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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.11.2020 P/14277/2019

24. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,739 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

séquestre en couverture des frais;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);tentative de vol;violation de domicile | CPP.268.al2; CP.144; CP.139; CP.22; CP.186

Volltext

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame My-Linh SCHIFFERLI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14277/2019 AARP/388/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2020

Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/871/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police,

et D______, domicilié ______, E______, domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/14277/2019 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) [recte: art. 95 al.1 let. a LCR]), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de circulation et/ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Il a en outre ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans et le signalement de cette expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Il a encore condamné A______ à payer à E______ un montant de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2019, à titre de réparation du dommage matériel et a débouté E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Le premier juge a enfin statué sur les inventaires, condamné A______ aux frais de la procédure, et compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées. a.b. A______ conclut à son acquittement des chefs de tentative de vol à l'encontre de D______, de tentative de vol et de dommages à la propriété à l’encontre de E______, ainsi que de rupture de ban pour les faits du 1er juin 2020. Il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté clémente et d’une amende adaptée à son niveau effectif de revenu. Il s'oppose au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans et à ce que son expulsion soit signalée dans le système d'information Schengen, conclut au déboutement de E______ de ses conclusions civiles et s'oppose à la compensation entre les frais de la procédure et l'argent séquestré, frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. b.a. Selon l'acte d'accusation du 22 juillet 2020, il est encore reproché à A______ d'avoir :  entre le 11 mai 2019 à 12h00 et le 12 mai 2019 à 15h00, dans la villa de D______, sise route 1______ [no.] ______ à K______ [GE], tenté de dérober divers objets et valeurs en vue de se les approprier ;  entre le 11 mai 2019 à 12h00 et le 13 mai 2019 à 17h00, tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans la villa de E______, sise route 2______ [no.] ______ à L______ [GE], – en faisant un trou de chignole de 11 mm dans le montant de la fenêtre – afin de tenter d'y dérober divers objets et valeurs en vue de se les approprier ;

- 3/17 - P/14277/2019  pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, le 1er juin 2020, en violation d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de police de F______ [VD], le 25 mai 2018, pour une durée de 5 ans. b.b. Il lui était également reproché, faits ayant conduit aux verdicts de culpabilité non contestés, de s'être rendu coupable - de violation de domicile et de dommages à la propriété pour avoir pénétré sans droit et par effraction dans la villa de D______– en escaladant une fenêtre et faisant un trou de chignole de 11 mm dans le montant de celle-ci -- occasionnant un dommage de CHF 717.30. - de rupture de ban pour avoir pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, à tout le moins entre les 11 et 12 mai 2019, en violation d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 25 mai 2018. - de diverses infractions à la LCR pour avoir le 1er juin 2020, pénétré et circulé sur le territoire suisse au volant d'un véhicule qui n'était pas admis à la circulation en Suisse, et une infraction à la LStup pour avoir alors, pénétré sur le territoire suisse en possession de 2.5 grammes de cocaïne destinés à sa propre consommation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre le 11 mai 2019 à 12h00 et le 12 mai 2019 à 15h00, A______ a, dans les circonstances décrites ci-dessus, pénétré dans la villa de D______. Son profil ADN a été trouvé à l'intérieur et aux abords du trou de chignole de 11 mm percé dans le montant d'une fenêtre de la villa. b. Entre le 11 mai 2019 à 12h00 et le 12 mai 2019 à 17h00, un individu a tenté de pénétrer dans la villa de E______, en perçant un trou de 11 mm de diamètre dans le cadre de bois d'une fenêtre. c. Les deux villas sont situées à 1,4 km par la route et à environ 1 km à vol d'oiseau, étant précisé que des champs les séparent et que la villa D______ se trouve à proximité d'une exploitation agricole comportant des hangars et des serres. La distance à vol d'oiseau entre la villa D______ et la frontière est d'environ 700 m, elle est de 3 km par la route jusqu'au centre de G______ [France] (www.google.ch/maps). d. Plaintes pénales ayant été déposées, A______ a fait l’objet d’un avis de recherche et arrestation du Ministère public (MP). e. Il a été arrêté le 1er juin 2020 alors qu’il circulait au volant d’un véhicule, du côté suisse de la douane de J______.

- 4/17 - P/14277/2019 f. Au cours de l'instruction, A______ a expliqué être alors entré en Suisse par erreur, selon les indications de son GPS, voulant se rendre de G______ à H______ [France] (pour y prendre l'avion afin de rentrer en Albanie) et n’ayant pas prêté attention à l’itinéraire proposé qui passait par la Suisse. En audience de jugement, il a indiqué qu’il désirait en fait se rendre de G______ à I______ [France] : arrivé à la douane de J______, il n’avait pas eu la possibilité de faire demi-tour, ni avant la douane française ni entre la douane française et la douane suisse. Il avait bien connaissance et avait compris l’expulsion judiciaire dont il faisait l’objet. Questionné sur les tentatives de cambriolages, il a d’abord nié toute implication dans celles-ci, avant d’admettre, confronté aux éléments du dossier, soit en particulier la trace ADN retrouvée sur le montant de fenêtre de la villa D______, qu’il avait bien fait un trou de chignole dans le montant de cette fenêtre afin de s’introduire dans la villa, mais pour y dormir uniquement. Il a en revanche contesté être l’auteur des faits survenus chez E______. C. a. Aux débats d’appel, A______ a maintenu n'avoir voulu entrer dans la villa D______, vers 18 ou 19h, que pour y dormir. Il ignorait qu'il était alors entré en Suisse – à pied – et avait quitté les lieux dès qu'il s'était aperçu que la maison n'était pas inhabitée comme il l'avait d'abord cru, retournant alors à G______. Il avait ensuite trouvé une autre maison en France, dont la porte était ouverte. Il avait pour ces derniers faits été entendu par les autorités françaises. Il n'avait pas l'habitude de se déplacer avec une chignole mais en avait eu une ce jour-là pour ouvrir la maison. Confronté au fait qu'il avait commencé par nier toute implication avant d'être confronté à la présence de son ADN, il a soutenu, contrairement au dossier, avoir avoué d'emblée le cas. A______ a contesté toute implication dans le cas E______. Pendant la période en cause, il n'était pas usuel pour lui de dormir à gauche ou à droite : ça ne lui était arrivé qu'une fois, parce que sa logeuse l'avait chassé de son logement. Il était entré sur le territoire suisse à la douane de J______ le 1er juin 2020 alors même qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, maintenant l'avoir fait par erreur, expliquant qu'il n'avait pas su qu'il était entré en Suisse avant que la police ne l'interpelle. Se reprenant, il a expliqué qu'une fois arrivé devant la douane, il n'avait pas pu faire marche arrière. Confronté aux explications qu'il avait fournies au Tribunal des mesures de contraintes selon lesquelles il avait voulu se rendre à H______ pour y prendre l'avion, il a soutenu n'avoir jamais dit cela mais avoir déclaré vouloir aller à I______ conformément à ce qui était inscrit dans son GPS quand la police l'avait arrêté. Il a demandé pardon pour les faits commis, ajoutant qu'il n'avait "pas fait exprès".

- 5/17 - P/14277/2019 b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge l'avait condamné sans preuve, injustement, sous prétexte qu’il avait déjà commis des infractions par le passé, et sans lui accorder le bénéfice du doute. Dans le cas de la villa D______, si son intention avait été de commettre un vol, ce qu'il avait nié de façon constante, il serait précisément allé jusqu'au bout de son intention en constatant que la villa n'était pas abandonnée comme il l'avait initialement cru, étant précisé que rien au dossier ne venait soutenir que quiconque se trouvait alors dans la maison. Aucun élément de preuve ne permettait de lui imputer le cas E______. La distance entre les deux maisons était trop importante, et le lien temporel trop ténu. Il devait par ailleurs être acquitté du chef de rupture de ban pour les faits du 1er juin 2020, faute d'intention. Il s'était fié à son GPS en voulant se rendre de G______ à I______ et n'avait plus pu revenir en arrière lorsqu'il était arrivé à la douane. Circulant sans permis et en possession de cocaïne, il n’aurait pas pris le risque de passer délibérément une douane. Compte tenu des acquittements sollicités, la peine privative de liberté à fixer devait être compatible avec une mise en liberté immédiate. Subsidiairement et même en cas de confirmation de la culpabilité telle que retenue en première instance, la peine devait rester clémente, le premier juge ayant majoré les réquisitions du MP sans fondement. Le dommage causé était de peu d’importance, l'atteinte à la sécurité publique relative, la peine devant au surplus être atténuée pour tenir compte de la tentative. L'amende devait également être réduite : il n'avait pas eu l'intention de venir en Suisse, avait été arrêté immédiatement à la douane de sorte que sa faute était de peu de gravité. L'amende était en outre disproportionnée au vu de sa situation personnelle. Enfin, le TP avait violé la loi en compensant les valeurs séquestrées avec les frais de procédure, ces valeurs étant insaisissables sauf à porter atteinte à son minimum vital. D. A______ est né le ______ 1994 à ______ en Albanie, pays dont il est originaire. Célibataire et sans enfant, il a notamment travaillé dans la construction, en Albanie d'abord, puis en France voisine. Il explique qu'avant son arrestation, son revenu mensuel net était de EUR 1'000.- à 1'700.-, pour un emploi irrégulier et non déclaré. Il pourvoyait à l'entretien de ses parents, qui résident en Albanie et n'ont pas de revenus. Il a déclaré durant la procédure avoir l'intention, à sa sortie de prison, de travailler en Suisse, bien que faisant l'objet d'une expulsion judiciaire, mais a indiqué en appel vouloir travailler en Albanie, précisant avoir compris que son expulsion de Suisse avait été prononcée.

- 6/17 - P/14277/2019 Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 25 mai 2018 par le Tribunal d'arrondissement de F______ [VD] à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, pour vol, vol en bande, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, une expulsion de 5 ans sur la base de l'art. 66a CP ayant été prononcée. A______ explique avoir demandé sa libération conditionnelle mais avoir purgé sa peine jusqu'au bout, soit au 18 septembre 2018, avant de repartir s'établir à G______ en France, pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile. Il ressort de ce jugement qu’en date des 15 et 24 février 2018, A______ a participé, en tant que guetteur, à deux cambriolages, son comparse pénétrant dans un appartement à Genève et dans une villa à M______ (VD), y dérobant divers biens. L'appelant a par ailleurs un antécédent judiciaire en Albanie, contrairement à ce qu'il avait annoncé par-devant la police, soit une condamnation le 11 septembre 2015 pour "vol d'énergie électrique ou d'impulsions téléphoniques". Questionné sur une information obtenue par la police genevoise selon laquelle il serait recherché par les forces de l'ordre albanaise depuis le 25 novembre 2017, il a expliqué en appel qu'il avait purgé sa peine sous forme d'assignation à domicile. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 20 minutes d'activité, dont trois visites d'avocate-stagiaire de 50 minutes, respectivement deux fois 1 heure et 30 minutes à B______ au mois de novembre 2020, 45 minutes de rédaction de la déclaration d'appel (chef d'Etude) et 6 heures de préparation de l'audience et de la plaidoirie (avocate-stagiaire). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'està-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

- 7/17 - P/14277/2019 2.1.2. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.3. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.4. L'art. 139 ch. 1 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.1.5. La tentative selon l'art. 22 CP est retenue lorsque l'auteur ne poursuit pas jusqu'à son terme l'exécution d'un crime ou d'un délit. Elle entraîne la possiblité pour le juge d'atténuer la peine. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 2.1.6. A teneur de l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. En l’espèce, il est établi, et admis, que l’appelant a endommagé la fenêtre et pénétré dans la maison de D______. Nonobstant ses dénégations, son intention d'y commettre un vol repose quant à elle sur un faisceau d'indices suffisamment probant. L'appelant était en effet muni et s'est servi d'une chignole, dont la détention est fortement caractéristique d'une activité de cambrioleur. On peine d'ailleurs à comprendre pour quelle raison l'appelant aurait fait l'effort de se servir d'une chignole pour entrer dans une villa fermée, alors qu'à quelques mètres se trouvaient des serres et des hangars agricoles où il aurait aisément – sinon légalement – pu trouver un endroit abrité pour dormir. En tout état, il paraît curieux de pénétrer dans une maison à 18h ou 19h pour y dormir au mois de mai. Le fait que l'appelant n'ait pas mené à

- 8/17 - P/14277/2019 terme son activité (le vol étant retenu par l'accusation au stade de la tentative), ne constitue pas un indice contraire suffisant, l'intéressé ayant pu être interrompu pour divers motifs. S'agissant du cas E______, le modus operandi utilisé est identique et les deux domiciles se trouvent à proximité l'un de l'autre : les deux effractions ont été réalisées en faisant un trou de 11 mm dans le montant de la fenêtre à l'aide d'une clé de chignole et une distance de 1 km seulement sépare les deux villas à vol d'oiseau. Les évènements sont par ailleurs tous deux survenus dans une période courte, à savoir entre le 11 et le 13 mai 2019. L’antécédent spécifique pour violations de domicile et vols en avril 2018 est également un élément à charge. Il existe dès lors un faisceau d’indices permettant de lier les deux épisodes visés en l'espèce au-delà de tout doute insurmontable. Ainsi, la CPAR retient que l’appelant s'est bien rendu coupable, dans les deux cas, de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), et dans le cas D______ de violation de domicile (art. 186 CP). Le jugement entrepris sera partant confirmé. 2.2.2. Le 25 mai 2018, une expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans a été ordonnée. L’appelant a admis en avoir eu connaissance, ce qui ne l'a pas dissuadé de revenir sur le territoire suisse en mai 2020 perpétrant alors deux tentatives de cambriolages. Cela ne l'a pas dissuadé non plus d'y revenir le 1er juin 2020 lorsqu’il a été arrêté à la douane de J______. A ce sujet, les explications initiales de l’appelant selon lesquelles il souhaitait se rendre de G______ à H______ pour aller y prendre l'avion sont dénuées de toute crédibilité puisque l’endroit où l’appelant a été arrêté ne se situe nullement sur le trajet indiqué. On peine d'ailleurs à imaginer que l'appelant entendait aller prendre un avion à H______ en possession de cocaïne. Le changement de version subséquent de l’appelant qui affirme qu'il se rendait en réalité à I______ semble ainsi avoir été dicté par les circonstances et ne revêt dès lors lui non plus aucune crédibilité. A l’instar du premier juge, la CPAR note que le passage douanier est indiqué très clairement, rendant impossible l'argumentaire de l’appelant selon lequel il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'une douane. A ceci d'ajouter que l'appelant a indiqué avoir résidé à G______ depuis sa dernière sortie de prison, en septembre 2018, de sorte qu'il connaissait bien la région et qu'une entrée sur Suisse par erreur est simplement invraisemblable. Il est également correct qu'un demi-tour est possible avant d'arriver à la douane française à J______, de même qu'entre la douane française et la douane suisse, des voies de circulation étant spécialement prévues à cet effet. Dès lors, le verdict de culpabilité de rupture de ban s’agissant des faits survenus le 1er juin 2020 sera confirmé.

- 9/17 - P/14277/2019 2.2.3. Le jugement de première instance sera ainsi intégralement confirmé s'agissant de la culpabilité de l'appelant. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5). 3.1.2. Comme toute autre peine, l'amende (art. 106 CP) doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction

- 10/17 - P/14277/2019 abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Son comportement dénote un mépris important des règles de vie en société et tout particulièrement de la propriété d'autrui. Ses mobiles sont égoïstes et futiles. Aucun élément dans sa situation personnelle ne permet de justifier son comportement. Il travaillait au moment des faits pour un revenu de EUR 1'700.- ou, selon ses déclarations en appel, pour un revenu se situant entre EUR 1'000.- et 1'700.- par mois. Il disposait d'un logement puisqu'il affirme n'avoir dû dormir dans un domicile ne lui appartenant pas qu'à une seule reprise. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise, tout au long de la procédure. Il a d'abord nié l'ensemble des faits, avant de proposer des explications tout à fait invraisemblables et fluctuantes, sur chacune des infractions. Il a contesté en appel avoir tenu des propos pourtant précédemment dûment protocolés, qui ne correspondaient plus à ses dernières déclarations. Sa prise de conscience est inexistante. Encore en appel, il a nié une partie des faits et persisté dans des explications fantaisistes et fini par s'excuser en indiquant qu'il n'avait "pas fait exprès". Ses antécédents judiciaires sont spécifiques et sa récidive très rapide. Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine. Les genres de peines prononcées ne sont à juste titre pas contestés. S'agissant de la quotité de la peine privative de liberté, l'infraction abstraitement la plus grave est la tentative de vol, qui est un crime. Sur la base des critères discutés cidessus, une peine privative de liberté de 6 mois sera globalement fixée pour les deux occurrences de cette infraction. Celle-ci devrait être aggravée à 8 mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de 3 mois), à 10 mois pour les deux occurrences de dommages à la propriété (peine hypothétique de 3 mois), à 12 mois pour les deux occurrences de rupture de ban et pour la conduite sans permis de conduire (peine hypothétique de 4 mois). Ainsi, c’est une peine privative de liberté de 12 mois, telle que requise par le MP, qui doit être prononcée.

- 11/17 - P/14277/2019 Au vu des principes applicables et des éléments qui précèdent, l’amende de CHF 500.- requise par le MP sanctionne correctement les infractions à la LStup et à l'art. 96 al. 1 let. a LCR. Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce qui concerne les peines. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 4.2. En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion, de même que l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen. Il est établi qu'une expulsion judiciaire a été prononcée à son encontre le 25 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Compte tenu des nouvelles infractions dont il est reconnu coupable dans la présente procédure (vol – même sous forme de tentative - en lien avec une violation de domicile), l'appelant se trouve dans un cas d'application de l'art. 66b al. 1 CP, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. L'inscription de cette expulsion dans le système d'information Schengen, qui n'était d'ailleurs pas requise par le MP, ne paraît cependant pas nécessaire pour atteindre son objectif d'assurer la sécurité publique en Suisse. Le jugement sera donc partiellement modifié concernant l'expulsion prononcée. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 20 août 2020, le maintien de l’appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

- 12/17 - P/14277/2019 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'espèce, le prévenu ne soulève aucun grief s'agissant du raisonnement ayant mené à retenir en première instance le montant alloué au plaignant. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage matériel subi par le plaignant E______ le sera également, soit CHF 200.- correspondant à la franchise de l'assurance ayant pris en charge les dégâts causés. 7. 7.1.1. La restitution de l'argent saisi sur l'appelant lui est acquise. 7.1.2. L'art. 263 al. 1 let. b CPP dispose que les valeurs patrimoniales du prévenu peuvent être mises sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure. L'art. 268 al. 1 CPP vise spécifiquement le séquestre du patrimoine d'un prévenu pour couvrir les frais de procédure. Le séquestre en couverture des frais impose cependant de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. De plus, aux termes du troisième alinéa de cet article, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. 7.2. En l'espèce, la somme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 2 juin 2020 provient à défaut de preuve contraire du travail de l'appelant, lequel ne dispose à teneur du dossier pas d'autre élément de fortune ni ne dispose plus de revenu sinon son pécule. La compensation entre la somme séquestrée et la créance de l'Etat portant sur les frais ne sera dès lors pas ordonnée judiciairement. 8. L'appelant, qui succombe en partie, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

- 13/17 - P/14277/2019 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prévoit un tarif horaire de CHF 110.pour un avocat stagiaire et CHF 200.- pour un chef d'étude Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. Les visites à la prison de B______ sont indemnisées à raison d'une par mois. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

- 14/17 - P/14277/2019 9.4. En l'occurrence, les visites à la prison seront réduites de 2 heures et 20 minutes pour n'en retenir qu'une au mois de novembre 2020. Les 45 minutes de rédaction de la déclaration d'appel seront également déduites car entrant dans le forfait de 20%. Enfin, les 6 heures de préparation de l'audience et de la plaidoirie semblent excessives au vu de la complexité du cas et seront réduites à 4 heures. Sera en revanche ajouté le temps de l'audience d'appel qui a duré 1 heure. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'177.70, correspondant à 3 heures et 45 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 750.-), 8 heures au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 880.-), une vacation à CHF 55.- pour l'audience d'appel, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 7.7% en CHF 155.70. * * * * *

- 15/17 - P/14277/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/871/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14277/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP) dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) [recte: art. 95 al. 1 let. a LCR], conduite d'un véhicule automobile sans le permis de circulation et/ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 et art. 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ un montant de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2019, à titre de réparation du dommage matériel. Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 2 juin 2020. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 2 juin 2020 et des téléphones portables figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 3______ du 2 juin 2020.

- 16/17 - P/14277/2019 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'235.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 1'200.-, et à l'émolument complémentaire de CHF 2'400.-. Constate que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 4'357.95 pour la procédure de première instance. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'785.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'177.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office fédéral de la police, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/14277/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'635.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'420.00

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