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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2026 P/14167/2021

24. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,563 Wörter·~13 min·10

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410; CPP.411; CPP.412; CPP.388.al2

Volltext

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14167/2021 AARP/107/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2026

Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me K______, avocat, ______ [VS], demandeur en révision,

contre l’arrêt AARP/119/2024 rendu le 4 avril 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et C______, partie plaignante, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, MULLER & FABJAN, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/8 - P/14167/2021 EN FAIT : A. a. Selon l’ordonnance pénale du 18 février 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 avril 2021, sur la terrasse du restaurant "D______", à E______ [GE], traité C______ de "sale Boche" devant plusieurs employés de ce dernier, portant ainsi atteinte à sa dignité humaine, faits qualifiés de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 du Code pénal (CP). b. Saisi des faits susmentionnés, le Tribunal de police (TP) a également appréhendé ces évènements sous l’angle de l’infraction d’injure (art. 177 CP). Par jugement JTDP/838/2023 du 26 juin 2023, le TP a déclaré A______ coupable de l’infraction précitée et l’a condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 90.- l’unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). c. Par arrêt AARP/119/2024 rendu le 4 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), statuant sur appel de A______, a rejeté son appel et confirmé le jugement entrepris. d. Aucun recours n’a été déposé par-devant le Tribunal fédéral. B. a. Le 17 février 2026, A______ a formé une demande de révision, produisant à l'appui de cette demande des déclarations écrites de deux nouvelles personnes qui attestent toutes que A______ se trouvait le 28 avril 2021 avec elles entre 18h00 et 18h30. À teneur de ces attestations, F______ indique « avoir rencontré A______ le 28 avril 2021 à 18h00 à G______ [France] » et H______ certifie « sur l’honneur qu’en date du 28 avril 2021 (…) [il a] contacté A______ qui [l]’a accompagné et déposé à la gare de Genève vers 18h30 ». b. Le demandeur en révision remet à la Cour de céans une troisième attestation, selon laquelle I______ déclare « n’avoir jamais été témoin d’altercations entre A______ et C______ ni le 28 avril 2021 à 18h30, ni à une autre date ». c. À l’appui de ces pièces nouvelles, A______ explique en substance qu’il ne se trouvait donc pas sur les lieux, au moment des faits, et qu’il ne pouvait donc pas être l’auteur des injures pour lesquelles il a été condamné. d. Selon l’arrêt litigieux, figuraient également à la procédure une attestation manuscrite du 27 décembre 2021, signée par J______, ainsi qu’une attestation dactylographiée du 28 février 2022, cette fois-ci non signée par J______, à teneur desquelles cette dernière indiquait que son compagnon, A______, avait passé quelques jours en famille en Valais avec elle et qu’il avait quitté ce canton le 28 avril 2021 à 17h00 pour se rendre directement à Genève afin de reprendre son service de nuit à 19h00 aux HUG.

- 3/8 - P/14167/2021 e. J______ avait été entendue par la CPAR, en qualité de témoin, lors des débats d’appel, lors desquels elle avait confirmé que son compagnon quittait toujours le Valais à la même heure pour se rendre directement à son travail et reprendre son service de nuit à l’hôpital. f. Au vu de ce qui précède, la CPAR avait retenu ce qui suit en son considérant 2.5.3 : « À teneur des éléments à la procédure, si les faits (altercation, propos tenus, lieu) sont établis, un doute demeure quant à la date du 28 avril 2021. Le prévenu prenait effectivement son service à 19h00 aux HUG ce jour-là et sa compagne a déclaré qu'il quittait le Valais généralement à 17h00, lorsqu'il travaillait de nuit. Cela laisse peu de temps, compte tenu du trafic, pour envisager une halte par E______ [GE]. Par ailleurs, l'intimé a expliqué qu'il avait donné une date lors de son dépôt de plainte, par déduction, ne se souvenant pas précisément du jour, deux mois après les faits. En tout état, la date exacte peut rester indéterminée, se situant très vraisemblablement au mois d'avril 2021. Peu importe que l'acte d'accusation fixe les faits au 28 avril 2021. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, des imprécisions relatives à la date sont sans portée lorsque le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. Tel est le cas en l'espèce. Les termes qui lui sont reprochés sont précisément décrits et contextualisés (lieu, propos tenus, altercation). Même sans le jour précis, l'appelant était en mesure d'apprécier, sur les plans objectif et subjectif, les reproches qui lui sont faits. Il était en mesure de préparer efficacement sa défense, ce qu'il a fait, ne se limitant pas à contester le jour mais aussi l'existence de la dispute, son motif et les propos qui lui sont imputés, notamment leur caractère raciste ». g. Le demandeur en révision a sollicité à être mis au bénéfice de l’assistance juridique, ayant une capacité financière obérée. h. La demande a été gardée à juger sans échange d'écriture. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 129 al. 1 et 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Selon l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit présenter les motifs de révision, démontrer en quoi ils sont susceptibles de modifier le jugement considéré et produire les pièces étayant sa demande (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale : Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 411).

- 4/8 - P/14167/2021 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. L’on entend par faits, toute circonstance que l’autorité est susceptible de prendre en considération dans l’état de fait du jugement (FF 2006, p. 1303). Il résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP que la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.3. La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier

- 5/8 - P/14167/2021 procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2 ; 127 I 133 consid. 6). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). 2.4. En l’espèce, lors de la procédure d’appel, A______ avait déjà fait valoir l’argument selon lequel il ne se trouvait pas à E______ [GE], soit sur les lieux, le 28 avril 2021, soit au moment des faits, excipant la commission d’une quelconque infraction. Les premiers juges avaient déjà examiné cet argumentaire sous l’angle d’une éventuelle absence du territoire genevois, voire d’un déplacement du Valais aux HUG directement. Ils étaient parvenus à la conclusion que la date précise du 28 avril 2021 ne pouvait pas être retenue et qu’elle pouvait rester indéterminée, les évènements s’étant produits vraisemblablement à une date indéterminée au mois d’avril 2021. Les faits nouveaux que le demandeur en révision allègue à présent, à savoir qu’il se trouvait le 28 avril 2021 à 18h00 à G______ (France), puis à la gare Cornavin vers 18h30, entrent en contradiction flagrante avec ses précédentes déclarations, à teneur desquelles il prétendait avoir quitté le Valais, le 28 avril 2021, à 17h00 pour se rendre directement à son travail aux HUG et prendre son service à 19h00, sans détour. Le demandeur en révision n’explique pas ses contradictions ni même son revirement par rapport à ses précédentes déclarations. Il n’explique pas non plus comment il concilierait son éventuelle présence en Valais à 17h00 avec son arrivée à G______ (France) à 18h00, au vu du trajet à parcourir. Ces nouveaux documents interpellent fortement, au vu de ce qui précède. Si ces nouveaux faits s’avéraient vrais, alors sa compagne J______ aurait fait un faux témoignage devant les juges de la CPAR, constitutif d’une infraction pénale poursuivie d’office. Sans trancher cette question, dont la Cour de céans n’est pas saisie, on relève, en tout état, que les nouvelles attestations fournies à l’appui de la demande en révision auraient pu et dû être déposées dans le cadre de la procédure ordinaire, comme le demandeur en révision l’avait fait à l’époque (en fournissant des attestations et en sollicitant l’audition de sa compagne).

- 6/8 - P/14167/2021 En renonçant à soulever ces moyens de preuve relatifs à son emploi du temps, dont il avait nécessairement connaissance, le demandeur en révision doit se laisser opposer qu'il a volontairement renoncé, sans raison valable, à faire valoir ces moyens de preuve, excluant qu'il puisse dès lors se prévaloir de ces éléments dans la présente procédure en révision. Partant, aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, qu'il ne connaissait pas au moment du prononcé de l’arrêt querellé ou dont il ne pouvait pas se prévaloir antérieurement, dans le cadre d'une procédure ordinaire, n’existe. Par surabondance, on ne voit pas en quoi les faits nouveaux soulevés dans la procédure de révision seraient susceptibles de modifier l’arrêt querellé, sachant que les juges d’appel avaient précisément indiqué que les faits étaient survenus à une date indéterminée vraisemblablement au mois d’avril 2021, vidant son nouvel argumentaire de toute substance. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et doit être qualifiée d'abusive. Il s'ensuit que sa demande en révision est irrecevable. 3. Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision est rendue par la direction de la procédure en application de l'art. 388 al. 2 CPP. 4. Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire est requise au cours d'une procédure de révision, l'autorité peut également s'interroger sur les chances de succès d'une telle démarche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 ; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 122 ; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 ; sur la notion de chances de succès, cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). 5.2. En l'espèce et vu l’irrecevabilité, la demande de révision était manifestement dépourvue de chances de succès. Dans ces circonstances, la demande de désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée. * * * * *

- 7/8 - P/14167/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de désignation d'un avocat d'office formée par A______. Déclare irrecevable la demande de révision formée le 17 février 2026 par A______ contre l'arrêt AARP/119/2024 rendu le 4 avril 2024 dans la procédure P/14167/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 8/8 - P/14167/2021 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 1'315.00

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