (12 minutes) 1er juin 2016, téléphone cliente (18 minutes) 2 juin 2016 email à cliente (12 minutes) 9 juin 2016 téléphone cliente (12 minutes) 14 juin 2016, téléphone cliente (18 minutes) 1er juillet 2016, téléphone cliente et revue opposition (24 minutes), téléphone cliente (12 minutes) 11 juillet 2016, recours TA (36 minutes) Activité collaboratrice : 6 juin 2016, courriels à cliente (12 minutes), lettre au SDC (18 minutes), mémo à cliente (12 minutes) 8 juin 2016, email à cliente (12 minutes) 10 juin 2016, envoi de dossier (24 minutes) 1er juillet 2016, motivation opposition (2h), corrections finalisation oppositions (48 minutes) 4 juillet 2016, recours TA (2h) 7 juillet 2016, lettre à cliente (12 minutes) 12 juillet 2016, recours TA (2.5h) 13 juillet 2016, finalisation recours TA (48 minutes), bordereau recours TA (0.5h) 3) facture du 17 février 2017, couvrant la période du 14 juillet au 31 décembre 2016, pour un montant de CHF 641.50 (y compris CHF 44.- de frais administratifs et la TVA) Activité du conseil : 11 août 2016, examen décision du SDC et lettre à cliente (24 minutes) 3 octobre 2016, téléphone cliente (18 minutes)
- 7/15 - P/14894/2016 14 octobre 2016, email cliente (18 minutes) Activité collaboratrice : 26 juillet 2016, téléphone à cliente (12 minutes), email à cliente (12 minutes) 29 juillet 2016, email à cliente (12 minutes) 22 août 2016, téléphone cliente (12 minutes), email cliente (12 minutes) 4) Note d'honoraires du 3 avril 2017, couvrant la période du 1 er janvier au 31 mars 2017, pour un montant de CHF 2'111.20 (y compris CHF 144.80 de frais administratifs et la TVA) Activité du conseil : 15 mars 2017, conférence cliente (1h12 minutes) 16 mars 2017, préparation audience (48 minutes), 17 mars 2017, préparation audience (1h), audience Tribunal de police (1h18 minutes), déplacement (42 minutes) Activité collaboratrice : 16 mars 2017, fax TPolice (18 minutes) En audience du 28 avril 2017, le conseil de A______ a demandé que le temps d'audience soit ajouté. Cette dernière a duré une heure et deux minutes. Le 17 mars 2017, l'audience a duré une heure et 19 minutes. EN DROIT 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]) ; Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ) ; 1.1.2. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences
- 8/15 - P/14894/2016 accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime ou à un délit n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 14 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). 2.1.2. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité
- 9/15 - P/14894/2016 de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2). Lorsqu'un conseil n'intervient qu'après qu'un justiciable eut été sanctionné d'une amende de 300 francs pour une infraction de faible gravité, la nature de l'affaire et ses conséquences possibles sont clairement connues et délimitées lorsque ce justiciable décide de prendre un conseil et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par l'art. 429 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2014, consid. 3.3). 2.1.3. L'indemnité n'étant due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, cela autorise la réduction de la note d’honoraires du défenseur (Message, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Ainsi, seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, op. cit., n. 1350 p. 889s; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 751). De la sorte, les démarches superflues, abusives ou excessives ne doivent pas être indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 429 CPP). Le juge dispose d’une marge d’appréciation, sans qu’il ne doive se montrer trop exigeant dans l’appréciation rétrospective qu’il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429 CPP; ACPR/239/2017). 2.1.4. Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). Si l'autorité estime n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant à préciser ses prétentions, en particulier à fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un https://intrapj/perl/decis/ACPR/140/2013 https://intrapj/perl/decis/115%20IV%20156
- 10/15 - P/14894/2016 associé de celles effectuées par un stagiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 précité consid. 4.1 et 4.2). 2.2.1. En l'espèce, le MP admet que l'intervention d'un conseil pouvait se justifier. On relèvera, qu'outre que les faits reprochés n'apparaissaient pas dénués d'impact sur la vie personnelle ou professionnelle de l'appelante jointe, il n'était pas si évident pour elle de faire prévaloir sa version, par rapport aux faits qu'elle contestait. Comme le souligne à bon escient l'appelante jointe, le SDC a prononcé son ordonnance de maintien sur la base d'un rapport de police qui a été infirmé en audience de jugement uniquement, sur la base de l'audition d'un collègue du gendarme l'ayant établi, lequel devait initialement être entendu par le premier juge. A cela s'ajoute qu'une procédure administrative de retrait de permis a été ouverte à l'encontre de l'appelante rapidement après le prononcé de l'ordonnance pénale du SDC. L'affaire n'était ainsi pas si simple pour elle, même s'il apparaît qu'elle maîtrise bien le français au vu de la déclaration qu'elle a faite à son assurance. L'intervention d'un conseil apparaît ainsi raisonnable sur le principe. 2.2.2. Le MP conclut pour la procédure de première instance à une indemnisation maximale correspondant à deux heures d'activité du conseil de l'appelante alors que A______ conclut à une indemnisation CHF 7'292.40, pour un total de plus de 23 heures d'activité de son conseil et de sa collaboratrice. En préalable, il y a lieu de relever que l'indemnité visée par l'art. 429 al. let. a CPP vise l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure pénale. Il s'agit d'une indemnisation pour les frais de la défense. Dans cette mesure, il n'y pas lieu de prendre en compte d'éventuels frais liés à la procédure administrative, indépendante, lesquels peuvent faire l'objet d'une indemnisation selon les règles de procédure propres applicables à ce domaine du droit. Ainsi, il y a lieu d'écarter de l'indemnisation, à l'instar de ce qu'a fait le juge de première instance, les 36 minutes consacrées par le conseil le 11 juillet 2016 et les 6 heures consacrées au recours au Tribunal administratif par la collaboratrice et la lettre à la cliente, entre le 4 et le 13 juillet 2016. S'agissant de la procédure pénale, le litige a porté uniquement sur une question de fait, en dehors de toute complexité d'application du droit. Dans la mesure où c'est dans le cadre des audiences intervenues en première instance qu'il est apparu que le déroulement réel des faits pouvait ne pas correspondre à ceux qui étaient reprochés par l'ordonnance pénale à l'appelante jointe, la participation de son conseil à ces dernières apparaît justifiée, ce qui représente deux heures et 20 minutes auxquelles s'ajoutent le déplacement de 42 minutes réclamé. En revanche, une partie de l'activité développée par ailleurs par le conseil apparaît excessive. On relèvera tout d'abord que la première note d'honoraires du 9 mai 2016 fait état d'une conférence d'une heure et demie tenue le 18 avril 2016. Or, les faits reprochés à l'appelante jointe remontent au 27 avril 2016 et sont donc postérieurs à cette conférence qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte. Sont admissibles les activités du conseil du 27 avril 2016 pour 30 minutes, du 12 mai 2016 pour 36 minutes et du 11 août 2016 pour
- 11/15 - P/14894/2016 24 minutes en tant qu'elles sont liées à des circonstances propres au déroulement de la procédure, telles l'examen du dossier ou de la décision du SDC. Il en va de même pour la conférence du 15 mars 2017 précédent l'audience de jugement (une heure et 12 minutes) ainsi que la préparation à l'audience pour 48 minutes le 16 mars 2017. Dans la mesure où des faits simples étaient contestés et les arguments déjà connus tels que figurant dans le courrier de motivation de l'opposition adressé au SDC, il n'y a pas lieu d'admettre un temps supérieur de préparation à l'audience. Pour la collaboratrice sont admissibles la lettre au SDC et le mémo à la cliente du 6 juin 2016, pour 30 minutes, de même que les deux heures et 48 minutes de motivation de l'opposition ainsi que sa finalisation le premier juillet 2016 et les 18 minutes pour un fax au Tribunal de police le 6 mars 2017. En revanche, ne se justifient pas les multiples téléphones et courriels, ainsi que l'envoi de dossier, intervenus entre le 1er juin et le 14 juin 2016 (à l'exception de l'activité précitée de la collaboratrice), de même que les 26 et 29 juillet 2016, 22 août 2016 et 3 et 14 octobre 2016, toutes démarches qui n'apparaissent pas en rapport avec les besoins effectifs de la défense raisonnable et du fait que les communications utiles ont pu intervenir dans le cadre de l'activité admise. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre un total de sept heures et 10 minutes pour le conseil et de trois heures et 36 minutes pour sa collaboratrice. Au tarif horaire de CHF 350.- pour le conseil et de CHF 180.- pour sa collaboratrice, qui ne sont pas excessifs, cela représente CHF 2'508,35, respectivement CHF 648.-, soit un total de CHF 3'156,35. Le conseil de l'appelante jointe paraît appliquer un pourcentage d'environ 8% pour frais administratifs, ce qui compte tenu du tarif appliqué est admissible. A cela s'ajoutera encore le montant de 8% dû pour la TVA. C'est ainsi une somme de CHF 3'681.55 qui apparaît due au titre au titre de l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelante jointe. Le jugement sera réformé en ce sens. 3. 3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 3.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 3.2. Vu le présent arrêt, il se justifie de mettre à la charge de A______, qui succombe entièrement, le 70% des frais de la procédure comprenant un émolument de CHF 1'500.-, dans la mesure où le MP n'a pas obtenu le plein de ses conclusions sur la réduction de l'indemnité. https://intrapj/perl/decis/6B_136/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_1025/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_1046/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_586/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_438/2013
- 12/15 - P/14894/2016 Quant à l'indemnisation réclamée par l'appelante jointe pour la procédure d'appel, il y a également lieu d'écarter de ses prétentions l'activité intervenue en rapport à la procédure administrative. Seule apparaît pertinente, l'activité développée dans le cadre de l'appel joint, soit à dater du 2 août 2017, en réduisant toutefois à 30 minutes les quatre heures d'activité de l'avocat-stagiaire le 23 novembre 2017 dans la mesure où le mémoire réponse a consisté en un simple courrier du 24 novembre 2017 auquel a été annexé l'appel joint. En outre, à tout le moins l'un des trois téléphones du conseil avec la cliente intervenus entre le 18 août et le 6 novembre 2017 n'apparaît pas nécessaire à la défense de l'appelante jointe. C'est donc sur une base de 24 minutes d'activité du conseil au tarif horaire de CHF 350.- et de trois heures et 48 minutes d'activité de la collaboratrice ou de l'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 200.- qu'il y a lieu de faire porter la réduction de 70% vu l'issue de la procédure. L'indemnité allouée pour la procédure d'appel sera ainsi de CHF 270.- (CHF 140.- plus CHF 760.- égale CHF 900.- moins 70%) plus la TVA, soit de CHF 291.60. 4. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, qui permet aux autorités pénales de compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, la somme de CHF 291.60 sera compensée, à due concurrence, avec l'émolument de CHF 1'050.- (70% de CHF 1'500.-) mis à charge de A______ ensuite du rejet de son appel joint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). * * * * * *
https://intrapj/perl/decis/6B_648/2016
- 13/15 - P/14894/2016
PAR CES MOTIFS LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/436/2017 rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/14894/2016. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Rejette l'appel de A______. Annule ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat de Genève à payer à A______ un montant de CHF 5'387.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Et statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ un montant de CHF 3'681.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Condamne A______ aux 70% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Compense, à due concurrence, le montant de CHF 291.60 dû à A______ pour la procédure d'appel au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge à raison de 70%. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique à l'instance inférieure pour information. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER
- 14/15 - P/14894/2016 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 15/15 - P/14894/2016 P/14894/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/55/2018
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale
Frais 1ère instance laissés à la charge de l'Etat : CHF 967.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'895.00
Compense, à due concurrence, le montant de CHF 291.60 dû à A______ pour la procédure d'appel au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à sa charge à raison de 70%.