Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13838/2011 AARP/22/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 janvier 2012
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/340/2011 rendu le 9 novembre 2011 par Tribunal de police,
Et
X______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, Y______, comparant par Me Yann ARNOLD, Etude Benoît et Arnold, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, intimés.
- 2/3 - PM/13838/2011 EN FAIT : A. Par courrier du 15 novembre 2011, reçu le surlendemain, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 9 novembre 2011 dont la motivation lui a été notifiée le 30 novembre 2011, dans la cause P/13838/2011, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ et Y______ de l'infraction de vol, a reconnu ce dernier coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 {CP ; RS 311.0} et de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 {LCR ; RS 741.01}) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, à une amende de CHF 200.- et aux frais de la procédure par CHF 425.-. Cette annonce n'a pas été suivie du dépôt d'une déclaration d'appel. EN DROIT : 1. A teneur de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. 2. Le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel du Ministère public venait à échéance le 20 décembre 2011. Faute pour l'appelant d'avoir procédé conformément à la loi, son appel doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et 390 al. 2 a contrario CPP). 3. Vu la qualité de l'appelant, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 3/3 - PM/13838/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTDP/340/2011 rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la cause P/13838/2011. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges.
La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.