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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2024 P/14685/2024

20. November 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,489 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.leta

Volltext

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14685/2024 AARP/414/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2024

Entre A______, domicilié ______, représenté par Madame B______, co-curatrice, Service de protection de l'adulte, route des Jeunes 1C, 1227 Les Acacias, demandeur en révision,

contre les ordonnances du Service des contraventions no 1______ et 2______,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.

- 2/5 - P/14685/2024 Attendu, EN FAIT, que par acte du 15 août 2024, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) par une juriste du Service de protection de l'adulte et de l'enfant (SPAD) avocate-stagiaire, A______, représenté par sa curatrice, B______, intervenante en protection de l'adulte auprès dudit service, agit en révision de deux ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) ; Qu'il expose, pièces à l'appui, avoir été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 22 décembre 2023, B______ étant désignée à la fonction de co-curatrice avec C______, avec faculté de se substituer l'une à l'autre, et pour mission, notamment, celle de "représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques" ; Qu'en sa qualité de détenteur de l'automobile contrevenante, A______ a fait l'objet des deux ordonnances pénales intervenues suite à des amendes d'ordre ; Que ces deux ordonnances pénales du 25 août 2023, respectivement du 3 octobre 2023, ont trait à des infractions de stationnement commises le 15 mai 2023 (OP n° 2______), respectivement le 1er juin 2023 (OP n° 1______) avec le véhicule de marque D______ immatriculé GE 3______, plaque minéralogique dont le titulaire est A______ ; Que l'ordonnance pénale n° 1______ a été notifiée à A______ le 4 octobre 2023 ; Que le SDC a, sur demande, accordé un arrangement de paiement à A______ en date du 6 novembre 2023 ; Que A______ n'est pas titulaire d'un permis de conduire ; Qu'il affirme avoir "en raison de sa naïveté et de son âge avancé signé une procuration à Madame E______ qui a permis à celle-ci de conclure deux contrats de leasing pour deux véhicules" qui seraient uniquement conduits par la précitée ; Qu'en date du 8 mars 2024, il a déposé plainte pénale pour vol, abus de confiance et escroquerie contre E______, l'instruction étant en cours auprès de la police ; Qu'il ne paraît pas résulter des dossiers du SDC que celui-ci aurait été informé des circonstances qui précèdent avant le prononcé et l'entrée en force des ordonnances pénales en cause ; Qu'en particulier, il n'appert pas que A______ aurait communiqué l'identité de la conductrice fautive, ainsi que la faculté lui en était donnée dans la procédure d'opposition aux ordonnances pénales ;

- 3/5 - P/14685/2024 Que, par ordonnance du 20 août 2024, la CPAR, statuant sur demande de mesures provisionnelles, a octroyé l'effet suspensif à la demande de révision et invité le SDC a surseoir au recouvrement tel que prévu aux termes de l'arrangement précité ; Qu'un délai a en a outre été imparti à la curatrice de A______ pour compléter la demande, ce qui a été fait le 14 octobre 2024 ; Qu'il ressort notamment du certificat médical du 21 décembre 2023 que le Dr F______ a requis du TPAE l'instauration d'une curatelle administrative pour A______, ce dernier étant, pour cause de maladie, incapable de gérer ses biens ou d'agir dans une affaire urgente, ni d'en contrôler l'activité pour la sauvegarde de ses intérêts ; Qu'invités à se déterminer sur le fond, le Ministère public (MP) et le SDC s'en rapportent à justice ; Considérant, EN DROIT, que, conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer sur les appels et demandes de révision ; Que selon l'art. 127 al. 5 du Code de procédure pénale (CPP), la défense des prévenus en justice est réservée aux avocats, sous réserve de disposition de droit cantonale en matière contraventionnelle, dispositions que le législateur genevois n'a pas adoptées ; Que toutefois, il est admis qu'en matière contraventionnelle ou pour des cas bagatelle, un prévenu peut être représenté par son représentant légal pour autant que celui-ci paraisse avoir les connaissances nécessaires pour exercer efficacement la défense en justice (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_334/2020 du 1er juillet 2022 consid 2 et 6B_79/2017 du 22 mars 2017, consid. 2.3) ; Que s'agissant d'une demande de révision de contraventions, il convient d'admettre que la demande formée pour le compte de son protégé par la curatrice de représentation l'a été valablement ; Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ; Que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du Code pénal suisse (CP), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-

- 4/5 - P/14685/2024 à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1) ; Qu'il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1) ; Qu'à suivre ses explications, le demandeur ne peut être l'auteur des contraventions infligées, dans la mesure où il ne conduisait pas à l'époque des faits, n'étant pas titulaire du permis de conduire ; Que ni le MP ni le SDC ne le contestent ; Qu'il ne résulte pas du dossier que le SDC était nanti de ces informations lorsqu'il a rendu les décisions entreprises, le demandeur ne les lui ayant pas fait connaître ; Qu'à teneur du certificat médical produit, sa passivité, et notamment l'omission de communiquer l'identité de la conductrice fautive avant le prononcé des ordonnances pénales, ou de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure sur opposition s'explique par sa maladie l'empêchant de gérer ses biens ou d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts ; Qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause les conclusions du Dr F______, le TPAE y ayant donné suite, alors que les autorités défenderesses ne le soutiennent du reste pas ; Qu'on ne saurait dans ces circonstances considérer que l'invocation des circonstances qui précèdent serait tardive ou abusive ; Qu'il s'agit de faits nouveaux et plausibles à un degré de vraisemblance suffisant pour justifier la libération du demandeur des faits qui lui sont reprochés, à tout le moins au bénéfice du doute ; Qu'il sera partant fait droit à la demande. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales du Service des contraventions no 2______ du 25 août 2023 et no. 1______ du 3 octobre 2023. L'admet. Annule les ordonnances entreprises. Acquitte A______ de stationnement sur une case interdite au parcage (art. 90 al. 1 LCR ; 27 al. 1 LCR et 79a al. 1 OSR – faits du 15 mai 2023) et de stationnement interdit sur le trottoir (art. 90 al. 1 LCR ; 43 al. 2 LCR et 41 al. 1bis OCR – faits du 1er juin 2023). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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