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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2015 P/13875/2012

16. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,288 Wörter·~56 min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INCESTE; ACQUITTEMENT; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; VIOL; VOIES DE FAIT; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.126.2.a; CP.187.1; CP.189; CP.190.1; CP.213.1; CEDH.6; CPP.422.2.a; CP.126.1.a

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 18 mars 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13875/2012 AARP/141/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2015

Entre A______, domiciliée ______, représentée par son curateur Me B______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,

contre le jugement JTCO/87/2014 rendu le 1 er juillet 2014 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, intimé.

- 2/25 - P/13875/2012 EN FAIT : A. a. Par courriers des 3 et 4 juillet 2014, le Ministère public et Me B______, en sa qualité de curateur de la mineure A______, ont annoncé appeler du jugement rendu par Tribunal correctionnel le 1 er juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés le 2 septembre 2014, par lequel le tribunal de première instance a acquitté C______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) et d'inceste (art. 213 al. 1 CP), a condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 37'200.- plus intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 2013 à titre d'indemnité (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. a CP) et l'a condamné à une amende de CHF 1'000.- (peine de substitution de 10 jours), ainsi qu'au quart des frais de la procédure s'élevant à CHF 18'578.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b.a. Par déclarations d'appel selon l'art. 399 al. 3 CPP déposées le 24 septembre 2014 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public et Me B______ concluent au prononcé d'un verdict de culpabilité de C______ pour tous les chefs d'accusation pour lesquels il a bénéficié d'un acquittement en première instance. Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, alors que Me B______ sollicite le paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2012. c. Par acte d'accusation du 5 février 2014, il est reproché à C______ d'avoir, à réitérées reprises entre le ______ et le ______ juin 2012, ainsi qu'entre le ______ juin et le ______ octobre 2012, au domicile familial, sis ______, commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille, A______, née le ______ 1998, se rendant compte que celle-ci n'était pas consentante, brisant sa résistance en usant de son statut de père, en la tirant par le bras dans la chambre parentale, en la poussant contre le lit, en s'énervant ou en continuant ses gestes lorsqu'elle lui disait d'arrêter, l'empêchant ainsi de quitter la chambre, en jetant ses habits par terre lorsqu'elle tentait de se rhabiller, en lui disant de ne rien dire et que c'était un secret entre eux, ainsi qu'en lui donnant de l'argent. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir dans ces circonstances à plusieurs reprises : • caressé la poitrine et le sexe de A______, à même la peau ; • introduit ses doigts dans le vagin de sa fille en faisant des mouvements à l'intérieur ; • contraint cette dernière à le masturber en lui prenant la main ;

- 3/25 - P/13875/2012 • pénétré vaginalement sa fille avec son sexe. Il est aussi reproché à C______ d'avoir, à tout le moins entre les mois de février 2011 et de septembre 2012, au domicile familial, à réitérées reprises, giflé sa fille A______, sur laquelle il exerce l'autorité parentale, sur le visage ou sur le reste du corps, provoquant à une occasion une bosse sur son front après avoir essayé de la frapper avec la main, et qu'elle se fut cognée la tête sur son lit en essayant d'esquiver le coup, ainsi que de l'avoir frappée sur les fesses avec une ceinture, alors qu'elle était habillée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. A______, fille de E______ et C______, a été entendue à la police le 8 octobre 2012 dans un contexte de tensions familiales. Le 4 octobre 2012, son père avait "jeté de la maison" sa mère, laquelle, deux jours plus tard, était venue chez ses beauxparents paternels, où se trouvait A______. Celle-ci avait alors confié pour la première fois à sa mère et à sa grand-mère les actes que son père lui faisait subir. Elle en avait également informé son demi-frère, F______, une heure plus tard. Son père lui touchait la poitrine et entre les jambes. Il lui mettait les mains sous son pull. Parfois, il la déshabillait. A chaque fois qu'elle faisait la vaisselle, il venait par derrière et la touchait. Il la tirait dans la chambre parentale et la déshabillait. Elle essayait de se rhabiller, mais il jetait ses vêtements par terre. Il la poussait sur le lit, prenait un préservatif dans un tiroir de son bureau, provenant d'une boîte bleue comportant une plume blanche sur le couvercle, puis le mettait dans une poche de son slip ou de son jeans, où il avait son porte-monnaie. Il enlevait ensuite son slip et mettait le préservatif. Son sexe était "blanc et gros". Puis, il lui prenait la main pour lui faire tenir son sexe, le toucher, le masturber, avant de la pénétrer. A chaque fois qu'elle lui demandait d'arrêter, il s'énervait et n'arrêtait pas. Les attouchements avaient commencé en juin 2012, une semaine avant son hospitalisation du même mois. La première fois, elle se trouvait à la sortie du bain. Elle voulait prendre son linge, mais C______ était entré dans la salle de bains et lui avait touché la poitrine et le sexe, avant de repartir, alors que ses deux petites sœurs étaient présentes dans l'appartement. Deux mois plus tard, il avait introduit ses doigts dans son vagin et les avait bougés à l'intérieur de celui-ci. La première fois où son père l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe était intervenue trois jours après les premiers attouchements. La dernière pénétration remontait au 29 septembre 2012. Après avoir fini la vaisselle, elle était allée dans sa chambre, où elle dormait dans le lit superposé du bas. Son père l'avait rejointe et déshabillée, alors que tout le monde dormait. Il lui avait descendu le short, introduit ses doigts dans le vagin, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Elle lui avait demandé d'arrêter, en vain. Quelques minutes après, il s'était arrêté et était allé s'enfermer dans la salle de bains.

- 4/25 - P/13875/2012 Elle avait eu mal au ventre, s'était rhabillée, puis endormie. Les derniers attouchements remontaient au 4 octobre 2012. Son père était habillé et ivre. Elle portait le même short que la fois précédente, lavé dans l'intervalle. Après cela, il lui avait donné de l'argent, tout en lui disant qu'il s'agissait de leur secret. Son père ne lui faisait rien avec sa bouche. a.a.b. Selon le constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 6 octobre 2012, A______ a expliqué au médecin que son père abusait d'elle sous l'emprise de l'alcool ou après avoir consommé des drogues telles que de la cocaïne ou de l'héroïne. Il l'avait menacée et lui avait donné de l'argent pour qu'elle se taise. Le dernier épisode d'abus sexuel remontait au 28 septembre 2012. Elle avait également reçu une gifle de son père, mais ne décrivait pas d'autres actes de violence physique. Elle était fâchée contre son père et se sentait soulagée d'avoir pu parler à sa mère. Elle décrivait des difficultés à s'endormir, ayant des idées qui "tournaient dans sa tête" et étant inquiète par rapport à sa mère. L'examen gynécologique notait la présence de deux défects hyménaux à 4 et 8 heures d'aspect ancien. Sur le plan psychique, A______ était calme et collaborante. Sa thymie était neutre. Elle n'avait pas d'idées de mort passive ou suicidaires. a.a.c. Il ressort du constat d'agression sexuelle des HUG du 5 novembre 2012 que A______ a expliqué aux médecins qui l'avaient examinée le 6 octobre 2012 que depuis trois mois son père la "touchait". Les faits avaient commencé en juin 2012, et s'étaient déroulés à deux reprises avant son hospitalisation, soit des attouchements à travers les vêtements au niveau de la poitrine et de l'entrejambe, au moment où elle faisait la vaisselle. Trois jours après sa sortie de l'hôpital, les attouchements avaient repris, son père lui baissant alors le pantalon. Lors d'un épisode sous la douche, son père était entré nu dans la salle de bains. Un mois avant le 6 octobre 2012, il l'avait déshabillée dans sa chambre et avait effectué des attouchements, ainsi qu'une pénétration vaginale avec ses doigts, puis son sexe. Plusieurs pénétrations vaginales avaient eu lieu par la suite, toujours avec l'utilisation d'un préservatif. Elle estimait leur nombre à plus de deux et moins de dix. Les faits se déroulaient le soir quand sa mère sortait promener les chiens. Elle ne pensait pas que ses sœurs en aient eu connaissance, son père fermant la porte à clé à chaque fois. L'anamnèse mentionnait encore que A______ était réglée depuis le 1 er octobre 2012, précisant qu'elle n'avait jamais porté de protection interne. Elle n'avait jamais eu de rapports sexuels auparavant. Elle pleurait à l'évocation des faits. Une prise de sang avait également été pratiquée en vue d'un test de grossesse. a.b. Entendue par le Ministère public le 20 février 2013, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Son père l'avait pénétrée la première fois aux environs du 20 septembre 2012 et la dernière fois une semaine avant son incarcération. Les derniers

- 5/25 - P/13875/2012 attouchements avaient eu lieu le 5 octobre 2012, aux alentours de midi. Elle portait alors un short en guise de bas de pyjama. Les pénétrations avaient eu lieu dans sa chambre, parfois en présence de sa sœur, H______, alors endormie, ou dans celle de ses parents. Les attouchements avaient eu lieu dans sa chambre exclusivement. Sa mère, sa grand-mère, G______, et son demifrère, F______, n'étaient jamais présents lors des attouchements. Son père lui avait dit de n'en parler à personne, qu'il s'agissait de leur secret. Son père n'avait pas systématiquement mis un préservatif, mais la plupart du temps, expliquant s'être trompée sur ce point devant la police, sous l'effet du stress. Elle n'avait pas vu où ce dernier jetait les préservatifs usagés. Ils étaient rangés dans une boîte bleue vers le bureau de son père dans la chambre parentale. La première personne à qui elle s'était ouverte des abus subis était sa grand-mère, alors qu'elles étaient seules. Elle n'en avait jamais discuté avec sa petite sœur, seulement avec son demi-frère, après l'arrestation de leur père. La deuxième personne à qui elle en avait parlé était sa mère, au domicile de sa grand-mère et en sa présence. Suite à la séparation de ses parents, elle vivait mieux avec sa mère. Elle connaissait les démarches de sa mère en vue d'un divorce. Il n'y avait aucun lien entre les abus qu'elle reprochait à son père et le conflit entre ses parents. Elle ne s'entendait pas bien avec son père bien avant le début des attouchements. Ces abus étaient difficiles dans sa vie amoureuse, car elle était constamment renvoyée à l'image de son père. Elle n'en avait pas parlé plus tôt, ayant peur que son père s'en prenne physiquement à elle. Elle avait notamment reçu une gifle deux semaines avant l'arrestation de ce dernier, car elle n'était pas allée à l'école et avait caché du maquillage. Il la frappait avec sa ceinture sur les fesses, alors qu'elle était habillée. Elle n'avait jamais eu de relations sexuelles avec F______. Ils s'étaient toutefois embrassés sur la bouche à une reprise, à la maison. Elle ne lui avait pas écrit de lettre d'amour. b. Le 9 octobre 2012, C______ s'est présenté spontanément au poste de police, où il a été arrêté. c. Entendu à plusieurs reprises devant la police et le Ministère public, C______ a systématiquement contesté avoir abusé sexuellement de sa fille aînée. Il n'y avait pas de portes aux chambres de l'appartement. Il n'était jamais allé dormir dans les lits superposés occupés par A______ et H______. Il avait eu avec sa femme une vie sexuelle très ouverte et tous deux possédaient des sex toys. Leur dernier rapport sexuel remontait à trois mois auparavant, et à deux mois s'agissant d'un rapport oral.

- 6/25 - P/13875/2012 Il était arrivé que A______ les surprenne pendant leurs ébats sexuels. Il avait des préservatifs chez lui qu'il utilisait pour la pêche. Sa relation avec sa femme s'était détériorée depuis quelques mois. Il avait décidé de ne plus financer ses acquisitions de drogue, pour environ CHF 500.- par mois. Elle avait depuis lors brusquement changé de comportement. Elle lui avait dit plusieurs fois être suicidaire et s'être rendue une semaine plus tôt au Pont-Butin dans le but de passer à l'acte. Il lui était aussi arrivé de prendre d'importantes doses de somnifères ou d'avoir cherché à se noyer dans le bain, selon ce qu'elle lui avait rapporté. Le logement familial était insalubre, car il ne s'en était plus occupé. Il y avait un historique de violences conjugales dans son couple, remontant à 2008. Deux semaines avant son arrestation, la situation s'était aggravée, sa femme voulant lui enlever ses enfants. Elle n'était pas présente au domicile familial le 4 octobre 2012 et lui avait indiqué le quitter le 5 octobre 2012. Etant fatigué de lutter, il avait estimé qu'il lui revenait de s'en aller plutôt que sa femme, raison pour laquelle il lui avait envoyé un SMS le 8 octobre 2012 à 09h49, dans lequel il mentionnait être "désolé pour tout", qu'elle n'allait "plus jamais le revoir" et lui demandait "d'arrêter cela, car il n'allait pas revenir et que tout était à elle". Selon C______, les accusations d'actes d'ordre sexuel étaient le fait de son épouse, au vu de leurs relations conflictuelles. E______ avait d'ailleurs vécu une situation similaire, qu'elle avait mentionnée à plusieurs reprises, ayant été violée par un vieux monsieur qui avait mis des préservatifs à cet effet. Ses parents ne l'avaient pas crue et elle en conservait une haine vis-à-vis des hommes. Il existait des tensions avec sa fille, principalement concernant son refus de la voir porter des minijupes et des habits courts. Le 6 octobre 2012, voire le 8 octobre selon ce qu'il a dit plus tard, son fils F______ l'avait appelé en fin d'après-midi pour l'informer qu'il était accusé d'avoir commis une agression sexuelle sur A______. Il reconnaissait avoir donné des fessées à A______ et H______, une gifle à A______ à une seule occasion, et fait usage de sa ceinture à une reprise contre ses deux filles aînées qui se disputaient. Il entretenait des rapports difficiles avec son fils F______ dont il trouvait le comportement avec A______ ambigu. Il avait constaté qu'ils prenaient beaucoup trop de temps pour promener ensemble les chiens de la famille. d.a. C______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, rendue le ______ février 2013. Les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, intoxication aiguë sans complication, ainsi qu'à l'utilisation de substances psychoactives multiples et de troubles liés à l'utilisation d'autres substances

- 7/25 - P/13875/2012 psychoactives sans intoxication aiguë, sans complication, avaient été posés à sa sortie de la Clinique de Belle-Idée en février 2007. L'expert en concluait que, même si l'expertisé ne présentait pas une structure de personnalité pédophile, les actes dénoncés par sa fille, s'ils devaient être retenus contre lui, constitueraient bien des actes de pédophilie d'un point de vue clinique et nosologique. Ce diagnostic, si retenu, et celui de dépendance à l'alcool de sévérité moyenne à grave avaient altéré la faculté de l'expertisé à se déterminer. Sa responsabilité était très faiblement restreinte. L'expertisé possédait toutefois la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. d.b. Entendu devant le Ministère public, l'expert a confirmé la teneur de son rapport. Il a précisé le diagnostic d'actes pédophiles, sans préjudice de leur existence. Si toutefois ils devaient être admis, tout était logique du point de vue médical, mentionnant qu'il était fréquent, selon son expérience, que la personne mise en cause nie ou banalise les faits qui lui étaient reprochés. e. Le 8 octobre 2012, la police a procédé à une perquisition au domicile de la famille de C______. Un emballage de préservatifs vide a été saisi dans la trousse de bain de A______. La boîte de préservatifs bleue avec un motif de plume mentionnée par celle-ci n'a toutefois pas été trouvée, pas plus qu'un slip comportant une poche latérale. Une seconde perquisition intervenue le 17 octobre 2012 a conduit à la saisie d'un caleçon d'homme noir avec une bande grise et rouge, sans poche, ainsi que d'une boîte bleue contenant des plumes pour la pêche. f.a. L'analyse des prélèvements biologiques effectués à l'entrejambe du short de A______, que F______ a apporté à la police le 7 octobre 2012, a mis en évidence un profil ADN partiel provenant d'un chromosome Y correspondant à celui de C______ et de F______. Un profil identique, ainsi que le profil ADN de A______, ont été trouvés sur l'emballage du préservatif vide découvert dans la trousse de bain. f.b. Entendu devant le Ministère public le 12 avril 2013, I______, biologiste à l'Institut universitaire de médecine légale, a confirmé le résultat de ses analyses et expliqué que la nature de la trace retrouvée à l'entrejambe du pyjama était vraisemblablement une trace de contact et non de sang ou de sperme, au vu de la très faible quantité retrouvée d'ADN masculin. L'examen avait porté sur un profil Y. En conséquence, une personne apparentée à C______, de sexe masculin, comme un frère ou son fils, pouvait être à l'origine de la trace. La même conclusion s'imposait pour l'ADN retrouvé sur l'emballage de préservatifs saisi.

- 8/25 - P/13875/2012 g. Il est ressorti des analyses des téléphones portables de C______ et E______, portant sur la période du 3 au 9 octobre 2012, de longs échanges virulents de SMS concernant leur conflit conjugal, plus particulièrement sur le départ de l'épouse du domicile familial. Il n'en ressort aucun message parlant des abus reprochés à C______ sur sa fille, étant relevé que le SMS de 09h49 susmentionné fait suite à un message du même jour à 09h38 de E______, disant à son mari "In your dreams am i stopping" (Tu peux toujours rêver que je m'arrête). h. Entendue devant la police et le Ministère public, E______ a expliqué que la relation avec son mari était devenue difficile, notamment du fait qu'il était consommateur d'alcool et de marijuana. Elle avait quitté le domicile conjugal le 4 octobre 2012 au matin. Le 6 octobre 2012, A______ lui avait dit, pour la première fois, au domicile de sa belle-mère et en présence de celle-ci, que C______ avait commencé à la toucher au niveau de la poitrine et de ses parties génitales en juin 2012, une semaine avant son hospitalisation en pédopsychiatrie. Les abus avaient recommencé une semaine après sa sortie de l'hôpital. Durant les trois mois précédant l'arrestation de son mari, les attouchements étaient hebdomadaires, à chaque fois qu'elle-même sortait les chiens, vers 22h00. C______ se masturbait lorsqu'il touchait A______. Les abus s'étaient aggravés trois semaines avant ses révélations, dans le sens où C______ l'avait assise de force sur le comptoir de la cuisine, lui avait ouvert les jambes et mis sa bouche sur son sexe avant de le lécher, puis l'avait pénétrée vaginalement. E______ avait compris que cela s'était passé à plusieurs reprises, sans pouvoir en préciser le nombre, la dernière fois remontant au 4 octobre 2012. A cette occasion, C______ était entré dans la salle de bains, alors que sa fille s'y trouvait, lui avait baissé son pyjama et "l'a refait…", sans que A______ ne donne plus de détails. Cela s'était passé entre 21h30 et 22h30, alors qu'elle-même était au chevet de son père et que F______ était venu passer la nuit chez eux. Lors de sa première audition, E______ a expliqué que sa fille lui avait dit que C______ utilisait des préservatifs pour la violer. Lors de la deuxième, elle a précisé qu'un test de grossesse avait été effectué aux HUG le 6 octobre 2012, car les deux derniers rapports sexuels que sa fille avait subis l'avaient été sans précautions. Ultérieurement au cours de ses auditions, E______ a expliqué penser que sa fille n'avait pas dit la vérité. Celle-ci avait voulu l'aider dans une relation conjugale conflictuelle en "créant cette situation". Elle n'avait pas cru son mari en février 2012 quand celui-ci lui avait fait part de ses doutes concernant A______ et F______, soit qu'ils entretenaient des relations sexuelles. Elle s'étonnait du temps qu'ils prenaient pour promener le chien, qui revenait moins fatigué qu'eux, et sur le fait que sa fille rougissait quand elle lui posait des questions à ce sujet. Au mois de mai 2012, son mari avait mis F______ à la porte du domicile familial. Dès lors, le comportement de

- 9/25 - P/13875/2012 sa fille avait changé. Elle mentait plus, volait, et était devenue plus agressive avec son père. Il en était allé de même après son hospitalisation en octobre 2012, lors de laquelle A______ avait reçu beaucoup de visites de son demi-frère. De plus, à une occasion, elle avait surpris sa fille dans la chambre de F______, en train de se rhabiller, alors que celui-ci était nu, le sexe en érection. Sa fille avait été très perturbée par l'arrestation de F______. Au début de l'année 2013, E______ avait trouvé une lettre d'amour de sa fille adressée à F______. Elle pensait que sa fille reproduisait un épisode de sa vie, soit le viol qu'elle avait subi quand elle avait 13 ans par un ami de la famille, âgé de 44 ans. C______ n'avait pas violé sa fille. C'est F______ qui l'avait fait. C'est lui aussi qui avait pris dans la salle de bains et mis dans un sac plastique le pyjama que A______ avait indiqué porter lors du dernier abus, dont elle accusait son père, et qui avait été remis à la police. E______ a également expliqué avoir envoyé, de sa propre initiative, deux SMS à sa fille dont la teneur était la suivante : - le 6 février 2013, alors que sa fille venait de quitter son appartement en lui disant d'aller en enfer : "A______ ce n'est pas un jeu, appelle moi ou tu te retrouveras seule et je changerai ma déclaration comme quoi tu racontes des mensonges. Maintenant arrête cela car c'est avec la vie de ton père que tu es en train de jouer, appelle moi". - le 20 février 2013 : "Alors je prends 8 somnifères, bonne nuit et au revoir. Je t'ai dit de ne pas me rejeter, maintenant je sais que tu ne tiens pas à moi donc je vais me tuer. Je suis fatiguée d'être seule, je suis désolée que tu m'aies tout pris. Tu m'as tuée, tu ne me reverras pas vivante, au revoir". Elle le lui avait envoyé, car elle avait dit à sa fille que, quand elle ne lui répondait pas, c'était comme si elle la poignardait. Ce message devait lui faire peur, car elle avait fugué de son foyer. E______ a également expliqué avoir trouvé dans la chambre de A______ et à la salle de bains trois lettres d'amour, produites dans le cadre de la procédure, qu'elle avait adressées à F______. A______ écrivait à son demi-frère qu'elle l'aimait, qu'elle espérait qu'ils seraient un jour ensemble, seuls, précisant qu'elle n'attachait pas d'importance à ce que pouvaient en dire d'autres personnes. Une quatrième lettre, de même teneur, avait également été produite, E______ ne l'ayant toutefois jamais vue. i. Entendue à la police le 8 octobre 2012, G______, mère de C______, a expliqué que E______ l'avait appelée le 4 octobre 2012 au matin pour l'informer qu'elle avait quitté le domicile conjugal. Elle avait des problèmes dans son couple et ne voulait plus entretenir de relations sexuelles avec son mari depuis une année. Celui-ci était dépressif et avait déjà tenté de se suicider cinq ans auparavant, quand E______ avait menacé de partir avec leurs enfants. Il avait fait un séjour à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée et il était, selon elle, schizophrène et bipolaire. Son fils et sa belle-fille se montraient violents à l'égard de leurs deux filles aînées.

- 10/25 - P/13875/2012 Le 4 octobre 2012, le témoin s'était rendue vers 20h30-21h00 à l'appartement de son fils. Après que H______ lui eut demandé de dormir chez elle, A______, anxieuse, avait expliqué ne pas vouloir rester seule avec C______, lui confiant que celui-ci lui avait baissé à plusieurs reprises le pantalon et l'avait touchée, sans autre précision. G______ ne l'avait pas questionnée. Le 6 octobre 2012 au matin, A______ avait confié à sa grand-mère et à sa mère que son père lui touchait la poitrine. E______ n'avait pas semblé étonnée par ses dires. A son affirmation selon laquelle il ne s'agissait que de jeux, A______ avait répondu que ce n'était pas un jeu et elle s'était mise en colère. A la demande de sa mère d'en dire d'avantage, elle avait révélé que son père lui baissait les pantalons et la touchait partout, précisant que cela s'était passé à plusieurs reprises. Dans la soirée du 6 octobre 2012, E______ avait contacté sa belle-mère pour lui dire que C______ avait entretenu des relations sexuelles complètes avec A______. Choquée, elle avait appelé son fils à qui elle avait rapporté ces accusations d'abus sexuels. Il les avait rejetées. A l'hôpital, en octobre 2012, elle avait vu F______ couché dans le même lit que A______, son bras autour du cou de celle-ci. Il l'enlaçait et l'embrassait dans le cou et sur les joues, mais pas de la manière dont un frère devrait embrasser sa sœur. Ils étaient très proches. Sa petite-fille semblait très contente. j. Entendu devant la police, J______, père de C______, a expliqué que sa femme s'était rendue le 4 octobre 2012 chez son fils pour s'occuper des enfants. A______ ne voulait pas rester seule suite au départ du domicile familial de E______, de sorte que G______ avait demandé à F______ de s'occuper de ses sœurs. Il essayait d'éviter sa belle-fille et de se tenir à l'écart de leurs problèmes de couple. Sa femme lui avait raconté avoir vu F______ et A______ à l'hôpital, côte à côte, dans le même lit, s'embrassant. k.a. Entendu à la police le 1er novembre 2012, F______ a expliqué avoir été informé le 6 octobre 2012, par sa grand-mère, des faits reprochés à son père. Peu après, il avait eu un contact avec celui-ci et l'avait informé des révélations de A______. C______ était un homme violent qui l'avait souvent frappé. Il l'avait vu donner des coups à ses sœurs, avec sa main ou avec sa ceinture. Son père ne faisait rien à la maison, ce qui était à l'origine du désordre régnant dans l'appartement. Son père l'avait chassé du domicile familial le 23 avril 2012. C'est à cette époque qu'il s'était rapproché de sa demi-sœur. Sa grand-mère l'avait vu à moitié allongé dans le lit d'hôpital de A______, la réconfortant, alors qu'elle l'embrassait sur la joue. Il n'y voyait rien de mal, étant très proche de cette dernière, qui avait besoin de beaucoup d'affection. Il ne l'avait jamais embrassée sur la bouche, sauf à une occasion, quand elle était plus petite. Il lui avait alors indiqué que cela ne se faisait pas.

- 11/25 - P/13875/2012 A______ lui avait raconté que les premiers attouchements étaient intervenus quelques jours avant son entrée à l'hôpital en juin 2012, dans un jardin qu'il avait aménagé avec son père. Ce dernier s'était masturbé en introduisant ses doigts dans le sexe de A______. Les derniers attouchements remontaient au 4 octobre 2012 entre 21h40 et 22h30, moment où lui-même était arrivé au domicile familial. Il n'avait toutefois rien remarqué de spécial à son arrivée. k.b. Entendu devant le Ministère public le 22 novembre 2013, F______ a expliqué que ses déclarations à la police étaient inexactes. E______ l'avait "mis sous pression" avant son audition, le menaçant de l'accuser d'avoir violé sa demi-sœur, ainsi que de ne pas le laisser dormir chez elle, malgré l'approche de l'hiver et le fait qu'il n'avait pas d'autre endroit où dormir. Son père n'était pas violent et corrigeait ses enfants toujours dans un but éducatif. E______ recourait par contre beaucoup à la violence. Son père ne frappait jamais avec sa ceinture, excepté une fois, mais cela n'avait pas été intentionnel. L'histoire des premiers attouchements ne lui avait pas été racontée par sa demi-sœur, mais par E______. Quand il avait demandé à A______, alors qu'elle était hospitalisée, si son père l'avait violée, elle avait, après une hésitation, répondu oui. Il lui avait demandé des détails mais elle n'avait pas répondu. Elle disait que ça la gênait et inventait des excuses, comme le fait d'être fatiguée, dès qu'il abordait ce sujet. l. H______ a été entendue à la police le 16 janvier 2013, dès lors qu'elle aurait assisté aux actes reprochés à son père. La fillette a relaté des événements qui lui avaient été rapportés par des membres de sa famille. Elle avait elle-même vu son père entrer plusieurs fois dans la salle de bains, alors que A______ prenait un bain, et s'asseoir sur une chaise pour la regarder. m. Entendue à la police, K______, médecin à l'Hôpital des enfants, a expliqué avoir rencontré une première fois A______ en avril 2012. Elle lui avait été adressée par l'infirmière scolaire pour des maux de ventre et de tête, ainsi qu'une situation familiale compliquée, comprenant des violences intrafamiliales. L'adolescente s'était plainte de sa situation scolaire, se sentant "mobée". Elle était accompagnée de sa mère, laquelle avait fait état de violences physiques et verbales dans son couple. A______ avait expliqué que la situation avec son père était difficile. Il ne voulait pas la laisser sortir et était très contrôlant. A la fin du mois de septembre 2012, la doctoresse avait vu un dessin de A______ comportant deux signes "masculins-féminins" entrelacés, accompagné d'un texte rédigé par F______. Elle n'avait pas trouvé adéquat de la part d'un jeune homme de

- 12/25 - P/13875/2012 18 ans d'ajouter du texte sur le dessin d'une jeune fille de 13 ans et demi, sans pour autant d'emblée penser à quelque chose de pathologique. En octobre 2012, A______ avait été hospitalisée après avoir parlé des abus de son père. Lors d'une consultation le 9 octobre 2012, elle avait été assez floue, décrivant qu'il se passait des choses, dans sa chambre ou dans la salle de bains, ayant toutefois de la difficulté à en parler. L'interprétation des dires de A______ commandait cependant la prudence eu égard au conflit intrafamilial existant. De plus, l'adolescente lui semblait prise dans les difficultés conjugales de ses parents. Sa mère étant en souffrance, il se pouvait que la jeune fille donne des arguments pour l'aider. La doctoresse avait l'impression que les adultes qui l'entouraient avaient projeté sur elle une version qui ne lui appartenait que partiellement. L'adolescente ne lui racontait pas des mensonges, mais ne disait pas clairement les choses, ce qui n'avait pas permis à K______ de soupçonner quelqu'un, F______ ou C______. L'adolescente ne lui avait pas parlé des raisons de son hospitalisation, mais elle était inquiète et affolée de savoir où se trouvait son demi-frère, notamment s'il pouvait être emprisonné. La situation familiale, assez confuse, avait pu renforcer ce lien fraternel, l'adolescente se rapprochant de son demi-frère pour se sentir en sécurité. La doctoresse ne pouvait toutefois pas faire de lien direct entre les abus décrits et ce qui aurait pu se passer avec le père, précisant que ce n'était pas toujours le rapport sexuel complet, mais déjà le climat incestueux, qui pouvait être délétère. K______ décrivait A______ comme une adolescente assez immature, très envahie par l'ambiance familiale, un peu bloquée dans son développement. Elle avait peu de capacité et de disponibilité psychique pour entrer dans cette phase d'adolescence où l'autre du même âge devient très important. Au niveau physique, elle avait constaté un développement peu mature, avec un corps féminin peu investi, ce qui était plutôt inhabituel à cet âge, les adolescentes étant plus dans la séduction. Elle avait été particulièrement frappée par le côté négligé de A______, avec laquelle elle n'avait pas évoqué la possibilité qu'elle eût déjà entretenu des relations sexuelles. Enfin, les deux lésions à l'hymen ne prouvaient pas qu'il y ait forcément eu un rapport sexuel, précisant ne pas pouvoir déterminer quelles en auraient pu être les autres causes, faute d'être experte. n. Entendue à la police, L______, assistante sociale auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), a expliqué que son service suivait la famille de C______ depuis l'année 2008, suite à un dépôt de plainte pour violences conjugales. Un grand nombre de situations problématiques avait nécessité, principalement entre 2011 et 2013, le concours de plusieurs intervenants sociaux. Le journal de suivi comportait notamment les annotations suivantes :

- 13/25 - P/13875/2012 - le 21 octobre 2011, le SPMi ne pouvait accepter les conditions de vie des enfants, ainsi que l'éducation qu'ils recevaient, nuisant gravement à leur bon développement. "Il se passait des choses" au sein de la famille de C______, qui provoquaient un comportement dysfonctionnant des enfants. Une omerta, tant des parents que des enfants, était également relevée. - le 15 mars 2012, il existait un problème relationnel entre A______ et ses camarades de classe, ceux-ci se posant des questions sur ses absences répétées et sur la distance importante qu'elle posait avec eux. A______ avait demandé par deux fois à rencontrer la psychologue scolaire, mais ne s'était pas présentée aux rendez-vous. Les divers intervenants sociaux se posaient également la question d'éventuelles maltraitances tant psychologiques que physiques à l'égard de A______. - le 15 juin 2012, la Doctoresse M______, pédopsychiatre aux HUG, informait le SPMi qu'il était prévu que A______ sorte de l'hôpital le 19 juin 2012, mais que celle-ci refusait de rester seule avec son père, sans en expliquer la raison. A______ acceptait une sortie uniquement lorsque sa mère serait sortie également de l'hôpital et rentrée au domicile familial. - en août 2012, A______ préférait rester au domicile familial sans ses autres sœurs plutôt que de se rendre chez sa grand-mère, le cadre y étant trop strict. - le 4 octobre 2012, C______ et F______ étaient informés du doute qui habitait le SPMi depuis le début du suivi au sujet de l'existence de faits graves au sein de la famille. Les choses commençaient toutefois à se révéler par étape. - le 8 octobre 2012, F______ expliquait que sa demi-sœur lui avait confié les abus qu'elle avait subis de la part de C______ qui était entré nu dans le bain de sa fille et qui avait tenté de la toucher sur tout le corps. Cet événement avait eu lieu le 4 octobre 2012, au domicile familial. Selon lui, le comportement de son père avait déjà dérapé à plusieurs reprises par le passé, situant les premiers abus avant l'hospitalisation de A______ au mois de juin 2012. - le 15 octobre 2012, une visite avait été effectuée au domicile de la famille de C______. E______ avait expliqué que son époux avait forcé A______ à avoir des rapports sexuels violents, montrant, gestes et explications à l'appui, où les abus étaient intervenus. C______ menaçait A______ de la tuer, ainsi que toute la famille, si elle parlait. E______ avait subi les mêmes actes en 2008 et se refusait à lui depuis lors. Elle souhaitait que son mari entretienne une relation avec une autre femme, solution qu'il avait toujours refusée. Elle était toutefois loin de penser qu'il se soit "retourné" contre sa fille. - le 23 novembre 2012, la Doctoresse N______, qui s'occupait de A______ au sein des HUG, était d'avis que l'adolescente semblait amoureuse de F______ et que, dans son esprit, sa mère les avait séparés.

- 14/25 - P/13875/2012 A une occasion, alors que A______ était placée en foyer, l'assistante sociale du SPMi avait essayé d'appeler E______ pour organiser le week-end de sa fille. La mère était en colère et hurlait, disant qu'elle ne voulait plus voir sa fille qui avait cassé son mariage et qui représentait depuis sa naissance une charge pénible à traîner. Le malheur était arrivé dans la famille à cause d'elle. A______ avait séduit C______ et F______. La relation mère-fille apparaissait ainsi aux yeux du SPMi comme s'il y avait deux rivales, pouvant tout se dire et ensuite tout oublier. Il était plus grave pour l'adolescente que son demi-frère soit en prison plutôt que son père, dès lors que les accusations portées contre F______ lui étaient insupportables. o. O______était éducatrice au foyer de la ______ où A______ avait été admise le ______ 2013. L'adolescente était en crise avec sa mère et déscolarisée, mais sa relation avec elle était jugée comme tantôt fusionnelle, tantôt de rejet. En février 2013, O______décrivait A______ comme "non maîtrisable" et "très éclatée". p. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Ministère public a ordonné l'apport de la procédure pénale P/1______, ouverte le 22 novembre 2012 et dirigée contre F______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et inceste. Il en ressort les faits pertinents suivants : p.a. A______ a été entendue par la police au sujet de l'épisode où elle avait été surprise par sa mère dans la chambre de F______. Celle-ci s'y était rendue pour l'informer qu'elle allait chercher sa sœur à l'école. A______ avait fermé la porte de la chambre, car elle avait l'habitude de fermer les portes. Elle s'était assise, puis couchée sur le lit, sans savoir que F______ était nu sous la couverture, l'ayant appris par la suite de sa mère. Ils s'étaient embrassés à deux ou trois reprises avant que sa mère n'arrive dans l'appartement. A______ avait commencé à avoir des sentiments pour F______ lors de son hospitalisation au mois d'octobre 2012. Les baisers avaient débuté à la fin du mois de novembre 2012, lors d'une promenade avec les chiens. Son demi-frère lui avait demandé si elle l'aimait, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Il lui avait dit que cela était réciproque, avant de la prendre dans ses bras pour l'embrasser. La scène s'était reproduite six ou sept fois, sans qu'ils ne se donnent des baisers linguaux. F______ lui disait qu'il l'aimait et qu'elle était plus qu'une sœur pour lui. Une année auparavant, elle avait déjà essayé de l'embrasser. Son demi-frère avait alors refusé. p.b. Entendue à la police et devant le Ministère public, E______ a expliqué avoir surpris, le 20 novembre 2012, peu avant 16h00, sa fille A______ sortant de la chambre de F______ dont la porte était préalablement fermée. Elle avait trouvé son

- 15/25 - P/13875/2012 beau-fils nu sur le lit, avec une érection. Choquée, elle l'avait giflé à plusieurs reprises. Le 31 décembre 2012, F______ était venu à son domicile, malgré l'interdiction judiciaire le frappant. Le lendemain à 03h00, elle avait constaté que A______ et F______ dormaient ensemble sur un matelas. En soulevant la couverture, elle avait constaté que sa fille était intégralement habillée, alors que son beau-fils était en sousvêtements. Elle avait giflé A______, lui expliquant qu'ils ne devaient pas dormir ensemble, avant de la déplacer dans le lit qu'elle occupait habituellement. F______ "faisait le mort". Il ne s'était d'ailleurs pas réveillé avant 10h00. p.c. F______ a contesté avoir entretenu toute relation sexuelle avec sa sœur. Elle l'avait juste embrassé deux ou trois jours avant son arrestation sur la bouche et il lui avait rendu ce "bisou", pensant que c'était une chose normale. Le 20 novembre 2012, sa belle-mère l'avait surpris nu. Au préalable, sa demi-sœur l'avait surpris en train de se masturber. Il s'était alors couvert avec son duvet. Il n'y avait eu aucun contact physique entre eux. Dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1 er janvier 2013, il était rentré ivre au domicile familial entre 03h30 et 04h00. Il s'était couché sur un matelas posé par terre à côté de sa sœur, dans la chambre de sa belle-mère. Il s'était endormi en sous-vêtements. En fait il était arrivé que A______ s'approche de lui et l'embrasse sur la bouche, sans que cela n'arrivât tout le temps. Ils n'avaient cependant échangé que des baisers sur la bouche. p.d. Entendue à la police et devant le Ministère public, P______, une connaissance de la famille de C______, a expliqué que, dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1 er

janvier 2013, elle était allée se coucher dans la chambre de E______. Elle avait tout de suite remarqué que A______ et F______ entretenaient des relations sexuelles vu leurs mouvements et le bruit qu'ils faisaient. Elle leur avait alors donné un coup de pied. Ils s'étaient arrêtés le temps qu'elle s'allonge, avant de recommencer. Elle savait qu'il se passait quelque chose entre A______ et F______, mais c'était la première fois où elle assistait à un événement concret. A______ était jalouse de la petite amie de son demi-frère et écrivait des lettres d'amour à celui-ci. p.e. Selon un certificat médical du 29 novembre 2012, émanant de la Doctoresse K______, A______ était prise dans un "énorme conflit de loyauté" envers les différents membres de sa famille. p.f. Un constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle a été dressé par les HUG le 5 décembre 2012 après que la mère de A______ l'y eut conduite. Celle-ci

- 16/25 - P/13875/2012 avait refusé à deux reprises l'examen médical avant de s'y soumettre le 23 novembre 2012 en début d'après-midi. Au sujet de sa présence, porte close, dans la chambre de son demi-frère le 20 novembre 2012, A______ a expliqué que ladite porte avait été accidentellement fermée par le chien de la famille. Elle contestait tout contact et toute relation sexuelle avec F______. q.a. Durant les débats de première instance, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait giflé une seule fois A______ au visage, et, une seule fois, l'avait frappée avec une ceinture. L'utilisation de cet objet ne correspondait pas à un acte de violence, bien qu'il en comprît la brutalité. Le coup, sans user de force, n'avait pas laissé de marque. Il usait plutôt de sa ceinture pour menacer ses filles. Il avait donné des fessées à A______, à raison de deux ou trois fois par mois, mais la plupart du temps la tâche de punir les filles incombait à son épouse. Il a contesté les autres faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais touché les seins de sa fille pour plaisanter, même s'il lui était arrivé de lui agripper le soutien-gorge dans le dos et de le tirer. Il s'agissait d'une blague qui remontait à l'époque où il était écolier. Sa femme en faisait de même, comme sa fille le faisait à sa mère. Ils en plaisantaient tous ensemble. Cela ne mettait pas A______ mal à l'aise. Sa fille n'avait pas voulu se retrouver seule avec lui après son hospitalisation de juin et le départ de E______ en octobre 2012, du fait des importantes disputes du couple. Sa frustration et sa colère se répercutaient sur ses enfants. Ils n'étaient pas de bons parents et n'étaient pas à l'écoute de leurs enfants. Pour sa part, il était strict et avait des idées bien arrêtées. Il avait également beaucoup de tournois de cricket et donc peu de temps à consacrer à ses enfants. A______ avait refusé de se rendre chez ses grands-parents à cette même époque, ne pouvant pas disposer de la même liberté que celle que lui accordait sa mère. Il était abstinent à l'alcool depuis octobre 2012. q.b. G______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'au moment des faits, son fils buvait et que rien ne se passait normalement. Il y avait beaucoup de bagarres, de disputes et de discussions. Sa belle-fille n'était pas une bonne mère. Elle n'aidait pas les enfants avant que ceux-ci aillent à l'école. Elle ne les aidait pas à s'habiller et ne préparait pas le petit déjeuner, ni le déjeuner. Elle-même était plus stricte que E______ avec ses petites-filles. Ces dernières lui avaient rapporté l'existence de violences physiques de la part de leurs parents. A______ disait que sa mère lui tirait les cheveux et qu'elle la frappait. Sa belle-fille parlait très ouvertement de sexe devant tout le monde, y compris en présence de ses propres enfants, parlant notamment des abus sexuels dont elle avait été victime à l'âge de 13 ans. A______ avait entendu ces déclarations de sa mère à plusieurs reprises, avant d'accuser son père. En 2012, le témoin n'avait pas remarqué de changement dans l'attitude de sa petite-fille à l'égard de son père.

- 17/25 - P/13875/2012 q.c. J______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant avoir remarqué que A______ avait tendance à mentir bien avant l'arrestation de C______. Il n'avait jamais été témoin de violences sur ses petits-enfants. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, C______ conclut au rejet des appels formés par le Ministère public et le curateur de A______. Il reprend, par courrier du 16 janvier 2015, ses conclusions en indemnisation pour tort moral du fait de sa détention injustifiée et du tort causé à sa réputation, au montant de CHF 37'200.-, plus intérêts à 5% dès le 12 janvier 2013, correspondant à 186 jours de détention. b. Entendu par la CPAR, C______ a indiqué entretenir des contacts avec A______, qu'il ne voyait pas seule. Aucune décision judiciaire sur l'exercice de son droit de visite n'était tombée. Elle vivait en foyer et passait depuis quelque temps ses fins de semaine avec sa mère. Depuis que l'expert mandaté par le SPMi avait commencé à procéder à l'audition des membres de la famille, ils avaient de mauvaises relations entre eux. Durant l'été 2014, A______ s'était enfuie de chez sa mère. Elle l'avait appelé en juin 2014, lui disant qu'elle habitait avec d'autres personnes avec lesquelles cela n'allait pas. Il était allé constater ses mauvaises conditions de vie et lui avait proposé de venir chez lui le temps de trouver une autre solution. Elle refusait de vivre chez sa mère. Il l'avait hébergée, avec son copain, durant trois semaines environ, à la fin du mois de juillet, après l'audience du Tribunal correctionnel. Il avait alors connaissance des mesures de substitution prononcées par la Chambre pénale de recours comprenant notamment une interdiction de contact avec A______, et de la décision d'acquittement du Tribunal correctionnel. Il pensait qu'il avait le droit de rendre visite à A______ suite au jugement. Il avait contacté E______ afin de trouver une solution permettant qu'elle revienne vivre chez elle, ce qu'elle avait fait pendant environ deux semaines avant de retourner en foyer. Il voyait toujours un psychologue une fois par semaine. Avec E______, il avait utilisé pour la dernière fois des préservatifs à fin 2008, début 2009. Q______ était née le ______ 2010. A son avis, l'emballage de préservatifs retrouvé dans la trousse de A______ devait provenir de son stock. Il n'avait pas d'autres explications. Il n'y avait pas de portes aux chambres de l'appartement familial, en tout cas jusqu'à ce qu'il soit incarcéré. Il était innocent. Il n'avait pas été un père exemplaire et le payait encore aujourd'hui de plusieurs façons puisqu'il n'avait pas la liberté de voir ses enfants comme il le souhaitait. Ils faisaient partie de sa vie et lui manquaient. Depuis sa sortie de prison, il rencontrait des difficultés dans sa vie quotidienne, soit notamment pour trouver du

- 18/25 - P/13875/2012 travail, des amis ou simplement quelqu'un qui lui fasse confiance. Il souhaitait que son acquittement soit confirmé, afin de pouvoir tourner la page. c. Le curateur de A______ persiste dans ses conclusions. Il ignorait si A______ avait véritablement vécu quelques semaines en été 2014 chez son père, comme ce dernier l'affirmait. C______ n'avait pas parlé du téléphone reçu en juin 2014 à l'audience de première instance. Par conséquent, on pouvait avoir des doutes quant à ce séjour, d'autant plus qu'à ce moment-là A______ résidait en foyer et qu'il y aurait dû avoir une réaction des éducateurs. Il n'avait pas connaissance de la réaction de A______ suite au jugement du Tribunal correctionnel, faute d'avoir eu un contact direct avec elle. d. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, y compris la condamnation de C______ pour voies de fait et le rejet de ses conclusions en indemnisation. e. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Par courrier déposé le 23 janvier 2015 à la CPAR, de la manière convenue avec la Présidence, l'avocat d'office de C______ a déposé sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée durant toute la procédure, soit 213 heures 30 minutes effectuées par lui-même en tant que chef d'Etude, et 2 heures 24 minutes par le stagiaire. D. C______, ressortissant suisse, est né le ______1972 à ______, pays dans lequel il a vécu jusqu’en 2001, avant de venir habiter en Suisse à cause des difficultés politiques existant dans ce pays. Il est le benjamin d'une fratrie de trois. Son frère aîné vit en ______, alors que sa sœur, ainsi que ses parents, vivent à ______. Il a suivi sa scolarité primaire, avant de quitter l'école à 16 ans pour débuter un apprentissage dans la construction métallique. Il a occupé divers emplois au ______et en ______. Il s'est marié une première fois à l'âge de 20 ans pour divorcer trois ans plus tard, F______, étant issu de cette union. Il a épousé E______ en 1999, avec laquelle il a eu trois filles, A______, H______ et Q______. Il a éprouvé des difficultés d'intégration en arrivant en Suisse, ne parlant pas le français. Au moment des faits, il dépendait de l'Hospice général, sur la base d'un revenu de CHF 2'700.-, incluant le loyer et les assurances maladie. La famille percevait également entre CHF 1'300.- et 1'400.- mensuels d'allocations familiales. Il a des dettes pour CHF 20'000.-. Actuellement, il vit dans un studio à ______ et bénéficie d'un emploi temporaire à 50% en tant que nettoyeur, placé par une agence. L'Hospice général lui fournit encore de l'aide et prend en charge ses primes d'assurance maladie et son loyer. En tenant compte de ce qu'il gagne de son emploi et de l'aide de l'Hospice général, il lui reste dans le mois CHF 750.-. Il est sans antécédent judiciaire.

- 19/25 - P/13875/2012 EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'espèce, faute de contestation en appel, la condamnation de l'intimé pour voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) est acquise et au demeurant conforme aux éléments de la procédure. 2. 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31).

- 20/25 - P/13875/2012 Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). 2.2. En l'espèce, les versions des faits sont contradictoires. Les déclarations de la victime sont demeurées globalement constantes sur les accusations portées à l'égard de l'intimé. Toutefois, la pauvreté relative de son discours, l'absence d'éléments périphériques ou de détails significatifs dans la description des faits sont troublantes, surtout quand on sait que le récit émane d'une jeune fille adolescente. La Doctoresse K______ en a témoigné, nonobstant l'établissement d'un lien de confiance qui aurait dû ou pu favoriser des confidences, ainsi que F______, malgré la complicité le liant à sa demi-sœur. Les éléments factuels fournis par la victime n'ont pas pu être vérifiés, les objets évoqués n'ayant pas été retrouvés. Ainsi, les enquêteurs n'ont pas pu mettre la main sur le slip avec poche, ni sur la boîte bleue, dotée d'un dessin de plume, dans laquelle son père avait, selon elle, pris des préservatifs. Une seule boîte pouvant correspondre en raison de sa couleur a été répertoriée, mais elle contenait des plumes et non pas des préservatifs. Le récit de la jeune fille n'a au surplus pas été univoque, en ce sens que les faits relatés aux autorités et aux membres de sa famille ne se recoupent qu'en partie, notamment quant à la localisation des attouchements (cuisine ou salle de bains, voire jardin), sans compter qu'elle a aussi situé leur survenance dans sa chambre. D'autres contradictions sont perceptibles dans son récit, telle la présence ou non de tierces personnes dans l'appartement lors des abus, la date du premier viol (juin ou septembre 2012) ou le port systématique ou non d'un préservatif lors des viols. A celles-ci s'ajoutent d'autres éléments qui affaiblissent encore la crédibilité de ses déclarations. La victime a par exemple nié l'existence de lettres d'amour écrites à F______, alors qu'elles figurent au dossier. La négation d'une relation d'amitié avec son demi-frère au-delà de quelques baisers sur la bouche est peu crédible au regard des témoignages relatant plusieurs scènes assurément équivoques, notamment celui de P______. Les médecins et intervenants sociaux ont d'ailleurs qualifié la relation entre les deux jeunes gens d'ambiguë, relevant notamment que la jeune fille semblait

- 21/25 - P/13875/2012 plus affectée par l'emprisonnement de son demi-frère que de son père. L'existence de liens affectifs est encore renforcée par les dires de la maman de A______, laquelle situe le changement de comportement de sa fille à la date où F______ a été mis à la porte du logement familial. C'est sans compter l'allusion aux prétextes de promiscuité que favorisaient les balades nocturnes avec les chiens. A ce titre, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, les premiers soupçons d'une relation amoureuse entre A______ et F______ sont apparus antérieurement au dévoilement des abus, puisque l'intimé en avait parlé à sa femme au mois de février 2012. Celle-ci avait en effet remarqué que les enfants prenaient beaucoup de temps pour promener les chiens et sa fille rougissait lorsqu'elle lui posait des questions à ce sujet. Alors qu'elle était entendue par la police dans le cadre de la procédure ouverte contre F______, la partie plaignante a elle-même révélé, qu'elle avait essayé de l'embrasser une année auparavant, soit en 2011 déjà. En raison de ces relations ambiguës, les traces ADN retrouvées sur les vêtements de la partie plaignante et sur l'emballage de préservatifs ne peuvent être retenues à charge de l'intimé, dès lors que le profil ADN partiel mis en évidence, provenant d'un chromosome Y, peut correspondre tant à celui de C______ qu'à celui de F______. Par ailleurs, on ne comprendrait pas que A______ aurait gardé dans sa trousse de toilette l'emballage d'un préservatif dont son père se serait servi pour la violer. De même, les deux lésions constatées à l'hymen sont des éléments neutres, dès lors qu'ils ne prouvent pas qu'il y ait forcément eu un rapport sexuel, selon la Doctoresse K______. Il est également pertinent de constater que le dévoilement a eu lieu le jour où la mère de la partie plaignante a quitté le domicile conjugal. Celle-ci a d'ailleurs fait part de ses doutes sur la véracité du récit de sa fille. Elle qui l'avait soutenue en début de procédure s'est par la suite rétractée, pensant qu'elle avait pu vouloir l'aider dans le conflit qui l'opposait à son ex-mari. Cette correspondance de temps peut en effet laisser penser qu'elle a agi pour la protéger. La crédibilité du discours de la victime a également été mise en doute par la Doctoresse K______, qui a commandé de faire appel à la prudence dans l'interprétation des dires de A______, en raison du conflit intrafamilial existant. Tant la mère que la grand-mère ont fait état d'un climat délétère, également constaté par le SPMi. Ainsi, dans son journal de bord, le service avait notamment constaté en octobre 2011 déjà, soit bien avant les révélations, "qu'il se passait des choses" au sein de la famille, qui provoquaient un comportement dysfonctionnant des enfants et, en mars 2012, le SPMi s'inquiétait d'éventuelles maltraitances tant psychologiques que physiques à l'égard de la victime.

- 22/25 - P/13875/2012 Les déclarations des autres membres de la famille n'apportent pas plus de crédibilité aux déclarations de la victime. En effet, sa grand-mère n'avait pas remarqué de changement dans l'attitude de sa petite-fille à l'égard de son père durant l'année 2012, alors que son grand-père soutient que la victime avait tendance à mentir bien avant l'arrestation de C______. Enfin, et dès lors que, de toute évidence, au vu des habitudes de chacun, il y avait toujours une présence dans l'appartement, que ce soit la mère ou les sœurs, et en raison de l'exiguïté des lieux, il apparaît peu vraisemblable que le père ait réussi à s'isoler avec la partie plaignante afin d'accomplir les actes qui lui sont reprochés. A cet égard, et dès lors qu'aucune investigation n'a été menée, la CPAR n'a pas pu déterminer si les pièces pouvaient être ou non isolées par des portes, les déclarations des parties n'étant pas concordantes sur ce sujet. L'intimé a expliqué lors de l'audience devant la CPAR que sa fille était venue dormir chez lui, accompagnée par son compagnon, après le jugement de juillet 2014 qui prononçait son acquittement. Le curateur de la victime n'a pu ni confirmer ni infirmer ses dires, n'ayant pas eu de contacts avec sa pupille. Si tant est que ce soit vrai, il apparaît surprenant qu'une jeune victime aille ainsi séjourner chez son agresseur désigné, précisément après une décision d'acquittement, ce malgré le fait que la présence de son ami à ses côtés ait pu être rassurante. Elle avait d'autres solutions d'hébergement à disposition, comme le foyer qui l'accueillait, mais elle a semble-t-il fait le choix d'aller vivre chez son père. Cet élément intervient à décharge de l'intimé et permet de relativiser les observations du SPMi, selon lesquelles à sa sortie d'hôpital, la victime avait refusé de rentrer seule chez elle avec son père, cette attitude pouvant également s'expliquer par les violences dont il s'était rendu coupable envers elle par le passé. Le message SMS que le prévenu a envoyé à son épouse peut s'inscrire dans le conflit ouvert entre eux, si bien qu'il ne constitue pas une preuve de sa culpabilité. Enfin, les déclarations de H______, qui a vu son père assis dans la salle de bains, alors que la partie plaignante prenait son bain, ne sont pas pertinentes, puisque ces faits ne sont pas constitutifs des infractions reprochées, bien qu'un tel comportement doive être considéré comme inadéquat. Inversement, l'intimé a été constant dans ses déclarations, niant depuis le début de la procédure les faits qui lui sont reprochés, tout en admettant les actes de violence à l'égard des membres de sa famille. Le peu d'éléments à charge n'est ainsi pas suffisant pour convaincre la CPAR de la culpabilité de l'intimé. Il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Partant, le verdict d'acquittement prononcé par les premiers juges doit être confirmé.

- 23/25 - P/13875/2012 3. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelante quant au paiement d'une indemnité pour tort moral seront rejetées. 4. Le montant octroyé à l'intimé à titre d'indemnité (429 al. 1 let. c CPP) par les premiers juges, qui n'est pas contesté, sera également confirmé. 5. Vu la qualité des appelants et l'issue de la procédure d'appel, les frais de celle-ci seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 3 septembre 2014. 6.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé,

- 24/25 - P/13875/2012 l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 6.3. Me D______ a été désigné défenseur d'office de l'intimé le 9 octobre 2012. Il a déposé un état de frais par devant la CPAR le 23 janvier 2015 pour son activité déployée en tant que chef d'étude devant la juridiction d'appel. Ledit état de frais est composé de 6 heures de conférence, 10 heures 30 minutes de travail sur dossier, et 3 heures d'audience devant la CPAR. Les postes "conférences" et "procédure", pour un total de 16 heures 30 minutes sont excessifs. En effet, deux entretiens de deux heures avec le client, respectivement après le jugement rendu en première instance, et afin de préparer l'audience devant la juridiction d'appel, apparaissent suffisants. Seules six heures d'activité pour la préparation de l'audience d'appel seront concédées, dès lors qu'aucun fait nouveau n'est apparu depuis le jugement rendu en première instance, qu'il n'y a pas eu de nouveau témoin entendu et que l'instruction en appel était limitée. Les heures facturées par anticipation seront également écartées. C'est dès lors un travail d'une durée totale de 10 heures qui sera retenu, auxquelles s'ajouteront 3 heures 30 minutes pour l'audience devant la CPAR. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 13 heures 30 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'700.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, le total des heures taxées en première et en seconde instance excédant 30 heures, soit CHF 270.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 237.60. * * * * *

- 25/25 - P/13875/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public et par M e B______, en qualité de curateur de A______, contre le jugement JTCO/87/2014 rendu le 1 er juillet 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13875/2012. Les rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'207.60, TVA comprise, l'indemnité de M e D______ pour l'activité déployée dès la saisine de la juridiction d'appel le 3 septembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Kristina De LUCIA, greffière-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour la taxation :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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