Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 février 2015 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14844/2011 AARP/578/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 13 novembre 2014
Entre A______, actuellement détenu dans une autre cause à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/128/2014 rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, B______, domiciliée ______, comparant par Me Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, C______, domiciliée ______, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, D______, domicilié ______, comparant en personne, E______, domiciliée ______, comparant en personne, intimés.
- 2/20 - P/14844/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 17 mars 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 7 mars 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 avril 2014, par lequel le premier juge l'a acquitté des infractions visées sous chiffres B.III et B.IV de l’acte d’accusation du 21 décembre 2012 et du chef d’escroquerie pour les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2011, l'a reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure. b. Par acte du 19 mai 2014 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : la CPAR ou la juridiction d'appel), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement de l’infraction d’escroquerie visée sous chiffre B.I de l’acte d’accusation du 21 décembre 2012, à une réduction de la quotité de la peine ainsi qu'au prononcé d’une règle de conduite et d’une assistance de probation, incluant un traitement psychiatrique. c. Par acte du 27 mai 2014, le Ministère public a formé appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). Il conclut au rejet de l'appel principal, au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de A______ des chefs de filouterie d'auberge et d'injure visés sous chiffres B.III et B.IV de l'acte d'accusation du 21 décembre 2012 ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de deux ans. d. Aux termes de l'acte d'accusation du 21 décembre 2012, il est notamment reproché à A______ : - de s'être présenté à B______, dont il avait fait la connaissance en mars 2012, comme un neurochirurgien travaillant à la clinique F______, sous la fausse identité du Docteur Professeur G______, de lui avoir déclaré pouvoir, avec l'un de ses confrères, le Professeur H______, venir en aide à son mari atteint d'une sclérose en plaques à un stade très avancé, d'avoir gagné sa confiance en se rendant presque tous les jours dans le restaurant où elle travaillait ainsi qu'en lui affirmant que la fondation I______, puis sa propre fondation, soit la fondation J______, pourrait prendre en charge les frais d'hospitalisation de son époux dans un établissement spécialisé à K______ s'élevant à CHF 300'000.- et de lui avoir fallacieusement affirmé avoir besoin de la somme de CHF 1'000.- pour ouvrir un dossier auprès de sa fondation, somme qui lui a été remise par B______,
- 3/20 - P/14844/2011 - d'avoir fallacieusement affirmé à L______ qu'il avait besoin de la somme de CHF 1'000.- pour dédommager la mobilisation de l'hélicoptère et du pilote censés le transporter à K______, amenant celui-ci à lui remettre sa carte bancaire et son code PIN, - d'avoir, entre le 23 et le 26 mars 2012, utilisé la carte bancaire de L______ afin de retirer de l'argent à son insu, de s'être ainsi approprié un montant total de CHF 6'100.- et d'avoir utilisé une partie de cette somme, soit environ CHF 1'600.-, pour passer un week-end à l'hôtel M______ à Vevey en compagnie d'B______, - d'avoir, le 15 février 2012, réservé par internet au nom de C______ deux nuitées à l'hôtel N______, sis à O______, en fournissant un numéro de carte de crédit à son propre nom, étant précisé que seuls C______ et son fils ont séjourné dans l'établissement précité et d'avoir, alors qu'il venait chercher ces derniers à la fin de leur séjour, prétexté que sa carte de crédit avait été dérobée et qu'il n'était pas en mesure d'honorer le montant du séjour, s'élevant à CHF 755.-, dont il ne s'est jamais acquitté, - d'avoir, le 30 mars 2012, injurié C______ en lui disant "tu es vraiment conne !". B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : I. Des faits concernant les époux B______ et L______ a.a. Entendue le 1er avril 2012 par la police, B______ a indiqué qu'au début du mois de mars 2012, alors qu'elle travaillait dans le restaurant "P______" en qualité de serveuse, elle avait fait la connaissance de A______, lequel lui avait été présenté par l'un de ses collègues comme un médecin. La première fois qu'elle l'avait vu, il était accompagné d'une femme portant un bandage à la main, qu'il disait avoir opérée. B______ lui avait fait part de l'état de santé de son mari, qui souffrait d'une sclérose en plaques à un stade très avancé. A______ avait prétendu être neurochirurgien et pouvoir lui venir en aide. Il s'était présenté à elle sous la fausse identité du Professeur G______ et lui avait remis ses coordonnées téléphoniques sur un morceau de papier. A______, qui venait presque quotidiennement au restaurant, lui avait affirmé qu'il avait des contacts à la fondation I______, laquelle se chargerait d'assumer les frais d'hospitalisation de son mari à la clinique spécialisée de K______. Quelques jours plus tard, il lui avait indiqué que ce serait finalement sa propre fondation, soit la fondation J______, qui en supporterait le montant, s'élevant à CHF 300'000.- pour un séjour complet de 120 jours. Il avait ensuite prétexté nécessiter CHF 1'000.- afin d'activer la fondation, somme qu'elle lui avait remise. Cette requête ne l'avait pas particulièrement interpellée car A______ lui avait indiqué que sa fondation était prête à engager jusqu'à CHF 900'000.- si le séjour de son mari venait à se prolonger. Aux alentours du 12 mars 2012, A______ avait prétexté avoir organisé une
- 4/20 - P/14844/2011 consultation médicale destinée à son mari. Celle-ci devait être effectuée à la clinique F______ par le Professeur H______ mais n'avait finalement jamais eu lieu. Son mari, dont la situation était critique, avait finalement été hospitalisé aux HUG le 16 mars 2012. A______ lui avait toutefois assuré que le transfert en hélicoptère de son mari à la clinique spécialisée de K______ ne tarderait pas à intervenir. B______ avait effectué des recherches et pu constater l'existence de la fondation J______. Celle-ci avait été créée par un musicien, dont A______ se prétendait le neveu et l'héritier. Le 19 mars 2012, A______ s'était rendu au chevet de son mari aux HUG. Faisant référence au séjour de ce dernier à K______, il avait indiqué que tout était en ordre. A______ était retourné rendre visite à son mari le lendemain, alors qu'elle était absente, pour lui demander la somme de CHF 1'000.- qui correspondait aux frais de dédommagement du pilote de l'hélicoptère. Son mari avait alors autorisé A______ à emprunter sa carte bancaire et lui avait remis son code PIN, à charge pour lui de replacer ladite carte dans son portefeuille après avoir opéré le retrait. B______ n'avait été mise au courant de ces événements que le 28 mars 2012. Elle avait à cette occasion pu constater que la carte était absente du portefeuille de son mari, qui n'avait pu s'en rendre compte du fait de sa paraplégie. C'était à cet instant qu'elle et son mari avaient réalisé que A______ était un escroc. En vérifiant l'état du compte, ils avaient en effet pu constater que plusieurs retraits avaient été effectués, pour un montant total de CHF 6'100.-. Le 24 mars 2012, elle s'était rendue à l'hôtel M______ en compagnie de A______, qui s'en disait le propriétaire. Ce dernier avait pris en charge l'entier du séjour. En rencontrant A______, B______ avait eu un regain d'espoir. Outre son mari, dont l'état de santé était dramatique, elle avait deux fils gravement en difficulté. Alors que le premier était tétraplégique depuis qu'il lui avait fallu sauter par la fenêtre de son appartement en feu, le second, qui avait assisté à la scène, était lourdement atteint psychologiquement. A______ avait ainsi exploité la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait. a.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé les déclarations faites à la police, indiquant au surplus qu'elle avait été étonnée lorsque son collègue lui avait désigné A______ comme étant un médecin, dès lors qu'il n'en avait pas l'apparence. Il portait des jeans et des chaussures de marque et lui avait dit qu’il était en vacances. Elle s'était d'emblée sentie rassurée par le fait qu'il lui ait spontanément offert son aide en proposant de contacter l'un de ses confrères, soit le Professeur H______, d'autant plus que ses recherches lui avaient permis de constater qu'il existait effectivement un spécialiste de la sclérose en plaques à ce nom à Q______. Elle avait également pu vérifier l'existence des fondations I______ et J______, dont A______ lui avait fait mention. Les recherches qu'elle avait entreprises en vue de s’assurer de l'existence d'un Professeur G______ exerçant à la clinique F______ étaient toutefois demeurées infructueuses. A______ s'était expliqué à ce propos en prétextant faire partie d'une association telle que les R______ et vouloir rester discret. A une reprise, A______ avait réglé la note du restaurant avec une carte bancaire noire sur laquelle il lui avait semblé voir écrit "I______". Elle en avait parlé à son frère qui travaillait
- 5/20 - P/14844/2011 dans la banque, lequel lui avait assuré qu'elle n'avait aucun souci à se faire car seule une personne très fortunée pouvait se procurer une telle carte. Le 16 mars 2012, lorsque l'état de son mari s'était dégradé et qu'elle avait dû l'amener aux HUG, elle avait fait appel à A______ afin qu'il les aide à écourter la longue attente précédant sa prise en charge. Celui-ci avait toutefois évoqué un passé litigieux avec cet hôpital, rendant son intervention impossible. Lorsque A______ était venu rendre visite à son mari alors qu'elle était absente, il avait prétexté rendre visite à d'anciens collègues, énonçant des noms de médecins que son mari connaissait. Le 20 mars 2012, lorsque le transfert en hélicoptère de son mari avait été subitement annulé, elle avait immédiatement contacté la clinique spécialisée de K______, laquelle lui avait indiqué que le dépôt de garantie n'avait pas eu lieu. Elle avait alors demandé des explications à A______ qui avait évoqué des difficultés en relation avec le transfert de fonds, qui prenait du temps pour une somme si conséquente. Aux alentours du 28 mars 2012, A______ lui avait indiqué se rendre à K______ avec son avocat, ce afin d'y déposer en cash les CHF 300'000.- et de régler les papiers relatifs au transfert. B______ avait souhaité confirmer cette information en contactant la clinique, laquelle lui avait indiqué n'avoir jamais reçu de telles visites. Elle avait alors appelé A______ et lui avait confié sa volonté de voir sa carte professionnelle, ce qui avait provoqué son énervement. C'était lorsqu’elle avait constaté les retraits effectués indûment sur le compte de son mari qu'elle s'était rendue compte que A______ avait fait usage de la carte bancaire y afférente pour financer le séjour passé à l'hôtel M______. a.c. Devant la police puis le Ministère public, A______ a indiqué qu'il avait rencontré L______ au début du mois de mars 2012 par l'intermédiaire de son épouse, B______. Cette dernière, dont il avait fait la connaissance dans le restaurant où elle exerçait en qualité de serveuse, lui avait expliqué que son mari souffrait d'une sclérose en plaques à un stade avancé et qu'il lui était impossible de le faire hospitaliser au vu des frais exorbitants que cela impliquait. Il lui avait alors affirmé qu'il était neurochirurgien et avait des contacts à la fondation I______, laquelle pourrait lui fournir de l'aide. Il avait bel et bien contacté cette fondation, qui l'avait informée de la nécessité, pour L______, de se rendre préalablement aux HUG afin d'effectuer un diagnostic, lequel serait ensuite transmis à la clinique spécialisée de K______. Le diagnostic effectué, il lui fallait ensuite verser la somme de CHF 1'000.- à S______ afin d'assurer le transport de L______ en hélicoptère. Il avait alors prélevé ce montant sur le compte de L______, qui lui avait préalablement remis sa carte bancaire et son code PIN, mais n'avait pas opéré le versement. Il avait également débité ce compte de CHF 6'000.-, dont il avait fait usage en passant un week-end à l'hôtel M______ en compagnie d'B______, avec qui il entretenait une relation intime. Ce séjour lui avait coûté environ CHF 1'800.-. Avec le solde de l'argent, il avait fait cadeau à B______ d'une veste en cuir, s'était offert des repas au restaurant et avait payé des factures de C______. Il souffrait d'un problème de valorisation personnelle, pour lequel il avait été suivi durant cinq ans.
- 6/20 - P/14844/2011 II. De la plainte pour filouterie d’auberge b.a. Le 30 avril 2012, D______, propriétaire de l'hôtel N______ à O______, a déposé plainte à l'encontre de C______ et A______ pour filouterie d'auberge. Le 15 février 2012, il avait reçu une réservation d’une chambre double pour un séjour du 16 au 19 février 2012. La réservation était au nom de C______ mais associée à une carte bancaire VISA appartenant à A______. Le lendemain C______ était arrivée à l’hôtel avec son fils, avait rempli le bulletin et pris possession de la chambre. A______ s'était contenté de les amener puis de venir les chercher. Au moment de payer, A______ avait indiqué qu’on lui avait volé sa carte de crédit et qu’il était dans l’incapacité de payer la facture, établie au nom de C______. Les pièces d’identité de cette dernière et de A______ avaient été photocopiées par l’établissement. Le 3 avril 2012, D______ avait envoyé un courrier recommandé à C______ pour qu’elle s’acquitte du séjour. b.b. Entendu à deux reprises par le Ministère public, A______ a confirmé qu'il n'avait pas profité des prestations offertes par cet hôtel. Il avait bel et bien effectué la réservation sur internet mais il était convenu que C______ en assume les coûts ultérieurement. S'il avait été d'accord de fournir une garantie, il n'avait en effet jamais été question de lui offrir le séjour. b.c. Selon les déclarations de C______ au Ministère public, A______ lui avait affirmé qu'il s'occuperait de régler la facture afférente au séjour qu'il avait préalablement réservé sur internet. Il les avait accompagnés elle et son fils à l'hôtel et était venu les chercher à l'issue du week-end. Au moment de payer, A______ avait semblé mal à l'aise, expliquant que sa carte bancaire lui avait été dérobée. Ils avaient alors tous deux signé la facture et remis leurs pièces d'identité pour copie, après quoi la patronne de l'établissement les avait laissés partir. III. De l'injure c.a. Le 30 mars 2012, C______ a déposé plainte auprès de la police. Courant novembre 2011, alors qu'elle était en proie à une profonde dépression suite à un accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle, elle avait fait la connaissance de A______. Ce dernier, qui s'était présenté à elle comme un neurochirurgien exerçant à la clinique F______, lui avait proposé son aide, notamment financière. Au mois de décembre 2011, après qu'il lui eût assuré pouvoir redresser l'état de ses comptes, elle lui avait confié ses cartes bancaires. Elle avait toutefois constaté par la suite que ses différents comptes avaient subi d'importants retraits. Le 30 mars 2012, elle avait contacté A______ par téléphone et lui avait communiqué par mégarde son intention de se rendre à la banque. Cela avait provoqué la colère de ce dernier, lequel lui avait dit qu'elle était "vraiment conne".
- 7/20 - P/14844/2011 c.b. Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que c'était l'unique fois où A______ l'avait injuriée. c.c. Entendu à son tour par la police et par le Ministère public, A______ a indiqué qu'il avait traité C______ de "conne" car elle retournait régulièrement chez son compagnon, qui la violentait. Il lui était venu en aide à plusieurs reprises et était étonné de la voir porter plainte à son encontre. c.d. Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Ministère public a classé partiellement la plainte de C______ s’agissant des infractions d’abus de confiance, d’escroquerie, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de menaces, faute de prévention suffisante. IV. Des débats de première instance d.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé les déclarations faites devant la police et le Ministère public. Lorsqu'il avait fait la rencontre d'B______, il avait les cheveux longs, portait un jeans troué ainsi qu'une veste en laine. En effet, même lorsqu'il se faisait passer pour un neurochirurgien, il ne changeait en rien son apparence physique. Il n'engageait en particulier aucune démarche particulière comme celle d'imprimer de fausses cartes de visite. En outre, B______ connaissait très bien le monde médical, qu'elle côtoyait malgré elle depuis près de vingt ans. Au mois de mars 2012, il se rendait presque quotidiennement au restaurant "P______", généralement à midi et parfois le soir. Il accompagnait régulièrement son repas d'un ou deux verres d'alcool, souvent offerts par B______. Il avait bel et bien effectué des démarches auprès de la fondation I______, laquelle avait en mains tous les documents relatifs à la clinique spécialisée de K______. B______ possédait pour sa part une lettre rédigée par son avocat concernant le déblocage des CHF 300'000.- en faveur de la clinique. S'agissant de la filouterie d'auberge, C______ lui avait confié qu'en raison des problèmes qu'elle rencontrait avec son mari, elle peinait à voir son fils. Il lui avait alors proposé de réserver pour eux un hôtel à O______ mais ne lui avait jamais affirmé qu'il s'acquitterait du montant du séjour. Il ne l'avait pas informée des tarifs pratiqués par l'hôtel mais lui avait transmis le bon de réservation qui en faisait mention. Lorsqu'il avait indiqué au Ministère public qu'il avait accepté de fournir une garantie, il voulait parler de la somme de CHF 300.- qu'il avait prêtée à C______ en vue du paiement. Il n'avait pas pénétré dans la chambre d'hôtel, ni davantage pris part à un repas. Il avait dit à C______ qu'elle était "vraiment conne" car elle projetait de retourner voir son ancien compagnon, lequel lui avait affirmé qu'il paierait sa voiture.
- 8/20 - P/14844/2011 A______, sachant que celui-ci la violentait, s'était exprimé ainsi pour lui faire comprendre qu'elle était bête de jouer sa vie pour une voiture. Cette phrase avait été prononcée dans le cours de la discussion et C______ n'avait d'ailleurs eu que peu de réaction au moment où il l'avait prononcée. d.b. Entendue à son tour, C______ a indiqué que le 30 mars 2012, A______ l'avait en réalité traitée de "conne" à deux reprises, soit une première fois au téléphone lorsqu'il l'avait soupçonnée d'avoir vérifié l'état de son compte et une seconde fois de vive voix lorsqu'elle lui avait communiqué son intention de retourner chez son ancien compagnon. S'agissant du séjour à O______, A______ avait effectué la réservation en lui précisant que l'hôtel en question ne coûtait pas trop cher. Elle lui avait alors indiqué ne pas avoir l'argent nécessaire, ce à quoi il lui avait répondu qu'elle n'avait pas de souci à se faire. Il était prévu qu'ils s'arrangent, soit éventuellement qu'elle le rembourse ultérieurement. Elle ne lui avait toutefois pas proposé de payer par la suite car il lui avait assuré que tout était réglé. A______ n'était pas entré dans la chambre et n'avait jamais participé aux repas. C. a. C______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris, A______ devant être condamné à lui payer une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. b. Par ordonnance présidentielle OARP/213/2014 du 9 septembre 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et imparti à C______ un délai échéant le 3 novembre 2014 pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation. c. Dans le délai imparti, C______ a produit une note d'honoraires afférente à la procédure d'appel d'un montant de CHF 1'638.-, TVA incluse. d.a. Lors des débats d'appel, A______ a produit un chargé de pièces, comprenant le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police le 18 septembre 2014. Il a persisté dans ses conclusions, précisant requérir le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant de 18 mois et le solde étant assorti d'un traitement thérapeutique et d'une assistance de probation. Il a en outre conclu au rejet des conclusions en indemnisation présentées par C______. A______ a affirmé qu'il avait fait l'objet d'une condamnation le 18 septembre 2014 pour des faits de nature similaire. Dans le cadre de cette procédure, il avait déjà purgé 12 mois de prison. Il ne lui avait pas été possible de consulter un psychiatre mais voyait en revanche régulièrement un psychologue.
- 9/20 - P/14844/2011 S'agissant des faits de la présente cause, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. d.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. d.c. Par l'entremise de son Conseil, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. A l’issue des débats, les parties ont renoncé à la lecture publique de l’arrêt. Le dispositif, prononcé le 13 novembre 2014, leur a été notifié par fax et par plis recommandés le lendemain. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1955. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir suivi des études de sociologie, il affirme avoir travaillé en qualité d'éducateur spécialisé puis de courtier dans l'immobilier. Il est sans emploi depuis le début des années 1990. Il bénéficie de l'aide offerte par l'Hospice général, lequel prend en charge son loyer ainsi que ses primes d’assurances et lui verse mensuellement la somme de CHF 1'700.-. Il est endetté à hauteur de CHF 40'000.-. A sa sortie de prison, il souhaiterait retravailler dans le domaine de l'éducation. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné : - le __ janvier 2002, par la Cour de cassation pénale de Lausanne, à une peine de réclusion de 3 ans, pour abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres ; - le __ mars 2006, par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine d'emprisonnement de 18 mois et à un traitement ambulatoire, pour vol, escroquerie par métier, filouterie d'auberge et faux dans les titres ; - le __ mars 2008, par le Tribunal de district de Martigny/Saint-Maurice, à un travail d'intérêt général de 200 heures, pour vol ; - le __ février 2009, par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève, à une peine privative de liberté de 15 mois, pour vol, escroquerie par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur ; - le __ mars 2011, par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour soustraction de données et utilisation frauduleuse d'un ordinateur ;
- 10/20 - P/14844/2011 - le __ septembre 2014, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de CHF 300.-, pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance et filouterie d'auberge, jugement entré en force de chose jugée. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 L'appelant joint ne conteste pas l'acquittement du chef d’escroquerie pour les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2011 dont l'appelant principal a bénéficié en première instance. Ce dernier ne remet quant à lui pas en cause sa condamnation des chefs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le raisonnement du premier juge sera donc confirmé sur ces points, dès lors qu'il consacre une correcte application du droit. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce
- 11/20 - P/14844/2011 n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_409/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 En l'espèce, du fait de sa situation patrimoniale difficile et au vu du contexte familial dramatique dans lequel elle évoluait à l'époque de sa rencontre avec l'appelant, B______ se trouvait dans une position de faiblesse. C'est en pleine connaissance de cause que l'appelant s'est présenté à elle sous la fausse identité du Professeur G______, neurochirurgien à la clinique F______. Avant même de faire formellement sa connaissance, la plaignante s'était d'ailleurs vu désigner ce dernier comme un médecin, l'amenant aussitôt à penser que son statut était notoire. Le fait qu'au moment de leur rencontre, l'appelant était accompagné d'une femme qu'il a immédiatement présentée comme étant sa patiente, qu’il venait d’opérer, n'a ainsi fait que la conforter dans l'idée qu'elle s'en était préalablement faite. La plaignante s'est rapidement confiée à l'appelant en évoquant l'état de santé désastreux de son époux et la nécessité pour celui-ci d'être rapidement pris en charge par un centre spécialisé, mais aussi les difficultés financières auxquelles elle était confrontée. Se sachant apparaître à ses yeux comme un messie, l'appelant n'a pas hésité à exploiter son état de détresse. Il a assuré auprès d'elle une présence constante et rassurante, se rendant quasiment quotidiennement dans le restaurant où elle travaillait et s'enquérant sans cesse de la santé de son époux, prenant ainsi le temps d'établir avec elle une solide relation de confiance avant de passer à l'acte. L'appelant a ainsi affirmé à sa victime qu'il mettrait son époux en contact avec le Professeur H______, spécialiste de la sclérose en plaques, et qu'il activerait les fondations I______ et J______, lesquelles seraient à même de prendre en charge l'entier des frais d'hospitalisation de son époux à la clinique spécialisée de K______. Il a en outre pris soin d'asseoir le statut imposant du personnage qu'il s'était créé de toute pièce et dont il connaissait l'effet sur sa victime, en affichant une situation financière très confortable. Ne se privant pas de lui offrir repas au restaurant et autres présents, l'appelant s'est livré à une véritable mise en scène, construite sur la base d'un édifice de mensonges finement étudié.
- 12/20 - P/14844/2011 Les recherches auxquelles la plaignante a procédé sont nombreuses. L'appelant basant en grande partie ses propos fallacieux sur des personnes ou entités existantes, soit notamment le Professeur H______ ou encore les fondations I______ et J______, ces recherches l’ont à plusieurs reprises confortée. Quand toutefois elles n'étaient pas concluantes, l'appelant usait d'assertions convaincantes et pour le moins invérifiables. Le comportement adopté par l'appelant est ainsi clairement constitutif d'une tromperie astucieuse. Son habillement quelque peu négligé, tout comme le fait qu'il se rendait régulièrement au restaurant et y consommait volontiers un ou deux verres de vin ne permettent en particulier pas de s'écarter de cette constatation, ce d'autant plus qu'il se prétendait en vacances. Le fait qu'il n'ait pas pris la peine de confectionner de fausses cartes de visite ne saurait en outre le disculper. En effet, au moment de leur rencontre, l'appelant a d'emblée proposé à sa victime une aide semblant de prime abord désintéressée. Le fait qu'il ait usé d'un simple bout de papier pour y inscrire ses coordonnées n'était ainsi pas de nature à faire naître chez elle un quelconque soupçon, étant précisé qu'un oubli de carte était en outre tout à fait envisageable. L'usage de mensonges se recoupant de manière subtile ajouté aux démarches par lui effectivement entreprises ont permis à l'appelant d'affermir ses allégations spécieuses et de leur conférer, du point de vue de la victime, une sérieuse valeur probante. Prétextant nécessiter des fonds pour activer sa fondation, l'appelant est ainsi parvenu à se faire remettre la somme de CHF 1'000.-, laquelle était de nature à paraître symbolique en comparaison de celle pharamineuse requise pour l'hospitalisation du mari de la plaignante à la clinique spécialisée de K______, dont l'appelant avait garanti l'entière prise en charge. L______ était pour sa part baigné des paroles de son épouse, par le biais de laquelle une relation de confiance s'était instaurée avec l'appelant. Ce dernier a pris soin de nourrir l'image bienveillante qu'il renvoyait au plaignant en lui rendant visite à plusieurs reprises et n'a pas manqué de faire référence à différents médecins dont celui-ci connaissait les noms, de manière à le conforter dans son erreur. Bien que pleinement conscient du fait que sa victime nécessitait urgemment des soins et qu'elle était dans l'incapacité de se mouvoir, l'appelant n'a pas hésité à exploiter sa situation de faiblesse. Prétextant nécessiter la somme de CHF 1'000.- afin de permettre le transfert en hélicoptère tant convoité par le plaignant, l'appelant est ainsi parvenu à se voir remettre la carte bancaire et le code PIN de celui-ci en vue d'effectuer le prélèvement. C'est finalement à ses propres besoins que l'appelant a affecté le montant indûment perçu, sachant d'emblée ledit transfert inexistant. Par conséquent, la condamnation de l'appelant du chef d'escroquerie sera confirmée. En première instance, A______ a été reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les retraits d'argent effectués ultérieurement à l'insu de L______.
- 13/20 - P/14844/2011 Cette requalification, d'ailleurs requise par l'appelant, n'ayant pas été contestée dans le cadre de l'appel, il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point. 2.2.1 L'art. 149 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration et qui aura frustré l'établissement du montant à payer. Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui avait procédé à des réservations de chambres d’hôtel pour diverses personnes, indiqué que ces dernières étaient ses hôtes et payé un acompte, s’était rendu coupable de filouterie d’auberge, dès lors que par son comportement il n'incitait pas à penser qu'il était incapable de payer ou refuserait de le faire, comme il s'y était engagé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.86/2001 du 10 avril 2001 consid. 3). Ce qui était déterminant, c’était le fait que l’auteur s'était engagé contractuellement envers l'établissement (arrêt 6B_852/2009 du 17 décembre 2009 consid. 2.2). 2.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la réservation a été effectuée en ligne au nom de C______, avec la carte de crédit de l’appelant. Il est en outre avéré que l'appelant s'est limité à conduire C______ à O______ et à venir la chercher à l'issue du week-end, de sorte qu'il n'a aucunement bénéficié des prestations offertes par l'hôtel N______. Il ne ressort pas non plus des déclarations d’D______ que l’appelant aurait indiqué à l’établissement que C______ était son hôte ni qu’il s’était engagé à payer le séjour. L’hôtel a d’ailleurs établi la facture y relative au nom de C______ et a envoyé une sommation à cette dernière. Il n’est pas non plus établi que l’appelant savait, dès l’arrivée de C______ à l’hôtel, que cette dernière n’était pas en mesure de payer le séjour, les explications des deux parties à ce sujet étant contradictoires. Il existe ainsi un doute quant à la réalisation des conditions de l’infraction de filouterie d’auberge qui doit profiter à l’accusé. Il convient par conséquent de confirmer la décision du premier juge dans la mesure où elle acquitte l'appelant de ce chef d'accusation. 2.3.1 A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Pour apprécier si une
- 14/20 - P/14844/2011 déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316 ; 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26). L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 10 et 11 ad. art. 177 CP), ou celle d'une injure formelle, en tant qu'expression de mépris vis-à-vis d'autrui (CORBOZ, op. cit., no 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (CORBOZ, op. cit., no 18 ad art. 177 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Il ne suffit pas qu'elle abaisse son destinataire dans la bonne opinion qu'il a de lui-même ou dans les qualités qu'il croit avoir. Si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (CORBOZ, op. cit., no 20 ad art. 177 CP). L'injure étant une infraction intentionnelle, l'auteur doit vouloir ou à tout le moins accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et soit communiqué à la victime ou à un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). 2.3.2 En l'espèce, l'appelant ne nie pas avoir traité C______ de "conne". Les parties ne parviennent en revanche pas à s'entendre sur le contexte dans lequel ce mot a été prononcé. Alors que l'appelant soutient qu'il souhaitait, en s'exprimant ainsi, souligner l'absurdité du comportement de la plaignante, qui s'apprêtait à retourner chez son ancien compagnon pour des motifs qu'il considérait futiles, cette dernière affirme dans un premier temps que c'est uniquement après qu'elle lui ait exprimé sa volonté de se rendre à la banque, dans une réaction d'énervement, que l'appelant s'est adressé à elle en ces termes, avant d'admettre partiellement, devant le premier juge, la version de l'appelant, arguant que ce dernier l'a en réalité insultée à deux reprises, soit dans les deux complexes de faits susmentionnés. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, cette apostrophe n'était pas susceptible, dans les circonstances d'espèce, de mettre en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité de la plaignante, laquelle n'apparaît d'ailleurs pas l'avoir perçue comme une grave atteinte à sa dignité. Ce
- 15/20 - P/14844/2011 message ne constituait en outre pas davantage une marque de mépris d'une telle gravité qu'elle soit propre à atteindre celle-ci dans son honneur. En tout état, l'élément subjectif fait défaut en l'espèce, la volonté de l'appelant ne portant vraisemblablement pas sur une telle atteinte à l'honneur. L'acquittement dont l'appelant a bénéficié en première instance doit donc être confirmé. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2 A teneur de l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-
- 16/20 - P/14844/2011 amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). La situation visée est celle du concours réel rétrospectif. L'idée essentielle est que la peine fixée pour les infractions antérieures ne doit pas frapper l'auteur plus durement que si un seul tribunal avait été saisi de l'ensemble des infractions entrant en concours à l'époque du précédent jugement (ATF 118 IV 119). 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Sa propension à s'attaquer à des personnes fragiles et en détresse démontre qu'il fait preuve d'un défaut d'empathie et d'une absence particulière de scrupules. Son mobile est égoïste. Il a agi par pur appât du gain dans le but de s'enrichir facilement et rapidement, sans considération pour le patrimoine d'autrui. Bien loin de l'excuser, le fait qu'il ait restitué à ses victimes, par le biais de prêts ou de présents, une partie des gains qu'il a indûment perçus ou encore qu'il ait accompli certaines tâches en leur faveur témoigne d'un mode opératoire odieux. En effet, son comportement bienveillant à l'égard de ses proies était partie intégrante d'une stratégie bien rôdée visant l'établissement d'une relation de confiance, ultérieurement exploitée aux fins de servir ses intérêts. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. La collaboration de l'appelant a été bonne, dans la mesure où il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés dès les prémisses de la procédure. Il n'a notamment pas hésité à décrire précisément ses agissements, fournissant ainsi des détails précieux pour l'établissement des faits.
- 17/20 - P/14844/2011 Hormis le trouble de valorisation personnelle dont il se dit victime, rien dans la situation personnelle de l'appelant ne semble susceptible d'apporter la justification de ses agissements. Les antécédents judiciaires de l'appelant sont très nombreux et spécifiques, ce qui démontre qu'il est insensible aux décisions de justice, lesquelles ne sont pas de nature à le dissuader de récidiver. Bien qu'il affirme regretter son comportement, sa prise de conscience reste pour le moins incertaine. Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer qu'il existe, en l'occurrence, des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, pouvant justifier l'octroi du sursis nonobstant l'ampleur des antécédents figurant au casier judiciaire de l'appelant. Bien au contraire, son pronostic d'avenir doit être considéré comme concrètement défavorable, de sorte que seule une peine ferme est envisageable. S’agissant d’un cas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP, il convient de fixer une peine complémentaire à celle de 22 mois prononcée par le Tribunal de police le 18 septembre 2014. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire dans une juste mesure la peine prononcée par le Tribunal de police, afin de tenir compte du concours rétrospectif, et de l’arrêter à 14 mois. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. 4. Les conditions du sursis n'étant pas réalisées, il n'y a pas de place pour le prononcé d'une règle de conduite ou d'une assistance de probation (art. 44 al. 2 CP). 5. C______ a intégralement succombé en première instance, le prévenu ayant été acquitté des infractions la concernant, et n’a pas contesté ce jugement en appel, dont elle a demandé la confirmation. Partant, elle n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 433 et 436 CPP). 6. L'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). La part restante sera laissée à la charge de l'Etat. * * * * *
- 18/20 - P/14844/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel principal et l'appel joint formés respectivement par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/128/2014 rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14844/2011. Admet partiellement l'appel de A______ Rejette l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à la peine privative de liberté de 22 mois prononcée par le Tribunal de police de Genève le 18 septembre 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions de C______ en indemnisation de ses frais d'avocat. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste délibérante.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 20/20 - P/14844/2011
P/14844/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/578/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'689.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel CHF 3'685.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'374.00