L'arrêt est communiqué aux parties, à l'OCPM et à l'autorité inférieure en date du 11 août 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13830/2014 AARP/337/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juillet 2015
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/179/2015 rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/13830/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 mars 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 mars 2015 du Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 avril suivant, par lequel il a notamment été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, dite peine comprenant le solde d'un mois et 23 jours consécutif à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 12 mai 2014 par le Tribunal d'application des peines et mesures, ainsi qu'aux frais de la procédure, diverses mesures de confiscation, restitution et destruction étant prononcées. b. Par acte du 27 avril 2015, A______ conclut à son acquittement du chef d'infractions à la loi sur le séjour des étrangers et à une réduction de la peine. c. Par ordonnances pénales des 5 et 18 juillet 2014, valant actes d'accusation, il est encore reproché, au stade de l'appel, à A______ d'avoir, à une date indéterminée, soit entre fin mai et début juin 2014, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 3 juillet, puis du 6 au 17 juillet 2014 sans être en possession d'un passeport valable ni au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance et ses frais de retour, ainsi que d'avoir détenu deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 6.3 grammes destinées à la vente. B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a.a. A______ a été interpellé par la police, à Genève, successivement les 3 et 17 juillet 2014, dépourvu de documents d'identité. Lors de la seconde interpellation, après avoir été maitrisé, il a craché deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 6.3 grammes qu'il avait dans sa bouche. Selon le rapport d'arrestation, il était, peu avant cela, avec un africain non identifié. b.a. Entendu par la police, A______ a reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse et détenu deux boulettes de cocaïne. Un compatriote, dont il ignorait tout, les lui avait remises afin qu'il les garde, il ne devait en aucun cas les vendre et ne savait pas s'il serait rémunéré pour ce service. Il avait arrêté de consommer des stupéfiants depuis quelque temps. Il pensait avoir perdu son passeport, n'avait entrepris aucune démarche en vue de son retour et ne souhaitait pas obtenir de l'aide à cette fin. b.b. Entendu par le Ministère public (ci-après : MP), A______ a expliqué qu'après sa sortie de prison le 12 mai 2014, il était resté deux jours à Genève, puis s'était rendu à
- 3/15 - P/13830/2014 Lyon, où il avait été contrôlé par la police cinq ou six jours plus tard et reconduit en Suisse. Il était resté à Genève jusqu'à sa première interpellation, pensant que s'il repartait on le ramènerait à son point de départ. Il n'envisageait et ne pouvait pas retourner en Côte d'Ivoire, sa famille ayant des problèmes là-bas et la situation politique étant compliquée. Sa demande d'asile avait été acceptée dans un premier temps, de sorte qu'il avait bénéficié d'un permis N jusqu'au 15 juillet 2012. Conscient qu'il ne pouvait pas rester en Suisse il avait entrepris des démarches à sa sortie de prison, afin d'obtenir un laisser-passer pour le Mali. En réalité, il ne s'était pas adressé à l'ambassade, mais à une connaissance. Les autorités administratives n'avaient rien fait en vue de son renvoi. Il avait rencontré la personne qui lui avait remis la cocaïne la veille dans un bar. Il avait sollicité son aide et celle-ci lui avait donné de l'argent et dit de revenir le lendemain afin de discuter. Il ne connaissait pas son nom, l'avait recherchée mais ne l'avait jamais revue. c. Devant le premier juge, A______ reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a cependant contesté être entré illégalement dans ce pays, les gardes-frontières l'ayant ramené contre sa volonté, une ou deux semaines après son départ en France. Il savait que sa demande d'asile avait été rejetée en 2012. Il avait essayé d'entreprendre des démarches pour quitter la Suisse, notamment en contactant l'ambassade du Sénégal en vain. Les boulettes de cocaïne lui avaient été confiées par l'ami qui l'aidait financièrement et devait lui expliquer par la suite ce qu'il devait en faire. Ce dernier l'avait piégé en les lui remettant lors de l'arrivée de la police et en lui disant de les insérer dans sa bouche. Il n'avait pas l'intention de vendre cette drogue, n'y connaissait rien et n'en avait jamais consommé. d. Selon la base de données fédérale SYMIC, A______ a déposé une demande d'asile le 21 août 2011 attribuée au canton de Vaud. Suite à sa disparition le 30 mars 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a radié sa demande le 20 juin 2012. Une procédure Dublin avait été engagée et avait pris fin le 20 décembre 2011, reconnaissant la compétence des autorités helvétiques. Un permis N avait été délivré à l'intéressé, valable du 2 septembre 2011 et prolongé jusqu'au 15 juillet 2012. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/188/2015 du 12 juin 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de la procédure par voie écrite, vu l'accord des parties. b. Dans son mémoire du 6 juillet 2015, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant qu'il sollicite une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. Il n'avait pas eu l'intention de transgresser la LEtr, se trouvant en Suisse contre sa volonté après y avoir été ramené par les douaniers français. Les autorités
- 4/15 - P/13830/2014 administratives helvétiques n'avaient entrepris aucune démarche pour le renvoyer dans son pays d'origine. Plusieurs éléments devaient être pris en compte pour prononcer la peine sanctionnant l'infraction à la LStup, notamment le fait que A______ n'avait pas eu l'intention de vendre de la cocaïne, ayant uniquement rendu un service. Une peine privative de liberté ne s'imposait pas en l'espèce et aurait comme unique conséquence de rendre l'intéressé encore plus vulnérable ; sa situation personnelle étant déjà catastrophique. Le cas était bénin et aucune révocation de libération conditionnelle ne devait entrer en ligne de compte. c. Par courrier du 17 juillet 2015, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Par correspondance du 23 juillet suivant, le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Me B______, défenseur d'office de A______ depuis le 12 août 2014, a déposé un état de frais pour cinq heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, affectées à deux entretiens avec l'assisté (une heure chacun), à la rédaction du mémoire d'appel (deux heures) et à la consultation du dossier (une heure et 30 minutes). f. Par missive du 27 juillet 2015 à laquelle elles n'ont pas réagi, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1986 en Côte d'Ivoire, célibataire et père d'une fille de huit ou neuf ans. Il a une formation dans la couture. Venu en Suisse en 2011, il a déposé une demande d'asile dans le canton de Vaud où il travaillé comme nettoyeur et touchait environ CHF 600.- par mois. Il a quitté le centre pour requérants d'asile où il habitait et est sans ressources en Suisse, bénéficiant de l'aide d'un ami lausannois. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ été condamné : - le 10 janvier 2013 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sursis révoqué le 24 juillet 2013, pour entrée et séjour illégaux ; - le 20 février 2013 par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal ; - le 24 juillet 2013 par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal ;
- 5/15 - P/13830/2014 - le 27 janvier 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour entrée et séjour illégaux, dont la libération conditionnelle a été octroyée avec effet au 12 mai 2014 (solde de peine d'un mois et 23 jours avec délai d'épreuve d'une année) par le Tribunal d'application des peines et mesures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 115 al. 1 LEtr réprime le comportement de celui qui contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 2.1.2. Selon l’art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière, être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.2.1. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser
- 6/15 - P/13830/2014 la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). 2.2.2. Le principe de la faute suppose toutefois la liberté d'agir autrement. Ainsi, l'on ne pourra pas reprocher pénalement à un ressortissant étranger séjournant illégalement en Suisse de n'avoir pas quitté le pays s'il se trouvait objectivement dans l'incapacité de le faire et de rentrer dans son pays d'origine, malgré le respect de ses devoirs et obligations envers les autorités de migration (G. D'ADDARIO DI PAOLO / L. VETTERLI, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern, 2010, n. 27/28 ad art. 115 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 ; 6B_783/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.3 ; 6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.2 ; 6B_85/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.3). 2.3. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ciaprès : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), posent le principe selon lequel une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de nonretour. La Cour de justice de l'Union européenne a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41). Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (A. ZÜND, Migrationsrecht, 3e
- 7/15 - P/13830/2014 éd. 2012, n. 12 ad art. 115 LEtr ; T. HUGI YAR, Das Urteil El Dridi, die EU- Rückkührungsrichtlinie und der Schengen-Besitzstand, Jusletter du 11 juillet 2011, note 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.). 2.4.1. Dans le cas d'espèce, l'appelant admet avoir pénétré illégalement en Suisse à la fin du mois de mai/début juin 2014, et y avoir séjourné dès ce moment-là jusqu'au 3 juillet, puis du 6 au 17 juillet 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni de papiers d'identité, de domicile fixe et de moyens de subsistance, comportements constitutifs d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Ses déclarations selon lesquelles il aurait été contraint de retourner et rester en Suisse par les douanes françaises sont invraisemblables. L'appelant reconnait n'avoir entrepris aucune démarche afin de rejoindre la Côte d'Ivoire et s'y est toujours expressément refusé, alors même qu'il n'existe aucune impossibilité objective de retour dans ce pays. Les démarches alléguées aux fins de se rendre dans d'autres nations d'Afrique sont peu claires et non-documentées. Le rejet de sa demande d'asile et ses quatre précédentes condamnations pour séjour illégal ne l'ont pas conduit à quitter la Suisse, pays dans lequel il a clairement l'intention de rester. Pour le surplus, l'absence de décision de renvoi à son encontre ne saurait constituer un fait justificatif, dans la mesure où l'appelant n'était pas contraint de demeurer en Suisse, étant relevé également que la Directive sur le retour ne s'applique pas, une autre infraction extérieure à la LEtr ayant également été commise. Vu qu'il n'existait, à l'époque considérée, aucun empêchement sérieux, situationnel ou personnel, au retour de l'appelant dans son pays d'origine, les infractions d'entrée et de séjour illégaux qui lui sont reprochées sont bien réalisées et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
- 8/15 - P/13830/2014 à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1).
- 9/15 - P/13830/2014 Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 3.2.2. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.2.3. L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104- 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.2.4. Le prononcé d'un travail général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2). 3.3. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui
- 10/15 - P/13830/2014 infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). 3.4. En cas d'échec de la mise à l'épreuve de la personne libérée conditionnellement, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 49 CP (art. 62a al. 2 et 86 al. 6 CP). 3.5. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celles réprimées à l'art. 115 al. 1 LEtr d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.6. En l’espèce, la faute de l’appelant n'est pas négligeable. Si la période pénale est certes courte, sa faute n'est pas anodine, dans la mesure où il s'évertue à revenir et séjourner en Suisse malgré ses précédentes condamnations pour séjour illégal, faisant ainsi totalement fi des lois en vigueur. Sa faute est de gravité moyenne s'agissant de l'infraction à LStup, eu égard au fait qu'il n'est question que de détention d'une faible quantité de cocaïne et au dossier qui ne permet pas de déterminer le rôle éventuel de l'appelant dans un trafic de stupéfiants. Cette faute suffit néanmoins à exclure l'exemption de peine sollicitée. La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Il a été condamné à quatre reprises sur une période de deux ans, uniquement pour des infractions à la législation en matière de séjour des étrangers. Aucune de ces décisions ne l’a dissuadé de récidiver, de surcroît dans le délai d'épreuve d'un an fixé lors de l'octroi de sa récente libération conditionnelle. Sa collaboration à la procédure est sans particularité. S'il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il pouvait difficilement contester les charges, ayant été interpellé sur le territoire suisse où il séjournait sans droit et crachant la drogue dissimulée dans sa bouche sous les yeux des forces de l'ordre. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée.
- 11/15 - P/13830/2014 Il y a concours d'infractions. Vu la répétition de délits de même genre, à laquelle s'ajoutent l'infraction à la LStup et le refus explicite de l'appelant de retourner dans son pays, sans pour autant que des démarches visant à régulariser sa situation n'aient été entreprises, le pronostic ne peut qu'être défavorable, l'absence d'attaches documentées de l'appelant en Suisse ne permettant au surplus pas d'infirmer ce point de vue. A cela s’ajoute une situation précaire qui augmente encore le risque de commission de nouvelles infractions. Par conséquent, seule une peine ferme pouvait être prononcée. Au vu de la situation administrative de l'appelant en Suisse, de l'absence de toute possibilité de gain licite, et du nombre de peines privatives de liberté fermes qu'il a purgé sans effet dissuasif, tant le travail d'intérêt général que la peine pécuniaire sont exclus, de sorte qu'il doit être condamné à une peine privative de liberté. C’est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné à une courte peine privative de liberté ferme, étant rappelé qu'aucune question spécifique ne se pose au regard de la directive sur le retour 2008/115/CE, celle-ci ne trouvant pas application. Au vu des éléments qui précèdent, et eu considéré la révocation de la libération conditionnelle pour un solde d'un mois et 23 jours, laquelle n'a été contestée que dans son principe et dont les conditions paraissent remplies, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, ayant même fait preuve d'une relative clémence, en arrêtant la quotité de la peine d'ensemble à trois mois. Le jugement dont est appel sera donc entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 7 avril 2015. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des
- 12/15 - P/13830/2014 conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 5.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. 5.3. N'est pas considérée comme nécessaire dans l'état de frais présenté par Me B______ l'activité suivante effectuée par elle-même : - une heure consacrée à un entretien avec son assisté ; un seul entretien d'une durée équivalente était suffisant dans le cadre de la procédure d'appel portant essentiellement sur des questions juridiques ; - une heure dédiée à la rédaction du mémoire d'appel, suffisante au regard de son contenu ;
- 13/15 - P/13830/2014 - une heure et 30 minutes consacrées à la consultation du dossier, dans la mesure où l'avocate, nommée pendant la procédure de première instance, le connaissait parfaitement. Par conséquent, l'état de frais de Me B______ sera admis, après les déductions qui précèdent, à concurrence de deux heures d'activité au taux horaire de CHF 200.-, soit de CHF 400.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 518.40 (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 80.-] et TVA à 8% [CHF 38.40] comprises). * * * * *
- 14/15 - P/13830/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/179/2015 rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13830/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 518.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Regina UGHI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
- 15/15 - P/13830/2014
P/13830/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/337/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 392.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'495.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'887.00