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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.05.2015 P/14413/2013

18. Mai 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,665 Wörter·~43 min·1

Zusammenfassung

VOL(DROIT PÉNAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL); SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) | LEtr.115; CP.139; CP.69; CP.70; CPP.263; CP.442.4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 22 mai 2015. Copie : OCPM et OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14413/2013 AARP/236/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mai 2015

Entre A______, sans domicile connu, B______, sans domicile connu, C______, sans domicile connu, comparant tous trois par Me D______, avocate, ______, appelants,

contre le jugement JTDP/444/2014 rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/23 - P/14413/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 31 juillet 2014, A______, B______ et C______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/444/2014 rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 21 juillet 2014, par lequel: - A______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), de faux dans les certificats (art. 252 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois (incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 15 février 2013 [peine restante 89 jours]), à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), le séquestre et la compensation des sommes de CHF 240.-, EUR 512.- et GBP 10.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 septembre 2013 et de la somme de YEN 35'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2014 à concurrence de la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure, ainsi que la restitution du solde à A______, étant ordonnés. - B______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr, condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 5 juillet 2013 (peine restante 93 jours), peine partiellement complémentaire à celles prononcées par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 30 avril 2013 et le Tribunal de police le 3 juillet 2014, le séquestre et la compensation des sommes de EUR 575.-, USD 1'021.- et GBP 40.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 septembre 2013 à concurrence de la créance de l'Etat envers B______ portant sur les frais de la procédure et la restitution du solde à B______ étant ordonnés. - C______ a été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une courte peine privative de liberté de deux mois, le séquestre et la compensation des sommes de CHF 33.90 et EUR 60.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 septembre 2013 à concurrence de la créance de l'Etat envers C______ portant sur les frais de la procédure étant ordonnés. - Les trois prévenus ont été condamnés, à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'726.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte du 11 août 2014 adressé à la CPAR, les trois prévenus ont formé la déclaration d’appel prévue par l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), en ce sens que :

- 3/23 - P/14413/2013 - A______ conclut au prononcé d'une peine plus clémente et à la restitution des sommes saisies, avec intérêts à 5% dès la date des saisies. - B______ conclut à son acquittement et à la restitution des sommes saisies, avec intérêts à 5% dès la date des saisies. - C______ conclut à son acquittement du chef d'accusation de séjour illégal et à la restitution des sommes saisies, avec intérêts à 5% dès la date des saisies. c.a. Par ordonnances pénales des 18 septembre 2013 et 31 janvier 2014, valant actes d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, respectivement le 17 septembre 2013 et le 30 janvier 2014, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, valable du 6 décembre 2008 pour une durée indéterminée, notifiée le 20 juillet 2008 et d'avoir, le 17 septembre 2013, été porteur d'une carte d'identité italienne contrefaite, se légitimant à l'aide de cette dernière lors de son interpellation par la police au quai du Général-Guisan à Genève. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, il lui est également reproché d'avoir, depuis le 19 septembre 2013, jour suivant sa dernière condamnation, au 25 septembre 2013, date de son interpellation, séjourné en Suisse en étant démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour, et d'avoir travaillé, à tout le moins depuis mars 2013, en tant que coiffeur à domicile, réalisant un salaire d'environ CHF 1'000.- par mois, et, de manière irrégulière, en tant que revendeur de jeans, ayant notamment perçu au mois de septembre 2013, un bénéfice d'environ CHF 600.-, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative, et enfin d'avoir consommé régulièrement du haschisch, à raison de CHF 10.- par jour, soit environ trois joints quotidiennement. Par ordonnance pénale du 4 avril 2014, il lui est enfin reproché d'avoir, le 3 avril 2014, volé à un touriste indien, E______, sur le quai du Mont-Blanc à Genève, un téléphone de marque iPhone 4 et d'avoir pris la fuite malgré les injonctions d'usage de la police, s'opposant avec force à son arrestation. c.b. Par ordonnances pénales des 26 septembre 2013 et 24 mars 2014, valant actes d'accusation, il est reproché à B______, d'avoir, respectivement, à tout le moins depuis le 6 juillet 2013, lendemain de sa libération conditionnelle, jusqu'au 25 septembre 2013, date de son arrestation, et du 27 septembre 2013, jour suivant sa dernière condamnation, jusqu'au 8 octobre 2013, date de son interpellation, résidé sur le territoire suisse en étant démuni de passeport valable, d'autorisation de séjour et de moyens de subsistance. Par ordonnance pénale du 6 novembre 2013, il lui est également reproché d'avoir, le 3 septembre 2012, devant l'horloge fleurie au Jardin Anglais à Genève, en compagnie d'un comparse, dérobé le porte-monnaie de F______ qui contenait une somme de CHF

- 4/23 - P/14413/2013 1'150.-, et d'avoir, à tout le moins entre le 1er janvier 2011 et le 28 septembre 2012, travaillé occasionnellement en qualité de peintre, sans être au bénéfice d’un permis de travail, pour un revenu mensuel moyen de CHF 800.-. c.c. Par ordonnances pénales des 18 et 26 septembre 2013, il est reproché à C______ d'avoir, respectivement du 17 juin 2013, soit le lendemain de sa dernière libération de prison, jusqu'au 17 septembre 2013, date de son interpellation, et à tout le moins depuis le 19 septembre 2013, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 25 septembre 2013, date de son arrestation, résidé sur le territoire suisse en étant démuni de passeport valable, d'autorisation de séjour et de moyens de subsistance. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon un rapport de police établi le 1er mars 2013, le 3 septembre 2012 à 21h49, F______ avait été victime du vol de son porte-monnaie devant l'horloge fleurie. Accompagné par G______ qui avait assisté à la scène, tous deux avaient retrouvé le réticule par terre et vu le voleur partir en courant. Pour avoir déjà eu affaire à ce dernier, G______ avait reconnu et désigné B______ sur planche photographique le 7 novembre 2012. Une plainte pénale contre inconnu pour vol par astuce avait été rédigée, dont la copie qui figure au dossier n'est pas signée. a.b. G______ se trouvait au moment des faits dans sa voiture devant l'horloge fleurie. Les auteurs opéraient à la "zizou". La victime s'était rendue compte du manège et avait couru après le voleur jusqu'à hauteur du no 80 de la rue du Rhône, en vain. Le témoin avait alors rejoint la victime et contacté la police. Tous deux avaient revu le voleur devant le magasin Lacoste à la rue de la Croix-d'Or. a.c. En audience de confrontation le 6 novembre 2013, G______ a confirmé ses précédentes déclarations, désignant B______ comme étant l'un des auteurs du vol commis le 3 septembre 2012. Il l'avait vu plusieurs fois dans le cadre de son travail d'agent de sécurité et l'avait déjà dénoncé à plusieurs reprises pour des faits similaires. a.d. Interpellé le 5 juillet 2013, B______ a contesté être l'auteur du vol, tant devant la police que devant les autorités pénales. Le témoin avait pu se tromper en le désignant sur photographie, car il le connaissait et l'avait déjà dénoncé. b.a. Selon le rapport d'arrestation du 26 septembre 2013, une intervention avait été demandée la veille en raison de la présence de pickpockets qui sévissaient autour de la cathédrale. La police ayant connaissance de la présence de B______ dans ce périmètre depuis quelques jours, une photographie de ce dernier avait été soumise à un témoin qui l'avait reconnu. Le même jour, B______ a été retrouvé en compagnie de A______ et C______ alors qu'ils tournaient autour de touristes asiatiques au Jardin Anglais. Tous

- 5/23 - P/14413/2013 trois ont été arrêtés pour infraction à la LEtr. Ils étaient en possession d'espèces, notamment en monnaies étrangères. b.b. Entendus en cours de procédure, A______ et C______ ont reconnu qu'ils se trouvaient en Suisse sans y être autorisés. B______ a reconnu avoir séjourné en Suisse illégalement. Il avait exercé la profession de peintre, avait travaillé dans un restaurant, notamment en tant que cuisinier et comme coiffeur. b.c. Selon les informations transmises par le Département fédéral de justice et police, les trois appelants font l'objet d'une interdiction d'entrée, valable du 6 décembre 2008 pour une durée indéterminée pour A______, du 16 juin 2011 au 16 juin 2016 pour B______ et du 16 février 2011 au 15 février 2016 pour C______. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/292/2014 du 16 décembre 2014 et avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à A______, B______ et C______ pour le dépôt de leur mémoire d'appel motivé, lequel devait aussi porter, pour les deux derniers, sur leurs éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Leur conseil a été invitée, dans le même délai, à chiffrer ses honoraires. b.a. Devant la CPAR, A______ conclut au prononcé d'une peine plus clémente, compte tenu de sa situation personnelle catastrophique. Il était revenu en Suisse afin de s'occuper de sa compagne enceinte. Actuellement, il était au Maroc et n'avait pas l'intention de revenir. Les sommes saisies devaient lui être restituées afin de respecter son minimum vital. b.b. B______ conclut à son acquittement du chef d'infraction de séjour illégal. Celle-ci étant un délit continu, la peine totale ne pouvait excéder la peine-menace en l'absence d'un renouvellement de l'intention délictuelle, ce qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir. Il devait être acquitté du chef d'infraction de travail illégal. Il avait certes indiqué avoir exercé une activité lucrative irrégulièrement en 2012, mais aucun autre élément de preuve ne figurait au dossier, aucun employeur n'ayant été nommé et aucune période pénale déterminée. Il conclut enfin à son acquittement au bénéfice du doute du chef d'infraction de vol, n'en étant pas l'auteur. La plainte pénale déposée n'avait pas été signée et le rapport de police rédigé le 13 (sic) mars 2013 seulement. Alors que le témoin G______ le connaissait pour l'avoir à plusieurs reprises dénoncé pour des faits similaires, il n'avait pas mentionné son nom le 3 septembre 2012 et s'était rendu au poste de police plus de deux

- 6/23 - P/14413/2013 mois après les faits, soit le 7 novembre 2012. Il y avait désigné l'unique personne qu'il connaissait sur planche photographique. B______ conclut également à la restitution des sommes saisies avec intérêts à 5% dès la date de la saisie. Ses prétentions en indemnisation pour la détention injustifiée subie sont de CHF 600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2013. b.c. C______ conclut à son acquittement du chef d'infraction de séjour illégal pour les mêmes motifs que ceux exposés par B______, ainsi qu'à la restitution des sommes saisies avec intérêts à 5% dès la date de la saisie. Ses prétentions en indemnisation pour la détention injustifiée subie se chiffrent à CHF 400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2013. c. Le Tribunal pénal conclut au rejet des appels. d. Le Ministère public conclut au rejet des demandes d'indemnisation et au rejet des appels avec suite de frais. e. Par courrier du 8 janvier 2015, Me D______ a déposé sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée en procédure d'appel, soit 10h10 pour les trois appelants. D. a. A______ est de nationalité marocaine. Il a suivi l’école durant six ans et a quitté le Maroc à l'âge de 16 ans. Il est coiffeur et jardinier. Il est marié et père de deux enfants qu'il n'a vus qu'une fois en 2012 et qui vivent au Maroc. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné : - le 26 janvier 2007, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, sursis révoqué le 4 mai 2007, pour délits contre l'aLStup et l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE; RS 1 113). A partir de cette date, A______ a été condamné à plusieurs reprises par le Juge d'instruction à des peines privatives de liberté, à savoir : - le 19 mars 2007, à 20 jours, pour infractions à l'aLSEE ; - le 4 mai 2007, à trois mois, pour délit contre l'aLStup, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à l'aLSEE ;

- 7/23 - P/14413/2013 - le 26 juillet 2007, à une peine de deux mois, pour infraction à l'aLSEE et vol ; - le 30 octobre 2007, à 60 jours, pour délit contre l'aLStup et vol ; - le 27 décembre 2007, à 30 jours, pour vol ; - le 7 mai 2008, à deux mois, pour délit contre l'aLStup, séjour illégal et vol ; - le 25 juillet 2008, à trois mois, pour vol ; - le 11 septembre 2009, à quatre mois, pour vol, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 décembre 2009, délai d'épreuve un an (solde de peine à purger 31 jours) ; - le 18 février 2010, à trois mois, pour entrée et séjour illégaux ; - le 16 novembre 2010, à quatre mois, pour vol, entrée et séjour illégaux. A______ a encore été condamné le 6 janvier 2010, par le Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sursis révoqué le 3 mai 2012, pour opposition aux actes de l'autorité, entrée et séjour illégaux, en plus d'autres peines privatives de liberté : - le 11 octobre 2011, par le Ministère public, de 30 jours pour séjour illégal ; - le 23 janvier 2012, par le Tribunal de police, de deux mois, pour séjour illégal ; - le 3 mai 2012, par le Ministère public, de trois mois, pour vol ; - le 16 octobre 2012, par le Ministère public, de six mois, pour vol, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 février 2013, avec délai d'épreuve un an et règle de conduite (solde de peine à purger 89 jours) ; - le 12 avril 2014 par le Ministère public, de quatre mois, pour vol et séjour illégal. b. B______, de son vrai nom H______, est de nationalité algérienne. Il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans, puis a obtenu un diplôme de coiffeur en Italie. Il est arrivé en Suisse en 2009 et a travaillé dans un restaurant, parfois comme cuisinier, et comme coiffeur. Marié religieusement, il est le père d'une enfant née le ______ 2013. Sa femme est enceinte d'un deuxième enfant à naître en ______ 2015. Toutes deux habitent à Genève.

- 8/23 - P/14413/2013 Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 28 septembre 2010, par le Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis révoqué le 1er février 2011, pour vol et séjour illégal. Il a aussi été condamné à des peines privatives de liberté, soit : - le 1er février 2011, par le Juge d'instruction, de trois mois, peine d'ensemble avec celle prononcée le 28 septembre 2010, pour vol et séjour illégal le 31 janvier 2011 ; - le 5 mars 2011, par le Ministère public, de quatre mois, pour vol. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 septembre 2011, délai d'épreuve un an (solde de peine à purger 71 jours) ; - le 23 novembre 2011, par le Tribunal de police, de 100 jours, pour vol et séjour illégal le 24 septembre 2011 ; - le 13 juillet 2012, par le Ministère public, de 15 jours, pour séjour illégal du 31 mars 2012 au 25 juin 2012 ; - le 29 juillet 2012, par le Ministère public, de un mois, pour séjour illégal du 13 juillet 2012 au 28 juillet 2012 ; - le 30 avril 2013, par la CPAR, de 12 mois, pour vol, recel, faux dans les certificats et séjour illégal (période pénale du 13 juillet 2012 au 28 septembre 2012). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 juillet 2013, délai d'épreuve un an (peine restante 93 jours) ; - le 3 juillet 2014, par le Tribunal de police, de trois mois, pour séjour illégal du 9 octobre 2013 au 11 avril 2014. c. C______ est de nationalité marocaine. Il a été scolarisé jusqu'à ses 13 ans, puis a obtenu un diplôme en mécanique. Il a travaillé au Maroc jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de partir en Italie où il est resté 4 ans. Il y a travaillé comme mécanicien et y a obtenu un diplôme. Il est arrivé en 2010 à Genève, où il a travaillé et bénéficié de l'aide des services sociaux. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à différentes peines privatives de liberté, soit : - le 2 mars 2010, par le Tribunal de la jeunesse, à 40 jours, sursis révoqué le 22 novembre 2010, pour vol, dommages à la propriété, et entrée illégale ;

- 9/23 - P/14413/2013 - le 26 mai 2010, par le Tribunal de la jeunesse, à 60 jours, sursis révoqué le 22 novembre 2010, pour vol, dommages à la propriété, et entrée illégale ; - le 10 août 2010, par le Tribunal de la jeunesse, à 60 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - le 22 novembre 2010, par le Juge d'instruction, à huit mois, et une amende de CHF 200.- (peine d'ensemble avec les jugements des 2 mars et 26 mai 2010 du Tribunal de la jeunesse) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux (du 22 septembre 2010 au 16 novembre 2010) et contravention à l'aLStup. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 mars 2011, délai d'épreuve un an (solde de peine deux mois six jours) ; - le 29 août 2011, par le Tribunal de police, à trois mois, pour recel et séjour illégal le 14 juillet 2011 ; - le 23 août 2012, par le Tribunal de police, à 15 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal (période pénale du 28 septembre 2011 au 5 janvier 2012) ; - le 26 septembre 2012, par la CPAR, à 45 jours, pour séjour illégal du 29 août 2011 au 6 novembre 2011 ; - le 12 février 2013, par le Ministère public, à deux mois, peine complémentaire aux jugements des 23 août 2012 et 26 septembre 2012, pour faux témoignage ; - le 17 septembre 2014 par le Ministère public, à six mois, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et séjour illégal (période pénale du 29 septembre 2013 au 11 septembre 2014). EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 10/23 - P/14413/2013 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, dans le but de se l’approprier. 2.3.1. L'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse ou y exerce une activité lucrative sans autorisation. Le séjour illégal étant un délit continu, le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement est condamnable pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). Le séjour irrégulier n'est punissable que pour autant que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse, respectivement de rentrer légalement dans son pays

- 11/23 - P/14413/2013 d'origine, le principe de la faute supposant la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.3.2. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ci-après : la directive sur le retour), intégrée au droit suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne y relative (ci-après : la CJUE), que les juridictions suisses doivent, dans toute la mesure du possible, mettre en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1), ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal ; elles réglementent uniquement le type de sanctions – peines pécuniaire ou privative de liberté – susceptibles d'être infligées (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 SAGOR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2 in fine). 2.4. L'appelant A______ ne conteste pas sa culpabilité, laquelle sera confirmée au regard des éléments du dossier qui fondent les éléments constitutifs des diverses infractions retenues à son encontre. 2.5. L'appelant B______ conteste la validité formelle de la plainte pour vol déposée par F______, ainsi que sa culpabilité. Le vol étant une infraction poursuivie d'office, le dépôt d'une plainte pénale n'est pas une condition à la poursuite. Le défaut de signature ne saurait ainsi invalider les charges retenues à l'encontre de l'appelant. Un témoin, professionnel de la sécurité et qui avait déjà eu affaire à l'appelant par le passé, l'a reconnu au moment des faits, ainsi que formellement sur planche photographique, décrivant pour le surplus le mode opératoire utilisé par ce dernier. S'il est vrai que deux mois se sont écoulés avant que la photographie du prévenu lui soit soumise et qu'il soit entendu, cette durée, non excessive, ne permet pas de mettre en doute la crédibilité du témoignage. De plus, le témoin a également reconnu l'appelant en audience contradictoire. Partant, la culpabilité du prévenu sera confirmée pour l'infraction de vol. 2.6.1. L'appelant B______ a fait l'objet de huit condamnations pénales en Suisse depuis septembre 2010, notamment pour infraction à la LEtr. Il n'ignorait pas, le jour de sa dernière libération, qu'il se trouvait en situation illégale en Suisse et qu'il devait quitter le pays.

- 12/23 - P/14413/2013 Il n'a fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de retourner dans son pays et n'a nullement démontré avoir effectué une quelconque démarche dans ce sens, ou dans celui de régulariser sa situation afin de pouvoir rester en Suisse auprès de sa famille. Au contraire, malgré les nombreux avertissements dont il a fait l'objet, il a perpétué sa situation irrégulière, s'obstinant à rester en Suisse sans autorisation. Les précédentes condamnations prononcées à son encontre couvrent des périodes pénales antérieures, si bien qu'en présence d'un acte indépendant une nouvelle condamnation doit être prononcée, pour les séjours du 6 juillet 2013 au 25 septembre 2013 et du 27 septembre 2013 au 8 octobre 2013. 2.6.2. L'appelant C______ s'est fait connaître des autorités pénales en 2010, alors qu'il était encore mineur. Il a été condamné à de réitérées reprises notamment pour séjour illégal. Malgré les peines privatives de liberté dont il a fait l'objet, il s'est obstiné à perpétuer sa situation irrégulière et n'a pas quitté la Suisse. L'appelant ne se trouvait pas dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine et n'a nullement démontré avoir effectué une quelconque démarche dans ce sens. Les précédents jugements ne couvrant pas cette nouvelle période pénale, il s'agit d'un acte indépendant et une nouvelle condamnation doit également être prononcée à son encontre. Pour ces motifs, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu les appelants B______ et C______ coupables d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, de sorte que le jugement du tribunal de première instance sera confirmé sur ce point. 2.7. L'appelant B______ a admis en cours de procédure avoir travaillé en qualité de peintre lors de son séjour en Suisse, ainsi que dans un restaurant, parfois en tant que cuisinier, et comme coiffeur. Il n'invoque aucun motif justifiant de douter de sa crédibilité. Il n'y a ainsi aucune raison d'écarter ses déclarations, et de remettre en question des faits reconnus par l'appelant. Pour ces motifs, la CPAR retiendra que ce n'est qu'opportunément que l'appelant revient sur ses aveux en appel, dans le but manifeste d’en atténuer la portée. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a reconnu l’appelant coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. c LEtr. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de

- 13/23 - P/14413/2013 la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêt du Tribunal 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. La jurisprudence fédérale considère que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4).

- 14/23 - P/14413/2013 3.4. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant un délit continu, les peines prononcées de ce chef dans plusieurs procédures ne peuvent dépasser la peine maximale arrêtée par cette disposition, à moins que l'auteur, après la première condamnation, ne commette une nouvelle infraction en prenant une décision d'agir indépendante de la première (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). 3.5. La directive sur le retour et la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI) posent le principe selon lequel une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour. La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41). Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (A. ZÜND, Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n. 12 ad art. 115 LEtr ; T. HUGI YAR, Das Urteil El Dridi, die EU- Rückkührungsrichtlinie und der Schengen-Besitzstand, Jusletter du 11 juillet 2011, note 11, arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.). La directive sur le retour n'exclut pas non plus l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2, 6B_617/2012 et 6B_618/2012 du 11 mars 2013). Selon renseignements pris auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le Maroc est un pays qui n'accepte pas le retour contraint de ses ressortissants par vols spéciaux. Il apparaît ainsi qu'aucune démarche supplémentaire ne peut être exigée des autorités administratives dès lors que le ressortissant marocain concerné n'entend pas luimême coopérer à son retour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1). 3.6.1. L'appelant A______ remet en question la quotité et non le genre de la peine prononcée par le premier juge. Sa faute n'est toutefois pas légère.

- 15/23 - P/14413/2013 Alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations avec des peines de prison fermes, il s'est obstiné à se comporter de manière contraire à la législation en vigueur, démontrant ainsi que les décisions de justice n'ont aucun effet sur son comportement et qu'il est ancré dans la délinquance. Il a agi à réitérées reprises et durant une longue période, soit plus de six ans. Il s'en est pris à différents biens juridiques protégés, dicté par pur appât du gain, en se comportant de façon égoïste. Il n'a nullement établi que sa situation était particulièrement catastrophique dans son pays d'origine, où il a de la famille. D'ailleurs, il semble y être maintenant retourné. Pour ces motifs, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par les premiers juges est adéquate. Le jugement du tribunal de première instance sera par conséquent confirmé. 3.6.2. L'appelant B______ soutient que la peine prononcée par le premier juge est excessive, dès lors que sa quotité devait être fixée en tenant compte des peines déjà subies en raison d'infractions à la LEtr. Le présent séjour illégal ne dénotant pas une intention délictuelle différente des cas précédents, la quotité de la peine privative de liberté doit en effet être fixée à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en tenant compte des peines déjà subies par l'appelant en raison d'infractions à la LEtr. L'appelant a fait l'objet de trois condamnations, les 13 et 29 juillet 2012 ainsi que le 3 juillet 2014, portant exclusivement sur le séjour illégal, dont les peines prononcées totalisent 135 jours de peine privative de liberté. A ce total s'ajoute la part des peines infligées pour séjour illégal en concours avec d'autres infractions. Selon l'appréciation de la CPAR, celles-ci peuvent être évaluées à un mois au grand maximum sur la sanction de trois mois du 1er février 2011, à un mois au maximum sur celle de 100 jours du 23 novembre 2011, et à un mois sur celle de 12 mois prononcée le 30 avril 2013. Par conséquent, la CPAR estime que l'appelant a été condamné jusqu'à présent à un total de sept mois et quinze jours de privation de liberté pour séjour illégal. Pour la période pénale reprochée dans la présente procédure, compte tenu du fait que la peine infligée entre en concours avec d'autres infractions et est complémentaire à une précédente condamnation (49 al. 2 CP), la part de celle-ci en lien avec l'infraction à la LEtr peut être estimée à deux mois, portant à neuf mois et quinze jours la durée de la sanction infligée à l'appelant pour ce chef d'infraction, soit un total en deçà du maximum de la peine menace liée à l'art. 115 LEtr.

- 16/23 - P/14413/2013 Par conséquent, et dès lors qu'elle est adéquate, la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée. 3.6.3. L'appelant C______ conteste la quotité et non le genre de peine à laquelle il a été condamné. Sa faute est d'une gravité relative. Les périodes pénales considérées sont relativement courtes. La répétition de l'infraction dénote toutefois un mépris certain de la législation en vigueur, d'autant que l'appelant sait qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse depuis février 2011. Sa situation personnelle certes difficile n'explique en rien les faits reprochés, ce dernier n'ayant nullement démontré avoir tenté d'obtenir de l'aide pour regagner son pays. Au contraire, ses multiples condamnations, notamment pour des vols et du recel, et dont la dernière a été prononcée il y a moins de six mois, laissent penser qu'il vit du produit de son activité délictueuse. Le présent séjour illégal ne dénotant pas une intention délictuelle différente des cas précédents, la quotité de la peine privative de liberté doit être fixée en tenant compte des peines déjà subies par l'appelant en raison d'infraction à la LEtr. L'appelant a fait l'objet d'une seule condamnation, le 26 septembre 2012, portant exclusivement sur le séjour illégal, à une peine de 45 jours de privation de liberté. A cette quotité s'ajoute la part des peines infligées pour séjour illégal en concours avec d'autres infractions. Selon l'appréciation de la CPAR, celle-ci peut être évaluée à un mois sur les peines prononcées les 22 novembre 2010, 23 août 2012 et 17 septembre 2014. Par conséquent, la CPAR estime que l'appelant a été condamné jusqu'à présent à un total de 165 jours de privation de liberté pour séjour illégal. La quotité de la peine prononcée par le premier juge porte à 225 jours la durée de la sanction infligée à l'appelant pour ce chef d'infraction, soit un total largement en deçà du maximum fixé à l'art. 115 LEtr. De plus, elle est adéquate et conforme à la culpabilité de l'appelant. Le prononcé de cette peine privative de liberté n'est pas critiquable sous l'angle de l'application de la directive sur le retour. En effet, compte tenu de la nationalité de l'appelant, aucun vol contraint de retour n'est envisageable, le Maroc étant un pays qui n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux. Dans ces conditions, il ne saurait être exigé des autorités administratives d'entreprendre des démarches vouées à l'échec, en l'absence de collaboration de l'appelant, effort que ce dernier n'a pas démontré à ce jour.

- 17/23 - P/14413/2013 Ses multiples antécédents sanctionnés par des peines de prison ferme rendent le pronostic particulièrement défavorable et, partant, le sursis inenvisageable. Le jugement de première instance sera par conséquent confirmé sur ce point également. 4. 4.1.1. Selon l'art. 263 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre s'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d). 4.1.2. Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 et 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (art. 268 al. 2 et 3 CPP). 4.1.3. Le séquestre de type conservatoire prévu par l'art. 263 let. d vise la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Ce type de séquestre ne nécessite pas de soupçon concret. La seule probabilité que ces biens soient issus d'une infraction est suffisante, en tout cas au début de la procédure. L'art. 268 CPP est un séquestre à fin de garantie ou de couverture des frais qui peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (MOREILLON, PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Helbing Lichtenhahn 2013, ad. art. 263 et 268 CPP). 4.1.4. En l'espèce, l'argent trouvé en possession des trois prévenus a valablement été saisi en application de l'art. 263 let. d CPP. 4.2.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 4.2.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Des valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées lorsqu'elles proviennent d'un acte juridique objectivement légal. Le droit civil et le droit public protègent les prétentions salariales des travailleurs étrangers sans autorisation de travail imposée par

- 18/23 - P/14413/2013 le droit public. De telles prétentions, respectivement le salaire payé qui y correspond, ne peuvent pas être confisquées pénalement (BGE 137 IV 305 S. 305). 4.2.3. L’art. 442 al. 4 CPP stipule que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. 4.2.4. En l'espèce, sous réserve des CHF 240.- évoqués ci-dessous, il apparaît très vraisemblable que les sommes retrouvées en possession des appelants proviennent de leurs activités illicites, soit d'infractions contre le patrimoine, non seulement au vu de leurs antécédents et des faits constitutifs de vol pour lesquels deux d'entre eux sont poursuivis dans la présente procédure, mais également compte tenu du fait que ce sont principalement des monnaies étrangères qui ont été saisies. Leur provenance n'est par ailleurs nullement documentée. Cependant, dans la mesure où la confiscation de ces sommes aurait pour conséquence qu'elles ne viennent pas en déduction des frais de procédure auxquels les appelants ont été condamnés, décision du premier juge, il semble qu'elles ne peuvent plus être confisquées au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. S'agissant des CHF 240.- retrouvés en possession de l'appelant A______, leur confiscation est exclue dans la mesure où ces valeurs peuvent être le produit de son activité lucrative sans autorisation pour laquelle il est condamné. 4.2.5. Reste à examiner la possibilité, retenue par le premier juge, de séquestrer et compenser les sommes saisies sur les prévenus et leur compensation avec les frais de la procédure. Dans la mesure où la CPAR a de forts doutes que l'argent retrouvé sur les appelants C______ et B______, et les espèces étrangères sur l'appelant A______, soient d'origine licite, comme retenu supra sous consid. 4.2.4, cela permet d'exclure qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la compensation des frais de la procédure avec les montants séquestrés. En revanche, s'agissant des CHF 240.-saisis sur l'appelant A______, qui peuvent être le produit de son activité "au noir" de coiffeur en Suisse, à teneur du dossier, à défaut d'un quelconque indice contraire, il sera retenu qu'ils constituaient ce qu'il avait réussi à gagner et étaient destinés à couvrir ses besoins indispensables de sorte que le séquestre prononcé entamait son minimum vital, arrêté à CHF 1'200.- pour une personne seule à Genève (ch. I.1 des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2015 du 5 décembre 2014 [E 3 60.04]). Ce montant ayant été séquestré à tort, il ne pouvait être alloué aux frais de la procédure. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

- 19/23 - P/14413/2013 5. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation des appelants fondées sur l'art. 429 CPP. 6. Les appelants C______ et B______, qui succombent intégralement, et A______ pour majeure partie, seront condamnés chacun à 1/3 des frais de la procédure d'appel, (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'400.-. (art. 14 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 12 août 2014. 7.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.3. Me D______ a été désignée défenseur d'office des appelants le 4 octobre 2013.

- 20/23 - P/14413/2013 Elle a déposé un état de frais par-devant la CPAR le 8 janvier 2015 pour son activité déployée en tant que chef d'étude devant la juridiction d'appel. Ledit état de frais est composé pour les trois appelants de 5 heures de conférence, 2 heures 40 minutes de rédaction d'acte d'appel et de 2 heures 30 minutes de travail sur dossier, au tarif horaire de CHF 200.-. Dès lors que la durée du travail et le taux facturés par Me D______ apparaissent adéquats, sa note d'honoraire sera admise dans sa totalité, ce qui correspond à l'indemnité réclamée, à laquelle il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 2'636.15, TVA comprise. * * * * *

- 21/23 - P/14413/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre le jugement JTDP/444/2014 rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14413/2013. Rejette les appels formés par B______ et C______. Reçoit très partiellement l'appel d'A______ dans la mesure où le Tribunal de police a ordonné le séquestre et la compensation avec les frais de la procédure des CHF 240.- saisis sur sa personne. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à A______ des CHF 240.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, B______ et C______ chacun à 1/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'400.-. Arrête à CHF 2'636.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de D______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER

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Indication des voies de recours contre la décision au fond :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour la taxation :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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P/14413/2013 ETAT DE FRAIS AARP/236/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'726.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f)

État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'895.00 Total général CHF 4'621.00

Appel :

CHF 965.00 à charge de A______ CHF 965.00 à charge de B______ CHF 965.00 à charge d'C_______

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