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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.05.2015 P/13909/2014

19. Mai 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,774 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; RECONSIDÉRATION; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.410.1.a; CPP.415.2; CPP.436.4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 mai 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13909/2014 AARP/226/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mai 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate______, demandeur en révision,

contre l’ordonnance pénale OPMP/1______ rendue le ___ décembre 2013 par le Ministère public dans la cause P/2______,

et C______ SA, ______, comparant par Me D______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/10 - P/13909/2014 EN FAIT : A. a.a Par ordonnance pénale OPMP/1______ rendue le __ décembre 2013 dans la P/2______, notifiée le __ janvier 2014, le Ministère public a reconnu A______ coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 al. 1 et 2 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. Cette ordonnance, n'ayant pas été frappée d'opposition, est entrée en force de chose jugée. a.b Aux termes de cette décision, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 avril 2013, dans l'établissement de la société C______ SA (ci-après : C______ ou la société), sis ______ : - pénétré dans le bâtiment de la société sans droit et sans y avoir été accompagné, dès 12h53, alors qu'il savait ne plus pouvoir accéder selon son bon vouloir aux locaux de la société depuis la fin de ses rapports de travail avec celle-ci ; - entre 17h50 et 19h00, utilisé indûment le code « E______ » pour désactiver l'alarme de la salle informatique, puis un badge "vendeurs" (ndr : n° 3______) appartenant à F______, employé de la société, ainsi que son mot de passe pour se loguer sur l'un des postes du local informatique, dans le but de déjouer les accès sécurisés du système informatique de la société et de s'y introduire ; - dans ces circonstances, modifié et effacé plusieurs fichiers enregistrés sur les serveurs de l'entreprise 4______, 5______ et 6______, créant ainsi une instabilité de tout le système informatique ayant entraîné un arrêt de plusieurs jours s'agissant de la saisie informatique de certaines tâches, telles que la facturation ou la commande de stock, ainsi qu'une remise en état du système, laquelle a nécessité plus d'une soixantaine d'heures de travail, et causé un préjudice financier d'environ CHF 11'000.- à C______ selon ses estimations, laquelle a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 12 juillet 2013. Le Ministère public relevait qu'A______ avait travaillé durant 25 ans pour C______ et, dès ______, en qualité de chef du service informatique, avant d'être licencié avec effet reporté au ___ janvier 2013 en raison de son refus d'être muté à I______, lieu où le siège de la société devait être prochainement délocalisé (ndr : en vue d'un regroupement avec la marque G______).

- 3/10 - P/13909/2014 Il ressortait du visionnement des bandes de vidéosurveillance que, le jour des faits, A______ apparaissait, à de nombreuses reprises, seul, dans le champ de la caméra située à proximité immédiate du local informatique, dans une partie des locaux sécurisée et non accessible sans badge, notamment à 17h40 et 17h50, devant le boîtier de l'alarme du local informatique, étant précisé que cette alarme avait été désactivée à 17h53. Il résultait aussi du dossier que le poste de travail depuis lequel les données informatiques avaient été modifiées et supprimées avait également servi à consulter une boîte e-mail privée dénommée « http:/7______ », soit celle du prévenu, à 18h05 et 18h18, alors que l'attaque informatique s'était déroulée entre 17h50 et 19h00. Entendu par la police le 20 septembre 2013, le prévenu avait contesté les faits reprochés. S'il admettait sa présence sur les lieux le 18 avril 2013, aux heures de commission des infractions, cela sur autorisation de H______ ou de F______, il n'avait pas connaissance du mot de passe pour désactiver l'alarme, soit du code « E______ », ni été en possession d'un badge appartenant à l'un des employés de la société. Il s'y était rendu dans la journée pour étudier et avait quitté les lieux entre 18h30 et 19h00 sans y avoir croisé quelqu'un d'autre, mais n'avait pas lui-même accédé à la salle informatique ou à son adresse e-mail privée (ndr : en se loguant sur un poste fixe, n'excluant pas avoir consulté ses mails privés avec son Ipad, en utilisant le réseau wifi de C______). Or, interrogé par téléphone le 20 septembre 2013, F______ avait expliqué à la police qu'il se souvenait avoir autorisé A______ à venir étudier dans son ancien bureau à une reprise, mais qu'étant hors d'Europe le jour des faits, il n'avait pas pu lui donner l'autorisation ce jour-là. Par ailleurs, ce dernier ayant été son supérieur et le responsable de la sécurité informatique, il avait, "à l'époque", partagé son mot de passe avec lui, pour les besoins de son travail. Egalement contacté par téléphone le même jour, H______ avait indiqué à la police ne pas se souvenir d'avoir autorisé A______ à accéder à son ancien bureau pour étudier. Sur la base de ces éléments, le Ministère public a considéré que les faits étaient établis, nonobstant les dénégations du prévenu, qui n'emportaient pas conviction. Il relevait en particulier que les images de la vidéosurveillance démontraient la présence du prévenu, seul, à proximité immédiate du local informatique et de son boîtier d'alarme aux heures auxquelles les faits reprochés s'étaient produits, ce que ne contestait d'ailleurs pas ce dernier, et alors même qu'ayant rendu son badge à l'issue des rapports de travail, il n'était pas autorisé à se trouver seul dans les locaux de son ancien employeur. Il résultait en outre du témoignage de F______, dont le badge et le mot de passe avaient été utilisés pour commettre l'attaque informatique alors qu'il se trouvait à l'étranger, que le prévenu avait eu connaissance de son mot de passe dans le cadre de ses anciennes fonctions auprès de C______ et que ce mot de passe n'avait été modifié depuis lors que par incrémentation (ndr : d'un « 1 »), le rendant ainsi facilement accessible au prévenu, qui disposait de connaissances informatiques

- 4/10 - P/13909/2014 approfondies. En sa qualité d'ancien chef du service informatique chez C______, le prévenu avait pu avoir accès aux codes de sécurité des autres membres du personnel, notamment au code « E______ » utilisé lors des faits pour désactiver et réenclencher l'alarme. Par ailleurs, l'adresse électronique personnelle du prévenu avait été consultée à deux reprises par l'utilisateur du poste informatique depuis lequel l'attaque avait été effectuée, à 18h05 et 18h18, soit durant l'attaque informatique ellemême. Enfin, les modifications apportées aux fichiers informatiques de la partie plaignante étaient très ciblées et ne pouvaient avoir été effectuées que par une personne connaissant très bien l'architecture des applications et des serveurs de l'entreprise, connaissances dont disposait précisément le prévenu. Du point de vue subjectif, il était aussi établi que le prévenu avait des griefs envers son ancien employeur, ayant été licencié en raison de la délocalisation de l'entreprise. B. a.a Par acte expédié le 18 juillet 2014 à la Chambre pénale d’appel et de révision (ciaprès : la CPAR), A______ a requis la révision de l'ordonnance pénale précitée, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, les frais de la présente procédure devant être mis à la charge de l'Etat et une indemnité de CHF 2'160.- lui être allouée à titre de participation à ses honoraires d'avocat. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé de son acquittement, au remboursement de l'amende et des frais de la procédure P/2______, avec la même suite de frais et de dépens. Il fait pour l'essentiel valoir être actuellement en possession de faits et de moyens de preuves inconnus de l’autorité inférieure de nature à motiver son acquittement, ayant à l'époque omis de faire opposition à l'ordonnance pénale, ayant été pris au dépourvu par le fait que son assurance de protection juridique ne couvrait pas les frais en cas d'infraction intentionnelle (ndr : sous réserve d'une issue de la procédure favorable à l'assuré), et n'ayant pas mesuré les conséquences d'une telle décision, qui risquait de lui faire perdre son nouvel emploi. Des captures d’écran de messages écrits sur son téléphone portable démontraient qu’il était régulièrement invité dans les locaux de C______ par ses anciens collègues avec lesquels il déjeunait fréquemment à midi. De surcroît, F______ venait de lui révéler que le badge utilisé pour s’introduire dans le local informatique ne lui appartenait pas, ce qu'il offrait de prouver par l'audition du témoin en cause, ce qui permettait aussi d’en déduire que le propriétaire dudit badge n’avait pas pu être identifié. Il ne pouvait pas non plus connaître le mot de passe de F______, vu que celui-ci était modifié régulièrement, précisant que l'ordinateur se bloquait si un mot de passe erroné était composé à trois reprises. Le Ministère public ignorait qu’il avait été à l’origine de la mise en place des caméras de surveillance à l'entrée des locaux informatiques et qu’il aurait pu les débrancher facilement pour qu’on ne puisse pas le reconnaître. Par ailleurs, il avait découvert que les serveurs sur lesquels sont intervenues les destructions de données portaient les références 4______/5______/6______, qui ne correspondaient pas à celles de C______,

- 5/10 - P/13909/2014 commençant toujours par les lettres GV pour Genève, mais à celles de G______, auxquelles il n'avait jamais eu accès et dont il ne connaissait pas l'infrastructure, ni l’architecture de la configuration du site. a.b Par courrier du 17 septembre 2014, A______ a exposé avoir été licencié par son nouvel employeur en raison de l’ordonnance pénale querellée. b.a Dans ses observations du 19 septembre 2014, le Ministère public conclut au rejet de la demande de révision. A______ avait fourni à la police les mêmes explications que celles exposées dans son écriture. Les échanges de messages téléphoniques produits ne démontraient en rien qu’il avait été autorisé à entrer dans les locaux de C______ le jour des faits. Les dires de F______, selon lesquels le badge utilisé ne lui appartenait pas, n’étaient pas propre à remettre en cause le fait qu’A______ se trouvait seul dans les locaux de la société au moment des faits litigieux, dans une zone sécurisée et non accessible sans badge. Celui-ci se limitait à opposer sa propre version et appréciation des faits à celle retenue dans l’ordonnance pénale, sans les étayer. b.b Dans sa détermination du 29 septembre 2014, C______ conclut au rejet de cette demande avec suite de frais et dépens. En substance, elle estime que la demande est abusive, dès lors qu'A______ avait eu la possibilité de faire valoir les moyens qu'il invoquait actuellement en formant une simple opposition non motivée à l'ordonnance pénale, ce qu'il avait renoncé à faire et équivalait à un acquiescement à cette décision. A cela s'ajoutait le fait que les éléments invoqués à l'appui de la requête n'étaient pas nouveaux, ni sérieux et n'étaient pas davantage aptes à ébranler les constatations de fait ayant mené à sa condamnation. c. Dans sa réplique du 20 octobre 2014, A______ a persisté dans les termes de sa demande, soulignant qu'il était primordial qu'il soit autorisé à faire la preuve de son innocence, afin de pouvoir se reconstruire professionnellement et subvenir à l'entretien de sa famille. d. Cette écriture a été transmise aux cités et les parties informées que la cause serait gardée à juger à l'expiration d'un délai de dix jours dès leur réception. Ni le Ministère public, ni C______ n’ont formulé d’observations complémentaires. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

- 6/10 - P/13909/2014 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). En vertu de l'al. 2 de cette disposition, les demandes visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors qu'elles ne sont soumises à aucun délai dans les autres cas. La requête est donc recevable de ce point de vue. 2. 2.1. La présente demande est fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, selon lequel toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'abus de droit est réservé, car une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (cf. à ce sujet ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). Le fait que l’allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n’emporte pas forclusion du droit d’agir en révision, sous réserve cependant de l’abus de droit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen

- 7/10 - P/13909/2014 Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410). 2.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 1 ad art. 413 CPP et références citées). 2.3.1. Le requérant invoque des captures d’écran de messages écrits sur son téléphone portable démontrant qu’il avait un accès facilité aux locaux de son ancien employeur, puisqu'il y était régulièrement invité par ses anciens collègues, avec lesquels il déjeunait fréquemment à l’époque des faits. Or, le requérant avait déjà déclaré à la police être allé plusieurs fois manger à midi avec ses collègues, notamment à la cafétéria de la société, en particulier durant la période du 8 avril au 26 avril 2013, dès lors qu'il suivait alors une formation à la route ______, et ces messages figuraient à l'époque sur son téléphone portable. Ces éléments ne peuvent donc être qualifiés de moyen de preuve nouveau et surtout ne permettent pas d'établir qu'il avait eu l'autorisation de se rendre dans ces locaux le 18 avril 2013, encore moins en fin de journée. Ils ne sont donc pas propres à conduire à son acquittement du chef de violation de domicile, ni à motiver une condamnation sensiblement moins sévère. 2.3.2. Le requérant argue que le Ministère public ignorait qu’il avait été à l'origine de l’installation de caméras de surveillance à l'entrée des locaux informatiques de C______ et lui reproche de n'avoir pas non plus pris en compte le fait qu'un ordinateur était automatiquement bloqué au troisième code erroné. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs, puisqu'ils ne permettent aucunement de remettre en cause les faits retenus dans l'ordonnance contestée. 2.3.3. Le requérant allègue avoir récemment pris connaissance du fait que les serveurs, dont les données avaient été endommagées ou supprimées, portaient les références 4______, 5______ et 6______ et qu'il s'agissait donc de serveurs appartenant non pas à C______ mais à G______, à propos desquels il ignorait tout. Dans la mesure où il explique lui-même que tous les serveurs de C______ commençaient par les lettres GV et non 4______ et que l’ordonnance pénale spécifiait clairement que les serveurs concernés étaient enregistrés sous les références susmentionnées, le requérant ne peut prétendre avoir découvert par la suite le nom des serveurs endommagés, sans compter qu'il n'est pas certain que C______ aurait pu être affectée dans l'hypothèse où seuls des serveurs de G______ auraient été touchés.

- 8/10 - P/13909/2014 2.3.4. Le fait que le requérant disposait à l'époque d'une autre adresse électronique privée, soit « A______@bluewin.ch », qu'il utilisait régulièrement, contrairement à celle « http://7______ » prise en considération, n'est pas non plus déterminant, puisque, lors de son audition à la police du 20 septembre 2013, il a admis non seulement posséder cette dernière adresse, mais aussi l'avoir consultée depuis les bureaux de la société le jour des faits. Il ne s'agit donc pas non plus d'un élément propre à ébranler les constatations de fait à l'origine de sa condamnation. 2.3.5. Les récentes révélations de F______, selon lesquelles le badge vendeurs n° 3______ ne lui appartenait pas, apparaissent en revanche pertinentes, puisqu'il s'agit de l'un des principaux éléments sur lequel le Ministère public s'est fondé pour admettre la culpabilité du requérant. Il s'agit en effet du badge que l'auteur de l'attaque aurait utilisé pour entrer dans le local informatique, puis pour se loguer ensuite sur l'un des postes fixes s'y trouvant en utilisant de surcroît le mot de passe de la personne précitée, dans le but de déjouer les accès sécurisés du système informatique de la société et de s'y introduire. On peut cependant se demander si le moyen invoqué est rendu suffisamment vraisemblable, puisqu'il n'est pas étayé autrement que par une offre de preuve, consistant en l'audition de ce témoin, ce qui est d'autant plus surprenant que le requérant a produit une attestation datée du 27 juin 2014 émanant de l'intéressé, qui ne mentionne aucunement un tel fait, mais qui indique en substance qu'à aucun moment celui-là n'avait cherché à dénigrer son ancien employeur ou adopté un quelconque comportement contraire à ses intérêts. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la demande en révision est constitutive d'un abus de droit, ce qui ne peut être admis que restrictivement. 2.3.6. Ainsi, en application de l'art. 413 al. 2 let. a et al. 3 CPP, il convient d'admettre la requête, d'annuler l'ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision au sens de l'art. 414 al. 1 CPP. Il appartiendra à cette autorité de procéder à l'audition de F______ non seulement sur la question de savoir si le badge vendeurs n° 3______ lui appartient ou non, mais également afin de déterminer si le requérant pouvait connaître son mot de passe au moment des faits. Selon le résultat de ces investigations, il s'agira aussi de déterminer qui était le détenteur dudit badge à l'époque et s'il a pu être prêté à un tiers ou subtilisé. Dans la mesure où un complément d'information est ordonné, il incombera aussi au Ministère public de s'assurer que les serveurs, dont les données ont été manipulées, appartiennent bien à la partie plaignante ou, dans la négative, de déterminer si le requérant pouvait néanmoins avoir une connaissance suffisante de l'architecture et de la configuration d'un tel site pour apporter aux fichiers informatiques des modifications aussi ciblées.

- 9/10 - P/13909/2014 3. Les prétentions du requérant tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat doivent par contre être rejetées en l'état, car elles sont prématurées. Ce n'est que dans l'une des hypothèses prévues à l'art. 436 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 415 al. 2 CPP, qu'elles pourraient se révéler justifiées. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 10/10 - P/13909/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/1______ rendue le ___ décembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/2______. L'admet, sauf s'agissant de l'indemnité réclamée à titre de participation à ses honoraires d'avocat. Annule l'ordonnance pénale susmentionnée et renvoie la cause au Ministère public, afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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