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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.12.2020 P/14486/2020

10. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,719 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

SÉJOUR ILLÉGAL;RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | LEI.115; CP.291

Volltext

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffièrejuriste délibérante. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14486/2020 AARP/410/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1250/2020 rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de police,

et A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, intimé.

- 2/13 - P/14486/2020 EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 30 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), frais de la procédure à sa charge. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, les trois quarts des frais de la procédure d'appel devant être mis à la charge de A______. b. Selon l'acte d'accusation du 5 octobre 2020, il était reproché à A______ d'avoir séjourné durablement sur le territoire suisse, dans le canton de Genève, sans être en possession d'un titre de séjour, ni être titulaire de pièces d'identité et sans moyens de subsistance légaux, en violation d'une interdiction d'entrée en Suisse du 7 décembre 2014, notifiée le 13 juin 2015 et valable jusqu'au 27 novembre 2024, ainsi que d'être demeuré à Genève entre les 25 juin et 12 août 2020 sans se conformer aux mesures d'expulsion judiciaire rendues à son encontre les 18 octobre 2017 (cinq ans), 14 décembre 2018 (huit ans) et 29 mai 2019 (dix ans). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 1976, est célibataire et sans enfants. Après sa scolarité, il a effectué une formation de soudeur sur le tas, travaillant dans ce domaine durant une courte période dans son pays, en Italie et en France, avant de venir en Suisse où il n'a jamais travaillé à l'exception d'une période en tant que déménageur au début de son séjour. Il a également travaillé dans une boucherie durant un mois à E______, en France voisine, peu avant sa condamnation de février 2020. Ses parents, avec lesquels il entretient des contacts lorsqu'il n'est pas en détention, vivent en Algérie et il a un frère et une sœur qui résident dans le Sud de la France. Il a immigré en Suisse entre 2008 et 2010, sans autorisation de séjour, ni passeport, ni moyens de subsistance suffisants. b. Entre octobre 2010 et février 2020, il a été condamné à quatorze reprises notamment à des peines privatives de liberté fermes allant jusqu'à neuf mois (à une reprise), huit mois (à deux reprises) ou encore six mois (à six reprises), outre des peines privatives de liberté d'une durée inférieure, pour, entre autres, vol (à huit reprises), violation de domicile (à sept reprises), dommages à la propriété (à six reprises), outre des condamnations pour séjour illégal (à sept reprises).

- 3/13 - P/14486/2020 Dans ce contexte, il a notamment été condamné les : - 18 octobre 2017, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi qu'à une expulsion d'une durée de cinq ans ; - 18 juin 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois, pour rupture de ban ; - 14 décembre 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de trois mois, complémentaire au jugement du 18 juin 2018, pour vol et violation de domicile, ainsi qu'à une expulsion d'une durée de huit ans ; - 29 mai 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban, ainsi qu'à une expulsion d'une durée de dix ans ; - 19 février 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban. c. Le 7 décembre 2014, une interdiction d'entrée en Suisse, valable au 27 novembre 2024, a été rendue à son encontre, laquelle lui a été notifiée le 13 juin 2015. Selon les informations données par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le 22 mai 2013, A______ a pu être renvoyé en Italie selon la réglementation de Dublin. Revenu en Suisse, il a ensuite fait l'objet d'une décision de renvoi le 15 juillet 2016. Une demande de soutien à son retour en Algérie a été faite depuis le 15 septembre 2009, mais il n'a jamais été identifié malgré plusieurs relances. d. Des suites données aux expulsions judiciaires dont il a fait l'objet, l'OCPM lui a notifié le 3 septembre 2017 un délai au 21 septembre suivant pour quitter la Suisse. Il en a été de même le 9 novembre 2017, avec délai au 23 novembre suivant, et le 2 juillet 2019, avec délai au 8 juillet suivant. e.a. Le 12 août 2020, A______ a été arrêté dans le quartier D______. Selon ses déclarations à la police, il a reconnu savoir être en séjour illégal et ne pas pouvoir vivre en Suisse. Il n'avait aucun document d'identité. Il dormait dans la rue et dans des parcs. Sa famille à Marseille lui adressait de temps en temps de l'argent à Genève par des tiers en déplacement. Il avait quitté la Suisse en sortant de prison. Habitant en France, à E______, chez un ami et travaillant dans une boucherie, il était

- 4/13 - P/14486/2020 rentré en Suisse, les douaniers l'y ayant ramené, et avait été interpellé le 30 décembre 2019. Il n'avait effectué aucune démarche pour un retour en Algérie, mais voulait maintenant y rentrer le plus vite possible. e.b. Devant le MP, il a confirmé ses premières déclarations. Il était sorti de prison le 24 juin 2020. Il n'avait pas contacté l'OCPM à ce moment. Lors d'une sortie de prison antérieure, cet office lui avait envoyé un bon pour sortir de Suisse, mais pas la dernière fois. Entre les 25 juin et 12 août 2020, il avait à trois reprises tenté de franchir la frontière, mais à chaque fois avait été ramené en Suisse par les douaniers français. Il avait attrapé le virus du COVID courant juillet et était resté 20 jours chez lui. Il voulait quitter Genève mais était coincé. Il était d'accord d'aller en France ou en Algérie, l'essentiel étant qu'il parte. Il ne faisait plus de bêtises et, depuis deux ans, n'avait été condamné que pour les papiers. e.c. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, A______ a ajouté n'avoir fait aucune démarche pour obtenir des pièces de légitimation auprès des autorités algériennes. Avant le 30 décembre 2019, il habitait E______, ayant un travail et un logement. Après avoir eu le virus du COVID durant 20 jours en juillet 2020, il était resté dans le logement qu'on lui avait mis à disposition à Genève. Une fois qu'on lui aurait donné un peu d'argent, il pourrait appeler sa famille, qui pouvait être contactée, pour qu'on lui envoie ses papiers. Avant, il n'avait pas envie de rentrer en Algérie, c'est pourquoi il n'avait fait aucune démarche. e.d. En première instance, A______ a confirmé savoir être en situation illégale et faire l'objet d'une expulsion. Suite au jugement du 19 février 2020, il avait quitté la Suisse le 26 ou le 27 juin et avait été appréhendé par les douaniers français sur leur sol national d'où il avait été reconduit en Suisse. Il avait réessayé début août. Par la suite, il n'avait plus voulu quitter la Suisse par peur d'être arrêté par les douaniers suisses et renvoyé en prison. Revenant sur ses dires, il a expliqué qu'il avait eu le virus du COVID, s'était rendu à l'hôpital où on lui avait dit de rester 20 jours à la maison, chez un ami à Genève. Il n'avait fait aucune démarche pour expliquer à l'OCPM ou à la police ne pouvoir quitter la Suisse. Il désirait se rendre en France pour demander les papiers lui permettant de rentrer en Algérie. C. Lors de l'audience d'appel : a. A______ a précisé qu'il se trouvait dans le quartier D______ au moment de son interpellation en raison de connaissances arabes pouvant l'aider, qu'il possédait dans ce quartier. Il avait voulu quitter la Suisse en fin d'année 2019 mais y avait été ramené par la douane. Concernant les précédentes ruptures de ban, il n'avait pas compris qu'il devait quitter la Suisse, son conseil de l'époque ne le lui ayant pas bien expliqué. Il l'avait cependant bien compris à l'issue du jugement de février 2020. Il avait essayé à trois reprises de quitter la Suisse. Maintenant, il ne veut plus y rester

- 5/13 - P/14486/2020 car il a peur d'y être arrêté. Depuis sa mise en détention en août 2020, il n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités algériennes pour obtenir des papiers d'identité car il préfère aller d'abord dans sa famille en France et y préparer son retour en Algérie, notamment en achetant des cadeaux, s'il ne trouve pas une situation lui permettant de se marier en France. Dès le mois de juin 2020, il a eu recours à l'aide de F______ pour subvenir à ses besoins et sa sœur l'a aidé en juillet. Il a mal vécu son séjour en prison, devant prendre des médicaments pour le stress et la dépression. S'il avait eu une carte de départ délivrée par l'OCPM, il l'aurait présentée lors de son interpellation. b. Le MP confirme ses conclusions. A______ avait déjà subi de longues périodes de détention à Genève. Il s'obstinait à commettre des infractions pénales et était imperméable à toute sanction. Le premier juge avait fait preuve d'une clémence excessive dès lors qu'il s'agissait d'une quatrième récidive de rupture de ban en l'espace de deux ans et demi. Les autorités avaient informé à maintes reprises A______ de ce qu'il n'avait pas le droit de se trouver en Suisse, mais ce dernier s'était accoutumé à alterner séjours en prison et en liberté et ne voulait plus partir malgré plusieurs décisions d'expulsion. Une réponse ferme était maintenant nécessaire pour l'intimé qui défiait les autorités et faisait égoïstement prévaloir son intérêt personnel au mépris de la loi, mobilisant à chaque fois différents services et coûtant cher à la collectivité. Si la période pénale était relativement courte, l'intensité délictuelle était prononcée, rendant la faute importante, et la situation personnelle de A______ conduisait à un pronostic défavorable. Il n'y avait pas de sincérité dans ses propos, il n'avait jamais entrepris la moindre démarche et sa prise de conscience était nulle. c. A______ conclut au rejet de l'appel. Le MP voulait remettre en cause l'appréciation des faits par le TP qui avait correctement pris en compte sa situation personnelle. La question principale était de savoir si l'intimé avait bien compris qu'il devait quitter la Suisse, ce qui était le cas. La peine demandée était excessive. A______ avait été libéré sans qu'on lui indique qu'il devait contacter l'OCPM et avait de plus fait des tentatives de quitter le territoire. Avec le virus du COVID, la situation était incertaine et il avait eu peur de se faire arrêter par les douaniers. Il regrettait de n'avoir pas fait plus d'efforts pour partir, mais n'en possédait pas les moyens. Ses déclarations n'étaient pas fluctuantes, il avait bien collaboré et toujours indiqué vouloir partir, ce qui démontrait sa prise de conscience. La peine prononcée par le premier juge était conforme au droit. Il fallait respecter le principe de l'individualisation des peines. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant cinq heures et 5 minutes correspondant à trois visites à la prison B______ effectuées par le stagiaire, 2 minutes par le conseil d'office pour l'analyse du jugement motivé du TP, respectivement l'analyse de la déclaration d'appel, trois heures d'analyse de la déclaration d'appel par le stagiaire, une heure et 5 minutes de travail sur le dossier et de préparation de l'audience d'appel

- 6/13 - P/14486/2020 par le conseil d'office, trois heures et 30 minutes de recherches juridiques et travail sur le dossier et cinq heures de préparation de l'audience d'appel par le stagiaire. L'audience d'appel a duré une heure et 30 minutes. En première instance, l'activité du conseil d'office a été indemnisée sur la base de 20 heures et 5 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus, alors que la rupture de ban (art. 291 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, une peine pécuniaire pouvant être infligée dans les deux cas. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de

- 7/13 - P/14486/2020 nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 2.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, 1ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une gravité certaine dans la mesure où, de façon systématique et volontaire, il refuse d'obtempérer aux expulsions de Suisse dont il fait l'objet. Parallèlement, tout en sachant être en infraction, il fait fi de se trouver en séjour illégal, privilégiant manifestement ses intérêts personnels alors qu'il serait en mesure d'obtenir les documents nécessaires à son retour dans son pays d'origine. Il a fait ainsi prédominer sa volonté propre sur l'observation et le respect de la loi ainsi que des décisions qui l'ont tour à tour frappé, marquant ainsi la dérision dans laquelle il les tient. Dans la mesure où il n'a aucunement soutenu qu'un retour en Algérie le mettrait dans une situation difficile, il faut admettre que tel ne sera pas le cas, ses actes étant d'autant moins compréhensibles. Il bénéficie de surcroît d'une formation professionnelle à même de lui permettre de travailler et subvenir à ses besoins de célibataire sans charge de famille. Sa collaboration à la procédure a été exécrable dans la mesure où il a tenu des propos inconstants au sujet de sa présence en Suisse, cherchant à la justifier par des explications contradictoires et farfelues. Pour expliquer qu'il demeure à Genève, il a tour à tour attribué à la douane la responsabilité de sa présence, puis à la peur des douaniers ou de se faire arrêter, puis au virus du COVID dont il n'a plus fait mention devant la CPAR (son conseil l'ayant fait). Il indique avoir bien compris devoir quitter la Suisse depuis le jugement de février 2020 et y avoir réfléchi en prison, mais n'a entrepris aucune démarche auprès de ses autorités alors qu'il sait pertinemment qu'il doit obtenir des documents d'identité. Il se réfugie également derrière le fait que l'OCPM ne lui a pas remis une carte de sortie lors de sa libération en juin 2020, comme s'il ignorait être en situation irrégulière et qu'un tel document, qui enjoint à un départ dans les jours qui suivent sa remise, ne vaut aucunement titre de voyage ou de séjour en France, cette circonstance ne pouvant expliquer la présence à Genève de l'intimé encore en août 2020. Ses explications, selon lesquelles il n'avait pas compris avant février 2020 devoir quitter la Suisse, sont invraisemblables dans la mesure où, assisté d'un conseil

- 8/13 - P/14486/2020 et ayant eu à faire successivement à différentes autorités, il ne pouvait que le savoir et il n'y pas lieu d'accorder foi à ses dires. S'il relève vouloir maintenant retourner en Algérie ou en France, rien n'indique concrètement que tel soit le cas, peu de crédit pouvant lui être reconnu dès lors qu'il n'évoque aucun projet d'avenir concret, ni n'a fait la moindre démarche auprès des autorités algériennes. Il a de multiples antécédents spécifiques, antérieurs de peu aux faits qui lui sont reprochés. Ses regrets apparaissent de pure circonstance et son comportement témoigne concrètement de l'absence répétée de toute réelle prise de conscience de sa faute à la lumière de ses contradictions et de l'absence de tout projet concret. Eu égard à ce qui précède, la peine infligée par le TP à A______ apparaît manifestement trop clémente. En l'espèce, la rupture de ban est l'infraction abstraitement la plus grave et commise en récidive pour la quatrième fois en à peine un peu plus de deux ans, elle doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté d'au moins six mois. Au vu du pronostic très défavorable à émettre sur le comportement futur de l'intimé, une peine de même genre doit sanctionner le séjour illégal, commis en récidive multiple également, une peine pécuniaire n'étant pas envisageable. En application du principe de l'aggravation régissant le concours d'infractions, elle sera arrêtée à deux mois de peine privative de liberté (peine hypothétique de trois mois), la peine privative de liberté ainsi arrêtée à huit mois sanctionnant correctement le comportement de l'intimé. L'appel du MP est ainsi partiellement admis et le jugement sera réformé en ce sens. 3. A______, qui succombe, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 9/13 - P/14486/2020 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.1.2. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.1.3. Dans le cas de prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 4.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.2. En l'occurrence, il y a lieu de retrancher de l'état de frais les 20 minutes consacrées par le conseil d'office à l'analyse du jugement motivé du TP, respectivement l'analyse de la déclaration d'appel, de même que les trois heures d'activité du stagiaire pour ce même poste, ceux-ci étant inclus dans le forfait. Par ailleurs, au vu de la complexité toute relative de la cause en appel, qui n'a porté que sur le prononcé de la peine dans un dossier ne comportant que peu de pièces et de déclarations, l'activité de travail du dossier et de préparation de l'audience d'appel est manifestement excessive, outre que les recherches juridiques simples ne sont pas couvertes par l'assistance judiciaire. Il sera donc admis 45 minutes de travail du conseil d'office pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience et deux heures

- 10/13 - P/14486/2020 et 30 minutes de ces mêmes activités pour le stagiaire, outre la durée de l'audience et le déplacement. Bien que la durée globale des visites à Champ-Dollon excède de 45 minutes celle pouvant être admise, la durée indiquée dans l'état de frais à ce titre sera retenue dès lors que l'intimé devra être brièvement informé du résultat de l'appel. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'568.1, correspondant à 45 minutes au tarif de CHF 200.-/heure et neuf heures et 15 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 233.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 112.1), ainsi qu'un déplacement.

* * * * *

- 11/13 - P/14486/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant le 10 décembre 2020 Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1250/2020 rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14486/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (dont 93 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'129.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Constate que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'999.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Statuant le 14 décembre 2020 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'286.25, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'568.1, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 12/13 - P/14486/2020 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/14486/2020 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'129.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'844.00

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