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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.01.2014 P/13762/2012

20. Januar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,675 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; ACTE D'ACCUSATION | LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CPP.325; CPP.389; CP.14; LAsi.42

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'autorité inférieure en date du 5 février 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13762/2012 AARP/56/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 20 janvier 2014

Entre X______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTDP/479/2012 rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé

- 2/12 - P/13762/2012 EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 15 juillet 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal de police dont les motifs ont été notifiés le 12 août 2013, dans la cause P/13762/2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 30.– l'unité), sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’aux frais de la procédure s’élevant à CHF 500.–, y compris un émolument de jugement de CHF 300.–, outre un émolument complémentaire de CHF 600.–. b. Selon la déclaration d’appel du 2 septembre 2013, X______ demande, à titre préjudiciel, que soit ordonnée la production de la directive du Ministère public relative à l’application des sanctions en matière d’infractions à la LEtr et conclut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, à l’exemption de toute peine. c. Aux termes de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2012, valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, au mois de juin 2012, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 4 octobre 2012, date de son arrestation, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a déposé une demande d'asile le 6 juin 2012 à la suite de son entrée sur le territoire suisse. Il a été entendu par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) le 3 juillet 2012. Par décision du 11 juillet 2012, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X______ et a prononcé son renvoi immédiat et exécutoire de Suisse. b. Lors de son audition par la police, le 4 octobre 2012, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 30 septembre 2013, la Chambre de céans a écarté la question préjudicielle soulevée par X______ et ordonné l'instruction de l'appel par voie écrite. b. Dans son mémoire d'appel, X______ fait valoir un motif justificatif l'autorisant à entrer en Suisse sans autorisation formelle et y demeurer. Ainsi, s'agissant de l'entrée illégale, il invoque l'art. 31 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (ci-après: la Convention; [RS 0.142.30]), dont il estime remplir les conditions, dès lors qu'il s'est immédiatement annoncé aux autorités migratoires à son arrivée en Suisse.

- 3/12 - P/13762/2012 Concernant le séjour illégal, il fait valoir que son séjour en Suisse était licite jusqu'à l'entrée en force de la décision définitive de non-entrée en matière du 11 juillet 2012 rendue par l'ODM, soit jusqu'au 16 juillet 2012, en application de l'art. 42 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). S'agissant du séjour postérieur au 16 juillet 2012, il invoque la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: la Directive sur le retour ; [Directive sur le retour 2008/115/CE]). Il allègue que contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette directive, les autorités administratives compétentes, à savoir le Service d'asile et d'aide au départ de l'Office cantonal de la population (ci-après: le Service d'asile), à disposition desquelles il s'est tenu en s'y rendant à de multiples reprises, n'ont entrepris aucune mesure pour exécuter son renvoi et qu'étant démuni de tout document d'identité ainsi que de toute ressource, il était dans l'impossibilité de quitter la Suisse sans l'aide desdites autorités. Il fait encore valoir que dès lors qu'il est dans l'impossibilité temporaire, factuelle et juridique de quitter légalement la Suisse pour les raisons susmentionnées, l'élément constitutif subjectif de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr fait défaut, subsidiairement la négligence au sens de l'art. 115 al. 3 LEtr devrait être retenue. Au surplus, il invoque une exemption de peine au sens de l'art. 52 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il fait valoir à ce propos que la période pénale retenue n'est que de quatre mois et qu'il n'a jamais été condamné pour d'autres infractions que celle faisant l'objet de la présente procédure, qui ne lèse aucun bien juridique individuel. c. Par courrier du 28 octobre 2013, le président du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. d. Par courrier du 31 octobre 2013, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Dans ses observations sur appel du 12 novembre 2013, il s'en rapporte à justice concernant l'infraction d'entrée illégale. S'agissant du séjour illégal, il rappelle que les sanctions pénales sont possibles quand le renvoi a échoué parce que le prévenu n'était pas disposé à collaborer à l'obtention de documents d'identité. Une expertise LINGUA avait été effectuée et le prévenu n'avait pas collaboré, ne préparant pas son retour de manière volontaire. La condamnation à une peine pécuniaire n'entravait pas la procédure de retour du prévenu. En outre, le Ministère public produit un échange de courriels avec le Service d'asile datant du 7 novembre 2013 dont il résulte que: l'appelant proviendrait de Guinée Conakry selon l'expert LINGUA, n'a pas encore été reconnu par ses autorités et que le Service d'asile n'a pas de documents de voyages. Il s'est régulièrement présenté à l'office dudit service et a respecté toutes leurs convocations, mais n'a pas collaboré à

- 4/12 - P/13762/2012 l'organisation de son départ de Suisse. Enfin le Service d'asile ne dénonce aucune tentative de refoulement et aucune disparition du foyer. e. Par réplique du 20 novembre 2013, X______ conclut à ce que les pièces nouvellement produites par le Ministère public soient écartées du dossier au motif que cette production est tardive et qu'elle a pour effet de le priver de la possibilité de se défendre efficacement. Les faits nouveaux invoqués par le Ministère public ne ressortaient pas de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2012, ce qui violait la maxime accusatoire. Il contestait n'avoir pas collaboré à son départ de Suisse et reprochait au Ministère public d'avoir mal interprété l'échange de courriels avec le Service d'asile, dont on pouvait déduire que les autorités de Guinée ne l'avaient pas reconnu et n'avaient pas délivré de document de voyage, l'empêchant ainsi de retourner dans son pays. Sa condamnation à une peine pécuniaire entravait la procédure de retour dans la mesure où il allait être contraint de subir une peine privative de liberté ferme ce qui était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le retour des requérants d'asile. En effet, il allait continuer à séjourner en Suisse sans autorisation tant que la procédure de renvoi ne serait pas menée à bien. Il risquait ainsi une nouvelle condamnation entrainant la révocation de son sursis et, dans un tel cas, la conversion de sa peine en peine privative de liberté car il lui serait impossible de s'acquitter de sa peine pécuniaire. Pour le surplus, il persiste dans les conclusions prises dans son mémoire d'appel. D. Célibataire, sans enfant, X______ est né le ______1992 en Guinée-Bissau, dont il est ressortissant. Il a indiqué avoir fait un apprentissage de chauffeur de poids-lourds en Guinée-Conakry mais ne possède pas de permis. Il est arrivé en Suisse en juin 2012, est sans revenu et ne possède pas de passeport. Son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 5/12 - P/13762/2012 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le lieu et la date de son établissement, les noms du prévenu et de son défenseur, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque, par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). 2.1.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le Ministère public, au sujet de l'état d'avancement de la procédure de renvoi de l'appelant, portent sur la collaboration de ce dernier à l'organisation de son départ de Suisse. Or cette question ne figure pas dans les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, reprochées à l'appelant. Dès lors, les éléments contenus dans l'acte d'accusation étaient suffisants pour que l'appelant exerce ses droits de défense.

- 6/12 - P/13762/2012 2.2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant encore précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 2.2.2. En l'espèce, l'on peut douter du caractère tardif de la production litigieuse dans la mesure où les pièces nouvellement produites par le Ministère public l'ont été en réponse aux moyens de défense soulevés dans le mémoire d'appel. En tout état, ces pièces portant sur des faits pertinents, la production ne saurait en être refusée pour des motifs de nature purement formelle. 2.3. La production des pièces litigieuses sera partant admise. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). L'art. 115 al. 3 LEtr réprime la négligence. L'étranger qui entre en Suisse sans papier de légitimation, sans être muni d'un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr), ou avec des papiers falsifiés ou encore malgré une mesure d'éloignement prononcée contre lui (art. 5 al. 1 let. d LEtr) est punissable pour entrée illégale en Suisse en application de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr (A. ZÜND, Migrationsrecht, 3e éd. Zurich 2012, n° 2 ad art. 115). L’art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime quant à lui le fait de séjourner illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let. b LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_783/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.3; 6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.2; 6B_85/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.3). 3.1.2. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. 3.1.3. En vertu de l'art. 19 al. 1 LAsi, la demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement.

- 7/12 - P/13762/2012 L'art. 21 al. 1 LAsi précise que les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre d'enregistrement. Selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. 3.1.4.1. La Directive sur le retour intégrée au droit suisse par l’arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI) posent le principe selon lequel une peine d’emprisonnement pour séjour illégal ne peut être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour. La CJUE a précisé par la suite (arrêt du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR) que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à une poursuite pénale et à une condamnation à une peine pécuniaire réprimant le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un Etat tiers, dès lors qu'une telle peine n'était pas de nature à retarder ou entraver la procédure de retour. 3.1.4.2. La doctrine suisse propose d'interpréter l'art. 115 LEtr conformément à la jurisprudence européenne et de faire précéder la procédure pénale par la procédure de retour avec toutes ses étapes; le principe de l'opportunité posé à l'art. 115 al. 4 LEtr se transformant ainsi en un véritable obstacle à la poursuite pénale (T. HUGI YAR, Das Urteil El Dridi, die EU-Rückführungsrichtlinie und der Schengen- Besitzstand, in jusletter du 11 juillet 2011, note 16; A. ZÜND, op. cit., n° 12 ad art. 115; n° 10 ad art. 81; S. PROGIN-THEUERKAUF, Zur Auslegung der Begriffe " Massnahmen " und " Zwangsmassnahmen " in Art. 8 Abs. 1 und 4 der Eu- Rückführungsrichtlinie, in Revue Suisse pour la pratique et le droit d'asile, Asyl 2/12 p. 36 ss). Selon le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 et 2.2 et 6B_618/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.3). 3.1.5. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque aura agi comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'acte doit avoir son fondement dans l'ordre légal. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une base légale au sens formel. Ce fondement peut être une loi ou une ordonnance,

- 8/12 - P/13762/2012 une norme fédérale ou cantonale, de droit privé ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1). 3.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction d'entrée illégale en Suisse, l'acte d'accusation ne précise pas comment l'appelant est entré sur le territoire helvétique. Le dossier ne permet pas de déterminer si ce dernier a ou non déposé sa demande à un poste-frontière ou dans un centre d'enregistrement conformément à l'art. 19 al. 1 LAsi, de sorte qu'on ne peut lui imputer une infraction d'entrée illégale en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr. Dès lors, l'appelant sera acquitté du chef d'entrée illégale sur territoire suisse. 3.2.2.1. S'agissant du séjour en Suisse, l'appelant a déposé une demande d'asile le 6 juin 2012, de sorte que la période passée en Suisse jusqu'à l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière de l'ODM, soit jusqu'au 16 juillet 2012, n'était pas constitutive d'un séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, conformément à l'art. 42 LAsi. L'appelant sera ainsi acquitté du chef de séjour illégal pour la période précédant le 16 juillet 2012. Dans la mesure où une condamnation de ce même chef mais pour la période ultérieure subsistera (cf. infra), le dispositif du jugement entrepris ne nécessite pas de modification. 3.2.2.2. A partir du 17 juillet 2012, l'appelant est demeuré volontairement en Suisse malgré la notification d'une décision définitive et exécutoire de non-entrée en matière et de renvoi immédiat prise à son encontre, commettant ainsi une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Reste à déterminer si l'appelant peut se prévaloir de la Directive sur le retour en tant que motif justificatif. Dans la mesure où l'appelant a été condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis, et non à une peine privative de liberté, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'interprétation conforme au droit européen, laquelle réserve l'application des dispositions pénales de la LEtr aux cas où la procédure de renvoi a échoué en raison du comportement de l'intéressé, ne trouve pas application. L'hypothèse d'une nouvelle condamnation de l'appelant pour séjour illégal ne saurait être prise en compte. Une telle hypothèse, qui relève du procès d'intention et de la pure spéculation, peut être écartée par le départ de l'appelant, dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que son retour serait impossible parce qu'il serait empêché de quitter la Suisse et de rentrer légalement en Guinée, en raison d'un refus de ce pays d'admettre son retour ou de lui délivrer des papiers d'identité. L'appelant n'établit en effet pas qu'il serait dans l'impossibilité de quitter la Suisse en demandant ses papiers d'identité à son Etat d'origine. L'élément constitutif de l'intention est partant réalisé. Dès lors, l'appelant ne bénéficie pas d'un motif justificatif excluant l'illicéité de son infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, réalisée à partir du 17 juillet 2012.

- 9/12 - P/13762/2012 4. 4.1. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant séjournant illégalement en Suisse, malgré une décision de renvoi immédiat prononcée à son encontre, n’est pas particulièrement légère. Elle apparaît se situer dans la norme des comportements réprimés par l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la sauvegarde de l'ordre public, la Suisse ayant un intérêt évident à pouvoir gérer sa politique migratoire et à pouvoir renvoyer les ressortissants étrangers, auxquels le statut de réfugié n'a pas été accordé. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences des actes de l'appelant sont peu importantes, au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. Exempter l’appelant de toute sanction reviendrait à vider l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr de son sens. 5. 5.1. Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en

- 10/12 - P/13762/2012 application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 5.2. En l'occurrence, la peine fixée par le premier juge est adéquate par rapport à la période pénale considérée par lui et n'est pas contestée par l'appelant. Cependant, l'appelant étant en définitive acquitté de l'infraction d'entrée et de séjour illégal pour la période antérieure au 16 juillet 2012, la quotité de sa peine sera réduite en conséquence. De plus, dans la mesure où l'appelant est sans ressources et dépourvu de tout revenu, le montant du jour-amende est excessif et doit partant être diminué d'office (art. 404 al. 2 CPP). En conséquence, la peine de l'appelant est réduite à 10 jours-amende et le montant de l'unité à CHF 10.–, le sursis prononcé par le premier juge restant acquis. 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné au tiers des frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de décision de CHF 1'200.– (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 11/12 - P/13762/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/479/2012 rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13762/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît X______ coupable de violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.–. Et statuant à nouveau: Acquitte X______ du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr. Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.–. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ au tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'200.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/13762/2012 P/13762/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/56/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postauxCHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel, condamne X______ au tiers des frais de la procédure d'appel : CHF 1'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'635.00

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