Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2015 P/13808/2014

16. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,175 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | LStup.19.1.d; LStup.19a; LStup.19b; LStup.28b; CPP.429.1.c

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13808/2014 AARP/436/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2015

Entre A______, ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/154/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/13808/2014 EN FAIT : A. a. A l'issue de l'audience du 5 mars 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 avril 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), condamné à une amende de CHF 200.- (peine privative de substitution de deux jours) et aux frais de la procédure en CHF 1'109.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, débouté de ses conclusions en indemnisation, des mesures de confiscation/destruction/ restitution d'objets et de valeurs étant au surplus ordonnées. b. Par acte du 7 mai 2015, A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement, à son acquittement et à l'octroi d'un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation. c. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 17 juillet 2014, aux environs de 22 heures, à la rue de Neuchâtel, détenu trois sachets de marijuana d'un poids total de 8.1 grammes, destinés à sa consommation personnelle, faits pour lesquels il a été condamné par le MP à une amende de CHF 500.-. Ce faisant, le Ministère public (ci-après : le MP) a implicitement classé la procédure aux termes de laquelle il était reproché à A______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était démuni de passeport valable ainsi que de moyens de subsistance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 juillet 2014 à 21h55, A______ a été interpellé par la police, en possession de trois sachets contenant 8.1 grammes de marijuana et démuni de papiers d'identité. b. A______ a déclaré à la police avoir acheté la marijuana à un dénommé "C______", au prix de CHF 50.-, quelques minutes avant son arrestation. Il consommait cette substance depuis deux ans à raison de trois sachets par semaine, pour lesquels il dépensait hebdomadairement CHF 50.-. c. Lors de son audition au MP, le 15 octobre 2014, A______ a confirmé avoir eu l'intention de fumer les 1.8 grammes de marijuana [recte : 8.1 grammes) retrouvés en sa possession au moment de son interpellation.

- 3/12 - P/13808/2014 d. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C. a. Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ouvert une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Par mémoire d'appel du 15 juin 2015, A______ persiste dans ses conclusions, requérant la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 200.avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2014 pour la détention injustifiée subie. Il produit un état de frais pour l'activité déployée par son défenseur d'office, pour un montant total de CHF 500.-, correspondant à trente minutes pour la consultation du dossier et deux heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé. Sur le fond, il estime ne pas être punissable sur la base de l'art. 19b LStup, dans la mesure où il n'a fait que détenir une quantité minime de stupéfiants destinée à sa propre consommation. Le montant de l'amende a par ailleurs été fixé arbitrairement, l'art. 28b LStup prescrivant un montant de CHF 100.- pour l'amende d'ordre. Enfin, le premier juge n'a pas tenu compte de la détention injustifiée subie entre le 17 et le 18 juillet 2014. c. Dans deux courriers du 19 juin 2015, le MP persiste dans ses conclusions tendant au rejet de l'appel, s'en référant pour le surplus au jugement entrepris. d. Le 27 juillet 2015, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique. D. A______, né le ______ 1996, est célibataire et sans enfant. De nationalité guinéenne et titulaire d'un titre de séjour portugais, il vit à Lausanne tout en conservant son domicile légal au Portugal. Au bénéfice d'une formation dans le domaine de l'informatique, il n'a jamais travaillé et ne dispose actuellement ni de revenu ni de fortune. Il subvient à ses besoins grâce à l'aide d'amis. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné par le MP : − le 23 mai 2014, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 100.- pour infractions à la LStup et séjour illégal ; − le 10 juin 2014, à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal.

- 4/12 - P/13808/2014 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La mention "sans droit" signifie que l'auteur ne se trouve pas dans l'une des situations où, par exception, l'acte est autorisé en vertu d'une disposition spéciale (art. 3, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, 9 à 14a LStup ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème édition, Berne 2010, n. 18 ad art. 19 LStup). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. N'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1 LStup, s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19a LStup (ATF 108 IV 198 consid. b). Dans la conception restrictive adoptée par cette disposition, il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b p. 203). Conformément à l'art. 19a ch. 2 LStup, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine dans les cas bénins, une réprimande pouvant être prononcée. La notion de cas bénin est une notion juridique indéterminée que le juge doit interpréter (ATF 124 IV 45 consid. 2a, ATF 124 IV 186 consid. 3a, ATF 106 IV 77 consid. 2b ; B. CORBOZ, op. cit., n. 121 ad art. 19 LStup). Pour dire

- 5/12 - P/13808/2014 s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble ces circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF 124 IV 45 consid. 2a, ATF 124 IV 186 consid. 3a, ATF 106 IV 78 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 121 ad art. 19 LStup). Des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF 124 IV 45 consid. 2a, ATF 106 IV 78 consid. d et e). La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition (ATF 124 IV 45 consid. 2a). La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a, ATF 124 IV 186 consid. 3). Il ne saurait ainsi être question d'un cas bénin quand quelqu'un consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de modifier son comportement (ATF 124 IV 55 consid. 2). Aux termes de l'art. 19b LStup, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2011, celui qui se borne à "préparer des stupéfiants en quantités minimes", pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2). Dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2011, l'art. 19b LStup prévoyait que celui qui se bornait à "préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants" ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'était pas punissable s'il s'agissait de quantités minimes. D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 19b LStup, le texte clair de cette disposition ne [visait] que la préparation, pour soi-même, de la consommation, le principe étant de renoncer à toute peine face à de simples actes purement préparatoires lorsqu'il [s'agissait] de quantités minimes (ATF 108 IV 196 consid. 1c). De même, pour la doctrine publiée antérieurement au 1er juillet 2011, par "se borner à préparer pour soi-même la consommation de stupéfiants", il [fallait] comprendre tous les moyens de se procurer des stupéfiants, en vue de leur consommation ultérieure. [Etaient] ainsi visées en premier lieu l'acquisition et la possession de stupéfiants, dans le but de les consommer (P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2ème éd., Berne 2007, n. 3 ad art. 19b LStup). Le comportement de celui qui se serait ainsi borné à acquérir une quantité minime de stupéfiants en vue de sa propre consommation n'est pas punissable (P. ALBRECHT, op. cit., n. 6 ad art. 19b LStup). Pour le Tribunal fédéral (ATF 108 IV 196), il existait à première vue une anomalie dans la manière dont étaient ordonnées les dispositions des art. 19a et 19b LStup dans leur ancienne teneur. Pour les actes préparatoires mentionnés aux art. 19a ch. 1 deuxième partie de la phrase et 19b première partie de la phrase, et concernant les mêmes comportements, cette dernière disposition imposait l'absence de toute peine lorsqu'il s'agissait de quantités minimes alors que l'art. 19a ch. 2 prévoyait, lui,

- 6/12 - P/13808/2014 facultativement dans les cas bénins, la suspension de la procédure, la renonciation à toute peine ou le prononcé d'une simple réprimande. 2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'A______ a fait l'acquisition de 8.1 grammes de marijuana, l'appelant ayant admis lors de son audition par la police l'avoir achetée quelques minutes avant son arrestation. La question se pose en revanche de savoir si le comportement d'A______ doit être apprécié à l'aune de l'art. 19 al. 1 let. d LStup avec l'atténuante de l'art. 19a LStup, ou alors à celle de l'art. 19b LStup, les conséquences juridiques n'étant pas les mêmes. Sur la base de l'art. 19b LStup ancienne teneur, la jurisprudence et la doctrine ont estimé que cette disposition permettait d'appréhender l'ensemble des actes préparatoires qu'une personne aurait entrepris afin d'assurer sa consommation personnelle d'une quantité minime de stupéfiants, notamment l'acquisition de stupéfiants en vue de leur consommation. S'il semble plausible, conformément à la jurisprudence et à la doctrine rendues sous le régime antérieur au 1er juillet 2011, que le législateur ait entendu viser par les termes "préparer la consommation de stupéfiants" l'ensemble des actes préparatoires en vue d'une consommation ultérieure de stupéfiants, notamment leur acquisition, tel ne semble plus être le cas avec les nouveaux termes "préparer des stupéfiants" que contient l'art. 19b LStup entré en vigueur le 1er juillet 2011. Ce choix délibéré du législateur de recourir à des termes différents, également présent dans les versions de la loi dans les autres langues nationales, doit s'interpréter comme une volonté de sa part de corriger une incohérence soulevée par le Tribunal fédéral, mais jamais corrigée. Au vu de ce qui précède, si le fait de cultiver du chanvre ou de conditionner de la drogue pourrait par exemple s'assimiler à une "préparation de stupéfiants", tel n'est en revanche pas le cas de l'acte consistant à acheter de la marijuana à un dealer, même en quantité limitée. L'application de l'art. 19b LStup devra par voie de conséquence être écartée s'agissant de l'acquisition de drogue par A______, et son comportement devra être apprécié à l'aune de l'art. 19 al. 1 let. d LStup avec l'atténuante de l'art. 19a LStup. Ayant été interpellé en possession de 8.1 grammes de marijuana, qu'il avait précédemment achetés, A______ a acquis et possédé des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il l'a fait sans droit, n'étant pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi. Il l'a par ailleurs fait intentionnellement, ses déclarations ne laissant planer aucun doute à ce sujet.

- 7/12 - P/13808/2014 Dans la mesure où il a commis l'une des infractions réprimées par l'art. 19 al. 1 LStup en vue d'assurer sa propre consommation et non aux fins de revente, aucun élément du dossier n'étayant une telle hypothèse, A______ sera mis au bénéfice de l'allégement prévu par l'art. 19a ch. 1 LStup. Il ne sera toutefois pas fait application de l'art. 19a ch. 2 LStup, les circonstances concrètes du cas d'espèce ne permettant pas de retenir le cas bénin. En effet, de ses propres aveux, A______ consomme régulièrement depuis deux ans de la marijuana, à raison de trois sachets par semaine, pour lesquels il dépense hebdomadairement la somme de CHF 50.-. Si des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin, celui-ci ne saurait être retenu dans le cas d'un consommateur régulier de marijuana, qui plus est sur une longue période. 3. 3.1. Conformément à l'art. 28b al. 1 LStup, les infractions visées à l'art. 19a ch. 1 LStup commises par la consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon une procédure simplifiée (procédure relative aux amendes d'ordre). Le montant de l'amende d'ordre est alors de 100 francs (al. 2) et il n'est pas tenu compte des antécédents ni de la situation personnelle du contrevenant (al. 3). Dans cette hypothèse, contrairement à la procédure ordinaire, la peine sera prononcée par un organe de police sans prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur (Rapport de la Commission de la sécurité et de la santé publique du Conseil national, FF 2011 7536). En revanche, l'amende prévue à l'art. 19a ch. 1 LStup, contrairement à celle prévue aux art. 28b ss LStup, s'inscrit dans le cadre d'une procédure ordinaire qui prend en compte les antécédents et les conditions personnelles des contrevenants (FF 2011 7536). La procédure ordinaire n'empêche pas qu'une amende d'ordre puisse également être infligée (art. 28l LStup). 3.2. En l'espèce, quand bien même l'art. 28b al. 1 LStup permet à la police d'infliger directement une amende d'ordre à un consommateur de cannabis, force est de constater que les agents de police n'ont pas fait usage de cette possibilité dans le cas de l'appelant. Une procédure ordinaire a été mise en place, au cours de laquelle le MP a prononcé par ordonnance pénale une amende de CHF 500.-, celle-ci ayant été ultérieurement réduite à CHF 200.- par le Tribunal de police. Aucune procédure simplifiée n'ayant été amorcée, l'art. 28b LStup ne trouve pas application et c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur l'art. 47 du code pénal suisse, du 2 décembre 1937 (CP; RS 311.0) au moment de prononcer une peine à son encontre, prenant ainsi en compte les antécédents et la situation personnelle de l'appelant. La faute de ce dernier doit être qualifiée de légère. Il a été interpellé en possession d'une faible quantité de marijuana, celle-ci étant par ailleurs destinée à sa

- 8/12 - P/13808/2014 consommation personnelle, et non à être revendue. Sa collaboration à la procédure a été bonne, A______ ayant tout de suite reconnu les faits qui lui étaient reprochés. L'appelant a des antécédents judiciaires, pour partie spécifiques, même si leur gravité doit être relativisée. Au vu de ces éléments, l'amende de CHF 200.- prononcée par le premier juge apparaît adéquate. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de deux jours pour le cas où, de manière fautive, l'appelant devait ne pas payer l'amende (art. 106 al. 2 CP). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 4.1.2. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel. De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP à contrario, arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 4.1.3. Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière. En l'absence de circonstances particulières, l'indemnité pour détention injustifiée est de CHF 200.- par jour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). 4.2. En l'espèce, l'appelant a bénéficié d'un classement partiel, les poursuites ayant été abandonnées s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) qui lui était initialement reprochée.

- 9/12 - P/13808/2014 Même si la police était dans son droit de procéder aux vérifications utiles au sujet de l'identité de l'appelant, il n'en reste pas moins que l'infraction qui lui était initialement reprochée a été ultérieurement abandonnée par le MP. Dans ces conditions, l'appelant a droit à une indemnité pour les deux jours de détention subis à tort, à raison de CHF 200.- par jour selon le tarif usuel. Les conclusions de l'appelant se limitant à un montant de CHF 200.-, seul ce montant sera octroyé à l'appelant. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe partiellement, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 5.2. En application de l'art. 428 al. 3 CPP, seule la moitié des frais de procédure de première instance sera mise à sa charge. Le jugement du Tribunal de police sera modifié en ce sens. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). La TVA est versée en sus. 6.2. En l'espèce, l'activité exercée par Me B______, défenseur d'office d'A______, est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis dans son intégralité. Il convient d'y ajouter l'indemnité forfaitaire de 20%, de sorte que l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 600.- (TVA à 8% en sus de CHF 48.-). * * * * *

- 10/12 - P/13808/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13808/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement du Tribunal de police dans la mesure où il a débouté A______ de ses conclusions en indemnisation et où il l'a condamné à payer l'entier des frais globaux de procédure. Et statuant à nouveau : Condamne l'État de Genève à verser à A______ la somme de CHF 200.- à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance fixés globalement à CHF 1'109.-. Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de police. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 648.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. Notifie l'arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'OCPM, au SDC et à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 11/12 - P/13808/2014

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/13808/2014

P/13808/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/436/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'109.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'884.00

Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance et d'appel. Le solde étant à la charge de l'État