REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13839/2011 AARP/225/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2012
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTCO/48/2012 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal correctionnel,
et
X______, prévenu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, A______, partie plaignante, comparant en personne, B______, partie plaignante, comparant en personne, C______, partie plaignante, comparant en personne, D______, partie plaignante, comparant en personne, E______, partie plaignante, comparant en personne, F______, partie plaignante, comparant en personne,
P/13839/2011 - 2 - G______, partie plaignante, comparant en personne, H______, partie plaignante, domiciliée rue de la Prulay 30, 1217 Meyrin, comparant en personne, I______, partie plaignante, comparant en personne, J______, partie plaignante, comparant en personne, K______, partie plaignante, comparant en personne,
intimés. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 24 juillet 2012.
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EN FAIT : A. a. Par jugement du 19 avril 2012, notifié dans son dispositif séance tenante aux parties présentes et dans sa version motivée le 23 mai 2012 au Ministère public, le Tribunal correctionnel a reconnu X______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement, peine prononcée sans sursis à raison de 6 mois et assortie du sursis pour le solde avec un délai d'épreuve fixé à 5 ans, la libération de X______ étant en conséquence prononcée. Le Tribunal a en outre ordonné diverses mesures de confiscation et de restitution d'objets et de valeurs et condamné le prévenu aux frais de la procédure par CHF 2'970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. b. A l'issue de l'audience du 19 avril 2012, le Ministère public a annoncé appeler de ce jugement et a sollicité le maintien de X______ en détention pour des motifs de sûreté, qui fut ordonné à titre provisoire par le Tribunal correctionnel le 19 avril 2012, puis par ordonnance rendue le 23 avril 2012 par le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision. Par courrier expédié le 24 mai 2012 au greffe de la Chambre de céans, le Ministère public a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents qui ressortent de la procédure sont les suivants : a. Dès le vendredi 9 septembre 2011, des plaintes ont été déposées auprès de la police judiciaire genevoise par des lésés, victimes de retraits frauduleux opérés à des distributeurs automatiques de billets (ci-après : DAB) à Genève. Grâce à la description des agissements donnée par les lésés et aux bandes de vidéosurveillance saisies auprès des agences bancaires concernées, les enquêteurs mis en œuvre par le Ministère public ont rapidement pu établir le modus operandi des auteurs; il s'agissait d'un duo, voire d'un trio de voleurs à l'astuce qui, principalement le week-end, distrayaient leurs futures victimes au moment où elles étaient actives à des DAB de sorte à pouvoir, d'une part, mémoriser leur code secret, d'autre part, subtiliser leur carte bancaire, tout en les incitant à contacter, au prochain jour ouvrable, leur banque afin de récupérer leur bien, alors même que ces voleurs procédaient dans le même temps à des retraits indus. L'attention des lésés avait souvent été attirée par l'un des auteurs sur une coupure de CHF ou EUR 20.- restée soi-disant oubliée au DAB, moyen de les distraire pendant que l'autre comparse soustrayait leur carte bancaire.
- 4/17 - P/13839/2011 Ainsi, durant les 9 et 10 septembre 2011, ces auteurs, alors non identifiés, avaient été en mesure de commettre cinq vols à l'astuce en divers endroits du territoire genevois, auprès de cinq agences bancaires différentes. b. Le samedi 22 octobre 2011, en début d'après-midi, un responsable sécurité d'UBS SA avertissait la police que deux individus - ayant déjà sévi au préjudice de clients de la banque, dont une cliente la veille au soir - se trouvaient en train de commettre d'autres vols à l'astuce à leur agence de la Terrassière, sise à l'intérieur du centre commercial des Eaux-Vives à Genève. Suite à l'intervention des forces de l'ordre, X______ - qui s'était alors légitimé sous le prénom de L______, né le ______1976, au moyen d'une carte d'identité échue, après avoir tenté de prendre la fuite - et Y______ ont été arrêtés. Leur interpellation a notamment permis la saisie sur X______ d'une carte à prépaiement, ainsi que d'espèces pour EUR 3'890.-, et sur Y______ d'une carte à prépaiement, de trois cartes bancaires au nom de tiers qui ont par la suite déposé plainte, d'espèces pour EUR 4'253.70 ainsi que de divers documents, dont une liste manuscrite faisant mention de diverses localités à Genève. La police a pu établir qu'une carte à prépaiement du type de celles saisies sur les intéressés permettait de "faire semblant d'effectuer des opérations bancaires sans laisser aucune trace électronique dans le bancomat". c.a X______ a d'emblée refusé de s'exprimer à la police sans le concours d'un avocat. c.b Entendu le 23 octobre 2011 par le Procureur et, alors qu'il n'était pas encore assisté d'un avocat, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, soit cinq cas commis les 9 et 10 septembre 2011 (cas 1 à 4 et 6), ainsi qu'un cas du 21 octobre 2011 (cas 11), pour lesquels des photographies où il figurait lui avaient été soumises. S'agissant des faits du 22 octobre 2011, il admettait le vol de cinq cartes bancaires, dont les trois saisies dans le slip de son comparse (cas 13, 14 et 16), et les retraits indus consécutifs au moyen desdites cartes. Il a précisé que deux cartes n'étaient plus en sa possession, l'une d'elles ayant été perdue, l'autre "aspirée" par un DAB. Il a confirmé ses aveux une fois confronté à Y______. X______ regrettait ses actes et expliquait être venu en Suisse parce que les limites de retraits aux DAB étaient très élevées, maintenant qu'il n'y avait pas d'autres cas qui auraient pu lui être reprochés. Il ne connaissait pas autrement son autre comparse, prénommé "Mike", sauf pour l'avoir rencontré dans un bar d'un quartier de M______, son lieu d'origine, où "on" lui avait présenté l'intéressé. c.c Toujours devant le Procureur, à l'audience du 28 octobre 2011, X______ a communiqué son identité réelle, rectifiant son prénom et précisant que celui de L______, dont il avait fait usage, était bien celui de son frère à qui il avait pris sa
- 5/17 - P/13839/2011 carte d'identité. Il avait déjà été condamné en France pour des faits de même nature que ceux qui lui étaient reprochés à Genève. Il a complété ses aveux, indiquant être venu trois fois sur le territoire suisse afin d'effectuer des vols à l'astuce suivis de retraits frauduleux à des DAB, deux fois à Genève et à une reprise vers Neuchâtel, ce que l'enquête a permis de confirmer. En effet, selon le dossier d'une procédure pénale neuchâteloise, X______ avait été de passage dans des agences bancaires à la Chaux-de-Fonds et au Locle, le 24 septembre 2011, où, de concert avec un comparse, il s'en était pris à trois lésées (cas 8 à 10), l'une d'elles parvenant à déjouer la manœuvre (cas 8). Aucune photographie de surveillance n'avait pu être récupérée pour le cas de N______ (cas 9), vu les travaux alors en cours au sein de la succursale de banque où X______ avait agi. Par ailleurs, la police a, d'une part, mis en avant deux autres cas à Genève (cas 12 et 15), ceux-ci devant être englobés dans les jours d'activités délictueuses précédant l'interpellation de X______, d'autre part, procédé à une diffusion aboutissant à la transmission par les autorités de poursuites pénales vaudoises d'un autre cas à Lausanne (cas 7), ce dernier suivant immédiatement ceux pour lesquels X______ avait reconnu sa participation début septembre 2011. Dans un rapport du 31 octobre 2011, la police a fait état d'un cas supplémentaire genevois du 10 septembre 2011, à rattacher à la première série temporelle (cas 5). c.d X______ a alors reconnu son implication dans les cas vaudois et neuchâtelois les procédures pénales en cause ayant fait l'objet de jonctions formelles à la procédure genevoise - ainsi que dans les cas genevois susévoqués, admettant la totalité des faits reprochés, tels que résumés chronologiquement à l'audience finale du 19 janvier 2012, le tableau qui lui avait alors été soumis constituant la prémisse de l'acte d'accusation finalement rédigé par le Ministère public à son encontre. X______ a encore précisé être venu pour la première fois à Genève à l'initiative de "Mike", qui s'y était déjà rendu et l'avait guidé. Les victimes étaient repérées en fonction de la quotité de leur retrait autorisé, c'est-à-dire de leur limite journalière, par observation de l'écran du DAB. "Mike" lui avait dit qu'en Suisse, on pouvait effectuer des retraits plus conséquents qu'en France, jusqu'à EUR 1'000.- par carte et par jour. Lui-même se chargeait de distraire les victimes, les rôles étant répartis, son comparse effectuant les retraits indus. A la suite de sa première incursion en Suisse, "Mike" ne lui avait remis que EUR 4'500.- et, à l'occasion de leur périple neuchâtelois, une somme de EUR 500.-. Quant au butin amassé les 21 et 22 octobre 2011 avec Y______ et partagé par moitié, une partie en avait été immédiatement dépensée à Genève en alcool, jeux et filles. c.e A l'audience du 20 décembre 2011, X______ a aussi été mis en prévention de faux dans les certificats étrangers. Il a expliqué n'avoir pas informé son frère de ce qu'il lui avait pris sa carte d'identité, alors périmée. Se trouvant sans document d'identité, X______ n'avait pas voulu prendre le risque de se trouver en défaut en se
- 6/17 - P/13839/2011 rendant en Suisse parce qu'"on" lui avait laissé entendre que, si cela avait été le cas, "on pouvait aller directement en prison". S'il n'avait pas d'emblée informé la police de sa réelle identité, c'était parce qu'il avait eu peur d'avoir "plus de problèmes", la procédure étant "lancée". Enfin, interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse, X______ a expliqué qu'à sa sortie de prison en France, il avait, d'une part, commencé à consommer de la cocaïne et devait, d'autre part, rembourser une dette de poker de EUR 10'000.-. Il éprouvait aussi le "besoin d'argent pour vivre", étant sans emploi et ne percevant qu'une allocation de EUR 400.-. d.a Y______, entendu par la police le 22 octobre 2011, a admis avoir commis un vol à l'astuce le 21 octobre 2011 au soir et trois délits du même genre, peu avant son arrestation. L'argent qu'il avait sur lui, de même que les cartes bancaires cachées dans son slip, provenaient de ces délits. Quant à la liste des lieux genevois qui, selon Y______, avait été fournie par des habitants de M______ dont il préférait taire l'identité, elle représentait des endroits où lui-même et X______ pourraient effectivement trouver des banques. d.b Devant le Ministère public, tout en confirmant ses dires, Y______ a précisé que c'était la première fois qu'il venait en Suisse. Il s'était associé à X______ pour des motifs financiers. d.c Par la suite, l'intéressé a modifié sa version, s'agissant de la provenance de la liste géographique précitée, affirmant l'avoir rédigée lors de son voyage en voiture de M______ à Genève, en compagnie de X______. d.d Le 19 janvier 2012, le cas de Y______ a été disjoint de la présente procédure, en vue du prononcé à son encontre d'une ordonnance pénale qui l'a condamné pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier à la peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 5 ans, sa participation ayant été établie pour six des cas visés par l'acte d'accusation dressé à l'encontre de son comparse (cas 11 à 16). Le sort des objets et valeurs séquestrés a été réservé en vue de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel à venir. e. Le 14 février 2012, le Président du Tribunal correctionnel a révoqué le mandat de défenseur d'office confié le 24 octobre 2011 à Me Pierre BAYENET, X______ ayant désigné un défenseur privé de son choix en la personne de Me Vincent SPIRA dès le 9 février 2012. f. Les premiers juges ont procédé à l'audition de L______, frère aîné du prévenu, qui a expliqué avoir cohabité un certain temps chez ses parents avec son frère X______, avant de reprendre un domicile près d’O______. Son frère avait pu mettre la main sur sa carte d'identité qu'il n'utilisait plus, puisque périmée, ayant laissé des affaires personnelles chez ses parents.
- 7/17 - P/13839/2011 X______, qui était le cadet d'une fratrie de cinq, avait été élevé par leur grand-mère du fait que leur père travaillait beaucoup, d'abord comme éducateur spécialisé, puis avec un magasin d'antiquités, et parce qu'il fallait compter sur une capacité pécuniaire certaine pour faire face aux besoins d'une famille nombreuse. L______ n'excluait pas que son frère ait mal vécu l'éloignement de la famille, ce qui ne se ressentait pas à l'époque. X______ était le seul de leur fratrie à avoir rencontré des problèmes avec la justice et, lorsque ceux-ci s'étaient produits, la famille en avait éprouvé un certain mal-être, mais sans, de l'avis du témoin, apprécier leur impact et la nécessité pour son frère d'avoir un suivi d'ordre psychologique, lui-même l'encourageant en ce sens s'il en éprouvait le besoin. X______ avait d'ailleurs tendance à préserver les membres de la famille, en leur montrant que tout allait bien, ce qui n'était sûrement qu'une façade. La récidive de son frère était certainement due, selon lui, à un retour à la solitude, alors même que la famille était prête à l'aider. Il pensait qu'ils n'avaient pas tous été suffisamment conscients de la nécessité de sortir X______ du milieu dans lequel il gravitait, mais c'était le cas aujourd'hui, et toute la famille était à nouveau disposée à aider son frère, devant resserrer des liens qui s'étaient distendus. A la suite de contacts pris par leur sœur, les gérants d'un établissement public de M______ - des amis - s'étaient déclarés prêts à offrir du travail à son frère. Afin que celui-ci rompe avec le milieu fréquenté, L______ était aussi disposé à accueillir son frère à son domicile et, comme il travaillait lui-même à M______, X______ serait ainsi en mesure de voyager en sa compagnie. g. A l'audience de jugement, X______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, dont la qualification n'était pas contestée. Selon lui, la commission des ces délits ne nécessitait pas une dextérité particulière, étant donné que nombre d'utilisateurs de DAB étaient souvent inattentifs. Une carte à prépaiement s'obtenait très facilement dans un bar-tabac. A M______, ce genre de délits était répandu. C'était les "plus grands" de son quartier qui lui avaient appris à voler des cartes, Y______ en particulier. Lorsqu'il avait constaté que son comparse pouvait obtenir beaucoup d'argent grâce à un seul retrait frauduleux au moyen d'une carte qu'il venait de soustraire, il s'était rendu compte avoir été lui-même dupé par "Mike", vu sa part du butin que l'intéressé lui avait remise. X______ a émis des regrets répétés, bien conscient de l'illicéité de ses actes. Il a de surcroît déposé en main du Tribunal ce qui lui restait du butin issu de "Mike", à savoir une somme de EUR 2'000.-, en coupures de EUR 100.-, conservée jusqu'alors à domicile, déclarant ne plus vouloir de cet argent. Il a présenté ses excuses au plaignant présent et a acquiescé aux conclusions civiles des lésés ayant souhaité la réparation de leur dommage. Il a produit une promesse d'embauche à temps partiel comme serveur émanant d'une brasserie à M______, dans l'hypothèse où il sortirait de détention après jugement.
- 8/17 - P/13839/2011 h. Selon l'acte d'accusation du 19 janvier 2012, il était reproché à X______ d'avoir dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, entre les 9 septembre et 22 octobre 2011, de concert avec deux comparses successifs, le dénommé "Mike" resté nonidentifié, puis Y______, soustrait, en détournant l'attention de lésés, utilisateurs de DAB auprès d'établissements bancaires, leur carte de retrait, la conservant par-devers lui, alors que leur code secret était simultanément observé et mémorisé, puis, de manière indue au moyen dudit code, opéré ensuite des retraits frauduleux aux DAB, se procurant de la sorte, à lui-même ainsi qu'à ses comparses, un enrichissement illégitime correspondant à la valeur des cartes et des retraits en question, en agissant ainsi dans les seize cas dûment détaillés dans cet acte, faits constitutifs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commis avec la circonstance aggravante du métier, en venant en Suisse uniquement pour cela, en disposant à l'avance d'une liste des banques où agir, dans le dessein de se procureur un revenu considérable destiné à financer son train de vie, et en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, réalisant de la sorte un enrichissement illégitime de EUR 3'650.- et CHF 45'046.80. Il lui était encore reproché de s'être, lors de son interpellation du 22 octobre 2011, puis devant le Ministère public, légitimé au moyen d'une carte d'identité française établie au nom de son frère, L______, trompant ainsi les autorités de poursuite dans le dessein d'améliorer sa situation, faits qualifiés de faux dans les certificats étrangers. C. a. Dans sa déclaration d'appel du 24 mai 2012, le Ministère public a invoqué une violation des articles 42 et 43 CP et conclu à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il avait mis X______ au bénéfice du sursis partiel et ordonné sa libération, ce dernier devant être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sans sursis et maintenu en détention de sûreté. Il n'a sollicité l'administration d'aucune preuve. La déclaration d'appel a été communiquée au conseil du prévenu et aux différentes parties plaignantes par courriers du 5 juin 2012. b. Dans ses observations du 13 juin 2012, X______ a déclaré contester l'argumentation du Ministère public quant à la violation des articles 42 et 43 CP et se référer à celle des premiers juges, tout en sollicitant que la procédure d'appel soit traitée oralement. Il n'a non plus pas formulé de réquisition de preuve. Les différents parties plaignantes ont déclaré soit appuyer les conclusions du Ministère public, soit ne pas vouloir participer à la procédure d'appel ou encore ont renoncé à se déterminer dans le délai de vingt jours prévu à l'art. 400 al. 3 CPP. c. Le 15 juin 2012, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et a imparti un délai de quinze jours au Ministère public pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé.
- 9/17 - P/13839/2011 d. Dans son mémoire d'appel du 20 juin 2012, le Ministère public a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, avec suite de frais, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. Se référant aux faits retenus par les premiers juges, il relève en premier lieu que le prévenu est venu en Suisse uniquement pour y commettre des infractions, soit près d'une vingtaine en l'espace de trois week-ends courant septembre et octobre 2011, comportant des retraits frauduleux pour un montant d'environ CHF 50'000.-, raison pour laquelle il avait été reconnu coupable des infractions aux art. 139 et 147 CP par métier. Il souligne en second lieu qu'étant donné ses antécédents français pour des faits de même nature, les premiers juges ne pouvaient lui accorder un sursis partiel qu'en raison de circonstances particulièrement favorables permettant de renverser la présomption posée à l'art. 42 al. 2 CP, qui n'étaient pas réalisées en l'espèce. En effet, X______ avait récidivé moins de huit mois après sa sortie de détention en France, nonobstant le sursis partiel et la libération conditionnelle qui lui avaient été accordés dans ce pays, et ses arguments, selon lesquels son long séjour en détention en Suisse lui avait permis de prendre conscience de ses actes, il avait la volonté d'entreprendre une psychothérapie et celle d'éviter de retrouver son cercle de connaissances grâce à un encadrement familial serré, ne résistaient pas à l'examen, dès lors qu'il avait déjà subi une assez longue incarcération en France, qu'il n'avait entrepris aucune démarche concrète en vue de suivre une psychothérapie et que l'emploi qu'il déclarait vouloir débuter se trouvait à M______, soit dans la ville où habitaient toutes ses mauvaises fréquentations, la présence de sa famille à ses côtés ne constituant rien de nouveau. Toujours selon le Ministère public, le Tribunal correctionnel avait implicitement admis que de telles circonstances particulièrement favorables n'existaient pas en l'occurrence, puisqu'il avait mis le prévenu uniquement au bénéfice d'un sursis partiel et non pas complet en dépit de la quotité de la peine fixée. e. Par courrier du 2 juillet 2012, le Président du Tribunal correctionnel s'en est rapporté quant à la recevabilité de l'appel et a conclu, au fond, à la confirmation du jugement attaqué. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte de l'ensemble des circonstances, le Tribunal avait estimé que le prévenu pouvait encore bénéficier du sursis partiel, son amendement paraissant effectif, compte tenu notamment de ses déclarations spontanées quant aux faits à l'origine de sa condamnation en France du 23 juin 2010, de la restitution d'une grande, sinon de la majeure partie des deniers provenant du butin réalisé en septembre 2011, des regrets exprimés, de la détention avant jugement subie, ainsi que de la perspective de devoir affronter en France les conséquences d'une révocation de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié. Le choix de l'octroi du sursis partiel avait été guidé par les critères posés par la jurisprudence permettant - dans la réflexion par paliers - de surseoir au dilemme du "tout ou rien", le pronostic n'étant pas concrètement défavorable.
- 10/17 - P/13839/2011 f. Dans sa réponse du 6 juillet 2012, X______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, l'Etat de Genève devant être condamné à lui verser CHF 4'555.- au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel et à supporter les frais de celle-ci. Reprenant les principes juridiques mentionnés dans le jugement, il souligne que les premiers juges se sont livrés à un examen complet de la situation et à une appréciation complète de tous les éléments de preuve, dont les auditions de son frère et de lui-même, pour parvenir à la conviction qu'il y avait un changement durable dans son comportement. La note d'honoraires de son conseil fait état de près de six heures d'activité de celui-ci et de cinq heures et demie d'une collaboratrice aux tarifs, respectivement, de CHF 450.- et CHF 350.- l'heure durant la période du 20 avril au 5 juillet 2012. g. La cause a été gardée à juger à la suite des ces échanges d'écritures et de leur communication aux parties, étant précisé que des réponses n'ont pas été requises des différentes parties plaignantes vu l'objet de l'appel. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______, âgé de 22 ans et célibataire, a vécu à M______ où il est né. Il a été éduqué par sa grand-mère jusqu'au décès de celle-ci, survenu lorsqu'il avait 14 ans. X______ est alors retourné dans le giron familial. Il effectuait à ce moment-là un pré-apprentissage dans le domaine de la pâtisserie, mais, cette activité ne lui convenant pas, il avait entrepris une nouvelle formation d'apprenti paysagiste, qu'il n'avait pas terminée suite à une dissension avec son patron. Entre 18 et 20 ans, il a effectué des petits boulots, notamment durant quelques mois à la mairie de M______ comme vacataire, jusqu'à son interpellation par la police en France, le 5 octobre 2009. A sa sortie de prison, le 18 décembre 2010, il a effectué une remise à niveau scolaire à M______, tous les matins durant 4 mois. Il a ensuite bénéficié d'une allocation mensuelle de EUR 400.-, faisant suite à son séjour carcéral. X______ loge chez ses parents. Une fois libre, il escompte retrouver un emploi, déclarant être en bonne forme physique, n'ayant jamais été dépendant de la drogue, et vouloir recréer son avenir. Sur le plan psychique, il a émis le souhait de se faire aider à sa sortie de prison et manifesté sa volonté d'entreprendre une psychothérapie. Il dit avoir réalisé l'absence de perspectives liées à la vie menée jusqu'alors et pris aussi conscience d'avoir fait souffrir sa famille. La durée de son séjour en détention, avant jugement, l'avait amené à réfléchir; il dit avoir compris la leçon et se sent prêt aujourd'hui à travailler, comme paysagiste le cas échéant, pour un salaire minimum. Il a indiqué, à ce propos, mettre en balance la rapidité et la quotité de gains frauduleusement obtenus avec le nombre de mois passés derrière les barreaux. Il sait qu'il pourra être accueilli chez son frère L______, dont il est proche, alors qu'un travail de serveur l'attend. S'il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, X______ a été condamné en France à trois reprises pour des faits de même nature que ceux dérivant de la présente cause, à savoir par :
- 11/17 - P/13839/2011 - le Tribunal correctionnel de Macon, le 7 octobre 2009, à une peine de 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de 2 ans, pour vol en réunion et escroquerie, infractions commises le 5 octobre 2009; il a fait l'objet d'un mandat de dépôt à l'audience de jugement; - le Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, le 17 décembre 2009, à une peine de 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de 2 ans, pour vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et escroquerie, respectivement tentative d'escroquerie, infractions commises aussi le 5 octobre 2009; - la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'appel de Rouen, le 23 juin 2010, à une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour vols et escroqueries, infractions commises entre les 1er novembre 2008 et 12 septembre 2009, s'agissant de la commission d'une cinquantaine de vols à l'astuce - indication dont, sur question du Tribunal, le prévenu a spontanément fait mention - en divers endroits de France. Les peines ainsi prononcées ont fait l'objet d'une confusion sur demande de X______ à l'occasion de la dernière audience de jugement du 23 juin 2010. L'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 18 décembre 2010, le solde de peine à purger - sans compter les peines suspendues au profit d'un sursis - étant de 10 mois.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 En l'occurrence, il n'y pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité prononcé, au demeurant conforme aux faits résultant du dossier, ni sur la quotité et la nature de la peine infligée au prévenu, laquelle apparaît adaptée à sa culpabilité, notamment à la
- 12/17 - P/13839/2011 faute commise qui ne saurait être qualifiée de légère, comme l'ont retenu à juste tire les premiers juges. Il convient néanmoins de souligner qu'ils ont principalement relevé, à cet égard, que le prévenu avait agi, en coactivité, à réitérées reprises, sur une brève période et en différents endroits de Suisse, en s'en prenant avec un aplomb certain à de nombreuses victimes qu'il a déjouées sur les circonstances d'utilisation d'un DAB aux fins de les délester, en étant uniquement mû par l'appât d'un gain facile, seule son interpellation ayant mis fin à ses activités délictueuses. Sa situation personnelle, sans particularité notable, ne justifiait en rien les faits commis, sa liberté d'agir étant entière, ce d'autant qu'il disposait de l'aide de sa famille lorsqu'il avait été libéré conditionnellement à fin 2010; ses antécédents judiciaires étaient mauvais. Ils ont ajouté : "La collaboration du prévenu à l'établissement des faits a été correcte. Il a fait des aveux, certes parce qu'on lui a présenté certains moyens de preuve. Mais, il a aussi pris le parti de s'expliquer et d'affronter la procédure, en évoquant, par exemple, spontanément les actes commis dans le canton de Neuchâtel et dont, pour l'un de ceux-ci, la preuve photographique n'existait pas. Il convient, à ce titre, de mettre en exergue la restitution par le prévenu de la quasi-moitié - à le suivre - du butin réalisé lors de ses deux premières incursions en Suisse. Sans parler ici de repentir actif, ne sachant pas si cette attitude aurait pu être dictée par l'imminence du procès à venir, un tel comportement vient se calquer sur une prise de conscience réelle et significative par le prévenu de ses agissements illicites, respectivement de leur gravité. Le prévenu a par ailleurs émis des regrets sincères". En l'espèce, il s'agit uniquement de déterminer si le jugement attaqué doit être réformé en tant que le prévenu a été mis au bénéfice d'un sursis partiel, comme le sollicite le Ministère public. 2.2.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Autrement dit, il faut que le juge puisse retenir l'absence de pronostic défavorable (Message du Conseil fédéral à l'appui de la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II p. 1855). Ainsi, le sursis ne pourra être octroyé qu'à la condition qu'il n'existe au dossier aucun élément faisant craindre que le prévenu commette à nouveau des infractions. 2.2.2 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Dans ce cas, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 pr. CP).
- 13/17 - P/13839/2011 Le sursis partiel laisse au juge une certaine marge de manœuvre et permet une meilleure possibilité d'individualisation de la peine. 2.2.3 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un pronostic plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 3.1). 2.2.4 Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1, 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2007 du 11 février 2008). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement
- 14/17 - P/13839/2011 suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 2.3.1 Comme l'ont relevé les premiers juges, en l'occurrence, la question à résoudre consistait, en présence de l'indice défavorable constitué par ses antécédents français, à évaluer le pronostic, respectivement les circonstances particulièrement favorables qui feraient que, malgré la récidive spéciale, une dernière chance pourrait être octroyée au prévenu, vu la confiance à placer en lui. Ils ont tranché cette question par l'affirmative, ayant acquis la conviction d'un changement durable de comportement chez le prévenu. Le Tribunal a motivé sa décision de la manière suivante : "C'est d'abord au bénéfice d'une prise de conscience effective que ce pronostic doit être forgé. On en veut pour preuve le fait, d'une part, que la détention avant jugement a amené le prévenu à faire un bilan de son parcours corrélé à son jeune âge, d'autre part, que l'intéressé ait spontanément restitué une partie des producta sceleris. Malgré la réitération, l'on veut bien croire à des perspectives d'amendement durable, comptant sur le fait que la partie suspendue de la peine à purger constituera un frein suffisant à toutes velléités de récidive. On ajoutera que le prévenu pourra disposer d'un certain encadrement dès à partir de sa mise à l'épreuve. En effet, il pourra compter sur son frère, prêt à l'accueillir à domicile - ce dernier n'étant pas à proximité directe de ses anciennes fréquentations -, ainsi que sur un travail, ces éléments constituant des cautèles à prendre en compte dans l'évaluation du pronostic. Le prévenu a par ailleurs fait état de son souhait d'entreprendre une psychothérapie de soutien. Vu la gravité de la faute, c'est le choix d'un sursis partiel qui sera opéré, la partie ferme de la peine à exécuter étant arrêtée à son minimum légal et tenant lieu d'avertissement, ce qui permettra au prévenu - vu l'encadrement dont il devrait bénéficier à sa sortie de prison - de se réinsérer dans les meilleurs délais, le délai d'épreuve étant porté à sa durée maximum (art. 44 al. 1 CP)".
- 15/17 - P/13839/2011 2.3.2 La décision des premiers juges de mettre le prévenu au bénéfice d'un sursis partiel consacre une application correcte des dispositions des art. 42 et 43 CP et doit être confirmée. En effet, le Tribunal a tenu compte non seulement du jeune âge du prévenu, mais surtout de sa prise de conscience réelle et significative de ses agissements illicites, respectivement de leur gravité, et de sa volonté sérieuse de s'amender, en prenant un emploi même peu rémunéré se trouvant certes à M______, mais en bénéficiant d'un encadrement familial resserré, en particulier de l'aide de son frère aîné, disposé à le soutenir dans son projet d'entreprendre une psychothérapie et de le loger à son domicile, situé à Avignon, ainsi que de le véhiculer durant les trajets jusqu'à son lieu de travail de manière à l'éloigner de ses mauvaises fréquentations, pour conclure que le pronostic n'était pas concrètement défavorable, nonobstant la récidive spéciale. A cet égard, on peut d'ailleurs relever que les deux premières condamnations du prévenu se rapportaient à des infractions commises le même jour, soit le 5 octobre 2009, et que la dernière, pour laquelle il a bénéficié d'une confusion des peines, concernait des faits commis antérieurement. L______ a aussi souligné que, bien que les membres de la famille étaient prêts à l'aider, ils n'avaient pas tous été suffisamment conscients de la nécessité de sortir X______ de son milieu et de sa solitude après sa libération conditionnelle. Il est enfin rappelé que la juridiction d’appel doit s’imposer une certaine retenue en matière de fixation de la peine au sens large, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont jouissent les premiers juges. Elle ne doit pas intervenir simplement pour substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, et ne revoir la sanction que si sa fixation consacre une violation de la loi ou un abus du pouvoir d’appréciation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand ; Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 et 21 ad art. 398 - ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point. 2.3.3 La partie ferme de la peine, fixée à six mois, est conforme aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus et consacre un juste rapport entre la culpabilité de l’intimé et le degré de probabilité d’une conduite future dans le respect de la loi, l'étendue de la partie suspendue de la peine à purger devant aussi le dissuader de récidiver. Faisant application de l’art. 44 al. 1 CP, les premiers juges ont imparti au prévenu un délai d’épreuve de cinq ans, qui apparaît de nature à pallier le risque de réitération qui subsiste. Le jugement attaqué sera donc intégralement confirmé et la libération immédiate du prévenu ordonnée dès lors qu'il a déjà exécuté la partie ferme de la peine prononcée. 3. 3.1.1 L'intimé réclame une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure d'appel, correspondant à ses frais d'avocat. Cette prétention apparaît fondée dans la mesure où l'art. 436 al. 2 CPP prévoit que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu
- 16/17 - P/13839/2011 obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. 3.1.2 S'agissant de la prise en charge des frais de défense, le CPP reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel de tels frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés. Les frais de défense couvrent également les débours, ainsi que les frais de traduction et d'interprétation non pris en charge (KUHN/JEANNERET, op.cit., n. 31, 36, 38 ad art. 429 et les jurisprudences citées). 3.2 En l'espèce, le prévenu a obtenu gain de cause et il faut admettre que le recours à un défenseur professionnellement qualifié était nécessaire pour faire face à un appel du Ministère public portant sur des principes juridiques, ce d'autant qu'il a été traité en procédure écrite, de sorte que le principe de l’indemnisation lui est acquis. Il reste toutefois à en déterminer la quotité. Son conseil a arrêté le montant de ses honoraires à CHF 4'555.-, mais cette note apparaît excessive en tant qu'elle comporte cinq vacations à la prison de Champ- Dollon. Quant au tarif applicable, il convient de tenir compte du fait que, dès le début de la procédure, le prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance juridique lors de la nomination en qualité de défenseur d'office de Me Pierre BAYENET, également chef d'étude, et qu'il a décidé d'y renoncer en désignant un défenseur privé de son choix en la personne de Me Vincent SPIRA dès le 9 février 2012, alors que sa situation financière ne s'était aucunement modifiée. Il faut donc retenir le tarif horaire de CHF 200.- pour la rémunération d'un chef d'étude et de CHF 125.- pour celle d'un collaborateur, tel que prévu par l'art. 16 al. 1 let. b et c du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04). Ainsi, pour ses frais de défense en appel, il convient d'accorder à l'intimé une indemnité à hauteur de 10 heures 50, dont la moitié au tarif horaire de CHF 200.- et le solde à celui de CHF 125.-, ce qui représente CHF 1'706,25. 4. L’appel du Ministère public est rejeté, de sorte que les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 17/17 - P/13839/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/48/2012 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13839/2011. Le rejette. Ordonne la libération immédiate de X______. Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 1'706,25 à X______ au titre d'indemnité pour ses dépenses en appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Communique le dispositif du présent arrêt au greffe de la Prison de Champ-Dollon et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente, M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Yvette NICOLET e. r. Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.