Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14276/2013 AARP/130/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 avril 2024
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate, D______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat, F______, domicilié c/o Me G______, [Étude] H______, comparant par Me G______, avocate, I______, domicilié ______, comparant par Me J______, avocat, appelants, intimés sur appel joint,
contre le jugement JTCO/165/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel
et K______, partie plaignante, assisté de Me L______, avocate, M______, partie plaignante, assistée de Me N______, avocat,
P/14276/2013 - 2 - O______, partie plaignante, assisté de Me N______, avocat, P______, partie plaignante, assistée de Me Benjamin BORSODI, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, Q______, partie plaignante, R______ SA, partie plaignante, LA POSTE, partie plaignante, intimés
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint.
- 3/102 - P/14276/2013 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______, D______, F______ et I______ appellent du jugement JTCO/165/2022 du 21 décembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a : acquitté A______ de recel (art. 160 ch. 1 du code pénal [CP]), l'a reconnu coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 du code de procédure pénale [CPP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 1159 jours de détention avant jugement (777 jours de détention avant jugement et 382 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) ; acquitté D______ de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP) et de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation (ch. 1.4.7. de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a reconnu coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), de détention d'une arme interdite (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes [LArm] cum art. 4 al. 1 let. b LArm), de conduite sans autorisation (ch. 1.4.5. de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement, en le mettant au bénéfice du sursis partiel (peine ferme de 11 mois et délai d'épreuve de trois ans) ; acquitté F______ de tentative de brigandage (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation ; art. 140 ch. 1 al. 1 CP cum 22 CP) et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let a LArm, a classé la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR et art. 329 al. 5 CPP), l'a reconnu coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de recel (art. 160 CP) ainsi que de conduite sans assurance-responsabilité civile de peu de gravité (art. 96 al. 2 LCR), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, en le mettant au bénéfice du sursis partiel (peine ferme de six mois et délai d'épreuve de deux ans), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis complet avec délai d'épreuve de deux ans ;
- 4/102 - P/14276/2013 reconnu I______ coupable de complicité de prise d'otage (art. 25 CP cum art. 185 ch. 1 et 2 CP) et de complicité d'extorsion et chantage (art. 25 CP cum art. 156 ch. 1 et 3 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, en le mettant au bénéfice du sursis complet avec délai d'épreuve de deux ans ; acquitté S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 15 jours-amende correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), en le mettant au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de deux ans ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la compagnie d'assurances] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la banque] P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) ; ordonné la restitution en rétablissement de ses droits à P______ des sommes de EUR 80'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013, et de CHF 25'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 octobre 2013 (art. 70 al. 1 in fine CP) ; prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP) ; alloué à P______ le montant de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP) ;
- 5/102 - P/14276/2013 ordonné le maintien des séquestres, à hauteur de CHF 24'000.-, des valeurs patrimoniales suivantes en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ (art. 71 al. 3 CP) : o CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 17 mai 2016 ; o EUR 3.80, DIRHAMS 20.- et EUR 1'000.- figurant sous chiffres 5 et 14 de l'inventaire n° 4______ du 18 mai 2016 ; o CHF 350.- figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3______ du 18 mai 2016 ; o CHF 201.25 figurant sous chiffre 43, CHF 16'000.- figurant sous chiffre 44, GBP 195.- figurant sous chiffre 45, EUR 110.- et USD 951.- figurant sous chiffre 46 et USD 650.- figurant sous chiffre 47 de l'inventaire n° 5______ du 2 mai 2013 ; o CHF 35'000.- figurant sous chiffre 1, EUR 32'500.- figurant sous chiffre 2, la pièce en or de EUR 1'000.- et les quatre pièces en or de EUR 100.figurant sous chiffre 6, les deux pièces en argent de EUR 50.-, les douze pièces en argent de EUR 10.- et la pièce en argent de EUR 5.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 6______ du 24 octobre 2016 ; ordonné le maintien du séquestre du solde de ces valeurs patrimoniales (art. 268 al. 1 CPP) et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure dus par A______ avec celles-ci (art. 442 al. 4 CPP) ; ordonné le maintien des sûretés de CHF 100'000.- versées le 12 avril 2018 par T______ jusqu'à ce que A______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 let. c et al. 3 CPP) ; ordonné la levée du séquestre et la restitution à A______ des sommes de CHF 10'000.- et EUR 74'400.-, préalablement séquestrés dans la procédure P/7______/2022 ; ordonné le maintien du séquestre en vue du paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales suivantes appartenant à D______ (art. 268 al. 1 CPP) : o EUR 4'000.- et CHF 400.- figurant sous chiffre 1 ainsi que EUR 5'003.-, CHF 12.25, monnaie turque 430.-, pounds égyptiens 8.- et GBP 17.23 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 63______ du 1er octobre 2013 ;
- 6/102 - P/14276/2013 o CHF 2'810.70 (sic) figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 8______ du 13 septembre 2018 ; compensé, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure dus par D______ avec ces valeurs patrimoniales (art. 442 al. 4 CPP) ; ordonné la libération des sûretés versées le 30 septembre 2014 par [l'Étude] H______ pour F______ (art. 239 al. 1 CPP) ; condamné A______ au tiers, D______ au tiers, I______ au 1/6ème et F______ au 1/6ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 192'209.15, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP) ; mis à la charge des prévenus l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à [la banque] P______ par la procédure (CHF 23'567.-) à hauteur d'un tiers pour A______, d'un tiers pour D______, de 1/6ème pour F______ et de 1/6ème pour I______ (art. 433 al. 1 CPP) ; rejeté les conclusions en indemnisation de A______, D______, I______ et F______ (art. 429 CPP). a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), et à ce que les points du jugement concernant la peine, les conclusions civiles, la restitution à P______ de ses droits sur les valeurs saisies sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013 et n° 2______ du 2 octobre 2013, la créance compensatrice, le maintien des séquestres et des sûretés le concernant, les frais de procédure et ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, soient réformés en sa faveur. Il sollicite une indemnisation de CHF 34'030.- à titre de dommage économique, de CHF 16'400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2013, pour la détention injustement subie dans la P/6789/2013, de CHF 59'600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2016, pour la détention injustement subie dans la P/9______/2015 et de CHF 79'400.- pour la détention injustement subie dans la P/14276/2013. a.c. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP), au prononcé d'une peine plus clémente – en cas d'admission comme de rejet de son appel sur sa culpabilité – et au rejet des conclusions en indemnisation de [la banque] P______. Il conclut également à l'allocation en sa faveur d'indemnisations de CHF 125'439.10 pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 33'641.62
- 7/102 - P/14276/2013 pour ses frais de défense durant la procédure d'appel et de CHF 68'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2013, pour la détention injustement subie. a.d. F______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), à ce que la violation du principe de célérité soit constatée à nouveau, à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour détention injustifiée à hauteur de CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2014, CHF 19'600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015, CHF 8'340.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juin 2017 et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2018, et au rejet des conclusions civiles de [l'assurance] Q______, de [la banque] P______ et de K______, frais de la procédure à la charge de l'État. a.e. I______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de complicité de prise d'otage (art. 25 CP cum art. 185 ch. 1 et 2 CP) et de complicité d'extorsion et chantage (art. 25 CP cum art. 156 ch. 1 et 3 CP), au rejet de la totalité des conclusions civiles et des demandes en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP dirigées contre lui et à ce qu'une indemnisation pour détention injustifiée lui soit allouée à hauteur de CHF 7'000.-, frais de la procédure à la charge de l'État. b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce : - qu'une créance compensatrice de EUR 74'400.- et CHF 10'000.- soit prononcée à l'encontre de A______ avec maintien sous séquestre de ces montants en vue de l'exécution de celle-ci ; - que D______ soit reconnu coupable de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation (ch. 1.4.7 de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention déjà subie ; - que F______ soit reconnu coupable de tentative de brigandage (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation ; art. 140 al. 1 cum art. 22 CP) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention déjà subie, assortie du sursis partiel, la peine ferme ne devant toutefois pas dépasser la peine d'une année déjà purgée et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans ; - que I______ soit reconnu coupable, en qualité de coauteur, de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) ainsi que d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention déjà subie, assortie du sursis partiel, la partie ferme ne devant toutefois pas dépasser six mois et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans.
- 8/102 - P/14276/2013 c.a. Selon l'acte d'accusation du 28 juillet 2022, il est reproché à A______, D______, F______ et I______ d'avoir, en coactivité, amené K______, employé de la banque P______ sise [au quartier de] U______, à leur remettre la somme de CHF 1'249'000.provenant du coffre-fort de cette dernière, sous la menace de s'en prendre à sa famille. En particulier : - à tout le moins depuis le 29 juillet 2011, alors qu'il se trouvait en détention à la prison de V______, A______ a débuté l'élaboration d'un plan consistant (i) à prendre en otage la famille [de] K______ (ii) afin de contraindre K______, sous la menace de tuer sa famille, à vider le contenu du coffre-fort de la succursale P______ de U______ auquel il avait accès et à lui remettre l'argent. À des dates indéterminées en 2013, A______ a constitué son équipe avec l'aide de I______, qui lui a présenté F______, D______ et S______, que A______ ne connaissait pas, dans le but d'exécuter ensemble ce plan criminel (chiffre 1.1.1 let. a de l'acte d'accusation) ; - à une date indéterminée, F______ a acquis le scooter [de marque] W______/10______ muni d'une plaque d'immatriculation genevoise, qui sera utilisé comme moyen de transport le jour du braquage (chiffre 1.2.1 let. a de l'acte d'accusation) ; - le 24 septembre 2013, aux alentours de 12h30, A______ a pénétré avec F______ et S______, sans droit en se faisant passer pour des policiers, dans l'appartement de X______, sis no. ______, rue 11______, alors que O______ et M______, ses enfants, se trouvaient également chez elle. Ils les ont menacés au moyen d'une arme de poing de s'en prendre à leur vie ainsi qu'à celle de Y______, fils de K______. Ils ont ligoté leurs mains et leurs pieds avec du scotch, les entravant ainsi dans leur liberté de mouvement et se rendant maîtres de leurs personnes durant environ une heure. Les trois membres de la famille [de] K______ ont renoncé à opposer une quelconque résistance et ont exécuté les ordres qui leur étaient donnés de peur d'être tués ou que Y______ le soit. L'un des auteurs a pris les otages en photo au moyen d'une tablette électronique, avant qu'ils ne soient placés sous le contrôle de S______. F______ a conduit A______ au guidon du scooter W______/10______ devant la porte principale de [la banque] P______, face à la rue 12______. Vers 13h15, l'un des auteurs, vraisemblablement A______, s'est approché de K______, qui fumait une cigarette à l'extérieur de la banque, et lui a annoncé que sa famille avait été prise en otage en lui montrant les photographies sur une tablette électronique. Il a ensuite remis deux sacs de sport à K______ en lui ordonnant d'aller les remplir avec l'argent de la banque s'il souhaitait revoir sa famille en vie. Jugeant la menace concrète et sérieuse, K______ s'est immédiatement exécuté et a remis la somme de CHF 1'249'000.- à A______. L'un des auteurs a contacté S______ vers 13h30 pour l'informer qu'il pouvait quitter l'appartement, ce qu'il a immédiatement fait, avant que les deux comparses qui se trouvaient à U______ ne quittent également les lieux au
- 9/102 - P/14276/2013 guidon du scooter vers 13h33 (chiffres 1.1.1, 1.2.1, 1.4.1 et 1.5.1 de l'acte d'accusation) ; - entre 12h28 et 12h35, parallèlement à la prise d'otage des X______/M______/O______, D______ se trouvait au sein de la succursale de P______ à U______ dans le but de s'assurer que le plan se déroulait sans imprévu. Il a été en contact téléphonique avec I______, qui se trouvait lui-même à Dubaï et transmettait les informations pertinentes à leurs complices par le biais de son numéro de téléphone dubaïote (chiffre 1.4.1 let. a [recte : let. b] de l'acte d'accusation) ; - I______ a apporté une aide logistique à la mise en œuvre du plan pour laquelle il devait recevoir une partie du butin, notamment en étant en communication téléphonique avec D______ au moment de la prise d'otage le 24 septembre 2013, ainsi qu'après les faits litigieux avec ses comparses (chiffre 1.5.1 de l'acte d'accusation) ; - D______ a récupéré une partie du butin le jour-même afin de le cacher. Pour ce faire, il a remis, le 24 septembre 2013, CHF 417'000.- (CHF 300'000.- + CHF 117'000.-) au bureau de change Z______ SA afin de procéder à la conversion des billets en devises étrangères. Entre le 24 et le 25 septembre 2013, il a caché un sac rempli de billets de banque provenant des actes commis au préjudice de [la banque] P______ dans la chambre à coucher de AA______, sise à l'avenue 13______ no. ______, [code postal] Genève (chiffre 1.4.1 let. c [recte : let. d] de l'acte d'accusation) ; - après avoir préalablement discuté du coût d'un vol en avion privé en août 2013 avec A______ et s'être renseigné à ce sujet auprès de AB______, responsable de la société d'aviation privée AC______ SA, D______ a planifié la fuite de A______. Le 25 septembre 2015, ce dernier a été transporté en limousine de Genève à AD______ [VD], où un hélicoptère l'attendait afin de l'emmener sur le tarmac de l'aéroport de Cointrin. À son arrivée, A______ a pu monter à bord d'un jet privé sans avoir à se soumettre aux contrôles douaniers et policiers. Le vol anonyme à destination de AE______ [Maroc], via AF______ [Espagne], a décollé le 25 septembre 2013 à 11h00 (chiffre 1.4.1 let. b [recte : let. c] de l'acte d'accusation). c.b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché ce qui suit à A______ : - le 30 mars 2013, il a conclu quatre contrats de location avec la société R______ SA, portant sur des appareils électroniques que la société lui avait remis – un ordinateur AG______/14______ [marque, modèle], un ordinateur AG______, une télévision AH______/15______ et une télévision AH______/16______ – moyennant le paiement de loyers mensuels
- 10/102 - P/14276/2013 respectivement de CHF 163.-, CHF 168.-, CHF 202.- et CHF 72.-. A______ ne s'étant pas acquitté de l'intégralité desdits loyers, R______ SA a résilié les contrats les 9 et 22 juillet 2013 et a sollicité la restitution des appareils dans un délai de cinq jours. À l'échéance de ces délais, A______ ne s'est pas exécuté, s'enrichissant de la sorte illégitimement de la somme totale de CHF 9'959.- (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation) ; - depuis le début de l'année 2016, et notamment en pénétrant à Genève le 17 mai 2016, il a fait usage d'un "vrai-faux" passeport français au nom de AI______, né le ______ 1990 à AJ______ [France], muni de sa vraie photo d'identité, donnant ainsi volontairement une fausse identité pour circuler librement, alors qu'il se savait activement recherché par la police, dans le but de tromper les autorités policières genevoises sur sa réelle identité et d'améliorer ainsi sa situation personnelle en pénétrant en Suisse, sans être appréhendé par les autorités suisses qui le recherchaient activement (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation). c.c. Par le même acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à D______ : - le 13 septembre 2018, il a intentionnellement détenu sans droit, à son domicile sis rue 17______ no. ______ à Genève, 2.315 kg de marijuana et 1.565 kg de haschich ainsi qu'un spray d'autodéfense OC – une arme interdite (chiffres 1.4.3 et 1.4.4 de l'acte d'accusation) ; - le 23 mars 2018 dans le quartier [de la rue] 17______, il a conduit un véhicule de marque AK______, modèle 18______, immatriculé VD 19______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction générale de conduire et s'était vu retirer son permis de conduire le 12 septembre 2011 pour une durée indéterminée (chiffre 1.4.5 de l'acte d'accusation) ; - le 30 mai 2018, il a faussement déclaré à la police que le conducteur du véhicule AK______ immatriculé VD 19______ qui avait circulé le 23 mars 2018 à l'angle entre les rues 17______ et 20______ en violation du signal 2.01 "interdiction générale de circuler dans les deux sens", était AL______, alors qu'il le savait innocent, en vue de faire ouvrir une procédure pénale contraventionnelle contre ce dernier et de se soustraire à toute sanction pénale, son permis de conduire lui ayant été retiré (chiffre 1.4.6 de l'acte d'accusation) ; - à tout le moins entre le 30 octobre 2017 et le 10 avril 2018, il a circulé à Genève au volant de diverses voitures qu'il louait auprès de la société AM______, sise 21______ à Genève/Cointrin, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction générale de conduire et s'était vu retirer son permis de conduire (chiffre 1.4.7 de l'acte d'accusation).
- 11/102 - P/14276/2013 c.d. Il est en outre reproché ce qui suit à F______ : - le 13 septembre 2013 vers 09h45, il a pénétré dans les locaux de la Poste, sis rue 22______ no. ______ à Genève, coiffé d'une casquette et le visage dissimulé par un masque en latex qui lui donnait un aspect bizarre et vieilli. Il a déposé un faux colis en carton sur le guichet face à l'employée. La taille imposante du carton a contraint cette dernière à lever la vitre de sécurité, ce dont F______ a profité en poussant violemment le colis en direction de l'employée, qui a reçu un coup au visage. Il a ensuite tenté de pénétrer à l'intérieur de la zone d'exploitation avec une arme de poing en grimpant sur le guichet. L'employée de la Poste a repoussé F______ avec ses deux mains tout en appuyant sur le bouton de fermeture d'urgence qui a rapidement redescendu la vitre, empêchant de la sorte F______ de parvenir à ses fins (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation) ; - le 11 décembre 2018, vers 12h30, il a circulé au passage frontière de Saint- Gingolph, à la sortie du territoire suisse, au volant du véhicule de marque AN______, modèle 23______, immatriculé 24______ (FRA), alors que le permis de circulation de cette voiture avait été annulé le 6 septembre 2018 et que l'assurance responsabilité civile était échue (chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation) ; - le 11 décembre 2018, au passage frontière de Saint-Gingolph, il a détenu sans droit dans le véhicule de marque AN______, immatriculé 24______ (FRA), une matraque simple (chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation) ; - à tout le moins depuis le 11 octobre 2013, il a détenu une montre de marque AO______ provenant d'un vol préalable commis le 28 février 2013 à AP______ [France] (chiffre 1.2.5 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : P/25______/2011 – A______ a. Par arrêt du 8 février 2012 rendu dans le cadre de la P/25______/2011 (AARP/45/2012), communiqué aux parties durant l'audience de première instance dans la présente procédure, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a reconnu A______ coupable d'actes préparatoires délictueux et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois. Interpellé le 28 juillet 2011 en possession de matériel typiquement utilisé pour commettre des vols avec violence – téléphones portables, cartes SIM neuves, gants en latex, masques en caoutchouc de couleur chair (photographies des masques : cf. classeur C.1, pièce C-120), bonnets de douche, caches yeux, attaches-câbles, rouleaux de ruban adhésif, etc. –, il a admis avoir pris des dispositions en vue de commettre un brigandage. Selon ses propres déclarations, il avait réfléchi à ce projet criminel en prison, alors qu'il était incarcéré pour la
- 12/102 - P/14276/2013 commission d'un autre braquage (cf. infra consid. D.a.b). Il avait fait venir des comparses de AQ______ [France], lesquels n'avaient toutefois pas souhaité prendre part à son plan. La perquisition réalisée dans la villa de son oncle et de sa tante à AR______ [GE], où il résidait à l'époque, n'avait porté que sur la chambre qu'il occupait (classeur B.11, pièce C-216). Après avoir purgé sa peine privative de liberté, A______ est sorti de prison le 28 novembre 2012. P/6789/2013 – A______ b.a. Interpellé le 2 mai 2013, A______ a, à nouveau, été mis en prévention pour actes préparatoires délictueux dans le cadre de la P/6789/2013, jointe le 24 juin 2021 à la présente procédure (classeur B.11, pièces B-3 et ss). b.b. La perquisition réalisée dans l'appartement dans lequel il vivait à cette époque, soit celui de son oncle, AS______, sis au no. ______ rue 26______ à Genève, a notamment permis la saisie de CHF 16'000.-, CHF 201.25, GBP 195.-, EUR 110.-, USD 951.- et USD 650.-, sommes portées à l'inventaire n° 5______ du 2 mai 2013. Cette perquisition a également permis la découverte d'un pistolet d'alarme [de marque] AT______ munitionné, d'un couteau papillon, d'une vingtaine de téléphones portables, de plusieurs souches de cartes SIM (numéros enregistrés sous des identités fictives), de trois masques anti-poussière et de trois chasubles jaunes. Un dossier comportant des annotations en référence à une banque et à sa logistique, accompagnées d'une note relative aux membres de la famille [de] K______ ainsi que des plans de [la succursale de la banque] P______ [à] U______ mentionnant un sas biométrique, ont également été découverts (classeur B.11, pièce B-3). b.c. Entendu par la police et le MP, A______ a déclaré avoir effectué des recherches sur la famille [de] K______ et rédigé les notes retrouvées à son domicile avant son arrestation pour les actes préparatoires délictueux de juillet 2011. Ces documents existaient déjà lors de la perquisition de 2011 mais n'avaient pas été découverts dans la maison de AR______. Entre juin et juillet 2011, dans la perspective de préparer le braquage de P______ U______, il s'était rendu à la banque et avait relevé le nom de K______ sur le badge de ce dernier. Il avait effectué des recherches sur Internet et avait trouvé l'avis mortuaire du père de K______. Son plan initial était de se rendre chez ce dernier, de le séquestrer et de le contraindre à lui remettre de l'argent se trouvant dans la caisse interne de la banque. Il avait ensuite rencontré AU______ – un détenu qui purgeait lui-même une peine pour avoir braqué P______ de U______ – lors de sa détention préventive dès juillet 2011. Il avait obtenu les plans de la succursale ainsi que les informations relatives au sas biométrique en consultant le dossier pénal de AU______, ce qui lui avait permis de compléter ses notes. À sa sortie de prison en novembre 2012, il s'était rendu au Maroc, où des amis l'avaient dissuadé de persister dans son projet délictueux. Il y avait donc renoncé mais ne s'était pas débarrassé du dossier et de l'arme (pistolet d'alarme AT______), craignant que ces objets ne soient retrouvés et analysés par la police. Il n'avait plus pensé à tout
- 13/102 - P/14276/2013 cela et, en mars 2013 lors du déménagement à la rue 26______, le dossier avait été mélangé avec les classeurs d'école des enfants. Les CHF 16'000.- constituaient le solde d'un crédit de CHF 40'000.- qu'il avait contracté le 3 avril 2013 auprès de [la banque] AV______ avec son oncle dans le cadre des activités commerciales de ce dernier (classeur B.11, pièces B-8 et ss, C-1 et ss, C-176 et ss). b.d. Entendu par la police, K______ a expliqué avoir accès à deux coffres dont il pouvait sortir physiquement et rapidement de l'argent. Ces coffres étaient habituellement assurés jusqu'à CHF 7'000'000.- et contenaient, à cette époque, CHF 4'000'000.-. Il a également fourni diverses informations sur le fonctionnement du système de sécurité de la succursale de U______, notamment sur le sas biométrique, ainsi que des détails sur le trajet qu'il empruntait quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail (classeur B.11, pièces C-53 et ss). b.e. L'enquête de la police a permis de découvrir que le sas biométrique de la succursale de U______ avait été installé en octobre 2012 (classeur B.11, pièce C-175) et que les plans retrouvés dans le dossier de A______ provenaient d'une ancienne procédure dirigée à l'encontre de AU______ (P/27______/2011), dans laquelle ils avaient été versés le 17 octobre 2011 (classeur B.11, pièces C-51, C-65 et C-66). b.f. Après avoir purgé la peine prononcée dans le cadre de cette procédure, A______ a été remis en liberté le 22 juillet 2013. P/14276/2013 – FAITS DU 24 SEPTEMBRE 2013 c. Le 24 septembre 2013, plusieurs individus ont menacé K______ en prenant en otage des membres de sa famille, soit X______ (sa mère), M______ (sa sœur) et O______ (son frère) dans l'appartement sis no. ______, rue 11______ à Genève. Les auteurs se sont ainsi fait remettre par K______ un montant de CHF 1'249'000.- sorti par ce dernier du coffre de la banque. Une plainte pénale a été déposée pour ces faits par [la banque] P______ le 26 septembre 2013. d.a. Entendu par la police le jour-même, puis par le MP, K______ a expliqué avoir quitté son domicile à 07h10. Il était allé prendre un café dans un pub, puis s'était rendu à son bureau aux alentours de 08h00. Il avait exceptionnellement travaillé jusqu'à 13h10 et pris sa pause, sans toutefois pouvoir retourner au pub comme il avait l'habitude de le faire. Après avoir déjeuné à la cafétéria, il était sorti de la banque pour fumer une cigarette entre 13h20 et 13h30, ce qu'il faisait toujours. Un inconnu – âgé d'environ 35 ans, de corpulence normale, mesurant 175 cm, chauve, avec la peau du visage "comme brulée" – l'avait abordé, lui avait montré une photo de sa mère, de sa sœur et de son frère, séquestrés dans son appartement, en lui disant qu'ils détenaient également son fils. L'inconnu lui avait ensuite remis des sacs en lui ordonnant d'aller récupérer l'argent dans le coffre de la banque, "s'il souhaitait revoir
- 14/102 - P/14276/2013 sa famille en vie". Il s'était immédiatement exécuté de peur qu'il n'arrive quelque chose à ses proches. En revenant dans la banque, il avait croisé un collègue à qui il avait rapidement expliqué la situation. Ensemble, ils avaient traversé les sas de sécurité, accédé à la caisse principale et rempli les sacs d'argent. Il était ressorti seul de la banque et avait remis l'argent à l'inconnu en lui indiquant que le sac contenait environ CHF 1'000'000.-, étant précisé que deux mois avant les faits sa caisse contenait environ CHF 7'000'000.- mais que la direction avait récemment décidé de réduire les montants des caisses. L'inconnu avait d'abord refusé de prendre le sac en lui disant qu'il "ne se déplaçait pas pour un pourboire", avant qu'un autre individu, venu à leur rencontre au guidon d'un scooter, ne l'interpelle. L'inconnu avait alors pris le sac pour rejoindre ce comparse avec lequel il avait pris la fuite par la rue 28______. K______ n'a reconnu D______ et F______, ni sur présentation d'une planche photographique, ni en personne (classeur C.1, pièces C-129 et ss ; classeur D.1, pièces D-15 et ss). Lors de son audition par le TCO, K______ a déclaré avoir eu peur pour sa famille et son fils et avoir vécu une expérience traumatisante. Il avait été contraint de changer de service à la banque et la procédure pénale était très stressante pour lui (procèsverbal TCO du 15 décembre 2022, p. 23, 24). d.b. Il ressort des déclarations de X______, M______ et O______ (classeur C.1, pièces C-137 et ss, C-151 et ss, C-160 et ss ; classeur D.1, pièces D-49 et ss, D-52 et ss, D-64 et ss) que lorsqu'ils se trouvaient ensemble dans l'appartement, la sonnette avait retenti aux alentours de 12h20. Lorsque M______, accompagnée de sa mère, l'avait ouverte, un homme inconnu s'était introduit de force dans l'appartement en se faisant passer pour la police. Elles avaient tenté de le repousser mais il avait résisté et un second individu avait braqué un revolver sur elles, si bien qu'elles les avaient laissés entrer avec un troisième homme. Ils leur avaient ordonné de s'asseoir dans le salon, où se trouvait O______. Les X______/M______/O______ ont déclaré que ce groupe d'inconnus était constitué de deux jeunes et d'un homme plus âgé. Selon X______, le "Vieux", qui était le seul à leur avoir parlé, devait mesurer environ 170 cm et était "assez costaud". Il lui avait dit qu'ils avaient à peu près le même âge, ce qui lui paraissait possible. Effectivement, il devait avoir entre 65 et 70 ans. Il n'avait pas de cheveux et avait un accent du sud ; il avait évoqué la Corse et AQ______. Pour M______, le "Vieux", qui était le chef, était entièrement chauve, de corpulence moyenne, mesurait 175 cm et était âgé de 65 à 70 ans. Il n'avait pas un visage normal, comme s'il portait un masque alors que ce n'était pas le cas. Il avait comme des brûlures, tout en ayant le visage lisse. O______ n'a pas été en mesure de fournir beaucoup d'éléments sur l'apparence des auteurs en raison du caractère stressant de la situation. Il a néanmoins pu dire que l'individu qui tenait l'arme était le chef car c'était lui qui donnait les instructions aux autres. Cet homme n'avait pas pris soin de dissimuler son visage en dehors du port de lunettes de soleil noires. Il avait un visage ridé et l'air vieux mais
- 15/102 - P/14276/2013 son apparence était étrange. C'était comme s'il portait un masque tout en étant à la fois parfaitement naturel. Même s'il se présentait devant lui, O______ serait incapable de le reconnaître. L'autre individu avait dissimulé totalement son visage et, si un troisième auteur avait été présent, cela devait avoir été son cas également. X______ a expliqué avoir peu vu les deux jeunes et avoir du mal à les distinguer l'un de l'autre. Ils n'avaient pas parlé et l'un d'entre eux était beaucoup resté à l'extérieur de l'appartement. Elle ne se rappelait pas s'ils portaient des cagoules ou s'il s'agissait de bonnets et d'écharpes ou de capuchons, mais se souvenait clairement qu'elle ne pouvait pas voir leurs visages ni leurs cheveux. M______ n'a pas non plus été en mesure de décrire avec précision les deux jeunes, indiquant toutefois que l'un d'entre eux mesurait environ 185 cm et était de corpulence mince. Les individus leur avaient attaché les mains et les pieds avec du scotch. Le "Vieux", qui tenait un pistolet, leur avait dit que tout allait bien se passer, qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'ils n'étaient pas méchants. Le "Vieux" avait montré une photo de Y______ sur une tablette électronique à X______ en leur disant qu'ils le tenaient aussi mais qu'il ne lui arriverait rien s'ils restaient tranquilles. Les ravisseurs s'étaient dans l'ensemble montrés plutôt "gentils", détachant même X______ afin qu'elle puisse boire, même si l'un des jeunes avait tout de même menacé de tirer une balle "entre les deux yeux" de O______. En sus d'avoir évoqué des détails sur la famille [de] K______, ainsi que sur les habitudes de K______, le "Vieux" avait dit qu'il avait déjà fait beaucoup de prison – 20 ans selon X______ –, qu'il avait des enfants, qu'à AQ______ [France] on tuait pour EUR 5'000.-, qu'il comptait obtenir CHF 7'000'000.- avec ce "coup" et qu'il savait qu'il y avait du liquide dans les coffres de la banque car le fourgon l'avait livrée la veille en vue des paiements de salaires. Le "Vieux" avait également dit à X______ qu'il savait qu'elle avait un fils qui travaillait à la banque et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été changé de poste après que "le petit jeune ait été arrêté", ce d'autant qu'il avait été entendu à Carl-Vogt en lien avec cette affaire. Le "Vieux" avait aussi dit qu'il ne se laisserait pas prendre vivant et que, si ça tournait mal, il les descendrait tous et lui en dernier. Il était ensuite parti, puis, après avoir reçu un appel à 13h25 selon M______, le jeune présent dans l'appartement avait lui aussi quitté les lieux à 13h30. X______ avait réussi à se libérer de ses entraves et avait détaché ses enfants. Durant la prise d'otages, leurs ravisseurs avaient passé plusieurs appels téléphoniques. X______, M______ et O______ n'ont jamais reconnu les prévenus, ni sur planche photographique, ni en personne. e. Il ressort des images de vidéosurveillance de la rue 11______ du 24 septembre 2013 qu'à 13h11 un scooter W______ blanc sur lequel se trouvaient deux individus s'est engagé sur cette rue depuis la rue 29______, croisement qui se situe à l'angle du domicile [de la famille de] K______. Le scooter a descendu la rue 11______ puis est arrivé, à 13h18, sur la place U______ depuis la rue 28______. À 13h18, un homme vêtu d'un haut clair a traversé la rue depuis la zone de dépose en direction de
- 16/102 - P/14276/2013 P______, avant de revenir à 13h26, tandis que K______ était en train de pénétrer, au même moment, dans la banque avec le sac remis par le malfaiteur. À 13h28, le scooter blanc et les deux individus se sont mis en attente face au AW______ [établissement à U______]. À 13h32, K______ est ressorti de la banque muni du sac contenant l'argent et les deux hommes sur le scooter blanc sont revenus vers celle-ci. Un des individus est resté en attente sur le scooter et son comparse l'a rejoint à 13h33, avant qu'ils ne prennent tous deux la fuite sur leur véhicule (classeur C.2, pièces C-547 à C-553). f. Plusieurs personnes présentes aux abords de la banque ont été témoins de l'arrivée des deux individus en scooter, des échanges de l'un d'entre eux avec K______ et de leur fuite. f.a. Trois employés des transports publics genevois (TPG) se trouvaient sur l'esplanade en face de [la place] U______ au moment des faits. AX______, qui n'a pas été en mesure de fournir des informations sur le conducteur du scooter, a affirmé que le passager semblait porter un masque de vieillard, donnant l'impression que sa peau était "boursoufflée", "vérolée". Pour lui, il s'agissait plutôt d'un homme âgé de 25 à 30 ans. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______ (classeur C.1, pièces C-204 et ss). AY______ a décrit le conducteur du scooter comme étant un homme de 180 cm, de corpulence svelte, tandis que le passager, de même corpulence, mesurait 170 à 175 cm. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______, précisant que les individus étaient casqués et qu'il les avait vus de loin (classeur C.1, pièces C-227 et ss). AZ______ a décrit le conducteur du scooter comme étant un homme maghrébin très légèrement basané, âgé de 25 à 30 ans, mesurant au minimum 180 à 185 cm, de corpulence mince. Ayant entendu sa voix, il était en mesure de dire qu'il parlait français sans accent. Le passager était un homme mesurant 170 à 175 cm, de corpulence un peu forte (pas ronde). Sa peau était très claire et pendait, "comme les personnes obèses qui font des régimes intensifs et dont la peau est pendante". Pour lui, il s'agissait d'un masque, comme ceux d'Halloween. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______, précisant néanmoins que le conducteur avait un peu le style de l'individu n° 6 (F______) mais avec un visage un peu plus allongé et des épaules plus droite. Confronté à F______ lors d'une audience, AZ______ a affirmé qu'il ne s'agissait pas du conducteur du scooter (classeur C.1, pièces C-235 et ss ; classeur D.1, pièces D-76 à D-78).
- 17/102 - P/14276/2013 f.b. Pour BA______, employé d'un restaurant de kebab situé à 20 ou 30 mètres de la banque, l'homme qui était allé au contact de K______ mesurait 170 cm au maximum et était de corpulence maigre. Cet individu, dont il n'avait pas vu le visage, portait un casque de moto. Le conducteur du scooter était de type européen, mesurait environ 178 cm et était de corpulence maigre. Sa peau était blanche et il n'avait pas de barbe. L'ayant entendu appeler son comparse, il pouvait dire qu'il parlait bien le français sans accent. Sur présentation d'une planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______, il n'a formellement reconnu personne mais a émis un doute quant à la photo n° 6 (F______) s'agissant du conducteur du scooter, tout en précisant que ce dernier avait le visage plus rond que le conducteur. Il a réitéré cette remarque lorsqu'il a été confronté à F______ en audience, affirmant quoi qu'il en soit qu'il ne s'agissait pas du conducteur du scooter (classeur C.1, pièces C-196 et ss ; classeur D.1, pièces D-81 à D-83). f.c. BB______, qui avait garé son scooter au bout de la rue 30______, avait pu voir le conducteur du W______ lorsque ce dernier avait remonté son casque sur sa tête et l'avait regardé fixement. Pour lui, il s'agissait d'un homme de type européen à la peau blanche, de corpulence fine et mesurant 180 à 185 cm. Il était âgé de 25 à 30 ans. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______ (classeur C.1, pièces C-213 et ss). f.d. BC______ se trouvait devant la banque lorsqu'elle avait vu K______ en train de discuter avec quelqu'un. Il s'agissait d'un homme de corpulence normale, mesurant environ 165 cm. En passant à un mètre d'eux, elle avait constaté que cet individu avait un "visage bizarre", figé, comme s'il portait un masque en latex, ce qui l'avait particulièrement interpellée. La texture de sa peau était très étrange et ses yeux étaient enfoncés – cette impression devait être due au masque qu'il portait, dont la couleur ressemblait vraiment à la peau d'une personne blanche. Il avait l'air d'être complètement chauve et n'avait aucun poil, le masque devant probablement recouvrir son crâne également (classeur C.1, C-220 et ss). g. Compte tenu des éléments découverts dans le cadre des procédures P/25______/2011 et P/14276/2013 (cf. supra consid. B.a et B.b.a à B.b.f), les soupçons de la police se sont d'emblée portés sur A______. Dès le 24 septembre 2013, les raccordements de ses proches ont été mis sur écoute et leurs rétroactifs ont été analysés. Cela a également été le cas, dans les jours qui ont suivi, des raccordements d'autres individus. La police a en effet rapidement établi un lien entre A______, I______ et F______, qui avaient, le 3 septembre 2013, été contrôlés [au quartier de] BD______ alors qu'ils étaient porteurs d'un grand sac noir, de gants, de téléphones portables et de cartes SIM neufs dont les raccordements étaient enregistrés sous des identités fantaisistes. I______ était en outre au volant d'une moto déclarée volée. Au terme de ce contrôle, A______ et F______ avaient été libérés, alors que I______ avait été mis
- 18/102 - P/14276/2013 à disposition du MP et condamné par ordonnance pénale (classeur C.1, pièce C-4). Une rencontre entre A______, assis sur un scooter [de marque] BE______, et D______ dans le quartier des BF______, observée et photographiée par une patrouille de police le 20 septembre 2013, a également éveillé les soupçons des enquêteurs au sujet de ce dernier (classeur C.5, pièces C-1'794 et ss). Des écoutes téléphoniques et des analyses de rétroactifs ont ainsi été effectuées sur les raccordements de AS______ (+4179_31______ [numéro utilisé dans la cadre de l'activité du restaurant BG______ et par A______ entre le 17 juin et le 12 décembre 2013 : classeur C.3, pièces C-797, C-893 ; classeur C.4, pièce C-1'317], +4178_32______ [numéro actif à compter du 23 septembre 2013] et +4176_33______), de I______ (+9715_34______ et +9715_35______), de D______ (+4178_36______), de BH______ (+4179_37______) et de F______ (+33_38______). Les rétroactifs du raccordement de AB______ (+4179_39______) ont également été examinés (classeur C.2, pièce C-524). h. Les éléments récoltés par le biais de ces mesures de surveillance, de même que par celui d'autres actes d'enquête, ont permis la découverte de ce qui suit : Avant le 24 septembre 2013 h.a. Selon les analyses rétroactives des raccordements retrouvés lors de la perquisition de l'appartement de A______ en mai 2013, le +4176_40______ et le +4176_41______ ont été en contact à plus d'une dizaine de reprises avec I______ en mars 2013 (classeur C.3, pièce C-1'045). h.b. Le raccordement +4179_31______ (restaurant BG______ / A______) a contacté D______ et F______ le 23 septembre 2013 (classeur C.2, pièces C-546, C-547 ; classeur C.3, pièce C-797). h.c. Alors que AB______ n'avait plus eu de contact avec D______ depuis le 4 septembre 2013, les deux hommes, qui entretenaient une relation amicale et professionnelle, ont repris les communications, par SMS, le 21 septembre 2013, D______ demandant à AB______ s'il serait disponible le lundi suivant pour "récupérer BI______ [prénom]". Entre le 22 et le 25 septembre 2013, les intéressés ont eu plusieurs dizaines de contacts téléphoniques (classeur BR.1, pièces B-11'000 à 11'002 ; classeur C.2, pièces C-506 [p. 7'582], C-524, C-565,566). h.d. Entre le 23 septembre au soir et le 24 septembre 2013 au matin, la plaque d'immatriculation GE 42______ – apposée sur le scooter W______ utilisé le jour des faits par les auteurs – a été dérobée sur un scooter BJ______/43______ blanc stationné sous un couvert situé à la hauteur de la rue 11______ 16 (classeur C.1, pièce C-116).
- 19/102 - P/14276/2013 Le 24 septembre 2013 h.e. À 07h52 le 24 septembre 2013, D______, localisé à son domicile, a reçu deux SMS de AB______, qui était en vol ce jour-là entre 06h26 et 21h08 (classeur C.2, pièce C-544). Entre 09h43 et 09h52, des échanges de SMS ont eu lieu entre D______ et I______, avant une tentative d'appel de ce dernier. D______ a successivement activé les bornes téléphoniques du boulevard 44______ no. ______, puis de la rue 45______ no. ______, qui se situe à proximité du bureau de AB______ (classeur C.2, pièce C-545). À 10h33, D______, localisé à la rue 46______ no. ______ (à proximité de son arcade de la rue 47______), et I______ ont eu une conversation téléphonique de 1min19sec (classeur C.2, pièce C-545). Entre 11h12 et 11h34, le raccordement de D______ a été localisé à proximité de son domicile de la rue 48______ (route 49______ no. ______). Il s'est ensuite déplacé, puisqu'à 12h00 son téléphone a activé une borne vers la rue 11______ (rue 50______ no. ______), puis, à 12h17, à la rue 51______ no. ______ (classeur C.2, pièce C-545). À 12h23, I______ a tenté de contacter F______, sans succès (classeur C.2, pièce C-545). I______ (+9715_35______) et D______ ont été en contact (SMS ou appels) à plus de 30 reprises durant la journée du 24 septembre 2013. En particulier, un appel de 47 secondes a eu lieu à 12h28, alors que D______ se trouvait aux guichets de P______ U______ (borne téléphonique activée : no. ______, rue 28______). À 12h29, I______ a retenté de contacter F______, toujours sans succès. À 12h35, D______ a quitté P______, avant d'être à nouveau appelé par I______ à 12h37, son raccordement activant toujours la borne située au no. ______, rue 28______. Une nouvelle tentative de contact de F______ ayant à nouveau abouti sur le répondeur de ce dernier a été effectuée par I______ à 12h44 (classeur C.2, pièces C-527, C-545, C-546). À 13h05, D______ a contacté durant 35 secondes le numéro +4179_31______ (numéro du restaurant BG______), activant la borne de la rue 52______ no. ______, située à proximité de son domicile (classeur C.2, pièce C-546). À 13h23, I______ a contacté AS______ (+4178_32______), dont le raccordement n'a pas été localisé, durant 49 secondes (classeur C.2, pièce C-550). À partir de 15h15 et jusqu'au lendemain à 01h47, le raccordement de AS______ n'a plus été
- 20/102 - P/14276/2013 actif. Les écoutes démontrent que sa famille s'est inquiétée de sa disparition. L'intéressé n'a contacté sa compagne qu'à 02h00 le 25 septembre, sans lui dire où il se trouvait jusqu'alors. La police a soupçonné qu'il soit allé aider A______ à se cacher (classeur C.2, pièces C-525, C-526, C-545). À 13h55 et 13h56, I______ a envoyé deux SMS à F______, dont le raccordement a alors borné à "gare tgv BK______ aéroportedf : zone de fret hôtel BL______ - BM______ [code postal] France". Sans être localisé entre temps, le téléphone de F______ a à nouveau activé une borne à 18h48 dans le quartier du BN______ à BO______ [France] (classeur C.2, pièce C-553). Entre 15h56 et 16h52, le téléphone de D______ a borné consécutivement à la route 49______ no. ______, à la rue 52______ no. ______, puis vers [la place] U______ (classeur C.2, pièce C-554). Entre 16h40 et 20h28, I______ a contacté D______ et F______ à plusieurs reprises, notamment par SMS. À 18h48, 20h26, 20h56 et 21h19 (SMS de I______), le raccordement de F______ a activé une borne téléphonique située à BO______ (classeur C.2, pièce C-554). Entre 18h18 et 20h25, le raccordement de D______ a activé des bornes autour de son domicile (classeur C.2, pièce C-554). Entre 20h28 et 20h56, D______ a échangé des SMS avec I______, activant les bornes situées au parc 53______ no. ______ et à la rue 28______ no. ______ (quartier des BF______). À 20h47, D______ a téléphoné à BP______, puis lui a envoyé un SMS à 21h13 (classeur C.2, pièce C-554). Entre 21h26 et 22h13, D______ a été localisé à la rue 45______, à proximité de la société de AB______, qui s'est lui-même déplacé de l'aéroport au quai 54______ au même moment (classeur C.2, pièce C-555). Entre 21h30 et 21h53, F______ a, alors qu'il se trouvait vers la gare de BO______, tenté pour la première fois de contacter D______. Les deux hommes ont ensuite échangé des SMS entre 21h59 et 22h07, se sont appelés durant 45 secondes à 22h08 et ont rééchangé des messages entre 22h13 et 22h18. D______ se trouvait toujours à la rue 45______, tandis que F______ s'est déplacé dans le quartier des BF______. À 22h19, D______, qui a encore envoyé un SMS à F______, a été localisé lui aussi dans le quartier des BF______. I______ et F______, qui a alors activé des bornes à BQ______ [GE] puis à BR______ [GE] – retour probable à son domicile –, ont été en contact téléphonique à trois reprises entre 22h47 et 22h52 (classeur C.2, pièces C-555, C-556).
- 21/102 - P/14276/2013 À 22h59, AB______ a tenté de joindre D______, qui n'a pas été localisé (classeur C.2, pièce C-556). Entre 23h38 et 23h52, I______ et D______ ont encore échangé plusieurs SMS et, à 23h50, BH______ et D______ se sont entretenus au téléphone durant une vingtaine de secondes. Les frères I______/BH______ ont été en contact à quatre reprises entre 23h54 et 00h47 (classeur C.2, pièces C-557, C-558). Le 25 septembre 2013 h.f. Dans la matinée du 25 septembre 2013, I______ a tenté à plusieurs reprises de joindre D______, sans succès (classeur C.2, pièces C-559, C-560). À 10h50, un hélicoptère à bord duquel se trouvaient A______ et BS______, petite amie de D______, a décollé de AD______ [VD] en direction de l'Aéroport de Genève, où un jet privé affrété par ce dernier les attendait. À 11h10, le jet privé a décollé en direction de AE______ avec à son bord A______, D______ et BS______. À 12h46, AS______ a appelé I______ et lui a demandé s'il pouvait "passer vers [lui] boire un café". I______ a interrogé AS______ en ces termes : "au fait, vous l'avez vu euhhh ?", ce à quoi ce dernier a rétorqué "non non, pour ça j'ai dit vous passez vers moi". I______ a ajouté qu'il espérait qu'"il" n'avait pas un problème, ce à quoi AS______ a répondu qu'il ne savait pas, tout en lui intimant à nouveau de "passer vers [lui]" (classeur BR.1, pièces B-11'146, B-11'147 ; classeur C.2, pièces C-526, C-783). À 13h30, l'avion dans lequel se trouvait A______ et D______, qui s'était préalablement posé à l'Aéroport de AF______ [Espagne], a redécollé après une brève escale. L'avion et ses passagers sont finalement arrivés à AE______ [Maroc] aux alentours de 15h00 (classeur C.2, pièces C-456 à C-460). Entre 15h27 et 21h01, D______ a échangé plusieurs messages avec un dénommé BT______, lequel a notamment tenu les propos suivants : "Yo. Te ou. Y'a le gamin de BO______ [France] [F______ selon les déclarations de BT______ : classeur C.3, pièces C-906 et ss] qui ta demandé. Appel mec c'est urgent y'a le frère à I______ [surnom de I______] qui est passé avec des kehlouches. Ils ont la mort contre toi" (classeur C.3, pièce C-911). Entre 13h56 et 22h57, F______ et I______ ont tenté de joindre D______ (SMS et appels) et ont été à plusieurs reprises en contact entre eux, de même que I______ avec son frère (classeur C.2, pièces C-560, C-561).
- 22/102 - P/14276/2013 Le 25 septembre 2013, une somme de CHF 99'999.97 a été changée en euros (EUR 81'070.10) au change BU______ SÀRL en faveur du bureau de change Z______ SA (classeur C.1, pièce C-11). Le 26 septembre 2013 h.g. Le 26 septembre 2013 vers 10h30, I______ a tenté de joindre D______ et F______, qui n'ont pas répondu. Il a envoyé un SMS à ce dernier à 20h47 (classeur C.2, pièce C-561). À 17h59, D______ s'est connecté au réseau wifi "WIFI-BV______", un hôtel situé à AE______ [Maroc]. Il a quitté le Maroc à 22h13 en direction de BW______ [Royaume-Uni], où il est arrivé à 02h00 (classeur C.2, pièce C-561). Le 27 septembre 2013 h.h. Vers 07h55, D______ a quitté BW______ pour BX______ [Turquie], où il est arrivé vers 11h35. À partir de ce moment-là, D______ a à nouveau utilisé son téléphone portable, envoyant deux SMS à BH______. S'en sont suivi plusieurs échanges entre eux, de même qu'entre D______ et I______ (classeur C.2, pièce C-562). Le 27 septembre 2013, une somme de CHF 94'740.80 a été changée en euros (EUR 77'000.-) au change BY______ SA en faveur de Z______ SA (classeur C.1, pièce C-11). Le 28 septembre 2013 h.i. Le 28 septembre 2013 entre 22h00 et 22h56, BS______ et D______ ont échangé plusieurs messages WhatsApp. BS______ a notamment écrit : "Urgent répon. 052_55______ chambre _56______ [pré]nom BZ______ donne pas l'autre nom. Elle est parti au Resto appel plu tard et le nom de famille je pense ke c BZ______" (classeur C.3, pièce C-816). Le 29 septembre 2013 h.j. Le 29 septembre 2013, D______ a contacté I______ à plusieurs reprises depuis des cabines téléphoniques et par SMS. Leurs échanges ont porté sur une "voiture" sans plaque ayant été déplacée dans le parking de D______, ce dernier insistant auprès de I______ pour ne pas "déconner avec ça". Juste après un premier appel à 00h27, I______, qui avait promis de contacter un tiers à ce sujet, a envoyé un SMS et tenté d'appeler à deux reprises F______, avant d'envoyer plusieurs SMS à D______ dans le quart d'heure qui a suivi. À 19h58, un nouvel appel a été passé par D______
- 23/102 - P/14276/2013 depuis une cabine téléphonique sur l'un des numéros de I______, qui a indiqué qu'"il" lui avait dit "vers 8 heures du soir". D______ a répondu qu'il était en train de rentrer chez lui et qu'il allait voir. De 20h00 à 20h17, ils ont échangé par SMS, I______ demandant à D______ d'aller voir "la voiture" avant de le rappeler. À 21h23, D______ a recontacté I______, toujours depuis une cabine téléphonique, pour lui dire qu'"il ne [l'avait] pas enlevée". I______ a expliqué que la personne qui devait se charger "d'enlever la voiture", s'était plaint de s'être fait avoir ("tu m'ahchi") car il manquait quelque chose par rapport à ce qui devait lui être donné. D______ a refusé de donner quoi que ce soit à cet individu, dès lors qu'il "[faisait] le malin", ce à quoi I______ a rétorqué : "Frère, je vais-te dire un truc franchement, cette situation c'est toi qui l'as créée. T'aurais pas dû partir avec l'autre et te mettre entre ces gens et tout ça […] C'est toi qui a pris l'autre, t'es parti pendant que les autres ils appelaient, tout le monde pétait un câble". Après cette conversation, D______ a rappelé I______ à 21h34. Les deux hommes ont continué de discuter de la personne qui devait venir "enlever la voiture" et de ce que l'intéressé attendait de recevoir de leur part. D______ a fini par s'emporter en disant à I______ : "Ecoute frère, moi je suis pas leur pigeon. Je suis pas là à travailler pour les gens. Ils ramènent les Euros et ils reprennent leurs francs suisses et qu'ils se démerdent, wallah ! Tu veux que je fasse quoi,? J'ai rien pris dessus. Le gars il est allé et il les a posés. Je lui ai dit « je te les change ». Il les a changés et l'autre il a pris 2% parce qu'il y a pas de pfaff (papiers) c'est normal. N'importe quand chaque fois que je fais des trucs, je t'ai dit, ils prennent 2%. Maintenant s'ils sont pas d'accord ils ramènent.". Entre 21h51 et 21h59, I______ a encore demandé à D______ de retourner voir si "la voiture" avait été déplacée car son interlocuteur lui assurait que cela avait été fait (classeur C.2, pièces C-528 à C-533, C-740 à C-747, C-756, C-757, C-767, C-782). D______ a également été en contact avec BS______ par SMS, puis par téléphone à 19h45. Dans leurs échanges de messages, BS______ a informé D______ qu'"elle" était partie et qu'il devait lui parler au sujet de "tune", ce à quoi D______ a répondu qu'il était occupé et qu'"elle" l'appellerait. Lors de leur conversation téléphonique, BS______ a commencé par dire : "ton pote il part.. euhhh [se ravise] ta pote elle est partie", puis "ben oui ton copain il est rentré". Elle a ensuite indiqué que cette personne lui devait de l'argent : "et voilà il sait qu'il [se ravise] qu'elle me doit des thunes et voilà", "ben tout à l'heure il m'a rendu pfff [se ravise] elle m'a rendu 200 dirhams", "moi j'ai rien dit tu vois, j'ai… après non parce qu'elle m'a dit : « non en fait je te dois plus » et il euhhh [se ravise] elle avait une liasse dans les mains et elle me dit : « en fait je te dois tout ça ! ». Je lui dis, jle regarde tout ça et je lui dis : « non ». Après il me dit c'est des billets de 100 dirhams. Je lui dit : « ouais je pense que tu dois me donner tout ça. Alors il m'a rien donné.". D______ a indiqué qu'il s'occuperait de cela (classeur C.2, pièces C-530, C-768 à 770). Après des échanges de SMS, D______ et AB______ se sont vus au [quai] 54______ (bureau de AB______) aux alentours de 23h00 (classeur C.2, pièces C-533, C-735 à 739).
- 24/102 - P/14276/2013 Le 30 septembre 2013 h.k. Le 30 septembre 2013 à 02h29, D______ a écrit à I______ pour lui dire que "la voiture" n'avait pas été déplacée, ce qui a énervé les deux hommes (classeur C.2, pièces C-533, C-731 à C-734). À 13h21, AS______, avec un numéro activé la veille et enregistré sous une fausse identité (+4176_33______), a recontacté I______ pour lui demander s'il avait des nouvelles de "l'autre", en lui précisant qu'il aurait lui-même dû en recevoir dimanche par le biais d'un "jeune Turc" mais que cela n'avait pas été le cas. I______ lui a expliqué qu'il se trouvait à l'étranger et que, malgré ses tentatives pour contacter "l'autre", il n'avait plus de nouvelles de celui-ci depuis une semaine. Les deux hommes se sont entendus quant au fait que I______ transmettrait le nouveau numéro de AS______ à "l'autre" lorsqu'il serait à nouveau en contact avec lui (classeur C.2, pièces C-534, C-535, C-729, C-730). À compter de 12h40 le 30 septembre 2013, une observation policière a été mise en place sur D______. Au début de la filature, il s'est rendu au siège des sociétés CA______, CB______, CC______ et CD______, dont il était l'administrateur, sises rue 47______ no. ______. Il est ressorti de l'arcade deux minutes plus tard muni d'un sac jaune. Il s'est rendu au bureau de change Z______ SA (rue 57______ [au quartier des BF______]), s'est dirigé à l'arrière du guichet dans la zone réservée aux employés et s'est entretenu avec BP______ durant quelques minutes, avant de ressortir sans le sac. Peu avant 14h00, BP______ a rejoint D______ sur une terrasse [du quartier] des BF______. Ce dernier lui a donné son téléphone portable, que BP______ a emporté dans le bureau de change Z______ SA, avant de revenir une minute plus tard vers D______ et de le lui rendre. Les deux hommes sont encore retournés une dernière fois ensemble dans le bureau de change avant que D______ ne quitte les lieux, seul, vers 14h12, pour retourner dans son arcade de la rue 47______. Entre 14h42 et 14h54, il a passé plusieurs appels depuis une cabine téléphonique des BF______ (classeur C.1, pièces C-5, C-6 ; classeur C.3, pièces C-1'019 à 1'036). Le même jour, une somme de CHF 117'000.- a été changée en euros chez CE______ SA en faveur de Z______ SA (classeur C.1, pièce C-68). Il ressort de SMS échangés entre 15h09 et 15h14 que I______ et D______ sont entrés en conflit, le premier reprochant au second de mal lui parler. D______ a rétorqué à I______ que "des gamins de 21 ans" se "foutaient de sa gueule", ce à quoi I______ a répondu "C a cause de toi tt sa. Parcque t pas au service de tt le monde sauf l'autre pute de traitre. Que ta bien aider a esquive !!" (classeur C.2, pièces C-535, C-536, C-714, C-717 à C-720, C-723 à C-728). À 15h11, I______ a contacté son frère, BH______, et lui a demandé d'aller "le" voir, sans "lui" dire combien il "avait pris" car il avait dit qu'il avait tout donné aux autres.
- 25/102 - P/14276/2013 Il devait lui demander de lui montrer "la voiture" et se renseigner auprès de "lui" au sujet des papiers du BE______ (classeur C.2, pièces C-535, C-536, C-721, C-722). À 15h15 BH______ a téléphoné à D______ et les deux hommes sont convenus de se retrouver à 58______ une vingtaine de minutes plus tard (classeur C.2, pièce C-715). À 15h44, D______ a rejoint BH______ au boulevard 59______. À 16h00, le duo est monté à bord d'une voiture conduite par BH______, lequel a appelé son frère à 16h02 pour lui confirmer qu'il se trouvait bien avec D______ et qu'ils allaient aller "voir la voiture". Ils ont pénétré à 16h20 dans le parking souterrain situé sous le domicile de D______ et se sont rendus au niveau -2, avant de remonter au -1. Ils se sont placés durant quelques secondes à la hauteur de la porte donnant accès à l'allée de la rue 48______ no. ______, avant de ressortir à 16h23 en prenant la direction de la rue 60______. Deux minutes plus tard, ils ont fait demi-tour sur la rue 61______ et ont à nouveau roulé en direction du parking souterrain. À hauteur de la rampe d'accès de celui-ci, la voiture s'est arrêtée et le duo a attentivement regardé à l'arrière avant de refaire demi-tour vers la rue 60______ (classeur C.1, pièces C-5, C-6 ; classeur C.2, pièces C-536, C-711 à C-713). À l'endroit où D______ et BH______ s'étaient arrêtés dans le parking souterrain, la police a découvert un scooter W______/10______ blanc ainsi qu'un scooter BE______ noir appartenant à A______, tous deux sans plaques. Une expertise a déterminé que le scooter W______ correspondait bien à celui qui avait été utilisé par les auteurs du braquage (classeur C.1, pièces C-6, C-116 ; classeur C.2, pièce C-434 ; classeur C.5, pièces C-1'879 à 1'891). D______ et BH______ ont recontacté I______ depuis une cabine téléphonique à 16h44 pour lui dire que, "d'en bas", "il" l'avait mis "en haut à côté du truc noir". I______, qui craignait d'être "mis dans la merde", a intimé à son frère d'appeler "le petit" pour lui dire de "l'enlever". Lorsque I______ a demandé à D______ s'il ne pouvait pas s'arranger pour "le" mettre dans une camionnette, ce dernier a rétorqué qu'"ils" n'arrêtaient pas de le suivre depuis ce matin, ce qui a fait dire à I______ qu'il était "cuit". Ce dernier était par ailleurs énervé car c'était à cause de D______ que les "gamins" se foutaient de sa gueule. Quelqu'un avait "bien niqué tout le monde" mais ce n'était pas lui. Il fallait que BH______ aille voir "le gamin" (classeur C.2, pièces C-537, C-706 à C-709). À 18h51, I______, au téléphone avec son frère, a indiqué à ce dernier qu'il avait fait le nécessaire pour qu'"il" soit "enlevé" le lendemain. BH______ a raconté avoir reproché à D______ d'avoir voulu "gratter" et d'avoir "niqué tout le monde", ce à quoi D______ avait répondu que "l'autre" l'avait "enculé". BH______ avait dit à D______ d'arrêter de "mytho" et d'admettre que tout cela était de sa faute, ce que ce dernier avait fait (classeur C.2, pièces C-538, C-698 à C-700).
- 26/102 - P/14276/2013 À partir de 18h56, I______ et BH______ ont encore discuté durant une vingtaine de minutes de D______, qui avait, selon eux, menti et "gratté" plus d'argent, en prévoyant d'en récupérer une partie. Les frères I______/BH______ ont évoqué le partage d'un "dièse" (bon plan, butin en argot) et une opération de change réalisée par D______ qui aurait rapporté CHF 5'000.- à ce dernier (I______ : "Ouais mais tu sais pourquoi quand il a fait du change, il manquait 5000 francs"). BH______ devait faire le nécessaire pour obtenir "au moins trois" sur "les cinq" de D______ (BH______ : "Je vais lui dire : « T'as vu il manque 5, tu t'es engagé, t'as pas assuré, donne 3 et c'est fini, tu vois ! »"). BH______ a ensuite conseillé à son frère d'attendre de recevoir sa part avant de s'énerver et de tenter de "gratter" un peu plus (BH______ : "Récupère ton bail (pognon en argot), dès que t'as tes affaires, machin, truc et tout ça, et le pelo (gars en argot) il revient, on va passer au plan B et on va regarder ce qu'il y a à gratter encore."). Compte tenu des circonstances, il ne faisait aucun doute pour la police que les frères I______/BH______ parlaient de A______ (classeur C.2, pièces C-538, C-539. C-687 à C-695). Vers 19h05, BS______ a appelé D______ pour lui dire qu'il devait appeler maintenant (classeur C.2, pièces C-539, C-686). À 19h31, D______ a contacté BH______ avec un numéro jusqu'alors inconnu enregistré sous une autre identité (+4176_62______). Il lui a indiqué avoir eu un contact avec "l'autre" cinq minutes auparavant, ce dernier lui ayant assuré qu'il allait "appeler tout le monde". Il ressort des rétroactifs du +4176_62______ qu'avant cet appel, à 19h22, D______ avait été en contact téléphonique avec un raccordement marocain, rattaché à A______ par la police, durant un peu plus de huit minutes (classeur C.2, pièces C-539, C-540, C-683, C-684). Vers 22h00, D______ et BH______ se sont rencontrés. Selon une discussion subséquente entre ce dernier et son frère, D______ avait peur et était "parano". BH______ a également dit à son frère qu'il fallait vraiment "enlever le quetru" (truc en verlan) le lendemain, ce à quoi I______ a répondu que "le gamin" lui avait dit qu'il allait louer une camionnette pour le "tracter" car "la voiture" ne démarrait pas (classeur C.2, pièces C-668, C-669). Le 1er octobre 2013 h.l. D______ a été interpellé à 14h40 à l'Aéroport de Genève alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dubaï. Il était en possession de EUR 4'000.-, EUR 5'003.-, CHF 750.-, CHF 12.25 ainsi que de devises turques, valeurs saisies et portées à l'inventaire n° 63______ du 1er octobre 2013. (classeur C.1, pièces C-2 et ss). À 20h05, I______ a contacté son frère pour lui dire que AA______ venait de l'informer de l'arrestation de D______. À nouveau, les frères I______/BH______ ont
- 27/102 - P/14276/2013 évoqué le "truc" à aller prendre, I______ voulant savoir si "la voiture" avait été laissée à côté du BE______. (classeur C.2, pièces C-542, C-657, C-658). i. À teneur des rapports de police, l'enquête montrait que : Des montants importants avaient été changés auprès de l'entreprise de change Z______ SA, à la demande de D______, entre le 24 et le 30 septembre 2013, soit CHF 297'000.- au total, changés en Euros. On constatait que ces opérations avaient eu lieu après la commission de la prise d'otage survenue le 24 septembre 2013. Vu la non-collaboration de D______ concernant les différentes sommes d'argent changées, qui pouvaient provenir de P______ U______, celui-ci était soupçonné de blanchir l'argent provenant de la prise d'otages. AB______, directeur de AC______ SA, active dans l'aviation privée, avait été contacté le 24 septembre 2013 par D______. Ce dernier voulait organiser un vol Genève-AF______-AE______-Genève pour le lendemain. D______ avait payé CHF 50'000.- en espèces à cette fin et avait remis à AB______ un sac contenant de l'argent qu'il devait garder jusqu'à son retour de AE______. L'enquête montrait ainsi qu'un homme et une femme avaient effectué un trajet AD______-Genève dans un hélicoptère de la compagnie CF______ pour ensuite embarquer, en compagnie d'un deuxième homme, à bord de l'avion privé de AC______ SA. A______, D______ et BS______ avaient donc quitté la Suisse, le lendemain de la prise d'otages, à destination du Maroc. C'était AB______ qui avait organisé cette fuite au Maroc, à la demande de D______. L'escale à AF______ était vraisemblablement une manœuvre ayant pour but d'éviter des contrôles de passeport, en effectuant, depuis Genève, un vol interne à l'espace SCHENGEN. En effet, les intéressés, se pensant recherchés et transportant une forte somme d'argent liquide, avaient de la sorte trouvé un moyen discret de quitter notre territoire, en possession d'une partie du butin. La reprise de contacts entre D______ et AB______ dès le 22 septembre 2013 permettait de soupçonner que les demandes relatives au vol en jet privé avaient été faites avant le 24 au soir. Les écoutes téléphoniques montraient que D______ et BS______ parlaient en code, en particulier qu'ils utilisaient le féminin au lieu du masculin pour cacher qu'ils parlaient de A______. I______ avait très probablement servi d'intermédiaire entre D______ et F______, le "gamin", afin que ce dernier se charge de déplacer le scooter W______. D______ était stressé car le scooter blanc n'avait pas été enlevé. F______, que I______ avait eu au téléphone, se plaignait de s'être fait avoir. D______ s'emportait en disant qu'il ne donnerait rien de plus. On comprenait donc que le partage n'avait pas plu à tout le monde. I______ s'emportait à son tour en reprochant à D______ d'avoir créé cette situation car il n'aurait pas dû partir avec "l'autre" et l'aider à fuir (A______). D______ se fâchait en finissant par dire qu'ils n'avaient qu'à ramener les euros et reprendre les francs suisses, ce qui confirmait qu'il s'était bien
- 28/102 - P/14276/2013 chargé d'effectuer le change de l'argent dérobé. On comprenait également que I______ avait touché une part du butin. Le numéro +4179_31______ contacté par D______ le 24 septembre 2013 à 13h05 était un raccordement prépayé enregistré au nom de AS______, place 64______ no. ______, [code postal] Genève [quartier des BF______]. Ce numéro avait eu de multiples contacts avec le raccordement principal de AS______, soit le numéro +4178_32______, et celui de CG______. À cet égard, il était fort peu probable que AS______ se contacte lui-même ; de plus, le 23 septembre 2013, le numéro +4179_31______ était en contact tant avec D______ qu'avec F______. Ces éléments tendaient à démontrer que l'utilisateur du numéro +4179_31______ était très probablement A______. L'analyse du rétroactif pour ce numéro (période du 17 juin au 17 décembre 2013) démontrait qu'il avait activé uniquement des bornes situées autour du restaurant-pizzeria, sauf le 26 août 2013 et le 23 septembre 2013. En conclusion, l'implication de D______ ne faisait aucun doute. Il avait effectué la majeure partie du change de l'argent dérobé, avec l'aide de BP______ notamment, et il était l'organisateur de la fuite de A______ au Maroc. De plus, la téléphonie et la vidéosurveillance prouvaient sa présence dans la succursale [de la banque] P______ concernée au moment de la séquestration de la famille X______/M______/O______; et l'appel que I______ lui passait alors qu'il était au guichet de P______, soit à l'étage où K______ travaillait, était troublant. À cela s'ajoutait l'appel qu'il avait passé au numéro +4179_31______, probablement utilisé par A______, à 13h05, soit quelques minutes avant que deux des malfaiteurs ne quittent l'appartement [de la famille de] K______ à la rue 11______, et ne se rendent à la rencontre de K______. Le rôle de D______ avait donc été déterminant tant dans la commission des faits que dans l'organisation et le partage du butin. S'agissant de I______, malgré le fait qu'il se trouvait à Dubaï lors des faits, sa participation ne faisait aucun doute. Les conversations téléphoniques permettaient d'affirmer qu'il avait joué un rôle dans la répartition d'une partie de l'argent et agi comme intermédiaire à propos du scooter W______. Quant à F______, il était au cœur des discussions houleuses à propos dudit scooter et du partage. D______ et F______ prétendaient ne pas se connaître ; or l'analyse des rétroactifs prouvait le contraire, de nombreuses connexions étant visibles eux, le soir du 24 septembre 2013 en particulier, sans compter les vaines et répétées tentatives de F______ de joindre D______ le 25 septembre 2013. F______, précisément, prétendait être parti de BO______ [France] le 24 septembre 2013 vers 10h30-11h00 pour se rendre en voiture, en compagnie de son père, à l'aéroport de CH______ [France] afin d'aller chercher sa mère qui revenait d'Algérie. Selon lui, ils étaient arrivés vers 14h00 et seul son père s'était rendu dans l'aéroport alors que lui était resté dans le véhicule pour se reposer et faire une sieste. Il affirmait avoir emporté son téléphone, numéro +33_38______, avec lui à CH______, mais l'avoir éteint et n'avoir fait aucun appel avant son retour à BO______ vers 18h00- 18h30. L'antenne activée par son téléphone à 13h55 et 13h56 était effectivement
- 29/102 - P/14276/2013 celle de la "gare tgv BK______ aéroported f, zone de fret hôtel [code postal] France". Cela étant, F______ avait probablement donné son téléphone à un tiers, tel un membre de sa famille, qui s'était déplacé à CH______ sans passer ni répondre à aucun appel. F______ n'avait pas été en mesure de fournir les détails du vol de sa mère. Ainsi, seuls les propos de ses parents étaient susceptibles de corroborer ses dires. Or on savait que ce genre de témoignage était fragile au vu des liens familiaux, qui leur permettaient de ne pas témoigner l'un contre l'autre. Analyses ADN j.a. Les analyses des prélèvements effectués au domicile des [de la famille de] K______ ont permis la découverte des profils ADN d'un homme inconnu (H2) et de S______ (H3) sur le scotch ayant servi à entraver les otages (classeur C.2, pièces C-461 à C-471). j.b. Le profil ADN de F______ a été retrouvé sur le support de plaque du scooter BJ______ (cf. supra consid. B.h.d ; classeur C.2, pièces C-369, C-461 à 471). j.c. L'analyse du prélèvement biologique effectué sur la poignée et sur le frein gauche du scooter W______ a également mis en exergue le profil ADN de F______ (classeur C.2, pièce C-477). L'analyse d'une tache de sang retrouvée sur ce même scooter a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de CI______, beaufrère de BH______, que F______ connaissait et avait contacté à une reprise le 26 juin 2013 et à six reprises le 25 août 2013. Utilisateur du site de vente en ligne CJ______, CI______ avait, par le passé, procédé à l'achat et la revente de différents scooters (classeur C.2, pièces C-472 à C-479 ; classeur C.4, pièces C-1'511, C-1'512). j.d. La police relevait, à ce sujet, que D______ avait tenu à préciser que le scooter W______ avait bien été déplacé, entre le 29 et le 30 septembre 2013, du niveau -2 du parking de son immeuble au niveau -1. Or, pour rappel, l'ADN de F______ avait été découvert sur la poignée et le frein gauche de ce scooter (classeur C.3, pièce C-792). Autres éléments k.a. Lors de la perquisition de l'arcade de D______, sise rue 47______ no. ______, la police a trouvé la carte grise du scooter BE______ ainsi qu'un contrat de vente portant sur celui-ci conclu entre A______ et D______ (classeur C.1, pièce C-8). k.b. Le 24 novembre 2013, lors d'un appel passé par F______ depuis la prison de V______ à sa mère, il a demandé à cette dernière si personne n'avait touché ce qu'il lui avait confié.
- 30/102 - P/14276/2013 Le 19 décembre 2013, toujours par téléphone depuis la prison, F______ a demandé à son frère s'il avait pu donner à leur mère "les trucs qu'il avait laissés dans la boîte de jeu", ce que ce dernier a confirmé. La mère de F______ lui a indiqué qu'il fallait fournir à la justice une "garantie" de EUR 10'000.- afin qu'il soit libéré. Elle en avait parlé avec "CK______ [prénom]" et "CL______ [surnom]" (petite amie de F______) et, après réflexion, ils pensaient qu'il s'agissait d'un piège. Après que F______ a indiqué qu'il allait rencontrer son avocate pour en parler, sa mère a insisté en lui disant : "et ne parle pas d'argent et dit pas qu'on en a ou...". F______ l'a rapidement interrompue avant qu'elle ne termine sa phrase en rétorquant : "et maman, arrêtes tes conneries, c'est toi qui parles, pourquoi tu parles, toi, toi, pourquoi tu parles ?". Ce à quoi elle a répondu : "Oui, c'est juste que je pense que c'est un piège, mon fils !". Le même jour, la petite amie de F______ a contacté CM______, un ami de ce dernier, pour lui demander comment faire pour payer la caution. Elle a expliqué que la mère de F______ ne voulait pas que la caution soit payée car elle ne saurait pas justifier sa provenance, ce à quoi CM______ a répondu : "ben ouais, mais après t'inquiètes pas, nous on peut justifier les 10'000 Euros, d'où ils sortent. On va trouver un nom, comme quoi c'est la personne qui nous les a donnés, comme quoi, vas-y…". Le 27 décembre 2013, un détenu de la prison de V______ en possession d'un téléphone a donné des instructions à la petite amie de F______, en lui disant que pour payer la caution, il fallait qu'elle aille prendre l'argent qu'il avait laissé chez sa mère, soit EUR 6'000.- ou 7'000.-, et, surtout, dire qu'il n'y "avait que ça". Le 24 mars 2014, la mère de F______ a expliqué à ce dernier, par téléphone, qu'elle avait acheté un collier en or "au bled", du mobilier pour sa maison ("des canapés, une table en verre plate, une petite dans le coin, des lampes partout, on est dans la grande classe") et un "magnifique fauteuil" pour lui. (classeur C.3, pièces C-1'121 et ss) k.c. La police a obtenu, d'une source confidentielle, l'information selon laquelle CK______, un ami de F______ défavorablement connu des autorités suisses et françaises, aurait pris part, avec ce dernier et A______, aux faits du 24 septembre 2013. L'intéressé n'a toutefois pas été entendu et son profil ADN ne figure pas au dossier (classeur C.3, pièce C-1'116). Selon la police, on ignorait le nombre exact de malfaiteurs impliqués dans la prise d'otages commise au préjudice de la famille [de] K______ et dans les faits à l'encontre de P______ de U______. On ignorait, en particulier, quel avait été le rôle précis joué par CI______ dans la présente affaire. Vu la localisation de son ADN, il était possible qu'il ait participé à la prise d'otages (classeur C.4, pièce C-1'279).
- 31/102 - P/14276/2013 k.d. La perquisition réalisée le 18 mai 2016 dans l'appartement de l'oncle et de la tante de A______, sis rue 65______ no. ______ à BO______ [France], a notamment permis la découverte de EUR 1'000.- et de CHF 350.- en coupures de CHF 10.- ainsi que EUR 3.80 et 20 dirhams. Ces valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 4______ du 18 mai 2016 (classeur B.7, pièces B-2'426, 2'427). k.e. La perquisition menée par la police française le 21 mai 2016 au domicile marseillais de BZ______, compagne de A______, a permis la découverte de CHF 35'000.- (100 billets de CHF 50.-, 100 billets de CHF 100.-, 100 billets de CHF 200.-), EUR 32'500.- (43 billets de EUR 100.-, 50 billets de EUR 200.- et 91 billets de EUR 200.-), des pièces de collection en or (une pièce de EUR 1'000.- et quatre pièces de EUR 100.-) et en argent (12 pièces de EUR 10.-, deux pièces de EUR 50.-, une pièce de EUR 5.-). Ces valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 6______ du 24 octobre 2016 (classeur B.6, pièces B-1'990, B-1'991, B-1'997 à B-1'999 ; classeur C.4, pièces C-1'254 et ss ). k.f. En août 2022, la procédure P/7______/2022 a été ouverte à l'encontre de A______ à la suite d'un rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), lequel soupçonnait l'intéressé de se livrer à de tels actes. À l'occasion de la perquisition d'un coffre détenu par A______, les montants de EUR 74'400.- et CHF 10'000.- ont été saisis et séquestrés en vue de la détermination de leur origine. Informé de l'éventualité que ce séquestre soit levé prochainement, le procureur en charge de la présente procédure a requis du TCO qu'il prononce une ordonnance de séquestre sur ces fonds en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice. A______ s'est opposé au séquestre, en faisait valoir qu'il porterait atteinte à son minimum vital et violerait le principe de proportionnalité, dès lors que ces sommes provenaient d'une rétribution perçue pour son activité d'informateur auprès de la police judiciaire genevoise et constituaient l'entier de sa fortune. Le TCO a rendu une ordonnance de séquestre le 14 octobre 2022, laquelle a été confirmée par la Chambre pénale de recours (CPR) par arrêt du 6 décembre 2022, A______ ayant failli à démontrer l'atteinte à son minimum vital (classeur du TCO n° 42, sous "séquestre"). l.a. Entendu par la police le 1er octobre 2013, BP______ a indiqué que début septembre, D______ s'était présenté au bureau de change pour effectuer des opérations sur des petites sommes comprises entre GBP 300.- et GBP 400.-. Entre le 24 et le 30 septembre 2013, D______ avait demandé à quatre reprises de changer de plus grosses sommes d'environ CHF 80'000.- la première fois, CHF 80'000.- la deuxième fois, CHF 20'000.- la troisième fois et CHF 117'000.- lors de sa dernière visite, la veille de son audition – il s'était présenté vers 13h00 au bureau de change avec l'argent dans un sac en plastique jaune. Il avait changé le premier montant de CHF 80'000.- au bureau de change BY______ SA et le second chez BU______ SÀRL. À la demande de D______, les CHF 20'000.- avaient été changés chez Z______ SA par tranches de CHF 4'000.- ou CHF 5'000.- car l'intéressé ne
- 32/102 - P/14276/2013 souhaitant pas remplir les formulaires d'identification et ne voulait pas que cet argent, qui était destiné à des clients, ressorte de sa comptabilité. Les CHF 117'000.- avaient été changés le 30 septembre 2013 à CE______ SA. À la demande de D______, il lui avait remis ce montant en deux fois, soit EUR 80'000.- l'après-midi même à la place 66______ et CHF 10'000.- le matin du 1er octobre au bureau de change. D______ n'avait jamais rempli de formulaire pour justifier de l'origine des fonds. Il lui avait indiqué que cet argent provenait de sa société et était destiné à des clients, ce qui lui avait suffi. Il n'avait pas perçu de commission sur ces opérations de change (classeur C.1, pièces C-40 et ss). Lors de ses auditions subséquentes, BP______ est revenu partiellement sur ses précédentes déclarations, indiquant que D______ lui avait d'abord demandé de changer en euros une somme de CHF 300'000.-, puis de CHF 117'000.-. Il avait changé la somme de CHF 300'000.- en deux fois, soit CHF 100'000.- dans un premier temps à CE______ SA, puis CHF 200'000.-. Sur instruction de D______, il avait remis environ EUR 80'000.- provenant du change des CHF 117'000.- à CN______, indiquant de manière subséquente qu'il avait donné deux fois cette somme à ce dernier, EUR 110'000.- à un inconnu et D______ était venu récupérer EUR 8'000.-. Il avait également remis CHF 4'500.-, provenant des francs suisses de D______, pour le compte de ce dernier, à CO______. Le solde, soit CHF 42'000.-, était resté dans ses caisses. S'agissant de la provenance des fonds, D______ lui avait indiqué que ceux-ci provenaient de CN______, dont il savait qu'il travaillait dans le commerce de l'or et faisait régulièrement affaire avec D______ (classeur D.1, pièces D-3 et ss, D-10 et ss, D-68, D-69, D-71, D-73, D-100 et ss, D-253 et ss, D-291). l.b. Selon les déclarations de CN______, il avait prêté à plusieurs reprises des grosses sommes d'argent à D______, qu'il devait lui rembourser en liquide. Le 7 septembre 2013, D______ lui avait demandé de payer USD 110'000.- à une société basée en Guinée – il s'était exécuté. Le 24 septembre 2013, D______ était revenu le trouver pour un nouveau paiement de USD 110'000.- à réaliser en faveur d'une société à Genève. Lors de ce rendez-vous, CN______ lui avait dit qu'il fallait qu'il commence par lui rembourser le prêt du 7 septembre 2013. Ainsi, le 25 septembre 2013, "BP______ [prénom] du bureau de change" lui avait remis EUR 80'000.- en cash à titre de remboursement de ce prêt. Le 30 septembre 2013, il avait effectué un nouveau paiement de USD 110'000.- pour D______ en faveur de la société DL______ à Genève et "BP______" lui avait, le jour même, à nouveau remis EUR 80'000.-. Lors de son audition à la police, CN______ a remis à la police la somme de EUR 80'000.- qui lui avait été remise par BP______, persistant néanmoins à considérer qu'elle lui appartenait dès lors qu'elle représentait le remboursement des USD 110'000.- versés à D______. Ces valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013. CN______ a produit deux avis de crédit de
- 33/102 - P/14276/2013 USD 110'000.- datés des 9 et 30 septembre 2013 (classeur C.1, pièces C-80 et ss ; classeur D.1, pièces D-85 et ss, D-95, D-96 ; classeur E, pièces E-185, E-186). l.c. Auditionné en qualité de témoin par le MP, CO______ a indiqué être fonctionnaire à l'OMS mais aussi employé par la société de D______, CA______ SA. Le 24 septembre 2013, il s'était rendu à P______ de U______ avec D______, qui devait lui payer son salaire de CHF 3'400.- pour le travail qu'il avait effectué au [club] DM______. D______ n'avait toutefois pas pu retirer l'argent de son compte et il lui avait alors proposé de récupérer son salaire le lendemain auprès de BP______ (classeur D.1, pièces D-67 et ss). l.d. Selon les explications fournies à la police par AB______, il avait été contacté le 24 septembre 2013 vers 22h00 par D______, qui était stressé car il avait besoin d'un avion pour un vol sans identité Genève-AF______-AE______ à 11h00 le lendemain matin. D______ lui avait également demandé un baptême de l'air en hélicoptère pour deux femmes entre AD______ [VD] et Genève. Il ne lui avait pas demandé la raison de cette requête. Les vols anonymes étaient en outre fréquents dans le milieu de l'aviation privée. Bien que le vol lui avait été facturé CHF 50'000.-, D______ était revenu vers 09h30 le lendemain sans s'être acquitté de ce montant. AB______ avait dû emmener D______ chez sa tante, à l'avenue 13______, afin qu'il récupère l'argent, qu'il avait finalement pu lui remettre, en liasses de CHF 100.-, dans un sac en plastique. D______ lui avait également confié un sac à chaussures [de marque] CP______ qui contenait de l'argent en lui demandant de le garder pour lui dans le coffre-fort de son entreprise jusqu'à son retour de AE______. Ils s'étaient ensuite rendus ensemble à l'aéroport, au centre d'aviation privée CQ______, où il avait déposé D______. Il avait vu ce dernier monter seul dans l'avion vers 10h55. Les passagers de l'hélicoptère avaient été transportés directement de cet appareil à l'avion, sans passer par les contrôles douaniers. Vers 13h15, D______ l'avait appelé depuis AF______ en lui demandant de poursuivre le vol sans faire la pause de deux heures initialement prévue. Ils avaient ensuite eu un désaccord sur la date de retour de l'avion. Après discussion, ils étaient convenus qu'il rembourserait partiellement D______ à hauteur de CHF 25'000.- en échange de quoi l'avion rentrerait à Genève le jour-même. N'ayant toujours pas reversé cette somme à D______ au moment de son audition par la police, AB______ l'a remise aux agents. Les valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 2______ du 2 octobre 2013. D______ et lui, en froid, s'étaient revus le 29 septembre 2013 vers 22h00 à son bureau. Il avait restitué le sac à chaussures à D______. Selon lui, le sac en plastique et le sac à chaussures devaient contenir CHF 100'000.- à CHF 150'000.- (classeur C.1, pièces C-92 et ss, C-301 et ss, C-330 et ss ; classeur D.1, pièces D-234 et ss).
- 34/102 - P/14276/2013 l.e. CR______, père de AB______, a confirmé qu'au poste des gardes-frontières se trouvant au terminal CQ______ [centre d'aviation privée], il avait expliqué à ceux-ci que deux de ses passagers devaient arriver en hélicoptère et leur avait demandé s'ils devaient passer au contrôle ou pouvaient monter directement dans l'avion. L'agent des gardes-frontières lui avait répondu que, puisqu'il s'agissait d'un vol interne à l'espace SCHENGEN, les passagers pouvaient embarquer directement. Cela ne l'avait pas choqué car c'était la procédure habituelle (classeur C.1, pièce C-337 et ss). l.f. L'équipage du jet privé et le pilote de l'hélicoptère ont été auditionnés par la police les 2 et 3 octobre 2013. CS______, le pilote de l'hélicoptère, avait reçu un appel de AB______ le 24 septembre 2013 vers 22h00. Ce dernier lui avait demandé d'organiser un baptême de l'air AD______/Genève pour deux femmes que son client souhaitait impressionner. Bien que cet itinéraire lui parût étrange, il avait accepté. CT______, l'hôtesse de l'air, a chiffré le nombre de bagages emportés par A______, D______ et BS______ (valises et sacs confondus) à six ou sept. L'avion s'était posé cinq minutes à AF______ [Espagne], le temps d'atterrir et de repartir. Elle ignorait tout de la raison de cette escale. Personne n'était en tous cas descendu de l'appareil (classeur C.1, pièces C-292 et ss). CU______, le copilote, a indiqué que, 20 minutes avant l'atterrissage à AF______, D______ avait demandé s'il était possible de continuer directement vers AE______ [Maroc] en expliquant qu'il était en possession d'une somme d'argent, si bien qu'il ne souhaitait pas sortir de l'avion et passer les contrôles (classeur C.1, pièces C-319 et ss). Selon les déclarations de CV______, le pilote de l'avion, AB______ l'avait contacté le 24 septembre 2013 vers 21h30 pour lui demander d'effectuer un vol Genève- AF______ le lendemain à 10h30. Il n'avait appris que le voyage devait se poursuivre vers AE______ que lorsqu'ils se trouvaient déjà à AF______ et que D______ lui avait demandé de repartir rapidement. Les passagers semblaient pressés de sorte qu'après avoir obtenu l'accord de AC______ SA, il avait redécollé à destination de AE______ (classeur C.1, pièces C-286 et ss). l.g. CI______ a déclaré être entré en possession du scooter W______ blanc en été 2013, des mains d'un tiers prénommé DS______, qui cherchait à le vendre. Pour sa part, actif dans la branche, il avait essayé ce scooter puis avait renoncé à l'acheter. Il avait pu y laisser son ADN à cette occasion. Il avait effectivement été en contact téléphonique avec F______ les 26 juin et 25 août 2013. Ils s'étaient vus pour faire de la moto, ensemble (classeur C.4, pièces C-1'514 et ss).
- 35/102 - P/14276/2013 Déclarations des prévenus et tiers entendus dans le cadre de la procédure m.a. D______ a contesté avoir joué un quelconque rôle dans les faits du 24 septembre 2013. Il ignorait qui étaient les auteurs du braquage. Mais il soupçonnait A______, après avoir lu des articles de presse. Il connaissait A______ pour lui avoir acheté un scooter BE______, en septembre 2013, au prix de CHF 11'500.-. Ce scooter était stationné au niveau -1 du sous-sol de son immeuble. Or un scooter W______/10______ blanc, qu'il avait déjà remarqué trois semaines auparavant à l'étage inférieur (niveau -2) du sous-sol de son immeuble, se trouvait stationné depuis trois jours à côté du BE______, au niveau -1. En lisant la presse, il avait fait le lien entre ce scooter blanc et celui utilisé lors du braquage de P______. Il avait paniqué et joint I______, un ami très proche dont il connaissait toute la famille, qui se trouvait à Dubaï, à qui il avait demandé de le faire enlever. Ils s'étaient disputés au téléphone à ce sujet. Il admettait avoir utilisé les mots "voiture" et/ou "truc" pour parler du scooter W______ blanc. Par contre, il ne savait pas à qui I______ faisait référence lorsqu'il mentionnait le/les "gamin(s)" ou "le petit". Il n'avait jamais eu de contact avec F______, qu'il ne connaissait pas. Les SMS qu'il avait envoyés au numéro de ce dernier l'avaient probablement été pour dire à son détenteur de ne plus le contacter, ne sachant pas qui se cachait derrière ce raccordement. Il ne savait pas non plus à qui I______ faisait référence lorsqu'il parlait de "l'autre". I______ lui reprochait d'être au service de A______ et pensait, à tort, qu'il [D______] allait recevoir un montant de CHF 25'000.- à titre de commission sur le vol en jet privé incriminé. Précédemment, le 24 septembre 2013, vers 13h00, il s'était rendu à P______ U______. Ce déplacement n'avait cependant rien à voir avec un repérage, en vue du braquage. Il s'y était rendu pour remettre de l'argent à son ami, CO______, et effectuer la radiation du Registre du commerce de son ancien associé. I______ l'avait appelé lorsqu'il se trouvait à l'extérieur de la succursale pour lui demander s'il avait vu ou eu des contacts avec A______. Il ne connaissait pas le numéro +4179_31______, qu'il avait appelé le 24 septembre 2013 à 13h05. Il n'appartenait en tous cas pas à A______, dont il n'avait jamais possédé les coordonnées. Deux mois avant les faits, I______ lui avait présenté A______, qu'il avait vu pour la dernière fois le 22 septembre 2013 (audition police). À la réflexion (audition MP), il avait voyagé avec A______, en jet privé, le 25 septembre 2013. En août 2013, A______ lui avait posé des questions sur le prix des vols privés à destination du Maroc et lui avait demandé si un passeport était nécessaire pour un tel voyage. Il n'avait plus eu de nouvelles de A______ ensuite, jusqu'au 18 septembre 2013, date à laquelle celui-ci lui avait finalement demandé d'organiser le voyage et remis CHF 50'000.- en cash.
- 36/102 - P/14276/2013 Revenant sur ses déclarations, D______ a par la suite affirmé que A______ lui avait demandé d'organiser un vol anonyme à la dernière minute, le 24 septembre 2013, le prix ayant été fixé à CHF 50'000.- en raison de l'urgence de cette requête. Il n'avait pas été étonné de la demande d'anonymisation du vol, de telles exigences étant fréquentes dans le domaine de l'aviation privée. AB______ lui avait expliqué que le vol devait rester au sein de l'espace SCHENGEN pour éviter des contrôles d'identité, lesquels pouvaient en outre être contournés en arrivant directement en hélicoptère sur le tarmac de l'Aéroport de Genève. Le vol en hélicoptère avait été organisé par AB______ lui-même, sans qu'il ne soit au courant. A______ s'était acquitté du prix du vol en ses mains dans la soirée du 24 septembre 2013 et il avait caché cet argent chez sa tante, à l'avenue 13______. Il avait contacté AB______ vers 22h30, pour confirmer le vol du lendemain. Il n'était alors absolument pas stressé – il avait l'habitude d'organiser des voyages de dernière minute pour ses clients. Le 25 septembre 2013, il avait donné rendez-vous à A______ et BS______ vers 10h15 en face des bureaux de AB______, au quai 54______. A______, qui avait une pochette en cuir, et BS______, qui voyageait avec ses propres affaires, avaient été conduits à l'aéroport de AD______ [VD] tandis qu'il s'était rendu chez sa tante pour récupérer de l'argent entreposé là-bas (CHF 117'000.- + CHF 50'000.-). Il en avait remis la totalité à AB______, dans le sac jaune qui sera retrouvé chez Z______ SA, CHF 50'000.- correspondant au prix du vol. Il n'avait pas été contrôlé à l'Aéroport de Genève. Quinze à vingt minutes après que l'avion s'était posé à AF______, A______ avait demandé de repartir, pour une raison qu'il ignorait – il n'avait pas posé de question. Arrivés à AE______, ils s'étaient salués et A______ était parti de son côté. N'ayant pas son numéro de téléphone, il n'avait eu aucun moyen de le contacter. Ce dernier, qui avait toutefois ses coordonnées, le contactait en numéro masqué. Il contestait avoir eu des échanges codés avec BS______ au sujet de A______. Il avait fait changer la somme de CHF 117'000.-, qui lui appartenait, chez Z______ SA, par BP______, employé du change qu'il connaissait bien et avec lequel il avait une relation de confiance. Il n'avait pas présenté de justificatif et avait obtenu EUR 80'000.- en contrepartie. Ce montant avait été remis par BP______ à l'un de ses clients, CN______. Il n'avait effectué aucune autre opération de change en dehors de celle-ci. Il n'avait pas demandé à BP______ de changer quelque CHF 417'000.- entre le 27 septembre et le 1er octobre 2013. D______ est revenu, une fois de plus, sur ses déclarations par la suite. CHF 100'000.avaient également été changés en euros pour CN______ le 14 ou le 21 septembre 2013, ce dernier n'ayant toutefois récupéré son argent qu'une semaine plus tard. Il avait également envoyé son ami, CO______, à qui il