Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2017 P/14047/2015

8. Februar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,723 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ANTÉCÉDENT ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.41; CP.42; CP.47; CP.49; CP.22; CP.139.1; CP.144; CP.186.1; CPP.135; CPP.428.1; LCR.91.2a

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14047/2015 AARP/39/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1073/2016 rendu le 21 octobre 2016 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/14047/2015 EN FAIT : A. a. Le 21 novembre 2016, A______ a formé une demande de nouveau jugement à la suite de celui rendu, par défaut, le 21 octobre 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 30 septembre 2013 par le Ministère public (ci-après : MP), mais en prolongeant le délai d'épreuve d'un an, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 3'912.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b. Sa demande de nouveau jugement ayant été rejetée par ordonnance du Tribunal de police OTDP/1062/2016 du 23 novembre 2016, A______ a formé, par acte transmis le 29 novembre 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 150 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis complet. c. Par ordonnance pénale du MP du 10 juillet 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 13 avril 2015 : - conduit un véhicule, VW Transport, notamment sur la rue F______, alors qu'il présentait, à teneur d'analyse de sang, un taux d'alcool minimal de 1,27 ‰ ; - de concert avec C______, D______ et E______, tenté de pénétrer sans droit dans le café G______ sis rue H______, en forçant les portes d'entrée au moyen d'un pied-debiche, causant de la sorte des dommages d'un montant indéterminé, dans le but d'y dérober des objets et valeurs. Les faits ne sont plus contestés en appel.

- 3/15 - P/14047/2015 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur des rapports de police figurant à la procédure, le 13 avril 2015 à 2h09, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (ci-après : CECAL) a requis l'intervention d'une patrouille à la rue H______, dès lors que quatre individus avaient été aperçus chargeant du matériel dans une fourgonnette rouge. Alors que les gendarmes se rendaient sur place, ils ont surpris le fourgon VW transport, immatriculé en France, circuler à contre-sens sur la rue F______. Le conducteur du véhicule, soit A______, et ses occupants, E______, C______ et D______, ont été interpellés. Un spray au poivre, un pied-de-biche, plusieurs tournevis, une clef à molette, deux lampes de poche et deux paires de gants ont été retrouvés dans le fourgon. Simultanément, une autre patrouille a constaté que les deux portes du café G______, sis rue H______, avaient été forcées par pesée. I______, exploitant dudit café, a déposé plainte pénale le même jour à raison des faits précités. a.b. La prise de sang effectuée par un praticien de Genève Médecins, le 13 avril 2015, à 3h23, a démontré chez A______ une alcoolémie de 1,27 ‰. b.a. Devant la police et le MP, A______ a admis avoir conduit son propre véhicule en état d'ébriété. Durant la soirée, il avait bu beaucoup d'alcool en compagnie des trois autres roumains interpellés avec lui. Il a finalement reconnu avoir participé à la tentative de cambriolage du café G______. En passant devant ce commerce, ils avaient décidé tous ensemble de le cambrioler pour obtenir de l'alcool. Avant de déclarer que les outils retrouvés dans le véhicule ne lui appartenaient pas, il a indiqué qu'il les utilisait, hormis le pied-de-biche, dans le cadre de travaux de bricolage. b.b. E______, D______ et C______ ont reconnu être impliqués dans la tentative de cambriolage, qui n'était pas préméditée. Ils avaient agi alors qu'ils étaient ivres. Ils s'étaient servis de certains outils retrouvés dans le fourgon pour agir. c. Convoqué aux audiences de jugement des 10 août et 21 octobre 2016, A______ ne s'est pas présenté, au motif que son employeur ne lui aurait pas donné congé. C. a.a. Malgré le sauf-conduit délivré par la CPAR en vue de sa comparution à l'audience d'appel appointée au 26 janvier 2017, A______ s'est fait représenter par son conseil, qui a indiqué que son client a "peur" de revenir en Suisse.

- 4/15 - P/14047/2015 A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Sa situation personnelle avait évolué depuis le 13 avril 2015. Il disposait désormais d'un logement, d'un emploi et d'une famille. Il avait également entrepris un suivi médical. Le risque de récidive en Suisse était par ailleurs très faible, compte tenu de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. En outre, les conditions pour prononcer une peine pécuniaire, qui demeurait le principe pour les courtes peines, étaient réunies. En effet, même si le salaire de A______ était modeste, il était néanmoins en mesure de payer une peine pécuniaire de CHF 10.- l'unité. Ses antécédents étaient de peu de gravité, si bien qu'un sursis complet, voire partiel, devait lui être octroyé. a.b. Me B______, défenseur d'office de A______, demande la rémunération de 2h30 au tarif de chef d'étude pour la procédure d'appel. D. A______ est né le ______ 1985 en Roumanie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il serait venu en Suisse une première fois en 2004, y serait resté durant de petites périodes, avant de partir dans d'autres pays européens. Il serait revenu vivre entre Genève et Lausanne en 2008 avec sa compagne, J______, qui s'occupait d'une personne âgée, domiciliée à Genève. Il a désormais un logement à Saint-Julien, ce qui ressort de plusieurs pièces produites, où il vivrait avec son amie intime et les deux enfants de celle-ci. Il aurait d'abord travaillé de manière non déclarée pour EUR 300.- par semaine, avant de régulariser sa situation et de s'inscrire à Pôle-Emploi pour y chercher un travail de chauffeur poids lourd ou de soudeur à l'arc électrique. Il ressort du contrat de travail à durée déterminée daté du 24 octobre 2016 et du bulletin de paie du mois de novembre 2016 que A______ a été engagé en qualité de maçon par la société K______, dont le siège se trouve à L______/France, du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2017, pour un salaire brut mensuel de EUR 2'009.-. Il serait également suivi par le docteur M______ pour son addiction à l'alcool. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 19 avril 2010, par le Juge d'instruction à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 8 octobre 2010, par le Juge d'instruction à une peine privative de liberté de trois mois pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et séjour illégal ;

- 5/15 - P/14047/2015 - le 18 juillet 2011, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de deux mois pour abus de confiance et séjour illégal ; - le 28 septembre 2013, par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour tentative d'abus de confiance et abus de confiance, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ; - le 30 septembre 2013, par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, et CHF 400.- d'amende pour lésions corporelles simples ; - le 20 novembre 2013, par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours et à CHF 100.- d'amende pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal, la libération conditionnelle étant intervenue le 18 février 2014 avec un délai d'épreuve d'un an ; - le 6 mai 2014, par le Tribunal de police de la Côte à une peine privative de liberté de 35 jours pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine complémentaire à celles prononcées les 28 septembre et 20 novembre 2013 par le MP ; - le 1er novembre 2016, par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et CHF 200.- d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et violation des règles de la circulation routière, les faits ayant été commis le 31 août 2016. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 6/15 - P/14047/2015 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 144 al. 1 et 186 CP ; art. 91 al. 2 lit. a LCR) et celle de vol d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP). A teneur de l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme, respectivement si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette

- 7/15 - P/14047/2015 disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89 ss). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

- 8/15 - P/14047/2015 2.1.5. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 197 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3). 2.1.6. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la

- 9/15 - P/14047/2015 base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.2. En l'espèce, la faute de A______ ne saurait être qualifiée de légère. En effet, il a commis, respectivement tenté de commettre, en l'espace d'une soirée, plusieurs infractions contre la circulation routière, la sécurité publique, le patrimoine et la liberté d'autrui. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, dès lors qu'il a commencé par nier la tentative de cambriolage, avant de reconnaître y avoir participé. Sa situation personnelle en Suisse était, certes, relativement précaire, mais il y contribuait, en demeurant dans un pays où il n'avait aucune perspective professionnelle. La prise de conscience du caractère délictueux de son comportement est inexistante en ce qui concerne l'infraction à la LCR, l'appelant continuant à faire fi des règles de la circulation routière, compte tenu de la condamnation du MP du 1er novembre 2016. La Cour retient également que l'appelant ne s'est jamais présenté à ses audiences de jugement ni d'appel, au motif notamment qu'il craignait de revenir sur le territoire Suisse, ce qui ne l'a pourtant pas empêché d'y circuler sans permis en août 2016.

- 10/15 - P/14047/2015 Il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP en raison de la condamnation précitée, la sanction prononcée à ce titre étant une peine pécuniaire, soit d'un genre différent. Il convient, en revanche, de tenir compte du fait que l'appelant dispose désormais d'un logement et a travaillé en qualité de maçon jusqu'au 31 janvier 2017, ce qui dénote une volonté de réinsertion. Le suivi médical dont il dit bénéficier n'est toutefois aucunement documenté. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. La responsabilité de l'appelant était pleine et entière, dans la mesure où la jurisprudence retient qu'une personne présentant un taux d'alcoolémie dans le sang inférieur à 2 ‰ doit être considérée, en principe, comme totalement responsable (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; 119 IV 120 consid. 2b ; 117 IV 292 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2). S'agissant des antécédents de l'appelant, il a été condamné à trois reprises avant les faits, objets de la présente procédure, soit les 19 avril et 8 octobre 2010 ainsi que le 20 novembre 2013, pour des agissements similaires, étant rappelé qu'il a poursuivi son activité délictuelle après les infractions présentement reprochées. Il est en particulier regrettable qu'il n'ait pas su saisir la chance qui lui avait été donnée consistant dans le bénéfice du sursis prononcé le 30 septembre 2013. La renonciation à révoquer ce dernier lui est toutefois acquise (art. 391 al. 2 CPP). Ces condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif sur l'appelant, si bien que le pronostic ne peut être que défavorable. L'appelant ne saurait donc être mis au bénéfice du sursis. Par ailleurs, l'appelant a persisté dans la délinquance, malgré ses précédentes condamnations, notamment la peine pécuniaire qui lui a été infligée le 30 septembre 2013. Le prononcé d'une sanction de ce type apparaît d'emblée dénué d'efficacité et doit être exclu. Il en va de même du travail d'intérêt général, au demeurant non requis par l'intéressé, compte tenu de son statut administratif en Suisse. En regard de ces considérations, la courte peine privative de liberté de cinq mois prononcée par le premier juge est exempte de critique. Le jugement entrepris sera partant confirmé et l'appel sera rejeté.

- 11/15 - P/14047/2015 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Est versée en sus, une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30h00 d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc., et de 10 % au-delà. 4.2.2. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumis à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (ATF 139 IV 261 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012). 4.2.3. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.3. En l'espèce, considéré dans sa globalité, le remboursement de frais sollicité par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux principes qui

- 12/15 - P/14047/2015 précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d'assujettissement de Me B______. En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 600.- correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-).

* * * * *

- 13/15 - P/14047/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1073/2016 rendu le 21 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/14047/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 600.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste.

La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS

- 14/15 - P/14047/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/14047/2015

P/14047/2015 ETAT DE FRAIS AARP/39/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'912.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'815.00 Total général CHF 5'727.10

P/14047/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2017 P/14047/2015 — Swissrulings