Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 6 juin 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14545/2011 AARP/255/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 7 mai 2014 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint, A______, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, rue Du-Roveray 16, 1205 Genève, appelante jointe, intimée sur appel principal,
contre le jugement JTDP/478/2013 rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police,
et B______, comparant par Me François ZUTTER, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, Le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/21 - P/14545/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 23 juillet 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 juillet 2013, dont les motifs ont été notifiés le 19 septembre suivant, par lequel B______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), acquitté du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'infraction à l'art. 205 al. 4 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 40.– l'unité, mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans, condamné à payer à A______, à titre de participation aux honoraires de son conseil, la somme de CHF l'000.– et condamné aux frais de la procédure en CHF 485.– y compris un émolument de jugement de CHF 300.–, une indemnité partielle pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 1'500.– étant mise à la charge de l'État de Genève en faveur de B______. b. Par acte du 23 septembre 2013 reçu à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 25 septembre 2013, le Ministère public, sans formuler de réquisition de preuve, conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de voies de fait, ainsi que d'infraction à l'art. 205 al. 4 CPP, condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende, à CHF 40.– l'unité, avec sursis, délai d'épreuve à trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.– (peine de substitution de cinq jours). c. Par courrier expédié le 22 octobre 2013, A______ a déclaré former appel joint et conclut, sans solliciter de réquisitions de preuve complémentaire, à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, de menaces, de voies de fait et d'infraction à l'art. 205 al. 4 du CPP, à ce qu'il soit donné suite aux réquisitions du Ministère public sur la peine, à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'275.– à titre d'indemnité pour tort moral et de dommages et intérêts pour ses frais d'avocat de première instance, et la somme de CHF 2'000.–, ramenée à CHF 1800.– lors des débats, à titre de dommages et intérêts pour ses frais d'avocat de seconde instance, à ce que lui soit réservée la possibilité d'augmenter ou de réduire ses conclusions à l'audience, et à la mise des frais de toute la procédure à la charge du prévenu. d.a. Au stade de l'appel, il est encore reproché à B______ selon l'ordonnance pénale du 23 juillet 2012 valant acte d'accusation : - d'avoir, lors d'une dispute en novembre 2011, en son domicile, saisi son épouse, A______, par le bras et lui avoir ainsi causé un hématome de huit centimètres sur
- 3/21 - P/14545/2011 l'avant-bras, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) ; - d'avoir, le 1er avril 2012, en son domicile, frappé A______ sur la main, de s'être rendu à la cuisine pour y prendre un couteau, de lui avoir dit "Tu verras ce qu'il va se passer" et de l'avoir suivie dans le salon, faits qualifiés de voies de faits et de menaces (art. 126 al. 1 et 180 al. 1 et 2 CP) ; - de ne pas avoir donné suite, sans motif, à un mandat de comparution du Ministère public, régulièrement acheminé, en vue d'une audience prévue le 6 juillet 2012, faits qualifiés d'infraction à l'art. 205 al. 4 CPP. d.b. Il était également reproché à B______ d'avoir omis de verser à sa précédente épouse, C______, pour l’entretien de leur fille D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les sommes mensuelles de CHF 614.– en 2009, CHF 615.– en 2010 et CHF 617.– en 2011, dues en vertu du jugement du Tribunal de première instance du 17 juin 2008, alors qu’il avait les moyens d’honorer ses dettes, plainte pénale ayant été déposée par le SCARPA, titulaire des créances, le 12 octobre 2011. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'attestation médicale établie le 28 novembre 2011 par le Docteur E______, A______ présentait un hématome de huit centimètres sur huit centimètres sur l'avantbras droit et des tuméfactions sur la région lombaire. b. Selon le rapport du 25 avril 2012, la centrale d'engagement avait demandé, le 1er avril 2012 à 22h18, l'intervention de la police à l'avenue F______ pour une femme victime de violences conjugales. À son arrivée, la police avait trouvé A______, pieds nus, dans la rue en bas de l'immeuble et l'avait raccompagnée dans son appartement où se trouvait B______ ainsi que leur fils de quatre ans, la situation étant calme. Après s'être entretenue, séparément avec les époux, elle avait emmené A______, à sa demande, chez une amie pour qu'elle y passe la nuit. c. A______ a déposé plainte le 6 avril 2012. Elle était mariée avec B______ depuis trois ans. Lors de leur dispute, il avait voulu la gifler, mais le coup était arrivé sur sa main. Il l'avait ensuite frappée dans le dos. Elle s'était mise sur le lit et l'avait repoussé avec les pieds. Il était ensuite allé chercher un couteau sur la table de la cuisine. Elle était alors sortie de l'appartement et avait couru au rez-de-chaussée afin d'appeler la police sans s'être chaussée. Elle n'était pas allée chez le médecin, n'ayant qu'une légère douleur au pouce.
- 4/21 - P/14545/2011 B______ n'était violent que lorsqu'il buvait, ce qui était le cas le jour des faits. Sa consommation était d'au minimum quatre bières par jour en sus des apéritifs et de deux ou trois bières une fois rentré à la maison. Il avait déjà été violent et menaçant par le passé. d. Le 12 avril 2012, B______ a été entendu par la police. Le jour des faits, il avait bu deux ou trois bières et un verre de vin rouge. A______ mentait au sujet de sa consommation d'alcool et de la violence perpétrée. Il vivait depuis sept ans avec elle, dont trois maritalement, mais envisageait de divorcer. Il avait haussé le ton car A______ avait été absente toute la journée et avait refusé de lui en expliquer la raison. Il ne l'avait pas insultée et n'avait pas été violent. Alors qu'il voulait préparer un sandwich, il avait ouvert un tiroir de la cuisine. A______ avait cru qu'il voulait se munir d'un couteau et avait pris peur. En réalité, elle avait fui pour lui nuire et n'avait pas du tout peur de lui. e. B______ ne s'est pas présenté à l'audience de confrontation du 6 juillet 2012, et ne s'est pas excusé. A______ a confirmé les termes de sa plainte. Son mari était régulièrement absent du domicile conjugal. Le 1er avril 2012, elle était sortie avec son fils et était rentrée le soir. Elle avait trouvé son mari en train de boire, ce qu'il n'avait cessé de faire depuis le matin. Il l'avait insultée dès son retour au domicile et avait continué alors qu'elle était au téléphone avec une amie. Il l'avait frappée au moment où elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Le coup était arrivé sur la main qui tenait le téléphone, à hauteur d'oreille, alors qu'il visait le visage. Elle avait ressenti des douleurs à la main durant plusieurs jours. Alors qu'elle était sur le lit et tentait de le repousser avec les pieds, il était sorti de la chambre en disant "Tu verras ce qu'il va se passer" puis s'était dirigé vers la cuisine et avait pris un couteau mesurant entre vingt-cinq et trente centimètres. Elle était sortie en courant de l'appartement, voyant qu'il venait dans sa direction avec le couteau à la main. Au mois de novembre 2011, elle était rentrée un dimanche vers 16 heures et avait trouvé la porte de son domicile close et la sonnette débranchée. Elle avait frappé à la porte et menacé d'appeler la police. B______ avait ouvert la porte, porté un coup sur sa tête, l'avait saisie par les bras et l'avait insultée. Elle s'était réfugiée dans les toilettes et avait appelé la police. f. B______, entendu le 26 octobre 2012, a contesté les faits retenus par le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 23 juillet précédent. Il avait tenu son épouse par les bras pour éviter qu'elle le frappe en novembre 2011.
- 5/21 - P/14545/2011 Le 1er avril 2012, il ne lui avait pas donné de coup de poing et ne l'avait pas suivie avec un couteau. Il avait un petit couteau de cuisine dans les mains pour préparer un sandwich. Elle avait eu peur car il lui avait dit de quitter la maison en raison de ses rentrées tardives. Il lui avait dit "Tu vas voir". Il n'était pas une personne violente. Il n'avait pas reçu de convocation en vue de l'audience du 6 juillet 2012. Il en avait été avisé le jour même, de sorte qu'il était trop tard pour qu'il en informe son employeur. Il avait téléphoné à la greffière qui l'avait invité à se présenter. g.a. Devant le premier juge, B______ a confirmé avoir saisi A______ par les bras pour éviter qu'elle ne le frappe au mois de novembre 2011. Il y avait été assez fort, ce qui expliquait l'hématome. Elle l'avait déjà frappé auparavant avec un vase et le jour des faits l'avait agressé avec un chandelier. Il n'avait pas appelé la police, préférant se défendre par lui-même. Il ne l'avait pas frappée sur la main le 1er avril 2012. Il avait pris un couteau pour se faire un sandwich, mais ne l'avait pas suivie dans le salon. A______ n'était pas au téléphone. Les menaces auxquelles se référait cette dernière avaient été proférées en partie lors de la présence de la police. Il n'avait pas de problème particulier avec l'alcool et buvait deux verres de vin à midi, deux bières l'après-midi et deux à trois bières le soir. Il maintenait n'avoir pas reçu le mandat de comparution. A______ cachait son courrier et lui causait des tracasseries administratives. Il a produit une note d'honoraires de son conseil de CHF 3'954,95. g.b. A______ a confirmé les termes de sa plainte. Elle n'avait pas utilisé de chandelier. Lors de l'épisode du 1er avril 2012, B______ se tenait à deux mètres d'elle avec le couteau qu'il tenait dans les mains et lui avait indiqué qu'il voulait lui couper la tête. g.c. G______ a été entendue en qualité de témoin par le Tribunal de police. Elle était au téléphone avec A______lorsqu’avait eu lieu la dispute du 1er avril 2012. Cette dernière avait raccroché en lui disant qu’elle la rappellerait, ce qu’elle avait fait très vite en disant que son mari l’avait agressée. Le témoin avait entendu quelque chose tomber par terre lors de la première conversation. A______ lui avait dit que B______ l'avait tapée sur la main pendant leur premier téléphone. G______ avait eu l’impression qu’ils étaient en train de se disputer car A______ était nerveuse. Elle lui avait dit que son mari l’avait menacée un jour avec un grand couteau. C. a. Par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2013, la Chambre de céans a fixé des débats.
- 6/21 - P/14545/2011 b. Lors de l'audience d'appel, B______ a contesté avoir saisi le bras de A______. Il avait attrapé sa main car elle voulait le frapper avec un chandelier. Il n'était pas intervenu le jour du 1er avril 2012 quand A______ était au téléphone. Cette dernière s'était absentée toute la journée et n'avait pas donné d'explications à ce sujet. Il voulait quitter l'appartement, mais auparavant se préparer un sandwich. Il avait ouvert un tiroir à couverts de la cuisine et A______ était alors partie en courant sans chaussures pour appeler la police. Il avait dit "tu vas voir", ce qui n'était pas une menace. Il n'était pas sorti de la cuisine un couteau à la main. Elle avait quitté l'appartement en chaussettes car elle était folle. Il n'avait pas reçu le mandat de comparution en vue de l'audience du 6 juillet 2012, A______ cachant son courrier. Il n'avait pas parlé à la greffière le jour en question. Il avait, vraisemblablement, appris la tenue de l'audience quelques jours après. c. Le Ministère public persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. B______ avait téléphoné à la greffière du Procureur le jour de l'audience. Son avocat avait également reçu l'avis d'audience. B______ avait choisi de ne pas se rendre à l'audience. Il avait donné suite aux mandats suivants par peur de l'entrée en force de l'ordonnance pénale. Les faits survenus en novembre 2011 correspondaient à de lésions corporelles simples, s'agissant d'un hématome mesurant huit centimètres sur huit centimètres. L'infraction de menaces ne nécessitait pas une volonté de les exécuter ou de créer une situation de danger. B______, qui avait déjà été violent, était éméché le jour des faits et avait effrayé A______, ce qu'il avait admis devant le premier juge. Les déclarations de cette dernière étaient constantes, contrairement à celles de B______. d. A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel joint et demande que soient accueillies les conclusions civiles déposées en première instance. En outre, elle produit une note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. L'hématome dont elle avait souffert était important et devait être qualifié de lésions corporelles simples. Ses déclarations quant aux faits qui s'étaient déroulés le 1er avril 2012 étaient crédibles tandis que celles de B______ étaient inconstantes. Celui-ci avait, successivement, contesté toute violence, puis admis devant la police celles de novembre 2011 ainsi que les menaces avant de déclarer, en appel, ne s'être jamais
- 7/21 - P/14545/2011 disputé avec A______. La témoin G______ avait entendu le combiné téléphonique tomber au sol. Aucune autre explication que les menaces ne permettait d'expliquer la sortie de A______ de son appartement au milieu de la nuit, paniquée et en chaussettes. e. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris subsidiairement à l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP concernant les faits de novembre 2011. Il produit un chargé de pièces, comprenant une note d'honoraires de son conseil à hauteur de CHF 6'465.25 pour toute la durée de la procédure. La police avait qualifié la situation de calme le 1er avril 2012. Le coup donné sur la main n'était étayé par aucun élément objectif. Ses explications quant au déroulement de la dispute étaient constantes. Il voulait se faire un sandwich et n'était pas sorti de la cuisine. Le doute devait lui profiter. Les menaces étaient une infraction de résultat. Il se tenait loin de A______. Le fait qu'elle ait pleuré et eu peur était insuffisant. En été 2012, il rencontrait depuis quelques temps des problèmes dans l'acheminement de son courrier. Son avocat n'était pas constitué à l'époque et n'avait donc pas pu recevoir l'avis d'audience correspondant. Les deux époux étaient responsables des tensions présentes dans le couple. Aucun montant ne pouvait donc être alloué à A______. D. B______ est né le ______ 1960 au Portugal. Il est titulaire d'un permis d'établissement. Il est marié avec A______, mais en est séparé depuis deux ans. Il est le père de trois enfants, dont deux, issus d'une précédente union, sont majeurs. Il est employé en tant que chef de cuisine depuis le 11 mars 2014. Il a été licencié de son précédent emploi le 31 août 2013, puis a perçu des indemnités chômages. Son revenu mensuel brut s'élève à CHF 4'200.– versé douze fois l'an. Ses charges mensuelles comprennent un loyer s'élevant à CHF 800.–, des primes d'assurance maladie et une pension en faveur de son fils de CHF 1'100.–. Il fait l'objet d'une saisie sur salaire à hauteur de CHF 500.– suite à des poursuites pour arriérés de pensions alimentaires. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'a pas d'antécédent judiciaire. L'inscription portée à son casier judiciaire et datée du mois de juillet 2012 correspond à l'enquête du Ministère public concernant les faits de la présente cause, et non à une condamnation antérieure.
- 8/21 - P/14545/2011 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), exceptions faites des conclusions tendant à donner suite aux réquisitions du Ministère public sur la peine (art. 382 al. 2 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère
- 9/21 - P/14545/2011 public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.2.1. L’art. 329 al. 2 et 3 CPP dispose que s’il appert, lors de l’examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure ou ultérieurement, qu’un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige, étant précisé que les dispositions sur le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public trouvent également application devant la juridiction d’appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 consid. 2 du 10 avril 2012 ; OARP/30/2013 du 28 janvier 2013). 2.3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. 2.4. En l'espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation omet de mentionner des éléments factuels correspondant à l’élément constitutif de l’alarme ou de l’effroi de la partie plaignante, ce qui devrait conduire au renvoi de celle-ci au Ministère public, pour correction, conformément à l’art. 329 al. 2 in fine CPP. Par économie de procédure et vue la relative ancienneté des faits et la séparation des époux depuis lors, il convient cependant de renoncer à cette démarche. En tout état, il subsiste un doute sur le fait que l'intimé soit sorti de la cuisine le couteau à la main. L'appelant sera dès lors acquitté de ce chef d'infraction. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il n'y a pas de hiérarchie per se entre le témoignage et les renseignements, qui ont une valeur probante identique. Le principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 10 CPP reste applicable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 178).
- 10/21 - P/14545/2011 3.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
- 11/21 - P/14545/2011 3.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 3.3. L'art. 205 al. 4 CPP punit d'une amende celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal. 3.4. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'appelante jointe a souffert, suite à l'épisode de novembre 2011, d'un hématome sur l'avant-bras droit mesurant huit centimètres sur huit centimètres ainsi que d'une tuméfaction sur la région lombaire.
- 12/21 - P/14545/2011 L'intimé a admis, au cours de la procédure préliminaire et devant le premier juge, avoir saisi l'appelante jointe par le bras à cette époque. Bien qu'il se soit rétracté devant la Chambre de céans, il doit être retenu qu'il est la cause des lésions en question, ne donnant, par ailleurs, aucune autre explication quant à l'existence de celles-ci. Comme précédemment mentionné, un hématome est un épanchement sanguin dans un tissu provoqué par la rupture d'un vaisseau. Il s'agit d'une atteinte physique qui n'est pas inoffensive et qui a pour conséquence une véritable atteinte à la santé. En l'occurrence, la taille non bénigne de l'hématome subi par l'appelante jointe suggère un coup ou une prise d'une force importante. La douleur et l'intensité qui en résulte sont manifestement propres à ébranler psychologiquement celle qui en était l'objet et à troubler son bien-être. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sans autre motivation, il ne s'agit pas d'une blessure superficielle. Partant, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles simples, sans que l'atteinte puisse être qualifiée de peu de gravité, au sens de l'al. 2 du chiffre 1 de l'art. 123 CP. Outre la taille de l'hématome, le fait que l'appelante jointe se soit rendue le 28 novembre 2011 chez un médecin pour faire constater ses blessures démontre l'importance de l'atteinte, tant physique que psychologique. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3.5. En ce qui concerne la dispute du 1er avril 2012, l'appelante jointe a, de manière constante, affirmé avoir reçu un coup sur la main alors qu'elle téléphonait, ledit membre ayant été endolori pendant quelques jours. Toutefois, aucun autre élément ne l'étaye, que ce soit un certificat médical ou une photographie montrant une éventuelle blessure. Bien que les déclarations de l'intimé aient varié quant aux circonstances entourant les autres infractions qui lui sont reprochées, mettant ainsi à mal sa crédibilité, il a de manière constante contesté être l'auteur de ce coup. Le témoignage de G______ ne peut être pris en considération qu'avec une grande circonspection, s'agissant d'un témoin indirect, proche de la victime, dont les déclarations constituent un ouï-dire. Il en résulte, tout au plus, qu'une dispute a bien eu lieu au moment où les époux se trouvaient dans leur logement, la témoin ayant perçu de la nervosité dans la voix de l'appelante jointe. Ainsi, en présence de déclarations contradictoires des parties et en l'absence de témoin direct, le doute doit profiter à l'intimé qui sera acquitté des chefs de menaces et de voies de fait en relation avec les faits du 1er avril 2012. 3.6. L'intimé a toujours donné suite aux convocations judiciaires dont il était l'objet, exception faite de celle en vue d'une audition qui devait se tenir le 6 juillet 2012.
- 13/21 - P/14545/2011 Aucun élément présent au dossier ne démontre que l'intimé aurait été régulièrement convoqué, si ce n'est un contact téléphonique le jour en question avec le greffe du Ministère public, dont il n'y a pas lieu de douter. Cependant, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas y avoir donné suite, ne pouvant raisonnablement pas quitter son poste de travail en pleine journée. Le Ministère public n'a pas non plus établi qu'un avis d'audience aurait été communiqué à un avocat qui se serait constitué pour la défense des intérêts de l'intimé et qui aurait, par hypothèse, informé son client de la tenue de l'audience. Il ne peut donc pas être reproché à l'intimé d'avoir voulu se soustraire à la justice. Il n'est ainsi pas établi que l'intimé ait reçu un mandat de comparution et ai choisi délibérément de ne pas y donner suite. Le doute devant lui profiter, il sera acquitté du chef d'infraction à l'art. 205 al. 4 CPP et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.2. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 4.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en
- 14/21 - P/14545/2011 fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées). 4.4. En l'espèce, la faute de l'intimé est moyenne. Il a, par convenance personnelle, refusé de payer la dette alimentaire dont sa famille avait besoin, ce qui lui était imposé par la justice. Il s'est également laissé emporter par ses difficultés conjugales, causant à son conjoint une blessure qui n'est pas de peu de gravité. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a constamment varié dans ses explications, n'a présenté aucune forme de regrets ou d'excuses et rejeté la faute sur l'appelante jointe. Il n'a pas pris conscience de l'illégalité de son comportement. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). L’absence d’antécédents judiciaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Il convient d'augmenter dans une juste proportion la peine infligée par le tribunal vu la requalification juridiquement alourdie de l'atteinte à l'intégrité physique reprochée, et ce, malgré l'acquittement du chef de voies de fait pour les faits du 1er avril 2012. La situation personnelle de l'intimé n'ayant pas significativement changé, le montant du jour-amende prononcé en première instance, et non contesté en appel, même à titre subsidiaire, sera confirmé. Le principe du sursis et sa durée d'épreuve, fixée au minimum légal, seront confirmés, compte tenu du fait que les époux vivent désormais séparés, et partant, du faible risque de récidive. L'intimé sera condamné à une peine pécuniaire de septante jours-amende et le jugement entrepris modifié en conséquence. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. 5.2. Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220], celui qui cause, d’une manière illicite, http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220
- 15/21 - P/14545/2011 un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. 5.3.1. L'art. 433 al. 1 CP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. Comme en matière d'indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquent à cet égard (cf. Message relatif à l'unification
- 16/21 - P/14545/2011 du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 433 CPP). 5.3.2. Le défenseur d'office de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 CPP). Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP), comme pour la mise à sa charge de ses propres frais de défense d'office (SJ 2013 I 157). 5.4. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). Le prévenu peut être astreint à chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). 5.5. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours (Rechtsmittel) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une
- 17/21 - P/14545/2011 partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 428). 5.6. L'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.7. En l'espèce, sans nier les difficultés conjugales auxquelles ont été confrontées les parties, la Chambre de céans considère que le harcèlement et le climat de terreur dont se plaint l'appelante jointe dans ses conclusions civiles motivées déposées devant le premier juge ne sont étayés par aucun élément du dossier, pas plus que son état de détresse, qui serait, par hypothèse en lien de causalité avec les lésions corporelles simples subies. Ses conclusions en réparation du tort moral seront donc rejetées. L'appelante jointe est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite depuis le 17 juin 2013 (selon décision du 4 juillet 2013) et n'a ainsi pas eu à assumer les frais de son avocat depuis cette date, lequel adressera, en temps voulu et à l'autorité compétente, sa requête en indemnisation. S'agissant des frais encourus précédemment, le montant alloué par le premier juge au titre des frais de défense pour la procédure de première instance peut être confirmé. Il tient compte du temps consacré avant l'audience de première instance, l'assistance judiciaire étant en vigueur à ce moment-là, et de l'acquittement partiel prononcé. S'agissant des frais postérieurs au 17 juin 2013, la partie plaignante n'a subi aucun dommage à ce titre (vu l'assistance judiciaire) et n'a pas droit une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Eu égard à la situation financière précaire de l'intimé, ce dernier ne supportera pas les frais de l'assistance judiciaire gratuite de l'appelante jointe (art. 426 al. 2 CPP). L'appelante jointe sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions civiles. 5.8. Sans formellement conclure à une indemnisation pour ses dépenses en procédure d'appel, l'intimé a déposé une note de frais et honoraires datée du 29 mars 2014 d'un
- 18/21 - P/14545/2011 montant de CHF 6'456.25 pour toute la durée de la procédure. S'agissant des frais relatifs à la procédure de première instance, le premier juge a alloué à l'intimé CHF 1'500.–, sur les CHF 3'954.95 réclamés. En l'absence d'appel sur ce point, il n'y a pas lieu d'y revenir. S'agissant des frais pour la procédure d'appel, l'intimé réclame le paiement de CHF 2'501, 30 (CHF 6'456,25 – CHF 3'954.95). Il convient d'admettre que le recours à un avocat correspondait en l'occurrence à un exercice raisonnable des droits de procédure de l'intimé au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Compte tenu de l'acquittement partiel de l'intimé, seuls CHF 1'000.– lui seront alloués au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel. 5.9. Le Ministère public succombant pour partie, et la partie plaignante, au bénéfice d l'assistance judiciaire étant exonérée des frais, les deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 1800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), seront laissés à la charge de l'Etat. L'intimé, qui succombe pour partie, sera condamné au paiement du tiers restant. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions de A______ tendant à ce qu'il soit donné suite aux réquisitions du Ministère public sur la peine. Reçoit l'appel et l'appel joint, dans la mesure où ce dernier est recevable, formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14545/2011. Les admet partiellement. Annule ledit jugement en tant qu'il : reconnaît B______ coupable de voies de fait ; l'acquitte du chef de lésions corporelles simples ; le condamne à une peine pécuniaire de soixante jours-amende. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles simples. L'acquitte du chef de voies de fait. Le condamne à une peine pécuniaire de septante jours-amende à CHF 40.– l'unité. Condamne l'État de Genève à payer à B______ la somme de CHF 1'000.– à titre de frais liés à sa défense pour la procédure d'appel. Déboute A______ de l'ensemble de ses conclusions civiles d'appel. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne B______ au tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'800.–.
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Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Pauline ERARD
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/14545/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/255/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 485.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ au quart des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État CHF 2'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'770.00