REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14803/2017 AARP/54/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 février 2020
Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, C______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, appelants et intimés,
contre le jugement JTDP/355/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.
- 2/13 - P/14803/2017 EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/39/2019 du 25 janvier 2019, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), statuant sur les appels ou appel joint formés par toutes les parties, a acquitté A______ des chefs de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) mais l’a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; ch. II.2 de l'acte d'accusation), lui infligeant une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours) et l’a condamné à payer à C______, en couverture de son dommage matériel, la somme de CHF 310.- plus intérêts 5% l'an du 1er novembre 2017. 20% des frais de la procédure de première instance et de ceux de la procédure d'appel ont été mis à la charge de A______, le solde en étant laissé à celle de l'Etat, lequel a été condamné à lui payer, en couverture partielle de ses frais de défense pour l'ensemble de la procédure, la somme de CHF 19'870.50, les créances réciproques étant compensées, à due concurrence. b. Saisi d’un recours en matière pénale par A______, le Tribunal fédéral (TF) l’a admis, par arrêt du 25 septembre 2019, renvoyant la cause à la CPAR afin qu’elle prononce l’acquittement également pour le dernier chef de culpabilité retenu et statue à nouveau sur les frais et dépens. Il est précisé que A______ avait conclu dans ledit recours, principalement, à son acquittement du chef dont il avait été retenu coupable, à la condamnation de l’Etat de Genève à la totalité des frais de la procédure et au paiement de la part non allouée par la CPAR de ses frais de défense, soit CHF 4'968.65, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade, résultent du dossier : a. Aux termes du précédent arrêt de la CPAR, A______, policier de son état mais poursuivi pour des actes supposés commis dans le contexte d’un conflit conjugal, a été acquitté de trois des quatre chefs d’accusation retenus à son encontre. Toutefois, la CPAR a jugé que s’il ne pouvait être qualifié de voies de fait, étant le résultat d’un acte commis par négligence, l’un des agissements reprochés, et établi, soit le coup donné le 14 juillet 2017 sur le nez de sa compagne C______, n’en était pas moins civilement illicite, pour avoir entrainé une atteinte, même légère, à l’intégrité corporelle de la partie plaignante. Celle-ci avait pour sa part commis une faute concomitante. Les faits étant établis, A______ a été condamné à réparer le dommage causé à concurrence de 50%, soit CHF 310.- plus intérêts. b.a. En première instance, A______ avait conclu, au titre de l’art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), à la couverture de ses honoraires d’avocat par CHF 18'203.80, ramenés par le Tribunal de police (TP) à CHF 14'977.50.
- 3/13 - P/14803/2017 Dans sa déclaration d’appel, telle que complétée suite à ordonnance l’enjoignant de satisfaire aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, A______, qui concluait principalement à son acquittement complet, a notamment requis que le montant facturé par son conseil soit intégralement alloué. Requis de présenter ses conclusions chiffrées en indemnisation avant les débats d’appel, selon la pratique habituelle de la Cour découlant de l’art. 429 al. 2 CPP, il a, dans le délai imparti, déposé une note d’honoraires complémentaire de son avocat par CHF 6'203.55 pour la procédure de deuxième instance. b.b. A aucun moment, ni en première instance, ni durant la procédure d’appel antérieure au prononcé de l’arrêt de renvoi du TF, il n’a prétendu avoir subi un autre dommage au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP ou de l’art. 431 CPP. b.c. Dans son arrêt précité, la CPAR a retenu que les frais de défense de A______ induits par la procédure avaient atteint un montant total de CHF 24'839.15, tenant compte de la durée des débats d’appel, postérieurs à l’établissement de la dernière note d’honoraires. La couverture lui en a été allouée par 80%, pour tenir compte de la part pour laquelle il avait succombé, telle que calculée au chapitre de la répartition des frais de la procédure (consid. 7.2). c. Par courrier du 8 octobre 2019, la CPAR a informé les parties que, suite au prononcé de l’arrêt de renvoi du TF, dont il était souligné que les considérants et le dispositif étaient clairs et devaient conduire à l’acquittement de A______, la cause serait gardée à juger sous dizaine. c.a. Ce délai ayant été prolongé à sa demande suite à son changement de défenseur privé, A______ fait valoir un préjudice supplémentaire, tant matériel que moral, d’un montant total de CHF 72'824.80. Il demande également la couverture de la part des honoraires facturés par son précédent conseil pour le recours au TF et dépassant le montant alloué par ladite juridiction, soit CHF 2'708.10, ainsi que CHF 10'125.- pour les honoraires de son nouvel avocat, afférents à la procédure devant la CPAR après renvoi par le TF. Il fonde ses nouvelles prétentions sur l’art. 431 CPP, exposant que de nombreux « actes illicites » avaient été commis durant l’enquête : i. il avait été interrogé alors qu’il était en état d’ivresse ; ii. sa compagne n’avait pas été soumise à l’éthylotest ; iii. il avait été auditionné par le même gendarme-stagiaire qui avait reçu la plainte de C______ ; iv. l’affaire avait été prise en charge par un inspecteur affecté à l’Inspection générale des services (IGS) ;
- 4/13 - P/14803/2017 v. l’IGS avait saisi son arme de service malgré l’instruction initiale contraire du Ministère public (MP) ; vi. il n’avait été libéré qu’à 07h00 alors que son audition était terminée à 04h00 ; vii. la formule de demande d’audition EVIG de ses filles n’avait pas été établie ; viii. le rapport de l’IGS du 15 juillet 2017 était faux, mentionnant un taux d’alcoolémie erroné ; ix. il l’était également du fait qu’il ne reflétait pas les preuves administrées, donnant une impression erronée ou incomplète de ce que ses filles avaient déclaré ; x. ce rapport était biaisé et incomplet, omettant de mettre en évidence le fait que le rapport médical était incompatible avec les dires de la plaignante ; xi. le Procureur général avait adressé un courriel à la Commandante de la police, un dimanche soir, à une heure tardive, indiquant que les faits étaient graves, qu’il y avait urgence à statuer et que la question de la suspension se posait à l’évidence ; xii. de manière générale, le traitement de l’affaire par l’IGS et le MP avait été dirigé à charge. Ces divers actes tenus pour illicites avaient entrainé l’enchaînement de conséquences graves suivant : Interrogé alors qu’il avait été tiré de son lit et était fortement alcoolisé, A______ n’avait pu répondre aux questions posées, ce qui avait conduit les policiers de l’IGS à établir un rapport tenant compte de la seule version de la partie plaignante et de ce fait d’emblée biaisé. Intégrant de surcroit de manière fausse des éléments à charge, notamment ceux déduits à tort de l’audition des enfants, ledit rapport était « faux et massacrant ». Conjugué avec l’intervention du Procureur général auprès de la Commandante de la police, ledit rapport avait amené la cheffe de A______ à prononcer sa suspension, tout comme il avait conduit l’Officier de police à prononcer une mesure d’éloignement administratif avec pour conséquence que l’intéressé avait dû se reloger. La durée relativement longue de la suspension de même que la saisie de l’arme de service avaient donné lieu à des rumeurs fausses et malsaines ayant convaincu les collègues de A______ que les faits devaient être très graves. A______ estimait pouvoir faire encore valoir à ce stade ses prétentions fondées sur l’art. 431 CPP, dès lors que, contrairement au régime applicable à celles découlant de l’art. 429 CPP, il n’y avait en cas de mesure de contrainte illicite ni devoir d’instruire
- 5/13 - P/14803/2017 d’office, ni possibilité d’inviter le prévenu à les faire valoir, ni enfin forclusion de celui qui s’abstiendrait de les faire valoir. c.b. C______ s’en rapporte à justice s’agissant de l’acquittement de son excompagnon et ne fait, à raison, pas valoir de prétentions supplémentaires propres. c.c. Invité à se déterminer sur les nouvelles conclusions de A______, le MP s’en est abstenu, de sorte que la cause a été gardée à juger, les parties en étant informées par courrier du 20 janvier 2020. d. Vu l’argumentation précitée de A______, il convient encore de rappeler les éléments de fait suivants : d.a. Le 14 juillet 2017, C______ s’est présentée au poste de la police de C______ aux environs de 23h25 et y a déposé plainte à l’encontre de son compagnon pour des faits survenus dans le cadre d’une altercation qui venait de se dérouler au domicile conjugal. Elle a été auditionnée par le gendarme F______. Après son audition, des agents de police se sont rendus audit domicile où ils ont procédé, à 01h58, à l’interpellation de A______, qui dormait. d.b. Selon le rapport de l’IGS à l’attention du MP du 15 juillet 2017, la mesure d’alcool à l’éthylomètre effectuée sur place a donné un résultat de 0.77 mg/l dans le sang, indication erronée car il s’agissait nécessairement de la mesure d’air expiré, puisque la seconde mesure prise à 03h52, conduit à un résultat de 0.55 mg/l d’air expiré (pièce B-53). Le rapport indique également que le Procureur de permanence a été contacté, afin qu’il décide, notamment, s’il y avait lieu de saisir l’arme de service du prévenu. Ce Procureur a répondu par la négative et ordonné la rédaction du rapport. A 07h21, le Procureur de permanence a rappelé les auteurs du rapport, leur demandant de se mettre en contact avec le Procureur général, ce qui fut aussitôt fait. Le rapport du 15 juillet 2017 a nécessairement été établi en fin de journée, puisqu’il mentionne des actes d’enquêtes effectués dans l’après-midi, notamment l’audition EVIG des filles du couple, aux environs de 15h00. d.c. Ce même jour, à 06h35, le Commissaire de police a notifié à A______ une mesure d’éloignement administratif valable du 15 juillet 2017 à 06h30 au 25 juillet suivant, à la même heure. d.d. Lors de son audition au poste de police, effectuée par le gendarme F______ et le Sergent-major G______, de l’IGS, A______ a confirmé qu’une dispute avait éclaté la veille au soir entre sa compagne et lui mais a dit ne pas se souvenir du détail des événements. Il exposera devant le MP, le 19 octobre 2017, avoir recouvré la mémoire des faits le 20 juillet 2017, vers 03h00, alors qu'il ruminait juste avant le départ de ses enfants en vacances ; le fait d'avoir vu ses filles la veille l'avait également aidé à se souvenir.
- 6/13 - P/14803/2017 d.e. Le dimanche 16 juillet 2017, le Procureur général a adressé un courriel à la Commandante de la police valant « n’empêche » d’utiliser le rapport de l’IGS du 15 juillet précédent dans le cadre de procédures administrative et disciplinaire et soulignant la gravité des faits ainsi que l’urgence à statuer sur une suspension de l’intéressé pendant l’enquête pénale de même que durant le processus visant à établir son aptitude à assumer sa fonction (pièce Z-2). Il peut être déduit d’un courrier du 10 octobre 2017 de la Commandante au Procureur général que celle-ci a prononcé la suspension de l’intéressé en date du 7 août 2017, en se fondant sur le rapport de l’IGS du 15 juillet 2017, décision contre laquelle A______ a formé recours par devant la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA ; pièce Z-11). La mesure de suspension, non assortie d’une suspension de traitement, a déployé ses effets du 7 août 2017 au 16 avril 2018. d.f. L’arme de service de A______ a été saisie le 17 juillet 2017 (Z-1). EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 destiné à la publication consid. 2.2.1 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
- 7/13 - P/14803/2017 1.2. Conformément à l’arrêt de renvoi, l’appelant doit être également acquitté du seul chef dont la CPAR l’avait reconnu coupable. Par voie de conséquence, ses prétentions en couverture de ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devront lui être allouées intégralement, et non uniquement à concurrence de 80%, et la totalité des frais de la procédure jusqu’au prononcé du précédent arrêt sera laissée à la charge de l’Etat. En revanche, le montant des honoraires d’avocat pour la procédure de recours au TF était de la compétence exclusive de ce dernier et a été décidé par lui de sorte que la prétention y afférente de l’appelant doit être rejetée. La condamnation de l’appelant à réparer néanmoins le dommage causé à sa compagne, prononcée par la CPAR dans son précédent arrêt, en application de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, doit être maintenue, n’ayant été ni entreprise devant le TF, ni discutée par ladite juridiction fédérale 2. 2.1. Conformément à l'art. 431 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). 2.2.1. Il est vrai que, comme le souligne l’appelant, la loi n’indique rien au sujet de la procédure à suivre pour faire valoir les prétentions découlant de l’art. 431 CPP. En particulier, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 429 al. 2 CPP, la disposition topique ne consacre pas d’obligation de l’autorité pénale de statuer d’office, le cas échéant après avoir enjoint le prévenu de chiffrer et justifier ses conclusions. Rien ne permet cependant de déduire de ce silence qu’il consacre des droits supplémentaires pour le prévenu, plutôt qu’une incombance de moins pour l’autorité qui n’a pas, en cas de silence du prévenu, à l’interpeller d’office, et peut au contraire partir de l’idée que celui-ci ne soutient pas avoir été victime de mesures de contrainte illicites. Le Tribunal fédéral a confirmé qu'il n'y a plus lieu de considérer, une fois le jugement pénal en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité judiciaire pénale, notamment le tribunal qui a rendu le jugement de première instance ou, dans les cantons qui en ont institué un, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), de statuer sur la question du droit à l'indemnisation (dans les cas examinés : de conditions de détention illicites avant jugement) au sens de l’art. 431 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2), ce qui parait aller dans le sens d’un silence qualifié. 2.2.2. En l’occurrence, l’appelant n’a pas fait valoir de prétentions tirées de l’art. 431 CPP devant le premier juge. Il ne l’a pas fait non plus en appel et a limité ses
- 8/13 - P/14803/2017 conclusions devant le TF à l’octroi de la part de ses conclusions fondées sur l’art. 429 CPP qui lui avait été refusée par la CPAR. D’ailleurs, l’arrêt de renvoi invite uniquement la juridiction d’appel à libérer l’appelant de l’infraction de voies de fait et à statuer sur les frais et dépens (consid. 4). Aussi, le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où aucune indemnisation pour des supposées mesures de contraintes illicites n’est allouée à l’appelant. Celui-ci est partant forclos à faire valoir devant les autorités pénales de telles prétentions, de sortes que ses dernières conclusions doivent être rejetées pour ce motif déjà. 2.3. Ne seraient-elles pas tardives, lesdites conclusions n’en devraient pas moins être rejetées, comme infondées : 2.3.1. Les « mesures de contraintes » sont définies à l’art. 196 CPP comme les actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droit fondamentaux des personnes intéressées et servent à mettre des preuves en sûreté, à assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ou à garantir l’exécution de la décision finale. Une mesure de contrainte est ainsi celle qui porte atteinte à des droits fondamentaux, telle la liberté personnelle, la garantie de la propriété, la protection de la sphère privée ou encore la liberté d’expression (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (édits), Commentaire romande : Code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 196 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N. 8 ad art. 196). 2.3.2. Or, hormis peut-être l’audition de l’appelant par la police dans la nuit du 15 juillet 2017 (infra consid. 2.3.3.), aucun des actes de l’autorité sur lesquels l’appelant fonde ses prétentions n’est une mesure de contrainte exercée sur lui et portant atteinte à l’un de ses propres droits fondamentaux. Ce n’est en particulier pas le cas de l’établissement du rapport de l’IGS du 15 juillet 2017, de l’audition de ses filles selon le protocole EVIG ou du courriel du Procureur général à la Commandante de la police. Ce n’est pas non plus le cas de la saisie de son arme de service, mesure qui ne porte atteinte à aucun droit fondamental, les policiers n’étant pas propriétaires de leurs armes de service et n’ayant aucun droit constitutionnel ou de rang équivalent à en détenir une. Dès lors, sous l’angle des prétentions que l’appelant pense pouvoir en déduire, il importe peu, notamment, que le rapport de l’IGS mentionne effectivement un taux d’alcoolémie erroné et propose une interprétation des propos des enfants que l’appelant estime critiquable ou encore que le courriel du Procureur général ait pu jouer un rôle dans la décision – de nature administrative et non pénale – de la Commandante de la police de suspendre l’intéressé. 2.3.3. Tout au plus pourrait-on envisager de qualifier de mesure de contrainte l’audition du prévenu par la police le 15 juillet 2017, du fait qu’elle est intervenue
- 9/13 - P/14803/2017 dans le cadre de l’appréhension de l’intéressé au sens de l’art. 215 CPP, l’appréhension étant en effet une mesure de contrainte. La question souffre de demeurer ouverte. Le reproche formulé par l’appelant n’est en effet pas de l’avoir appréhendé, mais de l’avoir entendu alors qu’il était en état d’ébriété, de sorte qu’il n’était pas en mesure de répondre aux questions posées, ce qui aurait conduit à l’établissement d’un rapport « biaisé », lui-même à l’origine de divers actes ayant causé le dommage allégué. Force est cependant de constater que, eût-il été entendu quelques heures plus tard, après avoir dessaoulé – ce qui aurait impliqué une plus longue privation de liberté –, l’appelant n’aurait pas été en mesure de donner des réponses plus précises puisqu’il affirme lui-même n’avoir recouvré le souvenir des événements qu’en date du 20 juillet 2017, soit cinq jours plus tard. En d’autres termes, le rapport n’en aurait pas été moins « biaisé » et ses effets, supposés, en auraient été exactement les mêmes. 2.3.4. La mesure d’éloignement administrative prononcée comportait pour sa part une atteinte à la liberté personnelle de l’appelant, celui-ci ayant de ce fait été limité dans sa liberté de mouvements puisqu’interdit de regagner son domicile ou d’approcher sa compagne. Cette décision ne relève toutefois pas du CPP, étant fondée sur l’art. 8 de la loi cantonale sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD ; F 1 30) et n’a pas été prise par une autorité pénale dans le contexte de la présente procédure. D’ailleurs, l’appelant y voit une conséquence des mesures de contraintes illicite dont il se dit victime et non l’une de ces mesures, ce qui, est-il relevé au passage, est également faux, puisque prononcée le 15 juillet 2015 à 06h30, ladite décision ne peut avoir été prise sur la base d’un rapport, établi ultérieurement, en fin de journée. 2.5. Les prétentions de l’appelant fondées sur l’art. 431 CPP s’avère ainsi tardives, subsidiairement infondées, de sorte qu’elles doivent être écartées. Il appartiendra cas échéant à l’appelant de déterminer si une autre voie, devant une autre autorité que celle pénale, lui est ouverte pour faire valoir le préjudice qu’il dit avoir subi du fait de supposés actes illicites de l’autorité. 3. 3.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1.). 3.2. Les frais de la procédure cantonale exposés après l’arrêt de renvoi consistent en les frais de la notification de l’arrêt par pli recommandé à l’appelant et à la partie plaignante (CHF 40.-) ainsi qu’un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 14 du
- 10/13 - P/14803/2017 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). Les frais de notification auraient été exposés en tout état. L’émolument en revanche aurait été nettement inférieur, de l’ordre de CHF 300.-, si la CPAR avait pu se contenter de trancher dans le sens décidé par le TF. Le solde de l’émolument, par CHF 1'200.- est ainsi exclusivement lié aux prétentions nouvelles que l’appelant a choisi de faire valoir et dans lesquelles il a intégralement succombé. Cette part de l’émolument sera partant mise à sa charge, et compensée, à due concurrence, avec les indemnités allouées (art. 442 al. 4 CPP). 3.3. Les honoraires d’avocat supplémentaires dont l’appelant demande la couverture sont également exclusivement liés à ces nouvelles prétentions ; aucune activité d’avocat n’était nécessaire pour que la CPAR statue dans le sens dicté par le TF, l’arrêt de renvoi étant parfaitement clair, comme relevé dans le courrier adressé aux parties à réception dudit arrêt. D’ailleurs, l’écriture du 20 novembre 2019 n’y consacre aucun développement. Aussi, l’appelant ne saurait prétendre à la couverture des frais de défense encourus postérieurement à l’arrêt du TF. * * * * *
- 11/13 - P/14803/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2019 annulant dans le sens des considérants son arrêt AARP/39/2019 du 25 janvier 2019. Reçoit les appels ou appel joint formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/355/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14803/2017. Admet l’appel de A______ et rejette ceux de C______ et du Ministère public. Annule le jugement dont est appel. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) Le condamne néanmoins à payer à C______, en couverture de son dommage matériel, la somme de CHF 310.- plus intérêts 5% l'an du 1er novembre 2017. Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions civiles. Laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure de première instance (CHF 2'114.-) et les frais de la procédure d’appel jusqu’au prononcé de l’arrêt AARP/39/2019 du 25 janvier 2019 (CHF 2'475.-). Arrête les frais de la procédure d’appel exposés postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2019 à CHF 1'540.-, dont CHF 1'200.- sont mis à la charge de A______ et le solde laissé à celle de l’Etat. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______, en couverture de ses frais de défense pour l'ensemble de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt AARP/39/2019 du 25 janvier 2019, la somme de CHF 24'839.15. Déclare irrecevables, subsidiairement l’en déboute, les prétentions en indemnisation de A______ fondées sur l’art 431 CPP. Le déboute de ses conclusions en couverture de ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel postérieure au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2019.
- 12/13 - P/14803/2017 Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat en recouvrement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ avec sa créance en couverture de ses frais de défense. Rappelle que la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 1'927.25 pour son activité durant la procédure de première instance, et à CHF 1'864.90 pour celle déployée en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Peter PIRKL, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 13/13 - P/14803/2017 P/14803/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/54/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'114.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'475.00 Total des frais de la procédure suite retour TF : CHF 1'540.00 Total général (première instance + appel et retour TF) : CHF 6'129.00