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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.04.2017 P/13838/2015

24. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,770 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; DÉLIT DE CHAUFFARD | LCR.90; LCR.90; OCCR.9; ; ;

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13838/2015 AARP/124/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 avril 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/631/2016 rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/13838/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 22 juin 2016, dont les motifs ont été notifiés le 26 juillet 2016, le reconnaissant coupable de violation des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et le condamnant à une peine privative de liberté d'un an, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et, à titre de sanction immédiate, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'146.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte du 12 août 2016, A______ conclut à l'annulation du jugement et au prononcé de son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du 9 février 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 juin 2015, à 22h26, circulé au guidon d'un motocycle immatriculé 1______ sur la route de Thonon, à la hauteur du n° 325, à une vitesse de 139 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h, ce qui correspond, compte tenu de la marge de sécurité de 6 km/h, à un dépassement de 73 km/h ; il devait être conscient qu'en roulant à une vitesse aussi élevée, il pouvait causer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, s'accommodant de ce résultat même s'il ne le souhaitait pas. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport établi le 13 juillet 2015 par la Brigade du trafic, A______, circulant au guidon d'une moto de marque C______, immatriculée 1______, route de Thonon, à la hauteur du n° 2______, à Corsier, a commis, le11 juin 2015 à 22h26, un dépassement excessif de vitesse. L'infraction a été constatée au moyen d'un radar mobile, sans dispositif d'interception. L'opérateur 3______, correspondant au matricule de D______, était placé route de Thonon 2______, en direction de la France, soit dans le sens de marche du motocycliste. La vitesse constatée était de 139 km/h, alors qu'elle était limitée à 60 km/h sur ce tronçon ; la vitesse retenue était ainsi de 133 km/h, après déduction de 6 km/h, d'où un dépassement de 73 km/h. A cet endroit, la route comporte une voie de circulation dans chaque sens, ainsi qu'une bande cyclable et, dans le sens opposé, une voie de bus. La chaussée n'étant pas suffisamment large, les usagers doivent empiéter sur la voie de bus pour "croiser". Lors des faits, la visibilité et les conditions météorologiques étaient bonnes, la route rectiligne et sèche, le trafic fluide et l'éclairage uniforme. Le procès-verbal de mesures de vitesse (numéro de film, radar, numéro METAS, date d'étalonnage, type de mesure, angle flash, vitesse signalée, vitesse maximale,

- 3/14 - P/13838/2015 installateur, date et heure d'installation, durée de l'intervention, opérateur mesure, liste statistique, etc.) était joint au rapport. b. Entendu par la police le 13 juillet 2015, A______ a déclaré admettre la procédure de contrôle et n'avoir rien à dire à ce sujet. Il se rappelait qu'il faisait nuit, que la route était droite et sèche et qu'il n'y avait personne sur la chaussée. Il circulait pour des raisons privées ce soir-là. A la question de savoir s'il pouvait justifier ou expliquer cet excès de vitesse, il a répondu qu'il n'avait pas fait attention, qu'il s'agissait d'une grosse erreur. c. Devant le Ministère public, le 21 janvier 2016, A______, assisté de son avocat, a reconnu avoir été au guidon de sa moto lors des faits et avoir circulé trop vite. Il n'avait pas remarqué avoir été "flashé". La vitesse l'avait beaucoup étonné, en ce sens qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il roulait à une telle allure. Il se rendait chez sa mère et n'était pas particulièrement pressé. Il n'y avait personne d'autre sur la route. La visibilité était bonne, car la chaussée était bien éclairée et qu'il voyait très bien, loin. Informé du fait que le procès-verbal d'audition valait avis de prochaine clôture, le Ministère public considérant l'instruction de la procédure achevée, A______ a fait savoir qu'il n'avait pas de réquisition de preuve à formuler, ni besoin d'un délai supplémentaire pour en présenter. d. Lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré se souvenir de ce soir-là, notamment de la route qui était sèche et dégagée. Il ne pensait pas circuler aussi vite, ajoutant "ça me paraît vraiment beaucoup", et n'avait pas d'explication à donner sur cet excès de vitesse. Sa perception de la route avait changé depuis, en ce sens qu'il était sensibilisé. La défense n'a pas requis l'administration de nouvelles preuves, comme elle l'avait déjà fait savoir par courrier du 19 mai 2016, soit dans le délai imparti à cet effet par le Tribunal de police. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ persiste dans ses conclusions. Il s'était rendu compte qu'il roulait vite le jour des faits, mais pas à près de 140 km/h. Si la cylindrée de sa moto était bien de 750 cm3, elle était alors bridée du fait de son statut d'élève conducteur. a.b. Par la voix de son conseil, il fait en substance valoir qu'il doit être acquitté au bénéfice du doute dans la mesure où le dossier ne permettait pas d'établir sa culpabilité de façon certaine, puisque le rapport de police ne constituait pas en luimême une preuve, à défaut de l'audition du policier, et que les pièces annexées à celui-ci mentionnaient seulement la vitesse indiquée par le radar, ce qui ne signifiait pas encore qu'il s'agissait de la vitesse réelle. Le dossier ne comportait en particulier pas les pièces attestant que le radar avait été dûment étalonné et contrôlé

- 4/14 - P/13838/2015 périodiquement et que l'opérateur avait été spécifiquement formé pour l'utilisation de ce type de radar, ni les photographies de l'infraction permettant de s'assurer que c'était bien son véhicule qui avait été contrôlé et que deux méthodes de mesure indépendantes avaient été utilisées pour contrôler la vitesse. S'il admettait qu'il aurait pu en requérir la production, il estimait qu'il appartenait au Ministère public d'apporter ces éléments de preuve, ce qui se faisait d'office à Neuchâtel selon lui. Il se prévalait aussi d'un jugement français ayant relaxé un automobiliste du fait que le dossier ne comportait pas la pièce relative au contrôle périodique du radar utilisé. b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, composé, sous des libellés divers, de 18 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 3 heures consacrées à la préparation des débats d'appel, la durée de ceux-ci étant estimée à 1 heure et 30 minutes, 1 heure et 35 minutes pour l'"étude du jugement attaqué et du dossier pour appel", 1 heure et 10 minutes pour la rédaction de l'annonce, 1 heure et 30 minutes pour l'"étude de l'arrêt de la Cour" et 9 heures et 15 minutes pour sept entretiens avec le client, dont un après l'audience d'appel, forfait pour l'activité diverse et TVA en sus. c. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord de la défense. D. A______ est âgé de 20 ans, de nationalité suisse, célibataire, sans enfant. Il vit chez son père et ne paie donc pas de loyer, celui-ci lui versant en outre une contribution se situant entre CHF 800.- et CHF 900.- par mois, afin qu'il puisse subvenir à ses besoins personnels. Il a terminé un apprentissage en E______ en août 2016 et souhaitait entreprendre une formation de F______. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 5/14 - P/13838/2015 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, notamment, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi s'oppose toutefois à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être, le cas échéant, corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.1 et 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.2). 2.2.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

- 6/14 - P/13838/2015 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h et d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. b et c LCR). 2.2.2. L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit ainsi conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016). 2.2.3. Selon l'art. 106 ch. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR - RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let.

- 7/14 - P/13838/2015 a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Sur cette base, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU - RS 741.013.1), ainsi qu'en accord avec le METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les art. 2 à 4 OOCCR-OFROU précisent notamment les compétences que doit revêtir le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (art. 2), les exigences posées aux méthodes et systèmes de mesure (art. 3) et disposent que toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique (art. 4). D'autres prescriptions sur les appareils utilisés pour les contrôles de vitesses sont contenues dans l'ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure de vitesse (RS 941.261), qui prévoit notamment qu'ils doivent être vérifiés tous les ans (art. 6 al. 2 let. a). Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2). 2.3.1. L'appelant n'a jamais contesté avoir circulé au guidon de son motocycle à une vitesse excessive lors du contrôle effectué, ayant au contraire admis les faits, en expliquant avoir commis une grosse erreur et fait preuve d'inattention. Il n'a pas non plus requis une quelconque mesure d'instruction tout au long de la procédure, ni laissé entendre qu'il doutait du bon fonctionnement du radar le jour des faits, indiquant même n'avoir rien à dire au sujet de la procédure de contrôle. S'il s'est, dans un second temps, déclaré surpris de l'ampleur du dépassement de vitesse, il n'a pas pour autant prétendu qu'il ne pouvait s'expliquer que par une défaillance de l'appareil de mesure. Il ressort au demeurant du procès-verbal de mesures de vitesse que le radar utilisé avait été étalonné le 16 décembre 2014, soit moins de six mois avant la date du contrôle, et n'avait donc en principe pas à faire l'objet d'une vérification supplémentaire avant l'échéance du délai d'un an. De manière plus générale, s'il était loisible à l'appelant de demander la production des documents devant permettre de s'assurer du respect des différentes recommandations émises en la matière par l'OFROU, telles les photographies prises par le radar ou encore les pièces devant attester que l'opérateur chargé du contrôle avait bien suivi une

- 8/14 - P/13838/2015 formation idoine, il lui appartenait de le faire d'emblée. De telles mesures d'instruction ne sauraient de bonne foi être sollicitées à un stade de la procédure où elles ne sont plus en mesure d'être administrées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2009 du 30 août 2010 consid. 2). Par identité de motifs, l'appelant ne saurait tirer argument de l'absence de tels documents pour obtenir son acquittement au bénéfice du doute, d'autant qu'il n'invoque aucun élément concret permettant de douter de l'excès de vitesse commis, tel qu'il ressort des données relevées par la police et retranscrites dans le procès-verbal de mesures de vitesse. Enfin, le jugement français invoqué ne lui est d'aucun secours, puisqu'on ne voit pas en quoi la Chambre de céans pourrait être liée par le fait qu'il a été considéré que certaines prescriptions du droit français avaient été violées et entraînaient l'acquittement d'un automobiliste du fait que celui-ci n'avait "reçu aucune information tant sur la date d'homologation que sur la date de vérification initiale du cinémomètre fixe (…), ni sur l'identité de l'organisme qui en aurait vérifié le bon fonctionnement initial", cas qui n'est de surcroît pas comparable à celui d'espèce, notamment pour les motifs précédemment exposés. 2.3.2. Il convient ainsi de retenir que l'appelant a circulé au guidon de sa moto de grosse cylindrée à une vitesse dépassant de 73 km/h la vitesse autorisée, marge d'erreur déduite. Cet excès de vitesse entre largement dans les prescriptions de l'art. 90 al. 3 et al. 4 LCR, dont les conditions sont objectivement réalisées. Selon le Tribunal fédéral, un tel comportement implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Seules des circonstances particulières permettent d'exclure le dol éventuel, le juge ne conservant sur ce point qu'un pouvoir d'appréciation restreint. Or, en l'espèce, l'appelant n'allègue aucune des circonstances visées par la jurisprudence. Il se rendait chez sa mère en fin de journée, sur une route qu'il devait bien connaître, allant jusqu'à préciser qu'il n'était nullement pressé ce soir-là. Il n'a invoqué aucun motif qui aurait pu l'amener à rouler très vite ou à accélérer fortement, ni mis en cause un éventuel dysfonctionnement de son véhicule. L'excès de vitesse a donc été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture, fût-elle momentanée. La bonne visibilité de la route et l'absence de trafic évoquées par l'appelant ne lui sont d'aucun secours, étant encore relevé que la présence d'un piéton ou d'un cycliste, comme d'ailleurs de tout autre obstacle est plus difficile à apercevoir de nuit. L'appelant n'a jamais prétendu ignorer les dangers de la vitesse excessive sur la route, de sorte qu'il ne pouvait qu'être conscient de la nature fondamentale pour la sécurité routière des règles s'y rapportant, qu'il a nonobstant enfreintes. Il devait ainsi tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, et s'en est accommodé. Il s'ensuit que l'infraction a bien été commise intentionnellement, soit par dol éventuel. Le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit ainsi être confirmé.

- 9/14 - P/13838/2015 3. Le premier juge a arrêté la peine de l'appelant à un an de privation de liberté, soit le minimum fixé par la loi, et l'a mis au bénéfice du sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Cette décision, qui est adéquate au vu de la faute de l'appelant, lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). La peine pécuniaire qui lui a été infligée à titre de sanction immédiate, non contestée en tant que telle, apparaît également appropriée, étant au demeurant modeste. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]). 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. En vertu de l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015). Il en va de même de la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013, AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/272/2015 du 1er juin

- 10/14 - P/13838/2015 2015), sous réserve des cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal, charge à l'avocat d'en justifier (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3). En revanche, la consultation et l'étude du dossier ne sont pas compris dans la majoration forfaitaire et doivent par conséquent être indemnisés en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

5.1.3. De manière plus générale, le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016

- 11/14 - P/13838/2015 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3.

Le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire (une visite par mois admise) ne s'applique pas au détenu condamné, par exemple celui qui agit en révision ou plaide l'octroi de la libération conditionnelle, ni aux autres justiciables ; seules seront donc retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1 ; AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1.3 confirmé par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive - > Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant est clairement excessif, d'autant que près de 17 heures d'activité ont déjà été admises en première instance, comprenant notamment 2 heures et 15 minutes pour l'étude du dossier et de l'acte d'accusation et sept entretiens avec le client sur les douze facturés. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel est une prestation

- 12/14 - P/13838/2015 comprise dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse, et il en va pour l'essentiel de même de celui relatif à l'"étude du jugement attaqué et du dossier pour appel", la décision attaquée (7 pages, y compris la page de garde et le dispositif) et le dossier, qui n'a connu aucune évolution depuis celle-ci, étant particulièrement succincts, de sorte que seules 30 minutes d'activité seront admises à ce titre. Il sera encore tenu compte de 3 heures pour la préparation des débats d'appel et de 30 minutes pour la durée effective de ceux-ci, vacation de CHF 50.- en sus, étant relevé que l'Etude de l'avocat concerné se situe à 700 mètres du Palais de justice. L'activité postérieure à l'audience d'appel ou au présent arrêt n'a pas à être indemnisée par l'assistance juridique. Enfin, un seul entretien avec le client de 1 heure et 30 minutes sera admis, ce temps apparaissant amplement suffisant tant pour déterminer l'opportunité de faire appel que pour la préparation de l'audience, d'autant que le défenseur d'office n'a posé aucune question à ce dernier au cours de celle-ci. En conclusion, l'indemnité de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'490.40, correspondant à 5 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la vacation, la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 110.40. * * * * *

- 13/14 - P/13838/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/631/2016 rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13838/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'490.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/13838/2015 P/13838/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/124/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat CHF 1'146.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

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