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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.01.2014 P/13726/2012

7. Januar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,458 Wörter·~42 min·2

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; BLANCHIMENT D'ARGENT; PEINE PÉCUNIAIRE; ATTÉNUATION DE LA PEINE | LStup.19.2; CP.305bis; CP.34; CP.48

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 janvier 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13726/2012 AARP/13/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2014

Entre A______, comparant par Me Olivier WASMER, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève, B______, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, rue de-Candolle 6, 1205 Genève, appelants,

contre le jugement JTCO/86/2013 rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal correctionnel,

et C______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Étude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/13726/2012 EN FAIT : A. a.a Par courrier déposé le 13 juin 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 4 juin 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 août suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121] ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, a révoqué le sursis octroyé le 21 novembre 2010 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité et a ordonné son maintien en détention de sûreté, les frais de la procédure étant mis à sa charge pour un tiers. a.b. Par courrier expédié le 14 juin 2013, B______ (ci-après: B______) a annoncé appeler du même jugement, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 août 2013, par lequel le Tribunal l'a reconnue coupable de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’a condamnée à une courte peine privative de liberté de six mois et a renoncé à révoquer un précédent sursis, les frais de la procédure étant mis à sa charge pour un tiers. b.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 août 2013, A______, sans formuler de réquisitions de preuve, conclut à son acquittement du chef d’infraction grave à la LStup et à sa libération immédiate. b.b Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 août 2013, B______, sans formuler de réquisitions de preuve, conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à l’octroi des circonstances atténuantes de l’art. 48 let. a ch. 2 et 4 CP et à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, sans révocation du précédent sursis. c.a.a Par acte d'accusation du 10 avril 2013, il est reproché à A______ d'avoir, durant les années 2010 et 2011, ainsi qu'en 2012 jusqu'à son arrestation le 4 octobre 2012, vendu des quantités importantes d'héroïne à Genève, géré les commandes des toxicomanes qui appelaient sur son numéro de téléphone et envoyé des vendeurs, dont C______, à leur rencontre, sur le “plan” du Pont-Butin, d'avoir notamment vendu, en septembre 2012 et le 3 octobre 2012, 100 g pour le prix de EUR 2'000.- et 25 g d'héroïne à D______ et E______, d'avoir ainsi gagné des sommes importantes, dont celles qui ont pu être saisies (EUR 15'870.- et CHF 520.- saisis le 4 octobre 2012, EUR 61'150.- saisis le 9 novembre 2012). c.a.b Alternativement, il lui est reproché d'avoir pris possession, fin septembre 2012, de la somme de EUR 63'150.- environ, qu'il a accepté de cacher chez B______ avant de l'amener en Albanie pour le compte de deux inconnus, cette somme étant à

- 3/19 - P/13726/2012 l'évidence, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle lui aurait été remise, le fruit d'un trafic de drogue. c.b Selon le même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir pris possession, fin septembre ou début octobre 2012, de la somme d'environ EUR 63'150.- que A______ avait gagnée par le biais d'un important trafic d'héroïne (ou avait prise en dépôt de la part de tiers) et d'avoir caché cette somme chez elle, dans une trousse de toilette dissimulée dans la chambre à coucher de son fils. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a Selon le rapport du 4 octobre 2012, la police avait mis sous surveillance un café Internet – F______, sis 1______ avenue de G______, qu'elle soupçonnait servir aux opérations financières de trafiquants de stupéfiants, ressortissants des Balkans, opérant sur le "plan Pont-Butin". Une personne, en particulier, était la cible de la surveillance. a.b Le 3 octobre 2012, la police avait interpellé deux toxicomanes venus sur le plan afin d'y acquérir de l'héroïne, à savoir D______ et E______. Ces derniers venaient de France voisine et détenaient 25.4 g d'héroïne, conditionnée en cinq sachets. N'ayant pu interpeller à temps le vendeur de drogue, la police s'était rendue à son point de chute, un appartement dans l’immeuble sis 2______ boulevard de la H______, où elle l'avait intercepté sortant du bâtiment accompagné de deux autres personnes. a.c Les trois personnes interpellées s'étaient révélées être C______ (le vendeur), A______ et I______. La police avait perquisitionné l'appartement et y avait saisi de nombreux téléphones portables, dont celui répondant au numéro 3______, des cartes SIM, EUR 15'870.-, CHF 520.- et deux feuilles de papier comportant l'inscription manuscrite de nombreux numéros de téléphone français. L'argent saisi représentait l'équivalent de 800 g d'héroïne. Le téléphone répondant au numéro 3______ contenait, notamment, les messages textes "Salu tu as toujours le meme cafe?" et "Mon ami je viens dans 1h 6kafes ok c le meme". a.d L’analyse des téléphones portables de A______ et C______ a permis d’établir qu’ils avaient été en contact téléphonique à douze reprises durant la journée du 3 octobre 2012. b.a Les 8, 20 et 31 octobre 2012, B______ a requis de pouvoir visiter A______, père de son enfant, en prison. b.b Le 17 octobre 2012, A______ a écrit à B______, lui demandant, notamment, de dire au frère de celui-ci de « rester à l'hôtel à Annemasse ». b.c Le 9 novembre 2012, la police a interpellé B______, l'a entendue et a perquisitionné son appartement. Suivant ses indications, la police a saisi la somme de EUR 61'150.-, répartie en petites coupures de, principalement, EUR 50.- et 100.-.

- 4/19 - P/13726/2012 Selon le rapport de police, la somme se trouvait dans une trousse de toilette entreposée dans une armoire située dans la chambre de son fils. c. Le téléphone portable que A______ a déclaré être le sien contenait des messages textes en albanais, ayant la teneur suivante: "les journaux sont en lieu sûr (…)", "on lui donne les journaux", "il n'est pas venu chercher la vingtaine", "dans quinze minutes il vient", "dans 30 minutes il vient là-bas", "tu me donnes EUR 500 jusqu'à demain soir", "dans quarante minutes ton gars doit être prêt", "lui va venir, je lui dis d'aller chercher", "maintenant j'amène". d.a Entendu par la police et le Ministère public le 4 octobre 2012, D______ a confirmé s'être rendu sur le "plan Pont-Butin" afin d'y acquérir de l'héroïne. Il avait contacté le chef du plan au numéro 3______, actif depuis trois ans. Il avait acheté, au total, 750 g d'héroïne pour un montant de EUR 15'000.-. Il reconnaissait C______ comme étant son interlocuteur présent sur les lieux de la transaction. d.b E______ a également été entendu par la police et le Ministère public le même jour. Il reconnaissait C______ comme étant la personne présente sur le plan. e. Entendu par la police et le Ministère public le 4 octobre 2012, par le Ministère public les 22 novembre 2012, 16 janvier 2013 et 15 mars 2013 et par les premiers juges, C______ a, successivement, nié puis admis avoir vendu 150 g d'héroïne à D______ et E______. L'argent trouvé dans son appartement, qu'il partageait avec A______, lui appartenait. f. Entendu à de nombreuses reprises par la police, le Ministère public et les premiers juges, A______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il ne connaissait C______ que depuis quelques temps et l'avait rencontré à Genève. Les SMS contenus dans son téléphone concernaient son amie intime, des proches ou des compatriotes. Il n'était pas l'auteur de tous les messages et ne les comprenait pas tous. Certains messages concernaient des rendez-vous fixés dans des cafés et des prêts d'argent. Il ignorait à qui appartenait l'argent trouvé à son domicile. Il ne se rappelait pas avoir prêté son téléphone portable. La somme d’EUR 61'150.- lui avait été remise, en vue d’un transport, par Olci et Genti, deux entrepreneurs albanais vivant en France ou en Italie, et il avait demandé à B______ de la conserver. Il n'avait pas enregistré leur numéro de téléphone et ignorait quelle était l'activité et le nom de leur entreprise. Il ne pensait pas que leur activité était illégale et n'avait posé aucune question à ses commanditaires. Il devait rembourser cette somme et craignait des représailles. Il avait menti à B______, lui disant qu'il s’agissait d’EUR 20'000.- car elle aurait refusé de garder l'argent si elle avait connu le véritable montant. Il avait insisté pour qu'elle accepte, mais ne l'avait pas forcée. Le dépôt ne devait durer que quelques jours. Malgré ses demandes, il n'avait pas fourni d'explication à B______, lui ayant

- 5/19 - P/13726/2012 seulement dit que l'argent appartenait à deux amis. Il lui avait dit de prélever sur les fonds la rémunération promise par les deux hommes, soit EUR 3'000.-. g. B______ a indiqué que A______ était son ami intime et le père de son fils, J______. Il était venu le voir à son domicile et avait, à la fin de la rencontre, demandé à pouvoir entreposer un sac contenant EUR 20'000.- qu'il gardait sur lui. Il ne lui avait pas répondu quand elle lui avait demandé la provenance de l'argent, mais avait précisé qu'il lui appartenait, ainsi qu'à deux autres personnes. Elle voulait être tranquille et avait refusé, par peur de perdre son fils, de prendre en dépôt de l'argent dont elle ignorait la provenance, mais qu'elle soupçonnait être d'origine délictuelle. Elle avait cédé suite aux demandes insistantes de A______, qui disait ne pas avoir d'autre choix et l'avait assurée que ce n'était que pour une semaine. Il lui avait dit qu'elle devait le faire et se taire. Elle avait craint qu'il ne vienne plus voir leur enfant commun. Après qu'il fût parti, elle avait constaté que le sac contenait bien de l'argent et l'avait mis dans une armoire. B______ s'était rendue une fois dans l'appartement de A______. Elle y avait seulement vu C______ qu'elle a reconnu en audience de confrontation devant le Ministère public. Elle l’avait précédemment rencontré lors d'un voyage en Albanie, chez A______, qui l’avait présenté comme un cousin. A______ lui avait offert le billet d'avion pour se rendre en Albanie et payait quand ils mangeaient au restaurant ou se rendaient à l'hôtel, unique lieu où ils avaient des relations intimes. Elle ne posait généralement pas de questions à A______ et n'obtenait que rarement des réponses, si ce n'était qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Elle savait qu'il faisait des "trucs pas nets", mais ignorait s'il s'agissait de trafic d'héroïne. Elle avait eu deux relations successives avec des ressortissants albanais. Sa position était celle d'une femme soumise. Elle n'avait pas été libre de refuser le dépôt de l'argent et avait eu peur dès ce moment. Elle avait constaté, après l'arrestation de A______, que plus de EUR 60'000.- lui avaient été confiés. Elle avait immédiatement indiqué le lieu où se trouvait l'argent lorsque la police était venue dans son appartement. Elle regrettait d'avoir dit oui à A______. h. Entendu par le premier juge, l'auteur du rapport de police du 4 octobre 2012 en a confirmé la teneur. La police connaissait le numéro de téléphone du chef du "plan Pont-Butin", utilisé par les toxicomanes. A______ et C______ étaient cousins. Ce dernier se trouvait constamment présent sur les lieux du plan. La police avait observé des contacts entre ces deux personnes en dehors du plan. Elle avait vu C______ effectuer les ventes, puis se rendre à l'appartement de A______. Au moment de l'arrestation de C______ et de A______, la police ne connaissait ni le nom de B______, ni les relations qu'elle entretenait avec A______.

- 6/19 - P/13726/2012 C. a.a Par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2013, la Chambre de céans a ordonné une procédure orale. a.b À l'ouverture des débats, la Présidente a averti les parties que, dans l'hypothèse où le verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup serait annulé, la Cour devrait encore se prononcer sur l'accusation alternative de blanchiment d'argent. b.a Devant la Chambre de céans, A______ a précisé que C______ n'était pas son cousin ; il ne l'avait jamais vu en Albanie, mais rencontré à Genève. Il avait séjourné en Albanie pour la dernière fois environ un mois avant sa dernière venue à Genève, étant précisé que B______ était venue à cette occasion pour dix à quinze jours. Il n'avait pas écrit les messages suspects retrouvés dans son téléphone. Il ne l’avait pas prêté mais d’autres personnes avaient pu s’en servir, quand il était dans la salle de bains. Le message concernant une "vingtaine" devait désigner le bus numéro 20. La demande faite à B______ de dire à son frère de rester à l'hôtel à Annemasse signifiait que ce dernier devait prendre l'argent entreposé chez elle et l'amener en Albanie. Ce n'était pas du langage codé, mais de l'albanais que B______ comprenait très bien. Il ne voulait pas donner l'identité des personnes lui ayant confié cet argent, par peur de représailles, notamment contre sa famille. Néanmoins, les prénoms qu'il avait donnés étaient exacts. Il n'avait pas de contact avec ces gens et ne savait pas si ces fonds avaient une provenance licite. Il avait dû insister pour que B______ accepte de garder l'argent. En fait, il ne lui avait pas laissé le choix, ayant déposé le sac à l'entrée de l'appartement à l'insu de son amie et l’en ayant ensuite avertie, par téléphone. Les propriétaires de l'argent lui avaient été présentés par son frère. Il ne savait pas s'ils étaient dangereux. Il était amoureux de B______ et avait commis une erreur en laissant l'argent chez elle. Elle n'était pas une femme soumise, bien qu'en Albanie ce soit les hommes qui décident. b.b A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Ni surveillance téléphonique, ni prise de vue du plan n'avaient été ordonnées. Il n'était pas prouvé que son appartement fût son logement exclusif et il ne pouvait en être le seul occupant n'ayant pas de revenus. On ne pouvait pas lui attribuer la propriété du téléphone portable du plan retrouvé dans l'appartement. Il ne savait pas quelle était la provenance de l'argent et demandait pardon à ce sujet, ce dont il devait être tenu compte dans la fixation d'une éventuelle peine, s'il était reconnu coupable de blanchiment. c.a B______ savait que A______ avait déposé le sac contenant l’argent dans l’entrée de son appartement mais elle n'avait tout de même pas eu le choix car si elle lui avait demandé de revenir le chercher, il n’aurait pas obtempéré. Elle habitait, avec son fils,

- 7/19 - P/13726/2012 dont elle partageait la chambre, et son frère cadet, dans l'appartement de sa mère et de son beau-père. Dans l'hypothèse où elle aurait reçu le courrier de A______, elle aurait pu contacter le frère de ce dernier par Facebook, mais elle n'aurait pas compris le sens à attribuer au message. Elle n'aurait pas suivi d'autres instructions de A______ concernant l'argent, ne voulant pas s'impliquer davantage. Elle n'avait pas nécessairement des doutes quant à la provenance de l'argent, mais les circonstances étaient suffisamment peu claires pour qu'elle ne veuille pas intervenir. Il lui semblait bien avoir vu C______ en Albanie et avait entendu A______ en parler comme de son cousin, mais il était vrai que l’on s’appelait facilement ainsi selon la coutume locale. L'armoire dans laquelle était déposé le sac contenant l'argent était celle où elle entreposait ses affaires et celles de son fils. Elle n'avait jamais soupçonné A______ d'être mêlé à un trafic de stupéfiants et n'avait donc pas pensé que l'argent pouvait en être le fruit. Elle ne savait pas s'il y avait un risque de représailles de la part de tiers mais savait "comment ça se passe". Au cours de sa relation avec A______, il était arrivé qu'il lui donne des gifles. Suite à la naissance de leur fils, elle lui avait dit qu'il n'avait pas intérêt à recommencer. c.b B______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Elle n'avait connaissance ni du montant total de l'argent entreposé dans son appartement, ni de l'identité du propriétaire. Elle n'avait pas commis d'acte d'entrave, ayant simplement placé l'argent dans son armoire personnelle, ce qui n'avait pas rendu plus difficile l'établissement d'un lien entre le crime préalable et les fonds. D’ailleurs, n’étant pas juriste, elle ne devait pas nécessairement penser que les fonds étaient de provenance criminelle, une source seulement délictuelle pouvant aussi être envisagée. Subsidiairement, il fallait lui infliger une peine pécuniaire et lui octroyer le sursis, les circonstances pouvant être qualifiées de particulièrement favorables : elle s'occupait de son enfant, avait trouvé un nouvel appartement et avait bon espoir de commencer la formation désirée. Sa collaboration avait été bonne ; elle avait en particulier spontanément dit à la police où était placé l'argent. Elle avait agi alors qu’elle se trouvait dans une détresse profonde et sous l'ascendant de A______. d. Le Ministère public conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement querellé. B______ s'était laissée convaincre de garder l'argent à son domicile, malgré ses doutes. Rien ne pouvait justifier que les fonds aient une provenance licite. Elle aurait dû être d’autant plus prudente, qu’elle avait déjà un antécédent dans le domaine des stupéfiants. Elle avait empêché la découverte et la confiscation des fonds, ce qui était suffisant. Sans les tentatives de contact entre les prévenus après l'arrestation de A______, l'argent n'aurait jamais été retrouvé. La peine prononcée par les premiers juges était adéquate, se trouvant dans la fourchette basse de la peine menace. B______ n'était pas dépendante de A______ au sens de l'art. 48 lit. a ch. 4 CP. La violence n'avait jamais été alléguée précédemment.

- 8/19 - P/13726/2012 Un faisceau d'indices permettait de lier A______ au trafic de drogue. La peine prononcée était adéquate. e.a S’étant vu donner la parole le dernier, A______ maintient ne pas être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il avait été constant dans ses dénégations, alors qu'il avait admis les faits concernant l'argent et avait présenté ses excuses. Il n'avait pas violé la loi et s'était toujours bien comporté depuis son départ d'Albanie. e.b B______ regrette le cours des évènements tels qu'ils se sont passés et demande d'être laissée tranquille avec son fils. D. a. A______ est né le ______1984 en Albanie, pays dont il a la nationalité et où il a acquis une formation de serveur. Il a ensuite vécu durant sept ou huit ans en Italie où il a travaillé, successivement, dans un bar et une pâtisserie, tout en se rendant à Genève régulièrement pour y chercher du travail. Célibataire, il a eu avec B______ un garçon né le ______2012, qu’il souhaite reconnaître aussitôt qu’il le pourra juridiquement. Il travaille actuellement à la cuisine de la prison. À sa sortie, il souhaite s'installer avec sa famille en Suisse ou en Italie. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Ministère public le 21 octobre 2010 à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour infraction à la LEtr. b. B______ est née à Genève le ______1989 et est de nationalité suisse. Elle est mariée, mais vit séparée de son époux, la procédure de divorce étant en cours. Elle a un enfant né de sa relation avec A______. Elle est sans formation, mais a le désir d'en suivre une de maquilleuse professionnelle à Lausanne, et attend que son dossier de financement soit accepté. Une dépression l'a obligée à quitter sa précédente formation. Elle vit, avec son fils, dans un appartement dont le loyer mensuel s'élève à CHF 771.-, pris en charge par l'Hospice général. Les allocations familiales et l'aide sociale sont ses seuls revenus. Elle est suivie par une assistante sociale. Elle n'est pas certaine de vouloir vivre avec A______. Son choix dépendra, notamment, de l'issue de la procédure. Elle n'envisage pas de quitter la Suisse et est en attente d'une place en crèche pour son fils, dont elle assure être pleinement capable de s'occuper, ses ennuis de santé étant terminés. Elle indique être l'objet de poursuites à hauteur de CHF 46'000.-. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée par le Tribunal de police le 16 décembre 2010 à un an de prison avec sursis, délai d’épreuve de quatre ans, pour infraction à la LStup. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

- 9/19 - P/13726/2012 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1 Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f de la LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).

- 10/19 - P/13726/2012 2.2.2 Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit., n. 86 p. 918). 2.3 L’art. 305 bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305 bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305 bis ch. 2 al. 2 let. c CP). Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305 bis CP, la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue, par exemple dans la cuisine, chez un tiers, dans une cachette aménagée, le placement d’un tel argent, la conversion en d’autres devises ou l’échange de coupures, le transfert international de fonds (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242 ; 119 IV 59 ; B. CORBOZ. op. cit, 305 bis CP, no 25, p. 635 ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305 bis CP). Commet ainsi un acte d’entrave, celui qui conserve de l’argent d’origine criminelle dans son

- 11/19 - P/13726/2012 appartement, lorsqu’il résulte des circonstances qu’il a mis son appartement à disposition pour qu’il serve de cachette provisoire à l’argent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.702/2000 du 14 août 2008 consid. 2.2 ; 6B_621/2008 du 20 mai 2009 consid 2.1). En revanche, un simple versement d’argent provenant d’un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d’entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d’argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). L’exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu’il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l’acte préalable n’est toutefois pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu. L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le Tribunal fédéral a par exemple admis que l’indication dans l’acte d’accusation selon laquelle la « somme [en cause] provenait d’un trafic de stupéfiant » était une description suffisante du crime préalable (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.4). 2.4.1.1 En l'espèce, il est établi que C______ était impliqué dans un trafic d’héroïne et allait au contact des toxicomanes, sur le "plan". Ce prévenu a été observé par la police alors qu’il retournait à l’appartement qu’il occupait avec l’appelant après une transaction et les deux hommes avaient, au cours de la journée, eu douze échanges téléphoniques. Contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant était en rapport étroit avec cet individu, qu’il a présenté à son amie intime comme étant un cousin, et que celle-ci a rencontré tant à son domicile en Albanie que dans l’appartement précité. Le téléphone portable de l’appelant comportait des messages codés en langue albanaise et ses explications, au demeurant tardives, au sujet d’une utilisation par des tiers lorsqu’il se séparait de son appareil pour se rendre à la salle de bain, sont à l’évidence farfelues. L’appelant avait la maîtrise d’une importante somme d’argent, composée de petites coupures en euros, ce qui est cohérent avec un trafic de stupéfiants s’adressant principalement à des toxicomanes venant de France. Cet argent a nécessairement un lien étroit avec lui, puisqu’il l’a entreposé au domicile de son amie intime, mère de son fils, et que son frère était censé le récupérer. Le choix du dépositaire suffit pour exclure toute vraisemblance de ses explications, par ailleurs vagues et en tout état guère crédibles, sur deux mystérieux Albanais qui lui auraient confié cet argent en vue de son transport, et dont des représailles seraient à craindre, dès lors qu’il est hautement improbable qu’il aurait voulu ainsi exposer ses proches.

- 12/19 - P/13726/2012 En outre, d’autres sommes d’argent ont été trouvées dans l’appartement où logeaient l’appelant et C______ et le premier, qui ne prétend pas avoir une source de revenus réguliers licite, menait un train de vie relativement confortable, invitant son amie au restaurant, à l’hôtel ou l’emmenant en voyage dans son pays. Ces divers éléments sont les indices concordants d’un trafic de stupéfiants comportant au moins un « ouvrier », en la personne de C______, et un chef, en celle de l’appelant, qui donnait les instructions pour les livraisons d'héroïne au premier et collectait les fruits du trafic de drogue. Vu l'importante somme d'argent saisie au domicile de l’amie de l’appelant, le trafic a nécessairement porté sur une quantité importante de stupéfiants de sorte que la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée. L’appelant n’a d’ailleurs pas contesté cette qualification juridique, pour le cas où son implication serait retenue. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 2.4.1.2 Vu la confirmation de culpabilité de l'appelant du chef de la principale infraction reprochée dans l'acte d'accusation du 10 avril 2013, l'accusation alternative d'infraction à l'art. 305 bis CP est sans objet. 2.4.2 L'appelante ne connaissait pas d’activité professionnelle à son ami intime, qui parvenait tout de même à louer un appartement, à voyager en Albanie et à lui offrir des nuits d'hôtels et des repas au restaurant. La nouvelle version livrée en appel selon laquelle l’appelant aurait déposé le sac contenant l’argent dans l’appartement sans lui laisser de choix, sera écartée, pour ne pas correspondre aux précédentes déclarations de l’appelante. Celle-ci a admis avoir pensé que l'appelant faisait des "trucs pas nets", tout comme elle a expliqué ses réticences à l’idée de conserver l’argent litigieux à son domicile par la crainte de perdre son fils ou encore affirmé qu’elle n’aurait pas exécuté d’éventuelles instructions de peur de s’impliquer davantage. Aussi l’appelante a-t-elle au moins eu un doute sur la provenance illicite des fonds reçus, dont elle a accepté qu’il fût fondé, procédant néanmoins ; eu égard à l’importance de la somme en question, dont elle a eu connaissance, elle n’a pas pu penser qu’il ait pu avoir été obtenu par la commission d’une infraction mineure. Vu sa précédente condamnation, elle était d’ailleurs plus qu’une autre personne en mesure d’appréhender la situation. Il sera ainsi retenu que l’appelante a accepté de détenir à son domicile des fonds de provenance criminelle, ce qu’elle a, à tout le moins envisagé et accepté. À compter de l’arrestation de son ami, elle ne pouvait plus avoir le moindre doute, de sorte que d’éventuel, le dol est devenu direct. L’élément constitutif de l’entrave est également réalisé, car en acceptant d’abriter les fonds provenant du trafic de drogue au domicile d’une famille ordinaire et sans liens apparents avec le trafic de stupéfiants, dans une armoire abritant les effets personnels de la jeune mère qu’elle était et de son enfant, l’appelante a rendu plus difficile

- 13/19 - P/13726/2012 l’identification et la confiscation de ces fonds. Le subterfuge a d’ailleurs failli aboutir, seule l’instruction maladroitement déguisée contenue dans le courrier de l’appelant A______ ayant éveillé les soupçons du Ministère public. La déclaration de culpabilité de l'appelante du chef de blanchiment d'argent sera partant aussi confirmée. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2 En matière d'infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2.2). Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit être apprécié conjointement avec les autres facteurs (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

- 14/19 - P/13726/2012 3.2.1 Selon l'art. 48 lit. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu’elle résulte d’une faute ou d’une négligence de l’auteur de l’infraction ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 48 lit. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l’ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). 3.2.2 À teneur de l'art. 48 lit. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait. La dépendance peut résulter de la loi ou de rapports de faits, tels que le concubinage. Les circonstances concrètes du cas doivent être prises en compte, telles que la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques. L'état de dépendance ne suffit pas en soi; l'infraction doit en outre avoir été commise à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend (ATF 115 IV 8 consid. II/a, ATF 102 IV 237, JdT 1978 IV 36, CR CP-I PELLET, N 25 ad art. 48). 3.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.4 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jouramende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation

- 15/19 - P/13726/2012 personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.5 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 3.5.1 La faute de l'appelant est lourde. À la tête d’une cellule comportant au moins lui-même et un ouvrier, exposé en premier lieu au risque d’arrestation, il a participé à un trafic néfaste pour la santé publique. Il n’a de surcroît pas hésité à entraîner sa

- 16/19 - P/13726/2012 jeune compagne dans une activité illicite connexe au trafic et particulièrement importante, ce qui lui permettait de profiter sans entraves des fruits de son trafic. Sa collaboration à la procédure a été exécrable. Il a certes admis se trouver sans droit en Suisse mais s’est évertué à nier les faits les plus graves, inventant des explications toujours plus farfelues et s’enferrant dans le déni. Il n’y a chez lui ni prise de conscience ni, a fortiori, quelque amendement, son seul réel regret semblant être d’avoir ainsi exposé la mère de son fils. Son mobile relève uniquement de l'appât du gain, étant rappelé que l’intéressé n’est pas toxicomane. Il a déjà été précédemment condamné pour une infraction aux dispositions régissant le séjour des étrangers, ce qui est un signe supplémentaire du peu de cas qu’il fait des normes en vigueur. Sa décision de verser dans le trafic de stupéfiants, qui plus est à un tel niveau, est d’autant plus incompréhensible que sa situation personnelle était relativement bonne, dans la mesure où il avait eu des emplois en Italie et avait noué une relation stable avec l’autre appelante, dont il venait d’avoir un fils. 3.5.2 Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine sévère s'impose. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. La quotité de quatre ans prononcée par les premiers juges est équitable, quand bien même elle est incompatible avec le prononcé du sursis, dont la condition subjective n'est de toute façon pas réalisée. De même, les premiers juges ont à juste titre révoqué le précédent sursis, vu la récidive spécifique accompagnée de la commission d’une infraction de gravité nettement plus importante et l’absence de toute prise de conscience. 3.6.1 La faute de l'appelante est au moins de gravité moyenne. Celle-ci s'est facilement accommodée d'une situation qu'elle savait illicite, agissant sans doute par faiblesse de caractère et n’hésitant pas à impliquer indirectement sa famille pour avoir utilisé l’appartement familial, alors qu'elle avait la responsabilité d’un petit enfant et se savait sous le coup d’un sursis. Sa situation n’était certes pas facile au plan matériel - encore qu’elle bénéficiait du soutien de sa famille - mais elle ne prétend pas avoir agi pour échapper à cette condition. Le seul souci de ne pas fâcher l’homme aimé, père de son enfant, ne saurait être assimilé à un état de détresse profonde. Il ne peut non plus être retenu que l'appelante ait agi sous son ascendant, étant rappelé que le couple ne vivait pas en concubinage et que son ami n’assurait pas l’entretien de la famille. Les allégations de violences sont peu crédibles, pour être tardives ; de surcroît, l’appelante s’est empressée d’expliquer qu’il ne s’agissait pas d’actes d’une gravité propre à créer une véritable situation d’emprise et qu’au contraire, elle avait trouvé la force d’exiger qu’ils cessent. La coutume patriarcale dont est issu l’appelant A______, qui a au demeurant affirmé que son amie n’était pas une femme soumise, ne crée pas un

- 17/19 - P/13726/2012 devoir d’obéissance. L’appelante ne peut par conséquent se prévaloir d’aucune circonstance atténuante, ce d'autant qu'elle est née et a grandi en Suisse. À décharge, il sera retenu que la collaboration à la procédure a été plutôt bonne. Néanmoins, l’appelante a tendance à ne pas assumer la pleine responsabilité de son acte, se présentant comme une victime des circonstances, de sorte qu’elle doit encore travailler sur le chemin de la prise de conscience. Au regard à l’ensemble de ces circonstances, la quotité de la peine de six mois fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 3.6.2 C’est en revanche à raison que l'appelante requiert le prononcé d'une peine pécuniaire, celle-ci étant compatible avec ses projets de formation professionnelle et la charge de son enfant. Eu égard à ses moyens limités, une peine à CHF 10.- le jouramende sera prononcée. 3.6.3 Quoiqu’en dise l’appelante, les circonstances ne sont pas particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Celle-ci a en effet récidivé dans le délai d’épreuve et l’infraction sous-jacente à celle nouvellement commise relève, comme la précédente, du trafic de stupéfiants. Ainsi qu’il vient d’être retenu, la prise de conscience n’est qu’embryonnaire. La présence de l’enfant n’est pas une garantie d’un bon comportement, dès lors qu’elle n’a pas constitué un empêchement lorsqu’il s’est agi de céder à la demande de l’appelant A______. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans la mesure où il lui refuse le bénéfice d’un nouveau sursis. 3.6.4 La renonciation à la révocation du précédent sursis est quant à elle acquise, faute d'un appel du Ministère public. 4. Les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03), seront répartis à raison de trois quarts à charge de l’appelant, qui succombe intégralement, et d’un quart pour l’appelante, qui n’obtient gain de cause que dans une faible mesure (art. 428 CPP). * * * * *

- 18/19 - P/13726/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCO/86/2013 rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13726/2012. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement celui de B______. Annule ledit jugement dans la mesure où il condamne B______ à une courte peine privative de liberté de six mois. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts et B______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mme Judith LEVY-OWCZARCZAK, greffière-juriste.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 19/19 - P/13726/2012 P/13726/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/13/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'863.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux trois quarts et B______ au quart des frais de la procédure d'appel

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'465.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'328.40

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