Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2019 P/13647/2018

12. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,473 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO | LStup.19; CP.66abis

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13647/2018 AARP/236/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 12 juillet 2019

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1674/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.

- 2/17 - P/113647/2018 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 20 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2019, par lequel le Tribunal de Police l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20], renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration depuis le 1er janvier 2019 [LEI ; RS 142.20]). Le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), a mis à sa charge les frais de procédure s'élevant à CHF 5'319.- (art. 426 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), a ordonné le maintien des mesures de substitution ordonnées le 22 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP), et a encore ordonné diverses mesures de confiscation. a.b. Par acte déposé le 4 février 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et à la modification des points accessoires du jugement en lien avec cette infraction, notamment s'agissant de l'expulsion du territoire suisse. b. Par acte expédié le 11 février 2019 à la CPAR, le Ministère public a formé appel joint et conclu à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. c. Selon l'acte d'accusation du 22 novembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, en 2018, participé à un trafic de stupéfiants et d'avoir, dans ce cadre, détenu le 20 juillet 2018, dans le logement qu'il occupait à l'avenue 1______ à Genève, six pains de haschich d'un poids total de 596,1 grammes et huit barrettes de haschich d'un poids total de 83,8 grammes, destinés dans leur ensemble à la vente, étant précisé qu'il détenait également dans le logement susmentionné le matériel utile au trafic de stupéfiants, soit une balance électronique et de nombreux téléphones portables, ainsi que les sommes de CHF 1'200.- et EUR 120.-. Il est également reproché à A______ d'avoir séjourné en Suisse illégalement et cela alors qu'il faisait également l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 août 2015 au 25 août 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 20 juillet 2018, après avoir appris de source confidentielle qu'une personne originaire du nord de l'Afrique s'adonnait au trafic de haschich dans un appartement sis 1______, la police a perquisitionné les lieux, dans lesquels se trouvaient A______ ainsi que son colocataire, C______. A______ a été interpellé suite à la découverte de https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20312.0

- 3/17 - P/113647/2018 huit barrettes de haschich d'un poids total de 83,8 grammes, six pains de haschich d'un poids total de 596.1 grammes, une balance électronique, cinq téléphones portables ainsi que CHF 1'200.- et EUR 120.-. A teneur du rapport d'arrestation daté du même jour – et rédigé par D______ –, A______ a désigné aux policiers l'endroit où se trouvait la drogue et affirmé que tant celle-ci que l'argent liquide lui appartenaient, C______ en ignorant l'existence. b. Lors de son audition par le Ministère public, l'inspecteur D______ a confirmé le rapport d'arrestation. A l'occasion d'une enquête de voisinage, des va-et-vient suspects d'individus maghrébins avaient été constatés en lien avec l'appartement où se trouvait A______. A l'arrivée de la police, C______ avait ouvert la porte et invité les agents à entrer. A______, qu'il connaissait depuis dix ans pour trafiquer régulièrement, était caché dans la salle de bain. L'inspecteur lui avait demandé s'il y avait de l'argent et/ou des stupéfiants dans l'appartement, et A______ avait répondu par l'affirmative, qu'il n'allait pas "la lui faire à l'envers" et avait désigné le meuble où se trouvait la drogue ainsi que l'endroit où était caché l'argent. Il avait indiqué que la drogue et l'argent lui appartenaient et que C______ n'avait rien à voir avec ça. Il avait trouvé des "savons", soit la forme sous laquelle le haschich était acheté, et des barrettes, soit la forme sous laquelle le haschich était conditionné pour être revendu. c. Le profil ADN de A______ a été retrouvé sur les deux extrémités du cellophane entourant les six plaquettes de haschich ainsi que sur le téléphone [de la marque] E______ [réf] 2______ et le téléphone [de la marque] F______ [réf] 3______. Le profil ADN d'un individu masculin H1 a été retrouvé sur les huit barrettes de haschich, celui d'un individu masculin H2 sur la balance électronique et celui d'un individu masculin H3 sur le téléphone [de la marque] E______ [réf] 4______. Dans les trois cas il s'agit de la fraction majeure d'un profil ADN de mélange dont la fraction mineure n'est pas interprétable. Il n'a pas été possible d'interpréter l'ADN présent sur l'ouverture/fermeture du minigrip contenant les huit barrettes de haschich, sur les six plaquettes de haschich ainsi que sur le téléphone [de la marque] E______ [réf] 5______. d. Après avoir refusé de s'exprimer en l'absence de son avocat lors de son audition par la police, A______ a, par-devant le Ministère public, contesté avoir détenu et vendu du haschich. La drogue et la balance retrouvées dans l'appartement n'étaient pas à lui et il ne pouvait pas dire si elles appartenaient à son colocataire. Il logeait là depuis une semaine, dépanné gratuitement par ce dernier, qui avait hébergé encore deux ou trois autres personnes une semaine avant la perquisition. Il possédait un smartphone E______ avec la vitre cassée ainsi qu'un téléphone portable F______. Il ne savait pas qu'il y avait d'autres téléphones dans l'appartement. Les sommes de CHF 1'200.- et EUR 120.- lui appartenaient. Une partie lui avait été envoyée par sa famille, le solde provenant de son travail au noir dans les restaurants. Il n'avait jamais affirmé que la drogue lui appartenait, la police l'ayant immédiatement menotté et

- 4/17 - P/113647/2018 sorti de l'appartement. Confronté aux analyses ADN, il a maintenu que la drogue n'était pas la sienne et qu'il n'y avait pas touché. e. Entendu par la police, C______ a déclaré qu'il hébergeait A______ depuis un mois environ. Ce dernier participait par moitié au loyer, à hauteur de CHF 600.- par mois. La drogue ne lui appartenait pas et il ignorait qu'elle se trouvait dans l'appartement, tout comme les sommes d'argent saisies. f. Devant le Tribunal de police, A______ a expliqué qu'à l'époque des faits, il travaillait dans des restaurants et effectuait d'autres petits travaux sans être déclaré. Il gagnait environ CHF 500.- à 600.- par mois, ce qui lui permettait de s'acquitter du loyer de sa chambre de CHF 400.-. Il a reconnu avoir été condamné à neuf reprises en Suisse pour des infractions à la LEtr et à la LStup, étant précisé qu'il s'agissait de condamnations pour consommation de stupéfiants et non de délits. Il avait également été condamné à une année de prison en Algérie, car il manifestait contre le régime en tant que kabyle. Une fois sorti de prison en 2009, il avait été condamné à 20 ans de peine privative de liberté, raison pour laquelle il avait quitté l'Algérie. Il n'avait pas de papiers à ce sujet. Il ne voulait pas retourner en Algérie car il serait en danger et il irait en prison. Il a confirmé les déclarations faites devant le Ministère public, précisant que l'argent saisi lui avait été envoyé par des amis afin qu'il puisse se loger. Il s'agissait d'un prêt envoyé par ses frères en Algérie à ses amis en France, lesquels lui envoyaient les sommes. Sa famille avait des oliviers en Algérie et sa part du fruit des récoltes lui était transmise de la sorte tous les quatre à six mois. Dès lors qu'il n'avait ni vu, ni touché les plaquettes de haschich, il attribuait la présence de son ADN à une ruse de la police, précisant qu'il utilisait les films de cellophane pour couvrir la nourriture qu'il cuisinait. C. a. A la suite de la réquisition de preuves de A______, la CPAR a sollicité davantage de précisions sur l'extraction et l'analyse des profils ADN retrouvés du Centre universitaire romand de médecine légale, qui a rendu un rapport à ce propos le 17 avril 2019, lequel détaillait le nombre d'extractions et d'amplifications réalisées ainsi que la concentration d'ADN retrouvée et utilisée pour chacune d'entre elles. Les électrophorégrammes obtenus à la suite des deux amplifications ainsi que le profil ADN du prélèvement effectué sur A______ y étaient annexés. b. Par courriers expédiés le 24 avril 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. c. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Contrairement aux déclarations de D______, il n'avait pas désigné l'endroit où se trouvait la drogue, ni indiqué qu'elle lui appartenait. Il n'avait jamais confirmé cela lors de ses auditions au Ministère public et au tribunal. Ni la présence de ses empreintes ADN sur

- 5/17 - P/113647/2018 l'emballage cellophane de la drogue, ni l'absence des empreintes de C______ sur les objets analysés, ni ses antécédents, ne constituaient des éléments suffisants pour établir un lien entre lui et la drogue saisie. Il avait expliqué la provenance de l'argent, qui n'était pas invraisemblable. Sa participation à un quelconque trafic de drogue n'avait ainsi pas été établie. Il ne s'est pas prévalu de l'expertise complémentaire du CURML qu'il avait sollicitée et n'a pas développé d'argumentation en lien avec l'expulsion et les confiscations. d. Aux termes de son mémoire d'appel joint du 10 mai 2019, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel joint. La peine prononcée par le premier juge était trop clémente au regard des éléments objectifs. La faute de A______ était non négligeable dans la mesure où il avait agi au mépris des instances judiciaires après des années de récidives spécifiques. Il restait indifférent aux décisions rendues à son encontre et ne se remettait pas en question. Sa collaboration avait été médiocre, au regard de ses déclarations contradictoires et dénégations dépourvues de toute crédibilité. Sa situation personnelle n'excusait pas ses actes. Il y avait concours d'infractions et l'octroi du sursis était exclu. e. Dans sa réponse, le Ministère public persiste dans les conclusions de son mémoire d'appel joint et conclu au rejet de l'appel de A______. Les arguments développés par ce dernier étaient sans pertinence. La présence de la balance électronique, de l'argent liquide et de la drogue dans le même lieu ainsi que le fait que celle-ci était sous forme de "savon", forme sous laquelle elle est acquise, et de barrettes, forme sous laquelle elle est conditionnée pour la vente, démontraient qu'elle était destinée à la vente. C______ avait tenu des propos contraires à ceux de A______, s'agissant de son hébergement dans son studio, de ses modalités et de la présence d'autres personnes. Il ignorait par ailleurs d'où provenait la drogue et l'argent saisis et n'en était pas propriétaire. Il était dès lors évident que les objets délictueux appartenaient à A______, ce qu'il avait d'ailleurs admis dans un premier temps lors de son arrestation, désignant même l'endroit exact où était cachée la drogue. Le rapport de police et les déclarations de D______ ne pouvaient être remis en doute au regard de leur cohérence et de leur recoupement avec les objets trouvés et les informations sources. Les explications de A______, s'agissant de la provenance des sommes d'argent saisies étaient contradictoires et sans consistance dans la mesure où il avait changé à trois reprises de version. Son profil ADN avait été retrouvé sur plusieurs objets saisis, ce qui constituait un indice sérieux de son implication dans un trafic de drogue. f. Aux termes de son mémoire réponse, A______ persiste dans les conclusions de son mémoire d'appel auquel il se réfère intégralement et conclut au rejet de l'appel joint. g. Le Tribunal de police se réfère à son jugement. h. Par courriers de la CPAR du 18 juin 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine.

- 6/17 - P/113647/2018 D. A______ est né le ______ 1965 en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est en Suisse depuis une dizaine d'années et est sans domicile fixe. Il n'a ni dettes, ni fortune. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 29 septembre 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 40 joursamende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ; - le 2 mai 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de cinq mois pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup) ; - le 12 juin 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté de deux mois et à une peine pécuniaire d'un jour-amende à CHF 100.- le jour, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 14 août 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) ; - le 18 août 2014 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 10.- le jour pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 11 mai 2016 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou à une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup (art. 19a LStup), peine complémentaire au jugement du 2 décembre 2015 ; - le 6 avril 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté de sept mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou à une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; - le 1er juin 2018 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et à une amende de

- 7/17 - P/113647/2018 CHF 300.- pour contravention à la LStup (art. 19a LStup), peine complémentaire au jugement du 6 avril 2017. E. Me B______ défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 17 heures et 20 minutes d'activité de collaborateur, dont cinq heures d'entretien avec le client de 12 heures et 20 minutes d'examen du dossier ainsi que 15 minutes d'activité de stagiaire pour examen du dossier. En première instance, Me B______ a déployé une activité de 21 heures et 55 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il

- 8/17 - P/113647/2018 importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.2. L'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). L'art. 19 al. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et

- 9/17 - P/113647/2018 certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). 2.3. En l'espèce, la perquisition de l'appartement a été effectuée sur la base de renseignements quant à l'existence d'un trafic de stupéfiants mené à cet endroit par un individu originaire du nord de l'Afrique, ainsi que sur une enquête de voisinage ayant révélé des va-et-vient suspects. La drogue a été découverte dans l'appartement où logeait l'appelant, aux côté de cinq téléphones portables, d'une balance électronique et d'argent liquide en plusieurs devises. La police a retrouvé des "savons" de haschich, forme sous laquelle la drogue est achetée par les revendeurs et des barrettes de haschich, conditionnement de la drogue revendue par ces derniers. Il s'agit là d'indices sérieux de l'existence d'un trafic de stupéfiants, le haschich étant manifestement destiné à la vente et non à une simple consommation personnelle, ce qui paraît peu compatible avec la quantité retrouvée. Il ressort du rapport de police et des déclarations de D______ – dont il n'y a pas lieu de remettre la véracité en doute – que, lors de la perquisition, l'appelant a avoué que de la drogue ainsi que du "matériel" se trouvaient dans l'appartement. Il a également désigné l'endroit où le haschich et l'argent étaient cachés, affirmant qu'ils lui appartenaient et que son colocataire en ignorait l'existence. La police a trouvé les stupéfiants à l'endroit désigné, ainsi que l'argent caché là où l'appelant l'avait dit. La présence de l'empreinte ADN de l'appelant sur deux des cinq téléphones portables ainsi que sur l'emballage cellophane des six plaquettes de haschich étaye son implication. Les explications de l'appelant à ce propos ne sont pas convaincantes, pas plus que son raisonnement selon lequel, en cas d'implication dans un trafic de stupéfiants, ses empreintes auraient été retrouvées sur les autres objets. Plusieurs traces ADN ont en effet été retrouvées mais n'ont pas pu être interprétées. Les trafics de stupéfiants impliquant en outre l'intervention d'une multitude de personnes, la présence d'autres profils ADN d'individus non identifiés ne disculpent pas l'appelant, étant relevé que l'ADN de son unique colocataire n'a été retrouvé sur aucun des objets saisis. Même si l'appelant a toujours admis que l'argent retrouvé lui appartenait, cela ne change rien au fait que ses dires s'agissant de sa provenance sont fantaisistes et qu'il est au contraire logique qu'il provient du trafic de stupéfiants. Il n'existe certes pas de preuve de transaction mais ce faisceau d'indices conduit à retenir que l'appelant a détenu la drogue et a pris des mesures dans le but de la vendre. Ainsi, il doit être condamné de ce chef, sur la base de l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup. 2.4. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant A______ et du lien manifeste existant entre les objets et valeurs et les actes criminels reprochés, les confiscations seront confirmées.

- 10/17 - P/113647/2018 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4).

- 11/17 - P/113647/2018 Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de moyennement lourde, celui-ci ayant détenu des stupéfiants et pris des mesures en vue de les vendre. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l'appât du gain facile. Sa collaboration a été médiocre, puisqu'il s'est obstiné à nier son implication sur la base d'explications peu plausibles et malgré les éléments de preuves recueillis. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il ne se remet nullement en question et persiste dans ses comportements illégaux en dépit de multiples condamnations prononcées pour des infractions similaires. Ses précédentes condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Son casier judiciaire suisse laisse en effet apparaître, de 2011 à ce jour, neuf condamnations pour violation de la LEtr et sept condamnations pour infractions à la LStup. Le pronostic quant à son comportement futur est donc mauvais. Même si la précarité de sa situation personnelle peut expliquer en partie ses agissements, elle ne saurait les justifier. Il y a concours d'infractions avec l'art. 115 al. 1 let. b LEI (anciennement LEtr), que l'appelant ne conteste pas avoir violé au demeurant. Compte tenu du fait que depuis 2013, l'appelant n'a plus commis de délit à la LStup mais uniquement des contraventions, tout bien pesé, la peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, apparaît adéquate et proportionnée. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point et l'appel joint rejeté. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P.

- 12/17 - P/113647/2018 UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). L'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). La durée du séjour en Suisse est un élément parmi d'autres, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance n'ayant qu'un faible poids dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 ; 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait

- 13/17 - P/113647/2018 répondre n'était pas particulièrement grave. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_549/2019, consid. 2.3 et arrêt cité). 4.2. En l'espèce, bien que la faute de l'appelant soit de gravité moyenne, il reste, au vu de ses antécédents, qu'il est durablement inscrit dans la délinquance, ayant été condamné à neuf reprises ces huit dernières années, pour des infractions non dénuées de gravité telles que séjour illégal et infractions à la LStup. Son comportement témoigne de son mépris total de l'ordre juridique et de son incapacité à le respecter. Les sanctions prononcées contre l'appelant ne parviennent pas à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, au regard de ses antécédents, on ne peut sous-estimer la gravité des infractions faisant l'objet du jugement entrepris. Il est en particulier à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. La durée de séjour de l'appelant en Suisse est certes longue, mais sa portée doit être relativisée puisqu'elle n'a jamais été autorisée. L'appelant n'est pas un simple "sanspapier" venu en Suisse pour y vivre en travaillant. Il a vécu durant une dizaine d'années dans l'illégalité, multipliant les infractions et les condamnations. Cette attitude, qui démontre son manque de respect de l'autorité et des lois, ne saurait être prise en compte en sa faveur : son long séjour en Suisse est la conséquence d'un comportement illicite, et non d'une tolérance particulière des autorités, et ne peut donc pas être retenu dans l'appréciation des conditions du prononcé d'une expulsion. L'appelant ne s'est jamais intégré en Suisse et, du fait de son statut administratif, n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée. Il est sans domicile, dormant auprès de connaissances. De surcroît, aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. Sa crainte s'agissant de persécutions dont il ferait l'objet en Algérie s'il venait à y retourner n'est pas établie, pas plus que la raison pour laquelle il a été condamné à 20 ans de prison dans ce pays, ce d'autant qu'il n'a jamais sollicité la protection des autorités suisses pour ce fait et que la situation politique en Algérie a évolué depuis dix ans. L'expulsion de trois ans apparaît adéquate et sera également confirmée, l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion. 5. 5.1. L'appel et l'appel joint ayant été rejetés, l'appelant principal, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'800.-, à raison de la moitié (art. 428 CPP), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. 5.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés (art. 428 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de

- 14/17 - P/113647/2018 l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 150.- pour le collaborateur (let. b). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence Me B______ produit un état de frais détaillé comptabilisant cinq heures d'activité de collaborateur pour des entretiens avec le client et 12 heures et 20 minutes d'activité de collaborateur, plus 15 minutes d'activité de stagiaire pour l'examen du dossier. L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause. A ce stade de la procédure, le conseil de l'appelant devait en effet connaître et maîtriser parfaitement le dossier de la cause, étant intervenu en première instance déjà. Les griefs soulevés par l'appelant dans sa déclaration d'appel et dans son mémoire d'appel ne posent de surcroît pas de problème juridique particulier, de même que sa détermination sur requête de détention pour motifs de sûreté. Ainsi, le temps d'entretien client sera réduit à deux heures d'activité de collaborateur et le temps consacré à l'examen du dossier à huit heures d'activité de collaborateur, la nécessité de l'intervention d'un stagiaire pour 15 minutes n'étant pas établie. Me B______ a par ailleurs effectué plus de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure, procédure d'appel y compris. 6.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'777.05 correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 127,05. * * * * *

- 15/17 - P/113647/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/1674/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13647/2018. Les rejette. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 2'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'777.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 22 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 6______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'319.- (art. 426 al. 1 CPP)." Fixe à CHF 4'250.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et

- 16/17 - P/113647/2018 des migrations et au Service d'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/113647/2018

P/13647/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/236/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'919.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF

2'315.00

Total général (première instance + appel) : CHF 8'234.00

P/13647/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2019 P/13647/2018 — Swissrulings